Bouchard c. Frigidaire Électrolux |
2017 QCCQ 716 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
ROBERVAL |
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LOCALITÉ DE |
DOLBEAU-MISTASSINI |
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« Chambre civile » |
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N° : |
175-32-000026-164 |
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DATE : |
30 janvier 2017 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DU |
JUGE |
PIERRE LORTIE |
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MARCO BOUCHARD |
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Demandeur
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c.
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FRIGIDAIRE ÉLECTROLUX |
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Défenderesse
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur réclame des dommages de 2 500 $ à la défenderesse suite à l’achat d’une cuisinière.
[2] La défenderesse n’a pas comparu de sorte que la cause procède par défaut.
[3] Le demandeur témoigne et dépose une preuve documentaire.
[4] En 2011, il achète une cuisinière d’un commerçant au prix de 1 799,99 $. Cet appareil a été fabriqué par la défenderesse.
[5] En 2015, le demandeur constate que les ronds de poêle ne fonctionnent plus. Il avise la défenderesse qui reconnaît sa responsabilité et accepte de remplacer les pièces. Toutefois, elle ne donne pas suite et le demandeur doit engager divers déboursés pour tenter de réparer. Dans l’intervalle, il est privé de sa cuisinière et doit utiliser un petit poêle au butane.
[6] Finalement, comme la défenderesse ne donne pas suite, malgré plusieurs rappels, le demandeur achète une nouvelle cuisinière.
[7] Il intente le présent recours en 2016.
[8] Selon l'article 38 de la Loi sur la protection du consommateur[1], un bien doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable.
[9] L'article 53 permet au consommateur, qui a contracté avec un commerçant, d’exercer directement contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché.
[10] Le demandeur rencontre les conditions de base d’un tel recours.
[11] Il réclame notamment le remboursement du prix de vente. Le Tribunal doit tenir compte que :
§ La cuisinière a fonctionné durant 4 ans.
§ Selon la jurisprudence, ce type d’appareil peut durer environ 12 ans[2].
§ Dans le présent cas, l’appareil a fonctionné pendant le tiers de sa vie. Le demandeur a donc droit à une réduction de 2/3 du prix payé.
[12] Le Tribunal octroie de plus certains dommages.
[13] Les indemnités s’établissent comme suit :
Diminution du prix de vente : |
1 200,00 $ |
Achat de carburant : |
146,63 $ |
Réparation : |
35,00 $ |
Réparation : |
57,48 $ |
Dommages généraux : |
200,00 $ |
Frais de poste : |
10,82 $ |
TOTAL : |
1 649,93 $ |
[14] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[15] ACCUEILLE partiellement la demande du demandeur.
[16] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur 1 649,93 $ plus l’intérêt et l’indemnité additionnelle à compter de la mise en demeure du 2 mars 2016.
[17] CONDAMNE la défenderesse aux frais judiciaires de 100 $.
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__________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec |
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Date d’audience : |
24 janvier 2017 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.