Paquin et Normand St-Onge inc. |
2010 QCCLP 4658 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 8 décembre 2009, le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 3 décembre 2009 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST conclut que la demande de révision du 2 novembre 2009 de la décision initiale du 24 septembre 2009 a été produite hors délai et conclut qu’aucun motif raisonnable n’a été démontré permettant de relever le travailleur de son défaut et déclare par conséquent irrecevable la demande de révision du 2 novembre 2009.
[3] Par cette décision, la CSST confirme aussi une décision qu’elle a rendue initialement le 28 octobre 2009 et déclare que l’emploi de commis de magasin à rayons constitue un emploi convenable pour le travailleur, qu’il est en mesure d’exercer cet emploi à compter du 27 octobre 2009 et que le salaire estimé de cet emploi est de 18 720 $ par année.
[4] Elle déclare enfin que le travailleur n’a pas droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu réduite après la période de recherche d’emploi d’une durée maximale d’un an, puisque le salaire estimé de cet emploi convenable est équivalent ou supérieur à ce qu’il gagnait au moment de l’événement.
[5] Une audience s’est tenue le 5 mai 2010, à Trois-Rivières en présence du travailleur qui est représenté. L’employeur, Normand St-Onge inc. bien que dûment convoqué, est absent et non représenté.
[6] La CSST, qui conformément à l’article 429.16 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) est intervenue, est présente à l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[7] Le travailleur se désiste de la partie de sa contestation portant sur le pourcentage d'atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et demande uniquement à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer une partie de la décision de la CSST rendue le 3 décembre 2009 à la suite d’une révision administrative et demande de déclarer que l’emploi de commis de magasin à rayons ne constitue pas un emploi convenable.
LES FAITS
[8] À l’époque pertinente, le travailleur est bûcheron depuis cinq semaines pour l’employeur. Le 12 décembre 2005, alors qu’il vient d’abattre plusieurs arbres à l’aide d’une scie mécanique et a commencé à ébrancher un premier arbre, une branche qui est recourbée se redresse et frappe violemment le visage du travailleur et le projette vers l'arrière.
[9] Le 30 janvier 2006, la CSST accepte la réclamation du travailleur à titre de lésion professionnelle survenue le 12 décembre 2005, dont les diagnostics sont traumatisme facial, entorse cervicale et lésions aux dents 31, 32, 35, 36, 41 et 42. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une demande de révision.
[10] Le 30 octobre 2006, la CSST accepte la relation entre le diagnostic de cervico-dorsalgie et l’événement du 12 décembre 2005. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une demande de révision.
[11] Le 2 octobre 2007, la Dre Josée Fortier, physiatre rédige un rapport final consolidant la lésion avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.
[12] Dans un rapport d’évaluation médicale du 29 octobre 2007, la Dre Fortier conclut à une atteinte permanente de 6,00 %. Elle accorde par ailleurs les limitations fonctionnelles suivantes :
« Le patient devra éviter de :
- lever, pousser, tirer des charges de plus de 10 livres
- les mouvements répétés du membre supérieur gauche
- les mouvements répétés de la région cervicale
- les mouvements au-dessus de 90° de l’épaule gauche » [sic]
[13] Le 5 juin 2008, la CSST accepte la relation entre un nouveau diagnostic de tendinite de l’épaule gauche et l’événement du 12 décembre 2005. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une demande de révision.
[14] Le 10 juin 2008, suite à l’évaluation de la Dre Fortier, la CSST accorde un montant forfaitaire de 4 577,25 $ et informe le travailleur que cette indemnité sera réajustée à la hausse, s’il y a lieu, dès qu’il sera médicalement possible de déterminer toutes les séquelles de sa lésion. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une demande de révision.
[15] Le 16 juin 2008, le Dr Max Miller, chirurgien maxillo-facial, produit un rapport d’évaluation médicale où il conclut à une atteinte de 3 % pour un dérangement interne aux articulations temporo-mandibulaire avec douleur myofasciale et parafonction.
[16] Le 8 décembre 2008, le Dr Jacques Toueg, chirurgien orthopédiste, désigné par la CSST, conclut à une date de consolidation le 8 décembre 2008, sans nécessité de traitements, sauf pour des blocs facettaires au niveau cervical, avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.
[17] Le 16 mars 2009, la Dre Fortier dans un Rapport complémentaire se dit en accord avec les conclusions du Dr Toueg quant à la date de consolidation et quant aux traitements à donner au travailleur.
[18] Dans une Information médicale complémentaire écrite du 1er avril 2009, la Dre Fortier précise qu’elle conserve les limitations émises dans son expertise du 29 octobre 2007.
[19] Le 28 avril 2008, la CSST informe le travailleur qu’il a droit à la réadaptation que requiert son état.
[20] Le 25 mars 2009, la CSST soumet le dossier du travailleur au Bureau d’évaluation médicale (BEM).
[21] À compter du 27 mars 2009, le travailleur est pris en charge par le service de la réadaptation de la CSST. Il appert d’une note évolutive de cette date qu’une rencontre ayant pour objectifs d’initier la réadaptation professionnelle et de fournir l’information quant à la réadaptation. Sont présents, la conseillère en réadaptation, Mme Anny Lise Désilets, le travailleur, sa conjointe et le représentant du travailleur.
[22] Il appert de cette note, au plan professionnel, que le travailleur aurait beaucoup de cours à reprendre pour compléter son secondaire avec l’éducation aux adultes. Il est écrit :
« […] - Me Charrette reflète qu’avec la scolarité du T, la détermination d’un EC sera difficile.
- Me Charrette indique qu’il n’est pas question d’inemployabilité dans ce dossier;
- il y a une piste de solution;
- le patron de la conjointe du T vend son commerce, une boutique de surplus de boulangerie, qui est maintenant un Marché Extra.
- Il souhaite vendre à T et sa conjointe, qui y travaille depuis 2004 à la tenue comptable;
- un ami s’associerait avec eux, ce dernier est déjà en affaires.
- L’investissement total est d’environ 140 000.00$ à 3; 40 % pour le T. Sa conjointe continuera de s’occuper de la gestion.
- T indique qu’il se chargerait , à son rythme, de faire le facing, entretien général (balayeuse). Serait son propre patron. De plus, le commerce est tout près de chez eux.
- Me Charrette exprime qu’il sait qu’il devra fournir un plan d’affaires, et que ce n’est pas la piste de solution no. 1, que c’est une solution de derniers recours.
- Il indique que c’est peut-être la solution le plus appropriée la plus économique;
- plan d’affaires sera fait si nous indiquons que nous sommes prêt à le regarder et à l’envisager comme solution;
- Le propriétaire envisage de vendre en juillet.
- Convenons que ce n’est pas la priorité actuellement; que l’urgence est de mettre en place support psychologique pour gestions des humeurs, deuil des capacités. » [sic]
[23] Le 20 avril 2009, le Dr Jean-Pierre Dalcourt, membre du BEM, rend un avis en relation avec la lésion professionnelle du 12 décembre 2005. Il retient une atteinte permanente de 3,00 %, en regard de l’entorse cervicale de l’épaule gauche et ainsi que les limitations fonctionnelles suivantes :
« En rapport avec le diagnostic d’entorse cervicale, monsieur devra éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente, des activités qui impliquent :
- Soulever, porter, pousser des charges supérieures à environ 10 kilogrammes
- Ramper,
- Effectuer des mouvements avec amplitude extrême de flexion, extension ou torsion de la colonne cervicale
- Subir des vibrations de basses fréquences ou de contrecoup à la colonne vertébrale.
En rapport avec l’épaule gauche, monsieur devra éviter :
- mouvements répétitifs ou soutenus en antéflexion ou abduction de 90° et plus. » [sic]
[24] Le 30 avril 2009, le Dr François Lépicier, dentiste, produit un rapport d’évaluation médicale où il retient une atteinte permanente au niveau dentaire de 3,84 %. Il n’émet aucune limitation fonctionnelle et indique qu’au niveau cervical il y en aurait « peut-être ».
[25] À la suite de l’avis du BEM du 20 avril 2009, la CSST avise le travailleur que sa lésion a entraîné une atteinte permanente et qu’il a droit à une indemnité pour dommages corporels. La CSST l’informe de plus que compte tenu de la date de consolidation de sa lésion et de ses limitations fonctionnelles, le travailleur recevra des indemnités de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle se soit prononcée sur sa capacité d’exercer un emploi. Cette décision n’est pas contestée.
[26] Toujours à la suite de l’avis du BEM, la CSST rend une décision le 4 juin 2009, qui porte sur le pourcentage d’atteinte permanente et sur le montant de l’indemnité pour préjudice corporel et déclare que le travailleur conserve une atteinte permanente de 3,30 % au niveau orthopédique et déclare qu’il a déjà reçu une indemnité pour préjudice corporel supérieure lors de la première évaluation de la Dre Josée Fortier le 29 octobre 2007, soit 6,90 %. En conséquence, la CSST déclare que le travailleur n’a pas droit à une indemnité supplémentaire.
[27] Le 23 juin 2006, une nouvelle rencontre a lieu avec la conseillère en réadaptation. Le travailleur, sa conjointe et son représentant sont présents. Cette rencontre a pour but de faire le point sur la situation. Dans une note évolutive du 23 juin 2006, la conseillère rapporte qu’il est d’abord question de la condition médicale du travailleur et des décisions rendues en conséquence.
[28] Il est par ailleurs question du portrait médical pour « travailler en réadaptation ». La conseillère écrit :
« […] Je confirme que nous avons le portrait médical final avec lequel travailler en réadaptation.
- Il demande ce qu’il advient du support financier pour qu’il acquiert la boulangerie.
- Lui reflète qu’en fonction des L.f. actuelles, nous devons procéder à une exploration des possibilités professionnelles. Le plan d’affaire ne constitue pas une alternative à ce stade-ci, loin de là.
- Me Charrette reflète que le T ne détient pas de scolarité, et nous avons un bon salaire à protéger; je rappelle que nous protégeons un salaire minimum.
- Discussion quant à la base salariale.
- Me Charrette indique que le que T souhaite, c’est de pouvoir acquérir le fond de commerce;
- T indique que le montant serait divisé en 3 parts égales; n’a pas encore de chiffre. In nous informe que la tenue d’inventaire récente permettra d’avoir des chiffres exacts sous peu. Me Charrette demande de les avoir le plus rapidement possible au T.
- Ils indiquent que c’est la meilleure solution;
- T indique qu’il pourra se prendre un salaire qui correspond à ce qu’il gagnait comme bûcheron, et non le salaire minimum.
- Me Charrette exprime, par souci de transparence, que les EC demandent une scolarité, ce que le T n’a pas.
- T exprime son besoin de travailler à son rythme, de faire ce qu’il a à faire sans être supervisé par un boss;
- Il placera le stock, fait de l’entretien ménager.
- Il exprime être capable de travailler avec du monde, mais ne veut pas être poussé.
- Leur attente est donc exprimée, soit notre participation dans la solution d’affaire, qui consiste en la détermination d’un EC théorique pour ensuite capitalisation de l’année de recherche d’emploi qui couvrirait une partie du fond de commerce à acquérir.
- Il est dit par Me Charrette que la détermination d’un EC à l’extérieur de ce contexte serait contestée, qu’il y aurait argumentation sur les 5 critères.
- Je questionne le T pour voir comment il envisage l’exploration des possibilités professionnelles, il indique qu’il a déjà la solution, celle du commerce. Redeviendrait autonome, sans chèque CSST, avec ses affaires, son horaire, son salaire.
- Conjointe du T présente que le salaire que se prend l'employeur actuellement; comme le T prendrait sa place, peut penser que T irait chercher la même chose (±500$/semaine).
- L’exploration à partir de listes ne l’intéresse pas;
- Me Charrette indique que le conseil qu’il donnera à son client est de dire non à tout EC présenté. […] » [sic]
[29] Le 23 juin 2009, la conseillère procède à l’analyse des pistes d’emploi convenable selon l’approche concentrique. Elle retient notamment les expériences de travail, le fait qu’il a travaillé dans le fibre de verre chez Doral pendant 4 ans, 3 ans et demi comme chauffeur livreur, opérateur de chariot élévateur, cuisinier pendant quelques étés de 11 à 21 ans et que le travailleur bûchait lorsque son service était terminé. Elle retient aussi que le travailleur a été bûcheron pendant 26 ans (opère une débroussailleuse, machineries lourdes). La conseillère note que selon la monographie Repères le travailleur se dirige dans l’acquisition d’un commerce et donc vers les emplois suivants : commis/caissier, commis de magasin à rayons, aide commis de magasin à rayons, commis fruits/légumes, commis d’épicerie et préposé au service à la clientèle.
[30] La conseillère procède par la suite à son analyse du dossier, soit l’analyse de l’emploi prélésionnel, les expériences d'emploi du travailleur, ses qualifications professionnelles et souligne notamment qu’il possède un secondaire court, « soit de niveau sec. 2 ou 3; a songé de faire équivalence ».
[31] Le 25 juin 2009, le représentant du travailleur laisse un message à la conseillère en réadaptation et cette dernière lui laisse à son tour un message à l'effet qu’elle doit entreprendre le processus de détermination d’un emploi convenable, même s’il souhaite qu’elle examine leur solution d’affaires.
[32] Le 2 juillet 2009, la conseillère communique avec le travailleur pour prévoir une rencontre. Le 16 juillet 2009, la rencontre a lieu, le représentant du travailleur est toutefois absent, car il est en vacances. La conseillère procède alors à la validation de l'analyse et à l’amorce de l’exploration professionnelle avec le travailleur. Une nouvelle rencontre est prévue le 30 juillet 2009 avec le travailleur.
[33] Le 13 juillet 2009, la CSST, à la suite de l’évaluation des séquelles faite par le Dr Lépicier, déclare que la lésion professionnelle du 12 décembre 2005 a entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur de 8,54 % (6,84 % auquelle s’ajoute 1,70 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie) et déclare que le travailleur a droit à une indemnité pour préjudice corporel de 5 665,18 $ plus intérêts.
[34] Dans une note évolutive du 27 juillet 2009, la conseillère rapporte une discussion avec le représentant du travailleur :
« Retour d'appel de Me Charrette;
- Après notre rencontre, il mentionne que le T était hors de ses gonds.
- Je mentionne être surprise considérant qu’elle s’est déroulée dans le calme, que ce fut une rencontre où j’ai validé l’information contenu dans mon analyse avec les bonnes données en réadaptation, que je lui ai remis formulaire pour les travaux d’entretien, que je lui a remis des listes pour amorcer l’exploration des possibilités professionnelles.
- Il sait que nous avons une rencontre avec le T le 30, mais lui-même ne peut pas y être;
- Convenons donc d’une rencontre demain matin, 8h45. Se charge de contacter T.
- Je confirme que noue n’envisageons pas la solution proposée de capitalisation de l'année de recherche d’emploi, tel que nous l’avions exprimé lors de notre première rencontre considérant le profil d'employabilité du T, les possibilités professionnelles, la nature des l.f. Nous préférons assurer les IRR durant l’année de recherche d’emploi. » [sic]
[35] Dans un rapport complémentaire du 27 juillet 2009, le Dr Lépicier modifie ses conclusions quant à l’absence de limitations fonctionnelles et indique : « Le patient devrait éviter un travail où il serait exposé au froid. ». Il suggère aussi que le problème d’articulation temporo-mandibulaire soit réévalué par un spécialiste, car il croit que l’ankylose incomplète des articulations temporo-mandibulaire devrait être réévaluée.
[36] Le 28 juillet 2009, une nouvelle rencontre a lieu aux bureaux de la CSST. Sont présents la conseillère en réadaptation, le travailleur, la conjointe et le représentant de ce dernier. Il est discuté de l’exploration des possibilités professionnelles du travailleur. Il appert des notes évolutives de la conseillère que la rencontre s’est déroulée avec beaucoup de difficulté. Le travailleur est en désaccord avec certains des éléments retenus par la conseillère, notamment quant à sa scolarité. La conseillère écrit à ce propos : « il mentionne ne pas avoir un secondaire, avoir fait des cours au professionnel court mais ne pas avoir de sec 1; quand il a voulu faire une équivalence il y a quelques années, avant l’événement, on le classait en 3e année dans certaines matières. » Selon le travailleur, il y a des informations erronées dans la synthèse de la conseillère. La solution du travailleur « c’est son commerce », alors que la conseillère indique que la solution de capitaliser l’année de recherche d’emploi ne peut être celle retenue dans son dossier.
[37] Le 30 juillet 2009, la conseillère procède à l’analyse de différents titres d'emploi convenable.
[38] Le 7 août 2009, une dernière rencontre entre la conseillère, le travailleur, sa conjointe et son représentant se déroule aux bureaux de la CSST. La conseillère dans sa note inscrit l’objet de la rencontre : « Exploration des possibilités professionnelles// décision EC unilatérale ». Lors de la rencontre, il est question de divers emplois. Comme la discussion ne mène à rien, la conseillère rapporte qu’un emploi convenable sera déterminé à partir de la liste transmise au travailleur.
[39] Après la rencontre, la conseillère note que le représentant du travailleur lui a remis un document manuscrit « où il mentionne qu’ils ont oublié de nous mentionner que M. Paquin a plusieurs casier judiciaire (vol, séquestration, voie de fait avec lésions corporelles, tentatives de meurtre). Me Charette précise que vous devez en tenir compte) . Nous en prenons donc note dans la détermination de l’EC. » [sic]
[40] Les décisions du 4 juin et du 13 juillet 2009 sont confirmées par la CSST en révision administrative le 13 août 2009.
[41] Le 20 août 2009, M. Sylvain Paquin, le travailleur, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 13 août 2009 à la suite d’une révision administrative[2]. Un désistement a été produit lors de la présente audience.
[42] Les 23 et 24 septembre 2009, la conseillère en réadaptation procède de nouveau à l'analyse du dossier du travailleur. Compte tenu de l'attitude du travailleur tout au long du processus, la conseillère estime que la détermination unilatérale d’un emploi convenable peut être fait et retient l’emploi de commis de magasin à rayons. Elle exclut l’emploi dans un service à la clientèle compte tenu du casier judiciaire du travailleur. La conseillère, compte tenu de l’argument du représentant du travailleur voulant que le travailleur ne possède pas une scolarité de niveau secondaire I, afin de confirmer la notion « de scolarité », demande à Mme Linda Cameron de procéder à une étude de marché.
[43] Le 24 septembre 2009, la CSST, à la suite de l’évaluation des séquelles du Dr Miller, informe le travailleur que sa lésion a aussi entraîné une nouvelle atteinte permanente de 11,99 % déterminée ainsi : 9,84 % pour un déficit anatomophysiologique comprenant un pourcentage pour bilatéralité et 2,15 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie.
[44] À la suite d’un mandat que lui a donné la conseillère en réadaptation, Mme Linda Cameron a rédigé le 19 octobre 2009 un document intitulé : « Vérification d’un critère d’embauche ». Le mandat donné à Mme Cameron est décrit ainsi : « Nous avons pour mandat de vérifier un critère d'embauche quant à la scolarité demandée par les employeurs pour le poste de commis en magasin à rayons CNP 6421-018. »
[45] Après avoir dressé un profil du travailleur et analysé les tâches de commis de magasins à rayons selon la monographie Repères, Mme Cameron décrit brièvement la méthodologie utilisée pour faire son enquête et les questions posées aux employeurs contactés. Il s’agit des questions suivantes :
« - Quel est le niveau de scolarité exigé pour travailler comme commis de magasin à rayons.
- Quels sont les critères d’embauche
- Est-ce qu’un employé qui a des études de niveau primaire peut se qualifier en emploi.
- Est ce que vous aves des commis qui n’ont pas de secondaire V, ou qui ne répondent pas au critère prévu en ce qui a trait à la scolarité.
- Quel est le niveau d’implication avec la clientèle. » [sic]
[46] Le tribunal retient que 12 employeurs de la région de la Mauricie ont été contactés par Mme Cameron. Cette dernière conclut son étude en mentionnant que les résultats sont « significatifs et conclusions à l’effet qu’une personne ayant un niveau d'études primaires peut fort bien se qualifier au poste de commis de magasin à rayons. L’attitude est le principal pré-requis à l’embauche et savoir quelque peu lire et écrire pour se débrouiller. »
[47] Dans l’étude de Mme Cameron, un employeur précise qu’il va regarder si le candidat n’a pas de casier judiciaire, elle ajoute « mais là çà va dépendre du délit et à quel âge il a été commis. »
[48] Mme Cameron qui a témoigné à l’audience précise qu’elle est dans le domaine de l’évaluation des emplois depuis 1989. Elle confirme que le mandat que lui avait donné la CSST était uniquement de vérifier le critère de la scolarité. Il n’a pas été question des antécédents judiciaires, sauf avec un employeur. Quant à elle, par rapport au poste de commis de magasin, elle ne voit pas de contrainte à posséder un casier judiciaire. Elle précise comme elle l’écrit dans son rapport que ce sont l'attitude, la bonne volonté et une tenue soignée qui sont les critères les plus importants.
[49] Quant elle est questionnée par le représentant du travailleur relativement au fait que le travailleur ne possède qu’une scolarité de niveau primaire, Mme Cameron mentionne que la monographie Repères ne « va pas plus bas que le niveau secondaire » et parle de quelques années d’étude secondaire. Relativement au casier judiciaire, Mme Cameron précise qu’à un seul employeur elle a demandé si la non-possession d’un casier judiciaire faisait partie des critères d’embauche. Et cet employeur lui a confirmé que ça dépendait de la gravité et des circonstances.
[50] Elle conclut en disant que ce qui compte plus que la scolarité, c’est « l’attitude ».
[51] Le 26 octobre 2009, la conseillère en réadaptation, Mme Désilets procède à la détermination de l’emploi convenable en regard des critères de la loi. Elle retient :
1) Selon Repères, les données quant à la capacité physique sont :
- Être capable de voir de près;
- Être capable de distinguer les couleurs;
- Être capable de communiquer verbalement;
- Être capable de travailler principalement debout ou en marche;
- Être capable de travailler dans des positions inconfortables; (ex. se pencher, s’accroupir, …)
- Être capable de coordonner les mouvements de ses membres supérieurs;
- Être capable de soulever un poids d'environ 5 à 10 kg.
- À la lecture des l.f. mentionnées dans la section médicale, nous faisons le constat que les capacités de Monsieur Paquin sont rencontrées.
- Les tâches ne sont pas répétitives, il y a variation de mouvements, il y a des temps de repos compensatoire.
- Nous comprenons, pour la notion de position inconfortable, à la lecture des tâches de la monographie Repères, qu’il s’agit de position penchée pour placer la marchandise sur les tablettes, ou pour faire la rotation du stock, pour retirer les tablettes endommagées. Ce ne sont en soi des mouvements répétitifs ni pour la manutention de charge ni au niveau des mouvements avec amplitudes. De plus, les amplitudes ne sont pas extrêmes, il y a de l'espace pour travailler et se positionner correctement. […]
2) Repères mentionne que la formation se donne en cours d'emploi et que quelques années d'études secondaires sont recevables.
- Devant la situation où le T détient une scolarité de niveau primaire, nous avons demandé à une ressource externe, Mme Cameron de valider les critères d’embauche pour cet emploi.
- Des employeurs contactés, tous confirment qu’un travailleur avec une scolarité de niveau primaire est recevable. Il est même indiqué que des gérants se sont qualifiés sans scolarité de niveau secondaire. Il est mentionné que les travailleurs doivent savoir lire pour suivre les indications, savoir compter et écrire. […] Repères, pour les autres emplois occupés par T, mentionne des niveaux de scolarité plus importants que ce qu’il possède (informations classées dans la section réadaptation). Nous pouvons donc conclure que la scolarité du T n’a pas présenté de difficulté pour l’intégration en emploi où des exigences sont plus grandes en théorie sur Repères. […]
- L’EC retenu pour notre décision, commis de magasin à rayons, a le CNP6421. Cet emploi fait donc appel au même niveau de compétence que les emplois antérieurs, ce qui nous laisse croire que Monsieur Paquin a les ressources personnelles et professionnelles pour remplir les fonctions de l’EC.
3) Repères indique des perspectives favorables, selon Emploi Qc pour 2008-2012;
perspectives acceptables, selon Service Canada pour 2008-2010;
- IMT indique des perspectives acceptables en Mauricie
- Actuellement, 55 emplois en Mauricie sont affichés sur le site d’emploi Qc,
- IMT présente des appellations d’emplois connexes; il y en a une multitude (impression classée dans la section réadaptation). Les perspectives d'embauches sont bonnes.
4) Les l.f. sont respectées, il y a de l'emploi dans ce domaine; peu de risque de RRA.
5) Cet emploi est le titre le plus près du projet du T, soit l’acquisition d’un commerce de détails dans l’alimentation en collaboration avec d'autres personnes. Il perçoit sa capacité à faire du ménage à son rythme, placer de la marchandise sur les tablettes, voir à l’inventaire dans ce projet. N’ayant obtenu la collaboration de Monsieur Paquin dans l’exploration des possibilités professionnelles, nous n’avons pu déterminer un titre qui rencontrerait pleinement ses intérêts. La seule solution envisagée par Monsieur Paquin et son représentant est la capitalisation de l'année de recherche d'emploi pour avoir les fonds nécessaires pour l’acquisition de fond de commerce de la boulangerie économique près de chez lui, où travaille sa conjointe.
- Monsieur Paquin a eu l’occasion de travailler en contact avec des clients et fournisseurs comme livreur, a travaillé 4 ans avec des collègues de travail en usine. Comme cuisinier, dans des camps de bûcherons, il a connu l’approche service client ne serait-ce que lors du service des assiettes. Monsieur Paquin, en pré-conso, est allé chercher son permis de chauffeur de taxi; il envisageait donc, sur une base quotidienne, à fournir une prestation de service à la clientèle. L’acquisition d’un commerce amène aussi une nécessité de fournir un bon service aux clients pour en assurer le rendement; il serait donc fortement possible que le T ait à répondre aux questions de la clientèle lorsqu’il serait à placer de la marchandise sur les tablettes. Nous avons la certitude qu’il saurait le faire de façon appropriée. De plus un employeur indiquait à la ressource chargée de valider les critères d’embauche qu’il y avait une formation donnée quant aux nouveaux pour savoir comment répondre, l’attitude à avoir selon les circonstances.
-L’avocat du T a portée à notre attention, après notre dernière rencontre, que Monsieur Paquin avait un casier judiciaire. Un seul des employeurs contactés a mentionné qu’une vérification était faite sur cet aspect. De plus, il faut rappeler que Monsieur Paquin a toujours travaillé, avec ce passé qui le suivait.
- Tous les employeurs contactés nous ont indiqué l’importance de l'attitude, d’être poli, de pouvoir répondre et guider la clientèle. Nous ne doutons nullement qu’il soit en mesure d’être à la hauteur; il l’avait envisagé en faisant du taxi, et y sera confronté dans son commerce si le projet s’actualise. » [sic]
[52] Mme Désilets a été entendue à l’audience. Elle mentionne qu’elle est conseillère en réadaptation depuis 2006 à la CSST.
[53] Mme Désilets mentionne d’abord qu’elle a rencontré le travailleur pour la première fois le 4 mai 2007, afin de faire connaissance avec ce dernier. Une seconde rencontre a eu lieu le 18 juillet 2007 où il a été question d’un retour aux études à l’école de foresterie. Le 25 décembre 2007, elle mentionne qu’elle a communiqué avec le travailleur et qu’il y a alors désaccord quant à la base salariale. Elle ajoute qu’il y a alors « rupture du lien de confiance ». Mme Désilets fait état des diverses rencontres qui ont eu lieu avec le travailleur et son représentant. Elle ajoute quant à la question de la capitalisation, que cela ne se fait pas au cours de l’année de recherche d’emploi.
[54] Quant à la rencontre du 16 juillet 2009 à laquelle le représentant du travailleur n’a pas assisté, Mme Désilets mentionne que contrairement aux dires du travailleur qui mentionne qu’on a voulu lui faire signer des documents, dans les faits « on a voulu reclarifier » notamment quant à la scolarité et affirme qu’elle a remis quatre listes d'emplois et lui a demandé d’y cocher ce qui l’intéressait. Elle a aussi remis un formulaire pour le remboursement de travaux d'entretien. Elle affirme que la rencontre s’est bien déroulée et qu’aucune décision n’a été prise.
[55] Mme Désilets ajoute qu’elle a revu le travailleur le 28 juillet 2009 pour la suite à donner à l’exercice avec les listes et qu’elle a constaté que ça avait choqué le travailleur, la démarche n’a pas fonctionné selon elle.
[56] Mme Désilets, quant aux cinq critères de l’emploi convenable, reprend chacun de ceux-ci. Elle explique ensuite le mandat confié à Mme Cameron et confirme que le seul critère était lié à la scolarité.
[57] En contre-interrogatoire, Mme Désilets ne peut confirmer s’il est fréquent de manipuler des poids de plus de 10 kg dans les tâches de commis de magasin à rayons. Elle explique qu’elle a retenu en regard des limitations que la travailleur devra éviter d'accomplir de façon répétitive ou fréquente des activités qui impliquent de soulever, porter des charges supérieures à environ 10 kilogrammes. Elle explique qu’à partir d’une définition du Ministère du travail, le terme « éviter » veut dire entre 0 % et 60 % du temps et « fréquente », entre 33 et 66 % du temps de travail et « répétitif » survient selon un cycle de 30 secondes ou 800 fois par quart de travail. Elle souligne aussi que selon le Classification des activités de manutention de charges, le terme « fréquent » est défini de la même manière.
[58] Le 28 octobre 2009, la CSST détermine que le travailleur est apte à exercer à compter du 27 octobre 2009, l’emploi convenable de commis de magasin à rayons, qui pourrait lui procurer un revenu annuel estimé à 18 720 $.
[59] Le 2 novembre 2009, le travailleur par l’entremise de son représentant, demande la révision de la décision du 24 septembre 2009.
[60] Le 3 novembre 2009, le travailleur par l’entremise de son représentant, conteste la décision du 28 octobre 2009.
[61] Le travailleur qui est entendu par le tribunal relate d’abord brièvement les circonstances de la survenance de l’événement accidentel de décembre 2005. Il précise que la branche d'arbre l’a frappé à la mâchoire et a fracturé plusieurs dents. Il a été frappé entre la lèvre inférieure et le menton. Il ajoute qu’il est alors tombé à la renverse et avisé son contremaître, M. Normand St-Onge.
[62] Le travailleur explique qu’il ressent toujours de la douleur à la mâchoire, au visage, à l’épaule gauche et au niveau du cou. Il ressent aussi des maux de tête du matin au soir.
[63] Pour diminuer sa douleur, son médecin lui a prescrit de l’Hydromorphe contin (6 mg) qu’il prend le matin et le soir, du Dilaudid (4 fois par jour) et un médicament pour dormir. Il ajoute que les doses qui lui sont prescrites ne sont pas suffisamment fortes, il achète de l’hydromorphe contin (12 mg) sur le marché noir qu’il prend à raison de deux fois par jour. Il achète aussi de la même manière « des pilules pour dormir ». Il ajoute qu’il en a parlé à son médecin, mais cette dernière refuse d'augmenter les doses.
[64] Le travailleur mentionne qu’il possède un casier judiciaire pour vol par effraction, séquestration, voie de faits avec lésions corporelles sur des policiers et tentative de meurtre. Il a été condamné à purger un total de 3887 jours de prison pour ses crimes. Le travailleur mentionne qu’il a purgé le tiers de cette peine. Il ajoute qu’il a fait une demande de pardon qui lui a été refusée.
[65] Il se qualifie de personne agressive et violente.
[66] Le travailleur explique qu’il a commencé très jeune à travailler dans le bois, vers 10 ans et demi, ou onze ans. Il a travaillé comme bûcheron pendant 26 ans et travaillait seul presque tout le temps, sans contact avec les gens sauf son contremaître. Il mentionne qu’il n’aime pas être en contact avec « le monde ».
[67] Il ajoute qu’il n’a pas d'amis, « pas de chum » et n’a que sa conjointe et ses enfants. Il précise qu’il a quand même un ami qui le réconforte.
[68] Il ajoute qu’il a été « cuisinier » pendant 1 an et demi dans le bois, dans la « cookerie » avec sa belle-mère, son père étant entrepreneur forestier.
[69] Le travailleur mentionne qu’il a fait seulement trois mois au professionnel court.
[70] Il ajoute qu’il a voulu retourner à l’école (car il voulait devenir mesureur) qu’il a passé des tests et qu’on lui a dit qu’il devrait recommencer sa scolarité au niveau de la troisième année du primaire.
[71] Le travailleur a une piètre opinion de lui-même et se dit incapable de faire vivre sa conjointe et ses enfants.
[72] Il explique au tribunal qu’il voulait acheter un commerce de « surplus » de boulangerie avec sa conjointe, qui travaille dans ce commerce depuis 6 ans. Il mentionne que s’il travaillait dans ce commerce il ne serait pas obligé de « rencontrer le monde »
[73] Le tribunal a également entendu le témoignage de Mme Nancy Forget, la conjointe du travailleur. Mme Forget cohabite avec le travailleur depuis 19 ans et a eu avec ce dernier trois enfants actuellement âgés de 10, 13 et 16 ans.
[74] Mme Forget mentionne que depuis son accident du travail, la vie a beaucoup changé, au point où elle s’est séparée du travailleur à deux reprises. Leur vie intime a aussi été beaucoup bouleversée. Elle mentionne que les rôles se sont inversés dans le couple et que le travailleur se « sent un bon à rien ».
[75] Depuis l’accident, elle mentionne que le travailleur a constamment mal à l’épaule. Il prend des médicaments, mais sont sans effet. Le travailleur étant « extrêmement » orgueilleux va essayer de faire toutes sortes de choses « même s’il en est incapable ».
[76] Elle confirme que le travailleur en plus de sa médication prescrite en achète sur le marché noir. Elle affirme que le travailleur est parfois agressif, qu’il ne se laisse pas marcher sur les pieds, qu’il « agit avant de penser » et ajoute « il cogne avant de parler » dans tous les domaines de la vie, sauf avec ses enfants. Elle confirme que le travailleur et elle ont très peu d’amis, le travailleur ayant un seul ami et des frères. Le travailleur fait parfois des colères, même de « grosses colères ».
[77] Quant au commerce qu’elle pensait acquérir avec le travailleur, Mme Forget mentionne qu’elle y travaille depuis 6 ans comme gérante, caissière et cuisinière. Elle ajoute qu’ils avaient une opportunité pour acheter le commerce, son patron voulant acheter un commerce plus gros à l'extérieur.
[78] Elle précise qu’il s’agit d’un commerce qui fonctionne bien, qui est situé sur la rue St-Marc à Shawinigan, face au marché public. Elle ajoute enfin que le commerce est toujours à vendre.
[79] Le représentant du travailleur a enfin démontré à l’aide de plusieurs circulaires de différents commerces de détail que plusieurs articles que le travailleur pourrait être appelé à soulever ou manipuler dans le cadre de l'emploi convenable retenu pèsent plus de 10 kilogrammes. Il donne plusieurs exemples de ces articles.
L’AVIS DES MEMBRES
[80] Les membres issus des associations d'employeurs et des associations syndicales sont d’avis d'accueillir la requête du travailleur et d’infirmer en partie la décision de la CSST rendue 3 décembre 2009 à la suite d’une révision administrative.
[81] Ils estiment que le travailleur a fait la preuve que l’emploi de commis de magasin à rayons n’est pas un emploi convenable au sens de l’article 2 de la loi, puisque notamment, l’emploi ne respecte pas ses limitations fonctionnelles, notamment en regard du poids de plusieurs articles que le travailleur serait amené à manipuler.
[82] Ils sont aussi d’avis que cet emploi ne respecte pas les qualifications professionnelles du travailleur et surtout sa scolarité qui est du niveau de la 3e année du primaire. À cet effet, après avoir vu et entendu le travailleur, ils ne peuvent appliquer les conclusions de Mme Cameron qui conclut que c’est l’attitude qui est le principal pré-requis à l’embauche. Ils soulignent par ailleurs que la scolarité n’est pas l’unique critère à examiner et que la question du casier judiciaire du travailleur n’a pas été examinée suffisamment. Ils estiment en effet que le travailleur ne possède pas un simple casier judiciaire, mais qu’il s’agit d’un cas beaucoup plus lourd qui nuit à la compétitivité du travailleur sur le marché du travail.
[83] Ils sont aussi d’avis que cet emploi n’est pas approprié pour le travailleur. Ils estiment enfin que la CSST devrait, dans le cadre de la nouvelle détermination d’un emploi convenable, réévaluer plus sérieusement la proposition faite par le travailleur quant à l’achat du fond de commerce. Les membres issus des associations sont d’avis que la loi n’empêche nullement la capitalisation de l’indemnité, dans la mesure où il s’agit de la mesure la plus économique.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[84] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer en partie la décision de la CSST rendue le 3 décembre 2009 à la suite d’une révision administrative et de déclarer que l’emploi de commis de magasin à rayons n’est pas un emploi convenable au sens de l’article 2 de la loi.
[85] La loi donne la définition suivante du terme « emploi convenable » :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[86] Un emploi ne sera convenable que s’il respecte tous les critères prévus à la définition[3].
[87] De cette définition, il ressort que l’emploi convenable peut être ainsi qualifié lorsqu’il répond aux quatre critères suivants :
1. il permet l’utilisation des capacités résiduelles du travailleur;
2. il permet l’utilisation des qualifications professionnelles du travailleur;
3. il présente une possibilité raisonnable d’embauche;
4. il présente des conditions d’exercice ne comportant pas de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur, compte tenu de sa lésion.
[88] Le tribunal retient également que l’emploi convenable doit constituer un emploi « approprié » qui doit tenir compte, dans la mesure du possible, de la réalité du travailleur, c’est-à-dire de ses caractéristiques personnelles, de ses acquis par le travail et de ses capacités de gain.
[89] L’emploi doit permettre au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle. Ce sont les limitations fonctionnelles émises qui doivent d’abord servir à l’analyse de cette capacité résiduelle du travailleur. Généralement, lorsque l’on examine les exigences physiques et les tâches inhérentes à un travail et qu’en tenant compte des limitations fonctionnelles l’on constate que le travailleur peut accomplir toutes les tâches de ce travail, alors l’emploi proposé sera qualifié de convenable.
[90] Sur cet aspect, le tribunal est d’avis que l’emploi de commis de magasin à rayons ne respecte les limitations fonctionnelles émises par le Dr Dalcourt du BEM. Le tribunal rappelle que les limitations fonctionnelles retenues par ce dernier sont les suivantes :
« En rapport avec le diagnostic d’entorse cervicale, monsieur devra éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente, des activités qui impliquent :
- Soulever, porter, pousser des charges supérieures à environ 10 kilogrammes
- Ramper,
- Effectuer des mouvements avec amplitude extrême de flexion, extension ou torsion de la colonne cervicale
- Subir des vibrations de basses fréquences ou de contrecoup à la colonne vertébrale.
En rapport avec l’épaule gauche, monsieur devra éviter :
- mouvements répétitifs ou soutenus en antéflexion ou abduction de 90° et plus. »
[91] Il appert de la preuve que dans l’emploi de commis de magasin à rayons, le travailleur soit appelé à soulever de façon régulière des charges plus importantes que 10 kilogrammes. Or, le Dr Dalcourt mentionne que le travailleur devra « éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente » certaines activités. Le tribunal retient l’explication de la conseillère en réadaptation quant à la signification des termes « éviter » qui signifie ne pas faire entre 0 et 6 % du temps de travail et « fréquente » qui signifie qui s’effectue entre 33 et 66 % du temps de travail. Il apparaît pour le tribunal que le travailleur a fait une preuve suffisante pour le convaincre que sur cet aspect l’emploi retenu ne respecte pas ses limitations fonctionnelles.
[92] Par ailleurs, selon Repères, les exigences physiques de l’emploi de commis de magasin à rayons sont les suivantes :
- Être capable de voir de près;
- Être capable de distinguer les couleurs;
- Être capable de communiquer verbalement;
- Être capable de travailler principalement debout ou en marche;
- Être capable de travailler dans des positions inconfortables; (ex. se pencher, s’accroupir, …)
- Être capable de coordonner les mouvements de ses membres supérieurs;
- Être capable de soulever un poids d'environ 5 à 10 kg.
[93] L’emploi convenable doit par ailleurs permettre au travailleur d’utiliser ses qualifications professionnelles. On doit regarder à cette fin le niveau de scolarité, les connaissances de base pour le travail et l’expérience du travailleur. Dans certaines circonstances on considère également d’autres éléments pouvant être un empêchement d’ordre professionnel : la langue du travailleur[4], une exigence légale non remplie[5], etc. En l’espèce, le tribunal rappelle, comme souligné avec raison par le représentant du travailleur, que le niveau de scolarité du travailleur est équivalent à une troisième année du primaire. Il s’agit d’un travailleur qui n’a jamais eu d’expérience du travail en magasin et si le tribunal retient, comme mentionné par Mme Cameron, que c’est l’attitude qui compte, alors le travailleur est à l’évidence défavorisé sur cet aspect par rapport à la majorité des travailleurs. Le tribunal a eu l’occasion de voir et d'entendre le travailleur et doit se rendre à l’évidence qu’il ne présente aucunement les qualifications professionnelles pour exercer l’emploi convenable retenu.
[94] Qui plus est, contrairement à ce qu’a retenu la conseillère en réadaptation, le tribunal retient que ce n’est pas uniquement la question de la scolarité qui aurait dû être examinée comme critère d'embauche, mais également la question du casier judiciaire. Le travailleur, comme mentionné par les membres issus des associations d'employeurs et des associations syndicales, possède un casier judiciaire bien rempli qui à l’évidence le rend beaucoup moins compétitif sur le marché du travail. Sur cet aspect, le tribunal estime que la conseillère en réadaptation a mal évalué la question de la scolarité et du casier judiciaire du travailleur.
[95] L’emploi convenable doit aussi présenter une possibilité raisonnable d’embauche. La jurisprudence[6] a établi depuis longtemps que c’est l’ensemble de la situation personnelle du travailleur qui doit être considéré pour évaluer le critère de la «possibilité raisonnable d'embauche». Sur cet aspect, le tribunal n’est pas convaincu que l’analyse faite par la conseillère en réadaptation tient compte effectivement de l'ensemble de la situation personnelle du travailleur. Ne serait-ce qu’en raison de l'existence du casier judiciaire du travailleur, le tribunal se questionne sérieusement sur une possibilité raisonnable d'embauche de ce dernier. Quel commerçant voudrait engager le travailleur, avec le casier judiciaire qu’il possède? Le tribunal estime que sur cette question, la conseillère a minimisé l’importance du casier judiciaire du travailleur. Le tribunal voit une très large différence entre le travail fait en plein bois par le travailleur, alors qu’il a un casier judiciaire et le fait de vouloir être embauché dans un commerce avec ce même casier.
[96] La CSST devait tenir compte de la situation globale du travailleur pour déterminer un emploi convenable, et elle aurait donc dû tenir compte de son casier judiciaire pour déterminer si l’emploi commis de magasin à rayons était convenable[7].
[97] La question de la possibilité raisonnable d’embauche doit aussi être examinée eu égard à la personnalité du travailleur[8], en l’espèce l’emploi déterminé ne présente pas une possibilité raisonnable d’embauche pour le travailleur parce que le travailleur n’a aucune expérience pertinente. Ainsi, il apparaît exagéré de dire que le travailleur a de l’expérience avec la clientèle, quand sa seule expérience est d'avoir été cuisinier avec sa belle-mère pendant un an et demi dans un camp de bûcheron.
[98] Par ailleurs, pour qu’un emploi soit convenable, il ne doit pas non plus présenter des conditions d’exercices qui mettent en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur, par exemple en l’exposant à une aggravation de son état[9]. Le tribunal estime que sur cet aspect, l’emploi retenu ne présente à prime abord aucun danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur.
[99] Enfin, comme mentionné précédemment, l’emploi doit enfin être approprié, c’est-à-dire qu’il doit tenir compte des diverses réalités individuelles du travailleur non couvertes par les autres caractéristiques énoncées à la définition[10]. En l’espèce, vu le contexte très particulier de la détermination de l’emploi convenable et vu les conclusions du tribunal en regard du non-respect des limitations fonctionnelles, des qualifications professionnelles et aussi de la question des possibilités raisonnables d'embauche, le tribunal estime que l’emploi déterminé unilatéralement par la CSST ne peut être qualifié d’approprié.
[100] À cet effet, le tribunal retient le passage suivant tiré de l’affaire Geoffroy et Fernand Gilbert ltée[11] :
[55] Même s’il est vrai qu’en certaines circonstances, des années d’expérience peuvent pallier un manque de scolarité, force est de constater que le travailleur n’a aucune expérience en lien avec l’emploi retenu par la CSST5. L’absence des années de scolarité demandées et d’expérience particulière dans ce domaine font donc en sorte que l’emploi de caissier de station libre-service ne peut être qualifié de convenable6. Le tribunal estime que cet emploi n’est pas convenable pour un travailleur qui n’a qu’une sixième année et qui a toujours exercé des emplois manuels7. Le tribunal estime également que l’emploi offert au travailleur n’est pas approprié au sens de l’article 2. En autant que faire se peut, un emploi convenable ne doit pas être déterminé au détriment de la personnalité d’un travailleur. Bien que certaines incompatibilités puissent être tolérées, un emploi qui va carrément à l’encontre d’une caractéristique personnelle importante d’un travailleur ou encore l’absence d’un trait de personnalité important pour un travail donné peuvent donner lieu à la constatation de l’inexistence du caractère convenable d’un emploi donné.
________________________
5 Pépin et Garage J.P. Pépin, C.L.P. 188585-31-0208, 23 septembre 2002, H. Thériault
6 Lamontagne et Cafétérias Monchateau, C.A.L.P. 33055-03-9110, 9 mars 1994, M. Beaudoin
7 Bélanger et Castonguay et frères ltée, C.A.L.P. 44163-62-9208, 24 janvier 1995, G. Robichaud, révision rejetée 12 juillet 1996, B. Roy; Lavallée et 9007-7876 Québec inc. (Steinberg), C.A.L.P. 62340-62-9409, 30 janvier 1997, M. Lamarre; Savard et L.A. Hébert ltée, C.L.P. 212704-64-0307, 5 juillet 2004, M. Montplaisir
[101] Par ailleurs, le tribunal estime que l’emploi retenu par la CSST l’a été au détriment de la personnalité du travailleur[12]. Il ne s’agit pas d’un emploi adapté au travailleur et adéquat à sa situation[13]. L’élément de la personnalité ne serait peut-être pas déterminant s’il était l’unique empêchement à la constatation de l’existence d’un emploi convenable. Cependant, il s’agit à tout le moins d’un élément qui s’ajoute aux autres.
[102] À la lumière de ce qui précède, le tribunal est d’avis que l’emploi de commis de magasin à rayons ne constitue pas un emploi convenable pour le travailleur.
[103] Le tribunal, comme les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales, sous réserve qu’il s’agit de la mesure la plus économique, estime enfin que la CSST devrait, dans le cadre de la nouvelle détermination d’un emploi convenable, réévaluer la proposition faite par le travailleur quant à l’achat du fond de commerce.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête du travailleur, M. Sylvain Paquin;
INFIRME en partie la décision de la CSST rendue le 3 décembre 2009 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’emploi de commis de magasin à rayons n’est pas un emploi convenable au sens de l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
RETOURNE le dossier du travailleur à la Commission de la santé et de la sécurité du travail afin qu’elle reprenne avec le travailleur le processus de détermination d’un emploi convenable.
|
|
|
J. André Tremblay |
|
|
|
|
|
|
|
|
Me Michel Charette |
|
SYLVESTRE FAFARD PAINCHAUD |
|
Représentant de la partie requérante |
|
|
|
|
|
Me Marie-Ève Dagenais |
|
PANNETON LESSARD |
|
Représentante de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Dossier 386923-04-0908.
[3] Lajoie et Système intérieur Laval, [1994] C.A.L.P. 538 ; Martin et Ameublement El Ran ltée, C.A.L.P.45962-62-9210,14 juillet 1994, L. Thibault.
[4] Cruz et Pâtisserie La Saveur, C.L.P. 133909-62-0003, 17 juillet 2000, L. Landriault.
[5] Couture et Chaisier inc., C.A.L.P.45296-62-9208, 24 juillet 1995, A. Archambault, (casier judiciaire, pour un emploi d’agent de sécurité).
[6] Gemme et Inter Net ltée, C.A.L.P. 25905-62-9011, 18 janvier 1993, L. McCutcheon; Ficara et Marché Bonanza inc., [1997] C.A.L.P. 43 .
[7] Meunier et Centre hospitalier Anna-Laberge, C.L.P. 189979-62C-0208, 8 octobre 2003, R. Hudon, révision rejetée, 13 février 2006, C.-A. Ducharme.
[8] Bousquet et Century Mining Corporation, [2009] C.L.P. 314 .
[9] Dallaire et Pavillon St-Ludger, C.A.L.P. 78905-03-9604,13 janvier 1997, R. Jolicoeur
[10] Boivin et Dicom Express inc., [2005] C.L.P. 1678 .
[11] C.L.P. 221285-04-0311, 26 avril 2005, J.-F. Clément.
[12] Société canadienne des postes et Paquette, C.A.L.P. 26827-61-9102, 21 juillet 1995, B. Lemay
[13] Lacasse et Pêcheries Herman Synott inc., C.L.P. 198927-01B-0301, 22 août 2003, J.-F. Clément
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.