Annett et Québec (Ministère de la Sécurité publique) (Santé-sécurité) |
2009 QCCLP 989 |
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[1] Le 17 août 2007, monsieur Johnny Annett (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 15 août 2007 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision initialement rendue le 10 mai 2007 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] À l’audience tenue à Rimouski le 4 décembre 2008, le travailleur est présent et représenté par Me Sylvain Lallier. Quant au Ministère Sécurité Publique (Sante-Sec.) (l’employeur) il est présent et représenté par Me Jean Hébert. Quant à la CSST, elle avise le tribunal par une lettre qu’elle sera absente lors de l’audience. La cause est prise en délibéré le même jour.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 6 mars 2006.
LES FAITS
[5] Le travailleur est agent correctionnel pour l’employeur depuis le mois d’août 1993. Il a pour tâche principale d’escorter les détenus à l’intérieur des murs du centre de détention et pour leurs déplacements à l’extérieur.
[6] À ce titre, le travailleur doit, le 1er mars 2006, accompagner un détenu pour sa comparution devant le comité de discipline dans un local à l’intérieur du centre de détention. Pour ce faire, le travailleur est accompagné d’un collègue, monsieur Daniel Audet.
[7] À l’audience, le travailleur explique en détails les circonstances entourant l’événement qu’il décrit en ces termes à sa réclamation signée en date du 6 février 2007 :
« Lors de l’intervention sur une pi. J’ai senti une chaleur dans le genou gauche.»
[8] Le travailleur explique qu’il doit raccompagner un détenu désorganisé et agressif après avoir reçu une sentence par le comité de discipline. À la sortie du local, le détenu se dirige dans la mauvaise direction et doit être maîtrisé par le travailleur et son collègue. Une bousculade s’en suit et le travailleur, en tentant de maîtriser le détenu, perd l’équilibre et chute au sol avec ce dernier. Le collègue du travailleur qui tente également de maîtriser le détenu chute sur le travailleur qui ressent immédiatement une vive douleur à son genou gauche.
[9] Il est difficile pour le tribunal, après avoir pris connaissance de la preuve au dossier et entendu le témoignage autant du travailleur que de monsieur Audet, d’expliquer exactement la cause de la douleur ressentie par le travailleur.
[10] Dans une première version, le travailleur explique qu’il chute au sol alors qu’il tente de maîtriser un détenu avec un de ses collègues. La lutte est sévère, les mouvements brusques et violents et les trois individus chutent au sol. Le travailleur explique qu’il chute au sol avec le détenu. Son collègue, qui tente également de maîtriser le détenu, suit dans la chute et tombe directement sur la face externe de son genou gauche alors qu’il est étendu au sol. La douleur est tellement vive qu’il émet un cri. Son collègue, lors de son témoignage à l’audience, affirme avoir entendu clairement le cri du travailleur lorsqu’il tombe sur eux au sol.
[11] Plus tard au cours de son témoignage, le travailleur déclare qu’il ressent pour la première fois une douleur vive à son genou gauche lorsqu’il se relève après la chute au sol. Il doit, pour se relever, appuyer son pied gauche sur le mur dans un corridor étroit. Il se relève alors brusquement avec le poids du détenu et de son collègue tout en ayant les pieds bien encrés au sol. Il pivote son corps tout en se relevant et ressent alors une douleur vive à son genou gauche.
[12] Quoi qu’il en soit, le travailleur réussit à se relever tout en maîtrisant le détenu qui sera menotté par son collègue et ensuite l’escorter dans une cellule attenante.
[13] Le collègue se souvient alors d’avoir vu le travailleur se masser le genou tout en étant de toute évidence en douleur.
[14] Le travailleur avise son supérieur, monsieur Jean-Marc Simard, et complète un avis d’accident qui se retrouve au dossier et dans lequel le travailleur décrit ainsi les événements :
« Tordu le genou gauche lors d’une intervention. »
[15] À la description de la blessure, le travailleur écrit ce qui suit :
« Lors de l’intervention sur une PI, j’ai senti une chaleur dans le genou gauche.»
[16] Le travailleur termine ensuite sa journée normale de travail sans consulter de médecin.
[17] Il explique lors de son témoignage que dans les jours et semaines qui suivent, la douleur ressentie au genou gauche est toujours présente, mais contrôlée par des anti-inflammatoires, des relaxants musculaires et des anti-douleurs qu’il possède à sa résidence. Les anti-inflammatoires ont été prescrits pour les fins d’une lésion professionnelle antérieure subie à la région cervicale environ un an auparavant en plus des anti-inflammatoires prescrits à sa conjointe à la suite d’un accident de voiture. Les relaxants musculaires ont également été prescrits dans la même période et les anti-douleurs ont été prescrits par un dentiste vers le mois d’août 2006. À l’aide de cette médication, il peut contrôler la douleur et espère qu’elle se résorbera d’elle-même. Il ne voit pas l’utilité de consulter un médecin tant qu’il réussit à contrôler la douleur et tant que son genou « ne saigne pas » et « n’est pas enflé » pour reprendre ses termes utilisés à l’audience.
[18] Appelé à préciser son témoignage, le travailleur admettra que sa conjointe lui a fait remarquer, à la suite des événements, que son genou était plus large à gauche qu’à droite, situation qui s’est prolongée durant tout l’été 2006.
[19] Le travailleur poursuit son travail normalement et passera ses vacances à sa roulotte dans un camping pour l’été 2006 sans ressentir le besoin de consulter un médecin pour sa douleur au genou. Il ressent la douleur en se levant le matin, après de longues périodes d’inactivité assis ou couché et lors d’une extension complète de la jambe gauche, mais cela ne l’empêche pas de marcher ni de travailler normalement.
[20] À la fin de ses vacances, le travailleur explique que la douleur ressentie est incommodante et inquiétante. C’est lorsqu’il ferme sa roulotte pour la saison à la fin du mois d’août ou au début de septembre qu’il décide de consulter son médecin avec lequel il fait déjà l’objet d’un suivi médical annuel et d’une médication importante pour contrôler une hypertension et un diabète de type II. Un rendez-vous est déjà prévu en janvier 2007 et il contacte le bureau du médecin pour le devancer. Un rendez-vous est fixé au 28 novembre 2006.
[21] C’est à ce moment également que le travailleur déclare avoir débuté ses traitements de chiropractie. Il a reçu six à huit traitements qui l’ont soulagé à 80%.
[22] Le travailleur déclare également qu’il consulte un médecin vers le mois de septembre 2006 en raison d’une plaque rougeâtre apparue à son cou du côté gauche. Selon le témoignage du travailleur entendu à l’audience, le médecin qu’il consulte lui explique qu’il s’agit de zona. Il ne sera jamais question d’une douleur ressentie au genou gauche lors de cette rencontre.
[23] Le 28 novembre 2006, tel que prévu le travailleur rencontre son médecin de famille, la docteure Gagné. Cette dernière témoigne à l’audience et dépose sa note de consultation ( pièce D-4 ). Cette note concerne essentiellement un examen médical complet annuel. Si retrouve un bilan de santé au niveau neurologique, locomoteur ainsi que des fonctions vitales. Le médecin indique également que le travailleur se plaint d’une douleur à son épaule droite et une douleur au genou gauche en précisant dans ce dernier cas « post trauma CSST ». À la fin de sa note, elle indique à titre d’impression que le travailleur souffre d’une douleur au genou gauche post-traumatique et d’une possible déchirure méniscale. Elle prescrit une résonance magnétique.
[24] Le même jour, le médecin complète un rapport médical sur le formulaire de la CSST où elle indique un diagnostic de douleur post-traumatique au genou gauche et prescrit une investigation par une résonance magnétique (IRM). Pour la date de l’événement, elle indique le mois de juin 2006.
[25] Durant toute cette période, le travailleur poursuit les traitements de chiropractie et ne se voit prescrire aucune médication. Il continue de prendre les anti-inflammatoires qu’il possède déjà à son domicile, médication qu’il épuise au début de l’année 2007.
[26] C’est lorsqu’il constate que les traitements de chiropractie ne le soulagent pas complètement et qu’il désire guérir, il complète le 6 février 2007 une réclamation qu’il dépose à la CSST le 21 février 2006.
[27] Le 10 mai 2007, la CSST refuse la réclamation du travailleur, décision qui sera maintenue le 15 août 2007 à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige.
[28] Le travailleur explique à l’audience qu’il bénéficiera d’environ six traitements de chiropractie avant que la CSST rende sa décision et cesse de payer les traitements.
[29] Depuis, il explique que la douleur ressentie durant la nuit et lors de la marche est grandement résorbée mais qu’un inconfort persiste lors d’une mise en charge après une période en position statique.
[30] Le 25 juillet 2007, le travailleur subit un examen par imagerie simple et un examen par IRM. Ces examens sont interprétés par le docteur Louis-Philippe Morin. L’examen simple est interprété comme suit :
« Amorce d’ostéophytes en regard du versant supérieur de la rotule au niveau de la surface articulaire. Antéchophytes rotuléens aux sites d’insertion des tendons quadricipital et rotuléen.
Pas d’autre anomalie ostéoarticulaire significative à la radiologie simple.
Je vous réfère à l’IRM contemporain pour un rapport plus complet.» (sic)
[31] L’examen par IRM est interprété ainsi :
« Chondropathie fémoropatellaire se manifestant par un amincissement diffus de plus de 50 % de l’épaisseur du cartilage au niveau de la face interne de la rotule, sur laquelle se rajoute une petite ulcération d’environ 4 mm de grand axe qui intéresse environ 80 % de l’épaisseur du cartilage. Pas d’anomalie de signal de l’os sous-chondral. Chondropathie fémorotibiale interne se manifestant par des fines irrégularités du cartilage au niveau de la surface portante du condyle fémoral sur son versant externe. Pas de chondropathie significative en fémorotibial externe.
Aspect normal des ménisques sans signe de déchirure. Pas d’atteinte ligamentaire ou tendineuse.
Pas d’épanchement intra-articulaire. Pas de kyste de Baker.
Opinion :
Chondropathie bicompartimentale prédominant en fémoropatellaire et touchant de façon plus discrète le compartiment fémorotibial interne.
Pas d’atteinte méniscale.» (sic)
[32] Le 11 décembre 2007, le travailleur consulte le docteur Asselin, orthopédiste, référé par la docteure Gagné. À son rapport déposé par le travailleur à l’audience (pièce D3), le médecin explique que le travailleur consulte pour une chondromalacie importante. Le médecin décrit l’événement en ces termes : :
« Il raconte un accident de travail qui est arrivé en début mars 2006. Il était vouloir stabiliser un individu qui voulait le battre, il s’est projeté par terre pour éviter son pied et un autre agent est tombé sur la face externe de son genou gauche. Selon monsieur Annett le genou était déjà appuyé par terre. Il n’a pas arrêté de travailler à ce moment mais il persiste depuis ce temps une douleur à la face externe du genou gauche. Cela le fait boiter un peu. Il y a eu des anti-inflammatoires. Il a vu un chiropraticien. Son genou ne gonfle pas, il ne bloque pas. Il n’y a pas eu d’orthèse ni physiothérapie. Sa condition est depuis plusieurs mois inchangée.»
[33] Le médecin écrit par la suite qu’il a vu une radiographie datée du 24 juillet 2007 qui lui apparaît dans les limites de la normale. Il note qu’il n’a pas la copie de l’examen par IRM. À son examen, il note que le travailleur présente une douleur à la palpation de la rotule mais que cela «ne ressemble pas exactement à sa douleur». Le médecin note également une douleur au coin postéro-externe du genou, mais qu’il n’y a pas de douleur à l’articulation tibio péronier proximale, ni ligamentaire, ni raideur, ni épanchement, ni douleur à la hanche ou à la cuisse. Le Lasègue est négatif, il n’y a pas d’irrégularité aux membres inférieurs. Le médecin conclut qu’il doit, pour «aller plus loin», obtenir le rapport de l’examen par IRM.
[34] À l’audience, le travailleur explique que la douleur ressentie lors de la palpation de la rotule de son genou gauche par le médecin n’est effectivement pas celle qui l’incommode depuis le mois de mars 2006. Il montre plutôt une douleur située à la face postéro latérale du genou.
[35] Lors de son témoignage, la docteure Gagné explique qu’il lui est impossible de savoir si la chondromalacie diagnostiquée lors de l’examen par IRM était présente ou non avant l’événement allégué du mois de mars 2006. Cependant, elle peut selon elle expliquer la douleur ressentie par le travailleur à la face postéro latérale de son genou gauche. En effet, le radiologiste décrit que la chondropathie est bicompartimentale et prédominante en fémoro patellaire, soit dans la zone douloureuse montrée à l’audience par le travailleur, tout en touchant de façon plus discrète le compartiment fémoro tibial interne.
[36] Le 4 janvier 2008, le travailleur rencontre de nouveau le docteur Asselin. Une note de cette consultation écrite par le médecin est déposée par le travailleur à l’audience (pièce D5). Cette note est difficilement lisible et sera traduite, séance tenante et à la demande du tribunal, par la docteure Gagné. Selon elle, le docteur Asselin écrit que le travailleur souffre d’une gonalgie gauche. Il indique que l’examen par IRM a démontré un amincissement du cartilage de la rotule et un ménisque normal mais que le patient souffre tout de même d’une douleur à la face externe de son genou gauche. Le docteur Asselin écrit ensuite qu’une arthroscopie est possible pour un « relâchement externe », mais que le patient préfère attendre.
[37] Le travailleur explique à l’audience qu’il réalise à ce moment que sa condition au genou gauche exigera des soins et éventuellement un arrêt de travail. C’est dans ce contexte qu’il dépose le 21 février 2007 sa réclamation à la CSST pour un événement allégué s’être produit le 1er mars 2006.
[38] À ce jour, le travailleur n’a pas donné suite aux propositions du docteur Asselin et préfère attendre la décision du tribunal dans la présente affaire. Il souffre toujours d’une douleur stable et réduite au genou gauche depuis les traitements de chiropractie de juillet 2007, il ne prend aucune médication et il n’a subi aucun arrêt de travail en relation avec cette douleur.
L’AVIS DES MEMBRES
[39] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête du travailleur devrait être rejetée. Tout d’abord, il est d’avis que la réclamation du travailleur a été déposée au-delà du délai de six mois prévu à l’article 271 de la loi. Le travailleur allègue avoir été victime d’un accident du travail le 9 juin 2006 pour lequel il doit prendre de la médication pour contrôler la douleur. Le travailleur avait donc un intérêt dès lors à réclamer pour sa lésion et le dépôt de sa réclamation le 21 février 2006 est irrecevable car au-delà du délai prévu à la loi.
[40] Même si la réclamation avait été déposée dans le délai prévu à la loi, le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que le travailleur n’a pas démontré avoir été victime d’une lésion professionnelle. Selon lui, la présomption de l’article 28 de la loi ne s’applique pas en l’espèce en raison de l’important délai de consultation médicale. Ensuite, le témoignage livré par le travailleur est selon lui flou et imprécis sur un aspect important de preuve, soit l’événement imprévu et soudain qui serait à l’origine de la blessure alléguée au genou gauche. Dans un premier temps, le travailleur allègue avoir ressenti une douleur vive lorsque son collègue tombe sur son genou gauche pour ensuite alléguer qu’il a ressenti une douleur vive en se relevant tout en pivotant.
[41] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la réclamation du travailleur devrait être accueillie. Selon lui, le travailleur, par son témoignage, sa réclamation et le rapport d’accident contenu au dossier, décrit de façon claire un événement imprévu et soudain survenu le 9 juin 2006 et lui ayant entraîné une lésion professionnelle. De plus, cette preuve est corroborée par le témoignage de son collègue de travail présent lors de l’événement.
[42] En ce qui concerne le délai, il est d’avis que le travailleur n’avait aucun intérêt pour déposer une réclamation à la CSST avant de recevoir les traitements de chiropractie. Le travailleur n’a manqué aucune journée de travail, n’a consulté aucun médecin avant le 11 décembre 2007 pour sa lésion au genou gauche et aucun médicament ni traitement n’avait été prescrit avant cette date.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[43] La Commission des lésions professionnelles doit tout d’abord établir si le travailleur a déposé sa réclamation à la CSST à l’intérieur du délai de six mois prévu à la loi et sinon, s’il peut être relevé de son défaut. Dans l’affirmative, elle doit établir si le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 1er mars 2006.
[44] Les parties sont d’avis que l’article 271 de la loi s’applique en l’espèce. Le tribunal partage cet avis puisque la lésion professionnelle que prétend avoir subie le travailleur le 1er mars 2006 ne l’a pas rendu incapable d’exercer son emploi jusqu’à ce jour.
[45] Pour interpréter cet article, le tribunal réfère également aux articles 60, 270, 271 et 352 de la loi :
60. L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle lui verse, si celui-ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité.
L'employeur verse ce salaire au travailleur à l'époque où il le lui aurait normalement versé si celui-ci lui a fourni l'attestation médicale visée dans l'article 199.
Ce salaire constitue l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour les 14 jours complets suivant le début de son incapacité et la Commission en rembourse le montant à l'employeur dans les 14 jours de la réception de la réclamation de celui-ci, à défaut de quoi elle lui paie des intérêts, dont le taux est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts courent à compter du premier jour de retard et sont capitalisés quotidiennement.
Si, par la suite, la Commission décide que le travailleur n'a pas droit à cette indemnité, en tout ou en partie, elle doit lui en réclamer le trop-perçu conformément à la section I du chapitre XIII.
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1985, c. 6, a. 60; 1993, c. 5, a. 1.
270. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.
L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.
Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.
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1985, c. 6, a. 270.
271. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.
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1985, c. 6, a. 271.
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
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1985, c. 6, a. 352.
[46] Selon le représentant du travailleur, l’expression « s’il y a lieu » que l’on retrouve à l’article 271 vise les travailleurs qui n’ont aucun intérêt immédiat à réclamer à la suite d’une lésion. Il soumet que le travailleur en l’espèce n’avait justement aucun intérêt à réclamer avant les traitements suggérés par le docteur Asselin au mois de janvier 2007. Il n’avait jusqu’alors aucun intérêt à réclamer à la CSST puisqu’il n’avait encouru aucuns frais en relation avec sa lésion au genou gauche.
[47] Le représentant de l’employeur soumet plutôt que le travailleur avait un intérêt à réclamer dès que sa condition à son genou gauche exige la prise d’anti-inflammatoires, que ceux-ci soient prescrits par un médecin ou non. De plus, le travailleur connaissait selon lui la procédure de réclamation à la CSST et il ne peut prétendre ignorer les exigences de la loi.
[48] La jurisprudence n’est pas unanime sur l’interprétation à donner à l’article 271 de la loi. Certaines décisions reprennent l’argument soulevé par le représentant du travailleur à l’effet que les termes « s’il y a lieu » de l’article 271 et qui sont absents à l’article 270 signifient que la computation du délai pour produire une réclamation débute lorsque le travailleur a un intérêt à réclamer, soit lors d’une perte de salaire au-delà de la journée de la manifestation de la lésion, lorsqu’une atteinte permanente est prévisible ou lors de la prescription de médication, de traitements, de prothèse ou d’orthèses[2].
[49] Pour d’autres, l’article 271 de la loi établit clairement que le moment de survenance d’une lésion constitue le point de départ de la computation du délai de six mois pour réclamer[3]. La locution « s’il y a lieu » retrouvée à l’article 271 se rattache alors au fait de produire ou non une réclamation à la CSST et non de le faire ou pas dans les six mois de la lésion. L’absence d’intérêt pour le travailleur à produire la réclamation deviendra cependant un argument pertinent pour démontrer l’existence d’un motif raisonnable tel que prévu à l’article 352.
[50] Le tribunal adhère à cette dernière interprétation. Avec égard, le tribunal est d’avis que le législateur stipule, par l’utilisation de l’expression « s’il y a lieu », que le travailleur n’est pas requis de produire une réclamation si sa lésion ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion. Dans ce cas, l’employeur sera tout même tenu de payer l’indemnité prévue à l’article 60 de la loi pour la journée de travail perdue, avec ou sans réclamation produite. Cependant, si le travailleur désire réclamer des frais ou autres prestations prévus à la loi, « il y a lieu » alors pour lui de produire une réclamation dans un délai de six mois de la lésion.
[51] Associer l’expression « s’il y a lieu » à la notion d’intérêt n’est possible qu’en ajoutant ce dernier élément au texte de loi. De plus, cet ajout rend inutile l’expression « dans les six mois de sa lésion » contenue à la fin de l’article, ce qui est contraire aux règles d’interprétation des lois.
[52] Il demeure que l’article 352 de la loi permet à la CSST de relever le travailleur du défaut de respecter un délai prévu à la loi. Il est alors possible pour le travailleur d’utiliser l’argument de l’absence d’intérêt pécuniaire réel et actuel à produire sa réclamation à titre de motif raisonnable au sens de la loi[4].
[53] En l’espèce, le tribunal retient de la preuve que le travailleur réussit à contrôler la douleur ressentie depuis l’événement à son genou gauche par de la médication qu’il possède déjà à la maison. Il ne ressent donc aucun besoin de réclamer quoi que ce soit à la CSST.
[54] Le tribunal n’est pas convaincu en l’espèce que le travailleur n’avait aucun intérêt à réclamer s’il devait, pour contrôler sa douleur, prendre une médication nécessitant une prescription médicale.
[55] Quoi qu’il en soit, dès la fin du mois d’août 2006, le travailleur ressent le besoin de devancer son rendez-vous annuel auprès de son médecin traitant et débute des traitements de chiropractie. Il avait donc dès lors un intérêt pour réclamer à la CSST, ce qu’il ne fait pourtant que le 21 février 2007, soit plus de six mois après le début de ses traitements de chiropractie et trois mois après son rendez-vous auprès de la docteure Gagné. Cette négligence démontrée par le travailleur ne saurait justifier un motif raisonnable au sens de la loi.
[56] Par conséquent, la réclamation du travailleur est irrecevable puisqu’elle a été déposée au-delà du délai prévu à la loi.
[57] Le tribunal tient à ajouter qu’il n’aurait de toute façon pas accueilli la requête du travailleur puisqu’il n’a pas démontré par une preuve prépondérante avoir été victime d’une lésion professionnelle le 1er mars 2006.
[58] Conformément à l’article 224 de la loi et en l’absence d’un avis du Bureau d'évaluation médicale, le tribunal est lié par le diagnostic émis par le médecin qui a charge du travailleur.
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.
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1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[59] En l’espèce, le médecin traitant du travailleur, la docteure Gagné, explique lors de son témoignage entendu à l’audience que le travailleur est porteur d’une chondromalacie au genou gauche qu’elle associe à l’événement allégué du 1er mars 2006. Cependant, le seul rapport médical qu’elle complète et contenu au dossier est daté du 28 novembre 2006 et réfère seulement à un diagnostic de douleur post traumatique au genou gauche pour un événement survenu en juin 2006.
[60] Quant au docteur Asselin consulté par la suite, il constate à sa note du 11 décembre 2007 la présence d’une douleur au genou gauche mais ne précise aucun diagnostic et préfère attendre de voir les résultats de l’examen par IRM qui a été pratiqué le 25 juillet 2007. Or, à sa note suivante du 4 janvier 2008, le docteur Asselin réfère à une gonalgie gauche, à un amincissement du cartilage de la rotule et à une douleur à la face externe du genou gauche sans autres précisions quant au diagnostic.
[61] Par conséquent, le tribunal est lié par le diagnostic de douleur au genou gauche, ou gonalgie gauche, émis par le médecin qui a charge du travailleur, le tout conformément à l’article 224 de la loi.
[62] Il s’agit alors de déterminer si cette gonalgie gauche constitue une lésion professionnelle tel que défini à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[63] Cette définition réfère aux notions d’accident du travail et de maladie professionnelle, ainsi définies à la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour il une lésion professionnelle;
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[64] Compte tenu des faits et circonstances de la présente affaire, le tribunal réfère à la notion d’accident du travail. En effet, le travailleur fait référence à un événement traumatique précis survenu le 1er mars 2006 pour expliquer sa lésion.
[65] Dans ce cas, la loi prévoit une présomption aux bénéfices du travailleur à son article 28 :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[66] Pour bénéficier de cette présomption, le travailleur doit donc démontrer :
- une blessure;
- survenue sur les lieux du travail;
- alors qu’il était au travail.
[67] Pour constituer une blessure, la lésion doit être provoquée par un agent vulnérant extérieur, qu’il s’agisse par exemple d’une torsion, d’une forme de pression, d'instrument tranchant ou contondant ou de chaleur.[5].
[68] En l’espèce, le travailleur écrit dans un rapport d’accident du 1er mars 2006 qu’il a ressenti une chaleur après s’être tordu le genou gauche alors qu’il tente de maîtriser un détenu. Cependant, le diagnostic de douleur au genou gauche n’est émis par un médecin que le 28 novembre 2006, soit neuf mois après l’événement.
[69] Le représentant du travailleur prétend que la présomption de l’article 28 de la loi s’applique en l’espèce malgré le diagnostic de simple douleur retenu par le médecin du travailleur et le délai de consultation.
[70] Quant au représentant de l’employeur, il prétend que la douleur diagnostiquée par le médecin du travailleur ne constitue pas une blessure au sens de l’article 28, faisant ainsi échec à son application en l’espèce.
[71] Tout d’abord, la jurisprudence reconnaît que le délai de consultation médicale ne fait pas nécessairement échec à l’application de la présomption de l’article 28 de la loi[6]. D’ailleurs, la loi ne comporte aucune condition en ce sens. Il s’agit plutôt d’une question de fait qui doit être évaluée au mérite de chaque dossier.
[72] Par exemple, dans l’affaire Nadeau et Direction générale des services correctionnels citée par le travailleur, le délai de consultation médicale après l’événement allégué est de trois mois[7]. Le commissaire reconnaît qu’il « existe une hésitation certaine à appliquer la présomption de lésion professionnelle lorsque le délai apparaît trop long»[8]. Il refuse par la suite d’appliquer la présomption de l’article 28 pour les motifs suivants :
[25] La Commission des lésions professionnelles ne doute pas de la bonne foi ou de la crédibilité du travailleur. Il a simplement été négligent croyant que la douleur allait disparaître d’elle-même. De plus, il faut retenir que, dans ce milieu particulier de travail, le travailleur qui déclare être « dur à son corps » ne veut pas être considéré comme un personnage plutôt sensible et qui se plaint facilement.
[26] Toutefois, cette négligence du travailleur à déclarer les circonstances de l’événement à son employeur et à consulter un médecin ne permet pas d’appliquer en sa faveur la présomption de lésion professionnelle. Mais cela ne lui fait pas perdre tous ses droits.
[73] En l’espèce, le travailleur n’a pas consulté car la douleur, qu’il contrôlait avec sa propre médication, n’était pas assez importante à ses yeux. Cependant, tout comme dans l’affaire citée par le travailleur lui-même, le tribunal considère qu’un délai de neuf mois démontre à tout le moins un comportement négligent du travailleur, surtout qu’il allègue avoir été symptomatique pour toute cette période. Ce délai causé par la négligence du travailleur fait en sorte qu’il est difficile d’établir que la douleur diagnostiquée au rapport médical du 28 novembre 2006 réfère à la même douleur que celle décrite par le travailleur au rapport d’accident du 1er mars 2006. Surtout que le rapport médical semble plutôt faire référence à un événement survenu en juin 2006.
[74] Dans les circonstances, le tribunal est d’avis que le travailleur ne peut bénéficier de la présomption prévue à l’article 28 de la loi. Il doit donc prouver par une preuve prépondérante qu’un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenu par le fait ou à l'occasion de son travail est à l’origine de sa lésion professionnelle, soit une gonalgie gauche.
[75] Le travailleur allègue que la douleur est survenue lors d’un mouvement de torsion du genou gauche le 1er mars 2006 et que cette douleur s’est maintenue stable par l’usage de médication jusqu’à sa consultation médicale du 28 novembre 2007.
[76] Pour le représentant de l’employeur, la seule allégation de douleur ne peut suffire à démontrer l’existence d’une lésion professionnelle au sens de la loi.
[77] Le représentant du travailleur est d’avis contraire et s’appuie sur la décision déjà citée de Nadeau et Direction générale des services correctionnels[9]. Le tribunal partage cet avis.
[78] Il est possible, selon les circonstances propres de chaque affaire, qu’une manifestation soudaine d’une douleur soit à l’origine d’une lésion professionnelle au sens de la loi. Cependant, la question fondamentale en l’espèce se situe à un tout autre niveau, soit celui de la démonstration par une preuve prépondérante de l’existence d’un événement imprévu et soudain et de son lien avec le diagnostic de douleur émis neuf mois plus tard.
[79] De l’avis du tribunal, il est improbable que l’événement décrit par le travailleur soit à l’origine de la lésion diagnostiquée par les médecins du travailleur.
[80] Tout d’abord, la preuve au dossier est contradictoire sur un aspect fondamental du dossier, soit la description de l’événement. Le travailleur, tel que décrit au rapport d’accident, allègue et mime à l’audience une torsion de son genou pour expliquer la douleur vive ressentie lorsqu’il tente de maîtriser un détenu avec un collègue.
[81] Cependant, le travailleur décrit avec conviction deux gestes différents survenus à deux moments distincts pour expliquer la survenance soudaine de la douleur. Dans le premier, le travailleur décrit un traumatisme direct sur son genou lorsque son collègue tombe sur lui alors qu’il est étendu au sol. Les structures du genou sont alors sollicitées par une force extérieure sur la face externe de son genou gauche.
[82] Le deuxième geste décrit par le travailleur est fort différent. Il se produit quelques instants plus tard lorsque le travailleur tente de se relever brusquement et avec force tout en supportant le poids de son collègue et du détenu. C’est alors, par sa seule force musculaire et avec le genou gauche en position non anatomique, que la douleur est ressentie.
[83] Or, la docteure Gagné, que le travailleur consulte en novembre 2007, ne décrit pas le geste mais fait seulement référence à une douleur au genou gauche « post trauma CSST » et elle écrit le mois de juin 2006 comme date d’événement. Quant au docteur Asselin, le 11 décembre 2007, soit plus de 21 mois après l’événement, il reprend essentiellement la première version décrite par le travailleur à l’audience pour un accident qui serait arrivé « en début » de mars 2006.
[84] Bien que l’événement ait pu se produire, le tribunal doute, devant ces contradictions importantes, que la lésion diagnostiquée le 28 novembre 2006 découle de cet événement.
[85] Le travailleur n’aurait donc pas démontré par une preuve prépondérante qu’un événement imprévu et soudain est survenu le 1er mars 2006 causant la lésion alléguée. Cette absence de lien vaut d’ailleurs tout autant pour le diagnostic de gonalgie gauche retenu par le tribunal que pour le diagnostic de chondromalacie au genou gauche retrouvé à l’examen par IRM de juillet 2007.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
DÉCLARE irrecevable la réclamation du travailleur, monsieur Johnny Annett.
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Daniel Therrien |
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Me Sylvain Lallier |
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SAPSCQ |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Jean Hébert |
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CREVIER, ROYER SEC. CONS. DU TRÉSOR |
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Représentant de la partie intéressée |
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Me Manon Séguin |
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PANNETON LESSARD |
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Représentant de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3001
[2] Simard et Via Rail Canada, [1996] C.A.L.P. 1447; Caron et Dynaventi inc., 116352-04-9905, 20 janvier 2000, M. Bellemare; Tremblay et Entreprises Julien inc. C.L.P. 177955-32-0202, 10 mai 2002, C. Lessard; Morand et Forage Expert G.R. inc., [2007] CLP 170.
[3] Deslauriers et Maçonnerie Robert Audette inc., C.L.P. 323338-64-0707, 14 mai 2008, D. Armand; Brassard et Voltech, 180232-02-0203, 11 octobre 2002, C. Bérubé; Chemkhi et Mega Blocks inc.,10 septembre 2003, 188469-72-0207, D. Taillon; Charbonneau et Casino de Montréal, 260477-71-0504, 14 juin 2006, A. Vaillancourt; Leblanc et Béton Provincial ltée, 289878-01A-0605, 22 juin 2007, N. Michaud.
[4] Lachance et Groupe Canam Manac inc., 148321-03B-0010, 10 juillet 2001, P. Brazeau; Brassard et Voltech, précitée note 3; Deslauriers et Maçonnerie Robert Audette inc., précitée note 3.
[5] Lévesque et S.T.C.U.M., [1988] C.A.L.P. 903; Chaput et S.T.C.U.M., [1990] C.A.L.P. 150, requête en évocation accueillie [1990] C.A.L.P. 176 (C.S.), appel accueilli, [1992] C.A.L.P. 1253 (C.A.); requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 93-03-04, (23265).
[6] Frappier et Communauté urbaine de Montréal, [1995] C.A.L.P. 1566; Rego et Fibrex Fibre de verre inc., [1997] C.A.L.P. 1694; Grégoire et Cie d'échantillon National ltée, C.A.L.P. 70491-60-9506, 3 février 1997, S. Di Pasquale.
[7] C.L.P. 316110-08-0704, 18 janvier 2008, P. Prégent.
[8] Précitée, note 3, par. 23.
[9] Précitée, note 3, par. 23.
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