Brazeau et Ferme avicole Brandon inc. |
2012 QCCLP 5189 |
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Dossier 456219-63-1112
[1] Le 23 janvier 2012, monsieur Éric Brazeau (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 1er décembre 2011, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST déclare que la demande de révision du travailleur est irrecevable parce qu’elle a été transmise hors délai et elle déclare que le travailleur n’a pas fait valoir de motifs raisonnables pour être relevé de son défaut.
Dossier 460191-63-1201
[3] Le 23 janvier 2012, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision conjointe de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) et de la CSST rendue le 16 janvier 2012, à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST et la SAAQ refusent la demande de récidive, rechute ou aggravation du 23 septembre 2011 pour un trouble d’adaptation.
[5] L’audience s’est tenue le 10 avril 2012 à Joliette en présence du travailleur qui s’est présenté seul. Ferme avicole Brandon inc. (l’employeur) est absent et l’intervenante, la CSST, est présente et représentée. L’intervenante SAAQ est également absente.
[6] Un délai a été accordé au travailleur afin de produire des documents médicaux additionnels. Ce délai expirait le 24 mai 2012, date où les derniers documents ont été reçus du travailleur. Un délai de deux semaines a été consenti à la CSST pour répondre aux documents produits par le travailleur. En date du 7 juin 2012, la CSST n’avait pas exercé son droit de réplique, mais en date du 27 juin, elle informait la Commission des lésions professionnelles que le travailleur ne lui avait pas transmis copie des documents produits et qu’elle n’avait donc pu prendre connaissance des documents avant le 27 juin 2012. Elle soumet toutefois qu’elle n’a rien à ajouter en réplique aux documents produits par le travailleur, s’en remettant à ses arguments déjà soumis. Le dossier a été mis en délibéré en date du 29 juin 2012.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
Dossier 456219-63-1112
[7] Dans ce dossier, le travailleur demande que la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) déclare sa demande recevable puisqu’il a formulé sa demande de révision dans le délai de 45 jours fixé par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Il demande également de déclarer qu’il n’est pas en mesure d’exécuter l’emploi convenable déterminé puisqu’il est incompatible avec ses limitations fonctionnelles.
Dossier 460191-63-1201
[8] Dans ce dossier, le travailleur demande au tribunal de reconnaître qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation le 23 septembre 2011, soit un trouble d’adaptation en lien avec sa lésion professionnelle du 30 septembre 2003.
LA PREUVE
[9] Le travailleur a subi une lésion professionnelle le 30 septembre 2003 alors qu’il était aide agricole chez l’employeur. Il a fait une chute d’une douzaine de pieds et est tombé sur le dos.
[10] Sa réclamation a été acceptée par la CSST en tant que lésion professionnelle. Les questions médicales découlant de cette lésion ont fait l’objet de litiges devant le tribunal à deux reprises et ont donné lieu à deux décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles, le 29 novembre 2006[2] et le 26 août 2009[3].
[11] Dans la première décision rendue, le tribunal fait un résumé de l’histoire du dossier du travailleur, de la date de son accident en 2006. Nous reprenons cet historique aux fins de compréhension :
[25] Monsieur Brazeau travaille comme aide agricole depuis juin 2003 à la Ferme avicole Brandon inc. lorsque le 30 septembre 2003, il est victime d’une lésion professionnelle au dos.
[26] Il a débuté sa journée de travail vers 5 h 30; ils ont procédé à la traite des vaches, qu’ils ont par la suite soignées. Il s’est rendu dans une salle attenante pour aller chercher des bottes de foin. Il a alors grimpé sur des bottes empilées afin d’aller en chercher une à une hauteur d’une douzaine de pieds et l’une d’elles a cédé sous son poids. Il est tombé à la renverse; son dos a heurté un poteau et il a terminé sa chute sur un muret de ciment servant à empêcher les bêtes de manger le foin.
[27] Il indique avoir eu le souffle coupé à la suite de cette chute. Il éprouvait des douleurs dorsales ainsi que lombaires en plus d’une sensation de paralysie à la jambe gauche.
[28] Un collègue de travail est venu le voir et il lui a demandé d’aller chercher monsieur Émery, mais ce dernier n’était plus sur place. Il s’est relevé et s’est rendu à son domicile, situé tout près.
[29] Là, sa conjointe a communiqué avec madame Émery, la propriétaire de l’entreprise, qui est accourue. Elle lui a indiqué de se rendre immédiatement à l’hôpital, et il s’est rendu au CLSC d’Autray.
[30] Il consulte alors le docteur De Serres, qui devient le médecin ayant charge. Ce dernier pose le diagnostic d’hématome au dos et note une douleur à l’ischion gauche. Il demande des radiographies pour éliminer une fracture.
[31] Une radiographie réalisée le 1er octobre 2003 du niveau dorsal est interprétée comme démontrant une ostéophytose étagée.
[32] Le 7 octobre 2003, le docteur De Serres note les diagnostics de contusions et d’hématomes au niveau dorsal, au sacrum et à la fesse gauche. Le médecin note qu’aucune fracture n’a été démontrée à la radiographie. L’arrêt de travail est poursuivi.
[33] Le 9 octobre 2003, lors d’une visite de suivi, le médecin note que les contusions dorsales sont améliorées, mais que la région lombo-sacrée demeurait douloureuse. Il note également que le travailleur présente une lombosciatalgie gauche intermittente depuis la chute. L’examen neurologique est négatif, mais il demande une radiographie du niveau lombaire.
[34] Le 22 octobre 2003, une radiographie du niveau lombaire est réalisée et est interprétée comme démontrant une lombalisation partielle de S1 surtout à gauche, une spondylolyse bilatérale de L5, un spondylolisthésis de grade I sur V avec un décalage postérieur de 2 mm de S1 et une légère discarthrose affectant L5-S1 et L1-L2.
[35] Le 31 octobre 2003, le docteur De Serres note que la contusion dorsale est résolue, mais qu’il persiste une lombosciatalgie gauche. Il ne note pas de déficit neurologique. Des traitements de physiothérapie sont demandés.
[36] Dans une note adressée au physiothérapeute, le docteur De Serres écrit que le travailleur a présenté une entorse lombaire avec contusion lors d’une chute le 30 septembre 2003 et que depuis, il présente une lombosciatalgie gauche descendant jusque sous le pied. Elle écrit également qu’une radiographie lombaire a démontré un spondylolisthésis de grade I.
[37] Le 7 novembre 2003, le médecin autorise un retour en assignation temporaire à compter du 10 novembre sans effort ni flexion du tronc.
[38] Lors d’une visite de suivi du 14 novembre 2003, le docteur De Serres note que la sciatalgie s’amende un peu et recommande l’arrêt de travail complet car le travailleur présente toujours des douleurs dorsales. Il demande un examen d’imagerie par résonance magnétique et recommande la poursuite des traitements de physiothérapie.
[39] Le 20 novembre 2003, le médecin note que la sciatalgie gauche a disparu, mais que les douleurs dorsales et lombaires persistent.
[40] Le 5 décembre 2003, le médecin note la réapparition intermittente de la sciatalgie gauche.
[41] L’examen d’imagerie par résonance magnétique des segments dorsal et lombaire est réalisé. Cet examen est interprété comme démontrant des signes d’ostéochondrose multiples témoignant d’une maladie de Scheuermann et d’une hémangiatose multiple sans pathologie discale.
[42] Le 6 janvier 2004, les traitements de physiothérapie sont cessés. Lors de l’examen clinique, l’examen neurologique demeure négatif.
[43] Lors d’une visite de suivi du 21 janvier 2004, le docteur De Serres note que la condition lombaire s’est améliorée et qu’il n’y a plus d’irradiation aux membres inférieurs. Des exercices légers sont suggérés.
[44] Le 5 février 2004, compte tenu de la persistance de douleurs lombaires et sacrées lors des positions fixes, le travailleur est référé en orthopédie.
[45] Cependant, en raison d’une augmentation dramatique des douleurs et de la présence d’une sciatalgie droite, le travailleur a dû se présenter au Centre hospitalier régional de Joliette (CHRDL) le 15 mars 2004 où de la médication est prescrite.
[46] Le 20 avril 2004, le travailleur rencontre, à la demande de la CSST, le docteur Bonin, chirurgien orthopédiste, qui signe une expertise médicale. Le travailleur rapporte que depuis le mois de mars, il présente une lombalgie basse irradiant maintenant à la fesse droite avec sensation d’engourdissement.
[47] Lors de l’examen physique, le docteur Bonin constate des amplitudes lombaires limitées, mais sans déficit neurologique. Il conclut à un diagnostic de contusions dorsale et lombaire non consolidées. Il recommande de préciser, compte tenu de l’importance du traumatisme subi, s’il y a eu aggravation de la spondylolyse ou du spondylolisthésis lombaire. Il suggère donc une scintigraphie osseuse pour déterminer si cette condition est active et si tel est le cas, il faudrait procéder à une immobilisation avec un corset. Le docteur Bonin demande également de vérifier si des radiographies du segment lombaire ont déjà été réalisées afin de déterminer si le travailleur était porteur d’une spondylolyse bilatérale de grade I sur V et s’il y a eu progression de ce spondylolisthésis car il est possible que le travailleur était porteur d’une condition personnelle préexistante qui a été aggravée par le traumatisme. Le docteur Bonin indique qu’il peut aussi s’agir d’une lésion traumatique récente. Les radiographies antérieures et la scintigraphie osseuse pourront aider à préciser cette condition.
[48] Le 28 avril 2004, le travailleur rencontre le docteur Rousseau, chirurgien orthopédiste. Ce dernier pose les diagnostics d’entorse lombaire et de spondylolyse bilatérale L5-S1. Il demande à ce qu’une scintigraphie osseuse soit faite et prescrit des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie.
[49] La scintigraphie osseuse est réalisée le 5 mai 2004. Cet examen est interprété comme étant normal.
[50] Le 10 juin 2004, le travailleur revoit le docteur Rousseau. Ce dernier, après avoir révisé les résultats de la scintigraphie osseuse, indique que cet examen est négatif et il donne congé au travailleur, qu’il retourne aux soins du docteur De Serres.
[51] Le 17 juin 2004, le docteur De Serres produit un rapport final dans lequel il indique que la lésion est consolidée le même jour avec atteinte permanente à l’intégrité physique et limitations fonctionnelles. Le médecin écrit que le travailleur a présenté une entorse lombaire consécutivement à une chute, qu’il est porteur d’un spondylolisthésis L5-S1 qui n’a jamais été symptomatique auparavant. Il ne produira pas le Rapport d’évaluation médicale ni le bilan des séquelles.
[52] Le 23 juillet 2004, le travailleur rencontre, à la demande de la CSST, le docteur Newman, chirurgien orthopédiste. Ce dernier a procédé à un examen médical et il note que le spondylolisthésis est un problème de développement qui n’a pas été causé par le traumatisme et que l’examen d’imagerie par résonance magnétique n’a démontré aucune lésion traumatique. Cet examen a cependant démontré des phénomènes de la maladie de Scheuermann qui peuvent provoquer des douleurs et qui ne sont pas en relation avec l’événement du 30 septembre 2003. Il considère donc que les symptômes qui persistent chez monsieur Brazeau sont en lien avec la condition personnelle et qu’il n’existe aucune atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles.
[53] Le 12 août 2004, le docteur De Serres signe un Rapport complémentaire après avoir reçu l’expertise médicale du docteur Newman. Il n’est pas d’accord avec les conclusions de ce médecin car bien que le travailleur soit porteur d’un spondylolisthésis de grade I en L5-S1, il était complètement asymptomatique avant l’événement et l’impact très important était de nature à entraîner une telle condition. Il existe donc des limitations fonctionnelles à la suite de ce traumatisme.
[54] Le dossier est par la suite acheminé au Bureau d’évaluation médicale et le 13 septembre 2004, le travailleur rencontre le docteur Hébert, qui est appelé à se prononcer sur l’atteinte permanente à l’intégrité physique et les limitations fonctionnelles en lien avec la lésion professionnelle du 30 septembre 2003.
[55] Après avoir fait l’historique du cas et examiné le travailleur, le docteur Hébert conclut, en tenant compte des diagnostics d’entorse lombaire et de contusion dorsale, de son examen limité sans déficit neurologique et que le travailleur était asymptomatique avant l’événement, que ce dernier est porteur d’une atteinte permanente à l’intégrité physique de 2,20 % et qu’il conserve des limitations fonctionnelles de classe I selon l’IRSST.
[56] C’est cet avis qui fait l’objet du présent litige.
[57] Le dossier médical demeure quelque peu silencieux par la suite et le dossier du travailleur est acheminé au Service de la réadaptation.
[58] Le travailleur revoit le docteur De Serres le 3 février 2005, qui a reçu les résultats d’une radiographie de la colonne lombo-sacrée réalisée le 19 octobre 1990, à la suite d’une lésion professionnelle du 10 octobre 1990 consolidée sans séquelle en janvier 1991. Cette radiographie a été interprétée comme ne démontrant pas de spondylolyse. Le docteur De Serres écrit donc que la spondylolyse notée en 2003 est en lien avec la lésion professionnelle survenue le 30 septembre 2003 et il réfère à nouveau le travailleur au docteur Bonin. Lors de cette même visite médicale, le docteur De Serres note des symptômes dépressifs secondaires qui se sont intensifiés, soit des pleurs, de la rage, de l’irritabilité, une perte d’intérêt et une perte de concentration. Il recommande la prise d’Effexor.
[59] Le 10 mars 2005, le docteur De Serres note à nouveau que le travailleur présente un trouble de l’adaptation secondaire à sa lésion professionnelle, diagnostic qu’il reconduira le 15 avril 2005.
[60] Le 18 avril 2005, une nouvelle radiographie de la colonne lombo-sacrée est réalisée afin de réévaluer le spondylolisthésis décrit en octobre 2003. Cet examen est interprété comme démontrant une lombalisation gauche en S1, une légère discarthrose multiétagée et modérée en S1-S2. On note également une légère arthrose facettaire de L3 à S1. On décrit à nouveau une spondylolyse de L5 avec un discret spondylolisthésis de L5 sur S1 de grade I, condition qui ne s’est pas modifiée de façon significative depuis l’examen réalisé en octobre 2003.
[61] Le 19 mai 2005, le docteur Bouthillier réalise une expertise médicale. Après avoir examiné le travailleur et fait la revue des différents rapports d’expertise et des examens d’imagerie, le docteur Bouthillier exprime l’avis que le diagnostic à retenir en lien avec la lésion professionnelle du 30 septembre 2004 est de contusion dorsolombaire ayant entraîné une spondylolyse L5 ainsi qu’un listhésis L5-S1. Il écrit qu’avant l’événement du 30 septembre 2003, le travailleur exerçait un travail très physique et qu’il était asymptomatique au niveau lombaire. L’examen d’imagerie par résonance magnétique a démontré des phénomènes d’ostéochondrose multiple au niveau dorsolombaire en relation avec une maladie de Scheuermann. Le médecin explique que ces phénomènes reflètent une irrégularité des corps vertébraux, associée dans certains cas avec une cyphose dorsale accentuée et qui peut donner à l’occasion des douleurs.
[62] Commentant le fait que la scintigraphie osseuse a été interprétée comme négative, le docteur Bouthillier indique que ce fait n’est pas incompatible avec un phénomène de spondylolyse traumatique car cet examen a été réalisé en mai 2004, soit plusieurs mois après la survenance de l’événement et la scintigraphie peut être négative dans ce cas.
[63] Le docteur Bouthillier conclut donc que la spondylolyse avec listhésis de L5 sur S1 a été causée lors de l’événement du 30 septembre 2003, car cette condition était complètement absente aux radiographies de 1990, que les autres médecins examinateurs n’avaient pas en leur possession lors de leurs expertises, et l’impact survenu était largement suffisant pour provoquer une fracture de l’arc postérieur et il ne s’agit pas d’une anomalie de développement. Quant à la maladie de Scheuermann décrite à l’examen d’imagerie par résonance magnétique, il s’agit d’une condition personnelle préexistante asymptomatique et le travailleur ne présente aucune cyphose dorsale. De toute manière, les douleurs reliées à cette maladie se développent de façon progressive et non de façon aiguë. Au surplus, la douleur est ici localisée spécifiquement à L5-S1.
[64] L’atteinte permanente à l’intégrité physique se détaille donc comme suit, pour un total de 15 % :
Code 204111 Fracture/luxation (par analogie pour lyse de L5 avec listhésis
secondaire post-traumatique)
Code 204576 Instabilité secondaire au spondylolyse et listhésis 3 %
Code 207591 Ankylose incomplète de la colonne lombaire en flexion à 60° 5 %
Code 207635 Ankylose incomplète de la colonne lombaire en extension à 10° 2 %
Code 207680 Ankylose incomplète de la colonne lombaire en latéroflexion droite
à 20° 1 %
Code 207724 Ankylose incomplète de la colonne lombaire en latéroflexion gauche
à 20° 1 %
Code 207760 Ankylose incomplète de la colonne lombaire en rotation droite à 25° 1 %
Code 207804 Ankylose incomplète de la colonne lombaire en rotation gauche à 25° 1 %
Code 112425 Radiculopathie sensitive L5 droite classe II 1 %
[65] Au chapitre des limitations fonctionnelles, le docteur Bouthillier les décrit de la façon suivante :
● Ne pas soulever de charge de plus de 10 kilos;
● Ne pas effectuer de mouvements de flexion, extension, torsion, latéroflexion répétés du tronc;
● Ne pas travailler en position de flexion prolongée du rachis lombaire;
● Ne pas monter de façon fréquente ou régulière dans ces échelles;
● Ne pas subir de vibrations de basse fréquence régulièrement;
● Ne pas marcher de façon régulière en terrain inégal;
● Ne pas rester assis ou debout pour plus de 30 minutes consécutives sans pouvoir changer de position;
● Ne pas avoir à marcher plus de 30 minutes consécutives sans pouvoir s’arrêter.
[66] Le docteur Bouthillier indique que ces limitations fonctionnelles diffèrent de celles émises par le docteur Hébert car elles tiennent compte de la condition de spondylolyse.
[67] Le 2 juin 2005, le travailleur présente une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation de sa condition. Il rencontre le docteur De Serres le même jour, qui reprend les diagnostics de spondylolisthésis L5-S1, de lombosciatalgie droite pour lesquelles des infiltrations sont prescrites, un trouble de l’adaptation avec signes dépressifs importants et que le travailleur doit prendre une médication antidépressive dès que possible.
[68] Le 14 juillet 2005, le docteur De Serres réfère le dossier du travailleur à l’équipe psychosociale du CLSC pour le suivi de la condition psychologique. Monsieur Brazeau ne poursuivra pas avec ce groupe.
[69] Le 14 août 2005, le travailleur rencontre le docteur Filiatrault, physiatre, qui réalise des blocs facettaires en L4-L5 et L5-S1 droits.
[70] Le 8 septembre 2005, le docteur De Serres recommande une infiltration épidurale sous scopie.
[71] Le 26 septembre 2005, le travailleur rencontre le docteur Bonin, qui confirme dans un billet médical que le travailleur est porteur de limitations fonctionnelles.
[72] L’épidurale sous scopie sera réalisée le 19 octobre 2005 par le docteur Bouthillier. Une seconde épidurale sera réalisée en février 2006 et une troisième en mars 2006.
[73] Le 13 mars 2006, le docteur De Serres écrit une lettre dans laquelle elle fait un résumé du suivi médical et indique que depuis la survenance de l’événement, le travailleur est toujours demeuré symptomatique et limité de sa condition lombaire et il persiste une irradiation au membre inférieur droit. À cela s’est ajouté un trouble de l’adaptation consécutif aux douleurs et à l’invalidité, mais il n’a pas pris la médication recommandée ni rencontré de psychologue.
[74] Monsieur Brazeau indique qu’il est toujours suivi médicalement par le docteur Bouthillier et qu’il doit recevoir deux nouvelles infiltrations. Il éprouve toujours de l’irradiation aux membres inférieurs, surtout à droite, mais il lui arrive d’avoir aussi des engourdissements dans la jambe gauche. Il a de la difficulté à conduire sa voiture sur de longues distances car il doit changer de position fréquemment et ne pratique plus de sport depuis son accident.
[12] Les diagnostics de la lésion professionnelle sont des contusions dorsales et lombaires, une entorse lombaire, une spondylolyse avec spondylolisthésis de grade 1 et une lombosciatalgie. Le tribunal est lié par ces diagnostics qui ne sont pas l’objet de litiges.
[13] Également, dans la première décision rendue, le travailleur s’est vu reconnaître une atteinte permanente à son intégrité physique de 18 % en plus des limitations fonctionnelles décrites par le docteur Bouthillier.
[14] En juin 2008, le travailleur subit une intervention chirurgicale. On pratique une fusion au niveau L4-S1 et une greffe; le travailleur produit une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation qui est acceptée par la CSST.
[15] Le 12 juillet 2010, il est évalué par le docteur Karl Fournier du Bureau d’évaluation médicale (BEM) en lien avec cette récidive, rechute ou aggravation. Le docteur Bouthillier a suggéré cette intervention à cause de l’amplification des douleurs chez le travailleur. Il a procédé à une fusion instrumentation au niveau L4-S1 avec greffe autologue. Le 4 juin 2008, il y a eu reprise de fusion avec instrumentation L4-S1 puisqu’il y avait atteinte neurologique avec une des vis pédiculaires aux niveaux L5 et S1 droits. Le 25 février 2009, il est opéré pour exérèse de vis pédiculaire.
[16] Le docteur Fournier du BEM, à la suite de son examen, reconnaît que le travailleur est porteur d’une atteinte permanente à son intégrité physique de 40 % et mentionne ce qui suit :
Le travailleur est capable de marcher avec ou sans son orthèse et le travailleur a une amplitude du rachis lombaire qui nous donne une flexion normale à 90o et donc on aurait une bonne solidité de sa colonne lombaire suite à son opération. Toutefois, des limitations de classe 3 sont données dans des cas de lombalgie mixte ou mécanique qui sont déclenchées par des postures prolongées autant que par les efforts. Ce travailleur a encore des douleurs au dos, prend encore de l’Hydromorph. On mentionne aussi qu’il y a une sensation de faiblesse et de dérobade au niveau du membre inférieur droit et croit qu’il y a peut-être une zone intermédiaire entre ce que l’on voit du patient et de ce que docteur Dupuis a vu au vidéo. Je crois tout de même que les limitations fonctionnelles s’apparentent dans le cas présent à une classe 3 de l’IRSST et ce sont celles-ci que nous retiendrons.
Des limitations fonctionnelles de classe 3 de l’IRSST sont émises.
Éviter les activités qui impliquent de :
· Soulever, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges de plus de 5 kg;
· Marcher longtemps;
· Garder la même posture (debout, assise) plus de 30 à 60 minutes;
· Travailler dans une position instable (ex. échafaudages, échelles, escaliers);
· Effectuer des mouvements répétitifs des membres inférieurs (ex. actionner des pédales);
· Effecteur des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire même de faible amplitude;
· Monter fréquemment des escaliers;
· Marcher en terrain accidenté ou glissant.
Éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :
· Travailler en position accroupie;
· Ramper, grimper;
· Subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale (ex : provoquées par du matériel roulant sans suspension).
[17] À la suite de cet avis du BEM, le dossier du travailleur est référé en réadaptation et une décision relative à l’emploi convenable d’assembleur de petits objets est rendue le 25 octobre 2010. Elle est contestée par le travailleur, le 15 novembre 2011. La révision administrative déclare sa demande de révision irrecevable puisque hors délai. C’est le premier litige dont est saisi le présent tribunal et sur lequel nous reviendrons plus loin.
[18] Le dossier fait état d’un suivi médical avec la docteure De Serres pour des douleurs chroniques en date du 21 septembre 2010. On note que le travailleur présente une raideur lombaire importante surtout dans la première heure du lever. Son sommeil serait bon avec l’Elavil.
[19] Il a été évalué par le docteur Fournier du BEM. Il mentionne que le travailleur est actuellement en réadaptation avec la CSST. Qu’il y a des difficultés à lui trouver un emploi approprié qui respecte ses limites. Le travailleur devient souvent irritable à cause de ses limites. Ne sait pas quel emploi sera possible. Il ne présente pas d’idée suicidaire, dit qu’il ne prend pas d’alcool, ni de drogue. Pour sa douleur, il prend de l’Hydromorph Contin et de l’Elavil.
[20] Le 22 décembre 2010, la docteure De Serres fait état d’un accident d’auto qui est survenu le 24 novembre 2010. Il a glissé dans une courbe sur la glace à 40 km/h et s’est arrêté sur un poteau de métal d’une clôture. Il portait sa ceinture. Il a présenté un œdème à la bouche inférieure droite et une incisive brisée au niveau supérieur gauche. Il a vu le dentiste qui lui a prescrit de l’Amoxil pour 10 jours. Elle rapporte un sommeil anormal à cause de la cervicalgie, que le patient est irritable, pleure et est écœuré et qu’il a une copine depuis deux mois qui menace de le quitter.
[21] Le 3 janvier 2011, le travailleur rencontre le docteur Ronald Bugeaud, psychiatre, à la suite d’une consommation d’alcool, alors qu’il avait cessé depuis quatre ans, et de menaces de suicide qu’il aurait proférées devant sa conjointe, qui a appelé les policiers. Le docteur Bugeaud indique que le travailleur nie avoir des idées suicidaires malgré la présence de douleurs chroniques, mais retient un diagnostic de « trouble d’adaptation avec humeur labile probable ». À l’axe III, il retient la présence de douleurs chroniques lombaires à la suite de séquelles de chirurgie et à l’axe IV, il fait état de problèmes de couple.
[22] Le 12 janvier 2011, il consulte la docteure Demers avec sa conjointe qui l’accompagne. Elle note qu’il a vu un psychiatre, il y a 10 jours, qu’elle devrait recevoir un rapport. La conjointe demande s’il y a eu un diagnostic de bipolarité de posé. Il a une humeur instable, beaucoup d’agressivité de gestes violents envers elle, il crie. Il a consommé de l’alcool durant les Fêtes alors qu’il n’en prenait pas depuis quatre ans. Antécédent de consommation problématique. A consommé jusqu’au 3 janvier de la cocaïne. Dans la nuit du 2 au 3 janvier 2011, il a menacé de prendre sa bouteille d’Elavil 25 mg. La conjointe a appelé l’ambulance. La police est venue et il a été amené à l’urgence. Après il est revenu chez lui. Avait rendez-vous le 5 janvier avec un psychiatre.
[23] Le médecin fait état de conflit entre les deux avec violence verbale. La conjointe laisse une note au médecin à l’effet qu’il est urgent de traiter l’agressivité du travailleur, car il devient dangereux. Le travailleur mentionne qu’il ne prend pas Novarc, ni Flexiril, car il ne peut payer ses traitements. Il n’a pas de nouvelles de la SAAQ. Il ne répond pas clairement au médecin s’il prend ou non de l’Hydromorph Contin. Ses impressions diagnostiques sont : « Haute tension artérielle. Tabagisme. Douleur thoracique antérieure droite secondaire à accident d’auto en décembre. Toxicomanie. Probabilité de non prise d’hydromorph contin : utilisé autrement, (vend..) »
[24] Le 20 janvier 2011, la docteure De Serres demande une consultation en psychiatrie afin d’évaluer ses problèmes conjugaux et les problèmes reliés à sa consommation.
[25] Le 26 janvier 2011, elle fait état d’un accident d’automobile survenu le 4 novembre 2010. Elle fait état que le travailleur présente des douleurs à la face antérieure de l’épaule droite depuis l’accident, qu’il a une incisive brisée et deux dents branlantes. Il ne présente pas de cervicalgie, mais fait état d’une lombalgie chronique.
[26] Le 12 mai 2011, la docteure De Serres rapporte que le travailleur veut se faire prescrire de l’Hydromorphine afin de soulager ses douleurs. La docteure De Serres refuse à cause de ses problèmes de consommation de lui prescrire à nouveau un opiacé. Elle lui indique qu’elle lui proposera autre chose.
[27] Le 26 juillet 2011, la docteure De Serres note que le travailleur est en recherche d’emploi avec la CSST, qu’il n’a rien en vue et que les relations sont difficiles avec la CSST.
[28] Le 23 septembre 2011, la docteure De Serres rapporte :
Je dois recevoir un rapport psychologique pour la CSST : rechute. Afin de compléter le formulaire de consultation demandé en décembre 2010 pour symptômes dépressifs augmentés depuis septembre 2010.
A de la difficulté à bien rapporter les faits, dit qu’on lui a aussi prescrit statex pour un mois. N’en a pas pris aujourd’hui. Se dit irritable, +/- d’appétit, […] Pas toujours le goût de socialiser. Difficulté à s’endormir. Découragé par la recherche d’emploi : on le refuse à cause de sa condition physique. Ne sait plus ce qui l’intéresserait tout en lui convenant. Dit que la CSST ne lui offre pas assez de formation. Non suicidaire. Marche. Doit s’arrêter après 30 minutes en auto.
[…]
1. Dossier de la visite à l’urgence du mois de septembre. Vérifier traitement proposé.
2. Rapport du psychiatre août 2011, après réception, compléter CSST re : Symptômes dépressifs liés à l’accident;
3. Voit Dre Villiard le 27 septembre. Demander qu’elle m’envoie une note.
4. Antécédents : abus d’opiacés (ou vente)
[29] Le 12 octobre 2011, la docteure De Serres émet un rapport médical et pose le diagnostic de « trouble de l’adaptation avec humeur dépressive, secondaire à la douleur chronique et séquelles au membre inférieur droit post trauma ». Elle prescrit de l’Élavil et réfère le travailleur en psychologie.
[30] Le 2 novembre 2011, elle réitère son diagnostic de trouble d’adaptation et ajoute « anxiété, douleur lombaire chronique et au membre inférieur droit, séquelles trauma. Attend rendez-vous en psycho ». Il aurait vu un psychiatre le 16 août 2011. Le dossier médical fait état des mentions suivantes :
[…]
2. Anxieux, problèmes $, avec CSST, vit seul. Dort mal, difficultés à s’endormir. Irritable. Ne prend plus de cocaïne depuis 3 mois. Se sent gonflé. Peu d’appétit.
[31] Le 28 novembre 2011, après avoir fait une revue du dossier du travailleur, particulièrement les notes médicales de la docteure De Serres, le docteur Morel, médecin régional de la CSST, émet l’opinion suivante :
Je ne peux établir une relation prépondérante entre le trouble d’adaptation du 23 septembre 2011 et le fait accidentel du 30 septembre 2003.
Le travailleur a bien présenté des problèmes de l’humeur depuis le début mais le trouble de l’adaptation de l’événement initial ne fut pas retenu par la CLP de 2006.
Le trouble d’adaptation de 2008 retrouvé à une reprise sur un rapport médical mais présent durant quelques mois selon le médecin pouvait possiblement avoir une relation avec les conséquences de sa chirurgie de 2008 avec peu de résultats positifs, cependant il ne semble pas y avoir de problématique objectivé au niveau du psyché en 2009 et 2010 et il ne fut aucunement question en juillet 2010 lors de la consolidation de problème psychique apparent; ceci permettant de considérer que si le psyché était encore problématique, c’était de façon assez mineure et rien ne permettait de considérer des séquelles psychiques. De plus, le travailleur indique que des symptômes dépressifs sont apparus en septembre 2010 contribuant à considérer une humeur acceptable à la consolidation en juillet 2010 et ce que la note médicale de septembre 2010 ne démontre par en parlant d’irritabilité seulement.
Un accident d’automobile en novembre 2010 a déséquilibré le sommeil à cause d’une cervicalgie, alors qu’en septembre 2010, le médecin indiquait un bon sommeil avec médication et que sa nouvelle copine parlait de le quitter en décembre 2010. En janvier 2011, il y a une description de multiples problèmes débordant de la lésion professionnelle, suivi d’une chute en juillet 2011 et en septembre de plainte de ne pas avoir de formation alors que la réadaptation était complétée depuis un an. Le travailleur présente sûrement un trouble d’adaptation mais il est impossible de considérer qu’il est relié de façon prépondérante à sa douleur chronique à cause de tout ce qui s’est produit dans la vie du travailleur dans l’année précédent sa demande de rechute.
[32] Le 19 janvier 2012, la docteure De Serres émet un nouveau rapport médical dans lequel elle mentionne que le travailleur souffre d’un « trouble d’adaptation secondaire à sa douleur chronique et son incapacité ». Il est référé à un psychologue par le psychiatre depuis août 2011. Elle indique que le psychologue ne l’a jamais appelé et qu’elle tentera de joindre le psychiatre. Elle poursuit l’Elavil et ajoute Flexiril, à revoir dans trois mois.
[33] Lors de l’audience, le travailleur produit un rapport médical additionnel de la docteure Marthe De Serres, en date du 27 mars 2012 où elle pose les diagnostics suivants : « Trouble d’adaptation secondaire à douleur chronique et incapacités. Aide psycho. ou psychiatrique nécessaire, continuer même traitement psychologique. Revoir dans 3 mois. »
[34] Le travailleur mentionne qu’il est suivi par le docteur Mario Lavallée, psychologue, et le docteur Cournoyer, psychiatre, qui lui prescrit ses médicaments. Il est célibataire, sa conjointe l’a quitté en septembre ou octobre 2011, il mentionne que le départ de sa conjointe n’a aucun rapport avec sa condition psychique. Il se porte mieux depuis ce départ. Il ne comprend pas pourquoi la CSST refuse sa réclamation pour sa lésion psychique puisqu’elle défraie ses antidépresseurs comme l’Elavil.
[35] Le travailleur produit au dossier, à la demande du tribunal, le rapport du docteur Lavallée, psychologue. Ce dernier a vu le travailleur lors de deux entrevues les 1er et 8 février 2012. Il note dans son rapport :
Impressions cliniques
Les deux courtes entrevues effectuées avec monsieur ne permettent pas de décrire clairement le fonctionnement psychologique de monsieur. Toutefois, il semble assez clair qu’il n’apparaît pas disponible actuellement pour une démarche psychothérapeutique.
Son désir, à la fois clair et concret est d’être reconnu invalide par la CSST et recevoir à vie un salaire identique à ce qu’il gagnait en 2003. Cette position est ferme pour monsieur et il peut faire preuve d’une certaine irritation aussitôt qu’on l’invite à voir d’autres possibilités. Il veut tout faire pour atteindre son objectif et ce, au mépris de l’endettement.
Est-ce que monsieur devrait être indemnisé en fonction de ses pertes physiques ? Il semble clair que des médecins doivent se prononcer en ce sens afin de donner une direction claire à monsieur. Sans quoi, il semble évident qu’il ne décrochera pas de son objectif.
Bien que monsieur ne présente pas classiquement les caractéristiques d’une sinistrose notamment car il a des séquelles aisément observables pour un professionnel de la santé, la rigidité de sa revendication et son désir d’avoir plein salaire méritent d’être considéré dans la compréhension globale de monsieur.
[36] Il produit également le rapport du docteur Gérard Cournoyer, psychiatre, daté du 23 mai 2012. Le docteur Cournoyer a rencontré le travailleur pour la première fois le 16 août 2011, à la demande du médecin de famille du travailleur, la docteure De Serres. Il l’a revu les 15 mars et 10 mai 2012. Il indique dans son rapport :
M. Brazeau est un célibataire de 41 ans qui vit seul. Il n’a pas complété son secondaire II et a travaillé à temps plein sur une ferme de vaches laitières à St-Félix-de-Valois. Vers le début d’octobre 2003 il a fait une chute d’une hauteur de 16 à 18 pieds et s’est blessé à la région lombaire. Il a du être opéré à répétition et est resté avec des séquelles. Il affirme que le DAP au niveau physique a été évalué à 52%.
En raison de la douleur chronique et de l’incapacité de travailler, la vie de ce patient a été bouleversée, ce qui semble avoir dépassé ses capacités d’adaptation. M. a développé insidieusement des symptômes dépressifs : tristesse ou irritabilité, insomnie, manque d’énergie, ruminations dépressives au sujet de son incapacité de fonctionner comme avant et de s’adonner à des activités plaisantes. Il semble avoir été incapable de retrouver un niveau global de fonctionnement compatible avec un programme de réadaptation, tant au niveau scolaire qu’au niveau d’un retour sur le marché du travail. Il s’est senti très insécurisé à l’idée que les prestations de la CSST puissent être coupées vu les échecs en réadaptation et les tentatives infructueuses de recherche d’emploi.
L’examen mental montre un patient qui offre sa collaboration mais qui reste introverti, avec un langage simple, dépourvu d’élaboration. Il paraît inconfortable sur le fauteuil, souffrant. M. ne veut pas donner de détails sur ses relations interpersonnelles ni sur les difficultés vécues avant l’accident, probablement pour ménager une estime de soi pauvre. Il n’y a pas d’atteinte des fonctions mentales supérieures et l’intelligence n’est pas au-dessus de la moyenne. L’affect est triste et irritable, approprié au contenu de la pensée. Il n’y a pas d’idées suicidaires. Il n’y a pas de symptômes psychotiques, le contenu de la pensée est envahi par la douleur et l’appréhension face à l’avenir. Il y a un certain désarroi. M. espère qu’un règlement de son dossier CSST lui apportera une certaine sécurité et un soulagement de la tension psychologique. Il n’y a pas de trouble du jugement pratique.
Je retiens un diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur dépressive consécutif à la douleur chronique et à l’incapacité physique suite à l’accident survenu à l’automne 2003 et aux séquelles physiques. Il y a probablement une fragilité au niveau de la personnalité.
L’état psychologique est incompatible avec une réadaptation et l’association avec l’importance des séquelles physiques donnent à penser que M. Brazeau n’est plus employable. Il faudra statuer sur un DAP psychologique d’ici la fin de 2012.
Il n’est pas un candidat à la psychothérapie, sauf de type supportive, au niveau pharmacologique j’ai augmenté la dose d’Amytryptyline (Elavil) à 150 mg HS, en espérant une amélioration du sommeil et peut-être aussi une diminution su signal douloureux. Je reverrai ce patient en juillet 2012 et je ne crois pas qu’un suivi psychiatrique prolongé soit nécessaire.
[37] C’est l’essentiel de la preuve relativement à la condition psychique.
[38] Relativement à la question du hors délai, le témoignage du travailleur est à l’effet qu’il n’a jamais reçu la décision du 25 octobre 2010. C’est à la suite de la réduction de ses prestations, le 25 octobre 2011, en communiquant avec son agent pour en connaître les motifs, qu’il a appris qu’une décision avait été rendue un an auparavant, lui déterminant un emploi convenable et prévoyant une année de recherche d’emploi et des indemnités réduites après cette période. Il mentionne à sa conseillère en réadaptation qu’il n’a jamais reçu la décision, on lui en expédie une nouvelle copie qu’il conteste dès sa réception, soit le 15 novembre 2011.
[39] Confronté avec la mention se trouvant dans les notes évolutives du 25 octobre 2010 faisant état qu’une copie de la décision lui a été remise en mains propres, il répond que c’est inexact et réitère qu’on ne lui a jamais remis cette décision, ni en mains propres, ni par la poste avant le mois de novembre 2011.
[40] Il reconnaît toutefois qu’on lui a indiqué qu’un emploi convenable d’assembleur de petits objets était retenu comme emploi convenable, qu’il disposait d’une année de recherche d’emploi et qu’il aurait droit à une indemnité réduite par la suite. Il reconnaît également qu’il a été informé de son droit de contester la décision, si tel était son intention. Il reconnaît que ces paroles lui ont été dites verbalement, mais il n’a pas reçu d’écrit.
[41] Il admet avoir mentionné à la docteure De Serres qu’il était en recherche d’emploi bien qu’il n’ait jamais été informé de ce fait par une décision écrite. Il reconnaît également qu’il n’a pas fait de démarches pour savoir pourquoi il ne recevait pas la décision discutée lors de la rencontre du 25 octobre. Il prétend que ce n’est pas à lui à courir après les décisions de la CSST.
[42] Sur la question du hors délai, madame Sonia Lévesque, conseillère en réadaptation à la CSST, témoigne. C’est elle qui a rendu la décision relative à l’emploi convenable. Le 25 octobre 2010, elle a eu une rencontre avec le travailleur. Elle a fait une revue du processus de réadaptation, il a collaboré à l’entrevue. Le travailleur ne souhaitait pas refaire de démarches de réadaptation antérieure auxquelles il avait participé avant sa dernière récidive, rechute ou aggravation.
[43] Elle mentionne que le travailleur a fait état de ses contraintes d’emploi, soit personnelles, soit dues à ses limitations fonctionnelles (manipulation d’argent à cause de son dossier criminel, travailler avec du public à cause de son manque de patience). Elle l’a informé qu’elle le considérait capable de faire un travail manuel et elle l’a informé qu’elle rendait une décision à l’effet qu’assembleur de petits objets était un emploi convenable pour lui dans les circonstances. Elle a donné de l’information sur l’année de recherche d’emploi et l’indemnité réduite au-delà de cette année. Elle reconnaît que le travailleur lui a dit comprendre sa décision, mais reconnaît également qu’il lui a fait part de son intention de contester sa décision.
[44] Elle précise qu’elle a remis, en mains propres, la décision rendue sur l’emploi convenable au travailleur, ce qui est une procédure inhabituelle. Elle explique qu’elle a procédé ainsi parce que dans le passé, le travailleur a dit éprouver certaines difficultés à recevoir ses chèques d’indemnité. Il a demandé qu’on lui fasse des chèques manuels pour remplacer des chèques qu’il n’aurait pas reçus.
[45] Elle explique qu’il n’y avait pas de relation de confiance avec le travailleur, raison pour laquelle elle préférait lui remettre la décision en mains propres. Elle confirme qu’il connaissait ses droits de contestation. Un suivi a eu lieu par la suite pour la modification de son véhicule, le travailleur n’est pas revenu sur la question de la contestation de la décision.
[46] Sur la détermination de l’emploi convenable. Son analyse de la capacité de travail a tenu compte du degré d’instruction du travailleur, de sa capacité de travail. Elle a eu une première rencontre avec le travailleur le 16 août 2010 afin de connaître ses intérêts, ses démarches à la suite de la détermination de l’emploi convenable précédent de mets préparés. Le travailleur n’était pas très ouvert à débuter la démarche étant donné qu’il avait un litige non réglé. Elle lui a remis une liste d’emplois conformes à son niveau de scolarité.
[47] Il devait revenir avec la liste d’emplois complétée à la réunion suivante, mais il a annulé cette rencontre qui a été reportée au 17 septembre 2011. Ils ont alors regardé les emplois possibles qui respectaient les critères de l’emploi convenable. La participation du travailleur était mitigée étant donné que le travailleur se disait invalide et qu’il disposait que d’une expérience unique de travail en plus de ses contraintes d’ordre personnel.
[48] Compte tenu de cette participation mitigée, elle a fait une analyse sur dossier pour en venir à sa décision du 25 octobre 2010. Elle dépose le fichier « Repères » pour l’emploi d’assembleur de petits articles (code CNT 9498-004). Au niveau des capacités physiques requises, le fichier indique :
Capacités physiques
[…]
Position corporelle : Être capable de travailler en position assise ET debout ou en marche
Être capable de travailler dans des positions inconfortables (ex. se pencher, s’accroupir, etc.)
[…]
Force physique : Être capable de soulever un poids d’environ 5 à 10 kg
Précisions
Dans certaines entreprises, à l’occasion, le poids à soulever peut être plus important.
Formation/qualification
Genre de formation Formation préalable
Formation en cours d’emploi Quelques années d’études secondaires.
[49] Sur le fond de la question de l’emploi convenable d’assembleur de petits objets, le travailleur indique qu’il a fait des démarches pour se trouver un emploi, sans succès, on le refuse à cause de ses limitations fonctionnelles. Il indique qu’il a remis des documents à l’aide sociale et les médecins de cet organisme le considèrent invalide. Il n’y a toutefois pas de rapport médical produit confirmant cette allégation. Il est en démarches avec la Régie des rentes du Québec pour obtenir une rente d’invalidité. Il mentionne qu’il n’a pas complété son secondaire. Il est en attente de rapports médicaux qui confirmeraient son invalidité totale. Les seuls rapports produits au dossier figurent ci-devant.
[50] C’est la preuve dont dispose le tribunal.
L’AVIS DES MEMBRES
Dossier 456219-63-1112
[51] Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales ont un avis unanime, soit de déclarer la demande de révision du travailleur irrecevable puisque non formulée dans le délai de 30 jours prévu par la loi. Ils sont en effet d’avis que la preuve prépondérante est à l’effet que le travailleur a reçu la décision du 25 octobre 2010 en mains propres et qu’il ne l’a pas contestée dans le délai légal. Ils sont également d’avis qu’il n’a pas fait valoir de motifs raisonnables pour être relevé des conséquences de son défaut.
Dossier 460191-63-1201
[52] Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête du travailleur. La preuve au dossier, notamment la correspondance datée du 23 mai 2012 émise par le docteur Cournoyer, psychiatre, démontre clairement que la lésion psychologique « est consécutive à la douleur chronique et à l’incapacité physique » du travailleur. Aucune preuve contraire n’ayant été soumise, il y a prépondérance de preuve à l’effet que la lésion psychologique est en relation avec la lésion initiale et que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation. Par conséquent, le travailleur a droit aux prestations prévues à la loi.
[53] Le membre issu des associations patronales est d’avis contraire. Il soumet que rien dans la preuve ne démontre de façon prépondérante que la lésion initiale est en relation avec la lésion psychologique et pour ce motif il est d’avis que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation de sa lésion initiale.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[54] Le tribunal doit, dans un premier temps, décider si la réclamation du travailleur est recevable.
[55] Les dispositions relatives à la demande de révision d’une décision de la CSST prévoient ce qui suit :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
__________
1985, c. 6, a. 352.
354. Une décision de la Commission doit être écrite, motivée et notifiée aux intéressés dans les plus brefs délais.
__________
1985, c. 6, a. 354.
355. Il n'est pas nécessaire qu'une décision de la Commission soit signée, mais le nom de la personne qui l'a rendue doit y apparaître.
__________
1985, c. 6, a. 355.
358. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.
Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365 .
Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2 ni du refus de la Commission de renoncer à un intérêt, une pénalité ou des frais ou d'annuler un intérêt, une pénalité ou des frais en vertu de l'article 323.1 .
Une personne ne peut demander la révision du taux provisoire fixé par la Commission en vertu de l'article 315.2 .
__________
1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14; 2006, c. 53, a. 26.
[56] En l’espèce, le travailleur reconnaît qu’il n’a pas contesté la décision rendue dans les 30 jours suivant le 25 octobre 2010 pour le motif que cette décision ne lui a pas été notifiée par écrit avant le mois de novembre 2011. Il reconnaît toutefois que le 25 octobre 2010, le contenu de la décision a été discuté avec sa conseillère, mais qu’elle ne lui a pas été remise et il ne l’a pas reçue par la poste dans les jours suivants.
[57] Du côté de la CSST, le témoignage de la conseillère en réadaptation est formel. Elle affirme qu’elle a fait un compte rendu verbal de cette décision au travailleur et elle lui a remis en mains propres ladite décision, le 25 octobre 2010, à la fin de la rencontre. Une mention à cet effet a été consignée au dossier du travailleur, dans les notes évolutives.
[58] En présence de témoignages contradictoires, le tribunal doit apprécier la crédibilité des témoins et la force probante de leur témoignage. L’absence d’intérêt d’une partie, la cohérence de sa version et la corroboration par un élément extrinsèque sont des faits pertinents à considérer.
[59] Sur la question de l’intérêt, le travailleur a manifestement un intérêt, puisque si sa version n’est pas retenue, il risque la perte de son droit de demander la révision de la décision déterminant son emploi convenable. La CSST peut également être considérée comme ayant un intérêt aujourd’hui puisqu’elle est susceptible de voir sa décision renversée. Mais l’intérêt peut évoluer dans le temps.
[60] Le tribunal retient que le 25 octobre 2010, lorsque la conseillère a indiqué dans le dossier du travailleur qu’elle lui remettait la décision en mains propres, elle n’avait pas d’intérêt à ne pas dire la vérité puisque le délai pour la demande de révision n’était pas expiré. Pourquoi aurait-elle indiqué une telle mention si ça ne correspondait pas à la réalité? Il s’agit là également d’un élément extrinsèque qui corrobore la version donnée par la conseillère.
[61] De toute évidence, la décision était écrite puisque le travailleur reconnaît qu’on lui a fait un compte rendu détaillé du contenu de la décision. Pour ce motif, sur la question de l’intérêt, le tribunal est enclin à favoriser la position de la CSST.
[62] Sur la question de la cohérence, le tribunal a de la difficulté à retenir la version du travailleur. Il reconnaît qu’il sait qu’une décision est rendue dans son dossier relativement à l’emploi convenable et qu’il a été informé du contenu de la décision et des conséquences qui en découleront au cours de l’année suivante. Il connaît ses droits de contestation et les délais qui s’y rattachent, puisqu’il a contesté, personnellement, plusieurs décisions rendues dans son dossier.
[63] Selon sa version, il ne se serait soucié du fait qu’il ne recevait pas la décision écrite de la CSST après la rencontre du 25 octobre 2010 estimant qu’il n’a pas à courir après les décisions écrites de la CSST. Bien que le travailleur n’ait pas à courir après les décisions écrites de la CSST, il aurait été plus vraisemblable qu’il discute plus tôt de la question de la réception de cette décision avec sa conseillère, si de fait, celle-ci ne lui avait pas été postée, particulièrement dans le contexte où il a eu à discuter à nouveau avec sa conseillère, après le 25 octobre 2010, pour des adaptations à son véhicule. Il n’en a rien fait.
[64] Le tribunal retient également comme élément déterminant, les conversations que le travailleur a eues avec son médecin, à qui il a indiqué, qu’il était en recherche d’emploi dans le cadre de son processus de réadaptation avec la CSST et qu’il éprouvait des difficultés avec cette dernière. C’est un également un élément extrinsèque qui permet de conclure que le travailleur était en possession de la décision écrite, dès le 25 octobre 2010.
[65] En terminant, le tribunal constate que le travailleur n’a pas attendu la réception de la décision écrite par la poste pour débuter sa recherche d’emploi, il l’a fait immédiatement, après le 25 octobre 2010. Cet élément est peu compatible avec son témoignage voulant qu’il attendait la décision écrite pour entreprendre ses démarches de contestation. Il aurait dû, au même effet, attendre la réception de la décision écrite avant d’entreprendre sa recherche d’emploi, si la réception de la décision écrite est le point de départ de l’exercice de ses droits. Ce n’est pas ce qu’il a fait.
[66] Le tribunal est plutôt d’opinion que c’est l’arrêt des prestations et les nombreux refus auxquels a dû faire face le travailleur dans son année de recherche d’emploi qui l’ont motivé à demander la révision de la décision. Malheureusement, il a constaté tardivement que la décision rendue était selon lui, erronée et les motifs allégués ne peuvent constituer un motif justifiant qu’il soit relevé du défaut, tel que le décidait le tribunal dans une décision récente[4] rendue sur une situation de faits similaires.
[24] Les reproches du travailleur ne se situent donc pas au niveau de la possibilité raisonnable d’embauche proprement dite puisque ses recherches ont permis d’identifier plusieurs emplois disponibles dans sa région. Il se plaint plutôt de la présence de limitations fonctionnelles plus sévères qu’il croyait et d’une formation inadéquate, lesquelles nuiraient accessoirement à ses possibilités raisonnables d’embauche.
[25] Le tribunal rappelle qu’il n’est pas saisi du bien-fondé des reproches soulevés par le travailleur à l’encontre de l’emploi convenable retenu par la CSST, mais seulement de l’existence d’un motif raisonnable pour le relever des conséquences d’avoir déposé sa demande de révision au-delà du délai prévu à la loi.
[26] À cet égard, il ne fait aucun doute que le travailleur a fait preuve de sérieux et de diligence dans sa démarche pour trouver un emploi qui correspond à sa capacité physique et à ses attentes. L’emploi trouvé dans les premières semaines de recherches et les nombreuses démarches effectuées par la suite le démontrent.
[27] Le tribunal ne peut pas en dire autant de la rigueur démontrée par le travailleur dans le suivi de son dossier à la CSST.
[28] En effet, le travailleur savait, ou devait savoir, qu’il n’avait que 30 jours pour déposer sa demande de révision. Pourtant, il attend au mois de décembre 2011, soit plus d’un an après la décision rendue sur l’emploi convenable, pour s’exécuter.
[29] Le tribunal considère également étonnant que le travailleur ne réalise que « récemment » qu’il est porteur de limitations fonctionnelles de classe 3 suggérées par son propre médecin, surtout que le travailleur collabore et participe à l’élaboration de son plan de réadaptation professionnelle. Même si tel est le cas, cette absence de connaissance est totalement attribuable au travailleur et illustre un comportement négligent.
[30] Il est enfin possible que le travailleur réalise en cours de recherche d’emploi que sa formation ne correspond pas à ses attentes ou aux exigences du marché du travail. Cependant, le tribunal considère exagérée la période de plus d’un an pour en arriver à cette conclusion, surtout que le travailleur allègue avoir effectué de nombreuses demandes d’emploi durant cette période.
[31] Le tribunal est ainsi d’avis que le travailleur a fait preuve de négligence en ne déposant sa demande de révision que le 20 décembre 2011, soit plus d’un an après l’expiration du délai pour ce faire.
[32] Cette négligence ne permet pas au tribunal de relever le travailleur de son défaut d’avoir déposé sa demande de révision dans le délai prévu à la loi.
[67] Pour ces motifs, le tribunal retient que le travailleur a été « notifié » de la décision le 25 octobre 2010 et il ne l’a pas contesté dans les délais légaux. Il n’a présenté aucune preuve démontrant qu’il avait des motifs raisonnables pour ne pas l’avoir contestée dans le délai de 30 jours, suivant cette notification. Pour ces motifs, sa demande de révision est déclarée irrecevable et sa requête est rejetée.
Dossier 460191-63-1201
[68] Dans ce dossier, le tribunal doit déterminer si le diagnostic de trouble d’adaptation posé par la docteure De Serres, à partir du 23 septembre 2011, est en relation avec la lésion professionnelle survenue le 30 septembre 2003 ou ses conséquences.
[69] Dans un premier temps, le tribunal doit préciser le diagnostic que le travailleur veut faire reconnaître comme étant en lien avec sa lésion professionnelle. C’est celui de trouble d’adaptation qui revient dans tous les rapports concomitants à la réclamation du travailleur, en date du 23 septembre 2011, tel que posé par le médecin qui a charge, la docteure De Serres.
[70] Ce diagnostic n’ayant pas fait l’objet d’une contestation d’ordre médical, il lie tant la CSST que le présent tribunal puisqu’il a été posé par le médecin qui a charge du travailleur. Reste à déterminer si ce diagnostic constitue une lésion professionnelle ou est en relation avec la lésion professionnelle au sens de la loi.
[71] La loi définit l’expression « lésion professionnelle » à son article 2 :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[72] Cette définition réfère aux notions « d’accident du travail » et de « maladie professionnelle », elles-mêmes définies en ces termes :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[73] Notre tribunal a eu à se prononcer sur la façon de traiter un nouveau diagnostic de lésion psychologique qui se manifeste quelque temps après la survenance de la lésion initiale alors que le travailleur prétend qu’il découle de la lésion initiale.
[74] Comme on ne peut prétendre qu’il s’est manifesté lors de l’événement initial, on a plutôt considéré qu’il s’agissait d’une aggravation de la lésion initiale et on a appliqué les critères de la récidive, rechute ou aggravation pour apprécier le lien avec l’événement initial.
[75] Dans l’affaire Tremblay et Dolbeau Automobiles ltée[5], le juge administratif a bien exposé les critères à considérer dans l’analyse de la relation entre un nouveau diagnostic de lésion psychologique et l’événement initial :
[14] Il s’agit donc de l’introduction au dossier d’un nouveau diagnostic et la question en litige concerne donc la relation entre ce diagnostic et les lésions professionnelles antérieures.
[15] Cependant, c’est à titre de récidive, rechute ou aggravation qu’il y a lieu d’étudier la réclamation présentée par le travailleur, puisqu’il ne s’agit pas, dans les circonstances, d’un nouvel événement survenu au travail ni encore d’une maladie professionnelle.
[16] La loi ne donne pas les définitions des termes « récidive, rechute ou aggravation». Cependant, la jurisprudence a déterminé qu’il faut retenir le sens courant de ces termes, à savoir une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes.
[17] Bien qu’il ne soit pas nécessaire qu’un nouveau fait accidentel ou non ne survienne, la preuve doit néanmoins établir d’une façon prépondérante la relation entre la lésion initiale et la lésion présentée par le travailleur à titre de récidive, rechute ou aggravation.
[18] La relation entre la lésion alléguée par le travailleur et l’événement d’origine ne peut être présumée. Le témoignage du travailleur ne constitue pas, à lui seul, un élément suffisant pour conclure à la reconnaissance de la relation, cependant qu’il ne doit pas, pour cette seule raison, être écarté lorsqu’il est corroboré et complété, le cas échéant, par une preuve à caractère médical.
[19] La jurisprudence a identifié certains paramètres qui permettent de déterminer l’existence d’une relation entre une récidive, rechute, aggravation alléguée et une lésion initiale.
[20] Ainsi en est-il de la gravité et de l’importance de la lésion initiale, la continuité de la symptomatologie, l’existence ou non d’un suivi médical, le retour au travail, avec ou sans limitation fonctionnelle, la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique , la présence ou l’absence de condition personnelle de même que la compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la récidive, rechute ou aggravation avec la nature de la lésion initiale.
[21] Afin de démontrer la relation pouvant exister entre la lésion diagnostiquée au moment de la récidive, rechute ou aggravation alléguée et la lésion initiale, la présence de ces différents éléments ou paramètres sera recherchée.
[22] Aucun de ces éléments ou paramètres déterminés par la jurisprudence ne revêt à lui seul un caractère décisif, cependant que l’analyse de la preuve en fonction de l’un ou de plusieurs de ces différents paramètres peut permettre de décider du bien-fondé de la réclamation présentée pour la reconnaissance d’une lésion professionnelle à titre de récidive, rechute ou aggravation.
[23] Certes, en matière de lésion psychologique, on ne recherchera pas l’identité du site lésé. Aussi, en raison des circonstances particulières du présent litige, les critères précédemment énoncés ne revêtent pas tous le même caractère d’importance, puisqu’il s’agit d’une nouvelle lésion, cette fois, à caractère psychologique, dont on cherche à établir la relation avec la lésion initiale.
[24] Il y a donc lieu d’analyser l’ensemble des éléments de la preuve afin de déterminer s’il y a probabilité d’une telle relation entre le nouveau diagnostic et la lésion initiale.
[76] Le tribunal souscrit aux propos de son collègue indiquant qu’il est approprié de référer aux critères de la récidive, rechute ou aggravation, en les adaptant, aux fins de l’analyse de la relation entre ce nouveau diagnostic et l’événement initial puisque nous sommes dans un contexte où ce diagnostic peut être considéré comme une complication ou une aggravation de la lésion initiale.
[77] De la preuve contenue au dossier, le tribunal retient les éléments pertinents suivants. Le travailleur occupait un emploi sur une ferme qui est pour lui une expérience unique de travail. Il est peu scolarisé. Le traumatisme subi n’a rien de banal, il a subi deux interventions chirurgicales qui l’ont laissé avec une atteinte permanente de près de 50 % incluant l’atteinte pour douleurs et perte de jouissance de la vie et des limitations fonctionnelles de classe III de l’IRSST. L’accident est survenu en 2003 et la lésion n’a été consolidée que sept ans plus tard.
[78] Le travailleur doit vivre avec des douleurs chroniques au niveau lombaire et faire le deuil de ses capacités antérieures, cet état de fait est bien documenté dans le dossier. Il est extrêmement limité dans sa possibilité de réintégrer le marché du travail tel qu’en fait état le docteur Cournoyer.
[79] Ces éléments sont-ils la cause du trouble d’adaptation diagnostiqué chez le travailleur à partir du 23 septembre 2011? Le tribunal croit que oui.
[80] La preuve du travailleur s’appuie sur les rapports de son médecin qui a charge, la docteure De Serres. En date du 20 septembre 2011, cette dernière relie clairement le trouble d’adaptation du travailleur aux séquelles de ses douleurs chroniques et au deuil de ses capacités et à son découragement relié à sa recherche d’emploi.
[81] Dès le 26 juillet 2011, le travailleur lui rapporte des difficultés dans le cadre de sa recherche d’emploi, un sentiment d’impuissance face à l’avenir relié aux nombreux refus d’embauche à cause de ses limitations fonctionnelles.
[82] Le refus de la CSST d’accepter la réclamation du travailleur repose sur le rapport du docteur Morel dans lequel ce dernier indique que le travailleur présente sûrement un trouble d’adaptation, mais il est impossible de considérer qu’il est relié de façon prépondérante à sa douleur chronique à cause de tout ce qui s’est produit dans la vie du travailleur dans l’année précédant sa demande de rechute.
[83] Certes, le travailleur a présenté un problème de nature psychologique durant la période des Fêtes de 2010-2011 qui a même nécessité son hospitalisation. On parlait alors de problèmes conjugaux et de consommation. Le travailleur n’a pas présenté de réclamation en lien avec cet épisode probablement parce qu’il se rapportait à des problèmes d’ordre personnel. Le dossier ne fait pas état que cette situation problématique s’est prolongée dans les mois suivants. Le témoignage du travailleur est formel quant au fait que la rupture avec sa dernière conjointe ne l’a nullement affecté au plan psychologique.
[84] Le travailleur ne prétend pas non plus que sa condition psychologique ait quelque lien que ce soit avec un accident d’automobile qu’il a eu en janvier 2004. Il appert que cet accident a blessé le travailleur au niveau buccal, sans qu’il n’en conserve des séquelles permanentes ce qui ne semble pas avoir contribué à la présence de la douleur chronique qu’il éprouve depuis 2003.
[85] Le rapport du psychologue Lavallée ne fait pas état d’un lien entre cet accident et la condition psychologique du travailleur. Le rapport du docteur Cournoyer, psychiatre, n’y réfère pas non plus, même chose pour les problèmes personnels ou familiaux, qui ne sont pas discutés comme facteur contributif à la condition psychologique du travailleur.
[86] Le docteur Cournoyer est formel sur un point, il relie le trouble d’adaptation du travailleur aux douleurs chroniques et à l’incapacité de travailler. Il mentionne que la vie de ce patient a été bouleversée, par ce qui semble avoir dépassé ses capacités d’adaptation. Il retient que le travailleur a développé insidieusement des symptômes dépressifs : tristesse ou irritabilité, insomnie, manque d’énergie, ruminations dépressives au sujet de son incapacité de fonctionner comme avant et de s’adonner à des activités plaisantes. Il semble avoir été incapable de retrouver un niveau global de fonctionnement compatible avec un programme de réadaptation, tant au niveau scolaire qu’au niveau d’un retour sur le marché du travail. Il s’est senti très insécurisé à l’idée que les prestations de la CSST puissent être coupées vu les échecs en réadaptation et les tentatives infructueuses de recherche d’emploi.
[87] Le tribunal partage l’opinion exprimée par le docteur Cournoyer qu’il considère prépondérante dans les circonstances. Le tribunal la préfère à celle du docteur Morel qui n’a pas rencontré le travailleur, ne l’a pas questionné ou observé. Le docteur Morel reconnaît l’existence d’un trouble d’adaptation chez le travailleur, mais ne peut le relier à aucune cause précise. Il parle d’un refus de la Commission des lésions professionnelles de reconnaître ce diagnostic en 2006 ou 2008, mais avec égards, le tribunal n’a pas devant lui la situation de faits qui prévalait en 2006 ou 2008, il doit se prononcer sur une réclamation qui porte sur un diagnostic posé en septembre 2011.
[88] Le critère de temporalité permet de relier la condition psychique du travailleur aux échecs qu’il cumule dans sa tentative de retour à l’emploi, au deuil de ses capacités, à la présence de douleurs chroniques avec lesquelles il doit vivre et à la crainte face à son avenir, alors qu’il écoule son année de recherche d’emploi, sans véritable espoir de réintégrer le marché du travail.
[89] Les stresseurs identifiés par le travailleur ont depuis longtemps été reconnus par notre tribunal comme permettant de reconnaître le caractère professionnel de la lésion psychologique. Ainsi, dans l’affaire Bergeron et Ville De Senneterre et CSST- Abitibi-Témiscamingue[6], le tribunal s’exprime ainsi :
[43] La Commission des lésions professionnelles partage le point de vue soumis par le procureur du travailleur, mais en arrive aux conclusions contraires à celles qu’il tire de l’ensemble des éléments de la preuve.
[44] En effet, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’ensemble des stresseurs identifiés au dossier doivent être reliés, dans une relation de cause à effet, à l’événement traumatique subi par le travailleur et à ses conséquences, tant humaines, sociales que financières.
[45] Le stresseur le plus important, à savoir l’impossibilité de faire le deuil de la perte des capacités physiques antérieures de même que de la perte d’un métier considéré comme valorisateur et gratifiant, est une constante associée à la présence d’une douleur physique continue, de sorte qu’on ne saurait parler de la disparition de stresseurs.
[46] En ce sens, cela permet de reconnaître la présence du caractère professionnel de cette lésion psychologique et ce, malgré le long délai écoulé depuis l’événement initial.
[90] Pour ces différents motifs, le tribunal en vient à la conclusion que le travailleur a démontré de façon prépondérante qu’il a subi, le 23 septembre 2011, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion initiale du 30 septembre 2003.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossiers 456219-63-1112
REJETTE la requête de monsieur Éric Brazeau, le travailleur;
CONFIRME les décisions de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendues le 1er décembre 2011, à la suite de la révision administrative;
DÉCLARE irrecevable la demande de révision du travailleur transmise à la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 15 novembre 2011.
Dossier 460191-63-1201
ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Éric Brazeau, le travailleur;
INFIRME en partie la décision conjointe de la Société de l’assurance automobile du Québec et de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 16 janvier 2012, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi, le 23 septembre 2011, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale du 30 septembre 2003 et qu’il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles pour ladite lésion;
et
CONFIRME en partie la décision conjointe de la Société de l’assurance automobile du Québec quant au fait que le trouble d’adaptation n’est pas en relation avec un accident d’automobile survenu le 6 janvier 2004, et que le travailleur n’a pas droit à des prestations de la Société de l’assurance automobile du Québec en lien avec cette lésion.
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Daniel Pelletier |
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Me Myriam Sauviat |
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Vigneault Thibodeau |
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Représentante de la partie intéressée |
[1] L.R.Q. c. A-3.001.
[2] Brazeau et 90806159 Québec inc., Ferme avicole Brandon inc., Société de l’assurance automobile du Québec et CSST, C.L.P. 247821-63-0410, 29 novembre 2006, M. Gauthier.
[3] Brazeau et Ferme avicole Brandon Inc., C.L.P. 366516-63-0901, 366517-63-0901, 26 août 2009, L. Morissette.
[4] Proulx et Progest Construction et CSST, C.L.P. 461520-63-1202. 9 juillet 2012, D. Therrien.
[5] 2011 QCCLP 2175 .
[6] C.L.P. 121386-08-9907, 9 juin 2000, C. Bérubé.
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