Décision

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Truchon c. Procureur général du Canada

2020 QCCS 2019

COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

 MONTRÉAL

 

 

 

N° :

500-17-099119-177

 

 

 

DATE :

29 juin 2020

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.S.*

______________________________________________________________________

 

JEAN TRUCHON

-et-

NICOLE GLADU

Demandeurs

c.

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

-et-

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

Défendeurs

-et-

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE POUR LE DROIT DE MOURIR DANS LA DIGNITÉ

-et-

DYING WITH DIGNITY CANADA

-et-

COLLECTIF DES MÉDECINS CONTRE L’EUTHANASIE

-et-

VIVRE DANS LA DIGNITÉ

-et-

ASSOCIATION CANADIENNE POUR L’INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE

-et-

CONSEIL DES CANADIENS AVEC DÉFICIENCES

-et-

ALLIANCE DES CHRÉTIENS EN DROIT/CHRISTIAN LEGAL FELLOWSHIP

Intervenants

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

(prorogation de la suspension de la prise d’effet de la déclaration
d’invalidité constitutionnelle de l’alinéa 241.2(2)d) du Code criminel
)

______________________________________________________________________

[1]           L’article 241.2 C.cr. énonce les critères qu’une personne doit remplir pour pouvoir recevoir l’aide médicale à mourir. L’un d’entre eux, celui de la mort naturelle raisonnablement prévisible (alinéa 241.2(2)d) C.cr.), a été déclaré inconstitutionnel dans un jugement rendu le 11 septembre 2019 par la juge Christine Baudouin[1].

[2]           La prise d’effet de cette déclaration d’invalidité a toutefois été suspendue pour une période de six mois. La juge Baudouin a justifié sa décision sur ce point en soulignant le rôle que joue le législateur en matière de politique sociale ainsi que l’importance de lui permettre de modifier le Code criminel avant la prise d’effet de la déclaration d’invalidité[2]. Elle a aussi insisté sur le fait qu’une suspension permettrait une concertation entre le Parlement fédéral et l’Assemblée nationale afin d’éviter de perpétuer certaines incongruités en matière d’aide médicale à mourir au Québec[3]. Enfin, la juge Baudouin a limité la durée de la suspension à six mois en expliquant que, puisqu’un débat législatif complet avait eu lieu à l’échelle canadienne après l’arrêt Carter[4], « les possibles éléments de réponse [à la déclaration d’invalidité] devraient être facilement identifiables »[5].

[3]           Le 2 mars dernier, la juge Baudouin a accueilli une demande du procureur général du Canada visant à proroger de quatre mois — jusqu’au 11 juillet 2020 — la prise d’effet de la déclaration d’invalidité de l’alinéa 241.2(2)d) C.cr.[6]. Ce faisant, elle s’est appuyée sur l’arrêt Descheneaux[7], dans lequel la Cour d’appel a précisé que, face à une telle demande de prorogation, quatre facteurs — ni cumulatifs ni exhaustifs — doivent être pris en considération :

·        l’existence d’un changement de circonstances;

·        la présence des considérations ayant justifié la suspension initiale;

·        la probabilité de l’adoption d’une loi réparatrice; et

·        la confiance du public dans l’administration de la justice et dans la capacité des tribunaux d’agir comme gardiens de la Constitution.

[4]           Pour la juge Baudouin, la tenue d’élections fédérales à l’automne 2019 a entraîné un changement de circonstances militant en faveur de la prorogation recherchée. Elle a par ailleurs constaté que les considérations qui avaient justifié la suspension initiale étaient toujours présentes, tout en soulignant qu’« il [était] opportun que le gouvernement puisse véritablement bénéficier d’une période effective totale de travail de six mois, afin de lui permettre d’apporter une réponse adéquate à une question qui interpelle toujours la société canadienne »[8]. En outre, la juge Baudouin a conclu que le gouvernement fédéral avait agi de manière diligente en préparant et en déposant, à la fin du mois de février, le projet de loi C-7[9], de sorte que « [l]a réponse législative du gouvernement à la déclaration d’invalidité constitutionnelle sembl[ait] en voie de se matérialiser »[10]. Enfin, elle s’est dite d’avis qu’« [u]ne période de quatre mois ne constitu[ait] pas, ni dans l’absolu, ni dans le contexte du présent dossier, une ‘prolongation indue’ »[11]

[5]           Il importe de savoir que la juge Baudouin a aussi pris soin d’accorder une exemption constitutionnelle permettant aux personnes remplissant les autres critères prévus à l’article 241.2 C.cr. de s’adresser à la Cour, dans l’intervalle, afin d’obtenir l’autorisation de recevoir l’aide médicale à mourir.  S’inspirant de l’approche adoptée par la Cour suprême dans Carter, elle a expliqué qu’une telle exemption permettrait d’« ‘atténuer le tort considérable qui pourrait être causé’ par le prolongement de la souffrance des personnes admissibles à l’aide médicale à mourir, mais dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible »[12].

[6]           Dans une récente affaire où le demandeur cherchait à se prévaloir de cette exemption constitutionnelle, la juge Baudouin a précisé que, en déterminant si l’autorisation recherchée devait être accordée, « le rôle du Tribunal se limite […] à examiner attentivement la preuve soumise afin de déterminer si [la partie demanderesse] remplit les exigences prévues à l’article 241.2 du Code criminel, à l’exception de la mort naturelle raisonnablement prévisible »[13]. Ainsi, le ou la juge devant statuer sur une telle demande ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire qui lui permettrait de refuser l’autorisation recherchée lorsque les critères applicables sont remplis[14].

*           *           *

[7]           Le procureur général du Canada demande que la suspension de la prise d’effet de la déclaration d’invalidité de l’alinéa 241.2(2)d) C.cr. soit à nouveau prorogée, cette fois jusqu’au 18 décembre 2020. Sa demande, qui est surtout fondée sur l’impact que la pandémie de la COVID-19 a eu sur les travaux du Parlement fédéral depuis la mi-mars, est appuyée d’une déclaration sous serment de M. Zachary Healy, directeur de l’Unité des affaires du Cabinet et parlementaires au ministère de la Justice du Canada.

[8]           Dans sa déclaration, M. Healy explique que, le 13 mars 2020, la Chambre des communes a adopté à l’unanimité une motion suspendant ses travaux réguliers jusqu’au 20 avril 2020[15]. Cette motion prévoyait la possibilité que la Chambre soit rappelée durant cette interruption, mais seulement « pour l’étude de mesures pour adresser les impacts économiques de la COVID-19 et les impacts sur la vie des Canadiennes et des Canadiens »[16].

[9]           Le 20 avril 2020, la Chambre des communes a adopté, cette fois par une majorité des voix, une motion suspendant ses travaux réguliers jusqu’au 25 mai 2020, toujours en raison de la pandémie de la COVID-19[17].

[10]        Le 26 mai 2020, la Chambre des communes a adopté, là encore par une majorité des voix, une motion suspendant ses travaux réguliers, d’abord jusqu’au 17 juin 2020, puis jusqu’au 21 septembre 2020[18]. Bien que cette motion prévoie la possibilité que la Chambre siège durant cette période, elle le ferait seulement de manière ponctuelle et uniquement afin de débattre de questions liées à la pandémie de la COVID-19.

[11]        Le projet de loi C-7 n’a donc pas progressé depuis la fin du mois de février. La Chambre des communes en a débuté l’étude en deuxième lecture le 26 février, mais il n’a pas encore été envoyé en comité parlementaire.

[12]        Il est par ailleurs clair de la déclaration sous serment de M. Healy que l’étude du projet de loi C-7 ne reprendra pas avant le 21 septembre 2020. En outre, M. Healy estime impossible de prédire l’impact que la pandémie aura sur les activités parlementaires au cours des prochains mois, notant au passage que « it is possible that the pandemic will have an impact on the efficiency of Parliament’s activities, due to physical distancing and other public health measures affecting Parliament’s functions »[19]. Il ajoute que, lors de la rentrée parlementaire de l’automne, le gouvernement et le Parlement devront probablement faire face à d’autres priorités urgentes.

[13]        La demande de prorogation initiale n’était pas contestée. Celle-ci ne l’est pas non plus. Les avocats des demandeurs s’en sont tenus à de brèves observations et aucun des intervenants n’a souhaité faire des représentations lors de l’audience du 26 juin dernier.

*           *           *

[14]        Le cadre juridique applicable est celui qu’a tracé la Cour d’appel dans l’affaire Descheneaux[20]. Il s’agit donc de déterminer, en tenant notamment compte des quatre facteurs mentionnés plus haut — lesquels doivent être pondérés à la lumière des circonstances particulières de la présente affaire[21] —, si le procureur général du Canada s’est déchargé du « lourd fardeau » lui incombant de « démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles ou de raisons sérieuses justifiant la prorogation »[22].

*           *           *

[15]        La pandémie de la COVID-19, qui bouleverse nos vies depuis la mi-mars, constitue sans aucun doute un changement de circonstances militant en faveur de la prorogation recherchée par le procureur général du Canada. Les répercussions sur le Parlement fédéral ont été majeures, ses membres ayant choisi d’en limiter les activités afin qu’il puisse se consacrer quasi exclusivement à l’adoption de mesures législatives liées à la pandémie. Dans ces circonstances, le fait que le projet de loi C-7 n’ait pas progressé depuis la prorogation initiale est compréhensible.

[16]        Il est tout aussi clair que les considérations ayant justifié la suspension initiale de la prise d’effet de la déclaration d’invalidité de l’alinéa 241.2(2)d) C.cr. sont toujours présentes. Rappelons que la juge Baudouin a insisté sur l’importance que le Parlement puisse bénéficier d’une période de travail effective de six mois, notamment en raison du rôle que joue le législateur en matière de politique sociale. Depuis septembre 2019, la Chambre des communes a seulement bénéficié d’une période de travail effective d’environ trois mois[23]. Le procureur général du Canada a raison de souligner qu’il est toujours souhaitable que le Parlement ait l’occasion de se pencher sur les modifications à apporter à un régime législatif reposant sur la prémisse selon laquelle seules les personnes dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible peuvent recevoir l’aide médicale à mourir.

[17]        Qu’en est-il de la probabilité que le projet de loi C-7 entre en vigueur d’ici le 18 décembre 2020? Comme le souligne M. Healy dans sa déclaration sous serment, il est impossible de prédire l’évolution de la pandémie ni l’impact qu’elle aura sur les travaux parlementaires au cours des prochains mois. De plus, le fait que M. Healy s’attende à ce que le gouvernement et le Parlement aient à faire face à d’autres priorités urgentes à partir du 21 septembre prochain a pour effet d’accroître l’incertitude quant au sort du projet de loi d’ici la fin de l’année 2020. Il est également pertinent de relever que rien dans la déclaration sous serment de M. Healy ne fait état d’un quelconque engagement du gouvernement fédéral à prioriser ce projet de loi l’automne prochain. N’y est pas non plus abordée la question de l’impact de la pandémie sur les travaux du Sénat qui devra, lui aussi, se pencher sur le projet de loi. Dans ces circonstances, on ne peut conclure à l’existence d’une forte probabilité que le Parlement fédéral adopte le projet de loi C-7 d’ici la mi-décembre. Il s’agit tout au plus d’une probabilité raisonnable, et l’incertitude entourant l’évolution du projet de loi au cours des prochains mois milite en défaveur de la prorogation recherchée.

[18]        Le quatrième facteur identifié dans l’arrêt Descheneaux est l’impact d’une éventuelle prorogation sur la confiance du public dans l’administration de la justice et dans la capacité des tribunaux d’agir comme gardiens de la Constitution. Plusieurs éléments d’analyse conduisent à conclure que ce facteur milite en faveur de la prorogation recherchée.

[19]        Premièrement, donner suite à la demande du procureur général du Canada ferait passer de 10 à 15 mois la durée de la suspension de la prise d’effet de la déclaration d’invalidité de l’alinéa 241.2(2)d) C.cr. Objectivement parlant, il ne s’agit pas d’une durée déraisonnable étant donné qu’il arrive souvent que la durée d’une suspension soit initialement fixée à 12 mois[24].

[20]        Deuxièmement, le procureur général du Canada consent à ce que soit reconduite l’exemption constitutionnelle accordée lors de la première prorogation. Comme la juge Baudouin l’a alors souligné, cette exemption permet d’atténuer l’impact de la suspension de la prise d’effet de la déclaration d’invalidité sur les personnes admissibles à l’aide médicale à mourir, mais dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible[25]. L’expérience acquise depuis démontre que les personnes souhaitant se prévaloir de cette exemption sont en mesure d’obtenir rapidement l’autorisation judiciaire dont elles ont besoin[26].

[21]        Troisièmement — et comme il a été mentionné plus haut —, la demande du procureur général du Canada n’est pas contestée. Si la prorogation recherchée était susceptible de miner sérieusement la confiance du public dans l’administration de la justice et dans la capacité des tribunaux de protéger adéquatement le droit à la vie ainsi que les droits à la liberté et à la sécurité de la personne, il y a fort à parier que les intervenants l’Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité et Dying With Dignity Canada — deux organismes ayant joué un rôle de premier plan dans le débat sur l’accès à l’aide médicale à mourir — s’y seraient opposés.

*           *           *

[22]        Comme la Cour suprême l’a rappelé dans Carter, alors que « [s]uspendre la prise d’effet de la déclaration d’invalidité constitutionnelle d’une loi est une mesure extraordinaire, car elle a pour effet de maintenir en vigueur une loi inconstitutionnelle, en violation des droits constitutionnels des membres de la société canadienne », « [p]roroger une telle suspension pose encore plus problème »[27].

[23]        Cela étant, la pondération de l’ensemble des facteurs pertinents mène à la conclusion qu’il y a lieu de proroger la suspension de la prise d’effet de la déclaration d’invalidité de l’alinéa 241.2(2)d) C.cr. jusqu’au 18 décembre 2020. À moins que la pandémie de la COVID-19 n’entraîne une autre interruption des travaux parlementaires, cette prorogation fera en sorte que le Parlement fédéral aura disposé d’une période de travail effective totale de six mois, ce qui est conforme à la décision initiale de la juge Baudouin. La durée de la suspension passera de 10 à 15 mois, ce qui n’est pas en soi problématique. Les personnes intéressées continueront de pouvoir bénéficier de l’exemption constitutionnelle accordée lors de la première prorogation. Enfin, l’absence de contestation renforce la conviction que cette deuxième prorogation ne minera pas sérieusement la confiance du public dans l’administration de la justice ni dans la capacité des tribunaux d’agir comme gardiens de la Constitution. Ces considérations l’emportent sur l’incertitude — réelle, mais non déterminante, du moins à ce stade-ci — entourant le sort du projet de loi C-7 durant la période de suspension.

*           *           *

[24]        Enfin, le procureur général du Canada a raison de souligner qu’il y a lieu de faire droit à la demande de Mme Nicole Gladu de proroger l’exemption constitutionnelle dont elle bénéficie depuis le jugement du 11 septembre dernier.

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[25]        ACCUEILLE la demande de prorogation du procureur général du Canada;

[26]        PROROGE la suspension de la prise d’effet de la déclaration d’invalidité de l’alinéa 241.2(2)d) du Code criminel jusqu’au 18 décembre 2020;

[27]        PROROGE l’exemption constitutionnelle accordée à la demanderesse Nicole Gladu pendant la période de prorogation de la suspension de la prise d’effet de la déclaration d’invalidité;

[28]        PERMET aux personnes qui satisfont à l’ensemble des exigences prévues au Code criminel relatives à l’aide médicale à mourir, à l’exception de la mort naturelle raisonnablement prévisible (alinéa 241.2(2)d)), de s’adresser au tribunal compétent afin d’obtenir une autorisation judiciaire permettant l’administration de l’aide médicale à mourir pendant la période de prorogation de la suspension de la prise d’effet de la déclaration d’invalidité;

[29]        SANS FRAIS DE JUSTICE.

 

 

 

 

FRÉDÉRIC BACHAND, j.c.s.

 

Me Jean-Pierre Ménard

Me Camille Dontigny

Mme Virginie Bernier-Bastien (stagiaire)

Ménard, Martin Avocats

Avocats des demandeurs

 

Me David Lucas

Me Lindy Rouillard-Labbé

Ministère de la Justice du Canada

Avocats du procureur général du Canada

 

Me Mario Normandin

Bernard, Roy (Justice-Québec)

Avocats du procureur général du Québec

 

Me Michel Racicot

Michel Racicot Avocat

Avocat des intervenants Collectif des médecins contre l’euthanasie et Vivre dans la dignité

 

Date d’audience :

26 juin 2020

 

 



*    Le juge en chef Jacques R. Fournier a désigné le soussigné pour entendre la demande du procureur général du Canada en raison de l’indisponibilité temporaire de la juge Christine Baudouin. Cette dernière demeure responsable de la gestion particulière de l’instance.

[1]    Truchon c. Procureur général du Canada, 2019 QCCS 3792.

[2]    Id., paragr. 743.

[3]    Id., paragr. 744.

[4]    Carter c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 5.

[5]    Truchon c. Procureur général du Canada, 2019 QCCS 3792, paragr. 744.

[6]    Truchon c. Procureur général du Canada, 2020 QCCS 772.

[7]    Procureure générale du Canada c. Descheneaux, 2017 QCCA 1238.

[8]    Truchon c. Procureur général du Canada, 2020 QCCS 772, paragr. 15.

[9]    Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir), projet de loi no C-7 (2e lecture à la Chambre 26 février 2020), 1re sess., 43e légis. (Can.).

[10]   Truchon c. Procureur général du Canada, 2020 QCCS 772, paragr. 16.

[11]   Id., paragr. 17, citant Procureure générale du Canada c. Descheneaux, 2017 QCCA 1238, paragr. 43.

[12]   Id., paragr. 22, citant Carter c. Canada (Procureur général), 2016 CSC 4, paragr. 6.

[13]   Payette c. Procureur général du Canada, 2020 QCCS 1604, paragr. 14.

[14]   Id., paragr. 13.3.

[15]   Canada, Chambre des communes, Journaux, 1re sess., 43e légis., fascicule n° 31, 13 mars 2020, « Motions », p. 315.

[16]   Id., p. 316.

[17]   Canada, Chambre des communes, Journaux, 1re sess., 43e légis., fascicule n° 34, 20 avril 2020, « Ordres émanant du gouvernement », p. 393.

[18]   Canada, Chambre des communes, Journaux, 1re sess., 43e légis., fascicule n° 38, 26 mai 2020, « Ordres émanant du gouvernement », p. 456-458.

[19]   Déclaration sous serment de M. Zachary Healy datée du 5 juin 2020, paragr. 20.

[20]   Procureure générale du Canada c. Descheneaux, 2017 QCCA 1238.

[21]   Id., paragr. 37, citant Carter c. Canada (Procureure générale), 2016 CSC 4, paragr. 2 et R. c. Powley, 2003 CSC 43, paragr. 52.

[22]   Id., paragr. 39.

[23]   Le Parlement fédéral a été convoqué le 5 décembre 2019.

[24]   Procureure générale du Canada c. Descheneaux, 2017 QCCA 1238, paragr. 73.

[25]   Truchon c. Procureur général du Canada, 2020 QCCS 772, paragr. 22.

[26]   Payette c. Procureur général du Canada, 2020 QCCS 1604; C.V. et Trudel, 2020 QCCS 1717; Trudeau c. Procureur général du Canada, 2020 QCCS 1863. Il ne faut cependant pas perdre de vue que les coûts associés à la préparation et à la présentation d’une demande d’autorisation pourraient dissuader certaines personnes d’aller de l’avant. Bien que l’on ne puisse exclure la possibilité qu’une personne indigente obtienne une provision pour frais, une telle réparation — si tant est qu’elle puisse être accordée dans un tel contexte — serait probablement réservée aux cas les plus exceptionnels.

[27]   Carter c. Canada (Procureur général), 2016 CSC 4, paragr. 2.

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