Décision

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Drakkar Ressources humaines inc. et Downes

2012 QCCLP 158

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe

11 janvier 2012

 

Région :

Yamaska

 

Dossier :

447992-62B-1108

 

Dossier CSST :

136170990

 

Commissaire :

Pierre Arguin, juge administratif

 

Membres :

Claude Jutras, associations d’employeurs

 

Noëlla Poulin, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Drakkar Ressources Humaines inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

David-Patrick Downes

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 31 août 2011, Drakkar Ressources Humaines inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 24 août 2011 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 25 février 2011, et déclare qu’elle est justifiée de suspendre le paiement de l’indemnité de remplacement du revenu de monsieur David-Patrick Downes (le travailleur) à compter du 24 février 2011, et ce, jusqu’à ce que le motif de cette suspension n’existe plus.

[3]           L’audience fut tenue le 5 décembre 2011. L’employeur a informé le tribunal qu’il ne serait pas présent, mais sa représentante a transmis une argumentation écrite le jour de l’audience. Le travailleur était présent, mais non représenté.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande que la décision de la CSST de suspendre le paiement de l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur soit modifiée, afin que cette suspension débute le 29 avril 2010, plutôt que le 24 février 2011.

LES FAITS

[5]           Après une année sabbatique consacrée à ses enfants, le travailleur est embauché en janvier 2010 par l’employeur, une agence de placement de personnel, pour agir comme camionneur. Pour une période indéterminée, le travailleur est affecté à l’entreprise Qualité-Tube pour le transport de ses marchandises.

[6]           Le travailleur travaille de 35 à 44 heures par semaine. Son salaire horaire est de 16 $.

[7]           Le 4 mars 2010, le travailleur tombe d’une hauteur d’une dizaine de pieds, alors qu’une chaîne se brise en tentant d’attacher une toile sur le dessus de son camion. Le diagnostic retenu est une entorse et une contusion, toutes deux au genou gauche. Son médecin traitant le place en arrêt de travail à compter de cette date. Cet arrêt est ensuite reconduit tant que sa lésion n’est pas consolidée.

[8]           Le 13 avril 2010, la CSST accepte sa réclamation, mais son indemnité de remplacement du revenu est basée sur le salaire minimum. L’indemnité versée est donc de 554 $ par deux semaines.

[9]           Lors de son témoignage, le travailleur mentionne que la CSST a refusé d’annualiser son salaire, parce qu’il n’avait pas travaillé suffisamment longtemps, soit moins de trois mois. En outre, le travailleur, n’ayant pas travaillé dans l’année précédente, n’a pas démontré avoir reçu un salaire plus élevé dans les douze mois qui ont précédé sa lésion.

[10]        Le travailleur souligne qu’il n’a pas contesté cette décision parce qu’il ne connaissait pas la loi, et qu’il s’est fié aux dires de l’agent de la CSST sur cette question.

[11]        Estimant le montant de son indemnité de remplacement du revenu insuffisant pour subvenir aux besoins de sa famille, ses trois enfants mineurs étant devenus à sa charge, suite à une rupture conjugale, le travailleur a décidé de réactiver sa licence de courtier immobilier[1]. afin de combler, ce qu’il estimait être son manque à gagner.

[12]        Le travailleur a obtenu cette licence à compter du 29 avril 2010, date à laquelle il a recommencé à travailler dans le domaine immobilier. Il n’a toutefois pas informé la CSST de son nouvel emploi. Selon son témoignage, il n’en a pas non plus informé son employeur, car il ne faisait pas vraiment affaires avec lui, compte tenu qu’il s’agissait d’une agence de placement. Il en a plutôt avisé le client de l’employeur, soit Qualité-Tube, croyant que celui-ci était son véritable employeur, et que ce dernier en informerait la CSST.

[13]        Tel ne fut pas le cas puisque le travailleur a continué de recevoir son indemnité de remplacement du revenu, sa lésion n’étant toujours pas consolidée, tout en travaillant comme courtier immobilier.

[14]        Après que la CSST eut appris que le travailleur s’était inscrit comme courtier immobilier, le travailleur a été rencontré par deux agentes de la CSST, soit le 24 février 2011. Celles-ci lui ont alors demandé s’il était exact qu’il travaillait également comme courtier immobilier, ce qu’il a confirmé. Après discussion, les agentes ont informé le travailleur que le paiement de son indemnité de remplacement du revenu serait suspendu jusqu’à ce qu’il fournisse un état de ses revenus et dépenses. La décision de la CSST du 25 février 2011 est d’ailleurs à cet effet.

[15]        Lors de son témoignage, le travailleur reconnaît son erreur de ne pas avoir informé la CSST de son nouvel emploi. Il ajoute que l’insuffisance de son indemnité de remplacement du revenu l’a incité à se trouver un revenu supplémentaire. Le travailleur invoque sa bonne foi, en dépit de son erreur. Il ajoute avoir eu l’impression que la CSST l’ait traité comme s’il était un « criminel ».

[16]        Le travailleur témoigne qu’il n’a vendu sa première maison qu’en décembre 2010, et qu’il n’a pas fait de profits avant le début de l’année 2011, soit après la vente de trois ou quatre maisons. Il n’a toutefois pas déposé d’état des revenus et dépenses depuis qu’il a repris les fonctions de courtier immobilier, malgré l’invitation de la CSST dans sa décision du 25 février 2011.

[17]        En outre, le travailleur souligne qu’à compter de la rencontre du 24 février 2011, la CSST a agi comme si son dossier était fermé. Il donne pour exemple qu’il a dû cesser ses traitements de physiothérapie parce que la CSST ne voulait plus les lui rembourser.

[18]        Le travailleur souligne également que les agentes de la CSST lui ont alors demandé d’obtenir un rapport médical final dès la semaine suivante. Or, le travailleur souligne qu’en dépit de son manquement, il a tout de même subi une lésion professionnelle, pour laquelle des traitements et des soins étaient encore requis. Il n’a d’ailleurs été opéré au genou qu’en juillet 2011, soit plus de quatre mois après cette rencontre.

[19]        Le travailleur ajoute qu’une des agentes lui aurait mentionné qu’il était préférable que son rapport médical final ne comporte pas de « restriction ». Par ailleurs, les notes évolutives mentionnent que le concept des limitations fonctionnelles lui a été expliqué lors de cette rencontre.

[20]        L’employeur a demandé la révision de la décision du 25 février 2011, car il requérait que la suspension du paiement de l’indemnité de remplacement du revenu rétroagisse au 29 avril 2010. La décision initiale fut toutefois confirmée par la CSST à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige.

[21]        Dans son argumentation écrite, l’employeur invoque que la suspension du paiement devrait être rétroactive au 29 avril 2010 parce que le travailleur a sciemment omis d’informer la CSST de son changement de situation.

[22]        L’employeur invoque également que le travailleur aurait refusé de subir des traitements de physiothérapie, selon les notes évolutives du 28 janvier 2011. Celles-ci indiquent que le travailleur aurait alors arrêté ses traitements. Questionné à ce sujet par le tribunal, le travailleur a souligné qu’il ne sentait pas que son physiothérapeute pouvait améliorer son état. Selon le travailleur, sa critique ne portait donc pas sur les traitements eux-mêmes, mais plutôt sur celui qui les prodiguait.

[23]        Enfin, l’employeur invoque que la CSST aurait dû sanctionner l’omission du travailleur de fournir l’information requise en appliquant l’article 129 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi), plutôt que l’article 142. À l’appui de cet argument, l’employeur dépose une décision récente de la CSST rendue le 25 novembre 2011, qui réclame au travailleur un surpayé de 2 510,76 $ pour la période du 1er novembre 2010 au 31 décembre 2010.

L’AVIS DES MEMBRES

[24]        Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la décision de suspendre le paiement de l’indemnité de remplacement du revenu doit être maintenue, car le travailleur a omis de fournir de l’information susceptible d’influer sur ses droits. Ces membres sont toutefois d’avis que l’article 142 de la loi ne permet pas de rétroagir, et que l’article 129 ne s’applique pas en l’espèce.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[25]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la CSST était justifiée de suspendre le paiement de l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur à compter du 24 février 2011.

[26]        L’article 142 de la loi prévoit dans quelles circonstances la CSST peut réduire ou suspendre le paiement d’une indemnité :

142.  La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité :

 

1° si le bénéficiaire :

 

a)  fournit des renseignements inexacts;

 

b)  refuse ou néglige de fournir les renseignements qu'elle requiert ou de donner l'autorisation nécessaire pour leur obtention;

 

2° si le travailleur, sans raison valable :

 

a)  entrave un examen médical prévu par la présente loi ou omet ou refuse de se soumettre à un tel examen, sauf s'il s'agit d'un examen qui, de l'avis du médecin qui en a charge, présente habituellement un danger grave;

 

b)  pose un acte qui, selon le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, selon un membre du Bureau d'évaluation médicale, empêche ou retarde sa guérison;

 

c)  omet ou refuse de se soumettre à un traitement médical reconnu, autre qu'une intervention chirurgicale, que le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, un membre du Bureau d'évaluation médicale, estime nécessaire dans l'intérêt du travailleur;

 

d)  omet ou refuse de se prévaloir des mesures de réadaptation que prévoit son plan individualisé de réadaptation;

 

e)  omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu'il est tenu de faire conformément à l'article 179, alors que son employeur lui verse ou offre de lui verser le salaire et les avantages visés dans l'article 180 ;

 

f)  omet ou refuse d'informer son employeur conformément à l'article 274 .

__________

1985, c. 6, a. 142; 1992, c. 11, a. 7.

 

 

[27]        En l’espèce, la décision contestée n’a pas réduit une indemnité, mais plutôt suspendu son paiement.

[28]        Le travailleur occupe un nouvel emploi depuis le 29 avril 2010, mais n’en a pas informé la CSST tout en percevant une indemnité de remplacement du revenu. Or, l’article 52 de la loi prévoit que le montant d’une indemnité de remplacement du revenu est réduit du revenu net que le travailleur tire d’un nouvel emploi.

[29]        Le travailleur a fait défaut d’informer la CSST d’une situation pouvant avoir un incidence sur le montant de son indemnité de remplacement du revenu, ce qu’il a reconnu à l’audience tout en plaidant sa bonne foi, et en soulignant qu’il n’a pas fait de profits avant le printemps 2011.

[30]        Indépendamment des raisons soulevées par le travailleur pour ne pas en avoir informé la CSST jusqu’au 24 février 2011, celle-ci était justifiée de suspendre le versement de l’indemnité de remplacement en vertu de l’article 142 de la loi, au moins à compter de cette date.

[31]        La décision de la CSST mentionne également au travailleur qu’elle pourra « reprendre le versement de l’indemnité dans la mesure où vous nous produirez un état détaillé de vos revenus et dépenses depuis que vous avez débuté votre nouvel emploi ».

[32]        Comme le travailleur n’avait toujours pas fourni à la CSST un tel état détaillé, la suspension du paiement de son indemnité de versement du revenu était toujours active le jour de l’audience.

[33]        La CSST était donc justifiée de suspendre le paiement de l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur, et de le faire tant et aussi longtemps que le travailleur ne fournira pas les renseignements requis. Une fois ces renseignements fournis, la CSST pourra alors prendre les décisions appropriées, le cas échéant.

[34]        La requête de l’employeur va toutefois plus loin, et demande que la suspension du paiement de l’indemnité rétroagisse au 29 avril 2010.

[35]        De l’avis du tribunal, l’employeur confond ici la suspension du paiement de l’indemnité de remplacement du revenu avec le droit à cette indemnité. Or, la jurisprudence enseigne qu’il ne faut pas confondre la suspension du paiement d’une indemnité et la suspension du droit à l’indemnité[3].

[36]        La structure même du chapitre III de la loi portant sur les « indemnités » permet d’illustrer cette distinction. Ce chapitre se divise en 6 sections, soit les suivantes : I) Indemnité de remplacement du revenu; II) Indemnité pour préjudice corporel; III) Indemnités de décès; IV) Autres indemnités; V) Revalorisation; VI) Paiement des indemnités.

[37]        Les quatre premières sections portent sur le droit aux diverses indemnités prévues par la loi. La cinquième porte sur la revalorisation de ces indemnités au fil des ans, tandis que la sixième porte sur les modalités de paiement de ces indemnités.

[38]        Le droit du travailleur à l’indemnité de remplacement du revenu est prévu aux articles 44 et suivants de la loi qui se retrouvent dans la sous-section 1 intitulée « Droit à l’indemnité du remplacement du revenu », de la section I. Ce droit est dévolu au travailleur victime d’une lésion professionnelle, s’il devient incapable d’exercer son emploi en raison de cette lésion (art. 44). Ce travailleur est présumé incapable d’exercer son emploi tant que sa lésion n’est pas consolidée (art. 46). En outre, cette indemnité est réduite du revenu net retenu qu’un travailleur tire d’un nouvel emploi, malgré qu’il ne soit toujours pas consolidé (art. 52). Enfin, le droit à l’indemnité de remplacement du revenu s’éteint « lorsque le travailleur redevient capable d’exercer son emploi » (art. 57).

[39]        En l’espèce, la preuve indique que le travailleur n’était pas consolidé en février 2011, de sorte qu’il était présumé incapable d’exercer son emploi en raison de sa lésion. Rien au dossier n’indique que le travailleur soit redevenu capable d’exercer son emploi prélésionnel en dépit de sa non-consolidation, ce qui renverserait cette présomption. Le seul fait de trouver un nouvel emploi ne suffit pas à renverser cette présomption, car le travailleur a subi une entorse à un genou gauche, alors que son emploi prélésionnel est un emploi plus physique que celui de courtier immobilier.

[40]        Rien au dossier n’indique non plus que le droit à l’indemnité de remplacement du revenu se soit éteint parce que le travailleur serait redevenu capable d’exercer son emploi prélésionnel.

[41]        Toutefois, l’article 52 prévoit que le revenu net retenu tiré de son nouvel emploi doit être réduit de l’indemnité de remplacement du revenu. La remise d’un état détaillé des revenus et des dépenses aurait normalement permis à la CSST de déterminer le montant de cette réduction.

[42]        Quant à l’article 142 de la loi qui permet de réduire ou de suspendre le paiement d’une indemnité, il se retrouve dans la section VI «  Paiement des indemnités » du chapitre III portant sur les « indemnités ». Cette dernière disposition ne s’applique donc qu’au paiement des indemnités de toutes sortes, y compris au paiement de l’indemnité de remplacement du revenu, mais ne porte pas sur le droit à ces diverses indemnités, prévu aux sections I à IV du chapitre III.

[43]        La suspension du paiement d’une indemnité est prospective par nature. Le tribunal voit mal comment la CSST pourrait suspendre un paiement qu’elle a déjà fait dans le passé, sans statuer en même temps sur le droit à cette indemnité. La rétroaction équivaudrait à décider du droit à l’indemnité pour le passé. Or, l’article 142 ne vise pas à décider du droit à une indemnité.

[44]        Il ne s’agit pas non plus d’une disposition punitive, mais incitative. En l’espèce, la décision contestée aurait dû inciter le travailleur à fournir avec diligence un état détaillé de ses revenus et de ses dépenses. En ne le faisant pas, il subit toutefois les conséquences de son défaut par le maintien de la suspension du paiement de son indemnité. Tel est l’objet de l’article 142 de la loi, de l’avis du tribunal. D’ailleurs, l’article 143 de la loi prévoit que la CSST peut verser une indemnité rétroactivement à la date où elle a suspendu le paiement lorsque le motif qui a justifié sa décision n’existe plus.

[45]        L’employeur invoque « qu’il devrait y avoir rétroactivité et application de l’article 129 de la LATMP puisque de facto, par sa lettre du 25 novembre 2011, la CSST a rajusté rétroactivement les indemnités versées au travailleur du 1er novembre 2010 au 31 décembre 2010, en lui réclamant un trop payé ».

[46]        L’article 129 de la loi se lit comme suit :

129.  La Commission peut, si elle le croit à propos dans l'intérêt du bénéficiaire ou dans le cas d'un besoin pressant du bénéficiaire, verser une indemnité de remplacement du revenu avant de rendre sa décision sur le droit à cette indemnité si elle est d'avis que la demande apparaît fondée à sa face même.

 

Si par la suite la Commission rejette la demande ou l'accepte en partie, elle ne peut recouvrer les montants versés en trop de la personne qui les a reçus, sauf si cette personne :

 

1° a obtenu ces montants par mauvaise foi; ou

 

2° a droit au bénéfice d'un autre régime public d'indemnisation en raison de la blessure ou de la maladie pour laquelle elle a reçu ces montants.

 

Dans le cas du paragraphe 2°, la Commission ne peut recouvrer les montants versés en trop que jusqu'à concurrence du montant auquel a droit cette personne en vertu d'un autre régime public d'indemnisation.

__________

1985, c. 6, a. 129.

 

 

[47]        Avec égards pour la position de l’employeur, la décision de la CSST du 25 novembre 2011 démontre, au contraire, qu’il n’y a pas lieu de modifier la décision rendue le 25 février 2011.

[48]        D’une part, rien au dossier n’indique que la CSST ait versé une indemnité de remplacement du revenu « avant de rendre sa décision sur le droit à cette indemnité », de sorte que l’article 129 de la loi est inapplicable en l’espèce.

[49]        D’autre part, la décision du 25 novembre 2011 a été rendue en vertu des articles 430 et suivants de la loi qui permettent à la CSST de recouvrer un surpayé d’une personne « qui a reçu une prestation à laquelle elle n’a pas droit ou dont le montant excède le montant auquel elle a droit ». [notre soulignement]

[50]        Par sa décision du 25 novembre 2011, la CSST a décidé de recouvrer une prestation « rétroactivement », soit pour la période du 1er novembre 2010 au 31 décembre 2010 par la procédure de recouvrement des articles 430 et suivants, et non par le biais de l’article 142.

[51]        Pour les raisons exprimées plus haut, non seulement la décision du 25 février 2011 ne doit pas être modifiée de façon à suspendre le paiement de l’indemnité de remplacement pour le passé, mais il serait d’autant plus inapproprié de le faire alors même que la décision du 25 novembre 2011 demande le remboursement d’un trop-perçu pour une période antérieure à cette suspension.

[52]        Si l’employeur souhaitait que la CSST recouvre davantage des prestations qu’elle a payées au travailleur, il n’avait qu’à contester la décision du 25 novembre 2011 réclamant un surpayé. Au moment d’écrire cette décision, il en était d’ailleurs encore temps. Il en allait de même pour le travailleur, si tant est qu’il estimait que cette réclamation est mal fondée.

[53]        Il n’y a toutefois pas lieu de modifier la décision du 25 février 2011 de suspendre le paiement de l’indemnité de remplacement du revenu.

[54]        Quant à l’argument de l’employeur relatif au « refus » du travailleur de recevoir des traitements de physiothérapie, le tribunal retient le témoignage non-contredit du travailleur à l’effet que sa réticence portait non pas sur le fait de recevoir de tels traitements, mais plutôt quant à l’identité de la personne qui devrait, selon lui, les dispenser.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de Drakkar Ressources Humaines inc., l’employeur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la CSST, rendue le 24 août 2011, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la CSST était justifiée de suspendre le paiement de l’indemnité de remplacement du revenu de monsieur David-Patrick Downes, le travailleur, à compter du 24 février 2011.

 

 

 

Pierre Arguin

 

 

Me Sylvie Desrosiers (absente)

Représentante de la partie requérante

 

 

 

 



[1]          Depuis la nouvelle Loi sur le courtage immobilier, L.R.Q., c. C-73.2, entrée partiellement en vigueur le 1er mai 2010, l’appellation d’ « agent d’immobilier » a été remplacée par celle de « courtier immobilier ».

[2]          L.R.Q., c. A-3.001.

[3]          Fortin et Donohue Normick inc., [1990] C.A.L.P. 907 ; Soares et Sefina industries ltée, 39523-64-9204, 21 décembre 1994; M. Zigby; Choquette et CSST, 100635-02-9805, 22 décembre 1998, P. Simard; Catudal et Centre hospitalier Cloutier inc., 119192-04-9906, 9 septembre 1999, G. Marquis; Les vêtements Peerless inc. et Ocak, 166077-72-0107, 22 janvier 21002, N. Lacroix.

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