Boivin et Agence Lu-Ro inc.

2013 QCCLP 6485

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

1er novembre 2013

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

446648-71-1108

 

Dossier CSST :

137873642

 

Commissaire :

Lina Crochetière, juge administratif

 

Membres :

Lise Tourangeau-Anderson, associations d’employeurs

 

Jennifer Smith, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Christian Hemmings, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Jean-François Boivin

 

Partie requérante

 

et

 

 

 

Agence Lu-Ro inc

 

Partie intéressée

 

et

 

 

 

Raymond Lalanne inc.

 

Partie intéressée

 

et

 

 

 

 

Service de personnel Maryse Gaudet

 

Partie intéressée

 

et

 

 

 

S.T.M. (Réseau des Autobus)

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 11 août 2011, monsieur Jean-François Boivin (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 8 août 2011, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, l’instance de révision confirme la décision initiale rendue le 27 juin 2011 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle en date du 15 décembre 2010.

[3]           L’audience est tenue à Montréal les 3 décembre 2012 et 23 octobre 2013. Le travailleur est alors présent et représenté, de même que la Société de transport de Montréal (l’employeur actuel ci-après désigné « l’employeur ». Les employeurs antérieurs Agence Lu-Ro inc. et Service de Personnel Maryse Gaudet sont représentés le 3 décembre 2012 seulement tandis Raymond Lalanne inc. n’est pas représenté à l’une ou l’autre de ces dates. La cause est mise en délibéré le 23 octobre 2013.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           Le travailleur demande de reconnaître qu’il est atteint d’une maladie professionnelle depuis le 15 décembre 2010, causant une lésion au genou droit. Le tribunal précisera ci-après le diagnostic retenu aux fins de rendre la présente décision.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Les membres issues des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis de rejeter la requête pour les motifs ci-après énoncés.

[6]           La membre issue des associations syndicales estime que la preuve médicale prépondérante offerte par l’employeur renverse l’application de la présomption de maladie professionnelle et démontre l’absence de relation causale d’un point de vue médical. La membre issue des associations d’employeurs partage ce point de vue et ajoute que les positions ou mouvements retenus, par le spécialiste consulté par le travailleur et par son expert, à la base de leurs opinions ne sont pas les mêmes que ceux décrits par le travailleur à l’audience, que ce témoignage manque de cohérence, que la persistance de douleurs lors d’une longue absence du travail n’est pas compatible avec la notion de maladie professionnelle.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle depuis le 15 décembre 2010.

[8]           Le travailleur est chauffeur d’autobus chez l’employeur depuis mai 2006. Il produit une réclamation à la CSST en juin 2011, alléguant présenter des symptômes au genou droit, depuis le 15 décembre 2010, qu’il attribue à sa taille et à sa position de conduite, selon la description contenue aux formulaires « Avis de l’employeur et demande de remboursement » ainsi que « Réclamation du travailleur » :

À cause de ma petite taille, je suis obligé d’extensionner ma jambe droite pour rejoindre les pédales de frein et de gaz, ce qui crée une douleur à mon genou qui a augmenté avec le temps.

 

 

[9]           Le médecin qui a charge du travailleur est la docteure Joelle Nedelec.

Le diagnostic

[10]        Dans son premier rapport médical du 30 mai 2011, la docteure Nedelec pose le diagnostic suivant : « Tendinopathie face ext. Genou D (bandelette ilio-tibiale probable) survenue progressivement suite à mouv. répétitif (freinage et accélération) »[sic].

[11]        Une résonance magnétique du genou droit est effectuée, le 30 août 2011,  à la demande de la docteure Nedelec et révèle :

[...]

 

Léger épaississement focal de la bandelette ilio-tibiale avec un tout petit peu d’hypersignal entre le condyle fémoral externe et la bandelette comme telle pouvant toujours suggérer un léger syndrome de la bandelette ilio-tibiale distale sans plus.

 

[...]

 

 

[12]        Le 5 octobre 2011, le docteur Pierre Plante, physiatre, examine le travailleur à la demande de la docteure Nedelec et se prononce ainsi concernant le diagnostic :

[...]

 

Donc bursite au niveau du condyle externe du tenseur du fascia lata et je pense qu’à la résonance éventuellement on va voir le phénomène inflammatoire dans la bourse et des signes de contrainte au niveau du tenseur du fascia lata distal à la hauteur du condyle. Peut-être qu’on verra également une petite contrainte à la tibio-péronière proximale.

 

[...]

 

 

[13]        Dans son rapport final du 15 octobre 2012, la docteure Nedelec retient le diagnostic de « tendinite bandelette ilio-tibiale D ».

[14]        Entre-temps, le 29 juin 2012, le docteur Gilles Roger Tremblay, chirurgien orthopédiste, rédige un rapport d’expertise médicale à la demande du travailleur et retient le diagnostic suivant : « tendinite aiguë tibiale droite ou syndrome de la bandelette ilio-tibiale ».

[15]        Le docteur Éric Higgins, diplômé en médecine sportive, témoigne en tant qu’expert à la demande de l’employeur. Il explique, selon la littérature médicale[1]qui n’est toutefois pas unanime, que le syndrome de friction de la bandelette ilio-tibiale n’est pas une tendinite ni une bursite mais une réaction inflammatoire au niveau du récessus latéral de la capsule articulaire du genou.

[16]        Conformément aux articles 212, 224, 224.1, 358 et 359 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi), en l’absence de procédure d’évaluation médicale, le tribunal est lié, aux fins de rendre la présente décision portant sur l’admissibilité de la réclamation, par l’avis du médecin qui a charge du travailleur, la docteure Nedelec. Ceci implique que le tribunal ne peut discuter du bien-fondé du diagnostic retenu par ce médecin alors qu’il aurait pu le faire s’il avait été saisi d’une requête à l’encontre d’une décision portant sur l’avis du Bureau d’évaluation médicale quant au diagnostic. La jurisprudence[3] convient que, dans des situations exceptionnelles, le tribunal peut déroger à cette règle du caractère liant du diagnostic non contesté du médecin qui a charge du travailleur, notamment lorsque ce diagnostic est manifestement erroné.

[17]        Le tribunal constate qu’il ne s’agit pas, en l’espèce, d’un cas de diagnostic évolutif où le médecin qui a charge du travailleur modifie le diagnostic à la suite d’une investigation, par exemple par imagerie, ou à la suite de la consultation d’un médecin spécialiste. Après la résonance magnétique et après la consultation auprès du docteur Plante, la docteure Nedelec conserve le même diagnostic, en retenant le terme « tendinite » dans son rapport final plutôt que « tendinopathie ».

[18]        D’autre part, la littérature médicale étant encore partagée à savoir s’il s’agit ou non d’une tendinite - le docteur Tremblay utilise encore ce terme - le tribunal ne saurait conclure que ce diagnostic est manifestement erroné pour justifier de ne pas lui accorder le caractère liant prévu par la loi.

[19]        Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter le diagnostic retenu par la docteure Nedelec au profit de l’opinion diagnostique du docteur Tremblay qui a agi à titre d’expert et non de médecin spécialiste consultant dans le cadre d’une investigation médicale. L’opinion diagnostique du docteur Tremblay n’a pas été soumise à l’approbation de la docteure Nedelec, selon la preuve disponible.

[20]        L’application rigoureuse de ces principes est importante. Le présent cas l’illustre puisque le travailleur invoque l’application de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi en soumettant que la « tendinite » est l’une des lésions musculo-squelettiques énoncées à l’annexe I.

[21]        En conséquence, aux fins de rendre la présente décision quant à l’admissibilité de la réclamation à titre de maladie professionnelle, le tribunal étudiera la preuve en fonction du diagnostic de « tendinite bandelette ilio-tibiale droite ».

L’admissibilité de la réclamation

[22]        De l’ensemble de la preuve soumise -  documents, photographies, témoignages du travailleur, du surintendant monsieur Patrice Labrèche, du délégué syndical et assistant directeur syndical monsieur Steve Baron et du témoin expert de l’employeur  le docteur Higgins -  le tribunal retient les éléments pertinents suivants.

[23]        Le travailleur témoigne qu’il travaille environ 37 heures par semaine et effectue des pièces de travail entrecoupées de pauses. La durée d’un quart de travail est de sept heures 30 minutes. Ayant moins d’ancienneté, le travailleur change souvent d’horaire et conduit différents autobus sur des trajets différents. Par contre, tous les autobus qu’il conduit possèdent des sièges ajustables. L’assise est ajustable en hauteur. L’inclinaison du dossier est ajustable. Le siège en entier peut être avancé ou reculé par rapport au volant, lequel est aussi ajustable. Le volant est téléscopique et peut être incliné. L’écran de la boîte de perception peut aussi être ajusté.

[24]        Le travailleur témoigne qu’au moment de son entrée en fonction, lors de sa formation, on l’informe sommairement de l’existence de tous les boutons et manettes permettant les ajustements et on lui conseille d’ajuster le siège afin d’être confortable pour conduire. L’employeur exige qu’à la fin de chaque quart ou pièce de travail, le chauffeur descende le siège au plus bas et le recule au plus loin. Le chauffeur suivant l’ajuste à sa guise.

[25]        Le travailleur affirme qu’au moment de son entrée en fonction, il ne reçoit aucune formation sur la bonne façon de faire les ajustements d’un point de vue ergonomique. Sur ce point, monsieur Baron, qui est aussi chauffeur d’autobus, confirme que, lors de la formation, on leur montre les boutons ou manettes d’ajustement et ensuite les chauffeurs font leurs ajustements avant de quitter le garage.

[26]        Le travailleur invoque que sa lésion au genou droit est principalement attribuable à sa petite taille, sa position de travail et les mouvements effectués.

[27]        Le travailleur témoigne qu’il mesure 5 pieds, 5½ pouces. Sur ce point, le tribunal souligne immédiatement que le travailleur n’est peut-être pas très grand mais, qu’en l’absence de preuve spécifique au contraire, il apparaît plus juste de considérer qu’il est une personne de taille moyenne et non de petite taille.

[28]        Quant à la position de travail, le travailleur témoigne qu’il descend le siège au plus bas et qu’il le recule au plus loin. Il approche et incline le volant. Il ajuste l’écran de la boîte de perception. Cette position du siège l’éloigne des pédales d’accélération et de freinage. Il tend le membre inférieur droit vers l’avant pour rejoindre les pédales qu’il actionne avec le bout du pied.

[29]        Monsieur Labrèche, surintendant, doute que le travailleur ait pu conduire dans cette position car il n’aurait pu atteindre la manette d’ouverture de la porte et l’écran de la boîte à perception. Monsieur Labrèche souligne aussi qu’il serait inconfortable d’appuyer au bas des pédales avec le bout du pied.

[30]         Monsieur Labrèche explique que, depuis 2008, une fois par année, les chauffeurs sont observés à leur insu afin de détecter les problématiques et les corriger. Il n’est toutefois pas au courant si le travailleur a fait l’objet d’un tel suivi. Sur ce point, le tribunal souligne immédiatement qu’en l’absence de précisions pour le cas spécifique du travailleur, cet élément a peu d’incidence.

[31]        Lors de la seconde audience, le travailleur dépose six photographies (pièce T-6)[4] du siège du chauffeur et de son environnement prises dans un autobus similaire à ceux qu’il conduit. Avant de prendre ces photographies, le travailleur a abaissé le siège à son plus bas et l’a reculé au plus loin. Ces ajustements n’ont pas été modifiés lors de la prise des six photographies. Le travailleur affirme que ces photographies montrent la position de conduite adoptée à l’époque pertinente à sa réclamation.

[32]        Le tribunal constate que les photographies numéros 1 et 2, prises à partir de la droite, montrent le travailleur assis dans le siège de chauffeur. Il est visible de la tête au bas de la jambe droite. La cheville droite étant peu visible en raison d’un bas foncé et le pied droit n’étant pas visible. Les photographies numéros 3, 4 et 5, outre les pédales, montrent le pied droit, la cheville droite et la jambe droite du travailleur. Sur les photographies numéros 3 et 4, le genou droit n’est pas visible. Sur la photographie numéro 5, le genou droit peut être deviné mais la photographie étant prise en plongée, l’angle de flexion du genou ne peut être évalué.

[33]        Les photographies numéros 1 et 2 montrent le travailleur bien assis au fond du siège, le bassin et le bas du dos appuyés contre l’assise et le bas du dossier, le reste du dos bien appuyé au dossier jusqu’à la hauteur des omoplates.

[34]        Sur la photographie numéro 2, le travailleur montre qu’il peut atteindre, à sa gauche, la manette pour l’ouverture des portes et, à sa droite, l’écran de la boîte de perception. Le tribunal constate que cette photographie dissipe les doutes soulevés par monsieur Labrèche.

[35]        La photographie numéro 6 montre les pédales d’accélération et de freinage, de forme rectangulaire, apparaissant très légèrement orientée vers la droite. Les pédales sont inclinées, fixées à la base, de sorte que l’appui du pied fait descendre l’avant de la pédale et fait monter la base, réduisant ainsi l’angle d’inclinaison, tel qu’illustré par la photographie numéro 3.

[36]        Les photographies numéro 3, 4 et 5 montrent le pied droit et la jambe droite du travailleur appuyant, comme il le faisait, sur la pédale de freinage. Sur la photographie numéro 5, la jambe et la cheville droites sont en position neutre ou en très légère rotation externe.

[37]        Le travailleur explique que la photographie numéro 4 montre son pied au repos sur la pédale de freinage alors que son talon touche le plancher. Il affirme qu’il s’agit de la position « de repos » qu’il adopte lorsque les passagers entrent dans l’autobus. Il affirme que son corps est alors dans la position illustrée par la photographie numéro 2. Le tribunal constate que le genou est fléchi dans un angle approximatif de 45 degrés.

[38]        Quant à la photographie numéro 3, le travailleur explique qu’il s’agit de la position de son pied sur la pédale lors d’un freinage maximal. Il précise qu’il utilise peu cette manoeuvre qui est inconfortable pour les passagers. Il explique que l’autobus est muni d’un système de décélération qui s’enclenche lorsqu’il diminue la pression sur l’accélérateur.

[39]        Le travailleur affirme qu’en raison du fait qu’il reculait et descendait son siège au maximum, il adoptait, sans le savoir à l’époque, une position non adéquate de travail en conduisant du bout du pied droit, la jambe tendue vers l’avant avec une flexion du genou qu’il évalue à 30 degrés. Toutefois, il est invité à mimer cette position et le tribunal constate qu’il  montre une flexion du genou droit variant entre 30 et 45 degrés.

[40]        Le travailleur affirme effectuer des mouvements répétitifs avec son membre inférieur droit pour actionner les pédales d’accélération et de freinage lors des trajets comprenant de nombreux arrêts de service. Il dépose des documents concernant ses pièces de travail entre le 14 décembre 2010 et le 25 avril 2011 (pièce T-3 en liasse).

[41]        Le travailleur témoigne que ses symptômes se manifestent à compter de décembre 2010. Après six heures de conduite, il ressent de la douleur, sous forme de « chauffement » à la face latérale externe du genou droit. Progressivement, la douleur apparait plus tôt, après cinq heures de conduite, trois heures de conduite et ainsi de suite jusqu’à ce que la conduite devienne insupportable après une heure.

[42]        Le 5 janvier 2011, le travailleur déclare à un médecin  qu’il ressent de la douleur au genou droit lors d’activités physiques. Questionné sur ce point, le travailleur explique qu’au départ il ne sait pas que ses symptômes pourraient être reliés au travail.

[43]        Le 30 mai 2011, Le travailleur consulte la docteure Nedelec qui rapporte que la douleur au genou droit est présente au travail et ne l’est pas lors d’activités sportives :

[...]

 

HMA    x déc : (environ mi-décembre)

            Apparition de dlr au genou D, côté externe quand il travaille à conduire l’autobus

            Au début : seulement après 5-6h de travail

            À présent : après 1-2 h de travail

           

La dlr est ressenti côté ext qd il appuie sur la pédale (extension du genou) et relâche (frein - accélérateur)

Pas de dlr à la marche, course, ni même au tennis (joue rarement mais Ø de dlr)

Ø trauma [sic]

 

 

[44]        Le travailleur reçoit des traitements conservateurs et est mis en arrêt de travail durant environ 10 mois avec un retour au travail progressif par la suite.

[45]        Depuis son retour au travail, il suit les conseils du docteur Plante et ajuste son siège en le montant et en l’avançant afin que ses genoux soient fléchis dans un angle de 60 à 75 degrés. Il dit ressentir encore un peu de douleurs mais beaucoup moins qu’au moment de sa réclamation.

[46]        Au soutien de sa réclamation, le travailleur produit la note de consultation du docteur Plante du 5 octobre 2011 :

[...]

 

J’ai expliqué à votre patient que compte tenu qu’il faisait ce travail depuis des années, ça doit être la position du pied lorsqu’il conduit, qui provoque ou qui a provoqué et qui entretient le problème. S’il conduit beaucoup en rotation externe ou trop de façon rapprochée avec une dorsiflexion importante de la cheville, le péroné qui est bien en proximal et en distal, subit un effet de pistonnage qui met en contrainte à la fois la tibio-péronière proximale et également le tenseur du fascia Iata en externe. Je lui ai dit comment essayer de faire avec son automobile pour reconnaître la posture de contrainte et la modifier. Et je vous recommanderais de faire une infiltration de la bourse du tenseur du fascia lata ou condyle externe droit. Il ne semble pas y avoir eu des étirements de la bandelette iliotibiale droite.

 

[...]

 

 

[47]        Le travailleur produit aussi l’opinion du docteur Roger Hobden contenue dans une lettre du 11 avril 2012 :

[...]

 

Il s’agit d’un patient de 35 ans, chauffeur d’autobus, qui est suivi par le Dr Joelle Nédélec à notre CLSC.

 

Je l’ai examiné à une reprise en date du 11 octobre 2011 et j’ai également révisé son dossier incluant la note du physiatre Pierre Plante datée du 5 octobre 2011.

 

Le Dr Nédélec m’avait demandé de voir ce patient pour avoir mon avis sur le diagnostique, le travail et le lien avec le travail. Selon moi, ce patient présente une tendinite de la bandelette ilio-tibiale au niveau du genou droit.

 

De plus, malgré le fait que ce n’est pas une blessure typique du travail de chauffeur, je pense néanmoins que dans le cas de ce patient, son travail est la cause la plus probable de cette tendinite.

 

[...]

 

 

[48]        Enfin, le travailleur produit le rapport d’expertise médicale du docteur Tremblay effectué à la suite d’un examen du 29 juin 2012 :

[...]

 

OPINION:

 

D’après l’histoire clinique, les examens contemporains et les examens paracliniques, il semble bien que ce patient ait souffert d’une tendinite aigue tibiale droite ou un syndrome de la bandelette ilio-tibiale.

 

Ce syndrome apparaît lorsqu’il y a des mouvements de flexion et d’extension répétés du genou avec un frottement de la bandelette ilio-tibiale sur le condyle fémoral externe et lorsqu’il y a des positions d’extension forcée du genou avec mouvement de flexion plantaire de la cheville et de rotation interne de la jambe.

 

Ces conditions peuvent certainement être présentes lorsqu’on conduit avec la jambe en pleine extension ou près de la pleine extension, par exemple lorsque le siège est particulièrement loin des pédales d’accélération et de frein.

 

Il est clair que la conduite d’un autobus si le siège ne peut pas être ajusté sollicite la bandelette ilio-tibiale, mais avec un ajustement approprié du siège, la sollicitation de la bandelette ilio-tibiale peut être réduite à son minimum si la conduite se fait avec le conducteur rapproché des contrôles des pédales et avec une plus grande force exercée au niveau de la cheville qu’exercée au niveau du genou.

 

Étant donné la petite taille de monsieur Boivin, il est raisonnable de croire que son siège était toujours trop loin pour lui, à moins qu’il ne l’ajuste de façon préférentielle très proche du volant.

 

La position prolongée du genou près de l’extension complète avec force et en rotation interne au niveau de la jambe peut certainement avoir contribué à l’apparition du syndrome de la bandelette ilio-tibiale dont a souffert monsieur Boivin.

 

Il y a donc, à notre avis, relation entre la condition de monsieur Boivin et le travail effectué, considérant les particularités de sa taille et l’organisation physique des véhicules de la Société de Transport de Montréal.

 

La position prolongée et la répétition des mouvements au niveau du genou et de la cheville peuvent certainement avoir contribué à l’apparition du syndrome de la bandelette iliotibiale, en particulier chez ce patient de petite taille.

 

Il y a donc plusieurs facteurs de risque présents ici, soit le manque d’ajustement du véhicule et la taille petite du conducteur jumelés aux faits de l’ignorance des facteurs mécaniques impliqués dans la conduite de véhicules avec la taille particulière de monsieur Boivin.

 

Nous croyons donc, que ces caractéristiques particulières du travail qu’il a exécuté ont certainement contribué dans une proportion de 50% et plus à l’apparition d’un syndrome de la bandelette ilio-tibiale.

 

Heureusement pour monsieur Boivin, il ne conserve de cette lésion professionnelle aucune atteinte permanente ni aucune limitation fonctionnelle et le seul traitement est d’ajuster de façon adéquate le siège de son véhicule.

 

[...]

 

 

[49]        De son côté l’employeur soumet la preuve médicale suivante.

[50]        Le 28 juin 2011, le docteur Vincent Trudeau examine le travailleur à la demande de l’employeur et conclut à un examen du genou droit normal. Il note la possibilité d’une rétraction de la bandelette ilio-tibiale droite d’origine personnelle et émet les conclusions suivantes (pièce E-2) :

[...]

 

La relation entre un quelconque événement et le diagnostic de tendinopathie de la bandelette ilio-tibiale droite doit être refusée dans ce dossier. En effet, le syndrome de tendinite de la bandelette ilio-tibiale survient lors d’activités sportives telles la course à pied, le cyclisme ou la marche intensive.

 

Ce syndrome peut également survenir de façon spontanée chez des individus présentant des particularités physiques à risque.

 

En aucun temps, ce syndrome ne peut survenir lors de la conduite d’un véhicule. En effet, la conduite n’exige pas d’extension et flexion répétée du genou tel que l’on retrouve dans la course à pied, la marche intensive ou le cyclisme. De plus, les mouvements du genou sont exécutés avec une faible amplitude lors de la conduite.

 

De plus, suite à l’examen d’aujourd’hui nous ne retrouvons pas de syndrome de la bandelette ilio-tiabiale mais tout au plus une possibilité de rétraction reliées à un manque de souplesse.

 

Monsieur Boivin est donc porteur d’une condition personnelle qui ne le limite aucunement pour le travail.

 

 

[51]        Le 8 mai 2012, la docteure Nathalie Kouncar, chirurgienne orthopédiste, examine le travailleur à la demande de l’employeur et conclut à la présence possible d’un syndrome de la bandelette ilio-tibiale au genou droit de nature personnelle et non professionnelle (pièce E-3) :

[...]

 

Je ne crois pas qu’il s’agit d’une maladie professionnelle. En effet, le syndrome de la bandelette ilio-tibiale est une pathologie de « over use » dont de sur utilisation telle que vue chez les coureurs de fond, les cyclistes et les randonneurs de descente. Je ne crois pas que le simple fait de fléchir et d’étendre le genou pour conduire un autobus peut engendrer une telle pathologie puisqu’il existe des temps de repos et les mouvements de flexion et d’extension ne se font pas à la seconde près tels que vus dans la course et en cyclisme. Monsieur pèse sur la pédale à gaz plus que quelques secondes à la fois. [sic]

 

[...]

 

 

[52]        Le docteur Higgins témoigne à l’audience à la demande de l’employeur. Il n’a pas examiné le travailleur mais rend une opinion médicale quant à la relation causale après avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve médicale et avoir entendu la preuve testimoniale.

[53]        Le docteur Higgins explique que la pathologie diagnostiquée chez le travailleur, une tendinopathie ou tendinite, selon l’ancienne appellation, un syndrome de la bandelette ilio-tibiale, selon la littérature médicale actuelle est essentiellement un syndrome de friction, c’est-à-dire que cette bandelette fait friction, selon certaines conditions, sur le condyle fémoral externe qui est une proéminence osseuse.

[54]        Il explique que cette pathologie en est une de surutilisation et est principalement rencontrée chez les coureurs et les cyclistes. Pour que survienne une telle pathologie, trois conditions sont nécessaires : 1) la mise en charge; 2) la posture; 3) la pression.

[55]        Le docteur Higgins explique que la bandelette ilio-tibiale est une bande fibreuse descendant sur la partie latérale du quadriceps (côté externe de la cuisse) sur laquelle se rattachent les muscles tenseur du fascia lata, du grand et moyen fessiers qui sont des stabilisateurs du bassin. La bandelette ilio-tibiale qui contribue à maintenir la hanche et le genou en extension passe de l’avant à l’arrière du condyle fémoral lors des mouvements de flexion et d’extension du genou et ceci crée une friction qui est maximale entre 20 et 30 degrés de flexion du genou. Entre la bandelette et le condyle fémoral se trouve un récessus synovial (et non une bourse) qui s’inflamme en raison de la friction. La douleur apparaît au moment du « push up stand » c’est-à-dire lorsque le genou est en flexion et que le pied pousse pour effectuer l’extension.

[56]        Le docteur Higgins explique donc que la mise en charge est nécessaire pour entraîner cette pathologie, par exemple lors de la position debout pour le coureur ou par la poussée de la pédale pour le cycliste. Il affirme que cette pathologie ne peut survenir en position assise comme dans le cas du travailleur qui conduit un autobus. Dans ce cas, il n’y a pas de mise ne charge. Il n’y a pas de contracture du muscle fascia lata.

[57]        Concernant la posture, le docteur Higgins explique que la zone maximale de friction de la bandelette sur le condyle fémorale se situe entre 20 et 30 degrés de flexion du genou. Or, selon son appréciation de la posture mimée par le travailleur, il estime peu probable que le travailleur fléchisse son genou dans cette zone alors qu’il conduit bien assis, les fesses dans le fond de son siège, du bout du pied droit.

[58]        Le docteur Higgins doute que, lors de la conduite, le genou du travailleur se retrouve dans la zone de friction maximale, à un peu plus de 20 degrés de flexion puisque ce dernier conduirait « la jambe en l’air » pratiquement droite et qu’il n’apparaît pas possible de conduire de cette façon. D’ailleurs, le docteur Higgins souligne que pour que le genou soit fléchi dans la zone de friction, il faudrait que le travailleur sorte la hanche du siège en avançant les fesses alors que ce dernier témoigne conduire en ayant les fesses bien au fond du siège.

[59]        Quant à la pression à exercer, le docteur Higgins considère qu’elle n’est pas constante comme chez le coureur et le cycliste. Le travailleur doit exercer une pression sur la pédale mais il n’y a pas de mise en charge car il est assis. La tension sur le bassin est minimale. Le bassin n’a pas besoin d’être stabilisé comme lorsqu’une personne est debout. Lorsque le travailleur déplace son pied d’une pédale à l’autre, il n’exerce pas de pression et bénéficie d’une période de repos.

[60]        Le docteur Higgins témoigne que, de façon typique, la douleur survient lors d’une mise en charge, au moment du passage dans la zone de friction. Il estime que le témoignage du travailleur, affirmant ne pas ressentir de douleurs en patins à roues alignées et en jouant au tennis, n’est pas compatible avec une telle pathologie puisqu’il y a mise en charge et mouvements de flexion du genou dans la zone de friction dans l’exécution de ces sports.

[61]        Le docteur Higgins commente l’opinion du docteur Tremblay.

[62]        Le docteur Tremblay écrit : « Ce syndrome apparaît lorsqu’il y a des mouvements de flexion et d’extension répétés du genou avec un frottement de la bandelette ilio-tibiale sur le condyle fémoral externe ». Le docteur Higgins fait remarquer que le docteur Tremblay ne précise pas dans quels degrés d’amplitude de mouvements peut survenir le problème.

[63]        Le docteur Tremblay écrit : « lorsqu’il y a des positions d’extension forcée du genou » et, plus loin en référant au travailleur, « La position prolongée du genou près de l’extension complète avec force ». Le docteur Higgins précise que le travailleur n’exécute pas d’extension forcée du genou.

[64]         Le docteur Tremblay écrit : « en rotation interne au niveau de la jambe ». Le docteur Higgins précise que les photographies ne montrent pas de rotation interne, le pied droit et la cheville droite étant en position neutre.

[65]        Le docteur Higgins commente la note du docteur Plante qui écrit que si le travailleur « conduit beaucoup en rotation externe ou trop de façon rapprochée avec une dorsiflexion importante de la cheville ».

[66]        Le docteur Higgins témoigne que les photographies produites par le travailleur montrent plutôt un pied droit en position neutre. Il n’y a pas de rotation externe de la cheville, ni de dorsiflexion mais plutôt une flexion plantaire. De plus, le docteur Higgins souligne que le travailleur n’allègue pas conduire de façon rapprochée.

[67]        Pour appuyer sa thèse, le docteur Higgins dépose de la littérature médicale dont un article[5] publié en ligne dans Medscape Reference, mis à jour en 2012 (pièce E-7). En voici des extraits :

Iliotibial Band Friction Syndrome

 

[…]

 

Background

 

Iliotibial band friction syndrome (ITBFS) is a common cause of lateral knee pain, particularly among runners, military personnel, and cyclists. […] It is considered an overuse syndrome that usually is treated successfully with a conservative approach. Biomechanical and training factors play a large role in the development of ITBFS, but its exact etiology is somewhat elusive. […]

 

[…]

 

Problem

 

Iliotibial band friction syndrome (ITBFS) typically is observed in people who exercice vigorously. The overuse creates stress that the body cannot repair, and soft tissue breakdown occurs. […] When the knee flexes, the ITB moves posteriorly along the lateral femoral epicondyle. Contact against the condyle is highest between 20° and 30° (average 21°), so when the band is excessively tight or stressed, the ITB rubs more vigorously. The space deep to the ITB is believed to have an adventitial bursal extension from the synovial capsule. This space was coined the lateral synovial recess (LSR). The LSR lies underneath the ITB and acts as an interface between the ITB and the lateral femoral epicondyle, as in the image below.

 

In runners, friction occurs near or just after foot strike during the contact phase of the gait cycle. Downhill running reduces the knee flexion angle and can aggravate ITBFS, while sprinting and fast running increase the knee flexion angle and are less likely to cause the syndrome. […] The friction point at the lateral epicondyle prominence is illustrated in the image below.

 

[…]

 

Etiology

 

The etiology of iliotibial band friction syndrome (ITBFS) is multifactorial. Many factors have been postulated, few with overwhelming evidence supporting them.

 

ITBFS usually is caused by overuse, mostly due to errors in training. Single session errors cause ITBFS as often as repetitive deficiences. Sudden changes in surface (ie, soft to hard, flat to uneven or decline), speed, distance, shoes, and frequency can break down the body faster than it can heal, causing injury. Other factors frequently reported are the following:

 

•    Limb length discrepancy

•    Genu varum

•    Overpronation

•    Hip adductor weakness

•    Myofascial restriction

 

[…]

 

Pathophysiology

 

A small recess is formed between the lateral femoral epicondyle and the ITB as it travels along the lateral thigh to the tibial plateau. This space was believed to have a separate bursa lying deep to the band, but studies have revealed it to be synovium that is as lateral extension and invagination of the actuel knee joint capsule (lateral synovial recess). Histologic analysis demonstrates inflammation and hyperplasia in the synovium, while MRI studies have demonstrated diffuse signal abnormality below the band and in the synovium but not in the ITB. This suggests that this syndrome is not a tendinopathy. Variance is observed in the congenital thickness of the band, so patients with thicker bands may be predisposed to ITBFS.

 

(References omises)

 

[68]        À la lumière de l’ensemble de cette preuve, le tribunal doit donc décider si la tendinite bandelette ilio-tibiale droite, diagnostiquée chez le travailleur, constitue une maladie professionnelle.

[69]        À cette fin, le travailleur invoque la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

 

[70]        Le travailleur invoque le paragraphe 2 de la  section IV de l’annexe I qui prévoit la « lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite) » à laquelle correspond « un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées ».

[71]        La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles nous enseigne que les répétitions de mouvements ou de pressions correspondent à des mouvements ou des pressions semblables ou identiques qui se succèdent de façon continue, pendant une période de temps prolongée, à une cadence rapide et avec des périodes de repos insuffisantes. Ces mouvements ou ces pressions doivent impliquer la structure anatomique visée par la lésion identifiée. La multitude de gestes, quoique variés, sollicitant la même structure anatomique est assimilable à la répétition de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées dans la mesure où leur cumul est susceptible d’entraîner une pathologie au même site. L’expression « périodes de temps prolongées » réfère à la période de temps pendant laquelle le travailleur effectue les mouvements ou les pressions en cause et non à la durée de l’emploi ou de la tâche.  Au stade de l’application de la présomption, le travailleur n’a pas à démontrer d’autres facteurs de risque que ceux prévus à l’annexe I, en l’occurrence les répétitions de mouvements ou de pression sur des périodes de temps prolongées. La présomption peut être renversée par la démonstration de l’absence de relation causale. Les autres facteurs de risque, notamment l’amplitude de mouvement, la force, la posture, la cadence, le temps de récupération, sont autant d’éléments pertinents dans l’appréciation de la preuve servant au renversement de la présomption.

[72]        Lorsque le diagnostic est prévu à l’annexe I de la loi et que la présomption n’est pas applicable ou qu’elle est renversée, le travailleur doit se référer à la définition de maladie professionnelle prévue à l’article 2 de la loi[6] :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[73]        Dans le présent cas, le premier critère d’application de la présomption est rencontré vu le diagnostic de tendinite retenu par le médecin qui a charge du travailleur. Rappelons que l’avis de ce dernier n’est pas contesté et ne peut être remis en cause puisque la preuve ne démontre pas qu’il est manifestement erroné.

[74]        Le second critère est aussi rencontré.

[75]        Les répétitions de mouvements ou de pressions que le travailleur invoque surviennent lorsqu’il actionne les pédales d’accélération et de freinage pendant la conduite de l’autobus.

[76]        La preuve révèle que tout au long d’un quart de travail d’une durée totale de sept heures 30 minutes, pouvant être effectué en plus d’une pièce de travail, le travailleur utilise son pied droit pour actionner les pédales d’accélération et de freinage. Incidemment, il utilise son membre inférieur droit qui comprend la cheville et le genou.

[77]        La preuve ne démontre pas, de façon précise, le nombre de mouvements ou de pressions effectuées sur les pédales. Le travailleur dépose une liasse de documents concernant ses pièces de travail et les horaires des arrêts de service lors des trajets.  La procureure du travailleur contre-interroge monsieur Labrèche concernant le nombre de fois qu’un chauffeur d’autobus accélère et freine et le témoin répond, hésitant qu’il peut y avoir de 20 à 25 arrêts de service durant un trajet de 20 minutes. De là, est tiré l’argument selon lequel le chauffeur effectue un arrêt de service à la minute.

[78]        Même si cette preuve est imprécise quant au nombre de mouvements ou de pressions effectués, la tâche d’actionner les pédales est essentielle à la conduite de l’autobus et sollicite le membre inférieur droit de façon constante tout au long du quart de travail, jour après jour. Pratiquement durant tous les trajets, le travailleur actionne avec son pied droit, et incidemment son membre inférieur droit, la pédale d’accélération ou la pédale de freinage. Même sans quantifier précisément, la situation est assimilable à une répétition de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées.

[79]        Dans un premier temps, la présomption est applicable mais la preuve présentée par l’employeur en opère le renversement.

[80]        Les opinions émises par les docteurs Trudeau, Kouncar et Higgins, appuyées par la littérature médicale, démontrent que la sollicitation de la bandelette ilio-tibiale droite du travailleur, dans le cadre de son travail de chauffeur d’autobus, est nettement insuffisante pour avoir causé sa lésion.

[81]        En effet, ce type de pathologie survient en raison de la friction de la bandelette ilio-tibiale de part et d’autre du condyle fémoral externe, ce qui nécessite, en premier lieu, une mise en charge comme dans le cas d’un coureur ou d’un cycliste. Or, le travailleur exécute son travail en position bien assise au fond de son siège, ce qui n’implique pas de mise en charge significative des muscles grand fessier et moyen fessier et tenseur fascia lata.

[82]        De plus, la preuve démontre que la zone de friction survient lorsque le genou fléchit entre 20 et 30 degrés. Le travailleur affirme qu’il descendait son siège au plus bas, l’éloignait le plus possible vers l’arrière et appuyait sur les pédales avec le bout du pied droit, la jambe tendue. Il précise, en témoignant, que son genou se trouvait alors dans un angle de 30 degrés de flexion, mais, en mimant, il montre un angle de 30 à 45 degrés de flexion.

[83]        Comme le souligne le docteur Higgins qui s’appuie sur la littérature médicale précitée, l’angle de flexion du genou qui entraîne le plus de friction sur la bandelette ilio-tibiale se situe à un peu plus de 20 degrés. Lorsqu’une personne est assise, le genou fléchi dans un angle de 20 degrés, sa jambe est pratiquement à l’horizontale, ce qui rend la conduite peu probable dans une telle position.

[84]        Le tribunal retient, de la preuve médicale, que même si le travailleur avait adopté une telle posture avec sa jambe droite, l’absence de mise en charge en raison de la  position assise n’impose pas de tension suffisante aux structures pour entraîner une telle pathologie au niveau de la bandelette ilio-tibiale. Les coureurs et les cyclistes imposent une tension suffisante et la douleur se manifeste alors à chaque impact ou à chaque poussée.

[85]        D’autre part, la preuve médicale présentée par le travailleur ne démontre pas, de façon prépondérante, que sa bandelette ilio-tibiale droite soit impliquée, de façon péjorative, dans les mouvements ou pressions exécutés lors de la conduite de l’autobus.

[86]        Le docteur Plante a rédigé une note de consultation à l’attention du médecin qui a charge du travailleur. Cette note a pour but de répondre au médecin et de conseiller le travailleur. Le docteur Plante s’interroge à savoir si la position du pied a pu provoquer le problème. Il émet une hypothèse à savoir si le travailleur conduit beaucoup en rotation externe ou de façon trop rapprochée avec une dorsiflexion importante de la cheville. Cependant, les photographies déposées par le travailleur (pièce T-6) montrent que les pédales sont légèrement en diagonale vers la droite mais que le pied du travailleur est en position neutre et ne montre pas de rotation externe de la cheville ou très peu. De plus, la preuve ne démontre pas que le travailleur conduit de façon trop rapprochée et effectue une dorsiflexion de la cheville. Au contraire, le travailleur s’éloigne des pédales et conduit en effectuant une flexion plantaire. Donc, le tribunal considère que cette note du docteur Plante n’est d’aucune utilité dans la cause.

[87]        Le docteur Hobden reconnaît que la lésion n’est pas typique du travail de chauffeur mais pense que le travail en est la cause la plus probable. Le tribunal estime que cette opinion n’est pas suffisamment étayée. Le docteur Hobden n’explique pas sur quelles données factuelles et médicales il s’appuie pour émettre cette opinion.

[88]        Le docteur Tremblay ne réfère à aucune donnée de la littérature médicale concernant les degrés de flexion du genou correspondant à la zone de frottement de la bandelette ilio-tibiale sur le condyle fémorale externe. Il ne précise pas le degré de flexion adopté par le travailleur au cours de son travail. Tout au plus, le docteur Tremblay mentionne une extension complète, donc aucune flexion. Or, la flexion du genou entre 20 et 30 degrés est un élément, décrit dans la littérature médicale, très important pour la survenance du frottement. Le docteur Tremblay mentionne une extension forcée et une extension complète avec force. Le tribunal retient l’affirmation du docteur Higgins selon laquelle le travailleur n’exécute pas une extension forcée du genou en conduisant. Cette expression est habituellement utilisée lorsque la personne effectue une extension et qu’elle force contre résistance. Le docteur Tremblay mentionne que la jambe est en rotation interne. Les photographies montrent toutefois que le pied est en position neutre et que les pédales sont très légèrement orientée en externe. De plus, le docteur Tremblay ne discute pas de la mise en charge alors qu’il s’agit d’un élément important dans la genèse d’une telle pathologie.

[89]        En conséquence de ce qui précède, le tribunal conclut que le travail de chauffeur d’autobus, tel qu’exécuté par le travailleur, malgré les  répétitions de mouvements ou de pressions pour actionner les pédales d’accélération et de freinage, n’est pas susceptible d’avoir causé la tendinite bandelette ilio-tibiale droite puisque les facteurs de risque décrits par la littérature médicale, pour l’apparition d’une telle pathologie, ne sont pas rencontrés dans ce travail.

[90]        Quant à la reconnaissance d’une maladie professionnelle au sens de la définition prévue à l’article 2 de la loi, le tribunal constate que le fardeau de preuve n’est pas davantage rencontré.

[91]        La preuve ne démontre pas que la maladie du travailleur soit caractéristique du travail de chauffeur d’autobus. Aucune preuve épidémiologique, statistique ou médicale n’ayant été présentée en ce sens.

[92]        La preuve ne démontre pas que la maladie soit directement reliée à des risques particuliers de son travail. Dans un premier temps, le tribunal constate que la position de travail adoptée par le travailleur et qu’il allègue être à l’origine de ses malaises ne correspond pas à un risque particulier du travail de chauffeur d’autobus. Il s’agit d’un choix du travailleur qui peut positionner son siège à sa guise et non d’un facteur intrinsèque au travail de chauffeur. Dans un second temps, la preuve soumise par le travailleur ne démontre pas, de façon prépondérante, la relation causale d’un point de vue médical. L’absence de mise en charge lors de la conduite de l’autobus rend peu probable la survenance d’une lésion de la bandelette ilio-tibiale droite.

[93]         Enfin, le travailleur n’a soumis aucune preuve et aucune argumentation permettant l’application de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi ou la reconnaissance d’un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi. De plus, la preuve médicale ne fait pas état, chez le travailleur, de la présence d’une condition personnelle préexistante le rendant vulnérable à une lésion de la bandelette ilio-tibiale du genou droit et qui aurait pu être aggravée par le travail.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête du travailleur, monsieur Jean-François Boivin;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 8 août 2011, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle en date du 15 décembre 2010 et n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

__________________________________

 

Lina Crochetière

 

 

 

 

Me Valérie Lafortune

LAMOUREUX, MORIN, LAMOUREUX

Représentante de la partie requérante

 

 

Monsieur André Quesnel

SERVICES COMPTABLES PROFISC

Représentant de Service de Personnel Maryse Gaudet

 

 

Me Éric Thibodeau

LANGLOIS, KRONSTRÖM & ASS.

Représentant de la S.T.M (Réseau des Autobus)

 



[1]           Carrie Ann LUCAS, « Iliotibial Band Friction Syndrome as Exhibited in Athletes », (1992) 27 Journal of Athletic Training, pp. 250-252, [En ligne] <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1317254/pdf/jathtrain00035-0060.pdf> (Page consultée le 3 décembre 2012) ; M. FREDERICSON et al., « Hip Abductor Weakness in Distance Runners with Iliotibial Band Syndrome : [Abstract] », (2000) 10 Clinical Journal of Sport Medicine, pp. 169-175; Richard ELLIS, Wayne HING et Duncan REID, « Iliotibial Band Friction Syndrome : A Systematic Review », (2007) 12 Manual Therapy, pp. 200-208; Steven J. KARAGEANES, « Iliotibial Band Friction Syndrome », (Updated February 6, 2012), dans e-Medicine, [En ligne] <http://emedicine.medscape.com/article/1250716-overview> (Page consultée le 3 décembre 2012).

[2]           L.R.Q., c. A-3.001.

[3]           L’Heureux et Réno-Dépôt #302 et C.S.S.T., 2013 QCCLP 1084.

[4]           Les photographies ont été prises par monsieur Baron.

[5]           S. Karageanes, Précité note 1.

[6]           L’article 30 de la loi étant applicable lorsque le diagnostic n’est pas prévu à l’annexe 1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.