Décision

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Mc Graw et Aliments Prince, s.e.c. (Bacon América/International)

2011 QCCLP 5654

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Drummondville

25 août 2011

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

414339-04B-1006

 

Dossier CSST :

134464346

 

Commissaire :

Valérie Lizotte, juge administratif

 

Membres :

Jean-Guy Verreault, associations d’employeurs

 

André Poirier, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Gisèle Mc Graw

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Aliments Prince S.E.C.

(Bacon América/International)

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 23 juin 2010, madame Gisèle Mc Graw (la travailleuse), dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 28 mai 2010 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 13 avril 2010 quant au refus de reconnaître que la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle le 30 mars 2010, dont le diagnostic est une fasciite plantaire droite et une lombosciatalgie droite. Par conséquent, la CSST déclare que la travailleuse n’a pas droit aux indemnités prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           L’audience s’est tenue le 16 août 2011 en présence de la travailleuse et de son représentant. L’employeur, l’entreprise Aliments Prince S.E.C. (Bacon América/ International) était présent et représenté. Le dossier a été mis en délibéré le même jour.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           La travailleuse demande d’infirmer la décision de la Direction de la révision administrative de la CSST rendue le 28 mai 2010, déclarer qu’elle a été victime d’une lésion professionnelle le 30 mars 2010 et qu’elle a droit aux prestations prévues par la loi.

LES FAITS

[5]           La travailleuse est à l’emploi de l’employeur depuis le 18 février 2008. À l’époque pertinente, elle est affectée au département du précuit composé de trois lignes de production. Les positions de travail sur chacune de ces lignes sont en rotation aux 30 minutes.

[6]           Au moment des événements allégués, la travailleuse est au ramassage ou à la spatule. Elle doit prendre, à l’aide d’une spatule, des tranches de bacon qui se trouvent sur un convoyeur et les déposer cinq par cinq, sur des papiers empilés sur un plateau. Elle replace ensuite le plateau sur un autre convoyeur situé au-dessus du premier.

[7]           À cette position, elle est debout sur une plate-forme mesurant environ deux pieds par deux pieds et d’une hauteur de huit à dix pouces. Cette plate-forme est recouverte d’un tapis de caoutchouc. La travailleuse fait face à une table où sont les plateaux. Le convoyeur qui apporte les tranches de bacon est à sa droite ou à sa gauche selon les rotations et est situé un peu plus haut que sa taille. De l’autre côté du convoyeur, un autre employé effectue le même travail. Cela explique que sur ce convoyeur d’une largeur de 36 pouces, la zone de travail de chaque employé est d’environ 18 pouces à partir du bord. Elle effectue cette tâche 30 minutes pour ensuite passer à une autre position sur la ligne de production et ainsi de suite.

[8]           Son quart de travail est de 15 h 45 à 0 h 15, avec deux pauses de 17 minutes et une autre de 30 minutes pour le souper.

[9]           Le 29 mars 2010, la travailleuse débute son quart de travail à 15 h 45. Elle n’est pas souffrante et tout va bien jusqu’au moment où elle commence à ressentir des douleurs sous forme de brûlures sous le talon droit. Selon la description entendue en audience, cette douleur remonte derrière la jambe droite jusqu’au bas du dos. Quelques instants plus tard, elle ressent la même douleur du côté gauche.

[10]        La travailleuse termine sa soirée de travail et revient le lendemain 30 mars 2010. À cause des douleurs plus vives et du fait qu’elle aussi ressent des douleurs au dos, elle cesse de travailler vers 18 h 30 et avise son contremaître, monsieur Jacques Fortin.

[11]        Celui-ci communique avec le secouriste de l’entreprise et ils se dirigent dans le bureau avec la travailleuse afin de compléter les documents nécessaires.

[12]        Au registre des accidents, en date du 30 mars 2010, on peut lire que la blessure est aux talons gauche et droit. À la description des faits, il est noté que la douleur a débuté la veille au soir un petit peu à la fois et qu’elle est vive à droite. On précise que la travailleuse a de la difficulté à marcher.

[13]        La travailleuse est reconduite à l’hôpital en taxi, mais devant l’achalandage important, elle consultera plutôt à la clinique le lendemain.

[14]        Le 31 mars 2010, un Avis de déclaration de l’employé(e) est complété et signé par la travailleuse. Il est question de douleurs aux talons apparues petit à petit le 29 mars 2010.

[15]        Toujours le 31 mars 2010, un rapport d’enquête et d’analyse d’accident est rédigé par monsieur Jacques Fortin en présence de la travailleuse et de madame Denise Desrosiers, représentante syndicale et membre du comité de santé et sécurité au travail.

[16]        Ce rapport n’apporte pas de détail supplémentaire et confirme que la travailleuse ne sait pas où ni comment s’est produit l’incident et qu’il n’y a aucun fait réel. Il y est précisé que la travailleuse se plaint uniquement de douleurs à ses deux talons. Une mention sans objet est inscrite à la question du facteur d’accident. À cette case, on demande d’indiquer la situation anormale ou non souhaitée au moment de l’accident. À la cueillette des faits, il est aussi coché que la production était normale et que la tâche était habituelle.

[17]        Monsieur Fortin explique qu’à la suite de ces déclarations, aucune mesure de prévention ou de correction n’a été entreprise en l’absence de cause ciblée ou identifiée par la travailleuse ou les intervenants à l’enquête.

[18]        Interrogée en audience quant au moment où la travailleuse a ressenti des douleurs pour la première fois, celle-ci répond qu’elle s’est blessée en descendant de sa plate-forme le 29 mars 2010 alors qu’elle est à la spatule. Elle explique que ses douleurs au dos ont été cachées par l’importance des symptômes aux talons dans les premières heures. Elle ne peut justifier pourquoi elle n’a pas précisé ces détails auparavant alors qu’une enquête et une analyse d’accident ont été effectuées par son employeur et qu’elle a eu l’occasion de préciser les circonstances d’apparition de ses douleurs à de nombreuses reprises et à plusieurs intervenants médicaux, sans en faire mention. La travailleuse explique aussi que 31 mars, elle avait surtout mal au dos et que cette douleur irradiait dans la jambe droite, derrière la cuisse jusqu’à la hauteur du genou.

[19]        Toujours le 31 mars 2010, la travailleuse consulte la docteure Caroline Moreau qui diagnostique une fasciite plantaire droite et une lombosciatalgie droite. Des orthèses plantaires sont prescrites. À la note médicale, la docteure Moreau écrit que la douleur aux deux talons a débuté il y a 48 heures et que la douleur lombaire est présente depuis longtemps avec irradiation dans la jambe droite. Des anti-inflammatoires et de la physiothérapie sont prescrits.

[20]        En audience, la travailleuse ne peut expliquer les raisons de la note de la docteure Moreau relativement à la présence de douleurs lombaires depuis longtemps. Elle mentionne que ce n’est pas ce qu’elle a dit à la docteure Moreau.

[21]        Le 1er avril 2010, le rapport d’évaluation en physiothérapie relate que la patiente est référée pour une lombosciatalgie et une sciatalgie droites apparues lundi en soirée.

[22]        Le 12 avril 2010, la travailleuse est vue en expertise médicale par le docteur Raynald Rioux, généraliste, à la demande de l’employeur. À l’histoire médicale, il écrit que la travailleuse rapporte l’apparition progressive de douleurs à la face postérieure du talon droit davantage que le talon gauche, alors qu’elle faisait son travail habituel. Questionnée par le docteur Rioux à ce sujet, elle ne se souvient d’aucun événement particulier. Le docteur Rioux conclut en l’absence de lésion objectivable sur le plan musculo-squelettique.

[23]        Le 13 avril 2010, la CSST rend une décision et refuse la réclamation de la travailleuse pour un événement survenu le 30 mars 2010. Le 30 avril 2010, la travailleuse demande la révision de cette décision.

[24]        Entre-temps, le 14 avril 2010, un rapport d’examen complet général résume les circonstances d’apparition des symptômes. Il y est écrit que la travailleuse a ressenti des brûlures dans les deux talons le lundi 29 mars 2010 et que le lendemain, une lombalgie irradiant au membre inférieur droit est apparue. L’absence de traumatisme ou de faux mouvement objectivé est notée.

[25]        Le 4 mai 2010, un examen radiologique décrit une scoliose à convexité droite centrée sur L1-L2 et une arthrose facettaire modérée en L4-L5 et L5-S1. Cet examen démontre peu de changement par rapport à l’examen antérieur du 28 février 2008.

[26]        Au chapitre des antécédents, la travailleuse a subi une lésion professionnelle en février 2008 alors qu’elle a chuté et s’est infligé une blessure à l’épaule avec une dorsalgie.

[27]        Le 11 mai 2010, la docteure Lydia Aubin, médecin qui a charge de la travailleuse, note que la travailleuse a moins de douleur dans les deux talons, mais que les douleurs lombaires irradient au membre inférieur droit avec des paresthésies devant et derrière la cuisse.

[28]        Le 27 mai 2010, une résonance magnétique démontre une spondylarthropathie dégénérative légère et étagée en lombaire. Il n’y a pas de herniation discale ni de sténose canalaire ou foraminale et on note peu de changements dégénératifs facettaires en L5-S1.

[29]        Le 28 mai 2010, la Direction de la révision administrative de la CSST rend une décision et maintient la décision initiale de la CSST quant au refus de reconnaître que la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle le 30 mars 2010.

[30]        Le 14 juin 2010, la docteure Aubin retient le diagnostic d’entorse lombaire avec lombosciatalgie droite. Il n’est plus question de la fasciite plantaire.

[31]        Le 29 juillet 2010, un retour au travail progressif est autorisé.

[32]        Le 26 août 2010, la docteure Aubin note, à son examen objectif, un spasme musculaire de T4 à L1 et maintient le diagnostic d’entorse lombaire. Elle recommande de poursuivre le retour au travail progressif.

[33]        Le 17 février 2011, la docteure Aubin produit un document résumant l’évolution du dossier et elle confirme que le diagnostic d’entorse lombaire peut expliquer les symptômes de la travailleuse.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[34]        La travailleuse demande de reconnaître qu’elle a été victime d’une lésion professionnelle le 30 mars 2010, soit une entorse lombaire et qu’elle a droit aux prestations prévues par la loi. Quant au diagnostic de fasciite plantaire, il n’est plus retenu aux fins de sa réclamation. Le représentant de la travailleuse plaide que la présomption de l’article 28 de la loi est applicable. Le diagnostic d’entorse lombaire en est un de blessure et la travailleuse n’a pas à être pénalisée pour le retard des médecins à le préciser. La travailleuse a avisé rapidement son employeur de ses douleurs et a consulté un médecin dans les jours suivants. Enfin, les torsions effectuées au niveau lombaire dans le cadre de son travail et le fait de descendre de la plate-forme peuvent expliquer la lésion dont souffre la travailleuse.

[35]        Pour sa part, l’employeur demande de maintenir la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 28 mai 2010 et déclarer que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 29 ou le 30 mars 2010. Il considère que la présomption de l’article 28 de la loi n’est pas applicable. Dans l’éventualité où la présomption serait applicable, elle doit être renversée, parce que la travailleuse n’a pas réussi à démontrer la survenance d’un événement quelconque en lien avec les symptômes dont elle souffre.

[36]        Quant à la notion d’accident du travail, avant l’audience, la travailleuse n’a identifié aucun événement imprévu et soudain ni le moment où les symptômes aux talons et au dos sont apparus. En pareilles circonstances, on ne peut accorder une valeur probante au témoignage de la travailleuse qui dit avoir ressenti des douleurs lorsqu’elle est descendue de la plate-forme.

L’AVIS DES MEMBRES

[37]        Le membre issu des associations syndicales ainsi que le membre issu des associations d’employeurs partagent le même avis. La présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi n’est pas applicable, car ils ne peuvent conclure que l’entorse lombaire diagnostiquée chez la travailleuse est survenue sur les lieux du travail. En présence de déclarations contemporaines confirmant l’apparition graduelle de douleurs aux talons seulement comparées à la version de l’événement telle que relatée en audience, la valeur probante du témoignage de la travailleuse est affectée.

[38]        Aussi, la travailleuse n’a pas réussi à démontrer la survenance d’un événement imprévu et soudain au sens de la définition d’accident du travail à l’article 2 de la loi. La travailleuse n’a décrit aucun fait accidentel ou faux mouvement, même lors de son témoignage en audience, susceptible de causer une entorse lombaire. Le fait de descendre de la plate-forme est un geste normal et rien d’inhabituel ne s’est produit le 29 ou le 30 mars 2010.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[39]        Après analyse de l’ensemble de la preuve, la Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 29 mars 2010.

[40]       L’article 2 de la loi définit quatre formes de lésion professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[41]          Cette définition renvoie à la notion d’accident du travail et à celle de maladie professionnelle :

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

[…]

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[42]        En l’instance, il n’est aucunement prétendu ni soutenu en preuve par la travailleuse que sa lésion puisse résulter d’une récidive, d’une rechute ou d’une aggravation ni d’une maladie professionnelle.

[43]        La question qui demeure est de déterminer si la lésion subie par la travailleuse fait suite à un accident du travail.

[44]        En matière d’accident du travail, la loi prévoit une présomption à son article 28. La travailleuse peut bénéficier de l’application de cette présomption selon certaines conditions qui y sont prévues :

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[45]        Les trois conditions d’application de la présomption de lésion professionnelle sont donc les suivantes :

1- une blessure;

2- qui arrive sur les lieux du travail;

3- alors que le travailleur est à son travail.

 

 

[46]        Il appartient toutefois à la travailleuse d’établir, par une preuve prépondérante, l’existence de ces conditions pour pouvoir bénéficier de l’application de la présomption ayant pour objet de faciliter la preuve de la travailleuse. Une fois les conditions d’application rencontrées, la lésion professionnelle est présumée, ce qui dispense la travailleuse de prouver chacun des éléments constitutifs de la notion d’accident du travail[2].

[47]      Une formation récente de trois juges administratifs a rendu une décision[3] qui se veut une synthèse des différentes interprétations dégagées par la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles en ce qui concerne la présomption prévue à l’article 28 de la loi. Le tribunal adhère aux principes retenus dans cette décision, le tout dans un souci de cohérence décisionnelle. Cette formation rappelle entre autres les éléments pouvant être retenus dans l’analyse de la valeur probante de la preuve des trois conditions prévues à l’article 28 de la loi :

[185]    Il n’existe aucune condition d’application de la présomption de l’article 28 de la loi, autre que celles énoncées à cette disposition. Toutefois, certains indices peuvent être pris en compte par le tribunal dans le cadre de l’exercice d’appréciation de la force probante de la version du travailleur visant la démonstration de ces trois conditions, notamment :

 

-           le moment d’apparition des premiers symptômes associés à la lésion alléguée par le travailleur avec l’événement;

 

-           l’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première visite médicale où l’existence de cette blessure est constatée par un médecin. On parle alors du délai à diagnostiquer la blessure;

 

-           l’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première déclaration à l’employeur. On parle alors du délai à déclarer;

 

-           la poursuite des activités normales de travail malgré la blessure alléguée;

 

-           l’existence de douleurs ou de symptômes dont se plaint le travailleur avant la date alléguée de la blessure;

 

-           l’existence de diagnostics différents ou imprécis;

 

-           la crédibilité du travailleur (lorsque les versions de l’événement en cause ou les circonstances d’apparition de la blessure sont imprécises, incohérentes, voire contradictoires, ou lorsque le travailleur bonifie sa version à chaque occasion);

 

-           la présence d’une condition personnelle symptomatique le jour des faits allégués à l’origine de la blessure;

 

-           le tribunal juge qu’on ne doit pas exiger, au stade de l’application de la présomption, la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le travail et la blessure; autrement cette exigence viderait de son sens la présomption qui cherche précisément à éviter de faire une telle démonstration.

 

 

[48]        De l’avis de la Commission des Lésions professionnelles, la preuve au dossier démontre que les conditions d’application de la présomption de lésion professionnelle prévue par l’article 28 de la loi ne sont pas toutes satisfaites.

[49]        Dans l’analyse de la première condition, soit l’existence d’une blessure, la Commission des lésions professionnelles doit, de façon préliminaire et suivant l’article 224 de la loi, déterminer le diagnostic liant le tribunal aux fins de rendre une décision :

224.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

[50]        Le diagnostic retenu par le médecin qui a charge de la travailleuse de façon contemporaine est une fasciite plantaire et une lombosciatalgie droite. Après résolution des symptômes aux talons et investigations au niveau lombaire afin d’éliminer une hernie discale, la docteure Aubin retient le diagnostic d’entorse lombaire et le maintient dans son rapport détaillé du 17 février 2011. En présence d’une entorse lombaire et s’agissant d’un diagnostic de blessure, la première condition d’application de la présomption est rencontrée.

[51]        Suit la condition selon laquelle la travailleuse doit démontrer que cette blessure est arrivée sur les lieux de son travail. La travailleuse n’a pas à établir quel geste ou quelle circonstance précise survenue au travail est à l’origine de sa blessure[4], mais plutôt que sa blessure s’est manifestée de façon contemporaine alors qu’elle se trouve sur les lieux du travail.

[52]        Le tribunal est d’avis que cette deuxième condition n’a pas été démontrée de façon probante.

[53]        La travailleuse indique que le 30 mars 2010 une douleur au dos s’est ajoutée aux douleurs aux talons présentes depuis la veille, alors que le registre d’accident, l’avis de déclaration de l’employé(e) et le rapport d’enquête et d’analyse d’accident font référence uniquement à des douleurs aux talons. L’enquête interne n’a pas relevé non plus la présence de problème lombaire, tel que le confirme le témoin de l’employeur, monsieur Jacques Fortin.

[54]        Au dossier médical de la consultation du 31 mars 2010, il est question de douleurs aux deux talons depuis 48 heures et de douleurs lombaires depuis longtemps, alors que la travailleuse ne peut expliquer l’usage de ces termes par la docteure Moreau.

[55]        Aussi, le tribunal ne peut ignorer la nouvelle version de l’événement décrite en audience. La travailleuse allègue pour la première fois que ses douleurs aux talons sont apparues alors qu’elle descendait de la plate-forme le 29 mars 2010 et que ses douleurs au dos ont été cachées par l’importance des symptômes aux talons dans les premières heures, pour être perceptibles le 30 mars et plus évidentes le 31 mars 2010. Les déclarations écrites contemporaines ainsi que les circonstances de l’apparition des douleurs telles que notées par le médecin expert de l’employeur et les intervenants médicaux sont à l’effet que les douleurs aux talons sont apparues graduellement, sans traumatisme ou faux mouvement. La nouvelle description de l’événement est irréconciliable avec les déclarations écrites au dossier et mine la crédibilité de la travailleuse à l’étape de l’analyse des conditions d’application de la présomption de l’article 28 de la loi.

[56]        Le tribunal retient aussi que le diagnostic d’entorse lombaire est émis tardivement alors que le dossier médical en fait mention pour la première fois le 11 mai 2010.

[57]        Ces motifs amènent le tribunal à conclure que la travailleuse n’a pas démontré que sa blessure s’est manifestée de façon contemporaine à l’exercice de son travail. La deuxième condition d’application prévue à l’article 28 de la loi n’étant pas rencontrée, la présomption ne peut donc être applicable.

[58]        La travailleuse doit alors démontrer qu’elle a été victime d’un accident du travail au sens de la définition de l’article 2 de la loi. La preuve doit permettre d’identifier qu’un événement imprévu et soudain survenu par le fait ou à l’occasion du travail est responsable de la lésion subie par la travailleuse.

[59]        La Commission des lésions professionnelles ne retrouve pas dans la preuve, des éléments démontrant la survenance d’un événement imprévu et soudain impliquant la région lombaire ou tout autre site anatomique. Le tribunal rappelle qu’il accorde très peu de valeur probante à la déclaration de la travailleuse lorsqu’elle prétend que ses douleurs aux talons et subséquemment au dos sont survenues en descendant de la plate-forme.

[60]        À tout événement, le tribunal est d’avis que ce geste à lui seul est insuffisant pour causer une entorse lombaire alors même que la travailleuse ne mentionne pas de symptômes au niveau lombaire de façon contemporaine.

[61]        Quant aux mouvements de torsion au niveau lombaire effectués par la travailleuse dans le cadre de son travail et allégués par son représentant comme étant responsables de la lésion, le tribunal souligne que la preuve ne démontre pas la nature de ces mouvements de torsion et en quoi ils pourraient être responsables de la survenance de l’entorse lombaire.

[62]        Par conséquent, la preuve prépondérante ne convainc pas le tribunal que la travailleuse a été victime d’un accident du travail le 30 mars 2010.

[63]        En conclusion, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la travailleuse n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 30 mars 2010.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de madame Gisèle Mc Graw, la travailleuse;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 28 mai 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 30 mars 2010;


DÉCLARE que la travailleuse n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

 

__________________________________

 

Valérie Lizotte

 

 

 

 

 

 

M. Réjean Potvin

 

C.S.N.

 

Représentant de la partie réquérante

 

 

 

 

 

Me Caroline Briand

 

Cain Lamarre Casgrain Wells

 

Représentante de la partie intéressée

 

 



[1]           L.R.Q., c. A. 3-001.

[2]           Chaput c. Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, [1992] R.J.Q. 1774 (C.A.).

[3]           Boies et C.S.S.S., 2011 QCCLP 2775 .

[4]           Bouchard c. Commission des lésions professionnelles, C.S. Québec, 200-17-006717-060, 12 juillet 2006, j. Hardy-Lemieux; Le Bouthillier et Centre local des services communautaires des Faubourgs, [1997] C.A.L.P. 399 ; Poisson et Urgences Santé, [1999] C.L.P. 869 ; Les établissements de détention Québec et Lemire, [2000] C.L.P. 1029 ; Michaud c. Commission des lésions professionnelles, [2001] C.L.P. 156 (C.S.), Boies et C.S.S.S., précitée note 3.

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