Décision

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Autorité des marchés financiers c. Productions Action Motivation inc.

2010 QCBDRVM 1

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION
EN VALEURS MOBILIÈRES

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

MONTRÉAL

 

DOSSIER N° :

2004-016

 

DÉCISION N° :

2004-016-017

 

DATE :

Le 6 janvier 2010

______________________________________________________________________

 

EN PRÉSENCE DE :

Me Alain Gélinas

                                             Me CLAUDE ST PIERRE

______________________________________________________________________

 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Partie demanderesse

c.

PRODUCTIONS ACTION MOTIVATION INC.

et

VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.

Parties intimées

______________________________________________________________________

 

ordonnance de levée de blocage, d’aliénation et de restitution

[art. 249 et 262.1 (4°) et (9°), Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., chap. V-1.1), art. 93, Loi sur l’Autorité des marchés financiers (L.R.Q., chap. A-33.2)]

______________________________________________________________________

 

 

Me Jean-Nicolas Wilkins

(Girard et al.)

Procureur de l’Autorité des marchés financiers, demanderesse      

 

 

Date d’audience :

4 juin 2009


 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

[1]    Le 11 mai 2009, l’Autorité des marchés financiers (ci-après l’« Autorité ») a saisi le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières (ci-après le « Bureau ») d’une demande afin que ce dernier prononce une ordonnance de levée de blocage, d’aliénation et de restitution à l’encontre de la société Productions Action Motivation inc. et à l’égard de la société Valeurs mobilières Desjardins inc., le tout en vertu des articles 249 et 262.1 (4°) et (9°) de la Loi sur les valeurs mobilières[1] et de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers[2].

[2]    À la suite de cette demande, le Bureau a adressé aux parties un avis d’audience qui se tint finalement le 4 juin 2009 à son siège.

LES FAITS DE LA DEMANDE

[3]    Les faits de la demande de l’Autorité apparaissent ci-après :

Les parties

1.        L’Autorité des marchés financiers (ci-après l’ « Autorité ») est l’organisme chargé de l’administration de la Loi sur les valeurs mobilières (ci-après la « Loi »), et exerce les fonctions qui y sont prévues conformément à l’article 7 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers;

2.        Productions action motivation inc. (ci-après « P.A.M. ») est une compagnie constituée en vertu de la Loi sur les compagnies[3] le 17 juin 1998 et radiée le 16 juin 2006;

3.        Selon un rapport CIDREQ, Yvon Charbonneau et André Cloutier y sont décrits comme étant respectivement président et vice-président de P.A.M.;

4.        La place d’affaires de P.A.M. et le domicile d’Yvon Charbonneau sont tous deux situés au […], La Prairie (Québec) […];

5.        Valeurs mobilières Desjardins inc. (ci-après « V.M.D. ») est un courtier en valeurs de plein exercice inscrit auprès de l’Autorité depuis le 31 mai 1982;

              Les faits

6.        Le 12 février 2004, l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier (ci-après l’ « Agence » - maintenant l’Autorité) instituait une enquête en vertu de l’article 239 de la Loi visant notamment les activités de placement de valeurs mobilières de P.A.M., les transactions effectuées par ses dirigeants, employés, représentants et mandataires, la pratique des activités de courtier ou de conseiller exercées par ces mêmes personnes ainsi que sur l’utilisation des sommes recueillies;

7.        Le 21 avril 2004, l’Agence saisissait le Bureau d’une demande d’ordonnance de blocage et d’interdiction d’opérations sur valeurs en vertu de la Loi;

8.        Au soutien de cette demande, l’Agence mentionnait notamment les faits suivants :

·                En 2002, à la suite des représentations qui lui ont été faites, Mme Monique Petit a émis un chèque de 5 000 $ à l’ordre de P.A.M.;

·                Ce chèque a été encaissé et déposé dans le compte de P.A.M. à la Caisse populaire Desjardins Charles-Lemoyne portant le folio 82224;

·                Yvon Charbonneau est le représentant autorisé de P.A.M. pour ce compte et André Cloutier a une procuration pour ce compte lui permettant notamment de faire des dépôts et des retraits;

·                Il y a eu plusieurs dépôts et retraits dans ce compte, notamment, un dépôt de 343 000 $ le 30 septembre 2002;

·                En mars 2004, Mme Petit assiste à une réunion où étaient présentes une trentaine de personnes ayant, selon sa compréhension, investi dans P.A.M.;

·                Lors de cette réunion, Yvon Charbonneau a expliqué aux investisseurs les raisons pour lesquelles ils n’avaient pas eu leur argent en leur disant que le rendement n’avait pas été celui espéré et que l’argent avait été replacé pour six (6) mois;

·                P.A.M. a aussi un compte de courtage à escompte chez V.M.D. portant le numéro 60A6VX-0;

·                Yvon Charbonneau et André Cloutier sont autorisés à négocier dans ce compte;

·                Des vérifications sommaires ont permis de constater qu’au moins deux transferts avaient été effectués du compte de P.A.M. à la Caisse populaire Desjardins Charles-Lemoyne au compte de cette société chez V.M.D., soit une somme de 330 000 $ le 7 octobre 2002 et une somme de 95 000 $ le 4 novembre 2002;

·                Le 23 mars 2004, la somme de 20 000 $ a été transférée du compte chez V.M.D. au compte de la Caisse populaire Desjardins Charles-Lemoyne;

·                P.A.M. n’a pas établi de prospectus soumis au visa de l’Agence et n’est pas inscrite à titre de courtier ou de conseiller en valeurs;

·                Yvon Charbonneau et André Cloutier ne sont pas inscrits à titre de courtier ou de conseiller en valeurs auprès de l’Agence;

9.        Le 22 avril 2004, le Bureau prononçait les ordonnances suivantes :

« ORDONNE à la Caisse populaire Desjardins Charles-Lemoyne de ne pas se départir des fonds se trouvant dans le compte de PAM portant le folio 82224;

ORDONNE à V.M.D. de ne pas se départir des sommes d’argent et des titres se trouvant dans le comte de P.A.M. portant le numéro 60A6VX-0;

INTERDIT à P.A.M. toute activité en vue d’effectuer une opération sur valeurs;

INTERDIT à Yvon Charbonneau toute activité en vue d’effectuer une opération sur valeurs;

INTERDIT à André Cloutier toute activité en vue d’effectuer une opération sur valeurs;[4] »

10.    Les ordonnances de blocage ont par la suite été renouvelées par le Bureau à vingt (20) reprises, soit les 21 juillet et 8 octobre 2004, les 10 janvier, 14 avril, 13 juillet et 11 octobre 2005, les 9 janvier, 7 avril, 4 juillet, 29 septembre, 19 décembre 2006, les 20 mars, 18 juin, 12 septembre et 12 décembre 2007, les 6 mars, 4 juin, 2 septembre et 21 novembre 2008 ainsi que le 18 février 2009 ;

11.    Les intimées ont été dûment signifiées avant chaque audience de prolongation des ordonnances de blocage et en aucun temps n’ont-elles manifesté le désir d’être entendu;

12.    Par ailleurs, le 26 juin 2006, le Bureau a reçu une demande d’intervention de la part de Mme Monique Petit;

13.    Cette demande stipulait que Mme Petit avait obtenu un jugement de la Cour du Québec (division des petites créances) à l’encontre notamment de P.A.M. et indiquait vouloir obtenir une levée partielle de l’ordonnance de blocage afin que le montant qui lui était accordé par la Cour du Québec lui soit versé;

14.    Le 4 juillet 2006, le Bureau levait partiellement les ordonnances de blocage afin de permettre à Mme Petit d’exécuter le jugement qu’elle avait obtenu sur l’un des comptes de P.A.M. ;

15.    Lors du renouvellement subséquent daté du 29 septembre 2006, le Bureau prononçait un renouvellement de blocage uniquement à l’encontre du compte V.M.D. et non contre celui de la Caisse populaire Desjardins Charles-Lemoyne puisqu’il n’y avait plus de fonds suite à l’exécution du jugement de Mme Petit;

16.    Par la suite, relativement aux faits constatés dans le cadre de l’enquête précitée, l’Autorité signifiait à Yvon Charbonneau le 19 juin 2007, un constat d’infraction contenant six (6) chefs d’accusation;

17.    L’Autorité reprochait à Yvon Charbonneau d’avoir autorisé ou permis à la société P.A.M. de procéder à des placements d’une forme d’investissement soumise à l’application de la Loi, sans avoir un prospectus visé par la Commission des valeurs mobilières du Québec (maintenant l’Autorité), le tout en contravention avec l’article 11 de la Loi;

18.    Le 26 juin 2007, Yvon Charbonneau enregistrait un plaidoyer de non-culpabilité sur tous les chefs d’accusation;

19.    À la suite de quelques audiences pro forma, le procès de Yvon Charbonneau était fixé au 30 et 31 octobre 2008;

20.    Le 30 janvier 2009, l’honorable juge Robert Lanctôt prononçait à l’encontre de Yvon Charbonneau un verdict de culpabilité sur les six (6) chefs d’accusation[5];

21.    Dans son analyse des faits, le juge mentionnait notamment ce qui suit :

·                Aux dates mentionnées pour chacune des infractions, le défendeur, Yvon Charbonneau, est administrateur et actionnaire unique de la compagnie P.A.M.[6];

·                Lors d’une rencontre avec l’un de ses clients, un dénommé Jean-Pierre Nadeau, le défendeur se fait convaincre de regrouper des gens pour investir dans l’achat d’actions de la société E.I.E.;

·                Le défendeur regroupe les personnes suivantes pour investir dans l’achat d’actions de la société E.I.E., à savoir : André Cloutier, Jean-Guy Noël, Lise Milot et Marc Toutloff[7];

·                Le regroupement et le défendeur s’entendent pour utiliser une compagnie non active du défendeur, à savoir, P.A.M. pour que cette dernière procède au placement d’une forme d’investissement[8];

·                Par la suite, six (6) nouveaux investisseurs se font convaincre d’investir avec P.A.M.[9];

·                Les six (6) nouveaux investisseurs ont émis des chèques, traites bancaires à l’ordre de P.A.M. ou encore en argent comptant;

·                Lesdites sommes ont été déposées dans le compte bancaire de P.A.M. par le défendeur ou André Cloutier[10];

·                Le défendeur a admis que les six (6) nouveaux investisseurs ne savent pas à quel endroit P.A.M. réinvestirait leur argent[11];

Le droit

22.    L’article 262.1 de la Loi donne désormais des pouvoirs de redressement au Bureau en lui permettant de rendre diverses ordonnances dans l’intérêt public notamment d’ordonner à une personne d’aliéner toute valeur mobilière et de remettre à l’Autorité les montants obtenus par suite d’un manquement à la Loi;

23.    Cet article se lit comme suit :

« 262.1.  Par suite d'un manquement à une obligation prévue par la législation en valeurs mobilières, l'Autorité peut demander au Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières de rendre, à l'égard de quiconque afin de corriger la situation ou de priver une personne des gains réalisés à l'occasion de ce manquement, une ou plusieurs des ordonnances suivantes:

 1° enjoindre à une personne de se conformer:

a)  à toute disposition de la présente loi ou d'un règlement pris en application de celle-ci, ou de toute autre loi ou de tout règlement régissant les valeurs mobilières;

b)  à toute décision de l'Autorité prononcée en vertu de la présente loi ou d'un règlement pris en application de celle-ci;

c)  à tout règlement, toute règle ou politique d'un organisme d'autoréglementation ou d'une bourse ou toute décision ou ordonnance qu'il prononce en vertu de ceux-ci;

 2° enjoindre à une personne de se soumettre à une révision de ses pratiques et de ses procédures et d'effectuer les changements requis par l'Autorité;

 3° annuler toute transaction conclue par une personne relativement à des opérations sur valeurs mobilières et lui enjoindre de rembourser à une autre toute partie des sommes d'argent que cette dernière a versées pour des valeurs mobilières;

 4° enjoindre à une personne d'émettre, d'acheter, d'échanger ou d'aliéner toute valeur mobilière;

 5° interdire à une personne d'exercer son droit de vote ou tout autre droit rattaché aux valeurs mobilières;

 6° enjoindre à une personne de produire des états financiers conformes à la législation en valeurs mobilières ou un compte rendu comptable sous une forme que peut préciser le Bureau;

 7° enjoindre à une personne de tenir une assemblée de ses actionnaires;

 8° enjoindre à une personne de rectifier un registre ou un dossier;

 9° enjoindre à une personne de remettre à l'Autorité les montants obtenus par suite de ce manquement. » (nos soulignements)

24.    Cet article répond à un besoin de prévoir des pouvoirs de redressement clairement définis pour le Bureau notamment de lui permettre de corriger une situation ou de priver une personne des gains réalisés à la suite d’un manquement à la Loi;

25.    Les paragraphes 4° et 9° de l’article 262.1 de la Loi donnent le pouvoir au BDRVM d’enjoindre une personne d’aliéner toute valeur mobilière et de remettre à l’Autorité les montants obtenus par suite de ce manquement;

26.    À sa face même, cet article et les paragraphes précités posent deux (2) conditions préalables soit :

(1)         Démontrer un manquement à une obligation prévue par la législation en valeurs mobilières; et

(2)         Démontrer que des montants ont été obtenus par suite de ce manquement;

27.    Ainsi, en ce qui concerne la première condition, il appert des décisions énoncées précédemment que l’intimée P.A.M. et son président Yvon Charbonneau ont contrevenu à la Loi;

28.    En ce qui concerne la deuxième condition, nous vous soumettons respectueusement que le stratagème mis de l’avant par P.A.M. et Yvon Charbonneau et reconnu par le Bureau en 2004 et la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale en 2009[12] fait en sorte que les titres détenus au portefeuille de P.A.M. chez V.M.D. ont été acquis suite à des contraventions à la Loi;

29.    Par conséquent, il est dans l’intérêt public que le Bureau prononce les ordonnances recherchées afin notamment d’empêcher P.A.M. et/ou Yvon Charbonneau de profiter des montants obtenus suite à des contraventions à la Loi;

La détermination des montants

30.    En date du 5 mai 2009, le portefeuille de P.A.M. chez V.M.D. a une valeur marchande de 621.59 $;

31.    Comme nous l’avons mentionné précédemment, le stratagème mis de l’avant par P.A.M. et Yvon Charbonneau consistait à recruter des investisseurs afin d’utiliser leur argent pour acheter des actions via P.A.M.;

32.    Vu ce qui précède, il est donc raisonnable de croire que les titres détenus au compte V.M.D. de P.A.M. ont été acquis avec l’argent des investisseurs, et ce, à la suite de manquement à la Loi;

Les ordonnances recherchées

33.    Afin de permettre à la Loi d’atteindre son but et d’éviter que P.A.M. puisse bénéficier des montants obtenus en contravention avec la Loi, l’Autorité demande au Bureau de prononcer certaines ordonnances ;

34.    Vu les circonstances du présent dossier, l’Autorité demande au Bureau d’ordonner à V.M.D. d’aliéner tous les titres détenus au compte portant le numéro 60A6VX-0 à l’exception de ceux de la société Gulfside Minerals Ltd.;

35.    En effet, il convient de mentionner que le titre de la société Gulfside Minerals Ltd. fait présentement l’objet d’une ordonnance d’interdiction d’opération sur valeurs prononcée par la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique  le 21 décembre 2007[13] et partant, il ne se négocie plus à la bourse ;

36.    Conséquemment, l’Autorité demande au Bureau de lever le blocage sur tous les titres à l'exception de celui de la société Gulfside Minerals Ltd. ;

37.    Finalement, l’Autorité demande au Bureau d’ordonner à V.M.D. de remettre les sommes obtenues suite à l’aliénation des titres détenus au compte numéro 60A6VX-0.

L’AUDIENCE

[4]    L’audience du Bureau a eu lieu le 4 juin 2009, à son siège. Les intimées ont reçu signification de la demande de l’audience mais ne s’y sont pas présentées. Le procureur de l’Autorité présente la demande de sa cliente pour une ordonnance de restitution en soulignant que c’est la première fois que le Bureau doit se prononcer sur une telle demande depuis que la Loi sur les valeurs mobilières a été modifiée en 2008 pour introduire ce recours.

[5]    Il rappelle que l’ordonnance de restitution équivaut à la notion de « disgorgement »[14] qu’on retrouve dans le droit anglo-saxon. Il reconnaît que la demande porte sur un montant peu élevé mais invite quand même le tribunal à formuler une décision à ce sujet afin d’établir les facteurs et les éléments qui sont à considérer en présence d’une demande de cette nature.

[6]    Le procureur de l’Autorité a ensuite mis en preuve, essentiellement au moyen d’une preuve documentaire, tous les faits qui sont reprochés à la société intimée Productions Action Motivation inc. ainsi qu’à son dirigeant Yvon Charbonneau et dont la démonstration étaie la demande de l’Autorité.

[7]    Le procureur de l’Autorité a expliqué que la demande de sa cliente contenait deux volets, à savoir :

1°      enjoindre à la société Valeurs mobilières Desjardins inc. d’aliéner les titres qu’elle peut délivrer; et

2°      remettre le produit de l’aliénation à l’Autorité.

[8]    Il rappelle que l’objectif de la loi est de protéger le public contre les pratiques abusives, déloyales et frauduleuses et d’assurer le bon fonctionnement des marchés. Il invite le Bureau à prendre des mesures dans l’intérêt public, afin de prévenir que les faits reprochés dans le présent dossier ne se reproduisent. Il faut ainsi éviter que de telles activités illégales soient perpétrées dans le futur.

[9]    Or, a-t-il ajouté, les paragraphes 4° et 9° de l’article 262.1 de la Loi sur les valeurs mobilières[15] donnent au Bureau un nouveau remède en vue de redresser une situation, à savoir le pouvoir de prononcer une ordonnance de restitution. Il s’agit ici de corriger une situation et de priver une personne des gains réalisés à la suite d’un manquement à la loi. C’est pourquoi l’Autorité demande au Bureau d’ordonner l’aliénation des titres qui sont actuellement dans le compte que possède Productions Action Motivation inc. auprès de Valeurs mobilières Desjardins inc.

[10]            Pour le procureur de l’Autorité, il suffit qu’il y ait eu manquement à la législation sur les valeurs mobilières, soit une infraction à la Loi sur les valeurs mobilières, et que des montants aient été obtenus du fait de ces manquements pour que le Bureau puisse prononcer une telle mesure de restitution. À cet égard, il a soumis au tribunal des précédents prononcés par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (ci-après la « C.V.M.O.»)[16] en matière de disgorgement[17].

[11]            Or, selon les faits mis en preuve devant le Bureau, Yvon Charbonneau, président de Productions Action Motivation inc., a été trouvé coupable par la cour de placements illégaux. Si le blocage de fonds qui vise actuellement les avoirs de cette société vient à être levé, il ne faudrait pas que les sommes ainsi libérées bénéficient à Yvon Charbonneau pour le paiement des amendes qu’il doit payer. Cela serait illogique, a-t-il ajouté, d’autant plus que cet argent a été obtenu illégalement.

[12]            Le procureur de l’Autorité a révisé les principes qui ont été établis en matière de restitution dans la décision Limelight de la C.V.M.O.[18] pour conclure que les faits de la présente affaire justifient que le Bureau prononce l’ordonnance demandée, à la lumière de ces principes. Il traite du fardeau de preuve requis pour obtenir l’ordonnance demandée, mais aussi du renversement de ce fardeau lorsque vient le temps de déterminer le lien existant entre ces montants et le fruit obtenu suite aux placements illégaux reprochés à Yvon Charbonneau et à la société Productions Action Motivation inc.

[13]            Cela veut dire que le personnel de l’Autorité a le fardeau de prouver par prépondérance de preuve que l’argent obtenu par l’intimée résulte d’une contravention à la Loi sur les valeurs mobilières mais que tout risque d’incertitude dans le calcul de la somme à restituer retombe sur le contrevenant qui est le responsable de cette même incertitude[19]. Il a conclu en déclarant qu’il est raisonnable de croire que les titres obtenus ont été achetés avec l’argent des investisseurs.

[14]            Le procureur de l’Autorité a ensuite soulevé que les faits reprochés sont survenus avant que ne soit adoptée la disposition de la Loi sur les valeurs mobilières relative à l’introduction de l’ordonnance de redressement. Cela soulèverait la question à savoir si cette disposition peut avoir un effet rétroactif. Mais, a rappelé le procureur, l’article 262.1 de la Loi n’est pas tant une nouvelle sanction qu’un remède de nature procédurale à une situation où la sanction résulterait d’autres dispositions de la loi. Cela serait à l’image de ce que la C.V.M.O. a décidé dans l’arrêt Allen[20].

[15]            Il a d’ailleurs rappelé que la présente demande de l’Autorité aurait pu être produite en vertu de l’article 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers[21], puisque cette disposition permet à l’Autorité de demander au Bureau de prendre toute mesure pour assurer le respect des dispositions de la Loi. Il s’est cependant empressé d’ajouter que l’Autorité a toujours été parcimonieuse quant à l’usage de cet article.

[16]            Le procureur de l’Autorité a conclu en demandant que le Bureau accède à la demande de l’Autorité et prononce une ordonnance à l’effet de :

1°     lever le blocage sur les titres détenus par la société Valeurs mobilières Desjardins inc. pour le compte de la société Productions Action Motivation inc., sauf en ce qui a trait aux titres de la société Gulfside Minerals Ltd.;

2°     ordonner à la société Valeurs mobilières Desjardins inc. d’aliéner tous les titres détenus au compte de courtage à escompte de Productions Action Motivation inc., à l’exception de ceux de la société Gulfside Minerals Ltd.; et

            3°     ordonner à la société Valeurs mobilières Desjardins inc. de remettre à l’Autorité des marchés financiers les montants obtenus à la suite de l’aliénation des titres qui sont contenus dans le compte de Productions Action Motivation inc.

[17]            Il appert que les titres de Gulfside Minerals Ltd. sont actuellement sous le coup d’une interdiction d’opération sur valeurs prononcée par la commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique[22] et que selon le procureur de l’Autorité, ces titres n’ont aucune valeur liquidative. Le procureur a conclu qu’il n’y a pas de poursuites civiles actuellement engagées contre l’intimée et que l’Autorité entend utiliser cet argent au bénéfice de l’éducation des investisseurs.

L’ÉTAT DU DROIT

            Le projet de loi n° 64

[18]            L’article 262.1 de la Loi sur les valeurs mobilières[23] est un ajout récent aux pouvoirs conférés au Bureau. Il a été adopté en vertu de la Loi modifiant la Loi sur l’Autorité des marchés financiers et d’autres dispositions législatives[24] et il est entré en vigueur le 28 mai 2008[25]. Son adoption résulte d’une étude parlementaire au cours de laquelle l’Assemblée nationale du Québec s’est penchée sur la notion de la protection des épargnants au Québec, y compris la situation des épargnants qui sont floués dans le cadre d’activités illégales au cours desquelles on les déleste de leurs avoirs financiers. Il s’agissait aussi de savoir comment compenser ces personnes.

[19]            Pour ce faire, la Commission des finances publiques de cette assemblée a entrepris des consultations pour approfondir ce problème. Elle a tenu à se pencher sur l’indemnisation des épargnants et, suite aux auditions publiques, cette commission a produit un rapport[26] concluant que :

« Par ailleurs, dans une optique plus large de compensation des pertes subies par les épargnants, l’expérience américaine des mesures de restitution (disgorgement), introduites par la loi Sarbanes-Oxley de 2002, mérite d’être examinée. D’ailleurs, plusieurs des citoyens qui ont participé à la consultation en ligne ont souhaité l’imposition d’une forme de restitution.

Le principe essentiel de la restitution est le remboursement des gains réalisés en contravention des lois et des règlements. Les pénalités et les sommes récupérées à même les actifs des contrevenants sont versées dans un fonds de restitution afin d’être utilisées pour compenser les victimes.

La Commission est d’avis que ces mécanismes présentent suffisamment d’intérêt pour que la possibilité d’en créer de similaires au Québec soit examinée avec attention.[27] »

[20]            Ayant ainsi déterminé ce qui précède, le rapport présentait la recommandation suivante :

« La Commission des finances publiques recommande à l’Autorité des marchés financiers et au ministère des Finances d’étudier la pertinence et la faisabilité d’introduire dans la législation québécoise des dispositions sur la restitution (disgorgement) en s’inspirant de l’expérience d’autres pays.[28] »

[21]            Le résultat des travaux de cette commission parlementaire fut l’introduction du Projet de loi 64; Loi modifiant la Loi sur l’Autorité des marchés financiers et d’autres dispositions législatives[29] qui fut présenté le 14 décembre 2007 à l’Assemblée nationale. Lors de l’adoption de principe de ce projet de loi le 30 avril 2008, la ministre des Finances du Québec a déclaré ce qui suit quant aux dispositions du projet relatives aux ordonnances de restitution confiées au Bureau :

« Toujours dans l'optique de mieux protéger l'investisseur et de punir les fautifs, le projet de loi n° 64 donne au Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières le pouvoir de rendre, à la demande de l'Autorité, des ordonnances en cas de manquement à la loi pour rétablir la situation ou pour priver un fautif des gains réalisés à l'occasion d'un manquement. C'est ce qu'on appelle les pouvoirs de redressement. Ce qui est particulièrement intéressant ici, Mme la Présidente, c'est que le Bureau pourrait ordonner qu'une personne remette à l'Autorité les montants obtenus par suite d'un manquement à la Loi sur les valeurs mobilières. Le Bureau pourrait également ordonner que des transactions soient annulées et les investisseurs remboursés. Le message est clair, il y aura des conséquences à un geste malintentionné.[30] »

Au moment de l’étude détaillée du projet de loi à la Commission des finances publiques de l’Assemblée nationale, la ministre ajouta :

« Le projet de loi n° 64 donne au Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières ― c'est ce qu'on appelle ailleurs la Commission des valeurs mobilières ― le pouvoir de rendre, à la demande de l'Autorité, des ordonnances en cas de manquement à la loi pour rétablir la situation ou pour priver un fautif des gains réalisés à l'occasion du manquement. Le projet de loi habilite le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières à annuler, par exemple, une transaction... et à enjoindre la personne qui en aurait illicitement profité à rembourser à l'autre partie les sommes versées pour cette transaction.[31] »

Au cours de l’audience de cette commission, la ministre ajoutera :

« Le projet de loi n° 64 vise, entre autres, à bonifier le rôle du Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières, l'organisme créé en même temps que l'Autorité pour exercer les pouvoirs quasi judiciaires de l'ancienne Commission des valeurs mobilières, et rendre ses pouvoirs plus contraignants. Le projet de loi prévoit... introduit, plutôt, des pouvoirs de redressement qui sont confiés au bureau, permettant de corriger une situation, d'annuler une transaction, d'obliger les personnes en défaut de se conformer à la loi et de les priver des gains réalisés à l'occasion de leur manquement. Notamment, le bureau peut ordonner à un fautif de remettre à l'Autorité les montants obtenus par suite de manquement à une obligation prévue par une disposition de la législation en valeurs mobilières. Ce mécanisme de restitution, appelé «disgorgement» en anglais, fait partie des recommandations de la Commission des finances publiques.[32] »

[22]            Enfin, au moment de proposer l’adoption finale du Projet de loi 64; Loi modifiant la Loi sur l’Autorité des marchés financiers et d’autres dispositions législatives[33] le 22 mai 2008, la ministre des Finances a expliqué aux parlementaires les 4 axes d’intervention que le gouvernement du Québec a suivis en adoptant cette loi. Traitant plus particulièrement du quatrième axe, la ministre a déclaré :

« Quatrième axe: des pouvoirs de redressement. Le projet de loi confie au Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières le pouvoir de défaire des transactions et d'obliger un fautif à remettre à l'Autorité des marchés financiers les sommes acquises malhonnêtement.[34] »

            Le droit américain

[23]            L’ordonnance de restitution trouve son origine aux États-Unis où elle est qualifiée de « disgorgement ». Les auteurs en ont expliqué l’utilité :

« The purpose of disgorgement is to deprive defendants ‘’of the gains of their wrongful conduct’’ As a subsequent Second Circuit put it, ‘’the primary purpose of disgorgement is not to compensate investors. Unlike damages, it is a method of forcing a defendant to give up the amount by which he was unjustly enriched.’’ At the same time, ‘’disgorgement is remedial and not punitive. The court’s power to order disgorgement extends only to the amount with interest by which the defendants profited from his wrongdoing. Any further sum would constitute penalty assessment.’’[35] »

[24]            Une jurisprudence américaine a longuement détaillé la nature d’une ordonnance de restitution dans les termes suivants :

« Disgorgement has been defined as an equitable remedy to deprive [respondents] of all gains flowing from their wrong, rather than to compensate the victims of the fraud. The purpose of disgorgement is to deter violations by making them unprofitable …. (…) Disgorgement deprives a wrongdoer of his or her ill-gotten gains and deters others from violating the securities law. (…) The effective enforcement of the federal securities law requires that the SEC be able to make violations unprofitable. The deterrent effect of an SEC enforcement action would be greatly undermined if securities law violators were not required to disgorge illicit profits. (…) It would severely defeat the purposes of the Act if a violator of Rule 10b-5 were allowed to retain profits from his violation (…).

I will order disgorgement because the nature of disgorgement and the objective deterrence both support the result that would deprive Riordan of the financial benefit of the kickback scheme in which he engaged with respect to agency transactions with the Treasurer’s Office while Montoya was treasurer.[36] »

            La jurisprudence ontarienne

                         La décision Limelight Entertainment

[25]            En cours d’audience, le procureur de l’Autorité a cité quelques causes ontariennes que le Bureau étudie ici. La décision Limelight[37] de la C.V.M.O. est une affaire dans laquelle un certain nombre de personnes ont illégalement obtenu des fonds pour un montant de 2 750 000 $ auprès d’investisseurs situés partout au Canada et ailleurs[38]. Parmi les sanctions demandées par le personnel de la C.V.M.O., il fut requis que les personnes impliquées restituent un montant de 2 747 089 $[39]. Dans sa décision, le tribunal stipula d’abord que le mandat de la C.V.M.O. était de protéger les épargnants contre les pratiques déloyales, abusives et frauduleuses et de favoriser le bon fonctionnement du marché[40].

[26]            À cet égard, la commission devait exercer son pouvoir en fonction de l’intérêt public en agissant de manière à protéger les épargnants et à prévenir la commission de gestes illégaux[41]. Citant l’arrêt de la Cour suprême du Canada sur la Société nationale de l’amiante[42], le tribunal définit comment la commission devait agir dans le cadre de la compétence qu’elle exerce en fonction de l’intérêt public :

« L’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’art. 127 est plutôt de limiter la conduite future qui risque de porter atteinte à l'intérêt public dans le maintien de marchés financiers justes et efficaces.  Le rôle de la CVMO en vertu de l’art. 127 consiste à protéger l'intérêt public en retirant des marchés financiers les personnes dont la conduite antérieure est à ce point abusive qu’elle justifie la crainte d’une conduite ultérieure susceptible de nuire à l'intégrité des marchés financiers.[43] »

[27]            La commission a aussi rappelé que la dissuasion était un facteur dont il fallait tenir compte dans l’imposition d’une sanction[44], comme cela fut rappelé dans l’arrêt Cartaway où il est dit que « il est raisonnable de considérer qu’il s’agit d’un facteur pertinent, voire nécessaire, dans l’établissement d’ordonnances de nature à la fois protectrice et préventive[45] ». Et en établissant la sanction à imposer dans ce dossier, le tribunal détermina que celle-ci devait être proportionnelle à la conduite reprochée[46].

[28]            Se penchant ensuite plus particulièrement sur la demande de restitution du personnel de la C.V.M.O., le tribunal rappela un rapport citant ce problème et établissant que « the objective of the disgorgement remedy is to deprive a wrongdoer of ill-gotten gains, reflecting the view that it would be inappropriate for those who contravene Ontario securities law to be able to retain any illegally obtained profits[47] ». La commission ontarienne en vint ensuite à dresser une liste des facteurs en jeu afin de déterminer s’il était approprié de prononcer une ordonnance de restitution :

« In our view, the Commission should consider the following issues and factors when contemplating a disgorgement order in circumstances such as these:

(a) whether an amount was obtained by a respondent as a result of non-compliance with the Act;

(b) the seriousness of the misconduct and the breaches of the Act and whether investors were seriously harmed;

(c) whether the amount that a respondent obtained as a result of non-compliance with the Act is reasonably ascertainable;

(d) whether the individuals who suffered losses are likely to be able to obtain redress; and

(e) the deterrent effect of a disgorgement order on the respondents and other market participants.[48] »

[29]            La commission ontarienne ajouta aussi qu’en cette matière, le fardeau de prouver par prépondérance de preuve qu’il y avait eu infraction à la Loi sur les valeurs mobilières retombait sur les épaules du personnel de la C.V.M.O.[49] mais que l’incertitude résultant du calcul de la restitution reposait pour sa part sur les épaules du contrevenant responsable de cette incertitude[50]. Cette dernière assertion est inspirée du droit américain qui a déterminé que « any risk of uncertainty [in calculating disgorgement] should fall on the wrongdoer whose illegal conduct created that uncertainty[51] ».

[30]            La commission ontarienne en vint finalement à la conclusion que les personnes en cause dans le dossier Limelight avaient contrevenu à la loi ontarienne sur les valeurs mobilières en effectuant un placement illégal en l’absence d’un prospectus visé et de toute inscription auprès de la C.V.M.O.[52]. Donc, tout l’argent obtenu grâce à ces placements l’avait été en contravention de la loi. Par conséquent, :

« We note that the misconduct by Limelight, Da Silva and Campbell involved obtaining very substantial amounts of money from vulnerable investors to whom misrepresentations were made. From the investors’ perspective, they have likely lost all of their investment. In our view, a disgorgement order is particularly appropriate in such circumstances and is a powerful tool to deter others from similar misconduct. It is appropriate that a disgorgement order in these circumstances relate to the full amount obtained by Limelight, Da Silva and Campbell from investors.[53] »

[31]            Par conséquent, les intimés dans cette affaire reçurent l’ordre de restituer la totalité des profits qu’ils avaient obtenus, à la hauteur de 2 747 089,45 $[54].

                         La décision Allen

[32]            Le procureur de l’Autorité a également cité la décision Allen de la C.V.M.O[55]; on y est en présence d’un placement illégal d’actions d’une société auprès du public. Joseph Edward Allen et les autres intimés agissaient comme consultants dans le cadre de ce placement; leurs efforts leur permirent de placer des actions auprès de 240 investisseurs pour un montant de 1 080 000 $[56]. Allen reçut une somme de 600 624 $ à titre de frais de consultant et de commissions pour ses ventes[57].

[33]            Ayant déterminé qu’Allen et ses acolytes avaient contrevenu à la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario[58], la C.V.M.O. détermina ensuite la nature de ses devoirs dans le cadre de la compétence qu’elle exerce en fonction de l’intérêt public[59]. Elle rappela aussi le rôle de la dissuasion au moment de prononcer une décision « to deter a respondent in a particular case, and also other like-minded market participants, from engaging in similar abuses of capital markets[60] ».

[34]            Le personnel de la C.V.M.O. demanda à ce qu’un certain nombre de sanctions soient infligées à Allen dont une ordonnance de restitution pour un montant de 600 624 $[61], le tout en vertu du paragraphe 10° de l’article 127 (1) de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario qui se lit comme suit :

« 127.  (1)  La Commission peut, si elle est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

10. Si une personne ou une compagnie n’a pas respecté le droit ontarien des valeurs mobilières, une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie de remettre à la Commission les montants obtenus par suite du manquement.[62] »

[35]            La C.V.M.O. considéra qu’Allen avait contrevenu aux dispositions du droit ontarien sur les valeurs mobilières et qu’il ne devait donc pas bénéficier des retombées économiques de ces contraventions[63]. Dans sa demande, le personnel de la C.V.M.O. a soumis l’interprétation suivante du paragraphe [10°] de l’article 127(1) de la loi ontarienne, interprétation à laquelle s’est ralliée le tribunal :

« [36] It is Staff’s submission that the wording of the legislation permits the panel to order disgorgement of the gross amount obtained. Further, Staff submitted that the legislation should not be read so as to restrict any disgorgement order to the net amount obtained as to do so would reduce the deterrent effect of the disgorgement sanction.

[37] We agree with Staff’s submission on the interpretation of subsection 127(1) clause 10 of the Act. After considering the specific circumstances in this case we conclude that a disgorgement order is appropriate in this case.[64] »

[36]            Par conséquent, la commission ontarienne ordonna à Joseph Edward Allen de lui restituer un montant de 600 624 $, soit la somme qu’il a obtenue du fait de sa contravention à la loi des valeurs mobilières[65].

La rétroactivité de la loi

En cours d’audience, le procureur de l’Autorité a souligné que les dispositions de la Loi sur les valeurs mobilières relatives à l’aliénation des titres appartenant à P.A.M. et à la remise des fruits de cette aliénation à l’Autorité ne sont entrées en vigueur que le 28 mai 2008[66], soit bien longtemps après la commission des actes reprochés à l’intimée P.A.M.

[37]            Cela suppose qu’imposer une ordonnance de restitution en vertu de ces articles reviendrait à leur conférer un effet rétroactif, ce qui va à l’encontre d’une règle fondamentale de droit selon laquelle une loi ne peut être interprétée de manière à lui conférer un effet rétroactif. Dans un même souffle, le procureur de l’Autorité a cependant soumis au Bureau que l’ordonnance de restitution n’était pas tant une sanction à l’égard de la société intimée qu’un remède de nature procédurale à une situation où la sanction résultait d’autres dispositions de la loi.

[38]            Il appert que la présomption selon laquelle une loi ne peut entraîner d’effets rétroactifs ne s’applique pas à tous les types de lois. Elle ne s’applique pas aux lois qui visent à protéger le public plutôt qu’à punir le contrevenant. En effet, dans l’arrêt Brosseau de la Cour suprême du Canada[67], l’appelant avait allégué qu’une interdiction d’opération sur valeurs ne pouvait lui être imposée de manière rétroactive. Mais la cour ne lui donna pas raison en indiquant qu’il existait un type de lois pour lequel la présomption de non-rétroactivité ne s’appliquait pas :

« Une sous catégorie du troisième type de lois décrit par Driedger est composée de textes législatifs qui peuvent imposer à une personne une peine liée à un événement passé en autant que le but de la peine n’est pas de punir la personne en question mais de protéger le public.[68] »

[39]            Dans cette affaire, la Cour suprême conclut que :

« Les dispositions en question sont destinées à empêcher les personnes que la Commission trouve coupables d'avoir accompli des actes qui mettent en doute leur intégrité commerciale, d'effectuer des opérations relatives à des valeurs mobilières. Il s'agit d'une mesure destinée à protéger le public et elle est conforme au rôle général de réglementation de la Commission. Étant donné que la modification contestée en l'espèce est destinée à protéger le public, la présomption de non-rétroactivité de la loi est en fait repoussée.[69]

[40]            Comme l’ont expliqué la jurisprudence et la doctrine évoquées plus haut dans la présente décision, une ordonnance de restitution n’est pas une mesure punitive mais une tentative de remédier au déséquilibre créé par la personne qui contrevient à la loi, en la privant du fruit qui résulte de cette contravention et en évitant qu’il y ait récidive. Il s’agit définitivement d’une mesure destinée à protéger le public investisseur.

[41]            Le Bureau a lui-même rendu une décision dans le dossier de Steven Demers[70] dans laquelle il s’est prononcé sur la nature des ordonnances qu’il rend :

« Les ordonnances rendues par le Bureau sont de nature réglementaire et en ce sens elles ne sont ni réparatrices, ni punitives; elles visent avant tout la protection et la prévention des risques pouvant porter préjudice au marché financier québécois. Ces ordonnances peuvent malgré tout avoir un caractère dissuasif afin d’envoyer un message clair aux intervenants du marché à l’effet que certaines conduites ne seront pas tolérées[71] »

[42]            Le caractère protecteur du rôle joué par le Bureau ne fait pas de doute et par conséquent, les dispositions de la Loi relatives à l’ordonnance de restitution peuvent être appliquées à l’égard de contraventions à la loi qui sont antérieures à l’entrée en vigueur du pouvoir de restitution octroyé au Bureau.

L’ANALYSE

[43]            Il appert d’abord que l’introduction de l’ordonnance de restitution procède d’une volonté législative ferme, à la suite des résultats d’une commission parlementaire qui s’était penchée sur le sort des épargnants floués dans le cadre d’activités illégales. Suite aux recommandations de cette commission, le gouvernement a introduit un projet de loi dont un des buts avérés était d’adopter une mesure destinée à délester les contrevenants des sommes sur lesquelles ils auraient mis la main en commettant des infractions à la législation sur les valeurs mobilières.

[44]            La ministre des Finances du Québec a même présenté cette mesure comme un des quatre grands axes autour desquels s’articulait le projet de loi contenant cette mesure. Comme elle le disait, cela permettra de priver un fautif des gains réalisés à l’occasion de manquements à des obligations prévues à la Loi sur les valeurs mobilières[72]. Il s’agit donc qu’il y ait eu contravention à la Loi et que des fonds aient été obtenus du fait de cette contravention.

[45]            Selon la doctrine et la jurisprudence canadiennes et américaines étudiées plus haut et que le Bureau cite avec faveur, l’ordonnance de restitution ne sert pas tant à compenser des investisseurs qu’à forcer un intimé à restituer les montants avec lesquels il s’est injustement enrichi. Cette mesure ne tient pas vraiment à punir mais sert à remédier à un déséquilibre et à le corriger. L’ordonnance doit aussi avoir un effet dissuasif à l’encontre d’une personne qui est tentée de récidiver ou de celle qui penserait l’imiter, en sachant le risque qu’ils courent de ne pouvoir retenir les profits engrangés. Agir autrement irait à l’encontre des buts recherchés par la Loi.

[46]            En vue de la protection des épargnants et du bon fonctionnement des marchés, le Bureau exerce la discrétion qui lui est conférée dans l’intérêt public, en prononçant des décisions, comme l’écrivait la Cour suprême, « retirant des marchés financiers les personnes dont la conduite antérieure est à ce point abusive qu’elle justifie la crainte d’une conduite ultérieure susceptible de nuire à l'intégrité des marchés financiers[73] ». Le Bureau confère en même temps à ces décisions un caractère dissuasif destiné à décourager la récidive.

[47]            Le Bureau cite ici favorablement les facteurs développés par la jurisprudence[74] pour justifier que soit prononcée une ordonnance de restitution :

1°         le montant a été obtenu à la suite d’une contravention à la Loi;

2°         le caractère sérieux de la conduite reprochée, de la contravention à la Loi et le fait que des épargnants aient été lourdement affectés;

3°         à savoir si la somme obtenue par celui qui a contrevenu à la Loi peut être comptabilisée d’une manière raisonnable;

4°         à savoir si les personnes qui sont victimes des pertes sont susceptibles de corriger cette situation; et

5°         l’effet dissuasif d’une ordonnance de restitution sur le responsable et sur les autres participants du marché.

[48]            Cette liste est non exhaustive et l’ensemble de ces facteurs n’a pas à être présent pour que le tribunal puisse exercer sa discrétion. Chaque dossier sera analysé en fonction des faits qui lui sont propres.

[49]            L’Autorité a fait la preuve que l’intimée Productions Action Motivation inc. avait contrevenu à certaines dispositions de la Loi sur les valeurs mobilières du Québec. En font foi l’ordonnance de blocage et d’interdiction d’opération sur valeurs qui a été prononcée par le Bureau à l’encontre de Productions Action Motivation inc. et de ses dirigeants Yvon Charbonneau et André Cloutier[75] ainsi que le jugement obtenu à l’encontre d’Yvon Charbonneau devant la chambre pénale de la Cour du Québec le 30 janvier 2009[76]. À cette occasion, Yvon Charbonneau fut trouvé coupable d’avoir, à titre d’administrateur de Productions Action Motivation inc., été le complice du placement illégal des titres de cette société.

[50]            Il n’existe pas de doute dans l’esprit du tribunal qu’il y a eu dans le présent dossier contraventions à la Loi de la part de la société intimée, du fait des agissements d’Yvon Charbonneau, son dirigeant. Une des conditions prévues pour mettre en marche le mécanisme d’une ordonnance de restitution est donc présente. Il appert aussi de la preuve de l’Autorité que des montants ont été obtenus auprès des investisseurs du fait de ces contraventions à la Loi qui ont été commises par la société Productions Action Motivation inc.

[51]            En fait, et selon la preuve de l’Autorité, des montants importants ont transité dans les comptes ouverts au nom de la société Productions Action Motivation inc. auprès de la Caisse populaire Desjardins Charles Lemoyne et de Valeurs mobilières Desjardins inc. Des sommes importantes y ont été déposées et ont également été transférées entre ces deux institutions. Un dépôt de 343 000 $ a été fait auprès de la Caisse populaire en 2002. Au cours de la même année, des montants de 330 000 $, puis de 95 000 $, ont été transférés dans le compte de P.A.M. auprès de Valeurs mobilières Desjardins inc.

[52]            Selon la preuve de l’Autorité, ces montants proviennent des investisseurs qui les ont remis dans le cadre des placements illégaux effectués par Productions Action Motivation inc. Rappelons à ce point que la jurisprudence a établi qu’à partir du moment où l’Autorité a établi par prépondérance de preuve que les montants qui ont été obtenus par la société l’ont été suite à une contravention à la Loi, le fardeau de prouver toute incertitude quant au calcul des montants qui devraient être restitués repose sur les épaules de la contrevenante responsable de cette incertitude[77].

[53]            Puisque la société Productions Action Motivation inc., intimée, n’a pas comparu au présent dossier ni a été représentée pendant l’audience, le tribunal estime que le fardeau de preuve de l’Autorité, à savoir que les montants en jeu dans le présent dossier proviennent du placement illégal reproché, a été dûment assumé; P.A.M. n’étant pas présente pour présenter une preuve contraire à ce sujet, elle doit succomber à cet égard.

[54]            Le Bureau est conscient que le montant restant dans le compte ouvert par l’intimée auprès de Valeurs mobilières Desjardins inc. est dérisoire, surtout par rapport aux montants totaux obtenus par les promoteurs de ce placement illégal. Mais la présente décision vaut autant pour le principe qu’elle établit que pour la somme qu’elle permet de récupérer. Le procureur de l’Autorité a souligné qu’il serait illogique que ce montant puisse être utilisé par Yvon Charbonneau pour contribuer à payer l’amende à laquelle il est tenu suivant sa condamnation de janvier 2009, telle qu’imposée par la Cour du Québec.

[55]            Comme la jurisprudence l’a clairement répété, puisque l’ordonnance de restitution a pour but de priver une personne des gains qu’elle a réalisés à la suite de la commission d’actes illégaux, il serait pour le moins disgracieux qu’une partie de l’amende pour une infraction à la Loi sur les valeurs mobilières puisse être payée à même les fruits récoltés du fait de ces infractions, si chétifs soient-ils.

[56]            Le procureur de l’Autorité a évoqué le fait que les dispositions de la Loi sur l’ordonnance de restitution ont été adoptées postérieurement aux faits reprochés dans le présent dossier. Cela supposerait qu’elles pourraient s’appliquer de façon rétroactive. Mais, a-t-il ajouté, cette modification à la Loi n’est pas tant une nouvelle sanction de la Loi qu’un remède de nature procédurale à une situation où la sanction résulte d’autres dispositions de la même loi.

[57]            Or, la jurisprudence citée a répété ad infinitum que l’ordonnance de restitution n’est pas une mesure de nature punitive mais plutôt une mesure destinée à remédier à un déséquilibre et à dissuader la récidive. Dans ces circonstances, et tel que la jurisprudence citée plus haut dans cette décision l’indique, la présomption de la non-rétroactivité des dispositions de la Loi relatives à la restitution n’est pas applicable à la présente situation, en accord avec les prétentions de l’Autorité.

[58]            Pour toutes les raisons évoquées plus haut dans le présent jugement, le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières en vient à la conclusion qu’il peut accueillir la demande de l’Autorité des marchés financiers et prononcer les décisions demandées.

LA DÉCISION

[59]            Le Bureau, après avoir pris connaissance de la demande de l’Autorité, de la preuve présentée au cours de l’audience du 4 juin 2009, des arguments de son procureur et de l’état du droit en cette matière, prononce une ordonnance de levée de blocage, d’aliénation et de restitution, en vertu des articles 249, 262.1 (4°) et (9°) de la Loi sur les valeurs mobilières[78] et de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers[79] :

·                    Ordonnance de levée de blocage, en vertu de l’article 249 de la Loi sur les valeurs mobilières et de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers :

Il ordonne la levée du blocage du 22 avril 2004[80], tel que renouvelé depuis, visant le compte de courtage à escompte n° 60A6VX-0 ouvert auprès de Valeurs mobilières Desjardins inc. par Productions Action Motivation inc., relativement à tous les titres qui sont détenus dans le susdit compte, à l’exception des titres de Gulfside Minerals Ltd.;

·                    Ordonnance d’aliénation, en vertu du paragraphe 4° de l’article 262.1 de la Loi sur les valeurs mobilières et de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers :

Il ordonne à Valeurs mobilières Desjardins inc. d’aliéner tous les titres détenus dans le compte de courtage à escompte n° 60A6VX-0 de Productions Action Motivation inc., à l’exception des titres de Gulfside Minerals Ltd.;

·                    Ordonnance de restitution, en vertu du paragraphe 9° de l’article 262.1 de la Loi sur les valeurs mobilières et de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers :

Il ordonne à Valeurs mobilières Desjardins inc. de remettre à l’Autorité des marchés financiers les montants qu’elle a récoltés à la suite de l’aliénation des
titres contenus dans le compte de courtage à escompte n° 60A6VX-0 de Productions Action Motivation inc.

Fait à Montréal, le 6 janvier 2010.

 

 

 

 

(S) Alain Gélinas

Me Alain Gélinas, président

 

 

(S) Claude St Pierre

Me Claude St Pierre, vice-président

 

 

 

 



[1].     L.R.Q., c. V-1.1.

[2].     L.R.Q., c. A-33.2.

[3].         L.R.Q., c. C-38.

[4].         Autorité des marchés financiers c. Productions Action Motivation inc., Yvon Charbonneau, André Cloutier, Caisse populaire Desjardins Charles-Lemoyne et Valeurs mobilières Desjardins inc., 2004 QCBDRVM 8.

[5].         Autorité des marchés financiers c. Y. Charbonneau, 2009 QCCQ 389 (CanLII).

[6].     Id., 3, par. 2.

[7].     Id., 3, par. 5 et 6.

[8].     Id., 4, par. 13.

[9].     Id., 4, par. 18.         

[10].       Id., 4, par. 21 et 22.

[11].    Id., 5, par. 26.

[12].    Autorité des marchés financiers c. Y. Charbonneau, précitée, note 5.

[13].    Gulfside Minerals Ltd., 2007 BCSECCOM 756.

[14].    Disgorgement : The act of giving up something (such as profits illegally obtained) on demand or by legal compulsion; dans, Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, Eight Edition, Thomson West, St-Paul, (Minn.), 2004, 501.

[15].    Précitée, note 1.

[16].       Re Limelight Entertainment Inc., 2008 CarswellOnt 7634; Re Allen, 2005 CarswellOnt 5053 et Re Allen, 2006 CarswellOnt 3944.

[17].    Voir note 14.

[18].    Précitée, note 16, par. 52.

[19].    Id., par. 53.

[20].    Précité, note 16.

[21].    Précitée, note 2.

[22].    Précitée, note 13.

[23].    Précitée, note 1; voir le texte de cet article aux pages 6 et 7 de la présente décision.

[24].       L.Q., 2008, c. 7, art. 159.

[25].    Id., art. 177.

[26].    Québec, Assemblée nationale, Commission des finances publiques, Rapport intérimaire - La protection des épargnants dans le secteur des fonds communs de placement, février 2007, 23 pages.

[27]    Id., 21.

[28].    Ibid.

[29].    Loi modifiant la Loi sur l’Autorité des marchés financiers et d’autres dispositions législatives, Projet de loi n° 64, (adoption du projet le 22 mai 2008) 1ère session, 38e législature (Québec).

[30].       Québec, Assemblée nationale, Journal des débats, 30 avril 2008 (15 h 40), Vol. 40, n° 77.

[31].    Québec, Assemblée nationale - Commission permanente des finances publiques, Journal des débats, 30 avril 2008 (15 h 32), Vol. 40, n° 39.

[32].    Québec, Assemblée nationale - Commission permanente des finances publiques, Journal des débats, 30 avril 2008 (16 h 20), Vol. 40, n° 39.

[33].    Précité, note 29.

[34].    Québec, Assemblée nationale, Journal des débats, 22 mai 2008 (15 h 30), Vol. 40, n° 87.

[35].    Louis Loss et Joel Seligman, Fundamentals of Securities Regulation, Fifth Edition, Aspen Publishers, New York, 2004, 1054.

[36].    In the Matter of Guy P. Riordan, 2008 SEC LEXIS 1754; Voir aussi In the Matter of Pritchard Capital Partners, LLC, Thomas Ward Pritchard, Joseph John Vancook, and Elizabeth Ann McMahon, 2008 SEC LEXIS 1593 et In the Matter of Thomas C. Bridge, James D. Edge, and Jeffery K. Robles, 2008 SEC LEXIS 533.

[37].    Re Limelight Entertainment Inc., précitée, note 16.

[38].    Id., par. 13.

[39].    Id., par. 14.

[40].    Id., par. 16.

[41].       Id., par. 17.

[42].       Comité pour le traitement égal des actionnaires minoritaires de la Société Asbestos Ltée c. Ontario (Commission des valeurs mobilières), [2001] 2 R.C.S. 132 (par. 43).

[43].       Id., par. 43.

[44].       Re Limelight Entertainment Inc., précitée, note 16, par. 19.

[45].       Cartaway Resources Corp. (Re), [2004] 1 R.C.S. 672 (par. 60).

[46].    Re Limelight Entertainment Inc., précitée, note 16, par. 20.

[47].       Id., par. 47.

[48].       Id., par. 52.

[49].    Id., par. 53.

[50].       Ibid.

[51].    Id., par. 48; Voir aussi In the Matter of Pritchard Capital Partners, LLC, et als., précitée, note 36.

[52].    Re Limelight Entertainment Inc., précitée, note 16, par.55.

[53].    Id., par. 60.

[54].    Id., par. 61.

[55].       Précitées, note 16.

[56].    Re Allen, 2005 CarswellOnt 5053, par. 22, 28 et 31.

[57].    Id., par. 32.

[58].    L.R.O, c. S-5.

[59].    Re Allen, CarswellOnt 2819, par. 8.

[60].    Id., par. 13.

[61].    Id., par. 20.

[62].    Précitée, note 58.

[63].    Allen, Re, précitée, note 59, par. 33.

[64].    Id., par. 36 et 37.

[65].    Id., par. 57.

[66].    Loi modifiant la Loi sur l’Autorité des marchés financiers et d’autres dispositions législatives, précitée, note 24, a. 177.

[67].       Brosseau c. Alberta Securities Commission, [1989] 1 R.C.S. 301 .

[68].    Id., 22.

[69].   Id., 24.

[70].    Autorité des marchés financiers c. Steven Demers, 10 mars 2006, Vol. 3, n° 10, BAMF - Section Information générale, 51 pages.

[71].    Id., 22.

[72].    Précitée, note 1.

[73].       Comité pour le traitement égal des actionnaires minoritaires de la Société Asbestos Ltée c. Ontario (Commission des valeurs mobilières), précitée, note 42, par. 43.

[74].       Re Limelight Entertainment Inc., précitée, note 16.

[75].    Précitée, note 4.

[76].    Autorité des marchés financiers c. Y. Charbonneau, précitée, note 5.

[77].    Re Limelight Entertainment Inc., précitée, note 16, par. 53; In the Matter of Pritchard Capital Partners, LLC, et als., précitée, note 36.

[78].    Précitée, note 1.

[79].    Précitée, note 2.

[80].       Précitée, note 4.

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