Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Brousseau et Travaux publics et Services Canada

2015 QCCLP 785

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

10 février 2015

 

Région :

Outaouais

 

Dossier :

477963-07-1207

 

Dossier CSST :

126405661

 

Commissaire :

Michèle Gagnon Grégoire, juge administrative

 

Membres :

Philippe Chateauvert, associations d’employeurs

 

Marcel Rondeau, associations syndicales

Assesseur :

Jean-Marc Beaudry, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Linda Brousseau

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Travaux publics et Services Canada

Partie intéressée

 

 

 

et

 

Emploi et Développement social Canada

Partie intervenante

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]   Le 20 juillet 2012, madame Linda Brousseau (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 29 juin 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]   Par cette décision, la CSST confirme celle rendue le 20 avril 2013 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle à l’épaule gauche sous la forme d’une récidive, d’une rechute ou d’une aggravation le 21 novembre 2011.

[3]   Une audience se tient le 21 janvier 2015 devant la Commission des lésions professionnelles à Gatineau en présence de la travailleuse et de son procureur. La procureure de Travaux publics et Services Canada (l’employeur) et d’Emploi et Développement social Canada est présente à l’audience.  Le dossier est mis en délibéré le 21 janvier 2015.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]   La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle le 21 novembre 2011, soit une tendinite et/ou une capsulite de l’épaule gauche.

[5]   Subsidiairement, la travailleuse demande au tribunal de reconnaître qu’elle souffre d’une maladie professionnelle en raison des risques particuliers de son travail. En dernier recours, elle allègue la survenance d’une récidive, d’une rechute ou d’une aggravation de sa lésion d’origine survenue le 31 janvier 2004 concernant l’épaule droite.

LES FAITS

[6]   La travailleuse œuvre au sein du gouvernement fédéral depuis le mois de février 1982. Au moment du dépôt de sa réclamation le 12 décembre 2011, elle est superviseure et gestionnaire opérationnelle en rémunération et avantages sociaux.

[7]   Avant 2004, la travailleuse n’a jamais été atteinte de troubles musculo-squelettiques des membres supérieurs. Elle n’a jamais subi d’examens médicaux ni reçu de traitement pour une condition médicale reliée à ce site anatomique.

[8]   Un rapport médical du 5 mai 2004 du docteur Edward J. Smith fait état d’une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, d’une cervicalgie et d’une dysfonction acromio-claviculaire.

[9]    Le 10 juin 2004, la docteure Janina Zaremba retient les diagnostics de syndrome de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, de cervicalgie avec dysfonction articulaire au niveau de S1 et de tensions musculaires dans le cou.

[10]        Le 31 août 2004, la travailleuse allègue être victime d’une maladie professionnelle en raison d’un poste de travail inadéquat sur le plan ergonomique ainsi qu’un problème d’air froid projeté directement sur elle.

[11]        La travailleuse dépose une évaluation ergonomique de son poste de travail effectuée le 17 mai 2004 par madame Karine-Sylvie Lemieux, physiothérapeute. Cette dernière fait part à l’employeur de ses recommandations en ce qui concerne la chaise de la travailleuse de même que le support à clavier de l’ordinateur, le clavier, l’absence de support des avant-bras, la souris et la surface de travail. L’employeur procède à des modifications du poste de travail.

[12]        Le 23 septembre 2004, le docteur Germain Quevillon, médecin-conseil de la CSST, prend connaissance de l’évaluation ergonomique du poste de travail de la travailleuse. Le médecin fait ressortir que le poste de travail est inadéquat et que des correctifs importants sont requis. Il évalue que les postures contraignantes que doit adopter la travailleuse à son poste de travail constituent la cause de sa lésion à l’épaule droite et à la région cervicale. Il recommande d’admettre la réclamation déposée par la travailleuse pour l’épaule droite et la région cervicale.

[13]        Le 29 septembre 2004, la CSST accepte la réclamation de la travailleuse à titre de maladie professionnelle en ce qui concerne les diagnostics de tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et de cervicalgie.

[14]        En 2005 et 2006, la travailleuse consulte le docteur Benoit Bessette, chirurgien orthopédiste, qui diagnostique une capsulite et une tendinite de l’épaule droite ainsi qu’une cervicalgie. Il suggère à la travailleuse de poursuivre ses traitements de physiothérapie, de massothérapie et d’effectuer des exercices de mobilisation.

[15]        À l’audience, la travailleuse explique les caractéristiques de son poste de travail à cette époque, lequel est situé sous une trappe soufflant de l’air froid directement sur sa tête et ses épaules. Elle utilise un ordinateur pendant 60 à 80 % de son temps. Le reste de ses journées est consacré à des réunions avec le personnel de son équipe ou d’autres départements.

[16]        La travailleuse utilise un ordinateur muni d’une souris située à la droite de son  clavier, malgré qu’elle soit gauchère. Sa chaise ne dispose pas d’appui-bras de telle sorte que ses avant-bras ne sont pas soutenus.

[17]        Les symptômes de la travailleuse apparaissent progressivement. Elle consulte son médecin qui lui prescrit des médicaments de même que des traitements de physiothérapie, de massothérapie et d’acupuncture. Elle reçoit ces traitements de 2004 à 2007. De plus, elle effectue des exercices à domicile. Elle s’absente du travail pendant trois semaines.

[18]         En 2004, l’employeur lui fournit une chaise avec accoudoirs, mais ceux-ci ne sont pas ajustables. L’assise de la chaise est trop longue pour sa taille. Sa position de travail est trop éloignée du clavier et les accoudoirs ne peuvent glisser sous le clavier. Elle conserve cette chaise jusqu’à l’évaluation ergonomique réalisée en 2013. De plus, le support à clavier est inadéquat et ne permet pas de se positionner suivant l’inclination naturelle. Sa souris est remplacée par une souris à bille qu’elle utilise de la main gauche.

[19]        La travailleuse mentionne que son épaule droite est redevenue fonctionnelle malgré la persistance d’élancements et de points de pression. Selon ses dires, sa lésion n’a jamais été consolidée. Toutefois, par crainte de subir une aggravation, elle minimise l’utilisation de son épaule droite.

[20]        En septembre 2011, la travailleuse exprime ressentir beaucoup de pression à son travail en raison de la nature des nombreux mandats qui lui sont confiés de même que des échéanciers à respecter. L’utilisation de l’ordinateur est importante pouvant nécessiter 90 % de son temps. À l’audience, la travailleuse fournit plusieurs explications détaillées de ses responsabilités.

[21]        À cette période, s’ajoutent des problèmes au niveau de la température dans les locaux où elle travaille. Elle dépose des copies de plusieurs courriels émanant de ses employés ainsi qu’elle-même qui sont adressés aux personnes responsables de cette problématique. Elle explique que ses gestionnaires ont déployé beaucoup d’efforts pour régler ce problème. Alors que la température devait se situer entre 17 et 20 degrés Celsius, il est arrivé souvent qu’elle ne soit que de 13 ou 15 degrés Celsius. La travailleuse explique qu’elle portait des bottes et elle utilisait des couvertures et un châle pour se réchauffer. Elle dit que des employés ont même travaillé avec des gants. La travailleuse affirme que le froid l’a obligée à adopter une posture de travail crispée. Cette problématique s’est échelonnée de 2011 à 2013.

[22]        L’horaire de travail de la travailleuse est de 7 h jusqu’à 16 ou 17 h. À plusieurs reprises, en raison des impératifs liés aux exigences de son travail, elle n’a pu prendre de pause repas ni de pauses santé, sauf pour effectuer ses exercices de mobilisation et d’étirement.

[23]        À partir du mois de novembre 2011, la travailleuse dit ressentir des inconforts au bras gauche de même qu’à l’épaule et au cou du côté gauche.

[24]        Le 5 décembre 2011, elle consulte la docteure Zaremba en raison de douleurs persistantes à la région cervicale et au bras gauche. Un diagnostic de syndrome de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche est posé par le médecin qui lui prescrit des traitements de physiothérapie de même que des médicaments. Selon la travailleuse, ces traitements ne lui apportent pas de véritables soulagements.

[25]        Le 23 janvier 2012, la travailleuse subit une échographie de l’épaule gauche qui fait ressortir de légers signes de tendinite calcifiante.

[26]        Le 4 avril 2012, la travailleuse consulte le docteur Jean Varin, chirurgien orthopédiste, qui lui administre une injection de cortisone à l’épaule gauche en raison d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Il lui recommande de subir une arthrographie distensive.

[27]        Le 23 avril 2012, le docteur Peter Lapner, chirurgien orthopédiste, retient un diagnostic de capsulite lequel est probablement associé à une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Il exprime des réserves face au diagnostic de tendinite calcifiante révélée par l’échographie. Il suggère à la travailleuse de suivre un programme d’exercices. Il voit la travailleuse à quelques reprises pendant un an.

[28]        Le 5 juin 2012, la travailleuse subit une arthrographie distensive à l’épaule gauche qui améliore grandement sa condition selon ses dires. Les traitements de physiothérapie se poursuivent pour maximiser les bénéfices obtenus par ce traitement.

[29]        Le 24 mai 2013, une nouvelle évaluation ergonomique du poste de travail de la travailleuse est effectuée. C’est à ce moment qu’elle réalise que les modifications apportées à son poste de travail en 2004 étaient insuffisantes, tant pour sa chaise que pour le clavier et le support à clavier.

[30]        Dans son rapport du 6 juin 2013, madame Sharon Houle, ergothérapeute, suggère plusieurs mesures correctives concernant la chaise, le clavier et la souris que la travailleuse utilise.

[31]        Plus précisément, madame Houle recommande l’utilisation d’une chaise offrant un support aux bras et au dos de la travailleuse puisqu’elle utilise un ordinateur la majorité de sa journée, et ce, en position assise. Des précisions sont fournies quant aux ajustements requis. Le support du clavier doit permettre un positionnement en angle pour éviter une pression aux poignets, aux bras, aux épaules et au cou.

[32]        Au sujet du clavier utilisé par la travailleuse, l’ergothérapeute rapporte ceci :

The keybord results in awkward wrist postures and excessive reach of the shoulder to access the mouse, which may lead to overuse syndromes of the shoulder, wrist and elbow.

[33]        L’ergothérapeute suggère l’utilisation d’une souris intégrée dans une barre. Des conseils sont formulés à la travailleuse quant à la surface de travail, la distance de l’écran, le repose-pied et les bonnes méthodes de travail.

[34]        La travailleuse mentionne que son employeur a pris en considération les suggestions de l’ergothérapeute. Elle ajoute que les changements proposés ont amélioré son confort au travail.

[35]        À titre préventif, elle continue de recevoir des traitements de maintien pour éliminer les tensions aux muscles de ses épaules et de son cou. Elle considère qu’elle peut vivre une vie plus normale.

[36]        La travailleuse mentionne qu’elle ne pratique plus le golf. Elle conserve une bonne forme physique en faisant de la marche rapide et des exercices en gymnase et à la maison.

[37]        Le 18 octobre 2013, le docteur Gilles-Roger Tremblay, chirurgien orthopédiste, examine la travailleuse à la demande de son procureur. Le médecin a pris connaissance du rapport rédigé à la suite de l’arthrographie distensive. Il rapporte ce qui suit :

Le 5 juin 2012, une arthrographie distensive de l’épaule gauche fut effectuée et l’on note:

 

“Les clichés préliminaires démontrent possiblement une toute petite calcification linéaire d’à peine 2 ou 3 mm à proximité immédiate du site d’attache du tendon sus épineux gauche. L’espace sous-acromial apparaît conservé. Les structures osseuses sont d’aspect normal.

 

Sous guidage fluoroscopique, après asepsie cutanée et anesthésie locale, ponction intra-articulaire gléno-humérale gauche (...). Un total de 15 cc de produit de contraste ont pu être injectés avant rupture spontanée de la capsule dans le plan tissulaire interne adjacent. Procédure bien tolérée et sans complication.

 

Capacité articulaire donc quelque peu diminuée en lien avec un aspect quand même modérément rétracté du récessus axillaire en accord avec une composante de capsulite. Opacification de la gaine de la longue portion du biceps en bonne position. Aucun signe de déchirure de coiffe. Pas d’opacification de la bourse sous-acromiale-sous-deltoïdienne.

[38]        Le docteur Tremblay note que la travailleuse mesure 5 pieds, 2 pouces. Il prend connaissance du rapport faisant suite à l’évaluation de son poste de travail. Il rapporte les suggestions de l’ergothérapeute en ces termes :

Une nouvelle évaluation du poste de travail fut réalisée le 24 mai 2013 par madame Sharon Houle, ergothérapeute.

 

Elle fait une série de recommandations pour le poste de travail de madame Brousseau quant à la chaise de travail, l’écran, la souris, le clavier, le téléphone, le repose-pieds, les pauses aux 30 minutes, les positions alternées assises et debout, de même que les étirements afin d’éviter les positions statiques.

[39]        À la suite de son examen clinique, le docteur Tremblay retient le diagnostic de tendinite/capsulite de l’épaule gauche. Il établit une relation causale entre ce diagnostic et la maladie professionnelle de 2004 ayant entraîné une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite puisqu’il considère qu’il y a eu surutilisation du membre supérieur gauche en raison de la maladie initiale à droite. À cela s’ajoute le problème de la température froide à laquelle la travailleuse a été exposée. À son avis, la lésion n’est pas encore consolidée. Il suggère à la travailleuse de poursuivre ses traitements de physiothérapie et d’ostéopathie. Il recommande qu’elle soit examinée par un spécialiste de l’épaule afin de déterminer si d’autres traitements sont nécessaires.

[40]        Le 2 décembre 2013, la travailleuse est examinée par le docteur Pierre Legendre, chirurgien orthopédiste, à la demande de l’employeur. À la suite de son examen clinique et de son analyse des différents rapports médicaux, il retient le diagnostic de capsulite de l’épaule gauche. À son avis, il ne peut y avoir de lien causal entre la tendinite de l’épaule droite et le diagnostic retenu à l’épaule gauche puisque la maladie à droite est asymptomatique depuis plusieurs années et, selon son examen clinique, elle n’a entraîné aucune atteinte permanente. D’autre part, il affirme que l’usage de la souris d’ordinateur n’est pas reconnu comme pouvant causer une capsulite.

[41]        Pour le docteur Legendre, le fait que la travailleuse puisse avoir travaillé dans un milieu dont la température ambiante est froide ne peut avoir causé de capsulite.

[42]        Le docteur Legendre réfute le lien causal entre une capsulite et le travail de la travailleuse en ces termes :

Les capsulites à l’épaule doivent être soit être idiopathiques ou secondaires[1]. Les capsulites secondaires sont associées à des traumatismes au niveau d’un membre supérieur, au diabète, aux problèmes thyroïdiens ou aux affections cardiaques pulmonaires. Ici, aucun de ces facteurs ne fut mis en évidence. Nous ne mettons pas non plus en évidence une pathologie inflammatoire au niveau de l’épaule gauche, telle une tendinite ou bursite, considérant l’absence de bursite sous acromiale à l’échographie et l’absence de résultat probant à une infiltration effectuée par un chirurgien orthopédiste, soit le docteur Varin.

 

Donc, nous parlerons ici d’une capsulite primaire. Si jamais un diagnostic de tendinite était reconnu par une instance décisionnelle, celle tendinite n’est plus présente actuellement mais aurait pu causer une capsulite secondaire en 2011 ou 2012.

 

Une tendinite avec une capsulite secondaire ou une capsulite primaire ne peut être causée par un travail clérical impliquant l’utilisation d’un clavier et d’une souris, ceci sans mouvement répété des membres supérieurs au—dessus de l’horizontale ni effort contre résistance significative. Il en est de même pour l’exposition à un environnement froid tel que madame Brousseau allègue avoir été exposé, c’est-à-dire une température légèrement en bas de dix-sept degrés Celsius.

 

[43]        À l’audience, le procureur de la travailleuse dépose un extrait de doctrine médicale[2] dans lequel il est fait état des principaux facteurs de risque associés à la tendinopathie de la coiffe des rotateurs, soit :

·         Postures répétées ou maintenues supérieures à 600 de flexion antérieure ou d’abduction;

·         Travail avec mouvements répétitifs des poignets ou des mains;

·         Travail avec la main plus haut que l’épaule;

·         Travail nécessitant des mouvements de rotation ou d’extension du bras.

[44]        Un autre extrait de doctrine[3]  fait ressortir différents facteurs de risque du milieu de travail associés aux troubles musculo-squelettiques du membre supérieur, notamment :

·         les facteurs biomécaniques (répétitivité, force et posture);

·         les facteurs physiques;

·         les facteurs environnementaux (le froid) et

·         les facteurs psychosociaux.

L’AVIS DES MEMBRES

[45]        Le membre issu des associations d’employeurs accueillerait la requête de la travailleuse puisqu’à son avis, elle a démontré par une preuve prépondérante qu’elle avait subi une lésion professionnelle en raison des conditions reliées à son poste de travail lequel était inadéquat pour elle.

[46]        Le membre issu des associations syndicales accueillerait la requête de la travailleuse puisqu’il est d’avis que l’ensemble des conditions de travail de la travailleuse constitue un événement imprévu et soudain répondant ainsi à la notion de lésion professionnelle.

 

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[47]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 21 novembre 2011.

[48]        La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[4] (la loi) prévoit à l’article 2 la définition d’une lésion professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

[49]        Lors de l’audience, après avoir entendu le témoignage de la travailleuse, la Commission des lésions professionnelles a exempté la procureure de l’employeur de faire des représentations concernant la présence d’une récidive, d’une rechute ou d’une aggravation possible de la lésion professionnelle de 2004 puisque le procureur de la travailleuse n’en a pas fait état dans son argumentation,  mais surtout parce que la preuve factuelle ne permet pas de reconnaître une telle récidive, rechute ou aggravation par surutilisation du membre supérieur gauche.

[50]        La travailleuse, superviseure et gestionnaire opérationnelle en rémunération et avantages sociaux, est une agente de l’État fédéral. Son droit à une indemnité en raison d’une lésion professionnelle est régi par la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État[5] (LIAÉ), dont les articles 2 et 4 prévoient un renvoi à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[6].

[51]        L’article 4 de la LIAÉ prévoit qu’un employé « blessé dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail » a droit à une indemnité pour un accident du travail.

[52]        Tel que le souligne la procureure de l’employeur, depuis le récent jugement rendu par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Martin  c. Alberta (Worker’s Compensation Board)[7], il est reconnu que les agents de l’État fédéral peuvent bénéficier d’une présomption établie par une législation provinciale. Il s’agit d’un changement important depuis les jugements rendus par la Cour d’appel du Québec dans les affaires Lapierre et Société canadienne des postes[8] ainsi que Société canadienne des postes c. Lamy[9] qui ne reconnaissaient pas ce droit aux agents de l’État fédéral.

[53]         Pour faciliter la preuve d’une lésion professionnelle, le législateur québécois a prévu une présomption à l’article 28 de la loi lequel stipule ce qui suit :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

[54]        En ce qui concerne le diagnostic de lésion, il y a lieu de rappeler qu’à défaut de l’avoir contesté par la procédure d’évaluation médicale prévue aux articles 212 et suivants de la loi, le diagnostic retenu par le médecin qui a charge de la travailleuse ne peut être remis en question par l’employeur ou par la CSST. Ce diagnostic lie les parties ainsi que le tribunal.

[55]        L’article 224 de la loi est explicite à ce propos :

224.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

[56]        L’application de cette règle de droit ne pose pas de difficultés lorsqu’un seul diagnostic précis est posé par le médecin qui a charge de la travailleuse et qu’il est repris constamment tout au long de la période de consolidation.

[57]        Mais, qu’en est-il lorsqu’un diagnostic est imprécis ou que plusieurs diagnostics sont énoncés par un ou plusieurs médecins?

[58]        La Commission des lésions professionnelles a eu l’occasion de s’interroger sur cette question à plusieurs reprises. Notamment, dans l’affaire Benoit et Suncor énergie[10], après une revue de plusieurs décisions, le tribunal conclut que certaines situations nécessitent des précisions. Parfois, les diagnostics devant faire l’objet de l’analyse doivent être précisés, et ce, à la lumière du contexte factuel et médical et de l’actualisation du dossier, le tout, afin de rendre une décision suivant l’équité, d’après le mérite réel et la justice du cas. Cependant, il y a lieu de souligner que lorsque le tribunal est appelé à préciser un diagnostic, il le fait dans des situations où les diagnostics sont  intimement liés entre eux et qu’ils concernent un même site anatomique.

[59]        En l’espèce, le premier diagnostic retenu par la docteure Zaremba est celui d’un syndrome de la coiffe des rotateurs à l’épaule gauche. Cependant au cours des mois qui suivent, le diagnostic évolue selon les médecins qui examinent la travailleuse.

[60]        Le docteur Varin retient le diagnostic de tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Toutefois, il suggère à la travailleuse de subir une arthrographie distensive. Or, cet examen est particulièrement approprié pour les cas de capsulite.

[61]        Le docteur Lapner écarte le diagnostic de capsulite calcifiante, trouvaille à l’échographie, pour retenir celui de capsulite associée probablement à une tendinite de la coiffe des rotateurs.

[62]        Devant l’échec des traitements conservateurs, la travailleuse subit une arthrographie distensive. Selon son témoignage, ce traitement lui procure une grande amélioration de sa condition médicale.

[63]        Devant tous les diagnostics énoncés par les médecins ayant traité la travailleuse, la Commission des lésions professionnelles considère qu’elle doit préciser le diagnostic qui lie le tribunal. Notons que tous ces diagnostics sont intimement liés et qu’ils concernent le même site anatomique, soit celui de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.

[64]        En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles considère que les diagnostics de tendinite et de capsulite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche s’avèrent être les plus probants dans les circonstances. Non seulement ils sont retenus par plus d’un médecin ayant charge de la travailleuse, mais ils sont plus précis que celui de syndrome de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche rapporté lors de la première visite médicale.

[65]        Enfin, le tribunal considère que l’amélioration de la condition de la travailleuse à la suite de l’arthrographie distensive tend à démontrer que le diagnostic de capsulite fait partie de sa problématique puisque ce traitement est particulièrement approprié pour traiter cette maladie.

[66]        Au surplus, les opinions des médecins agissant à titre d’experts évoluent dans ce sens. En effet, le docteur Tremblay retient le diagnostic de tendinite et de capsulite à l’épaule gauche alors que le docteur Legendre opine que la travailleuse souffre d’une  capsulite.

[67]        Le diagnostic étant précisé, la travailleuse peut-elle bénéficier de la présomption de lésion professionnelle?

[68]        À cette question, il faut répondre par la négative.

[69]        En effet, tel que reconnu dans la décision Boies et C.S.S.S. Québec-Nord[11] rendue par un banc de trois juges administratifs, les diagnostics de tendinite et de capsulite sont des diagnostics mixtes qui, dans certaines circonstances peuvent constituer une blessure plutôt qu’une maladie. Mais, en l’espèce, la preuve révèle que les symptômes de la travailleuse ne sont pas apparus subitement, mais progressivement. Ainsi la tendinite et la capsulite ne sont pas dites « traumatiques ». En conséquence, nous sommes en présence d’une maladie plutôt que d’une blessure de telle sorte que la première condition de la présomption de lésion professionnelle n’est pas remplie.

[70]        La travailleuse doit alors démontrer, par une preuve prépondérante dont le fardeau lui appartient, qu’elle a subi un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi qui stipule ce qui suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

[71]        Dit en d’autres mots, la travailleuse doit prouver la survenance d’un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, par le fait ou à l’occasion de son travail. Cet événement doit avoir entraîné une lésion professionnelle.

[72]        Tel que le rapporte la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire St - Pierre et Uqam[12], le tribunal a reconnu qu’un effort inhabituel ou soutenu[13], une surcharge de travail inhabituelle[14], des changements majeurs dans les conditions de travail[15], l’utilisation d’une mauvaise méthode de travail[16] ainsi qu’une modification des tâches[17] peuvent constituer un événement imprévu et soudain.

[73]        En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles ne peut accorder de force probante à l’opinion émise par le docteur Tremblay puisque celui-ci considère que la problématique de 2011 à l’épaule gauche constitue principalement une récidive, une rechute ou une aggravation de la lésion survenue en 2004 à l’épaule droite. Pour lui, il y a eu surutilisation du membre supérieur gauche. Or, cette preuve n’a pas été démontrée sur le plan factuel.

[74]        D’autre part, le tribunal ne reconnaît pas de force probante à l’opinion émise par le docteur Legendre puisque celui-ci ne rapporte pas d’une manière aussi détaillée que ce que le tribunal a entendu du témoignage de la travailleuse en quoi consistent les exigences de son poste de travail. En conséquence, le tribunal ne peut être assuré que le docteur Legendre a pu donner une opinion éclairée et complète en l’espèce. Les prémisses étant incomplètes sur le plan factuel, son opinion quant à l’absence de lien causal entre la maladie et le travail ne peut être reconnue.

[75]        Dans le présent dossier, le tribunal estime que le témoignage non contredit de la travailleuse démontre qu’en novembre 2011 son poste de travail n’était pas adapté à sa condition sur le plan ergonomique, et ce, malgré les modifications effectuées quelques années auparavant par son employeur.

[76]        Notons que la travailleuse mesure 5 pieds 2 pouces. Ce facteur doit être pris en considération dans l’évaluation de son poste de travail. Or, selon l’ergothérapeute ayant procédé à l’évaluation ergonomique du poste de travail de la travailleuse en mai 2013, sa chaise est inadéquate puisqu’elle ne lui permet pas de bénéficier d’un appui suffisant pour ses avant-bras. Comme elle passe la majeure partie de son temps de travail à l’ordinateur, alors ses avant-bras ne sont pas soutenus ce qui constitue un risque de développer des problèmes notamment aux épaules. D’autre part, le support à clavier ne permet pas à la travailleuse d’effectuer son travail dans un angle naturel. Enfin, la travailleuse utilise un clavier et une souris qui ne sont pas des équipements adéquats puisqu’elle doit effectuer des mouvements avec son membre supérieur gauche dans une posture statique et contraignante pour son épaule gauche.

[77]        D’ailleurs, lors de son témoignage, la travailleuse a mentionné que les appuie-bras de sa chaise ne pouvaient se rétracter pour s’approcher de son corps ni se glisser sous le clavier de telle sorte que ses avant-bras demeuraient en suspension pendant son travail à l’ordinateur.

[78]        À cette problématique ergonomique, s’ajoutent des facteurs contributifs puisque la travailleuse exécute son travail dans un bureau où la température ambiante est froide, sa charge de travail est importante et les échéanciers serrés qui lui sont imposés ne lui permettent pas de prendre de pauses la plupart du temps. Pris isolément, ces facteurs seraient insuffisants pour reconnaître un lien causal avec la tendinite et la capsulite de l’épaule gauche. Mais, en les juxtaposant à la problématique ergonomique du poste de travail de la travailleuse, ces facteurs contribuent au lien causal entre sa maladie et son travail.

[79]        La Commission des lésions professionnelles prend en considération le fait que, selon le témoignage de la travailleuse, la modification de son poste de travail lui a permis de reprendre son travail sans contrainte.

[80]        Finalement, le tribunal considère que les contraintes de travail telles qu’expliquées lors du témoignage de la travailleuse s’avèrent compatibles à celles décrites dans la doctrine médicale déposée à l’audience.

[81]        Étant donné la conclusion à laquelle arrive le tribunal, il n’est pas nécessaire de disposer de l’argument subsidiaire de la travailleuse voulant qu’elle ait subi une maladie professionnelle en raison des risques particuliers de son emploi.

[82]        Le tribunal souligne qu’il a pris connaissance de la décision déposée par la procureure de l’employeur, soit l’affaire Roy et Passeport Canada[18] dans laquelle le facteur de la répétition de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées a été considéré. Or, dans ce dossier, le diagnostic de la lésion alléguée était celui d’une tendinite de De Quervain. C’est la raison pour laquelle le facteur de la répétitivité devait être considéré, ce qui n’est pas le cas du présent dossier puisque les diagnostics de la lésion sont ceux d’une tendinite et d’une capsulite de l’épaule gauche.

[83]        Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles estime que la travailleuse a démontré qu’elle avait exercé son travail dans un contexte où son poste de travail n’était pas adapté ergonomiquement en plus de l’effectuer dans un bureau dont les températures ambiantes étaient insuffisantes. À cela s’ajoutent la charge de travail et les échéanciers serrés ne lui permettant pas de prendre des pauses suffisantes. La conjugaison de ces facteurs permet de dire que la travailleuse a subi un événement imprévu et soudain.

[84]        En conséquence, le tribunal est d’avis que la travailleuse a subi une lésion professionnelle, le 21 novembre 2011, de la nature d’un accident du travail, qui a entraîné l’apparition d’une tendinite et d’une capsulite de l’épaule gauche.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée le 20 juillet 2012 par madame Linda Brousseau, la travailleuse;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue, la CSST, rendue le 29 juin 2012 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle, le 21 novembre 2011.

 

 

 

__________________________________

 

Michèle Gagnon Grégoire

 

 

 

 

Me Guy Laporte

Leblanc Donaldson

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Marie-Josée Bertrand

Min. Justice droit règlementaire-BRQ

Représentante de la partie intéressée

 



[1]           Le tribunal comprend de cette phrase que les capsulites à l'épaule doivent être soit idiopathiques, soit secondaires.

[2]           Yves BERGERON, Luc FORTIN et Richard LECLAIRE (dir.), Pathologie médicale de l'appareil locomoteur, 2e éd., Saint-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 2008.

 

[3]          Martine BAILLARGEON et Louis PATRY, Les Troubles musculo-squelettiques du membre supérieur reliés au travail : définitions, anatomie fonctionnelle, mécanismes physiopathologiques et facteurs de risque, Montréal, Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre, Direction de santé publique, 2003, 68 p.

 

[4]           RLRQ, c. A-3.001.

[5]          L.R.C. (1985) c. G-5.

[6]           Précitée, note 4.

[7]           2014 CSC 25.

[8]           C.A. Montréal, 500-09-010476-0000, 4 février 2003, jj. Rothman, Rousseau-Houle, Dalphond, requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 17 juillet 2004, 29692.

[9]           [1998] C.L.P. 1472 (C.A.).

[10]         2011 QCCLP 5790. Voir aussi : Quessy et Ganotec inc., 39113-04-9203, 20 décembre 1995, M. Carignan; Dumont et Le centre jeunesse de Montréal, 103441-72-9807, 29 janvier 1999, M. Lamarre; Courchesne et Coopérative Solidarité Bon Ménage, 179148-63-0202, 28 mars 2003, C.-A. Ducharme; Lahaie et Municipalité St-Lin, 160268-63-0105, 15 avril 2003, L. Nadeau; Bilodeau et Terminal & Cable T. C. inc., 347586-62A-0805, 13 mars 2009, C. Burdett; Mahko et Banque Nouvelle-Écosse, 2011 QCCLP 3135.

[11]         2011 QCCLP 2775.

[12]         2013 QCCLP 3084.

[13]          Entreprises Cara ltée et Boivin, [1998] C.L.P. 1330; Bombardier inc. et Verdy, C.L.P. 101357-64-9806, 4 novembre 1999, L. Turcotte; Permafil ltée et Fournier, C.L.P. 148090-03B-0010, 28 février 2001, M. Cusson; Beaulieu et Commission scolaire des Premières-Seigneuries, C.L.P. 360525-31-0810, 25 septembre 2009, M. Racine.

[14]          Cafétérias Montchâteau et Leclerc, [1998] C.L.P. 1289; Station touristique Mont-Tremblant et Cusson, C.L.P. 162176-64-0105, 11 février 2002, R. Daniel.

[15]          Roussel et Novabus Corporation, 103871-61-9808, 18 janvier 1999, M. Denis; Aliments Flamingo et Lepage, C.L.P. 111268-62A-9902, 29 octobre 1999, J. Landry, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. St-Jean-sur-Richelieu, 755-05-001412-996, 8 juin 2000, J. Viau; Verreault et VTL Transport, C.L.P. 169414-64-0109, 5 février 2002, J.-F. Martel.

[16]          Lalande et Boulangerie Weston ltée, C.L.P. 101703-62-9806, 2 juin 1999, L. Couture.

[17]          Bauer inc. et Vaudry, C.L.P. 109191-64-9901, 15 juillet 1999, M. Montplaisir.

[18]         2014 QCCLP 792.

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