Laliberté et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

2021 QCCFP 29

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER N° :

1302358

 

DATE :

16 novembre 2021

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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Nour Salah

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THONNY LALIBERTÉ

Partie demanderesse

 

et

 

centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

Partie défenderesse

 

 

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DÉCISION

(Article 81.20, Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1)

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[1]          Le 14 octobre 2021, M. Thonny Laliberté dépose une plainte de harcèlement psychologique à la Commission de la fonction publique (Commission), en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail (LNT), à l’encontre de son employeur, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ).

[2]          Le 26 octobre 2021, la Commission informe les parties qu’elle soulève d’office son absence de compétence pour entendre ce recours, car M. Laliberté ne semble pas être un fonctionnaire nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi). Elle demande aux parties de lui transmettre par écrit leurs commentaires sur la recevabilité du recours afin de rendre une décision sur dossier.

[3]          Seul le CIUSSS MCQ répond à cette demande. Il indique que la Commission n’a pas compétence pour entendre la plainte puisque M. Laliberté est membre de l’unité d’accréditation de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ au sein de leur établissement et que la Loi ne s’applique pas à lui.

[4]          La Commission juge qu’elle n’a pas la compétence d’attribution requise pour se saisir de la plainte de harcèlement psychologique de M. Laliberté.

ANALYSE

[5]          En vertu de l’article 81.20 de la LNT, deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse entendre la plainte de harcèlement psychologique de M. Laliberté. D’abord, il doit être un fonctionnaire nommé en vertu de la Loi. Ensuite, il ne doit pas être régi par une convention collective. En effet, cet article prévoit :

81.20. Les dispositions des articles 81.18, 81.19, 123.7, 123.15 et 123.16 sont réputées faire partie intégrante de toute convention collective, compte tenu des adaptations nécessaires. Un salarié visé par une telle convention doit exercer les recours qui y sont prévus, dans la mesure où un tel recours existe à son égard. […]

Les dispositions visées au premier alinéa sont aussi réputées faire partie des conditions de travail de tout salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F3.1.1) qui n’est pas régi par une convention collective. Ce salarié doit exercer le recours en découlant devant la Commission de la fonction publique selon les règles de procédure établies conformément à cette loi. La Commission de la fonction publique exerce à cette fin les pouvoirs prévus aux articles 123.15 et 123.16 de la présente loi. […]

[Soulignement de la Commission]

[6]          Or, M. Laliberté ne répond pas à la première condition nécessaire pour que la Commission se saisisse de son recours en vertu de la LNT, car il n’est pas un employé nommé en vertu de la Loi. Pour qu’une personne soit nommée conformément à la Loi, une disposition législative doit le prévoir[2], ce qui n’est pas le cas dans le présent dossier.

[7]          La Loi prescrit aussi que la nomination d’un employé de la fonction publique du Québec s’effectue à partir d’une banque de personnes qualifiées constituée à la suite d’un processus de qualification, conformément aux règles prévues aux articles 42 à 54 de la Loi et au Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées[3].

[8]          De plus, M. Laliberté travaille au sein d’un CIUSSS MCQ et un tel établissement du réseau de la santé et des services sociaux ne fait pas partie de la fonction publique. C’est une des conclusions à laquelle en arrive la Commission dans la décision Bédard[4] :

La fonction publique regroupe une vingtaine de ministères et une soixantaine d’organismes dont le personnel est nommé en vertu de la [Loi], organismes qui n’incluent pas les centres hospitaliers, tel qu’il appert de la liste publiée par le gouvernement du Québec […]. En effet, les établissements du réseau de la santé et des services sociaux, dont les centres hospitaliers, ne font pas partie de la fonction publique et possèdent leurs propres règles quant au recrutement du personnel.

[9]          Finalement, dans le formulaire de plainte qu’il transmet à la Commission, M. Laliberté indique qu’il est un infirmier syndiqué, ce qui est confirmé par son employeur. Puisque M. Laliberté est régi par une convention collective, il ne respecte pas non plus la deuxième condition prévue à l’article 81.20 de la LNT.

[10]       La Commission a d’ailleurs souvent décliné compétence pour entendre la plainte de harcèlement psychologique d’un employé qui n’est pas nommé en vertu de la Loi et qui, de surcroît, est syndiqué[5].

[11]       La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur[6].

[12]       En conséquence, la Commission ne peut donc pas statuer sur la présente plainte.

POUR CES MOTIFS, la Commission de la fonction publique :

DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre la plainte de harcèlement psychologique de M. Thonny Laliberté.

 

 

 

Originale signée par :

Nour Salah

 

M. Thonny Laliberté

Partie demanderesse

 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

Partie défenderesse

 

 

Date de la prise en délibéré : 10 novembre 2021

 



[1]    RLRQ, c. F-3.1.1.

[2]    Voir à titre d’exemples les lois suivantes : Loi sur le ministère de la Culture et des Communications, RLRQ, c. M-17.1, art. 6; Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, RLRQ, c. R-5, art. 11.

[3]    RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1.

[4]    Bédard et Centre hospitalier de l'Université de Montréal, 2016 QCCFP 3, par. 7.

[5]    Fortier et Collège de Bois-de-Boulogne, 2021 QCCFP 22; Bourmel et Loto-Québec (Casino de Mont-Tremblant), 2021 QCCFP 11; Poirier et Centre de services scolaires des Grandes-Seigneuries, 2021 QCCFP 10; Delisle et Société des établissements de plein air du Québec, 2021 QCCFP 8; Fellah et Ville de Montréal, 2021 QCCFP 1; Laflamme et Agence du revenu du Québec, 2020 QCCFP 44; Laliberté et Centre de la petite enfance Jolibois, 2020 QCCFP 17.

[6]    Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale - Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421-423.

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