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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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RÉGION : |
Québec |
QUÉBEC, le 14 mai 2002 |
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DOSSIERS : |
163379-31-0106 163386-31-0101 163392-31-0106 163394-31-0106 163427-31-0106 163435-31-0106 163443-31-0106 163449-31-0106 163454-31-0106 163458-31-0106 163462-31-0106 163466-31-0106 163472-31-0106 163483-31-0106 163502-31-0106 163505-31-0105 163508-31-0106 |
DEVANT LE COMMISSAIRE : |
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ASSISTÉ DES MEMBRES : |
Aubert Tremblay Associations d’employeurs
Pierre de Carufel Associations syndicales |
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DOSSIERS CSST : |
119720431 119720324 119720381 119720316 119720365 119720449 119720045 119720464 119720506 119720258 119720290 119720340 119720373 119720423 119720415 119720266 119720282 119720399
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AUDIENCE TENUE LE : |
26 avril 2002 |
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EN DÉLIBÉRÉ LE :
À : |
13 mai 2002
Québec |
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163023-31-0106 |
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MARTIN PATRY |
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PARTIE REQUÉRANTE |
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et |
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HOPITAL GÉNÉRAL DE QUÉBEC |
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PARTIE INTÉRESSÉE |
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163379-31-0106 |
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IDA O’FARRELL |
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PARTIE REQUÉRANTE |
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et |
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HOPITAL GÉNÉRAL DE QUÉBEC |
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PARTIE INTÉRESSÉE |
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163386-31-101 |
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ROCH AUDET |
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PARTIE REQUÉRANTE |
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et |
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HOPITAL GÉNÉRAL DE QUÉBEC |
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PARTIE INTÉRESSÉE |
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163392-31-0106 |
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MATHIEU LAMARRE |
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PARTIE REQUÉRANTE |
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et
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HOPITAL GÉNÉRAL DE QUÉBEC |
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PARTIE INTÉRESSÉE |
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163394-31-0106 |
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MARIETTE LABRECQUE |
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PARTIE REQUÉRANTE |
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et
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HOPITAL GÉNÉRAL DE QUÉBEC |
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PARTIE INTÉRESSÉE |
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163427-31-0106 |
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DENISE GAGNON |
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PARTIE REQUÉRANTE |
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et
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HOPITAL GÉNÉRAL DE QUÉBEC |
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PARTIE INTÉRESSÉE |
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163435-31-0106 |
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LINE TANGUAY |
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PARTIE REQUÉRANTE |
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et
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HOPITAL GÉNÉRAL DE QUÉBEC |
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PARTIE INTÉRESSÉE |
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163443-31-0106 |
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SUZIE GAGNON |
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PARTIE REQUÉRANTE |
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et
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HOPITAL GÉNÉRAL DE QUÉBEC |
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PARTIE INTÉRESSÉE |
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163449-31-0106 |
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RÉJEANNE SIMARD |
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PARTIE REQUÉRANTE |
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et
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HOPITAL GÉNÉRAL DE QUÉBEC |
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PARTIE INTÉRESSÉE |
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163454-31-0106 |
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RAYMONDE LAMARRE |
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PARTIE REQUÉRANTE |
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et
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HOPITAL GÉNÉRAL DE QUÉBEC |
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PARTIE INTÉRESSÉE |
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163458-31-0106 |
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LISE JALBERT |
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PARTIE REQUÉRANTE |
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et |
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HOPITAL GÉNÉRAL DE QUÉBEC |
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PARTIE INTÉRESSÉE |
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163462-31-0106 |
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MICHÈLE GAGNÉ |
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PARTIE REQUÉRANTE |
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et
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HOPITAL GÉNÉRAL DU QUÉBEC |
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PARTIE INTÉRESSÉE |
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163466-31-0106 |
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LYNE FAUCHER |
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PARTIE REQUÉRANTE |
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et |
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HOPITAL GÉNÉRAL DE QUÉBEC |
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PARTIE INTÉRESSÉE |
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163472-31-0106 |
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CHRISTIANE DUMAS |
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PARTIE REQUÉRANTE |
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et |
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HOPITAL GÉNÉRAL DU QUÉBEC |
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PARTIE INTÉRESSÉE |
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163483-31-0106 |
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DENISE LAJOIE |
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PARTIE REQUÉRANTE |
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et |
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HOPITAL GÉNÉRAL DE QUÉBEC |
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PARTIE INTÉRESSÉE |
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163502-31-0106 |
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DANIELLE LAFOND |
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PARTIE REQUÉRANTE |
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et |
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HOPITAL GÉNÉRAL DE QUÉBEC |
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PARTIE INTÉRESSÉE |
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163505-31-0105 |
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FRANCE JULIEN LANGEVIN |
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PARTIE REQUÉRANTE |
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et |
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HOPITAL GÉNÉRAL DE QUÉBEC |
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PARTIE INTÉRESSÉE |
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163508-31-0106 |
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DYANE VEILLEUX |
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PARTIE REQUÉRANTE |
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et |
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HOPITAL GÉNÉAL DE QUÉBEC |
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PARTIE INTÉRESSÉE |
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DÉCISION
[1] Le 11 juin 2001, monsieur Martin Patry (le travailleur), se prévalant des dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 29 mai 2001 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST décide que la réclamation du travailleur est irrecevable parce que déposée hors délai.
OBJET DES CONTESTATIONS
[3] Le travailleur demande de reconnaître qu’il a déposé sa demande dans le délai requis par la loi. À titre de moyen subsidiaire toutefois, si la demande est jugée hors délai, il demande d’être relevé de ce défaut en raison des motifs invoqués qu’il croit raisonnables.
[4] Avant l’audience, étant donné que les faits dans les 17 dossiers ci-après mentionnés sont similaires, les parties ont convenu qu’elles entendaient acquiescer à la décision rendue dans la présente affaire, mutadis mutandis, en regard de la question du hors délai :
- 163379-31-0106 : madame Ida O’Farrell;
- 163386-31-0101 : monsieur Rock Audet;
- 163392-31-0106 : monsieur Mathieu Lamarre;
- 163394-31-0106 : madame Mariette Labrecque;
- 163427-31-0106 : madame Denise Gagnon;
- 163435-31-0106 : madame Line Tanguay;
- 163443-31-0106 : madame Suzie Gagnon;
- 163449-31-0106 : madame Réjeanne Simard;
- 163454-31-0106 : madame Raymonde Lamarre;
- 163458-31-0106 : madame Lise Jalbert;
- 163462-31-0106 : madame Michèle Gagné;
- 163466-31-0106 : madame Lyne Faucher;
- 163472-31-0106 : madame Christiane Dumas;
- 163483-31-0106 : madame Denise Lajoie;
- 163502-31-0106 : madame Danielle Lafond;
- 163505-31-0105 : madame France Julien-Langevin;
- 163508-31-0106 : Dyane Veilleux.
[5] Dans tous les dossiers, sauf les deux ci-après mentionnés, la décision rendue en révision administrative est datée du 29 mai 2001 et le dépôt de la contestation devant la Commission des lésions professionnelles a eu lieu le 11 juin 2001. Dans le dossier de madame Christiane Dumas (163472-31-0106), la décision est datée du 30 mai 2001 et la contestation a été déposée le 11 juin 2001. Dans le dossier de madame Dyane Veilleux (163508-31-0105), la décision est du 30 mai 2001 et la contestation du 12 juin 2001.
LES FAITS
[6] La preuve au dossier démontre qu’entre le 18 et le 30 mars 2000 plusieurs employés de l’Hôpital Général de Québec (l’employeur), dont les présents requérants, ont consulté un médecin et manqué du travail en raison de problèmes gastriques.
[7] On trouve au dossier une lettre de la représentante syndicale, madame Pauline Chabot, datée du 27 mars 2000 et adressée à l’employeur. On peut lire :
« La présente est pour vous informer qu’une démarche a été entreprise auprès de nos membres CSN concernant la problématique de la gastro-entérite qui sévit dans l’établissement.
Nos membres atteints de cette maladie acquise dans leur milieu de travail réclament toute perte salariale occasionnée par cette maladie. Des formules de déclarations de maladies professionnelles vous parviendront sous peu par la voie de la procédure habituelle.
Toutes formules de déclarations de maladies professionnelles devront nous être acheminées au bureau syndical CSN dans les plus brefs délais. »
[8] La représentante syndicale fait remplir par tous les travailleurs qui semblent affectés une réclamation sur un formulaire-maison de l’employeur intitulé « feuille d’enregistrement d’accident de travail, des maladies professionnelles et des événements dangereux ». Elle exige aussi des travailleurs une attestation médicale et fournit le tout à l’administration de l’hôpital.
[9] Dans une lettre du 28 juillet 2000, l’administratrice de l’employeur expédie une lettre à la CSST. On peut lire :
« Suite à notre rencontre, je vous fais parvenir 34 attestations médicales CSST pour différents employés de notre établissement qui ont consulté leur médecin l’hiver passé.
Considérant que ce sont des attestations pour des absences antérieures à la date de consultation et conformément à l’article 60 de la L.A.T.M.P., nous ne faisons aucune réclamation de remboursement.
En attente de la décision de la CSST, veuillez recevoir, Madame Boulanger, nos salutations distinguées. »
[10] Il n’apparaît pas au dossier que la CSST ait fourni de réponse ou de décision à cette lettre de l’employeur.
[11] Le 13 novembre 2000, le travailleur, par l’intermédiaire de sa représentante syndicale, dépose une réclamation pour une lésion professionnelle qui aurait pris place le 22 mars 2000.
[12] La réclamation du travailleur, datée du 6 novembre 2000, à la case intitulée « Description de l’événement » réfère entièrement à une annexe, soit à une copie d’une déclaration signée et remise à l’employeur sur le formulaire-maison tel que précédemment mentionné.
[13] La lecture de ce document, portant comme date le 24 mars 2000, indique que le travailleur aurait été victime d’une diarrhée et de vomissements le 22 mars précédent. Il apparaît à la face même du document que celui-ci a été reçu par l’employeur le 29 mars 2000.
[14] À l’appui de cette réclamation, apparaît au dossier une attestation médicale du Dr Nadeau, datée du 28 mars 2000, faisant état que le travailleur a été affecté par une gastro-entérite le 22 mars 2000 et qu’il a dû être retiré du travail pendant deux jours.
[15] Par sa décision du 23 février 2001, la CSST rejette cette réclamation en ces termes :
« Vous n’avez pas produit votre réclamation dans le délai de six mois prévu à la loi et nous n’avez pas présenté de motif raisonnable pour justifier votre retard. »
[16] Le travailleur conteste cette décision par sa représentante, qui écrit à la direction de la révision administrative le 28 mai 2001 :
«. Il n’y a pas de hors délai de réclamation dans ces dossiers. Les réclamations ont été transmises dans les délais prescrits par la loi.
. Il s’agit de cas très particuliers et même la représentante de l’employeur l’expose dans sa lettre du 28 juillet 2000.
. Nous vous rappelons que les décisions de la Commission doivent être rendue avec justice et équité (art .351) et «aucune procédure faite en vertu de la présente loi ne doit être considérée nulle ou rejetée pour vice de forme ou irrégularité». (art. 353) .
. Et s’il y a eu vice de forme, ce n’est pas la faute des travailleurs ou travailleuses et ça n’empêche pas que les réclamations avaient été clairement signifiées à la CSST dans le délai de six mois de la survenance de la lésion.
Le fonds de la question.
Le dossier tel que contesté démontre déjà clairement que l’épidémie de gastro-entérite affectant les travailleuses et travailleurs de l’Hôpital Général de Québec était localisée dans l’établissement de l’employeur et non pas dans la population en général.
Nous soumettons donc que les réclamations doivent être acceptées sous l’angle de l’article 2 de la L.A.T.M.P. En effet, tel que reconnu par la jurisprudence, on peut accepter ces cas comme étant en lien avec un accident du travail.
Nous soumettons également que ce problème est un risque particulier d’un travail au contact régulier et très étroit avec des être humaines. (article 30 de la L.A.T.M.P.) »
[17] En révision administrative, la CSST confirme la décision antérieure.
L’AUDIENCE
[18] Le travailleur et son représentant sont présents à l’audience. Il en est de même pour l’employeur. Bien que convoquée, la CSST n’est pas représentée.
[19] La preuve soumise à l'appréciation du tribunal consiste en l'ensemble des documents contenus au dossier préparé par la CSST tel que complété par les parties et des témoignages entendus. Entre autres, les documents suivants ont été produits : formulaire-maison de l’employeur concernant l’enregistrement « des accidents de travail, des maladies professionnelles et des événements dangereux » et acte de dépôt en bloc des réclamations des travailleurs auprès de la CSST effectué le 13 novembre 2000.
[20] Le témoignage de madame Pauline Chabot, en substance, est le suivant : le dossier de la gastro-entérite, dès le début, a été traité d’une manière collective. À titre de représentante syndicale, elle a été appelée à colliger toutes les données relatives à cet événement. C’est ainsi qu’elle a recueilli toutes les réclamations des travailleurs qui ont été remplies sur le formulaire maison de l’employeur et toutes les attestations médicales pertinentes pour s’assurer que le tout était bien transmis à l’employeur. Elle réfère à la communication écrite du 27 mars 2000 adressée à l’administratrice de l’employeur, madame Consuela Obando. À son avis, toutes les réclamations et toutes les attestations médicales reçues ont été transmises à l’employeur.
[21] Par la suite, à des dates indéterminées, il y a eu quelques discussions entre elle et l’administratrice. Elle retient de ces conversations que l’employeur a fait ouvrir un dossier auprès de la CSST concernant la gastro-entérite et que celui-ci attendait une réponse afin de savoir comment le dossier allait être traité, particulièrement pour les remboursements. Lors d’une dernière rencontre avec l’administratrice, qu’elle situe en août 2000, madame Obando se dit surprise que la représentante n’ait pas reçu une copie de la lettre du 28 juillet 2000 qu’elle avait adressée à la CSST. Dans les jours suivants, l’administratrice lui fait parvenir une copie de cette lettre dont elle prend connaissance pour la première fois. Par la suite, elle contacte une agente de la CSST qui lui dit que le dossier n’est pas complet même si l’employeur a été en contact avec l’organisme. L’agente suggère d’expédier des réclamations individuelles pour chaque travailleur puisque l’employeur n’avait pas fait parvenir de formulaire « Avis et demande de remboursement », ce qui allait compléter le dossier. Le témoin fait donc signer une réclamation individuelle à chaque travailleur et dépose le tout elle-même le 13 novembre 2000. Elle précise que, dans l’établissement, la coutume veut que dès que le formulaire-maison de déclaration est complété, la secrétaire remet au travailleur un formulaire de réclamation officiel de la CSST. Ce qui n’a pas été fait dans ce cas. Elle affirme qu’à compter du moment où elle a su qu’il valait mieux déposer des réclamations individuelles sur des formulaires de la CSST, à une date qu’elle ne peut préciser, il lui a fallu trois semaines pour faire signer toutes les réclamations et les déposer. Enfin, quand la décision a été rendue par la CSST, elle se rend compte qu’il y a eu changement d’agente au dossier, ce qui a pu avoir un impact négatif, parce que la première semblait bien ouverte à compléter le dossier de la sorte.
[22] Le témoignage de madame Consuelo Obando, administratrice des dossiers de santé et sécurité auprès de l’employeur, en substance, est le suivant : il y a eu un problème de gastro-entérite dans l’établissement en mars 2000. Elle a bien eu des communications de la part de la représentante syndicale qui lui a fait parvenir 34 attestations médicales et des formulaires-maison dûment remplis. Ne sachant trop comment le dossier devait être traité, elle a rencontré une agente de la CSST. Il fut convenu avec cette dernière qu’elle lui expédierait les 34 attestations médicale reçues des travailleurs, ce qu’elle fit le 28 juillet 2000. Référant au second paragraphe de la lettre, elle affirme qu’elle a utilisé le texte suggéré par l’agente. De toutes manières, elle est d’opinion que ses communications et rencontres avec l’agente avaient pour but de consulter afin de savoir comment traiter le dossier. C’est dans ce sens qu’elle attendait donc une décision de la CSST sur le dossier tel que soumis. Elle admet avoir rencontré madame Pauline Chabot à quelques reprises et avoir affirmé qu’elle attendait une réponse de la CSST. Elle nie l’affirmation de madame Pauline Chabot à savoir que la coutume veut que lorsqu’un formulaire-maison de déclaration est déposé, le secrétariat fournit automatiquement un formulaire de réclamation pour la CSST. Par contre, elle affirme que dès qu’il y a perte de travail, l’établissement expédie une formule « Avis et demande de remboursement » à la CSST. Dans ce cas, elle demandait justement à la CSST quoi faire exactement. Elle affirme, « je consultais la CSST, j’ai employé les phrases suggérées par l’agente et j’attendais une réponse ».
L'AVIS DES MEMBRES
[23] Le membre issu des associations d'employeurs est d’opinion que le travailleur n’a pas respecté la loi en ne déposant pas une réclamation en bonne et due forme à l’intérieur du délai de 6 mois. Au surplus, il était représenté par une personne compétente et aguerrie dans le domaine de la santé et sécurité au travail. Il ne voit aucun motif raisonnable pour prolonger le délai. Il rejetterait la contestation.
[24] Le membre issu des associations syndicales est d’opinion que l’ensemble de la preuve démontre que des démarches importantes de réclamation avaient été entreprises par le travailleur (et 33 autres confrères de travail) et que le représentant syndical a été induit en erreur en raison du traitement collectif de la gastro-entérite et des démarches incomplètes menées par l'employeur. Il accueillerait la contestation du travailleur parce que la représentante a été induite en erreur par la manière de procéder de l’employeur. Il accueillerait la contestation au niveau du hors délai et, si nécessaire, relèverait le travailleur de son défaut.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[25] La question principale à décider dans le cadre de la présente demande est la suivante : la réclamation du travailleur a-t-elle été déposée hors délai ? Dans l’affirmative, le travailleur peut-il être relevé de son défaut ?
[26] Dans le cas sous étude, pour les fins uniquement de la présente décision, soit celle de savoir si la réclamation a été validement déposée, la Commission des lésions professionnelles retient les faits suivants :
- une épidémie de gastro-entérite semble avoir pris place dans l’établissement de l’employeur en mars 2000;
- tant l’employeur que les employés ont été avisés qu’une réclamation allait suivre son cours, les travailleurs étant incités à remplir le formulaire-maison intitulé « déclaration d’accident du travail, de maladie professionnelle ou d’événement » et à se faire examiner par un médecin;
- en tout temps le dossier a été traité par les parties d’une manière collective, c’est-à-dire que lorsqu’il y avait communication entre les parties, soit l’employeur, soit les travailleurs, soit la CSST, celle-ci touchait l’ensemble des cas et non pas un seul à la fois;
- à l’époque pertinente et rapprochée de l’événement, que l’on situe en mars 2000, l’employeur a été avisé de tous les cas potentiels, alors que 34 réclamations-maisons ont été remplies et autant semble-t-il d’attestations médicales;
- la CSST aurait été avisée de cet événement à caractère collectif par au moins une rencontre avec la représentante de l’employeur et par la suite par la production de 34 attestations médicales (lettre du 28 juillet 2000);
- la représentante de tous les travailleurs réclamants a aussi été avisée que l’employeur avait effectué des démarches auprès de la CSST « afin de savoir comment le dossier devait être traité »;
- par contre, la représentante des travailleurs affirme avoir été avisée qu’il valait mieux déposer des réclamations individuelles à une date qu’elle ne peut préciser, mais qui se situerait trois semaines avant le 13 novembre 2000, soit en octobre 2000;
- l’absence due à la gastro-entérite n’a été que de deux jours pour le présent travailleur et a varié de deux à trois jours pour les autres.
[27] Que ce soit sous forme de maladie professionnelle ou encore sous forme d’accident du travail, la loi prévoit d’une manière générale qu’une réclamation doit être déposée auprès de la CSST à l’intérieur d’une période de six mois. Mais, comme on peut le constater par les articles ci-après cités, cette règle comporte des exceptions et surtout, le délai pour déposer une réclamation ne part pas toujours de la date d’un événement, mais peut partir aussi de la date de la pathologie ou de la date de la connaissance du caractère de la pathologie. La loi fait aussi des distinctions à partir de la durée de l’absence au travail :
270. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.
L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.
Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.
________
1985, c. 6, a. 270.
271. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.
________
1985, c. 6, a. 271.
272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.
Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.
La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.
________
1985, c. 6, a. 272.
[28] Dans le cas sous étude, la preuve démontre que l’absence du travailleur au travail (et des autres réclamants) n’a pas dépassé trois jours. Il faut donc se demander si le travailleur devait nécessairement déposer une réclamation. Suivant les prétentions du travailleur, comme il n’a pas manqué 14 jours complets, il n’avait pas à déposer une telle réclamation, le cas étant couvert par les articles 60 et 268 de la loi qui se lisent :
60. L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle lui verse, si celui - ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité.
L'employeur verse ce salaire au travailleur à l'époque où il le lui aurait normalement versé si celui‑ci lui a fourni l'attestation médicale visée dans l'article 199.
Ce salaire constitue l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour les 14 jours complets suivant le début de son incapacité et la Commission en rembourse le montant à l'employeur dans les 14 jours de la réception de la réclamation de celui‑ci, à défaut de quoi elle lui paie des intérêts, dont le taux est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts courent à compter du premier jour de retard et sont capitalisés quotidiennement.
Si, par la suite, la Commission décide que le travailleur n'a pas droit à cette indemnité, en tout ou en partie, elle doit lui en réclamer le trop‑perçu conformément à la section I du chapitre XIII.
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1985, c. 6, a. 60; 1993, c. 5, a. 1.
268. L'employeur tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60 avise la Commission que le travailleur est incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée la lésion professionnelle et réclame par écrit le montant qui lui est remboursable en vertu de cet article.
L'avis de l'employeur et sa réclamation se font sur le formulaire prescrit par la Commission.
Ce formulaire porte notamment sur :
1° les nom, prénom et adresse du travailleur, de même que ses numéros d'assurance sociale et d'assurance-maladie ;
2° les nom et adresse de l'employeur et de son établissement, de même que le numéro attribué à chacun d'eux par la Commission ;
3° la date du début de l'incapacité ou du décès du travailleur ;
4° l'endroit et les circonstances de l'accident du travail, s'il y a lieu ;
5° le revenu brut prévu par le contrat de travail du travailleur ;
6° le montant dû en vertu de l'article 60 ;
7° les nom et adresse du professionnel de la santé que l'employeur désigne pour recevoir communication du dossier médical que la Commission possède au sujet du travailleur ; et
8° si l'employeur conteste qu'il s'agit d'une lésion professionnelle ou la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion, les motifs de sa contestation.
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1985, c. 6, a. 268.
[29] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, la situation, du moins à ce stade, est ambiguë. Elle l’était aussi pour les parties suivant les démarches entreprises. Il semble, à prime abord, que le travailleur n’avait pas à déposer de réclamation en vertu de l’article 270 de la loi puisque le texte de loi précise (entre autres) qu’elle doit être déposée par « un travailleur qui a été incapable d’exercer son emploi pendant plus de 14 jours », ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
[30] Il ne semble pas plus que le cas du réclamant soit couvert par l’article 271 de la loi. En effet, la lésion alléguée l’aurait rendu incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée où celle-ci s’est manifestée. Par contre, le travailleur n’est pas de ceux qui sont exclus des dispositions de l’article 60 de la loi. Donc, il n’avait pas à déposer de réclamation en vertu de cet article de loi. Il semble que la loi ait voulu faire une distinction entre les cas couverts par l’article 60 et ceux qui ne le sont pas.
[31] Par contre, si la pathologie de gastro-entérite était reconnue comme maladie professionnelle, le délai de six mois prévu à l’article 272 de la loi devait être respecté. Mais qu’est-ce qui empêche que le cas soit aussi considéré sous l’angle d’un accident du travail ? Comme on le voit à la lettre de la représentante syndicale du 28 mai 2001, celle-ci semble miser sur les deux tableaux, parlant de maladie causée par un accident du travail et aussi de maladie professionnelle en vertu de l’article 30 de la loi.
[32] À ce stade, on peut se demander comment ont été traités les cas de gastro-entérites qui ont été soumis à la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) et au présent tribunal.
[33] Un survol de la jurisprudence a permis de répertorier plusieurs cas de gastro-entérites qui ont été acceptés à titre de lésions professionnelles. Deux cas ont été reconnus sous forme de maladies professionnelles : Perreault et Hôpital Notre-Dame[2] et Ferraris et C.A. Jean-Olivier-Chénier[3] . Deux cas ont été reconnus comme une maladie consécutive à un accident du travail : Rodriguez et Maison-Mère des Soeurs du Saint-Nom-de-Jésus[4] et Lafleur et Usine d’Épuration de la Communauté Urbaine de Montréal[5].
[34] Une analyse serrée des dispositions pertinentes de la loi semble démontrer qu’il existe une lacune en regard d’une lésion professionnelle qui entraîne un arrêt de travail de plus d’une journée, mais de moins de 14 jours et qui ne laisserait pas d’atteinte permanente, ce qui semble à prime abord le cas dans le présent dossier.
[35] Le tribunal doute que l’on puisse se contenter de procéder par analogie si l’interprétation de la loi amène à la conclusion que si une formalité n’est pas remplie, elle amène la perte du droit.
[36] Le tribunal est plutôt porté à conclure que dans un tel cas, une réclamation en bonne et due forme ne serait pas nécessaire, le traitement de la formule d’« Avis et demande de remboursement de l’employeur » étant un canal pertinent pour aviser en conséquence la CSST. Il s’agit ici d’une certaine logique puisque, dans un tel cas, ce formulaire constituerait en quelque sorte la réclamation entière, le travailleur ne subissant aucune séquelle, ni aucune perte de revenu. En fait, c’est l’employeur seul qui finalement a une réclamation pour remboursement du salaire versé.
[37] Le volume CCH/FM Santé et Sécurité au travail semble aussi arriver à cette conclusion. On peut lire [6]:
« Incapacité de 1 à 14 jours :
- le travailleur donne avis de l’accident à l’employeur (art 265);
- le travailleur remet à son employeur l’attestation médicale prévue à l’article 1999 (art. 267);
- l’employeur paie 90% du salaire net en tenant compte du maximum annuel assurable, si l’attestation médicale a été fournie (art. 60);
- l’employeur avis la Commission que le travailleur est incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée et réclame par écrit le montant remboursable en vertu de l’article 60 (art 268);
- le travailleur ne produit pas de réclamation à la Commission. »
[38] Le tribunal arrive donc à la conclusion que, considérée sous l’angle d’une maladie consécutive à un accident du travail, le travailleur n’aurait pas de réclamation à produire, et, par conséquent, celle qu’il a déposée le 13 novembre 2000, non seulement ne serait pas hors délai, mais elle ne serait pas nécessaire en vertu de la loi.
[39] Considérée sous l’angle d’une maladie professionnelle, la réclamation toutefois aurait due être déposée à l’intérieur d’un délai de six mois. La pathologie prenant place le 22 mars 2000, le travailleur avait tout au plus jusqu’au 22 septembre pour déposer sa réclamation. La réclamation serait alors en apparence hors délai, n’ayant été déposée qu’au mois de novembre.
[40] Par contre, le tribunal doute fortement que le travailleur ait pu avoir été avisé que sa lésion constituait une « maladie professionnelle » au sens de l’article 30 de la loi plutôt qu’une maladie « causée par un accident du travail ». En ce sens, il peut encore subsister un doute quant à savoir la date du départ réel de la connaissance du travailleur. Aucune preuve n’a été déposée sur le sujet comme tel. Cette preuve aurait dû être faite par le travailleur.
[41] Par contre, dans l’hypothèse où il sa réclamation serait hors délai, le travailleur demande d’appliquer les dispositions des articles 351, 352 et 353 de la loi :
351. La Commission rend ses décisions suivant l'équité, d'après le mérite réel et la justice du cas.
Elle n'est pas tenue de suivre les règles ordinaires de la preuve en matière civile. Elle peut, par tous les moyens légaux qu'elle juge les meilleurs, s'enquérir des matières qui lui sont attribuées.
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1985, c. 6, a. 351.
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
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1985, c. 6, a. 352.
353. Aucune procédure faite en vertu de la présente loi ne doit être considérée nulle ou rejetée pour vice de forme ou irrégularité.
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1985, c. 6, a. 353.
[42] Le représentant de l’employeur soumet que les règles de la prescriptions existent dans toutes les lois et que dans celle-ci, qui est d’ordre public, il y a lieu de retenir qu’aucune réclamation finalement n’a été déposée. Il ne voit par ailleurs aucun motif raisonnable permettant de relever le travailleur de ce défaut.
[43] Le tribunal souligne que les délais de prescriptions édictés dans toutes les lois, dont la présente, ont pour but de préserver dans un cadre légal les droits et obligations des parties. Dans les cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, il deviendrait injuste tant pour l’employeur que pour la CSST qu’un travailleur intervienne sur le tard avec des allégations difficiles à contrer. En somme, le travailleur doit respecter ses obligations et cela à l’intérieur des délais prévus à la loi.
[44] Par contre, il y a lieu de traiter chaque cas à son mérite et avec équité et justice.
[45] Dans le cas sous étude, il y a lieu de souligner qu’il s’est agi dès le début d’un événement qui aurait affecté une partie des employeurs de l’entreprise et non pas un seul individu. Ce n’est donc pas sans fondement que le dossier a été traité collectivement. Au début, il était question de 36 réclamants, maintenant, il n’en reste que 18.
[46] Il apparaît que tant l’employeur que la représentante ne savaient trop comment procéder quant au traitement de l’événement, particulièrement au niveau du remboursement par la CSST des sommes versées par l’employeur. De toute évidence, cependant, il faut constater que le réclamant avait substantiellement rempli ses obligations, soit celles d’aviser l’employeur et de déposer une attestation médicale à l’époque pertinente, ce qui a été fait. Mais une ambiguïté semble avoir pris place : pendant que l’employeur tentait de savoir s’il devait exiger une demande de remboursement de la part de la CSST, la représentante syndicale, qui était au courant d’une certaine démarche concernant la réclamation collective, attendait un débloquage. À chaque rencontre entre les deux personnes, un ambiguïté semblait persister. Cependant, vu la bonne foi qui existait entre les parties, soit l’employeur et la représentante de tous les travailleurs, il faut considérer que le fait que l’employeur « avait ouvert un dossier à la CSST, et avait consulté la CSST, et qu’il attendait une décision de la CSST sur la manière de procéder », a pu induire en erreur la représentante syndicale, et par voie de conséquence celui qu’elle représentait, soit le travailleur.
[47] Le tribunal comprend aussi qu’il a fallu plusieurs semaines à la représentante pour cueillir les 18 signatures requises sur des formules individuelles, qu’elle a déposées d’un bloc.
[48] Dans les circonstances particulières de la présente affaire, si tant est que le travailleur soit en défaut, il n’en reste pas moins que le tribunal juge que la représentante a été induite en erreur sur les démarches effectuées par l’employeur, et cela en toute bonne foi. En effet, si la représentante syndicale avait été avisée de la teneur réelle de la lettre du 28 juillet 2000, laquelle se trouvait à acheminer le dossier vers une fin de non recevoir plutôt que vers un traitement d’acceptation, celle-ci aurait pu réagir plus rapidement. Le tribunal juge donc être ici en présence d’un cas d’espèce où le motif invoqué pour déposer une réclamation en dehors des délais semble raisonnable.
[49] Dans l’affaire CSST et .Sears Canada inc.[7], la Commission d’appel a décidé que lorsque la CSST reçoit une attestation médicale sans réclamation ou explication, elle doit chercher à connaître la raison pour laquelle ce rapport lui est envoyé si cette raison n’est pas évidente. Même si les conclusions d’une telle décision vont très loin, il y a lieu de se poser la question, dans le cas sous étude, comment il se fait que devant ce qui semblait de toute évidence être un cas collectif (envoi de 34 attestations médicales), l’agente n’ait pas pris quelque information auprès d’aucun des travailleurs impliqués. À cela s’ajoute que la représentante syndicale a toujours crû que l’administratrice de l’employeur avait aussi fait parvenir les réclamations individuelles colligées sur les formulaires maison, ce qui ne semble pas avoir été le cas.
[50] En conséquence, le tribunal arrive aux conclusions suivantes : si tant est que le délai de six mois prévu à la loi pour déposer une réclamation ait été enfreint, le motif invoqué pour le retard du dépôt de la réclamation lui apparaît raisonnable dans les circonstances et le travailleur est par conséquent relevé de ce défaut et la réclamation doit donc suivre son cours.
[51] Comme l’événement est survenu il y a plus de deux ans, la c lésion professionnelle trouve plus équitable pour les parties que le dossier soit traité sur le fond sans délai au présent niveau et non pas retourné à la CSST.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dans les dossiers 163023-31-0106, 163379-31-0106, 163386-31-0106, 163392-31-0106, 163394-31-0106, 163427-31-0106, 163435-31-0106, 163443-31-0106, 163449-31-0106, 163454-31-0106 163458-031-0106, 163462-31-0106, 163466-31-0106, 163472-31-0106, 163483-31-0106, 163502-31-0106, 163505-31-0105 et 163508-0106 :
ACCUEILLE les contestations des parties requérantes relativement à la recevabilité de leurs réclamations respectives;
INFIRME les décisions rendues par la Commission de la santé et de la sécurité du travail en révision administrative les 29 mai 2001 (majorité des dossiers) et 30 mai 2001 (dossiers 163472-31-0106 et 163508-31-0106);
DÉCLARE recevables les réclamations des travailleurs, requérants aux présentes;
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DÉCLARE aussi que l’audience sur le fond des dossiers ci-haut mentionnés aura lieu par le présent tribunal à la suite d’une nouvelle convocation qui sera subséquemment adressée aux parties.
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RENÉ OUELLET |
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Commissaire |
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CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX Me Georges-Étienne Tremblay 155 boul Charest Est Bureau 200 Québec (Québec) G1K 3G6 |
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Représentant des parties requérantes |
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FLYNN, RIVARD |
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Me Bernard Cliche 70 rue Dalhousie Bureau 500 Québec (Québec) G1K 7A6
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q. c. A-3-001
[2] C.A.L.P., 75207-62-9512, 07-05-1997, Louise Turcotte, commissaire.
[3] C.A.L.P., 21099-62-9008, 27-051993, Laurent McCutcheon, commissaire.
[4] C.A.L.P. 03466-60-8706, 10-04-1989, Margaret Cuddihy, commissaire.
[5] C.L.P., 90779-60c-9708, 16-09-1998, Louise Turcotte, commissaire.
[6] Murielle DRAPEAU et Richard MAILHOT, Santé et sécurité du travail : Québec, Farnham, CCH/FM, 1985, p. 1,108.
[7] C.A.L.P., 48778-05-9302, 12-12-1996, Me Bertrand Roy.
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