Décision

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Clément c. LG Électroniques Canada inc.

2014 QCCQ 4719

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

LOCALITÉ DE

MONTRÉAL

« Chambre civile »

N° :

500-32-139009-130

 

DATE :

12 juin 2014

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q.

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laurence clément

Demanderesse

c.

lg électroniques canada inc.

Défenderesse

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JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 930,56 $, soit le prix qu’elle a payé pour son téléviseur (P-1).

[2]           La défenderesse a produit une défense, mais est absente lors de l’audition. La demanderesse a donc procédé par défaut.

Fait

[3]           Au mois de février 2011, la demanderesse a fait l’achat d’un téléviseur de marque LG.

[4]           Le téléviseur a cessé de fonctionner 17 mois plus tard, soit cinq mois après l’expiration de la garantie du manufacturier.

[5]           La demanderesse invoque l’article 38 de la Loi sur la protection du consommateur[1] (L.P.C.) qui stipule :

« 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. »

[6]           Clairement, un téléviseur neuf a une durée de vie supérieure à 17 mois. Bien que la défenderesse semble avoir offert à la demanderesse de la réparer, ce qui est admis par la demanderesse, mais cette dernière ajoute que la défenderesse acceptait de rembourser uniquement la pièce défectueuse. Le Tribunal n’a cependant pas eu l’occasion d’entendre la version de la défenderesse, celle-ci étant absente lors de l’audition.

Discussion et décision

[7]           Le Tribunal partage les prétentions de la demanderesse à l’effet qu’un téléviseur neuf a une durée de vie supérieure à 17 mois.

[8]           Dans le cas qui nous occupe, le bien acheté par la demanderesse ne rencontre pas les exigences de l’article 38 L.P.C., en ce qu’il n’a pu servir à un usage normal pendant une durée raisonnable.

[9]           Cependant, la demanderesse en a eu l’usage pendant 17 mois, elle ne peut donc réclamer le remboursement pur et simple du téléviseur.

[10]        Dans ces circonstances, le Tribunal arbitre le montant de la réclamation à 750 $ en tenant compte que la demanderesse en a eu l’usage pendant 17 mois.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

Accueille en partie la réclamation de la demanderesse;

Condamne la défenderesse, LG Électroniques Canada inc., à payer à la demanderesse, Laurence Clément, la somme de 750 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, et ce, à compter du 16 mai 2013, date de la mise en demeure


LE TOUT avec dépens.

 

 

__________________________________

SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q.

 

 

Date d’audience :

26 mai 2014

 



[1]     Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q. c. P-40.1 art. 38.

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