Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Modèle de décision CLP - juin 2011

Cantin et Bombardier inc. (produits récréatifs)

2012 QCCLP 4211

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Sherbrooke

29 juin 2012

 

Région :

Estrie

 

Dossier :

459857-05-1201

 

Dossier CSST :

137567053

 

Commissaire :

Annie Beaudin, juge administratif

 

Membres :

Claude Lessard, associations d’employeurs

 

Pierre Beaudoin, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Daniel Couture, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Marcel Cantin

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Bombardier inc. (Produits récréatifs)

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 9 janvier 2012, monsieur Marcel Cantin, le travailleur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 20 décembre 2011 suite à une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 13 octobre 2011 et qui déclare que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 17 mars 2011.

[3]           L’audience s’est tenue à Sherbrooke le 1er mai 2012 en présence du travailleur et de son représentant, et le dossier a été mis en délibéré à cette date.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 17 mars 2011 en lien avec sa lésion professionnelle du 17 novembre 2010. Le travailleur fut le seul témoin à l’audience.

LA PREUVE

[5]           Le 17 novembre 2010, le travailleur subit une lésion professionnelle entraînant un diagnostic d’épicondylite droite alors qu’il effectue une nouvelle tâche pendant 8 heures avec une cadence élevée et des mouvements de flexion et de rotation des poignets.

[6]           Le travailleur avise alors son supérieur et il change de poste ainsi que de méthode de travail. Il continue à travailler jusqu’à ses vacances de la période des fêtes.

[7]           Devant la persistance de ses symptômes malgré un repos de trois semaines, le travailleur consulte au retour des fêtes, le 11 janvier 2011 où le docteur Geadah diagnostique une épicondylite droite, prescrit un arrêt de travail jusqu’au 14 janvier 2011 et procède à une infiltration qui entraîne une bonne amélioration pour le travailleur.

[8]           Le 14 janvier 2011, le docteur Bergeron qui rencontre le travailleur note l’amélioration à la suite de l’infiltration et prolonge l’arrêt de travail au 23 janvier.

[9]           Le rapport final du 21 janvier 2011 mentionne le diagnostic d’épicondylite coude droit, la consolidation en date du 24 janvier 2011 sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle et le retour au travail régulier.

[10]        Dans les faits, le travailleur a effectivement repris son travail régulier le 25 janvier 2011.

[11]        Le travailleur est droitier.

[12]        Dans son témoignage, le travailleur explique qu’après l’infiltration et jusqu’au retour au travail, il se sentait mieux mais que le 18 février 2011, le malaise est réapparu alors qu’il exécutait une tâche consistant à couper de la colle refroidie. Il précise qu’un nouveau procédé avait été mis en place incluant notamment l’ajout d’une cinquième pince, ce qui avait pour effet de créer un surplus de colle plus important à couper.

[13]        Pour réaliser cette tâche, il tient le couteau avec sa main droite, en légère inclinaison pour longer le bord du pare-chocs. Son coude est en extension, son bras à 90 degrés et le poignet en supination à 15 degrés. Le poignet est aussi en déviation radiale et il expose appliquer une pression qu’il prétend entre 20 et 50 livres. Il fait le mouvement de couper la colle le long du rebord du véhicule en se déplaçant en marchant. Il ajoute que lorsque la douleur est apparue, il tenait le couteau à deux mains pour arriver à couper la colle durcie.

[14]        Une vidéo (T-3) montre l’exécution de cette tâche.

[15]        Le travailleur affirme que les malaises qu’il ressent sont au même endroit, au coude droit, et dans les mêmes positions qu’il adopte par rapport à ses malaises d’origine.

[16]        Entre le 3 et le 15 mars 2011, la cinquième pince n’est plus utilisée, ce qui diminue la colle. Par contre, comme la douleur persiste et augmente, le travailleur rencontre, le 15 mars 2011, l’infirmière Ghislaine Masse chez l’employeur. Celle-ci note :

Accuse malaise coude droit (3/10) à nouveau depuis hier, suite à changement sur l’équipe de travail, il y a eu rajour d’une paire de pince sur le mariage de la coque, et cela fait plus de colle à couper par la suite, et en plus doit couper le surplus de colle à hauteur des yeux car c’est la méthode de l’autre employé, et doit forcer davantage de son bras droit. Et en travaillant sur un autre poste de travail soit rentrer des boyaux, s’est rendu compte qu’il n’avait plus de force dans le bras droit. Dit avoir eu difficulté à lever sa pinte de lait de 2 litres ce matin. Appel au contremaître Pascal Côté afin de le retirer sur la tâche de couper la colle et forcer avec bras droit jusqu’à jeudi 17 mars en pm. Appliquera glace 10 min à répéter q2h pm, et prise advil si non contre indiqué, revoir pm.

[sic]

 

 

[17]        Le travailleur rencontre le même jour le docteur Bouchard, médecin désigné de l’employeur, qui retient un diagnostic d’épicondylite coude D récidivante en rémission et note :

Pt déjà évalué le 11-01-19 pour épicondylite coude D.

Par la suite, il a bien évolué et la douleur a disparue jusqu’à la semaine dernière alors que la douleur est réapparue sur un poste exigeant d’enlever la colle avec un couteau sur le rebord des coques, ce que  l’effort requis.

Il a été réaffecté à un autre poste et depuis la douleur a ↓↓

La douleur est passé de 3/10 à 1/10

[sic]

 

 

[18]        Le docteur Bouchard recommande d’éviter pour une période de trois mois les mouvements de flexion/extension répétitifs et soutenus du poignet droit ainsi que les pronations/supinations de façon préventive.

[19]        Le 6 avril 2011, le docteur Bouchard revoit le travailleur. Il note qu’il n’y a pas de douleur au repos sauf en hyperextension du coude. Il retient une douleur épicondylienne droite.

[20]        Du 17 mars au début mai, le travailleur présente toujours de la douleur au coude droit, selon son témoignage. À l’expiration de la période de trois mois recommandée pour des restrictions par le docteur Bouchard, l’employeur lui demande une autre justification pour maintenir les restrictions. Il rencontre alors son médecin, le docteur Hébert, le 5 juillet 2011, qui complète un rapport médical contenant les informations suivantes en indiquant également une consolidation de moins de 60 jours:

Rechute d’épicondylite coude D par mvts répétés

Rx bracelet épicondylien tr. Légers et revoir dans 2 sem. physio

[sic]

 

 

[21]        Le 6 juillet 2011, le travailleur produit une réclamation en indiquant comme circonstances de la lésion professionnelle :

N’ayant plus de restriction et toujours mal au coude droit je suis aller voir le medecin et il m’a remis en restriction

[sic]

 

 

[22]        Le docteur Beauchesne qui voit le travailleur le 19 juillet 2011 reprend le même diagnostic d’épicondylite coude droit et mentionne « Bon progrès » ainsi que la poursuite de la physio, le port de l’attelle et les travaux légers. Il prévoit alors une consolidation de moins de 60 jours.

[23]        Le 22 août 2011, le travailleur reçoit une infiltration qui amène une certaine amélioration.

[24]        Le 9 septembre 2011, les notes évolutives du dossier rapportent une conversation avec le travailleur à propos de la récidive, rechute ou aggravation :

T mentionne avoir consulté le md de l’usine le 17 mars 2011 suite à la réapparition de la douleur. De janvier à mars 2011 ça allait bien.

T es consolidé en date du 24 janvier 2011. Depuis, il était affecté à un poste où il devait enlever la colle à la coque des bateaux Sea-doo. En mars 2011, des tests ont été faits à ce poste (ajout d’une pince), ce qui a occasionné beaucoup plus de colle à enlever et donc beaucoup plus raide.

 

Pour l’enlèvement de la colle, la coque du bateau est située à la droite de T. Il tient son couteau de la main droite (comme on tient une poignée de frigidaire), la lame du couteau vers le haut avec un angle d’environ 15°. T a le bras en extension devant lui à la hauteur de son épaule, poignet en déviation cubitale. Il coupe la colle en reculant, en suivant la coque en gardant toujours le bras en extension (ne bouge pas). Au moment des tests, T devait prendre ses deux mains et appliquer plus de pression afin d’enlever le surplus de colle.

 

Après la visite chez le md de l’usine, T a été réaffecté à un autre poste avec restrictions pour 3 mois.

 

T mentionne que E refuse l’ATT. T est AT depuis le 2011-07-04.

 

 

[25]        Le dossier contient une analyse médicale réalisée par le service médical de la CSST datée du 11 octobre 2011 :

Considérant que chez ce T, l’épicondylite du coude Droit a été conso en date du 24-01-2011 sans APIP sans L.F.

Considérant que de janvier à mars 2011 =  ne présentant aucune douleur

Considérant que les travaux visualisé à l’usine ne permettent pas de conclure a une surutilisation du coude D de janvier 2011 à mars 2011

Considérant que la conso en janvier 2011 est sans APIP ni LF

Considérant que médicalement, une inflammation musculo tendineuse, lorsque résolue, est cicatrisée, et ne peut réapparaître sans nouveau trauma,

Nous pouvons conclure qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le Dx d’épicondylite du coude D de Mars 2011 et le F.A. [fait accidentel] de nov. 2010.

[sic]

 

 

[26]        Le 13 octobre 2011, la CSST refuse la réclamation du travailleur pour une récidive, rechute ou aggravation du 17 mars 2011 en décidant qu’il n’y a pas de lien entre le diagnostic émis le 17 mars 2011 et l’événement du 17 novembre 2010.

[27]        Le travailleur reçoit une autre infiltration le 2 novembre 2011 et reprend finalement le travail en retour progressif à compter du mois de janvier 2012. Il dit ne plus avoir de douleur et que ça va bien avec l’utilisation d’une attelle épicondylienne.

[28]        À l’audience, le représentant du travailleur dépose un article portant sur l’épicondylite[1]. On peut y lire à propos des facteurs de risque :

L'apparition de l'épicondylite est souvent liée à la façon dont les travailleurs exécutent certains gestes, telles que la préhension, la torsion, l'extension du bras et le déplacement. Ces gestes peuvent devenir dangereux s'ils :

·   sont exécutés en position fixe ou dans une mauvaise position;

·   sont répétés constamment;

·   demandent une force excessive;

·   ne laissent pas à l'organisme le temps de récupérer après la sursollicitation.

Les métiers concernés sont ceux qui nécessitent des mouvements répétés ou énergiques des doigts, du poignet et de l'avant-bras. L'épicondylite peut être due à une sollicitation excessive à un moment précis ou à des sollicitations de faible importance pendant une trop longue période.

Certains mouvements favorisent l'apparition d'une épicondylite, notamment :

·   des mouvements simultanés de rotation de l'avant-bras et de flexion du poignet;

·   la préhension vigoureuse d'un objet conjuguée à une rotation de l'avant-bras vers l'intérieur ou l'extérieur;

·   des mouvements saccadés de lancer;

·   des mouvements de la main pour frapper des objets.

 

 

L’AVIS DES MEMBRES

[29]        Les membres des associations d’employeurs et des associations syndicales sont unanimement d’avis d’accueillir la requête du travailleur et de reconnaître qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation le 17 mars 2011 en lien avec sa lésion professionnelle du 17 novembre 2010.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[30]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 17 mars 2011, plus particulièrement une récidive, rechute ou aggravation.

[31]        La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) définit la lésion professionnelle à l’article 2,:

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[32]        La notion de récidive, rechute ou aggravation n’est pas définie dans la loi. La jurisprudence interprète cette notion comme une reprise évolutive ou encore une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes, ce qui implique nécessairement une modification de l’état de santé et généralement, une preuve médicale pour supporter une telle prétention[3].

[33]        Dans le présent dossier, la preuve médicale soumise démontre la présence d’un changement dans l’état de santé du travailleur. Lorsqu’il rencontre le docteur Bouchard, médecin de l’employeur, le 17 mars 2011, celui-ci diagnostique une épicondylite et recommande des restrictions qui constituent les mouvements sollicitant l’épicondyle.

[34]        De plus, la preuve doit établir, de façon prépondérante, une relation entre la lésion initiale et la lésion alléguée par le travailleur comme constituant une récidive, rechute ou aggravation suivant des critères généralement reconnus qui sont la similitude ou la compatibilité du site des lésions et des diagnostics, la continuité de la symptomatologie, le suivi médical, la gravité de la lésion initiale, la présence ou l’absence d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles à la suite de celle-ci ainsi que le délai entre la lésion initiale et la récidive, rechute ou aggravation[4].

[35]        Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve établit de manière prépondérante une relation entre la lésion initiale et la lésion alléguée. Le diagnostic posé est le même, la lésion initiale avait entraîné un court arrêt de travail et une consolidation rapide sans limitation fonctionnelle ni atteinte permanente après une infiltration ayant amené une bonne amélioration.

[36]        Lorsque le travailleur reprend le travail, il se sent bien. Toutefois, lorsqu’il est appelé à réaliser une tâche plus exigeante et sollicitant particulièrement l’épicondyle, la douleur revient au même endroit, au coude droit, en effectuant le même mouvement.

[37]        Ainsi, bien qu’habituellement la courte consolidation d’une lésion professionnelle initiale surtout sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle oriente le tribunal vers un refus de reconnaître une récidive, rechute ou aggravation, la Commission des lésions professionnelles considère que dans le cas d’espèce, ces éléments favorisent la reconnaissance.

[38]        En effet, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve selon l’appréciation qu’elle en fait que le travailleur a probablement repris le travail, ou à tout le moins des tâches sollicitant son épicondyle droit, trop rapidement suite à la lésion initiale. De plus, l’infiltration réalisée le 11 janvier 2011 a pu cacher la symptomatologie et permettre une consolidation rapide de la lésion initiale.

[39]        Enfin, le représentant du travailleur a également soumis des exemples où la Commission des lésions professionnelles a reconnu une récidive, rechute ou aggravation d’une épicondylite malgré l’absence d’atteinte permanente ou de limitation fonctionnelle[5] de la lésion initiale.

[40]        Ainsi, la relation entre lésion initiale et la lésion alléguée par le travailleur a été démontrée par preuve prépondérante.

[41]        En somme, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a rencontré son fardeau de preuve et a démontré qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation le 17 mars 2011.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

ACCUEILLE la requête de monsieur Marcel Cantin, le travailleur;

 

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 20 décembre 2011;

 

DÉCLARE que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 17 mars 2011.

 

 

 

__________________________________

 

Annie Beaudin

 

 

Monsieur Serge Turcotte

Bombardier inc. Bureau du Syndicat

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Isabelle Vachon

Vigneault Thibodeau Bergeron

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           CENTRE CANADIEN D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL, Épicondylite (tennis elbow), [En ligne], <http://www.cchst.ca/oshanswers/diseases/tennis_elbow.html> (Page consultée le 23 avril 2012).

[2]           L.R.Q., c. A-3.001.

[3]           Lapointe et Compagnie minière Québec-Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 ; Morel et Le Centre Routier inc., [1989] C.A.L.P. 1171 ; Lafleur et Transport Shulman ltée, 29153-60-9105, 26 mai 1993, J. L'Heureux, (J5-24-15); Marshall et Adam Lumber inc., [1998] C.L.P. 1216 ; Thibault et Société canadienne des postes, C.L.P. 246132-72-0410, 26 mai 2006, Anne Vaillancourt (06LP-53); Beauchamp et Inspec-Sol inc., [2009] C.L.P. 93 ; Dubé et Entreprises du Jalaumé enr., C.L.P. 380599-01A-0906, 21 septembre 2009, G. Tardif, (09LP-112).

[4]           Lapointe et Compagnie Minière Québec-Cartier [1989] C.A.L.P. 38 ; Leblanc et Prud’homme & Frères ltée, 40863-63-9206, 19 août 1994, A. Leydet; Boisvert et Halco inc. [1995] C.A.L.P. 19 .

[5]           Gosselin et Pneus St-David inc., C.L.P. 244907-03B-0409, 17 mars 2005, M. Cusson; Bilodeau et Centre Jeunesse Québec, C.L.P. 372245-31-0903, 16 novembre 2009, S. Sénéchal.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.