COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE
LÉSIONS PROFESSIONNELLES
QUÉBEC MONTRÉAL, le 4 octobre 1996
DISTRICT D'APPEL DEVANT LA COMMISSAIRE: Me Mireille Zigby
DE MONTRÉAL
RÉGION: Île-de- AUDIENCE TENUE LE: 20 juin 1996
Montréal
DOSSIER:
68141-60-9503
DOSSIER CSST: À: Montréal
1064 88141
DOSSIER BRP:
6157 7336
DÉCISION SUR LA REQUÊTE EN IRRECEVABILITÉ DE L'EMPLOYEUR.
ANNA DUPUIS
290, rue Stirling
Lasalle (Québec) H8R 3P4
PARTIE APPELANTE-
INTIMÉE
et
EMPLOI ET IMMIGRATION CANADA
RAYMOND DROUIN
800, Pl Victoria 37e étage, C.P. 120
Montréal (Québec) H4Z 1L7
PARTIE INTÉRESSÉE-
REQUÉRANTE
D É C I S I O N
Le 10 mars 1995, madame Anna Dupuis (la travailleuse) dépose une déclaration d'appel à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) à l'encontre d'une décision rendue, le 6 janvier 1995, par le Bureau de révision de l'Île-de-Montréal (le bureau de révision).
Par cette décision majoritaire, la dissidence étant émise par le représentant des travailleurs, le bureau de révision confirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) en date du 30 novembre 1993 et déclare que la travailleuse n'a pas été victime d'une maladie professionnelle le ou vers le 1er février 1992.
La travailleuse est présente à l'audience ainsi que sa procureure. Emploi et Immigration Canada (l'employeur) y est également représenté.
OBJET DE L'APPEL
La travailleuse demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision et de déclarer que le syndrome du tunnel carpien qui a été diagnostiqué chez elle, en février 1992, constitue une maladie professionnelle et qu'elle a droit, en conséquence, aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
MOYEN PRÉLIMINAIRE
L'employeur soulève que la réclamation de la travailleuse est irrecevable parce qu'elle n'a pas été produite dans le délai prescrit à l'article 272 de la loi.
L'audition ne porte que sur le moyen préliminaire. Selon la décision qui sera rendue par la Commission d'appel quant à ce moyen préliminaire, les parties seront, s'il y a lieu, convoquées à une audition sur le mérite.
LES FAITS
La travailleuse est entrée au service du gouvernement fédéral en 1981 et a occupé divers emplois. D'octobre 1992 à novembre 1994, période où elle est affectée au ministère désigné comme l'employeur dans le présent dossier, elle occupe un poste de commis au soutien administratif. Au cours des années qui ont précédé, elle a travaillé comme réceptionniste et opératrice de terminaux auprès de la Gendarmerie Royale du Canada.
À la fin de l'année 1991, alors qu'elle est à l'emploi de la Gendarmerie Royale du Canada, elle commence à ressentir des douleurs et des engourdissements au niveau de la main droite. Son médecin, le docteur A. De Villers, demande une électromyographie (E.M.G.). Selon le docteur R. Filiatrault, neurologue, qui procède à l'examen le 4 février 1992, il y a évidence de signes compatibles avec un tunnel carpien droit de degré léger à modéré. Aucun traitement particulier n'est suggéré. La travailleuse affirme à l'audience que ni le docteur Filiatrault, ni le docteur De Villers ne lui ont dit, à l'époque, qu'il pouvait s'agir d'un problème relié au travail.
L'état de la travailleuse se détériorant graduellement, le docteur De Villers demande un nouvel E.M.G. lequel est effectué le 16 septembre 1993 par le docteur Léo Berger, neurologue. L'impression de ce dernier est que l'étude électrodiagnostique continue de montrer des signes de dysfonction du nerf médian droit, indicatif d'un syndrome du tunnel carpien de degré léger. Compte tenu de la chronicité des symptômes, le spécialiste mentionne que cette patiente pourrait être considérée candidate à une décompression chirurgicale au poignet droit.
La travailleuse accepte de subir l'intervention chirurgicale suggérée par le docteur Berger. Cette intervention doit avoir lieu en novembre 1993.
La travailleuse produit une réclamation à la Commission, le 1er novembre 1993, donnant comme description de l'événement ce qui suit:
«Cyst top of right hand
Tunnel carpien blocked
I cannot lift more than five pounds
Hard time writting.»
À l'audience, la travailleuse explique que si elle a fait cette réclamation à la Commission, c'est qu'elle n'avait pas suffisamment de journées de congé-maladie accumulées dans sa banque et qu'elle voulait savoir si la Commission allait payer advenant qu'elle subisse l'intervention qui lui était suggérée. Elle mentionne que sa soeur, qui avait connu un problème semblable quelques années auparavant, lui avait dit qu'un tunnel carpien pouvait être une maladie professionnelle et lui avait suggéré de faire cette démarche. Selon son témoignage, aucun médecin ne lui avait encore parlé de la possibilité qu'il puisse s'agir d'une maladie professionnelle. Elle affirme qu'il n'a jamais été question, avec le docteur De Villers, que ce problème puisse être relié à son travail.
Une première attestation médicale est remplie par la Commission, le 22 novembre 1993, par le docteur Desnoyers à qui la travailleuse a été référée. Le médecin réitère le diagnostic de tunnel carpien au poignet droit et mentionne que la travailleuse doit subir une intervention chirurgicale.
Après avoir obtenu de plus amples informations de la travailleuse concernant son travail, la Commission refuse sa réclamation le 30 novembre 1993. La travailleuse conteste cette décision et en demande la révision.
L'intervention chirurgicale, reportée à plusieurs reprises, est finalement pratiquée par le docteur David K. Nonnenman le 1er novembre 1994, en ce qui concerne le poignet droit et le 24 janvier 1995, en ce qui concerne le poignet gauche. Des rapports médicaux sont complétés pour la Commission par le docteur Nonnenman relativement à ces deux interventions.
Un rapport final est émis le 6 mars 1995 dans lequel le docteur Nonnenman consolide la lésion en date du même jour, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.
Lors de son témoignage, la travailleuse affirme que c'est seulement après la première intervention chirurgicale de novembre 1994 qu'elle a été informée, par le docteur Nonnenman, que son problème de tunnel carpien était relié au travail. Elle dit que c'est la première fois qu'un médecin faisait une telle relation. Auparavant, elle admet avoir pensé, surtout après que sa soeur lui eut parlé de la possibilité qu'un tunnel carpien puisse être considéré comme une maladie professionnelle, que son travail à la Gendarmerie Royale du Canada pouvait être à l'origine de son problème étant donné qu'elle travaillait sur les ordinateurs la plupart du temps dans cet emploi mais elle réitère qu'aucun médecin n'avait encore fait de relation entre son tunnel carpien et le travail.
L'employeur fait témoigner madame Rachel Tremblay, directrice du Centre d'Emploi du Canada à Verdun où était affectée la travailleuse d'octobre 1992 à novembre 1994. Madame Tremblay témoigne à l'effet qu'elle n'a été informée du problème de tunnel carpien de la travailleuse qu'en septembre 1993, à la suite d'une réunion au sujet d'une possible mutation de la travailleuse. Quelques jours plus tard, soit vers le 30 septembre 1993, elle mentionne que la travailleuse lui a remis un certificat médical du docteur De Villers, daté du 3 septembre 1993, faisant état d'un tunnel carpien et de certaines limitations fonctionnelles en rapport avec ce problème. C'est dans ce contexte qu'elle dit avoir écrit au docteur De Villers le 1er octobre 1993. Elle souhaitait obtenir plus de précisions sur la condition physique de la travailleuse et sa capacité à exercer son emploi. Elle mentionne qu'elle n'avait jamais entendu parler, auparavant, que la travailleuse avait un problème quelconque au niveau du poignet droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Commission d'appel doit décider de la recevabilité de la réclamation de la travailleuse pour maladie professionnelle.
L'article 272 de la loi édicte:
272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.
Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.
La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.
Par ailleurs, la maladie professionnelle est définie à l'article 2 de la loi en ces termes:
«maladie professionnelle»: une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
Selon la jurisprudence de la Commission d'appel, c'est à compter du moment où il est porté à la connaissance d'un travailleur que sa maladie peut être reliée à son travail que le délai de six mois prévu à l'article 272 de la loi commence à courir.[2]
En l'instance, la preuve démontre que la travailleuse n'a été informée qu'en novembre 1994, soit après sa première intervention chirurgicale au poignet droit, que son problème de tunnel carpien pouvait être relié à son travail. C'est le médecin qui a pratiqué l'intervention, le docteur Nonnenman, qui lui en a fait part. Auparavant, elle était suivie par le docteur De Villers et selon son témoignage, qui n'a pas été contredit, la question d'une possible relation entre la maladie diagnostiquée et le travail n'a jamais été abordée. Ce fait est corroboré par les notes de consultation de ce médecin où l'on ne retrouve aucune référence au travail exercé par la travailleuse, ni aucune mention que la maladie pourrait être reliée au travail. Le docteur De Villers n'a d'ailleurs jamais rempli d'attestation médicale pour la Commission.
Bien qu'elle n'ait été informée par son médecin qu'en novembre 1994 du fait qu'elle avait possiblement une maladie professionnelle, la travailleuse a fait une réclamation à la Commission un an plus tôt, en novembre 1993, au moment où il a été question de la nécessité d'une intervention chirurgicale, laquelle était envisagée à l'époque pour l'automne 1993. La travailleuse a expliqué pourquoi et dans quel contexte elle a fait cette réclamation. Eu égard aux circonstances, la Commission d'appel ne peut considérer que la réclamation de la travailleuse est tardive.
En effet, si le délai de six mois prévu à l'article 272 de la loi commence à courir à partir du moment où il est porté à la connaissance d'un travailleur que sa maladie est ou peut être reliée au travail, il va de soi qu'il s'agit du moment où cette relation est établie médicalement et que le travailleur a été informé de cette relation par son médecin. Peu importe que lui-même ou quelqu'un de son entourage pense qu'il puisse s'agir d'une maladie reliée au travail, tant que la relation entre la maladie et le travail n'a pas été faite par un médecin qui en a informé le travailleur, on ne peut pas considérer qu'il a été porté à la connaissance du travailleur qu'il est atteint d'une maladie professionnelle ou que sa maladie a un lien quelconque avec le travail. Il s'agit alors de spéculation et non de connaissance.
Aussi, la Commission d'appel ne peut donner raison à l'employeur lorsqu'il prétend que la réclamation de la travailleuse ne respecte pas le délai prévu à l'article 272 de la loi parce que la travailleuse savait depuis au moins le mois de février 1992, date où la maladie a été diagnostiquée, que son problème était relié à son travail. La Commission d'appel estime que cette preuve n'a pas été faite. Il n'y a rien dans la preuve qui permet de conclure que la travailleuse avait été informée par son médecin de la possibilité qu'elle puisse être atteinte d'une maladie professionnelle avant le mois de novembre 1994. La travailleuse peut l'avoir pensé mais elle ne le savait pas dans le sens qu'aucun médecin n'avait évoqué ou porté à sa connaissance, avant cette date, la possibilité qu'il puisse exister une relation entre sa maladie et son travail.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES:
REJETTE le moyen préliminaire soulevé par l'employeur, Emploi et Immigration Canada;
DÉCLARE recevable la réclamation de la travailleuse datée du 1er novembre 1993;
ET
AVISE les parties qu'elles seront convoquées devant la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles à une audience sur le mérite du dossier dans le meilleur délai possible.
__________________________
Me Mireille Zigby
commissaire
MERCURE, MILLER & ASS.
Me Claire Burdett
405, Sherbrooke Est bur 500
Montréal (Québec) H2L 1J9
Procureure de la partie appelante
JUSTICE CANADA
Me Marie-Claude Couture
200 bl R.-Lévesque Ouest, Tour Est
Complexe Guy-Favreau, 9e
Montréal (Québec) H2Z 1X4
Procureure de la partie intéressée
JURISPRUDENCE DÉPOSÉE PAR L'EMPLOYEUR :
.Emploi et Immigration Canada et Bisaillon, C.A.L.P. 53364-62-9308 1995-07-27, M. Zigby, commissaire;
.Colarosa et Chemins de Fer Nationaux, [1994] C.A.L.P. 1688.
JURISPRUDENCE DÉPOSÉE PAR LA TRAVAILLEUSE :
.Thibault et Steinberg inc., [1988] C.A.L.P. 161;
.Soulimane et Les Services Ménagers Roy, [1993] C.A.L.P. 1453;
.Fantini-Scenna et Daymor Dress inc. et C.S.S.T., [1987] C.A.L.P. 228;
.Beaubien et Grinnell du Canada ltée, C.A.L.P. 28093-62B-9104, 1994-08-15, N. Lacroix;
.Botsis et V & X Création ltée, [1990] C.A.L.P. 471;
.Lemieux-Saumure et C.H. La Piéta, Br-60031772, 1987-01-27;
.Gauvin et Ville de Montréal, [1992] C.A.L.P. 406;
.Campana et Maillot Baltex inc., C.A.L.P. 52000-60-9306, 1994-06-30, M. Lamarre;
.Canaan et Hôpital Général Lasalle, C.A.L.P. 06182-62-8801, 1992-06-04, M. Kolodny;
.Roberge et Moulins Maple Leaf, [1990] C.A.L.P. 22;
.Desgagné et Électricité Michel Langlois, C.A.L.P. 08936-62-8808, 1990-12-03, G. Robichaud.