Pauzé et Pavage Royal City inc.

2007 QCCLP 4803

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

16 août 2007

 

Région :

Montréal

 

Dossiers :

295096-71-0607      295107-71-0607

 

Dossier CSST :

128637675

 

Commissaire :

Me Robert Deraiche

 

Membres :

Raynald Asselin, associations d’employeurs

 

Alain Tremblay, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

295096-71-0607

295107-71-0607

 

 

Stéphanie Pauzé

Pavage Royal City inc. (Le)

Partie requérante

Partie requérante

 

 

Et

Et

 

 

Pavage Royal City inc. (Le)

 

Guiseppe Triassi (Succession)

Guiseppe Triassi (Succession)

 

Stéphanie Pauzé

Parties intéressées

Parties intéressées

 

 

Commission de la santé et de la sécurité du travail - Laurentides

Commission de la santé et de la sécurité du travail - Laurentides

Partie intervenante

Partie intervenante

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

Dossier 295096-71-0607

 

[1]                Le 26 juillet 2006, madame Stéphanie Pauzé (la requérante) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 20 juin 2006 à la suite d'une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu'elle a initialement rendue le 12 avril 2006 et déclare que la requérante n’était pas la conjointe de monsieur Guiseppe Triassi (le travailleur) décédé d’un accident du travail le 28 octobre 2005.

Dossier 295107-71-0607

[3]                Le 25 juillet 2006, Le Pavage Royal City inc. (l'employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 20 juin 2006 à la suite d'une révision administrative.

[4]                Par cette décision, la CSST confirme celles qu'elle a initialement rendues les 8 et 15 décembre 2005 et le 12 avril 2006 et déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 28 octobre 2005 qui a entraîné son décès. De plus, elle concluait que les enfants du travailleur avaient droit aux bénéfices de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) sauf, Madame Pauzé car elle ne pouvait être considérée comme la conjointe du travailleur vivant avec lui depuis au moins une année.

[5]                L'audience s'est tenue le 8 août 2007 à Montréal en présence du représentant de l'employeur et de la procureure de la CSST. Le tribunal a tenté d’entrer en communication avec la requérante sans succès. L’adresse postale semble indiquer qu’elle réside en Alberta et l’avis de convocation de la présente audience n’est pas revenu au greffe. Il faut donc en déduire que la requérante a reçu ledit avis et n’avait aucune autre preuve à déposer.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

Dossier 295096-71-0607

[6]                La requérante demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu'elle détenait le statut de conjointe lors du décès du travailleur et qu’à ce titre, elle a droit aux prestations prévues à la loi.

Dossier 295107-71-0607

[7]                Quant à l'employeur, il demande au tribunal de conclure qu’il ne s’agit pas d'un décès relié à un accident du travail mais bien d’un suicide.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[8]                D’une part, le membre issu des associations des employeurs est d’avis de rejeter la demande de la requérante car il considère que les déclarations assermentées signées par le travailleur, mentionnant demeurer chez ses parents, établissent le lieu de résidence de ce dernier entre le mois d’octobre 2004 et le mois de juillet 2005. Ayant emménagé avec la requérante qu’au mois de juillet 2005 et étant décédé au mois d’octobre de la même année, l’obligation d’avoir résidé ensemble pendant au moins une année n’est pas rencontrée ce qui empêche la requérante de jouir du statut de conjoint tel que défini dans la loi.

[9]                Quant au membre issu des associations syndicales, il est d'avis d’accueillir la demande de la requérante puisque les déclarations assermentées des parents de Madame Pauzé et des parents du travailleur établissent que ce dernier ne résidait pas chez ses parents mais bien avec la requérante. De plus, il considère que le fait qu’une enfant soit née de cette union comme un élément rendant très plausible la cohabitation du couple depuis plus d’une année.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[10]           Après examen et audition et après avoir reçu l'avis des membres, la Commission des lésions professionnelles rend la décision suivante.

[11]           Dans un premier temps, le tribunal doit déterminer si le travailleur est décédé d’un accident du travail ou s’il a mis fin à ses jours de façon intentionnelle. Si la conclusion de cette analyse est qu’il est décédé d’un accident du travail, alors la Commission des lésions professionnelles devra déterminer le statut de Madame Pauzé.

[12]           La loi prévoit les dispositions suivantes :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

« conjoint » : la personne qui, à la date du décès du travailleur:

 

1°   est liée par un mariage ou une union civile au travailleur et cohabite avec lui; ou

 

2°   vit maritalement avec le travailleur, qu'elle soit de sexe différent ou de même sexe, et:

 

a)   réside avec lui depuis au moins trois ans ou depuis un an si un enfant est né ou à naître de leur union; et

 

b)   est publiquement représentée comme son conjoint;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

97. Le décès d'un travailleur en raison d'une lésion professionnelle donne droit aux indemnités prévues par la présente section.

__________

1985, c. 6, a. 97.

 

 

92. Aux fins de la présente section:

 

1°   un enfant du travailleur comprend une personne à qui le travailleur tenait lieu de mère ou de père lors de son décès;

 

2°   la personne qui tient lieu de mère ou de père au travailleur lors de son décès est considérée la mère ou le père de ce travailleur.

__________

1985, c. 6, a. 92.

 

 

98. Le conjoint du travailleur décédé a droit à une indemnité forfaitaire dont le montant est égal au produit obtenu en multipliant le revenu brut annuel d'emploi du travailleur, déterminé conformément aux articles 63 à 82 et revalorisé le cas échéant, par le facteur prévu par l'annexe III en fonction de l'âge du conjoint à la date du décès du travailleur.

__________

1985, c. 6, a. 98.

 

ANNEXE III

INDEMNITÉ FORFAITAIRE AU CONJOINT DU TRAVAILLEUR DÉCÉDÉ

(Article 98)

 

 

ÂGE

FACTEUR

 

 

24 ou moins..................... 2,00

25 à 29............................ 2,25

30 à 34............................ 2,50

35 à 39............................ 2,75

40 à 44............................ 3,00

45 à 49............................ 2,75

50 à 54............................ 2,50

55 à 59............................ 2,25

60................................... 2,00

61................................... 1,80

62................................... 1,60

63................................... 1,40

64................................... 1,20

65 ou plus....................... 1,00

 

 

1985, c. 6, annexe III.

 

 

 

 

101. Le conjoint du travailleur décédé a droit, outre l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 98 à 100, à une indemnité équivalant à 55% de l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle avait droit le travailleur à la date de son décès, le cas échéant, ou à laquelle il aurait eu droit à cette date s'il avait alors été incapable d'exercer son emploi en raison d'une lésion professionnelle.

 

Cette indemnité est payable sous forme de rente mensuelle, à compter de la date du décès du travailleur, pendant la durée prévue par l'annexe IV, selon l'âge du conjoint à cette date.

__________

1985, c. 6, a. 101.

 

ANNEXE IV

INDEMNITÉ TEMPORAIRE AU CONJOINT DU TRAVAILLEUR DÉCÉDÉ

(Article 101)

 

ÂGE

DURÉE

 

 

34 ou moins.............................. 1 an

35 à 44..................................... 2 ans

45 à 54..................................... 3 ans

55 ou plus................................ 2 ans

 

 

1985, c. 6, annexe IV.

 

 

 

 

[13]           Ce sont donc les dispositions qui régissent les litiges soumis à la Commission des lésions professionnelles. Le tribunal a reçu les commentaires du représentant de l’employeur lors de l’audience, a pris connaissance de la preuve documentaire et a entendu l’argumentation de la procureure de la CSST. Les éléments suivants sont retenus.

Dossier 295107-71-0607

[14]           Le 28 octobre 2005, le travailleur décède après avoir subi un écrasement crânien par une roue arrière d’un camion.

[15]           Dans les faits, le conducteur du camion a demandé au travailleur de lui faire signe pour qu’il puisse reculer dans une rue. C’est en effectuant cette manœuvre que le travailleur a été écrasé.

[16]           Au dossier administratif, il y a un rapport d’accident signé par un agent de la police de Laval qui mentionne que le travailleur a été écrasé alors qu’il aidait au recul d’un camion sur un chantier de construction. La cause du décès est identifiée comme étant un écrasement crânien.

[17]           Monsieur Calogero Cammisano, représentant de l’employeur, mentionne au tribunal qu’il s’est informé auprès des connaissances du travailleur décédé et ceux-ci lui auraient dit que le travailleur avait des idées suicidaires et qu’il avait déjà attenté à ses jours sur un autre chantier.

[18]           De plus, le représentant de l’employeur se questionne sur le fait que le travailleur ait eu en main une pelle qui gisait près de son corps alors qu’il devait faire le signaleur. Enfin, il mentionne qu’il y avait d’autres travailleurs présents près du lieu de l’accident et jamais ils n’ont entendu le travailleur crier.

[19]           Ceci constitue la preuve de l’employeur en regard avec sa demande de conclure à un suicide. Le tribunal considère que celle-ci est nettement insuffisante pour permettre une conclusion telle que recherchée par l’employeur et ce, pour les motifs suivants.

[20]           Premièrement, il appert inutile pour le tribunal de demander copie du rapport d’autopsie puisque la cause du décès est évidente, soit un écrasement crânien. Concernant les causes de la mort, il est évident que ce rapport d’autopsie n’ajouterait rien à la preuve.

[21]           Deuxièmement, l’employeur demande au tribunal d’obtenir un rapport d’enquête des policiers. Or, ce rapport existe déjà et est déposé au dossier.

[22]           Troisièmement, monsieur Ngoc Thao Duong, inspecteur à la CSST, a produit son rapport d’enquête. Dans celui-ci, il n’est nullement question d’un éventuel suicide ou d’éléments qui porteraient à croire que la mort de Monsieur Triassi n’était pas un accident du travail. Ce rapport a été effectué par un professionnel et il n’y a pas lieu de le remettre en question.

[23]           Quatrièmement, le tribunal considère que l’employeur n’a pas renversé la présomption prévue à l’article 28 de la loi.

[24]           Enfin, en regard des commentaires que le représentant de l’employeur a adressés au tribunal, il est clair qu’il s’agit d’une preuve par ouï-dire. Cette forme de preuve est loin d’être la meilleure et sera admise dans la mesure où elle offre des garanties suffisantes de fiabilité[2]. Dans le présent dossier, aucun témoin n’est venu corroboré les dires de l’employeur. Or, tel que le mentionnait Monsieur Cammisano, « c’est ce que je pense » ce qui est nettement insuffisant comme preuve pour établir de façon prépondérante, qu’il s’agit d’un décès volontaire.

Dossier 295096-71-0607

[25]           Reste à déterminer le statut de la requérante. Avant de débuter l’analyse de cette question, le tribunal tient à préciser les éléments suivants.

[26]           Le litige peut se résumer ainsi. Le 5 octobre 2004, le travailleur quitte son épouse, madame Concettina Triassi et la résidence familiale. Des documents officiels de la procédure de divorce apparaissent au dossier, notamment, des affidavits signés par le travailleur démontrant que ce dernier a déclaré résider chez ses parents.

[27]           Pour appuyer sa demande afin d’être reconnu comme conjointe, Madame Pauzé soumet différents documents dont des affidavits de son locateur en 2004-2005, de ses parents et des parents du travailleur. Tous affirment que le travailleur n’habitait pas chez ses parents mais bien avec la requérante depuis le 5 octobre 2004. La fausse déclaration du travailleur apparaissant aux différents affidavits signés par lui réside dans le fait qu’elle a été faite dans le but de faciliter son droit de visite avec ses enfants.

[28]           Plusieurs documents établissent que la requérante et le travailleur résidaient ensemble au mois de juillet 2005 et qu’une enfant est née de leur relation.

[29]           Enfin, un sommaire des sommes portées au dossier de l’employeur et la correspondance au dossier démontrent qu’il y a versement d’indemnité et de prestation en faveur des quatre enfants du travailleur.

[30]           En regard de la preuve par affidavits circonstanciés apparaissant au dossier, bien que la Commission des lésions professionnelles ne soit pas tenue à l’application des règles de procédure et de preuve civiles, elle se doit d’agir dans le respect des droits des parties, en respectant la règle de justice naturelle et le droit applicable.

[31]           Ainsi, la règle de justice naturelle permet aux parties de bénéficier d’une audience juste où elles pourront produire une preuve complète sans empêchement, pourvu que celle-ci soit jugée pertinente au dossier.

[32]           Dans le cadre d’une audience, il est important de recevoir les témoignages nécessaires en plus de disposer d’une preuve écrite. Alors qu’un écrit peut constituer un élément de preuve important lorsque celui-ci provient d’une autorité autorisée à l’émettre, un écrit, qui tient place d’un témoignage, prive la partie adverse du contre-interrogatoire.

[33]           De plus, le tribunal ne peut évaluer la crédibilité et la fiabilité des témoignages lorsque ceux-ci sont produits par écrit. L'évaluation de ces critères se fait non seulement en fonction du comportement du témoin devant le tribunal, mais aussi en fonction de l’appréciation de l’ensemble des circonstances[3].

[34]           Ainsi, les facteurs d’appréciation des déclarations des témoins sont les suivants :

1.                 Les moyens de connaissance du témoin, son sens d’observation, ses raisons de se souvenir, son expérience, la fidélité de sa mémoire et son indépendance par rapport aux parties en cause[4];

2.                 Le témoignage démontré comme faux sur un point, n’amène pas nécessairement le rejet de celui-ci. Par contre, si le témoin se contredit et admet avoir donné une réponse erronée, il y a lieu de rejeter l’ensemble du témoignage sauf s’il y a corroboration de certains faits par une autre preuve[5];

3.                 La somme des contradictions amène des présomptions graves, précises et concordantes quant à la non-crédibilité d’un témoignage.

4.                 Il existe une différence entre la fiabilité et la crédibilité d’un témoignage, la première servant à établir les faits tels qu’ils se sont produits alors que la crédibilité d’un témoin, bien que non mise en doute, reflète la perception de ce témoin. Ainsi, une personne peut croire avoir vu certains faits, alors que la vérité et la réalité de ces faits sont tout autres. On dira alors que le témoin est crédible, mais sa version non fiable.

5.                 La preuve positive sera préférée à une preuve négative tout comme la preuve testimoniale directe sera privilégiée aux présomptions de faits. Par contre, ces règles ne sont toutefois pas absolues;

6.                 La corroboration des éléments d’un témoignage n’est pas la règle[6]. Par contre, lorsque les versions sont contradictoires, la corroboration pourra, dans certaines circonstances, permettre d’établir la probabilité d’un fait.

7.                 Les déclarations antérieures incompatibles d’un témoin avec son témoignage pourront affecter la fiabilité et la crédibilité de ce témoignage. Par contre, les circonstances ayant entouré les déclarations antérieures incompatibles devront être analysées afin de déterminer si elles ont force probante sur la qualité du témoignage reçu lors de l’audience.

[35]           Comme on peut le constater, le fait de ne pouvoir procéder à un contre-interrogatoire prive la partie adverse et le tribunal de la possibilité d’évaluer la crédibilité et la fiabilité d’un témoignage[7] et empêche l'autre partie de la possibilité de répondre à ce témoignage[8].

[36]           Quant à la preuve documentaire, le tribunal considère que les écrits contemporains sont indicateurs d’une réalité quotidienne. Ainsi, les différents contrats ou écrits peuvent permettre d’inférer que la requérante vivait avec le travailleur. Autrement dit, les documents ayant trait à des activités quotidiennes et qui impliquent qu’un lecteur en déduirait que la personne réside à telle adresse, sont importants pour établir la prépondérance de la preuve.

[37]           Dans cette optique, il convient donc de regrouper les documents soumis en catégories ayant un poids plus ou moins important au niveau de la preuve. Ainsi, les déclarations faites à des organismes gouvernementaux ainsi que la correspondance du travailleur auront un impact plus important que les écrits émanant d’un tiers ou des manuscrits puisqu’ils reflèteront la situation dans laquelle le travailleur était réellement au moment où les déclarations ont été faites.

[38]           Ce sont les paramètres qui régissent le présent litige et de la preuve, le tribunal conclut de la façon suivante.

[39]           Premièrement, le fardeau de la preuve réside sur les épaules de la requérante qui doit démontrer, par une preuve prépondérante, les éléments contenus dans la définition du terme « conjointe » prévue à la loi. Comme l’a décidé la Cour suprême du Canada[9], la prépondérance se définit comme étant la probabilité, ce qui se traduit par ce qui est certain à 51 %.

[40]           Deuxièmement, la requérante veut introduire en preuve plusieurs déclarations assermentées par des témoins qui sont absents à l’audience. Il s’agit donc de remplacer un témoignage verbal par un témoignage écrit, sans possibilité pour la partie adverse ou pour le tribunal de poser des questions à son auteur.

[41]           Permettre cette preuve serait transgressée les règles de justice naturelle et de l’égalité des parties en privant l’employeur du droit à une défense pleine et entière et à un débat loyal puisque ces déclarations devraient être prises comme elles sont, sans possibilité d’en vérifier l’exactitude et la véracité.

[42]           Enfin, le terme cohabitation englobe la notion d’habitude de vie des parties ainsi que les termes du dictionnaire, soit la situation de personnes qui vivent, habitent ensemble.

[43]           Ainsi donc, il faut retrouver les indices de cette situation. Comme le mentionnaient les commissaires dans les causes Deveau et Madelipêche inc.[10] et Humbert et Claude Demers Shell Station (fermée)[11], l’exigence de la preuve de cohabitation réside dans les principes suivants :

[…]

 

[67]      Or, cette exigence en ce qui concerne la cohabitation s’explique, en partie, par le but poursuivi par le législateur lors du versement d’une indemnité de décès. En effet, une revue des dispositions portant sur le versement d’une telle indemnité au conjoint survivant permet de cerner et de mieux comprendre les motifs sous-tendant cette obligation de cohabitation.

 

[68]      Ainsi, la Commission des lésions professionnelles constate que la sous-section de la loi traitant plus spécifiquement des indemnités de décès s’intitule « Indemnités aux personnes à charge ». La Commission des lésions professionnelles en infère que le législateur cherche à compenser, à l’aide des indemnités de décès, la perte de revenus de certaines personnes à charge du travailleur. En effet, un travailleur recevant un salaire ou une indemnité de remplacement du revenu fournit un certain apport monétaire au foyer. Son décès, sans indemnité réparatrice, entraînerait une réduction brusque des revenus familiaux. Toutefois, le maintien du versement de l’indemnité de remplacement du revenu durant trois mois (article 58 de la loi) ou le versement d’une indemnité forfaitaire et d’une indemnité partielle durant un certain temps (articles 98 à 102 et 109 de la loi) permettent de compenser, dans une certaine mesure, le manque à gagner découlant du décès du travailleur. (Sic)

 

 

[44]           Il faut donc rechercher cette notion d’aide qui sera plus ou moins importante selon la situation d’autonomie des parties et les habitudes de vie antérieure au décès.

[45]           Dans le présent dossier, les documents émanant d’une autorité autorisée sont les suivants :

·        Avis de signification par un huissier du 18 novembre 2004, avis signifié personnellement au travailleur à l’adresse de ses parents à 18 h 40;

·        Déclaration de naissance au Directeur de l’état civil datée du 30 juillet 2005;

·        Confirmation de l’inscription de la naissance de l’enfant du défunt, soit Lora Cordilla Triassi, datée du 18 août 2005;

·        Bail portant le numéro 3746227, effectif le 1er juillet 2005, signé par le travailleur et la requérante et concernant un logement situé au 81, 111ème  Avenue à Blainville;

·        Une confirmation d’un changement d’adresse de la Commission de la construction du Québec (CCQ) pour la résidence à Blainville. Aucune date de transmission n’apparaît sur ce document;

·        Le relevé annuel de retraite émanant de la CCQ et mentionnant l’adresse de Blainville et couvrant la période finissant au 31 décembre 2004. aucune date de transmission n’apparaît sur ce document;

·        Lettre de la compagnie d’assurance-habitation datée du 6 octobre 2005 adressée au travailleur à l’adresse de Blainville;

·        Un relevé de police d’assurance démontrant une modification de l’assurance-habitation effective pour le 23 septembre 2005 et adressée au travailleur résidant à Blainville;

·        Un contrat d’assurance-automobile effectif le 25 septembre 2005 et adressé au travailleur résidant à Blainville;

·        Une défense et demande reconventionnelle datée du 9 février 2005 dans laquelle le travailleur déclare recevoir de l’assurance-emploi et accompagné d’un affidavit mentionnant l’adresse des parents du travailleur comme étant la résidence du travailleur.

[46]           De ces documents, le tribunal infère les conclusions suivantes :

·        Au mois de juillet 2005, le travailleur et la requérante résidaient dans le même logis;

·        Au mois de juillet 2005 est née une enfant dont le père est le travailleur;

·        Au moment du décès en octobre 2005, le travailleur résidait toujours à Blainville avec la requérante;

·        Avant le mois de juillet 2005, aucune preuve émanant d’un tiers n’a été déposée au dossier.

[47]           Ainsi, le tribunal ne peut conclure que le travailleur résidait avec la requérante avant le 1er juillet 2005, ce qui la rend non éligible au statut de conjointe. En effet, comme le mentionnait la procureure de la CSST dans son argumentation, la requérante devait démontrer que le travailleur résidait avec elle. Certains documents ont un poids important dans l’établissement de la prépondérance de la preuve menant à cette reconnaissance. Ainsi, voici des exemples qui démontrent que les personnes concernées faisaient effectivement vie commune depuis au moins une année :

·        l’adresse apparaissant au permis de conduire du travailleur puisqu’il doit obligatoirement faire un changement d’adresse lorsqu’il réside ailleurs;

·        un changement d’adresse dans le cadre d’un contrat;

·        une preuve que le travailleur a payé certains biens en faveur du couple, tel le paiement d’une facture d’électricité ou de téléphone par le travailleur;

·        l’émission d’un chèque du travailleur en faveur de la requérante;

·        l’adresse donnée par le travailleur afin de recevoir ses prestations d’assurance-emploi;

·        un dossier médical donnant l’adresse commune, etc.

[48]           Le tribunal rappelle que tous ces documents sont accessibles dans le cadre d’une audience, encore faut-il qu’ils existent et que l’on en fasse la demande.

[49]           Dans les circonstances, le tribunal doit rejeter la demande de la requérante.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 295107-71-0607

REJETTE la requête de Le Pavage Royal City inc., l’employeur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 20 juin 2006 à la suite d'une révision administrative, et;

DÉCLARE que monsieur Guiseppe Triassi, le travailleur, est décédé le 28 octobre 2005, d’un accident du travail.

Dossier 295096-71-0607

REJETTE la requête de madame Stéphanie Pauzé, la requérante;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 20 juin 2006 à la suite d'une révision administrative, et;

DÉCLARE que la requérante n’a pas le statut de conjointe du travailleur.

 

 

 

__________________________________

 

Me Robert Deraiche

 

Commissaire

 

 

 

 

 

Me Sabrina Khan

PANNETON LESSARD

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., chapitre A-3.001.

[2]           Jugement de la Cour suprême du Canada R. Kelawon [2006] CSC 57 .

[3]           Banque de Montréal c. Spooner, [1994] R.J.Q. 1388 , (C.S.)

[4]           B.C. c. Dame S.S. [1988] 12 Q.A.C. 266.

[5]           DUCHARME, Léo, PRÉCIS DE LA PREUVE, 4ième Éd. Para. 509.

[6]           Banque Nationale du Canada c. Masttracchio, [1962] R.C.S. 53, page 63.

[7]           Gilbert et Produits forestiers Domtar Matagami sciage, [2004] C.L.P. 741 .

[8]           Grandmont et P.P.G. Canada inc., 56040-62C-9401, 05-05-02, M. Sauvé; Guay et L. Fournier et fils inc., 214998-08-0308, 04-09-28, J.-F. Clément.

[9]           Snell c. Farrell, [1990] 2 R.C.S. 311 , page 330, commentaire du Juge Sopinka pour la cour.

[10]          [1994] C.A.L.P. 1456 .

[11]         C.L.P. 161917-71-0105, 14 décembre 2001, C. Racine.

AVIS :
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