Décision

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Mécanique Kingston inc.

2011 QCCLP 7045

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

27 octobre 2011

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

420885-64-1010

 

Dossier CSST :

134011089

 

Commissaire :

Robert Daniel, juge administratif

 

 

Assesseur :

Jean Morin, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Mécanique Kingston inc.

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 4 octobre 2010, Mécanique Kingston inc. (l’employeur) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 27 septembre 2010, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 3 mars 2009 et déclare que l’employeur doit être imputé de 24,5 % du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle dont est atteint monsieur Sylvain Drouin (le travailleur) en date du 10 novembre 2008. 

[3]           Le 26 septembre 2011, Me Laurence Bourgeois-Hatto, procureure de l’employeur, adresse une lettre à la Commission des lésions professionnelles pour informer le tribunal que l'employeur ne sera pas représenté à l’audience prévue le 28 septembre 2011 et, par la même occasion, demande un délai pour déposer une argumentation écrite.

[4]           Le 29 septembre 2011, le tribunal reçoit l’argumentation écrite et met l’affaire en délibéré.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           La procureure de l’employeur demande au tribunal de déclarer qu’aucun coût découlant de la maladie professionnelle du travailleur ne doit être imputé au dossier de l’employeur.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           Le tribunal doit décider du pourcentage de l’imputation qui doit être appliqué à l’employeur à la suite de la maladie professionnelle subie par le travailleur à compter du 10 novembre 2008.

[7]           Dans ces circonstances, ce sont les dispositions de l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi) qui s’appliquent, lesquelles s’énoncent ainsi :

328.  Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

 

Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

 

Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312 .

__________

1985, c. 6, a. 328.

 

 

[8]           Le travailleur a œuvré à titre de mécanicien de chantier dans le domaine de la construction depuis 1983.

[9]           Selon un relevé des employeurs et selon la Grille de partage ou de transfert de l’imputation utilisée par la CSST, il appert que le travailleur a travaillé un total de 294 mois dans l’industrie de la construction.

[10]        De ce total, le travailleur aurait été à l'embauche chez l'employeur pour une période de près de 72 mois, soit de juillet 1999 à juin 2005.

[11]        Le 10 novembre 2008, le travailleur produit une réclamation à la CSST alors que le docteur Marceau, otorhinolaryngologiste, diagnostique une surdité professionnelle aiguë infrabarème avec acouphènes bilatéraux.

[12]        Le 2 mars 2009, la CSST accepte cette réclamation et reconnaît que le travailleur est porteur d’une surdité professionnelle.

[13]        Le 3 mars 2009, la CSST impute à l’employeur 24,5 % des coûts à l’employeur en appliquant une règle de proportion (72/294 x 100), en fonction des dispositions de l’article 328 de la loi.

[14]        La procureure de l’employeur fonde sa requête sur le fait que le port de protecteurs auditifs était obligatoire sur les chantiers de cet employeur.

[15]        L’employeur fournissait des protecteurs auditifs de type auriculaire dont le degré de réduction du bruit est de 26 à 33 décibels comme le démontrent les bons de commande déposés[2].  Si un travailleur ne voulait pas opter pour ce type de protection, des protecteurs de type coquille lui étaient offerts dont le niveau de réduction de bruit ambiant oscille entre 24 et 33 décibels[3].

[16]        La procureure de l’employeur prétend ainsi que le travailleur n’a pas été véritablement exposé au bruit durant ces années spécifiques de travail et que les mesures prises par l’employeur font en sorte que le travail, accompli par le travailleur durant ces années, ne peut être comptabilisé dans l’étiologie de la maladie professionnelle du travailleur.

[17]        Au soutien de ses prétentions, la procureure de l’employeur produit également un affidavit du travailleur, lequel précise ce qui suit :

_____________________________________________________________________

 

AFFIDAVIT DE SYLVAIN DROUIN

_____________________________________________________________________

 

 

Je, soussigné, Sylvain Drouin, domicilié et résident au [...], Boisbriand, province de Québec, déclare ce qui suit :

 

1.         J’ai exercé le métier de mécanicien de chantier dans l’industrie de la construction depuis 1983 ;

 

2.         Durant ces années, j’ai travaillé pour de nombreux employeurs dans l’industrie de la construction ;

 

3.         J’ai œuvré pour Mécanique Kingston inc. des années 1999 à 2005, pour une durée de 72 mois, tel qu’il appert de la Grille de partage ou de transfert d’imputation de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), jointe à la présente comme Annexe A ;

 

4.         Au cours de toutes mes périodes d’emploi auprès de Mécanique Kingston inc., j’ai toujours utilisé efficacement les protecteurs auditifs fournis par cet employeur et obligatoires sur ces chantiers ;

 

5.         J’ai toujours utilisé ces protecteurs de manière efficace et adéquate ;

 

6.         Cette protection diminuait significativement le niveau de bruit ambiant auquel j’étais exposé ;

 

7.         Au cours de toutes mes périodes d’emploi auprès de Mécanique Kingston inc., j’estime avoir été protégé adéquatement contre une exposition au bruit de nature à m’occasionner un problème de surdité ;

 

8.         Finalement, je peux affirmer que le niveau de bruit chez cet employeur était significativement moins élevé que chez les autres employeurs pour lesquels j’ai travaillé au cours de ma carrière, et ce, notamment en raison des moyens de protection fournis par Mécanique Kingston inc. :

 

9.         Tous les faits allégués au présent affidavit sont vrais.

 

EN FOI DE QUOI, J’AI SIGNÉ À __LAVAL____, LE   26-09-2011.

 

_______________________________

Sylvain Drouin

 

 

[18]        La lecture des pièces déposées démontre effectivement que la protection auditive offerte par l’employeur au travailleur permet une réduction du niveau de bruit ambiant se situant entre 26 et 29 décibels, selon les modèles de bouchons auriculaires disponibles, et de 24 à 33 décibels, selon les divers modèles de coquilles offerts.

[19]        La preuve révèle également, par un affidavit, que le travailleur affirme solennellement avoir porté un tel type de protection auditive durant toute la période au cours de laquelle il œuvrait chez cet employeur.

[20]        Le tribunal conclut qu’il est démontré par l‘employeur que le port d’un tel équipement réduit sensiblement et de manière très significative le niveau d’exposition au bruit.  Cela réduit, par le fait même, le risque de nature à engendrer un problème de surdité professionnelle chez le travailleur alors qu’il travaillait pour cet employeur.

[21]        Comme le mentionne la jurisprudence du tribunal et plus précisément la juge administrative D. Lévesque, dans l’affaire Mécanique Kingston inc.[4] :

[32]      À ce sujet, la jurisprudence majoritaire de la Commission des lésions professionnelles  a reconnu, à maintes reprises, le fait que le port d’équipements de protection adéquats durant toute la durée de l’emploi entraîne comme conséquence une absence d’exposition à un risque de nature à engendrer un problème de surdité à cause d’une réduction significative du niveau d’exposition au bruit et justifie, dès lors, de ne pas imputer l’employeur du coût de la surdité professionnelle.

 

_____________________________

3              Normand équipement 1948 inc. précitée à la note 1; Ganotec Mécanique inc. précitée à la note 1; Gratton et Asbestos Erectors du Canada, CLP 194107-61-0211, 31 mars 2003, G. Morin; Ganotec inc. et Audet, CLP 248008-72-0411, 19 mai 2005, C.-A. Ducharme; Ganotec inc., CLP 246686-63-0410, 5 octobre 2005, M. Juteau; Emballage Performant inc. et Raymond, CLP 255603-62A-0502, 25 janvier 2006, D. Rivard; Entretien Paramex inc. CLP 285990-72-0603, 19 juin 2006, Y. Lemire.

 

 

[22]        Par ailleurs, il est clair que la CSST n’a fait qu’appliquer une règle de proportionnalité en ce qui concerne les périodes travaillées par le travailleur auprès des divers employeurs, sans tenir compte du second critère mentionné à l’article 328 de la loi, à savoir l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

[23]        Or, cet indice a certainement autant d’importance que la seule durée du travail exercé chez chacun des employeurs, l’article 328 de la loi mentionnant ces deux critères l’un à la suite de l’autre, et ce, indistinctement.

[24]        Tenant compte de ces informations, le tribunal est d’avis qu’il y a lieu de faire droit à la requête de l’employeur et parvient à la conclusion que l’employeur n’a pas à être imputé du coût des prestations reliées à la surdité professionnelle du travailleur.

[25]        D’ailleurs, c’est ce que décidait également le tribunal dans deux autres affaires similaires touchant le même employeur[5], étant entendu que chaque cause demeure un cas spécifique. 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par Mécanique Kingston inc. ;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 27 septembre 2010, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que Mécanique Kingston inc. ne doit pas être imputé du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle dont est atteint monsieur Sylvain Drouin en date du 10 novembre 2008.

 

 

__________________________________

 

Robert Daniel

 

 

 

 

Me Laurence Bourgeois-Hatto

Gowlings

Représentante de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Document E-1

[3]           Document E-2

[4]           Mécanique Kingston inc., C.L.P. 337964-62-0801, 7 avril 2009, D. Lévesque

[5]           Mécanique Kingston inc., C.L.P. 252327-61-0501, 13 juillet 2005, M. Duranceau ;  Mécanique Kingston inc., C.L.P.286570-62A-0604, 7 mars 2007, C. Demers.

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