Tanaka c. Syndicat des copropriétaires du Château Corot |
2012 QCCA 2195 |
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COUR D'APPEL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
No: |
500-09-021663-117 |
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(500-22-160074-095) |
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PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE |
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DATE: |
6 décembre 2012 |
CORAM: LES HONORABLES |
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. |
NICHOLAS KASIRER, J.C.A. |
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DENIS JACQUES, J.C.A. (AD HOC) |
APPELANTS |
AVOCAT |
JIMMY TANAKA ESTELLE OUAZANA DEAN DUNN ANDRÉE LABRECQUE SERGIO BERNAL NOHORA VENEGAS OXANA TIMOFIEW MAJDANIW MILLIE TRESIERRA DARIO DE POL MOHAMMED SAAD PASCALE LE THÉRIZIEN LAURIER CLOUTIER JACQUES AUDET MARIE-JOSÉE LEMAIRE LOUISE DAY |
Me Vincent Kaltenback BARRETTE & ASSOCIÉS AVOCATS INC. |
INTIMÉ |
AVOCATS |
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU CHÂTEAU COROT
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Me René Gauthier Me François Nantel GASCON & ASSOCIÉS
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En appel d'un jugement rendu le 6 avril 2011 par l'honorable Daniel Dortélus de la Cour du Québec, district de Montréal. |
NATURE DE L'APPEL: |
Réclamation copropriétaires - cotisations spéciales |
Greffière : Linda Chau |
Salle: Pierre-Basile-Mignault |
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AUDITION |
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9 h 31 Début de l'audience. |
9 h 31 Argumentation de Me Kaltenback. |
10 h 24 Suspension de l'audience. |
10 h 28 Reprise de l'audience. |
10 h 28 Argumentation de Me Gauthier. |
11 h 03 Suspension de l'audience. |
11 h 19 Reprise de l'audience. |
11 h 20 Suite de l'argumentation de Me Gauthier. |
11 h 22 Réplique de Me Kaltenback. |
11 h 36 Suspension de l'audience. |
11 h 45 Reprise de l'audience |
PAR LA COUR : L'appel est rejeté avec dépens. Arrêt - voir page 4. |
11 h 46 Fin de l'audience. |
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Linda Chau |
Greffière |
PAR LA COUR
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ARRÊT |
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[1] Le litige entre les appelants et l'intimé trouve son entière solution dans une disposition du Code civil du Québec et dans une clause précise de la déclaration de copropriété du 25 juin 1981.
[2] L'article 19. 5 de la déclaration énonce en partie (dans le passage pertinent) :
In the event of a conflict between the provisions of the law, the Declaration or any rules and regulations made thereunder, the provisions of the law shall govern […]
[3] D'autre part, l'article 1072 C.c.Q. prévoit notamment, dans son premier alinéa, que :
1072. Annuellement, le conseil d'administration fixe, après consultation de l'assemblée des copropriétaires, la contribution de ceux-ci aux charges communes, après avoir déterminé les sommes nécessaires pour faire face aux charges découlant de la copropriété et de l'exploitation de l'immeuble et les sommes à verser au fonds de prévoyance.
[4] Il ressort avec netteté du dossier que l'intimé, par son organe compétent, a tenu à tout le moins une consultation, voire plusieurs consultations, au sens que revêt ce terme dans l'article précité, avant de faire procéder aux travaux destinés à remédier au problème d'infiltration d'eau qui grevait l'immeuble en copropriété.
[5] Par conséquent, et sans exprimer d'opinion sur l'application en l'occurrence de l'article 1103 C.c.Q., nous sommes unanimement d'avis que le juge de première instance pouvait se prononcer comme il l'a fait sur les obligations des appelants de payer à l'intimé les sommes établies aux paragraphes [111] à [121] du dispositif de son jugement, sommes qui comprennent les montants visées par les articles 14. 5. 3. et 14. 5. 4. de la déclaration de copropriété.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[6] REJETTE l'appel, avec dépens.
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YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. |
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NICHOLAS KASIRER, J.C.A. |
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DENIS JACQUES, J.C.A. (AD HOC) |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.