Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

25 août 2005

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

253552-63-0501

 

Dossier CSST :

103632303

 

Commissaire :

Me Manon Gauthier

 

Membres :

Mme Francine Melanson, associations d’employeurs

 

M. Gérald Dion, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Dr Guy Béland

______________________________________________________________________

 

 

 

Gisèle Bélair

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Tye-Sil Corporation ltée (faillite)

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 14 janvier 2005, madame Gisèle Bélair, la travailleuse, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 26 novembre 2004, à la suite d’une d'une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST modifie celle rendue le 26 avril 2004 et déclare que la travailleuse a été victime d’une récidive, rechute ou aggravation le 16 février 2004 plutôt que le 21 avril 2004.

[3]                La Commission des lésions professionnelles tient une audience le 3 août 2005 en présence de la travailleuse, qui n’est pas représentée. Quant à l’employeur, Tye-Sil Corporation ltée, il n’est pas représenté, car cette entreprise est maintenant fermée.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la récidive, rechute ou aggravation dont elle a été victime doit être établie au 11 juin 2002, alors qu’au cours de la chirurgie visant à retirer le neurostimulateur, il y a eu oubli d’un corps étranger qui a finalement été retiré le 22 avril 2004.

 

LES FAITS

[5]                La Commission des lésions professionnelles a pris connaissance du dossier médico-administratif qui lui a été soumis et a entendu le témoignage de la travailleuse. Elle retient les faits suivants.

[6]                Madame Bélair est à l’emploi de la compagnie Tye-Sil et occupe le poste de journalière lorsque, le 18 juin 1992, elle est victime d’une lésion professionnelle au coude gauche.

[7]                Lors de la chute d’une pile de chaises, elle reçoit l’une d’elle directement sur le coude. Elle consulte le jour même et le diagnostic de contusion au coude gauche est posé. Madame Bélair retourne au travail en assignation temporaire jusqu’au 9 juillet 1992 et elle est par la suite mise à pied.

[8]                La CSST accepte la réclamation le 25 septembre 1992.

[9]                Un suivi médical intensif est entrepris et l’évolution de la lésion n’est pas favorable. Madame Bélair éprouve des paresthésies au membre supérieur gauche. Elle est référée en orthopédie et en neurologie.

[10]           Le 18 mars 1993, le docteur Duranceau, chirurgien-plasticien, procède à une neurolyse du nerf cubital du coude gauche, ainsi qu’à une décompression du canal carpien et du nerf cubital au poignet gauche.

[11]           En raison de complications liées à cette chirurgie, madame Bélair doit être hospitalisée à compter du 24 mars 1993 et subir une nouvelle intervention pour drainage d’un abcès au poignet gauche.

[12]           Le 21 avril 1993, le docteur Parent, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, est appelé à se prononcer sur la date de consolidation, l’atteinte permanente à l’intégrité physique et les limitations fonctionnelles. Dans son avis, le docteur Parent écrit que la lésion n’est pas encore consolidée, mais il prévoit que la travailleuse conservera une atteinte permanente à son intégrité physique ainsi que des limitations fonctionnelles à être déterminées.

[13]           La lésion professionnelle est consolidée le 16 juin 1993 par le docteur Duranceau, mais celle-ci indique qu’elle ne produira pas le rapport d’évaluation médicale. Ce sera le docteur Saint-Laurent, chirurgien-plasticien, lequel devient le médecin qui a charge à compter de septembre 1993, qui produira un nouveau rapport final le 29 novembre 1993 avec atteinte permanente à l’intégrité physique et limitations fonctionnelles.

[14]           Le docteur Saint-Laurent complète le bilan des séquelles le 2 décembre 1993, dans lequel il indique que la travailleuse conserve une atteinte permanente à son intégrité physique de 12 % ainsi que des limitations fonctionnelles.

[15]           La travailleuse revoit le docteur Saint-Laurent, le 15 juin 1994, qui prévoit réaliser une nouvelle chirurgie pour un problème de névrome sur la branche cutanée palmaire du nerf médian. Il réfère également cette dernière à la Clinique de la douleur.

[16]           Le 24 janvier 1995, le docteur Saint-Laurent procède à une exploration et une neurolyse du nerf médian avec exérèse d’un névrome en relation avec un problème de douleurs chroniques au poignet gauche. La travailleuse présente alors une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation qui est acceptée par la CSST.

[17]           Malheureusement, cette nouvelle chirurgie n’a pas donné les résultats escomptés. Le docteur Saint-Laurent rapporte une symptomatologie douloureuse chronique au poignet gauche pour laquelle la travailleuse a reçu tous les traitements disponibles. Il recommande alors la mise en place d’un neurostimulateur périphérique pouvant être laissé de façon permanente si la travailleuse réagit bien à cette thérapeutique.

[18]           Le 11 mars 1996, le docteur Ouellette procède à l’implantation des électrodes pour le neurostimulateur sur le nerf médian gauche et, le 15 mars 1996, le générateur du neurostimulateur est inséré dans le thorax côté gauche, au niveau du muscle pectoral.

[19]           Le 1er avril 1996, le docteur Saint-Laurent complète un rapport final dans lequel il indique que la récidive, rechute ou aggravation est consolidée le même jour avec atteinte permanente à l’intégrité physique et limitations fonctionnelles.

[20]           Le médecin complète son rapport d’évaluation médicale le 2 juillet 1996. La lésion n’a entraîné aucun déficit supplémentaire, mais au chapitre des limitations fonctionnelles, il indique que celles-ci peuvent être qualifiées de sévères, car madame Bélair conserve constamment une attitude en flexion aiguë du poignet gauche.

[21]           Dans le cadre de la réadaptation sociale, la travailleuse présente une réaction dépressive grave qui n’est pas reconnue par la CSST comme étant en relation avec la lésion professionnelle, décision qui sera maintenue par le Bureau de révision paritaire en 1998. La CSST autorise cependant des traitements de psychothérapie de support.

[22]           La CSST avait initialement déterminé un emploi convenable de préposée aux établissements de sports et de loisirs qu’elle pouvait occuper à compter du 1er novembre 1996, mais la travailleuse a contesté cette décision. Une transaction en vertu du Code civil du Québec[1] intervient ultérieurement entre la CSST et la travailleuse à l’effet que cette dernière peut occuper l’emploi convenable de téléphoniste à compter du 28 octobre 1998.

[23]           Le suivi médical demeure quelque peu silencieux jusqu’en 1999, alors que la travailleuse revoit le docteur Saint-Laurent le 27 octobre 1999. Ce dernier note qu’elle n’utilise pas le neurostimulateur interne puisqu’il ne lui apporte aucun soulagement et elle désire qu’il soit retiré.

[24]           Le 17 novembre 1999, une tomodensitométrie des poignets est réalisée et est interprétée comme ne démontrant pas d’anomalie particulière, à l’exception de l’aspect plus volumineux du tubercule du trapèze gauche.

[25]           Le 2 février 2000, le docteur Saint-Laurent prévoit réaliser une nouvelle chirurgie visant la résection du tubercule du trapèze gauche. Il précise cependant que cette nouvelle intervention ne peut garantir un apaisement de la douleur. L’exérèse du neurostimulateur est également prévue. Madame Bélair présente une nouvelle réclamation à la CSST pour récidive, rechute ou aggravation.

[26]           La CSST a initialement refusé cette réclamation, mais la Commission des lésions professionnelles a infirmé cette décision le 7 mai 2002[2].

[27]           Le 11 juin 2002, la chirurgie est réalisée par le docteur Saint-Laurent. Il effectue alors une neurolyse sous microscope du nerf médian gauche et une exérèse de l’électrode. Il retire également le neurostimulateur installé au niveau du thorax à gauche et réalise une ténosynovotomie du fibrocartilage triangulaire du carpe gauche.

[28]           Cette intervention chirurgicale a été acceptée par la CSST et celle-ci a indemnisé la travailleuse en conséquence jusqu’à ce que cette nouvelle lésion soit consolidée le 16 septembre 2002. Le docteur Saint-Laurent complète par la suite un rapport d’évaluation médicale qu’il signe le 31 octobre 2002, dans lequel il indique que l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles sont demeurées inchangées. Il écrit aussi que la travailleuse ne présente aucune douleur au niveau du site d’exérèse du neurostimulateur localisé au thorax.

[29]           Madame Bélair témoigne quant à elle qu’à la suite du retrait du neurostimulateur, elle a continué à éprouver des douleurs et des élancements sous forme de brûlures au niveau de la cicatrice au thorax. Elle souligne avoir consulté à cet effet, mais qu’on lui a signifié que ses malaises finiraient par s’estomper.

[30]           C’est le 30 octobre 2003, alors qu’elle passait une mammographie de contrôle, qu’on lui a fait mention, avec révision de la radiographie, qu’un corps étranger avait été oublié lors de l’exérèse du neurostimulateur et qu’elle a réalisé que c’était là la source de ses douleurs.

[31]           Elle prend alors rendez-vous avec le docteur Saint-Laurent, qu’elle rencontre le 8 décembre 2003. Ce dernier demande une radiographie de contrôle et prévoit la revoir en janvier 2004. Le docteur Saint-Laurent indique que la lésion est déjà consolidée et ne recommande pas à ce moment d’arrêt de travail.

[32]           Le 16 février 2004, la travailleuse revoit le docteur Saint-Laurent. Cette dernière a passé une nouvelle radiographie qui démontre bien la présence d’une structure tout près de la cicatrice au niveau du thorax. Il prévoit intervenir chirurgicalement pour retirer ce corps étranger. Il indique alors qu’il ne sait pas si la lésion sera consolidée.

[33]           La chirurgie a finalement lieu le 22 avril 2004, alors que le docteur Saint-Laurent retire un manchon de plastique localisé au niveau du muscle pectoral gauche. Le suivi médical est sans particularité et un dernier rendez-vous médical du 11 juin 2004 est noté au dossier.

[34]           La CSST accepte initialement la réclamation à compter du 22 avril 2004, soit au jour de la chirurgie, mais à la suite de la contestation de la travailleuse, la Révision administrative modifie cette décision et déclare que la récidive, rechute ou aggravation doit être rétroactive au 16 février 2004, mais avec début du versement de l’indemnité de remplacement du revenu à la date de la chirurgie, parce que le docteur Saint-Laurent n’indique pas d’incapacité de travail avant la chirurgie.

[35]           La travailleuse, quant à elle, soumet qu’elle doit être indemnisée depuis la réalisation de la chirurgie pour l’exérèse du neurostimulateur en juin 2002, car elle a subi des souffrances inutiles en raison de cette erreur médicale.

 

 

L’AVIS DES MEMBRES

[36]           Conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3](la loi), la commissaire soussignée a recueilli l’avis des membres issus des associations syndicales et d’employeurs sur l’objet du litige.

[37]           La membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête de madame Bélair doit être rejetée. Elle croit que la travailleuse témoigne très honnêtement, mais que le moment de la récidive, rechute ou aggravation doit être établie au moment de la chirurgie, soit le 22 avril 2004.

[38]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la requête de madame Bélair doit être accueillie en partie. Il estime que la récidive, rechute ou aggravation est survenue au moment où le corps étranger a été découvert, mais que cela ne donne pas automatiquement le droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu. Il faut en cela se référer aux rapports médicaux complétés par le médecin traitant pour déterminer à quel moment un travailleur devient incapable d’exercer son emploi, conformément à la loi. Dans le cas présent, c’est à partir du 22 avril 2004, soit au moment de la chirurgie, que la travailleuse devient incapable de travailler.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[39]           La Commission des lésions professionnelles a analysé attentivement le dossier et rend en conséquence la décision suivante.

[40]           La loi définit, à l’article 2, la lésion professionnelle de la façon suivante :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[41]           Les notions de récidive, de rechute ou d’aggravation d’une blessure ou d’une maladie survenue par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail sont comprises dans la notion de lésion professionnelle, tel que précité.

[42]           Comme elles ne sont cependant pas définies dans la loi, il faut s’en référer à leur sens courant pour en comprendre la signification. Un examen des définitions qui en sont données dans le dictionnaire permet de dégager qu’il peut s’agir d’une reprise évolutive, d’une réapparition ou d’une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes[4].

[43]           Il n’est par ailleurs pas nécessaire que la récidive, la rechute ou l’aggravation résulte d’un nouveau fait accidentel. Il faut cependant qu’il y ait une preuve médicale prépondérante pour établir la relation entre la pathologie présentée par un travailleur à l’occasion de la récidive, la rechute ou l’aggravation alléguée et survenue par le fait ou à l’occasion de la lésion professionnelle initiale.

[44]           Dans la décision Boisvert et Halco inc.[5], le commissaire Tardif établit certains paramètres quant à l’établissement de la relation entre la récidive, la rechute ou l’aggravation alléguée et l’événement initial :

1.        La gravité de la lésion initiale;

2.                 la continuité de la symptomatologie;

3.        l’existence d’un suivi médical;

4.        le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles;

5.        la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;

6.        la présence ou l’absence de conditions personnelles;

7.        la compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la rechute, la récidive ou l’aggravation avec la nature de la lésion initiale;

8.        le délai entre la rechute, la récidive ou l’aggravation et la lésion          initiale.

 

 

 

[45]           Aucun de ces paramètres n’est à lui seul décisif, mais ils permettent d’éclairer le tribunal sur le bien-fondé ou non de la réclamation.

[46]           Concernant l’affaire en l’instance, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que madame Bélair a été victime d’une récidive, rechute ou aggravation le 30 octobre 2003, avec début de l’indemnité de remplacement du revenu au 16 février 2004.

[47]           La Commission des lésions professionnelles ne peut cependant accéder à la demande de la travailleuse de déclarer que sa récidive, rechute ou aggravation est survenue au moment de la chirurgie du 11 juin 2002, car la découverte du corps étranger n’a été faite qu’en octobre 2003, au moment de la mammographie de contrôle. Depuis la chirurgie de juin 2002, aucune consultation médicale à cet effet n’a eu lieu, à l’exception du suivi médical postopératoire où jamais il n’est fait mention de douleurs au site de la cicatrice pouvant requérir une exploration médicale plus extensive.

[48]           D’ailleurs, à partir d’octobre 2002, le dossier médical demeure silencieux jusqu’à ce que la travailleuse subisse sa mammographie de contrôle en octobre 2003.

[49]           Le tribunal considère plutôt que c’est à partir de ce moment que la constatation médicale objective de la présence du corps étranger a été faite et à la suite de laquelle l’investigation médicale a repris de plus belle.

[50]           Mais le fait de reconnaître que la récidive, rechute ou aggravation soit survenue le 30 octobre 2003 amène-t-il automatiquement comme conséquence le début du droit à l’indemnité de remplacement du revenu?

[51]           La Commission des lésions professionnelles se réfère aux articles 44 et suivants de la loi pour répondre à cette question :

44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.

 

Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.

__________

1985, c. 6, a. 44.

 

 

45. L'indemnité de remplacement du revenu est égale à 90% du revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi.

__________

1985, c. 6, a. 45.

 

 

46. Le travailleur est présumé incapable d'exercer son emploi tant que la lésion professionnelle dont il a été victime n'est pas consolidée.

__________

1985, c. 6, a. 46.

 

 

[52]           La fin du droit à l’indemnité de remplacement du revenu est aussi prévue à l’article 57 de la loi :

57. Le droit à l'indemnité de remplacement du revenu s'éteint au premier des événements suivants:

 

1°   lorsque le travailleur redevient capable d'exercer son emploi, sous réserve de l'article 48;

 

2°   au décès du travailleur; ou

 

3°   au soixante-huitième anniversaire de naissance du travailleur ou, si celui-ci est victime d'une lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 64 ans, quatre ans après la date du début de son incapacité d'exercer son emploi.

__________

1985, c. 6, a. 57.

 

 

 

[53]           Comme prévu à l’article 44 de la loi, un travailleur a le droit de recevoir l’indemnité de remplacement du revenu lorsqu’il est incapable d’exercer son emploi en raison de la lésion professionnelle.

[54]           Dans le cas sous étude, bien que la preuve objective de la présence du corps étranger ait été faite dès l’examen de mammographie en octobre 2003, cela ne signifie pas que madame Bélair était incapable de travailler pour autant en raison de la présence du corps étranger. Lorsqu’elle a revu le docteur Saint-Laurent le 8 décembre 2003, ce dernier complète un rapport médical conformément à la loi où il ne recommande pas d’arrêt de travail à ce moment, indiquant que la lésion était déjà consolidée.

[55]           Lorsque le médecin revoit la travailleuse en février 2004, après qu’elle ait passé une nouvelle radiographie confirmant bien la présence d’un manchon de plastique oublié. Il ne réfère qu’à la présence de douleurs au niveau de la cicatrice et indique qu’il procédera à une chirurgie pour enlever le corps étranger, sans plus, et ne fait aucune mention de la nécessité d’un arrêt de travail. Dans ces circonstances, le tribunal ne peut présumer d’une telle incapacité, compte tenu de la nature de l’intervention à être effectuée.

[56]           Ce n’est qu’à partir de la chirurgie du 22 avril 2004 que madame Bélair devient incapable d’exercer son emploi. C’est donc à partir de ce moment qu’elle a le droit de recevoir l’indemnité de remplacement du revenu, conformément à la loi.

[57]           Pour tous ces motifs, la requête de madame Bélair est accueillie en partie.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête de madame Gisèle Bélair, la travailleuse;

MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 26 novembre 2004, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que madame Gisèle Bélair, la travailleuse, a été victime d’une lésion professionnelle le 30 octobre 2003,

DÉCLARE que madame Gisèle Bélair, la travailleuse, a le droit de recevoir l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 22 avril 2004, soit à la suite de la chirurgie réalisée à cette date, ainsi que tous les avantages prévus à la loi.

 

 

 

__________________________________

 

Manon Gauthier

 

Commissaire

 

 

 

 



[1]          L.Q. 1991, c.64.

[2]          C.L.P. 161064-63-0105, 7 mai 2002, J.-M. Charette.

[3]          L.R.Q., c. A-3.001.

[4]          Lapointe et Cie Minière Québec-Cartier (1988) CALP, 38.

[5]          (1995) CALP, 19.

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