Décision

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Gabarit CFP

Lachaine et Québec (Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports)

2016 QCCFP 17

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

1301549

 

DATE :

16 août 2016

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Me Sonia Wagner

______________________________________________________________________

 

 

MARTINE LACHAINE

 

Appelante

 

et

 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE
ET DE L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS

 

Intimé

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 33, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

L’APPEL

[1]           La Commission de la fonction publique (ci-après la « Commission ») est saisie d’un appel déposé par Mme Martine Lachaine, le 26 avril 2016, demandant de faire retirer de son dossier d’employée la lettre de son employeur, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (ci-après le « Ministère »), datée du 12 mai 2015, l’informant de la décision de lui imposer une suspension de trois jours.

[2]           En prévision de l’audience prévue le 19 juillet 2016, le Ministère présente un moyen préliminaire visant l’irrecevabilité de l’appel de Mme Lachaine au motif qu’il est tardif. Selon lui, l’article 33 de la Loi sur la fonction publique[1] (ci-après la « Loi »), prévoit qu’un appel, en matière de mesure disciplinaire, doit être transmis dans les 30 jours de la date d’expédition de la décision contestée : l’appel a donc été reçu en dehors du délai fixé par la Loi.

[3]           En réponse à l’employeur, Mme Lachaine transmet un argumentaire à la Commission dans lequel elle admet avoir déposé son appel au-delà du délai prescrit. Mme Lachaine prétend toutefois qu’elle était dans l’impossibilité d’agir plus tôt.

[4]           La Commission avise par écrit les parties qu’elle décidera sur dossier du moyen soulevé par le Ministère. Les parties ont jusqu’au 25 juillet 2016 pour soumettre, le cas échéant, des arguments additionnels à la Commission. Aucune des parties n’ajoute à son argumentation initiale.

[5]           La présente décision ne porte que sur le moyen préliminaire présenté par le Ministère.

LES FAITS

[6]           Le 27 mai 2014, la Commission adopte un rapport d’enquête dans lequel elle conclut qu’une conseillère en gestion des ressources humaines qui œuvre au Ministère ne respectait pas, au moment de son reclassement à un tel emploi par la Régie de l’assurance maladie du Québec, les conditions minimales d’admission à la classe d’emplois prévues à la Directive concernant la classification (100) et la gestion des emplois de conseillères ou conseillers en gestion des ressources humaines et de leurs titulaires[2].

[7]           Mme Lachaine est la personne qui a dénoncé cette situation à la Commission en lui demandant de faire enquête.

[8]           Le 12 mai 2015, le Ministère signifie en main propre à Mme Lachaine sa décision de la suspendre de ses fonctions pour une période de trois jours aux motifs qu’elle a tenu des propos inappropriés et irrespectueux envers une employée du Ministère, soit la personne visée par l’enquête de la Commission, et qu’elle a failli à ses obligations de discrétion et de loyauté en commentant le dossier personnel d’une autre employée. Le dernier paragraphe de la lettre de suspension indique :

Conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique, vous pouvez en appeler de cette décision à la Commission de la fonction publique dans les 30 jours de la présente.

[9]           Le 12 juin 2015, Mme Lachaine transmet à la Direction des ressources humaines (ci-après la « DRH ») du Ministère une lettre en réponse à la suspension qu’on lui a imposée un mois plus tôt. Dans cette lettre, Mme Lachaine revient sur les faits reprochés et conteste les motifs de la suspension imposée :

Je dépose cette lettre pour répondre à la mesure disciplinaire qui me fût remise le 12 mai 2015. Cette lettre a pour but de laisser une trace à mon dossier d’employée pour me protéger.

J'ai trouvé la rencontre d'équité procédurale tenue le 6 mai 2015 très intimidante. Je cherchais à comprendre pourquoi on me reprochait les faits allégués. Je dois vous avouer que je n'ai pu lire les documents que vous m'avez remis en main propre lors de cette rencontre. En 17 ans de carrière, je n'avais jamais fait l'objet d'une telle mesure. Toutefois, après coup, j'ai lu les documents et je trouve que les faits que vous m'avez reprochés ne sont pas si cohérents avec les articles ou les valeurs que vous avez surlignés.

Dans ma mesure, on me reproche d'avoir parlé ouvertement qu'une personne chez nous ne détenait pas les conditions d'admission minimale [sic] à une classe d'emploi [sic]. De plus, vous m'avez également reproché que j'aie [sic] parlé d'un dossier qui est en gestion des relations de travail.

D'emblée, je dois vous dire que j'ai parlé du dossier de Madame […] ouvertement à […], conseillère en gestion des ressources humaines aux Services des relations professionnelles et de la santé et sécurité et mes dires ont été basés sur une enquête réalisée par la Commission de la fonction publique (CFP), organisme indépendant et compétent.

D'ailleurs, je vous ai remis ce document d'enquête et celui-ci peut être demandé par n'importe quel individu. Mes propos n'étaient donc pas inappropriés et irrespectueux puisque qu'ils [sic] s'avèrent véridiques, car selon l'enquête de la CFP, Mme […] ne détient pas de DEC et par conséquent, le dernier diplôme complété est le DES. Je n'ai pas manqué à mon devoir de civilité ou de courtoisie. Tout ce que j'ai exprimé haut et fort, ce sont des faits et non des allégations inventées.

Pour ce qui est du dossier de Mme […], lorsque j'ai discuté avec […], je n'ai jamais mentionné son nom ni son corps d'emploi. Ce que vous m'avez dit lors de notre rencontre du 6 mai dernier, il m'appert que Mme […] était déjà au courant dudit dossier, et ce, bien avant que je lui en parle. De plus, je vous ai expliqué le pourquoi j'en ai parlé. Je n'ai jamais fouillé dans les dossiers ou cherché à obtenir de l'information qui n'est pas nécessaire dans le cadre de mes fonctions. Je l'ai su directement par l'intimée, car Mme […] habite à deux minutes de chez moi et je la croise fréquemment aux épiceries ou à la pharmacie. Je ne peux avoir manqué à mon devoir de discrétion et de loyauté, car je n'ai rien avoir [sic] avec les domaines des relations de travail ou de la gestion des invalidités. Mon travail touche exclusivement la prévention et la santé et sécurité du travail.

[10]        Pour Mme Lachaine, la mesure disciplinaire est injustifiée et constitue une mesure de représailles à la suite de la dénonciation qu’elle a déposée à la Commission.

Enfin, ce que je retiens de cette mesure disciplinaire injustifiée c'est que les faits reprochés sont à mon sens, des représailles ou une forme de mise en boîte suite à ma plainte à la CFP. Aucune jurisprudence ne peut soutenir ou justifier la sentence démesurée dont j'ai fait l'objet. Ce que je comprends, et malgré que le Ministère nous demande de dénoncer tout acte fautif, j'ai compris que nous ne devons pas dénoncer toutes décisions qui ne sont pas intègres ou inéquitables dans notre administration publique, et ce, même si elles vont à l'encontre des lois.

[11]        Mme Lachaine conclut sa lettre en demandant d’en joindre une copie à la lettre de suspension dans son dossier d’employée.

[12]        Le 26 avril 2016, Mme Lachaine dépose un appel à la Commission : 350 jours se sont écoulés depuis la décision de l’employeur de la suspendre.

L’ARGUMENTATION

de Mme Lachaine

[13]        Mme Lachaine indique à la Commission que le but de son appel est de faire retirer la lettre de suspension de son dossier d’employée.

[14]        Mme Lachaine allègue que cette mesure disciplinaire était injustifiée et faisait suite à la dénonciation qu’elle a formulée à la Commission, relativement à la nomination non conforme d’une conseillère en gestion des ressources humaines du Ministère.

[15]        Mme Lachaine explique ne pas avoir fait appel de sa suspension parce qu’on lui aurait dit de rester tranquille et de ne pas faire de vague en lui remettant la lettre l’en informant. Cette mise en garde lui aurait fait craindre de perdre de son emploi.

[16]        Mme Lachaine soutient avoir rédigé la lettre du 12 juin 2015, transmise à la DRH du Ministère, dans le but de « laisser une trace » dans son dossier d’employée et afin de démontrer qu’elle avait fait l’objet d’une mesure disciplinaire injustifiée.

[17]        Mme Lachaine prétend avoir travaillé dans un climat de travail malsain et avoir fait l’objet de harcèlement et d’intimidation. N’en pouvant plus, Mme Lachaine aurait eu recours à un processus interne de résolution des conflits au sein du Ministère.

[18]        Mme Lachaine renvoie la Commission à des événements ayant fait la manchette pour appuyer ses dires quant au climat d’intimidation qui serait présent au Ministère.

du Ministère

[19]        Le Ministère rappelle que la décision de l’employeur de suspendre Mme Lachaine de ses fonctions lui a été signifiée le 12 mai 2015 par la remise, en mains propres, d’une lettre l’en informant.

[20]        Le Ministère rappelle également que l’appel visant cette décision a été reçu par la Commission le 26 avril 2016, soit près d’un an plus tard.

[21]        Selon le Ministère, l’article 33 de la Loi prévoit qu’un appel, en matière de mesure disciplinaire, doit être déposé dans les 30 jours de la date d’expédition de la décision contestée. Pour le Ministère, l’appel a été reçu par la Commission en dehors du délai fixé par la Loi.

[22]        À cet égard, le Ministère reconnaît que, suivant l’article 120 de la Loi, la Commission peut proroger ce délai si elle considère que l’appelante a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt ou de donner mandat d’agir en son nom dans le délai prescrit.

[23]        Le Ministère cite d’abord la Commission se prononçant sur la notion d’impossibilité d’agir dans la décision Moisescu[3] :

La Commission s’est prononcée à de nombreuses reprises sur cet article 120 et considère que l’impossibilité dont il est fait mention dans cet article est une « impossibilité relative qui fait en sorte qu’un appelant puisse raisonnablement se considérer dans l’impossibilité d’agir malgré la diligence qu’il a manifestée ».

[24]        Le Ministère rapporte également les propos de l’arbitre dans l’affaire Centre de santé et de services sociaux de Memphrémagog[4] :

[55]      Il ressort donc de cet extrait que la défense d’impossibilité d’agir constitue une exception à l’application de la prescription et doit donc être interprétée restrictivement. C’est la partie qui désire invoquer une telle défense qui doit en faire la preuve de façon prépondérante. La personne se réclamant de cette exception doit également établir qu’il était impossible pour elle d’agir, par opposition à un inconfort, une ignorance ou un stress.

[56]      Cette condition doit demeurer présente tout au long de la période pour laquelle la suspension est demandée. […]

[25]        Le Ministère souligne à la Commission qu’elle abonde dans le même sens dans la décision Verret[5] :

[33]      Enfin, l’article 120 de la Loi créant un régime d’exception à la règle de la prescription doit recevoir une interprétation restrictive.

[26]        Le Ministère indique que, dans la présente affaire, Mme Lachaine explique son inaction par la crainte de perdre son emploi. À cet égard, le Ministère rapporte les propos de la Cour suprême ayant à statuer sur la crainte comme cause de suspension de la prescription dans l’arrêt Gauthier[6] :

[73]      []

[] Pour être une cause d’impossibilité d’agir, la crainte doit porter sur un mal objectivement sérieux, exister durant toute la période d’impossibilité d’agir et être subjectivement déterminante de cette impossibilité d’agir, c’est-à-dire subjectivement telle qu’il soit psychologiquement, sinon physiquement, impossible pour la victime d’intenter un recours en justice. Cet ensemble de facteurs assure l’intégrité du régime de prescription, sans donner lieu à des injustices flagrantes. Comme le dit l’appelant dans son mémoire, on doit éviter qu’il suffise aux bourreaux de choisir leur victime. []

[27]        En ce qui concerne spécifiquement la crainte de perdre son emploi, le Ministère rapporte les propos de l’arbitre dans l’affaire Sûreté du Québec[7] :

Les craintes de la plaignante ne se rapportent pas à un mal sérieux, présent : elles se rapportent à des privations possibles de chances ou d’emploi. Certes, il s’agit de craintes sérieuses, mais elles ne portent pas sur un mal sérieux qui empêche d’agir.

On ne peut quand même pas soutenir que la prescription ne court pas dans le cas d’une personne qui craint de perdre son emploi.

[28]        Pour le Ministère, Mme Lachaine a démontré, par les propos tenus dans sa lettre du 12 juin 2015 adressée à la DRH du Ministère, que si crainte il y avait, elle n’était pas telle qu’il lui était impossible d’intenter un recours dans le délai fixé par la Loi. Il s’ensuit, pour le Ministère, que Mme Lachaine n’était pas dans l’impossibilité d’agir plus tôt.

[29]        Mme Lachaine n’ayant pas interjeté son appel dans le délai prévu à l’article 33 de la Loi, le Ministère demande à la Commission de déclarer son recours irrecevable.

ANALYSE ET MOTIFS

[30]        Les dispositions pertinentes de la Loi sont les suivantes :

33.       À moins qu'une convention collective de travail n'attribue en ces matières une compétence à une autre instance, un fonctionnaire peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique de la décision l'informant :

[…]

4º d’une mesure disciplinaire;

[…]

Un appel en vertu du présent article doit être fait par écrit et reçu à la Commission dans les 30 jours de la date d'expédition de la décision contestée.

[…]

120.     La Commission peut proroger un délai fixé par la loi lorsqu'elle considère qu'un fonctionnaire a été dans l'impossibilité d'agir plus tôt ou de donner mandat d'agir en son nom dans le délai prescrit.

[La Commission souligne]

[31]        Conformément à l’article 33 de la Loi, un fonctionnaire peut en appeler d’une mesure disciplinaire devant la Commission dans les 30 jours de la date de l’expédition de cette décision. Ce délai de 30 jours peut être prorogé par la Commission si le fonctionnaire a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt ou de donner mandat d’agir en son nom dans le délai prescrit.

[32]        Dans la présente affaire, le recours de Mme Lachaine auprès de la Commission est hors délai. En effet, Mme Lachaine a déposé son appel à la Commission le 26 avril 2016 alors que la décision de l’employeur de lui imposer une suspension est datée du 12 mai 2015 : près d’une année s’est écoulée entre les deux événements.

[33]        En moyen préliminaire, le Ministère soulève l’irrecevabilité de l’appel de Mme Lachaine parce qu’il a été présenté au-delà du délai de prescription.

[34]        Mme Lachaine allègue une impossibilité d’agir résultant principalement de la peur de perdre son emploi. Mme Lachaine allègue également avoir fait l’objet de harcèlement et d’intimidation.

[35]        La Commission doit donc d’abord déterminer si la crainte de perdre son emploi constitue une impossibilité d’agir au sens de l’article 120 de la Loi. Elle doit également se poser la même question à l’égard du harcèlement et de l’intimidation dont fait état Mme Lachaine.

[36]        Dans l’affirmative, la Commission devra décider si Mme Lachaine s’est déchargée de son fardeau de prouver, selon la balance des probabilités, qu’elle se trouvait dans une telle impossibilité d’agir.

[37]        La prescription extinctive repose sur des principes d'intérêt public et de préservation de l'ordre social. Dans l’arrêt Gauthier[8], la Cour suprême exposait ainsi le fondement des règles en matière de prescription et sa position quant à la notion d’impossibilité d’agir :

Les cas de suspension de la prescription, et notamment l’impossibilité absolue en fait d’agir, sont des exceptions au principe qu’énonce le premier alinéa de l’art. 2232 C.c.B.C. : la prescription court contre toutes personnes. La prescription est un concept essentiel au droit civil qui trouve sa raison d’être dans l’utilité pratique et l’intérêt social. Comme Mazeaud l’indique, «[l]’ordre public est intéressé à la disparition des obligations après une longue inaction du créancier.[[9]» La prescription apparaît comme une institution destinée à introduire la sécurité dans les relations juridiques en atténuant les séquelles liées à l’effet érosif du temps sur la mémoire et sur la valeur des éléments de preuve et en incitant les créanciers à la diligence. Le juge Lamer (aujourd’hui Juge en chef), dans l’arrêt Oznaga c. Société d’exploitation des loteries et courses du Québec[[10]], alors qu’il traitait spécifiquement de délais autres que de pure prescription, écrit :

[…] il faut prendre bien garde de ne point relaxer la computation des délais, de déchéance comme de procédure, au point de les rendre presque inopérants, car ces clauses servent la justice et ont pour raison d’être la protection de droits que le législateur a voulu à certaines conditions privilégier, fût-ce au détriment de ceux des autres en les plaçant à l’abri des plaideurs qui se manifestent tardivement […]

Aussi ne faudrait-il donc pas élargir outre mesure la notion de « l’impossibilité absolue en fait d’agir » que prévoit l’art. 2232 du Code civil comme fondement d’une suspension des délais applicable en matière de prescription.

[la Commission souligne]

[38]        Dans sa décision, la Cour suprême statue que l'impossibilité d'agir peut être d'ordre psychologique. Au regard des circonstances de l’affaire devant elle, la Cour conclut que la victime était sous l’emprise d’une crainte si sérieuse qu’elle a causé une impossibilité d’agir et que, dans une telle situation, la prescription extinctive ne court pas tant que cette crainte perdure. Dans cette affaire, des psychiatres experts ont témoigné à l’effet que la victime avait souffert d’une névrose post-traumatique qui l’avait empêchée d’intenter toute action au cours des six années suivant la nuit de sa torture.

[39]        Le test alors établi par la Cour suprême pour déterminer si une crainte peut constituer une impossibilité psychologique d'agir est le suivant : « Pour être une cause d'impossibilité d'agir, la crainte doit porter sur un mal objectivement sérieux, exister durant toute la période d'impossibilité d'agir et être subjectivement déterminante de cette impossibilité d'agir, c'est-à-dire subjectivement telle qu'il soit psychologiquement, sinon physiquement, impossible pour la victime d'intenter un recours en justice[11] ».

[40]        Dans l’arrêt Olivier[12], la Cour d’appel analysait l’impact de l’arrêt Gauthier en matière d’impossibilité psychologique d’agir :

[65]      Cet arrêt apporte un assouplissement dans l’évaluation des circonstances qui entraînent une impossibilité d'agir et marque le passage d'une analyse purement objective vers un processus centré sur la victime et donc, par définition, plus subjectif. Autrement dit, la Cour suprême assouplit la notion en adoptant une analyse relative, fondée sur les circonstances particulières de chaque affaire. Cette ouverture ne signifie toutefois pas que l'impossibilité d'agir doit bénéficier d'une application illimitée. En effet, la suspension de la prescription demeure une exception et celui qui la soulève doit apporter une preuve convaincante pour l'appuyer.

[66]      La prudence est de mise puisque toute crainte ne se traduit pas nécessairement par une impossibilité d'agir. En effet, le comportement de la victime peut démontrer son absence de crainte, notamment si elle a déjà démontré sa détermination à faire valoir ses droits en introduisant, par exemple, d'autres procédures ou d'autres démarches devant d'autres instances[[13]]. De plus, il semble que l'allégation d'impossibilité psychologique d’agir doit être appuyée par une preuve d'expert[[14]]. À titre d'exemple, l'argument a été rejeté dans une affaire où la partie demanderesse alléguait le syndrome de la femme battue mais avait omis de présenter une preuve d'expert à cet effet[[15]].

[la Commission souligne]

[41]        Dans le même arrêt, la Cour d’appel conclut ainsi à ce sujet :

[71]      Cette décision illustre le lourd fardeau dont doit s'acquitter celui qui allègue avoir été dans l'impossibilité psychologique d'agir. De plus, une chose demeure certaine, peu importe la source de l'impossibilité, elle doit avoir privé la victime de son libre arbitre, de sorte que celle-ci n'a pas volontairement renoncé à l'exercice de son droit.[16]

[la Commission souligne]

[42]        Qu’en est-il dans le présent dossier?

[43]        Mme Lachaine allègue la crainte de perdre son emploi ainsi qu’un climat malsain, dans lequel elle aurait subi de l’intimidation et du harcèlement, pour justifier son impossibilité d’agir plus tôt.

[44]        Toutefois, la preuve révèle que le 12 juin 2015, Mme Lachaine a transmis une lettre à la DRH du Ministère dans laquelle elle fait état, de manière tout à fait cohérente et intelligible, des faits et des arguments qui expliquent en quoi la mesure disciplinaire qui lui a été imposée le 12 mai précédent était, selon elle, injustifiée. De l’avis de la Commission, cette preuve démontre que, à tout le moins ce jour-là, Mme Lachaine n’était pas dans une situation affectant son libre arbitre de manière telle qu’elle l’empêchait d’exercer ses droits et de déposer un appel à la Commission.

[45]        En fait, selon la Commission, il ressort de la preuve que ce 12 juin 2015, Mme Lachaine ne voulait pas contester la suspension qui lui a été administrée par le Ministère le mois précédent. Ce n’est que des mois plus tard, en constatant que la lettre de suspension demeurait dans son dossier d’employée, que Mme Lachaine a déposé un appel auprès de la Commission dans le but de « faire retirer la [lettre de] suspension de [son] dossier personnel ».

[46]        Quant aux allégations d’intimidation et de harcèlement dont elle aurait été victime, la simple affirmation de Mme Lachaine à ce sujet, sans indication de date, de lieu, d’événement précis, ni même du nom des personnes impliquées, n’en fait pas la preuve. Pas plus d’ailleurs que les manchettes publiées dans les médias impliquant le Ministère à l’égard de personnes et d’événements sans lien avec Mme Lachaine.

[47]        La Commission croit Mme Lachaine quant aux difficultés vécues dans son milieu de travail, lesquelles l’auraient d’ailleurs amenée à demander l’intervention du processus interne de résolution des conflits au sein du Ministère. Toutefois, même en tenant pour avéré que Mme Lachaine s’est sentie intimidée ou harcelée, la Commission est d’avis que le fait que Mme Lachaine ait entrepris une démarche au sein du Ministère témoigne manifestement de sa capacité à se défendre et à faire valoir ses droits.

[48]        Enfin, aucune preuve médicale n’a été produite pour démontrer que Mme Lachaine avait été dans un état de détresse psychologique tel qu’il avait altéré sa capacité à prendre une décision éclairée quant à l’opportunité de déposer un appel à la Commission.

[49]        Mme Lachaine n’a donc pas démontré qu’elle se trouvait dans une impossibilité d’agir. En conséquence, la Commission ne peut pas proroger le délai fixé par l’article 33 de la Loi. Il s’ensuit que les droits de recours de Mme Lachaine, concernant sa suspension de trois jours imposée le 12 mai 2015, sont éteints auprès de la Commission et que celle-ci ne peut se saisir de son appel.

[50]        POUR CES MOTIFS, la Commission :

·        ACCUEILLE le moyen préliminaire du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports;

·        REJETTE l’appel de Mme Martine Lachaine.

 

 

__________________________________

Sonia Wagner

 

Mme Martine Lachaine

Appelante non représentée

 

Me Karl Lefebvre

Procureur pour le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l’Électrification des transports
Intimé

 

Dossier pris en délibéré :

26 juillet 2016

 



[1]     RLRQ, c. F-3.1.1.

[2]     Directive concernant la classification (100) et la gestion des emplois de conseillers en gestion des ressources humaines et de leurs titulaires, C.T. 169102 du 8 novembre 1988 et ses modifications.

[3]     Moisescu et Ministère de la Famille et de l’Enfance, C.F.P., 2001-07-10, SOQUIJ AZ-01149812.

[4]     Centre de santé et de services sociaux de Memphrémagog et Syndicat du personnel infirmier, technique et professionnel du CSSS de Memphrémagog (Mme A), T.A., 2013-06-14, SOQUIJ AZ-50982409, René Beaupré, arbitre.

[5]     Verret et Tourisme Québec, C.F.P., 2007-11-02, SOQUIJ AZ-504558233.

[6]     Gauthier c. Beaumont, [1998] 2 R.C.S. 3.

[7]     Sûreté du Québec et Le Borgne, T.A., 2001-06-11, SOQUIJ AZ-01142099, Germain Jutras, arbitre.

[8]     Précité, note 6, p. 36-37.

[9]     H., L. et J. Mazeaud, Leçons de droit civil, t. II, vol. 1, Obligations : théorie générale, 8e éd., par F.  Chabas, 1991, p. 1206.

[10]    [1981] 2 R.C.S. 113, p. 126.

[11]    Précité, note 6, par. 73.

[12]    Olivier c. Canada (Procureur général), 2013 QCCA 70.

[13]    Catudal c. Borduas (J.C. c. D.B.), 2006 QCCA 1090, requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 2007-03-08, no 31701, 2007 CanLII 6826 (CSC).

[14]    Kelly c. Communauté des Soeurs de la Charité de Québec, J.E. 95-1875 (C.S.); Ringuette c. Ringuette, [2003] R.R.A. 602, (C.S.), appel rejeté, C.A. Québec, nº 200-09-004476-039, 11 mai 2004.

[15]    Roberge c. Carrier, B.E. 98BE-86 (C.S.).

[16]    Précité, note 12.

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