Laliberté et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec |
2021 QCCFP 29 |
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER N° : |
1302358 |
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DATE : |
16 novembre 2021 |
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : |
Nour Salah |
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THONNY LALIBERTÉ |
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Partie demanderesse |
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et |
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centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec |
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Partie défenderesse |
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DÉCISION |
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(Article |
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[1]
Le 14 octobre 2021, M. Thonny Laliberté dépose une
plainte de harcèlement psychologique à la Commission de la fonction publique
(Commission), en vertu de l’article
[2] Le 26 octobre 2021, la Commission informe les parties qu’elle soulève d’office son absence de compétence pour entendre ce recours, car M. Laliberté ne semble pas être un fonctionnaire nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi). Elle demande aux parties de lui transmettre par écrit leurs commentaires sur la recevabilité du recours afin de rendre une décision sur dossier.
[3] Seul le CIUSSS MCQ répond à cette demande. Il indique que la Commission n’a pas compétence pour entendre la plainte puisque M. Laliberté est membre de l’unité d’accréditation de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ au sein de leur établissement et que la Loi ne s’applique pas à lui.
[4] La Commission juge qu’elle n’a pas la compétence d’attribution requise pour se saisir de la plainte de harcèlement psychologique de M. Laliberté.
ANALYSE
[5]
En vertu de l’article
81.20. Les dispositions des articles 81.18, 81.19, 123.7, 123.15 et 123.16 sont réputées faire partie intégrante de toute convention collective, compte tenu des adaptations nécessaires. Un salarié visé par une telle convention doit exercer les recours qui y sont prévus, dans la mesure où un tel recours existe à son égard. […]
Les dispositions visées au
premier alinéa sont aussi réputées faire partie des conditions de travail de tout
salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1)
qui n’est pas régi par une convention collective. Ce salarié doit exercer le recours
en découlant devant la Commission de la fonction publique selon
les règles de procédure établies conformément à cette loi. La Commission de la
fonction publique exerce à cette fin les pouvoirs prévus aux
articles
[Soulignement de la Commission]
[6] Or, M. Laliberté ne répond pas à la première condition nécessaire pour que la Commission se saisisse de son recours en vertu de la LNT, car il n’est pas un employé nommé en vertu de la Loi. Pour qu’une personne soit nommée conformément à la Loi, une disposition législative doit le prévoir[2], ce qui n’est pas le cas dans le présent dossier.
[7]
La Loi prescrit aussi que la nomination d’un employé de la fonction
publique du Québec s’effectue à partir d’une banque de personnes qualifiées
constituée à la suite d’un processus de qualification, conformément aux règles
prévues aux articles
[8] De plus, M. Laliberté travaille au sein d’un CIUSSS MCQ et un tel établissement du réseau de la santé et des services sociaux ne fait pas partie de la fonction publique. C’est une des conclusions à laquelle en arrive la Commission dans la décision Bédard[4] :
La fonction publique regroupe une vingtaine de ministères et une soixantaine d’organismes dont le personnel est nommé en vertu de la [Loi], organismes qui n’incluent pas les centres hospitaliers, tel qu’il appert de la liste publiée par le gouvernement du Québec […]. En effet, les établissements du réseau de la santé et des services sociaux, dont les centres hospitaliers, ne font pas partie de la fonction publique et possèdent leurs propres règles quant au recrutement du personnel.
[9]
Finalement, dans le formulaire de
plainte qu’il transmet à la Commission, M. Laliberté
indique qu’il est un infirmier syndiqué, ce
qui est confirmé par son employeur. Puisque M. Laliberté est régi par une
convention collective, il ne respecte pas non plus la deuxième condition prévue
à l’article
[10] La Commission a d’ailleurs souvent décliné compétence pour entendre la plainte de harcèlement psychologique d’un employé qui n’est pas nommé en vertu de la Loi et qui, de surcroît, est syndiqué[5].
[11] La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur[6].
[12] En conséquence, la Commission ne peut donc pas statuer sur la présente plainte.
POUR CES MOTIFS, la Commission de la fonction publique :
DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre la plainte de harcèlement psychologique de M. Thonny Laliberté.
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Originale signée par : Nour Salah |
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M. Thonny Laliberté |
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Partie demanderesse |
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Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec |
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Partie défenderesse |
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Date de la prise en délibéré : 10 novembre 2021 |
[1] RLRQ, c. F-3.1.1.
[2] Voir à titre d’exemples les lois suivantes : Loi sur le ministère de la Culture et des Communications, RLRQ, c. M-17.1, art. 6; Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, RLRQ, c. R-5, art. 11.
[3] RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1.
[4]
Bédard et Centre hospitalier de l'Université de Montréal,
[5]
Fortier et Collège de Bois-de-Boulogne,
[6]
Pierre Issalys et Denis Lemieux,
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