Modèle de décision CLP - juin 2011

Simard et CSST Régional du Suroît

2013 QCCLP 131

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Salaberry-de-Valleyfield

11 janvier 2013

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

455205-62C-1111

 

Dossier CSST :

138345947

 

Commissaire :

Pascale Gauthier, juge administratif

 

Membres :

Micheline de Gongre, associations d’employeurs

 

Alain Levebvre, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Jean-Marie Latreille, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Johanne Simard

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

CSST Régional du Suroît

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 23 novembre 2011, madame Johanne Simard (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 12 octobre 2011 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 27 juillet 2011, déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle et déclare qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           À l’audience, tenue à Salaberry-de-Valleyfield le 21 novembre 2012, la travailleuse est présente et représentée par procureur. CSSS Régional du Suroît (l’employeur) est présent par l’entremise de madame Rachèle Avon et est représenté par procureur également.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           La travailleuse demande de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle le 9 juillet 2011, soit une hernie discale au niveau L5-S1, et qu’elle a en conséquence droit aux prestations prévues à la loi.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           La membre issue des associations d’employeurs rejetterait la requête de la travailleuse. Elle estime que la version donnée par cette dernière entourant l’apparition de sa douleur lombaire est ambiguë. Elle est d’avis également que la preuve médicale, qui révèle de nombreux signes de non organicité, ne permet pas de relier une hernie discale L5-S1 aux tâches de la travailleuse chez l’employeur. En raison de cette preuve médicale, dans la mesure où la présomption de l’article 28 de la loi s’appliquerait, la membre issue des associations d’employeurs est d’avis qu’elle serait renversée.

[6]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis contraire. Il accueillerait la requête de la travailleuse. Il est d’avis que la version donnée par la travailleuse quant aux circonstances d’apparition de sa douleur lombaire est compatible avec une hernie discale L5-S1. Il estime que la présomption de l’article 28 de la loi s’applique en l’espèce et qu’elle n’est pas renversée.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           De l’ensemble de la preuve testimoniale et documentaire dont elle dispose, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments pertinents suivants.

[8]           La travailleuse est à l’emploi de l’employeur depuis le 24 février 2010. Dans le cadre de son travail, elle est appelée à occuper des fonctions dans différents départements, tels que la clinique externe ou le service de stérilisation en endoscopie. Le samedi 9 juillet 2011, et ce, depuis deux ou trois mois, 20 % de son temps de travail est consacré au service alimentaire. Ce jour-là, elle est affectée au poste « 9 ».

[9]           Ce poste consiste essentiellement à verser du gruau dans des bols, pour ensuite poser ces bols sur des cabarets qui circulent sur un convoyeur.

[10]        Pour effectuer cette tâche, la travailleuse prend le gruau contenu dans un récipient placé devant elle avec un pichet qu’elle laisse dans le récipient, puis en verse le contenu dans un autre, qui est propre. Elle verse le contenu de ce deuxième pichet dans plusieurs bols (elle se fait une réserve). Elle place ensuite ces bols sur des cabarets déjà en mouvement sur le convoyeur situé à sa droite. Elle doit en outre lire le menu qui se trouve sur chacun des cabarets. Elle souligne que les bols vides qu’elle doit remplir, dont elle évalue le nombre de 200 à 210, sont empilés les uns sur les autres dans un chariot sur roues situé à sa gauche. Pour prendre ces bols, elle effectue un pas avec son pied gauche et le place vers l’extérieur. Lorsque le nombre de bols placés sur le chariot est moins élevé, elle doit effectuer un mouvement de flexion vers l’avant.

[11]        Ce jour du 9 juillet 2011, la travailleuse débute son quart de travail à 7 h 45. Elle effectue la tâche de remplir et de placer les bols de gruau jusqu’à 8 h 50. Puis, selon son témoignage à l’audience : « J’ai mal, j’ai ressenti mon mal dans le dos ». Elle signale le bas du dos à la région lombaire droite vis-à-vis L5-S1. Elle ajoute : « Ça chauffe beaucoup, c’est des coups que ça me donne dans le bas du dos et ça brûle beaucoup ». Elle évalue cette douleur à 3 sur 10.

[12]        Plus tard, au cours de son témoignage, la travailleuse précisera avoir ressenti cette douleur lombaire « comme un gros coup » en se penchant vers l’avant pour prendre le récipient contenant le reste du gruau.

[13]        La travailleuse est ensuite affectée à un endroit où la vaisselle est lavée. On y trouve un réceptacle horizontal dans lequel la travailleuse verse les déchets alimentaires qui se trouvent sur la vaisselle et sur les cabarets. Puis, elle empile et pose cette vaisselle et ces cabarets sur un convoyeur qui est situé derrière le réceptacle. Ce convoyeur dirige son contenu vers un lave-vaisselle. La travailleuse affirme que cette tâche implique des mouvements de torsion. Elle précise que tout se passe très vite « pour ne pas retarder personne ».

[14]        La travailleuse se rend vers la sortie du lave-vaisselle et doit placer la vaisselle propre. De plus, elle doit transporter les chaudrons mal lavés dans une cuve pour les relaver. Elle doit en outre soulever jusqu’à 10 cabarets à la fois, ce qui, selon son témoignage, implique de sa part des mouvements de torsion.

[15]        La travailleuse doit également retirer un sac de plastique contenu dans une poubelle. Ce sac contient les déchets alimentaires transportés par le réceptacle. Il contient de l’eau, ce qui le rend plus lourd. Pour effectuer cette tâche, la travailleuse déplace la poubelle et la remplace rapidement par une autre afin d’éviter que des déchets se retrouvent sur le plancher. Puis, elle ferme le sac de plastique plein, le soulève et le fait passer par-dessus le convoyeur, qui est plus haut que sa taille.

[16]        La travailleuse cesse de travailler à 10 h 45 pour sa pause dîner d’une durée de 30 minutes. Elle est toujours affectée à l’endroit où la vaisselle est lavée. Elle doit en outre préparer des collations. Au cours de la matinée, sa douleur lombaire évolue et irradie jusque dans la cheville droite, en passant par la fesse et la jambe droite. Elle ne déclare pas la présence de cette douleur à l’employeur, parce qu’elle n’y pense pas et qu’il n’y a pas de gestionnaire sur place la fin de semaine.

[17]        La travailleuse termine son premier quart de travail à 13 h et demeure sur place jusqu’à 15 h 45, c'est-à-dire en attendant que ne débute son deuxième quart de travail. Pendant cette période, elle se repose dans la cour extérieure de l’établissement de l’employeur.

[18]        À 15 h 45, la travailleuse retourne au service alimentaire où elle est appelée à effectuer essentiellement la même tâche que celle qu’elle effectuait en matinée avec du gruau, mais cette fois-ci avec de la soupe. Elle utilise une louche. Lorsque cette tâche est terminée, elle doit prendre deux récipients contenant le reste de la soupe. En raison de sa douleur, elle est incapable de s’exécuter et demande de l’aide à un cuisinier.

[19]        La travailleuse doit ensuite transporter par ascenseur 13 chariots aux étages, en raison de deux à la fois. Elle ressent une douleur lombaire en effectuant cette tâche. Cette douleur est également présente lorsqu’elle se penche et se tourne pour laver certains chariots. Elle termine son quart de travail à 18 h 45 ou 19 h. À ce moment-là, elle évalue sa douleur à 7 sur 10. Elle ne déclare pas la présence de cette douleur à son employeur parce qu’elle estime que tous sont fatigués et veulent rentrer.

[20]        Le soir venu, la travailleuse se repose. Elle ne consulte pas, croyant que sa douleur s’estompera. Le lendemain, au réveil, elle évalue sa douleur à 3 ou 4 sur 10. Elle se rend au travail, où elle est à nouveau affectée à la préparation des bols de gruau. Sa douleur s’intensifie au cours de la journée et atteint 7 ou 8 sur 10 en soirée. La travailleuse ne déclare pas son état à l’employeur, étant affectée le lendemain à des tâches moins physiques.

[21]        Le 11 juillet 2011, elle présente la même douleur que la veille. Au travail, elle est affectée à l’endoscopie. Vers 8 h 45, vu l’intensité de sa douleur, elle s’inscrit à l’urgence. Elle y rencontre le docteur Yves Gagnon qui retient un diagnostic d’entorse lombaire avec sciatalgie. Il suggère l’arrêt de travail et prescrit un analgésique ainsi que des traitements de physiothérapie.

[22]        La travailleuse avise alors l’infirmière du département d’endoscopie qui l’incite à rédiger une déclaration d’accident. Cette déclaration est déposée à l’audience par l’employeur. La travailleuse y indique ceci :

Durant l’avant-midi après avoir servie le gruau du déjeuner j’ai ressenti une douleur au bas du dos et la douleur c’est accentuée durant la journée au point ou j’avais de la difficulté à marcher où à rester debout au même endroit. Dimanche j’ai effectuer mon quart de travail avec beaucoup de difficulté. J’ai consulté à l’urgence lundi matin durant mon quart de travail en endoscopie [sic].

 

 

[23]        La travailleuse y indique en outre que l’événement est survenu à 11 h. Elle explique qu’il s’agit du moment où elle se rend compte que sa douleur irradie jusque dans sa cheville droite.

[24]        Le 25 juillet 2011, la travailleuse rencontre le docteur François Kassab à la demande de l’employeur. Ce dernier indique qu’elle est connue pour une discopathie dégénérative en L3-L4, avec lombalgie mécanique et douleur référée. Le docteur Kassab ajoute qu’une hernie L3-L4 à droite est à éliminer. Il retient la date de consolidation administrative du 9 juillet 2011, et ne retient aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

[25]        Le 25 juillet 2011, la travailleuse rencontre la docteure Maude Leroux qui retient la présence d’une lombosciatalgie avec atteinte au niveau L5-S1 et douleur irradiée au membre inférieur droit. Elle demande une imagerie par résonance magnétique (IRM), suggère le maintien de l’arrêt de travail et prescrit un relaxant musculaire.

[26]        L’IRM est effectuée le lendemain, soit le 26 juillet 2011, et est lue par la radiologiste Najoua Ben Khedher, qui indique :

[…]

 

Étage L5-S1 : Discopathie dégénérative avec perte du contenu hydrique du disque. Pincement discal modéré prédominant en postérieur. Discrète modification discogénique paramédiane droite de type Modic I.

Protrusion discale postérieure modérée à large rayon de courbure prédominante en postéro-central et en para central gauche, responsable d’un comblement de récessus latéral gauche et venant au contact de l’émergence radiculaire de la racine S1 bilatéralement surtout gauche avec phénomène irritatif possible ce qui explique la symptomatologie clinique. Cette protrusion discale mesure 4mm en antéro-postérieur et 18 mm en transverse. Elle entraîne une légère indentation de l’aspect antérieur du sac thécal sans sténose spinale significative. Pas de sténose foraminale bilatéralement. Pas d’autre retentissement radiculaire. Très discrète arthrose facettaire.[sic]

 

 

[27]        Ce jour du 26 juillet 2011, la docteure Genevière Champoux note la présence d’une radiculopathie au niveau L5-S1 à droite, que l’IRM démontre une hernie discale à gauche à L5-S1 avec un pincement à droite, et dirige la travailleuse en neurochirurgie.

[28]        Le 27 juillet 2011, la CSST rejette la réclamation de la travailleuse. Cette décision est à l’origine du présent litige.

[29]        Le 2 août 2011, la travailleuse rencontre le neurochirurgien Benoît Goulet qui retient un diagnostic de hernie discale au niveau L5-S1 à gauche. Il ne recommande pas la chirurgie. Il note la présence de symptômes à droite et dans la jambe « non organiques ».

[30]        Le 9 septembre 2011, la travailleuse rencontre son médecin de famille, soit la docteure Céline Evans, qui note la présence d’une hernie discale et demande un bloc facettaire. Le 12 octobre suivant, la docteure Evans note que ce bloc n’a pas donné de résultat et demande un électromyogramme (EMG). Le 10 novembre 2011, elle indique que la travailleuse ne va pas mieux malgré un bloc facettaire.

[31]        Dans l’intervalle un EMG est effectué le 19 octobre 2011. À l’historique, on indique que le 9 juillet 2011, la travailleuse ressent une douleur fessière droite irradiant jusqu’à la cheville du même côté, associée avec des paresthésies intermittentes des orteils du pied droit et une faiblesse du membre inférieur droit. À l’impression, on indique :

Étude neurophysiologique normale. Pas d’évidence de neuropathie ou de radiculopathie aux membres inférieurs particulièrement du côté droit. Les symptômes de la patiente peuvent être d’origine musculo-squelettique où survenir d’une atteinte sensitive des racines S1 surtout qu’on note une abolition des réflexes achilléens bilatéralement, mais qui demeurent sans séquelle électrophysiologique.

 

 

[32]        Le 15 novembre 2011, la travailleuse rencontre à nouveau le docteur Kassab à la demande de l’employeur. Ce dernier est d’avis qu’elle présente une condition personnelle, soit un syndrome douloureux de nature non organique. Il note la présence d’une discopathie dégénérative à l’imagerie sans correspondance clinique. À l’examen objectif, il rapporte :

[…]

 

À la mobilisation du rachis dorsolombaire, la flexion antérieure se fait à 10°, l’extension à 0°, les rotations droite et gauche à 15° et les flexions latérales droite et gauche à 10°.

 

La travailleuse se dit incapable de marcher tant sur la pointe des pieds que sur les talons. Elle se dit incapable de fléchir le pied droit et de faire l’extension du pied droit.

 

Il est à noter que lorsqu’elle essaie de « partir » vers l’avant, elle fait une flexion du genou droit « ça lâche » et fléchit le tronc à plus de 60°!

 

A nouveau, lorsqu’elle s’assoit sur la table, elle fléchit le tronc à 60° pour se placer et montrer sur la table.

 

Les manœuvres de Lasègue et du Tripode droites et gauches à 90° sont tout à fait négatives sauf pour une raideur dans les ischio-jambiers de façon bilatérale.

 

[…]

 

Au niveau de la force au membre inférieur droit, la travailleuse présente de la faiblesse dans tous les groupes musculaires. Elle feint de forcer avec tremblements et retenue. La travailleuse se dit incapable de faire ni la flexion ni l’extension de son genou droit ... et tout ceci, malgré le fait que nous ne retrouvons aucune atrophie musculaire des deux membres inférieurs.

 

A noter que lorsque la force est vérifiée de façon simultanée aux membres inférieurs droit et gauche, elle est normale et gradée 5/5.

 

[…]

 

La palpation pré et para-dorsolombo-sacrée ainsi que le coccyx amène des plaintes cutanées diffuses. Cependant, je ne retrouve aucun spasme, aucun empâtement.[sic]

 

 

[33]        Le 25 novembre 2011, la travailleuse rencontre le neurochirurgien Georges L’Espérance à la demande de l’employeur. À l’examen objectif, le docteur L’Espérance note la présence de manifestations inorganiques ne s’expliquant par aucune donnée neuropathologique (incapacité de marcher sur la pointe des pieds, difficulté à monter sur la pointe des orteils en prenant appui sur un bureau).

[34]        Le docteur L’Espérance ajoute que l’examen de la mobilité tronculaire démontre la non-collaboration de la travailleuse. Il ajoute :

[…]

 

Lors des manœuvres de distraction de Waddell, la compression du vertex amènera madame à affirmer, en réponse à ma question de savoir si cela génère une douleur lombaire, qu’elle a une impression « bizarre » dans le bas du dos. Après hésitation, il n’y a pas de plante lors de la compression des épaules distales, alors que la rotation tronculaire monobloc est à peine ébauchée que madame dira que cela lui génère beaucoup de douleur : « Oui, oui, oui ».

 

Avec renforcement, les réflexes rotuliens et achilléens sont à 0/3 et symétriques.

 

La recherche de sensibilité tactile superficielle au toucher léger amènera madame à décrire une sensibilité dite perçue de façon identique à droite comme à gauche en S1. En L5 au niveau du pied et de la jambe, madame dira sentir un peu plus à gauche mais il n’y a pas de dysesthésie décrite comme telle. En L4, face antérieure et légèrement antérolatérale de la cuisse, madame dira que l’effleurement lui donne de la douleur à droite - « Ça fait mal » - mais elle dira avoir une perception identique en L5 et en S1 au niveau de la cuisse.

 

La force musculaire segmentaire contre résistance amènera de multiples manifestations de give-way et de pseudo-faiblesse pratiquement à 3/5 au niveau du membre inférieur droit tant en distal qu’en proximal, et aussi avec une variation. Clairement, la collaboration de madame est très sous-optimale.[sic]

 

 

[35]        À la discussion, le docteur L’Espérance indique :

[…]

 

Un peu plus d’un an après son embauche, le 11 juillet 2011, madame me dit avoir ressenti une douleur au bas du dos après avoir servi du gruau au déjeuner. Un premier diagnostic d’entorse lombaire a été porté avec demande de retour au travail, mais cela ne s’est pas produit. Une résonance magnétique lombaire n’a montré aucun élément pathologique concordant et il en fut de même d’une étude électomyographique effectuée en octobre 2011. Lors de cet examen, la neurologue avait trouvé un examen neurologique normal.

 

Les diagnostics de hernie discale et de radiculopathie furent entretenus pas ses médecins traitants. Madame a consulté le Dr Benoît Goulet, neurochirurgien, qui a conclu qu’il n’y avait pas d’indication chirurgicale. Le Dr François Kassab, médecin conseil, a vu madame à deux reprises, constaté des manifestations de nature non organique, et l’absence de toute lésion professionnelle. À noter que le Dr Benoît Goulet avait lui aussi mentionné qu’il y avait des manifestations d’inorganicité.

 

La personne que j’ai eue devant moi ce jour présente un tableau typiquement de grande inorganicité avec démarche extrêmement lente qui ne s’explique par aucune lésion organique identifiable. L’examen neurolocomoteur est farci de manifestations d’inorganicité (démarche lente, allégations d’incapacité de s’accroupir ou de se lever sur la pointe des pieds, manifestations de give-way à l’examen moteur, mobilité tronculaire volontairement réduite/indice de Schöber, histoire naturelle totalement dépassée même en admettant une violente entorse lombaire ou une hernie discale avec radiculopathie intense, ce qui n’est absolument pas le cas).

 

Madame est par ailleurs dans un processus de contestation, ayant été refusée en CSST de même qu’en révision et elle ajoutera avec le sourire que bien sûr elle conteste jusqu’en CLP.

 

Clairement, au plan médical, il n’y a eu aucun événement survenu au travail d’une part, ou tout autre événement violent qui aurait pu se produire dans cette période. Une entorse lombaire peut survenir sans événement spécifique, mais l’histoire naturelle est de rentrer dans l’ordre en l’espace de quelques heures à quelques jours au maximum. Assez rapidement, madame avait été vue par le Dr Kassab, qui avait trouvé de multiples manifestations d’inorganicité.[sic]

 

 

[36]        En réponse aux questions qui lui sont posées, le docteur L’Espérance indique qu’aucun diagnostic ne peut être retenu chez la travailleuse, hormis celui de manifestations strictement subjectives de plaintes, sans substratum organique sous-jacent identifiable. Il ne suggère aucun traitement ni suivi médical, et recommande le retour de la travailleuse à ses activités régulières.

[37]        Le 24 janvier 2012, le neurochirurgien Benoît Goulet indique que la travailleuse présente une hernie discale au niveau L4-L5 centrale, légèrement plus à gauche, et que la travailleuse accuse une douleur à la jambe droite. Il indique également :

Started at work making breakfast for patient. Sudden onset of pain. CSST has refused her request. She has pain in the back since 7 months radiating to the right side outside thigh, back of leg and whole of the foot. Sitting and standing worsens pain and lying down relieves it partly. Has a little bit pain in front of the thigh [sic]

 

 

[38]        Le 31 janvier 2012, la docteure Evans note la présence d’une hernie discale L4-L5. Le 13 mars 2012, elle indique que la travailleuse présente une hernie discale à L4-L5 et L5-S1. Elle dirige la travailleuse vers une clinique de la douleur et ajoute qu’elle est en attente d’un bloc foraminal.

[39]        Le 3 février 2012, une seconde IRM est effectuée et lue par la docteure Ben Kheder, qui indique :

Étage T-11-T12 jusqu’au niveau L4-L5 : Sans particularité. Noter tout au plus une légère arthrose facettaire en L4-L5 bilatérale.

 

Étage L5-S1 : Légère discopathie dégénérative avec pincement discal modéré. Très discrètes modifications discogéniques de type Modic II. Je revois la présence d’une protrusion discale modérée postérieure à large rayon de courbure qui mesure environ 16 mm en largeur et 4 mm en antéro-postérieur, relativement stable par rapport au comparatif avec une discrète prédominance en paracentral gauche. Cette protrusion discale vient au contact de l’émergence radiculaire des racines S1 bilatéralement, ceci est à postériori inchangé par rapport au comparatif, avec phénomènes irritatifs possibles. Il n’y a pas de sténose spinale ou foraminale significative. Discrète arthrose facettaire bilatérale.[sic]

 

 

[40]        Le 28 février 2012, le docteur Goulet indique que l’IRM démontre une hernie discale centrale au niveau L5-S1 et un peu plus sur la gauche, et qu’il y a présence de douleur à la jambe droite non expliquée. Il dirige la travailleuse vers une clinique de la douleur pour évaluation.

[41]        Le 11 avril 2012, la travailleuse rencontre le chirurgien orthopédiste Pierre Legendre à la demande de l’employeur. Ce dernier est chargé de donner son opinion sur la capacité de la travailleuse. À l’examen objectif, il note que le Lasègue amène à droite une douleur à la fesse droite avec la flexion à 60° de la hanche droite. L’examen neurologique radiculaire au niveau des membres inférieurs démontre une hyperesthésie dans le dermatome L5 à droite et une diminution de la sensation au dermatome S1 à droite. Les réflexes ostéo-tendineux rotuléens et achilléens sont présents et symétriques. Les manœuvres de Waddell sont négatives mais le test de Hoover est positif quant au membre inférieur droit.

[42]        Considérant l’évolution du dossier de la travailleuse, notamment la présence d’une hernie discale L5-S1 plus importante à gauche qu’à droite, alors qu’elle présente une symptomatologie plus importante à droite, et considérant qu’il n’a pu mettre en évidence une lésion organique ayant des répercussions objectives, le docteur Legendre est d’avis que la travailleuse est apte à retourner à son travail habituel.

[43]        La travailleuse affirme finalement en témoignage qu’un bloc facettaire reçu en avril 2012 lui a permis de ne plus utiliser sa canne, tandis que des épidurales effectuées en juin et en septembre 2012 ont amélioré sa condition médicale. Elle est de retour chez l’employeur depuis la fin de mai 2012 en raison de deux jours par semaine, ailleurs qu’au service alimentaire.

[44]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 9 juillet 2011. Cette notion est définie ainsi à la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[45]        La notion d’accident du travail est également définie comme suit dans la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

 

 

 

 

 

[46]        La loi prévoit en outre une présomption de lésion professionnelle à son article 28 qui se lit comme suit :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[47]        Par l’entremise de son procureur, la travailleuse demande de reconnaître que la présomption de l’article 28 de la loi s’applique en l’espèce et qu’elle a subi une lésion professionnelle le 9 juillet 2011, soit une hernie discale L5-S1. Elle ne prétend pas avoir subi une maladie professionnelle ou une récidive, rechute ou aggravation.

[48]        Dans le cadre de l’affaire Boies et C.S.S.S. Québec-Nord[2], une formation de trois juges administratifs de la Commission des lésions professionnelles a procédé à une revue exhaustive de la jurisprudence portant sur l’interprétation de l’article 28 de la loi, relevé ses principales difficultés d’interprétation et d’application, et a constaté les objectifs découlant de son adoption. Elle indique :

[74] Ainsi, afin de donner son plein effet à l’intention du législateur, le tribunal partage cette opinion et est donc d’avis que le travailleur a uniquement à prouver les trois conditions d’application prévues à l’article 28 de la loi afin de bénéficier de la présomption de lésion professionnelle et que le fardeau appartiendra à l’employeur de la renverser dans les cas qui le permettent.

 

            3.         L’article 28 de la loi

 

[75] Le tribunal traitera, ici, précisément des conditions d’application de l’article 28 de la loi tout en rappelant au passage qu’il s’agit essentiellement d’un moyen de preuve à la disposition des travailleurs et reviendra sur certains principes relatifs à la notion du fardeau de la preuve en cette matière.

 

 

3.1       La nature et l’objet de cette disposition

 

[76] Il y a lieu de rappeler que l’article 28 de la loi ne crée aucune catégorie particulière de lésion professionnelle. C’est l’article 2 de la loi qui définit la notion de « lésion professionnelle » en ces termes :

 

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

 

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[77] Selon cette définition de la loi, il existe en conséquence quatre types de lésion professionnelle :

 

1.         une blessure qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail;

 

2.         une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail;

 

3.         une maladie professionnelle;

 

4.         la récidive, la rechute ou l’aggravation.

 

 

[78] Le législateur, par l’article 28 de la loi cité précédemment, a créé un moyen visant à alléger et simplifier la preuve pour le travailleur de l’existence d’une lésion professionnelle à l’égard d’une blessure uniquement. On parle d’une présomption légale puisqu’elle est créée par la loi. C’est la nature de l’article 28 de la loi.

 

[79] Lorsque les conditions énumérées à l’article 28 de la loi sont réunies, le travailleur est présumé avoir subi une lésion professionnelle, sous réserve d’un possible renversement de la présomption, tel qu’il sera discuté plus loin dans cette décision.

 

[80] La présomption prévue à l’article 28 de la loi constitue donc essentiellement un moyen de preuve permettant au décideur de présumer l’existence d’une lésion professionnelle. La démonstration exigée du travailleur doit se limiter aux seules conditions prévues à l’article 28 de la loi et, de ce fait, le dispense d’établir celle de la survenance d’un accident du travail. Son objet est donc de faciliter la preuve du travailleur.

 

[81] C’est la question de l’existence d’une lésion professionnelle que les parties et le tribunal cherchent à résoudre lorsqu’ils discutent de l’application ou non de la présomption prévue à l’article 28 de la loi.

 

 

[49]        L’article 28 de la loi a donc pour effet de dispenser de toute autre preuve la partie en faveur de qui elle existe, donc d’alléger son fardeau. Cependant, cette partie, comme en l’espèce la travailleuse, doit établir la présence des trois conditions qui y sont énoncées, soit :

1-    une blessure;

2-    qui arrive sur les lieux du travail;

3-    alors que le travailleur est à son travail.

[50]        Tel qu’énoncé dans l’affaire Boies, dans le cadre de la démonstration de ces trois conditions, le seul fardeau exigé à la travailleuse est celui de la prépondérance de la preuve.

[51]        En l’espèce, la travailleuse demande de reconnaître chez elle le caractère professionnel de la hernie discale L5-S1 révélée par l’IRM. Elle ne demande pas la reconnaissance du caractère professionnel d’une entorse lombaire. La Commission des lésions professionnelles constate en effet que ce diagnostic, accompagné de sciatalgie, ne fut retenu que lors de la première consultation médicale. Dès la seconde consultation médicale, il n’est plus retenu par ses médecins. Tel sera le cas par la suite. La Commission des lésions professionnelles constate donc que la preuve médicale prépondérante ne supporte pas la présence chez la travailleuse d’une entorse lombaire. Le tribunal ne considère donc pas qu’elle a subi une telle entorse lombaire le 9 juillet 2011.

[52]        Une hernie discale au niveau L5-S1 est cependant constatée par l’IRM effectuée le 26 juillet 2011. En regard des diagnostics de nature mixte (c'est-à-dire qui peuvent être reconnus à titre de blessure ou de maladie), la Commission des lésions professionnelles indique, dans l’affaire Boies, que sa reconnaissance à titre de blessure se fait sans égard à la cause ou à l’étiologie. Ce sont les circonstances entourant son apparition qui doivent être appréciées, notamment l’apparition d’une douleur subite ou concomitante à la sollicitation de la région anatomique lésée. La Commission des lésions professionnelles indique en outre ceci :

[133] S’ajoute à ces difficultés d’interprétation, le fait que certains diagnostics que l’on pourrait qualifier de mixtes, peuvent être considérés soit comme une blessure soit comme une maladie, tels, entre autres, les diagnostics de tendinite[3], d’épicondylite, de bursite, de hernie discale, de hernie inguinale, etc., selon les circonstances d’apparition décrites.

 

[134] À l’étape de l’application de la présomption, dans le cas de ces pathologies de nature de mixte, dont il sera question ultérieurement, il y a lieu d’insister sur le fait qu’un travailleur n’a pas à démontrer l’existence d’un événement traumatique aux fins de prouver qu’il a subi une blessure. Il n’a qu’à démontrer, par une preuve prépondérante, que sa blessure « de nature mixte » est apparue à un moment précis58 dans le temps plutôt que sur une période plus ou moins longue, de manière subite et non de façon progressive et insidieuse, comme ce que l’on retrouve habituellement dans le cas d’une maladie.

___________

58 Sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail.

 

[…]

 

[159] Les soussignés souscrivent en partie à l’analyse proposée par le tribunal dans cette dernière affaire sur les éléments à prendre en compte dans l’appréciation des circonstances d’apparition de la lésion de nature « mixte », soit :

- la présence d’une douleur subite en opposition à une douleur qui s’installe graduellement;

 

- une sollicitation de la région anatomique lésée.

 

[160] Le tribunal est toutefois d’avis d’écarter le critère visant la recherche d’une posture contraignante de la région anatomique lésée et celui de l’adéquation entre le geste, l’effort ou la sollicitation anatomique et l’apparition de symptômes. En effet, cet exercice conduirait à la recherche de la cause ou de l’étiologie de la blessure diagnostiquée, ce que la présomption de l’article 28 de la loi évite précisément de faire. L’accent doit donc être mis sur les circonstances d’apparition de la lésion de nature « mixte ».

 

 

[53]        La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si la hernie discale L5-S1 est survenue à un moment précis dans le temps, soit sur les lieux du travail alors que la travailleuse y est. En l’espèce, la travailleuse relate l’apparition d’une première douleur au cours de la matinée du 9 juillet 2011, plus précisément en se penchant vers l’avant pour prendre un récipient. Sa douleur augmente au cours de la journée pour irradier jusque dans la cheville droite. Pendant cette période, elle est affectée à différentes tâches, y compris au lave-vaisselle où elle doit notamment soulever un sac de plastique qu’elle considère lourd. Elle réussit à terminer son quart de travail malgré les tâches physiques qu’elle doit accomplir, et effectue essentiellement les mêmes tâches le lendemain malgré la douleur.

[54]        Elle ne déclarera la présence de sa douleur à l’employeur que deux jours plus tard, parce qu’elle n’y pense pas et qu’il n’y a pas de gestionnaire sur les lieux du travail la fin de semaine. Elle croit que sa douleur passera et déclare une lésion professionnelle suivant sa première consultation médicale du 11 juillet 2011.

[55]        Une atteinte au niveau L5-S1 à droite sera soupçonnée par la docteure Leroux le 25 juillet 2011. Elle sera confirmée par l’IRM du lendemain. Cette IRM révèle la présence d’une protrusion discale postérieure modérée à large rayon de courbure prédominant en postérocentral et en paracentral gauche au niveau L5-S1. Il y a donc présence chez la travailleuse d’une hernie discale. Or, une hernie peut résulter d’un événement traumatique, mais elle peut aussi être l’expression d’un phénomène de dégénérescence relié à l’âge. Suivant l’interprétation de la notion de blessure de l’article 28 de la loi, parce que la travailleuse allègue une douleur subite alors qu’elle est au travail, et qu’un diagnostic de hernie est émis suivant une première IRM, il y aurait lieu, à première vue, de conclure que cette dernière est porteuse d’une hernie traumatique, donc d’une blessure, dont la symptomatologie se manifeste au travail subitement alors qu’elle y est.

[56]        La présomption de l’article 28 de la loi, selon l’interprétation donnée à cette disposition, devrait donc trouver application en l’espèce. Rappelons que cet article 28 ne crée pas une nouvelle catégorie de lésion professionnelle. Il s’agit d’une présomption réfragable. Toujours dans l’affaire Boies, la Commission des lésions professionnelles s’exprimait ainsi :

[192] La Cour supérieure le précisait ainsi en termes clairs et simples dans l’affaire Duval :

 

Cette présomption de l’article 28 n’a pas été renversée et, donc, elle doit jouer en faveur de Daniel Duval.

 

Dans ce cas, la preuve d’un événement imprévu et soudain n’est pas nécessaire, car de l’existence même de la « lésion professionnelle » il découle qu’on est en présence de blessures qui surviennent par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail(6).

_________________

6    Ce qui est la définition même de « lésion professionnelle »

 

 

[193] Lorsque la présomption s’applique, il faut présumer de l’existence d’une lésion professionnelle. L’étape suivante consiste donc à vérifier si cette présomption peut être renversée.

 

[…]

 

[200] Il n’existe donc pas d’ambiguïté en ce qui concerne la nature de la présomption de l’article 28 de la loi. Il s’agit d’une présomption simple qui peut être renversée.

 

[201] Le tribunal considère que les motifs invoqués pour renverser la présomption doivent être interprétés de manière à en respecter le caractère réfragable.

 

[202] Ceci étant établi, quels sont les motifs permettant le renversement de la présomption de l’article 28 de la loi?

 

[203] La loi ne précise pas les motifs permettant de renverser la présomption de lésion professionnelle. Il faut donc s’en remettre aux paramètres élaborés par les tribunaux dont notamment la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et la Commission des lésions professionnelles qui ont eu à se pencher sur le sujet.

[…]

 

5.1       Synthèse sur le renversement de la présomption

 

[234] Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, le tribunal retient les principes suivants :

 

-    La présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi constitue une présomption légale.

 

-    Cette présomption est simple et peut donc être renversée.

 

-    Les motifs invoqués pour renverser la présomption doivent être interprétés de manière à en respecter le caractère réfragable.

 

 

[235] Les motifs permettant de renverser la présomption :

-    L’absence de relation causale entre la blessure et les circonstances d’apparition de celle-ci. Par exemple, la condition personnelle peut être soulevée à cette étape; dans ce cas la preuve relative à l’apparition d’une lésion reliée à l’évolution naturelle d’une condition personnelle préexistante pourra être appréciée par le tribunal;

 

-    La preuve prépondérante que la blessure n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail ou provient d’une cause non reliée au travail.

 

 

[236] Les motifs ne permettant pas de renverser la présomption :

 

-    L’absence d’événement imprévu et soudain;

-    L’existence d’une condition personnelle en soi ne fait pas nécessairement obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle en raison de la théorie du crâne fragile.

-    Le seul fait que les gestes posés au travail étaient habituels, normaux, réguliers.

 

 

[57]        En l’espèce, selon la travailleuse, sa douleur lombaire survenue le 9 juillet 2011 irradie, ce même jour, dans la jambe droite jusqu’à la cheville. Le 26 juillet 2011, la docteure Champoux note une radiculopathie au niveau L5-S1 à droite. Puis, le 2 août 2011, le neurochirurgien Goulet note également la présence de symptômes à droite et dans la jambe (non organiques). Il réitérera la présence d’une symptomatologie à droite le 24 janvier 2012.

[58]        Or, la hernie discale à L5-S1 dont la travailleuse est porteuse est prédominante à gauche, telle que le révèle d’abord l’IRM du 26 juillet 2011. Puis, l’EMG du 19 octobre 2011 rapporte l’absence d’évidence de neuropathie ou de radiculopathie aux membres inférieurs particulièrement du côté droit. Également, l’IRM du 3 février 2012 rapporte à nouveau la présence d’une hernie discale à L5-S1 avec prédominance en paracentral gauche. De toute évidence, la symptomatologie de la travailleuse, dont elle allègue la survenance le 9 juillet 2011, ne peut s’expliquer par les résultats des examens radiologiques.

[59]        La Commission des lésions professionnelles constate également que la travailleuse présente, au niveau L5-S1, et tel qu’il appert des IRM effectuées les 26 juillet 2011 et 3 février 2012, une condition personnelle de discopathie dégénérative à L5-S1, des modifications discogéniques de type Modic I puis Modic II, ainsi que de l’arthrose facettaire bilatérale.

[60]        Dans ce contexte, en raison de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la présomption de l’article 28 est renversée. L’investigation médicale qui a suivi l’apparition de sa douleur démontre clairement que la hernie discale au niveau L5-S1 n’est pas reliée à son travail chez l’employeur.

[61]        Mais il y a plus.

[62]        La travailleuse a rencontré trois médecins à la demande de l’employeur, soit un généraliste (Kassab), un neurochirurgien (L’Espérance) et un chirurgien orthopédiste (Legendre). Ces trois médecins ont tous constaté chez la travailleuse des signes de non organicité.

[63]        Tout d’abord, le docteur Kassab note la présence chez elle d’une discopathie dégénérative sans correspondance clinique, et est d’avis qu’elle présente un syndrome douloureux non organique. Ce constat est bien rapporté dans son expertise du 15 novembre 2011.

[64]        Puis, le 25 novembre 2011, le docteur L’Espérance note la présence de manifestations inorganiques inexplicables du point de vue neuropathologique, ajoute que la travailleuse présente un tableau de grande inorganicité, et que l’examen neurolocomoteur est farci de manifestations d’inorganicité. Il ne retient aucun diagnostic d’ailleurs, en présence de manifestations strictement subjectives de plaintes sans substratum anatomique.

[65]        Également, le 11 avril 2011, le docteur Legendre note un test de Hoover positif quant au membre inférieur droit, et ne peut mettre en évidence une lésion organique ayant des répercussions objectives.

[66]        Rappelons qu’en outre, le docteur Goulet, vers qui la travailleuse est dirigée par son médecin, note également la présence d’une symptomatologie non organique.

[67]        La Commission des lésions professionnelles conclut donc que la preuve médicale prépondérante démontre l’absence de relation causale entre la hernie discale L5-S1 révélée à l’IRM et les circonstances d’apparitions de celle-ci, en ce que la symptomatologie alléguée est incompatible avec les examens objectifs, que la travailleuse présente une condition personnelle dégénérative au niveau L5-S1, et que la majorité des médecins qu’elle a rencontrés ont noté des signes de non organicité. La présomption de l’article 28 de la loi est donc renversée.

[68]        La Commission des lésions professionnelles doit maintenant déterminer si la travailleuse a subi un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi précité. Après avoir analysé la preuve testimoniale et documentaire qui lui a été présentée, la Commission des lésions professionnelles conclut, pour les motifs qui suivent, qu’elle n’a pas été victime d’un tel accident du travail le 9 juillet 2011.

[69]        En effet, la travailleuse devait démontrer avoir été victime d’un événement imprévu et soudain. Elle n’a pas rempli ce fardeau.

[70]        Elle raconte en détail à l’audience la multitude de tâches qu’elle doit accomplir dans le cadre de son travail au service alimentaire, affirme qu’elle doit se dépêcher pour ne pas retarder les autres, indique qu’elle doit régulièrement effectuer des mouvements qu’elle considère être « de torsion », ajoute qu’elle effectue un mouvement de flexion vers l’avant, affirme qu’elle doit soulever des objets lourds, bref, laisse entendre au tribunal que son travail au service alimentaire est exigeant du point de vue physique.

[71]        Cependant, en aucun temps ne fait-elle état de la survenance d’un événement imprévu et soudain. Elle aurait ressenti une douleur lombaire en effectuant une tâche normale (prendre un récipient) qui irradie au cours de la matinée. Aucun obstacle n’est présent, rien de particulier ne se produit. La Commission des lésions professionnelles conclut donc qu’elle n’a pas été victime d’un accident du travail le 9 juillet 2011.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de madame Johanne Simard, la travailleuse;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 12 octobre 2011 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que madame Johanne Simard, la travailleuse, n’a pas subi de lésion professionnelle;

DÉCLARE que madame Johanne Simard, la travailleuse, n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Pascale Gauthier

 

 

 

 

Me Benoît Beauregard

C.S.N.

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Jean-François Martin

DUFRESNE HÉBERT COMEAU

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           2011 QCCLP 2775 .

[3]           Côté et Interballast inc., [2000] C.L.P. 1125 , paragr. [16]; Cogerco et Racine, [2004] C.L.P. 1539 .

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.