Gabarit CFP

Cloutier et Infrastructures technologiques Québec

2020 QCCFP 38

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIERS Nos :

1302208, 1302209 et 1302210

 

DATE :

4 novembre 2020

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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Nour Salah

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FRANÇOIS CLOUTIER

Partie demanderesse

 

et

 

 INFRASTRUCTURES TECHNOLOGIQUES QUÉBEC

Partie défenderesse

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MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE SÉANCE TENANTE LE 27 OCTOBRE 2020

(Article 33, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

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[1]          Le 2 janvier 2020, M. François Cloutier dépose trois recours à la Commission de la fonction publique (Commission), en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (Loi), pour contester certaines décisions de son employeur, le Centre de services partagés du Québec (CSPQ).

[2]          Cependant, depuis le 1er septembre 2020, en vertu de l’article 33 de la Loi sur Infrastructures technologiques Québec[1] et de l’article 54 de la Loi sur le Centre d’acquisitions gouvernementales[2], les services qui étaient offerts par le CSPQ ont été redéployés au sein du Centre d’acquisitions gouvernementales (CAG) et d’Infrastructures technologiques Québec (ITQ), où travaille maintenant M. Cloutier.

 

[3]          Le 27 octobre 2020, avant même que l’audience commence, les parties parviennent à une entente et demandent à la Commission de constater qu’une transaction est intervenue.

 

ANALYSE

[4]          Le pouvoir de la Commission de statuer sur l’existence ou non d’une transaction découle de l’article 119 de la Loi :

119. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence; elle peut notamment rendre toute ordonnance qu’elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider toute question de fait ou de droit.

[5]          La Cour supérieure[3] reconnaît que le pouvoir d’un tribunal administratif, comme la Commission, de trancher toute question de fait ou de droit inclut celui de se prononcer sur l’existence ou non d’une transaction dans une affaire relevant de sa compétence. Il s’agit d’un pouvoir inhérent à l’exercice de la compétence de la Commission.

[6]          L’article 2631 du Code civil du Québec[4] définit la transaction comme suit :

2631. La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l'exécution d'un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques.

Elle est indivisible quant à son objet.

[7]          Comme tout contrat, la transaction se forme par l’échange de consentement des cocontractants, conformément aux articles 1385, 1386 et 1387 du Code civil du Québec :

1385. Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n’exige, en outre, le respect d’une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n’assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle. Il est aussi de son essence qu’il ait une cause et un objet.

 

1386. L’échange de consentement se réalise par la manifestation, expresse ou tacite, de la volonté d’une personne d’accepter l’offre de contracter que lui fait une autre personne.

 

1387. Le contrat est formé au moment où l’offrant reçoit l’acceptation et au lieu où cette acceptation est reçue, quel qu’ait été le moyen utilisé pour la communiquer et lors même que les parties ont convenu de réserver leur accord sur certains éléments secondaires.

[8]          Dans la présente affaire, les parties, représentées par avocat, sont interrogées par la Commission et affirment avoir bien compris les termes de l’entente et y avoir consenti. Elles reconnaissent aussi l’avoir conclue afin de mettre fin au litige en réglant en totalité les recours déposés par M. Cloutier.

[9]          La Commission constate que cette entente constitue une transaction qui, en vertu de l’article 2633 du Code civil du Québec, a l’autorité de la chose jugée entre les parties.

[10]       En conséquence, la Commission ne peut plus statuer sur les recours de M. Cloutier et ferme les présents dossiers.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

CONSTATE qu’une transaction est intervenue le 27 octobre 2020 entre M. François Cloutier et Infrastructures technologiques Québec concernant les dossiers nos 1302208, 1302209 et 1302210;

FERME les dossiers nos1302208, 1302209 et 1302210.

 

 

 

 

 

 

Me Louisa Lakeb

Procureure de M. François Cloutier

Partie demanderesse

 

Me Jean-François Dolbec

Procureur d’Infrastructures technologiques Québec

Partie défenderesse

Original signé par :

 

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Nour Salah

 

Audience tenue par visioconférence

 

Date de l’audience : 27 octobre 2020



[1]    RLRQ, c. I-8.4.

[2]    RLRQ, c. 7.01.

 

[3]    Compagnie Commonwealth Plywood ltée c. Commission des lésions professionnelles, 2007 QCCS 475.

[4]    RLRQ, c. CCQ-1991.

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