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Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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Nos: |
33-20-2238 33-20-2239 |
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DATE : |
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LE COMITÉ : |
Me Jean-Pierre Morin, avocat |
Vice-président |
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M. Petrus Berkers, courtier immobilier |
Membre |
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M. Denis Bureau, courtier immobilier |
Membre |
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ISABELLE GINGRAS, ès qualités de syndique adjointe de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec
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Partie plaignante |
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c. |
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GROUPE IMMOBILIER ALPHA INC. (F1110)
Et
ERVINCE ALPHONSE (D8039)
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Parties intimées |
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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION |
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[1] Le 4 novembre 2020, le Comité de discipline de l’OAC.Q se réunissait en visioconférence par l’application Zoom pour procéder à l’audition des plaintes numéro 33-20-2238 et 33-20-2239 ces deux causes ayant fait l’objet d’une réunion aux fins d’audition;
[2] La syndique adjointe était présente et représentée par Me Sabrina Lacroix et de leur côté, les Intimés étaient présents et représentés par Me Fernando Belton;
I. La plainte
[3] La plainte dans le dossier 2238 se lisait comme suit :
GROUPE IMMOBILIER ALPHA INC., en tout temps pertinent titulaire d'un permis délivré par l'Organisme d'autorèglementation du courtage immobilier du Québec, a commis des actes dérogatoires, à savoir:
[4] Quant à la plainte dans le dossier 2239 se lisait comme suit :
Ervince Alphonse, en tout temps pertinent titulaire d'un permis délivré par l'Organisme d'autorèglementation du courtage immobilier du Québec, a commis des actes dérogatoires, à savoir:
1. À compter du 15 juin 2020, alors qu’il agissait à titre de dirigeant de l’agence Groupe Immobilier Alpha inc., l’Intimé n’a pas collaboré avec le service d’inspection de l’OACIQ en omettant ou en négligeant de transmettre l’auto-inspection de ladite agence ainsi que les documents à son soutien, commettant ainsi une infraction aux articles 62, 69, 71, 105 du Règlement les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie est des courtiers et sur la publicité ainsi qu’à l’article 80 de la loi sur le courtage immobilier.
[5] Lors d’une conférence de gestion tenue le 8 octobre 2020, Me Belton a informé le Président de la formation que ses clients plaidaient coupables aux chefs tels que rédigés et le Comité ayant fait confirmer par les Intimés que tel était le cas, déclare les Intimés coupables desdits chefs;
II. Preuve sur sanction
[6] La partie plaignante dépose alors avec le consentement de la partie intimée les pièces P-1 à P-27, cette dernière pièce étant le résumé conjoint des faits en la présence instance;
[7] Ce résumé P-27 se lisait comme suit :
En plus d’admettre les faits indiqués à la plainte, les Intimés admettent ce qui suit :
1. L’Intimé Ervince Alphonse « Intimé Alphonse » est titulaire d’un permis de courtier immobilier depuis le 1er mai 2010 et antérieurement à cette date, il était titulaire d’un certificat d’agent immobilier affilié (D8039) depuis le 22 juillet 2005, tel qu’il appert de l’attestation de titulaire de permis daté du 10 juillet 2020, pièce P- 1 ;
2. Le ou vers le 21 avril 2009, l’Intimé Alphonse a obtenu les qualifications de dirigeant d’agence, tel qu’il appert de pièce P-1 ;
3. L’Intimée Groupe Immoblier Alpha l’«Agence » est titulaire d’un permis d’agence immobilière (F1110) depuis le 30 avril 2010 tel qu’il appert de l’attestation de titulaire de permis daté du 10 juillet 2020, pièce P- 2 ;
Auto-inspection
4. Depuis 2005, les dirigeants d’agence et les courtiers immobiliers agissants à leur compte doivent produire annuellement une auto-inspection ainsi qu'un registre des avis de divulgation et un rapport des opérations en fidéicommis, le cas échéant
5. Les dirigeants d’agence et les courtiers immobiliers agissants à leur compte doivent transmettre leur auto-inspection et les documents à son soutien au Service d’inspection de l’OACIQ par voie électronique au plus tard le 31 mars de chaque année ;
6. L’auto-inspection est un outil que le Service d’inspection a mis en place afin d’avoir une vue d’ensemble annuellement de toutes les agences et de tous les courtiers immobiliers à leur compte afin de s’assurer que ceux-ci respectent la loi et ses règlements ;
7. L’auto-inspection constitue une inspection au sens des articles 73 à 81 de la Loi sur le courtage immobilier ;
Service d’inspection
8. Le Comité d’inspection s’adjoint d’inspecteurs du Service d’inspection qui ont
notamment pour fonction d’inspecter les agences et les courtiers à leur compte afin de s’assurer qu’ils exercent leurs activités dans le respect de la loi et de ses règlements ;
9. Au terme des inspections effectuées par les inspecteurs, les dossiers nécessitant des interventions sont transférés au Comité d’inspection ;
Comité d’inspection
10. Le Comité d’inspection est constitué en vertu de l’article 73 de la Loi sur le courtage immobilier ;
11. Le Comité d’inspection est composé de dirigeants d’agence et de courtiers agissant à leur compte qui sont nommés par le Conseil d’administration de l’OACIQ en vertu de l’article 45 du Règlement sur les dossiers, livres et registres, la comptabilité en fidéicommis et l'inspection des courtiers et des agences ;
12. Le Comité d’inspection tient des séances tous les trois mois afin d’émettre différentes recommandations qu’il juge appropriées concernant les dossiers dont il est saisi par le Service d’inspection ;
13. Le Comité d’inspection émet notamment la recommandation d’aviser le Bureau du syndic lorsqu’il constate qu’une infraction à la loi ou à ses règlements a été commise ;
Auto-inspection 2015
14. Le ou vers le 4 avril 2016, un avis de défaut de soumettre l’auto-inspection de 2015 dans les délais requis est transmis par courriel aux Intimés mentionnant notamment :
a. Qu’ils n’ont toujours pas acheminé leur auto-inspection à l’OACIQ ;
b. Que le défaut de transmettre l’auto-inspection avant le 15 avril 2016 entrainera
la transmission de leur dossier au Comité d’inspection de l’OACIQ ;
c. Qu’ils doivent également transmettre le rapport annuel des opérations en fidéicommis et le registre des avis de divulgation, le cas échéant avant cette date ;
tel qu’il appert dudit avis, pièce P-3 ;
15. Le ou vers 25 avril 2016, les Intimés transmettent hors délai leur auto-inspection au Service d’inspection de l’OACIQ, tel qu’il appert de ladite auto-inspection, pièce P-4 ;
Auto-inspection 2017
16. Le ou vers le 12 avril 2018, les Intimés transmettent hors délai leur auto-inspection au Service d’inspection de l’OACIQ, tel qu’il appert de ladite auto-inspection, pièce P-5 ;
Auto-inspection 2018
17. Le ou vers le 22 avril 2019, les Intimés transmettent hors délai leur auto-inspection au Service d’inspection de l’OACIQ, tel qu’il appert de ladite auto-inspection, pièce P-6 ;
Auto-inspection 2019
18. Le ou vers le 13 janvier 2020, une lettre est transmise par l’envoi automatisé d’un courriel à tous les dirigeants d’agence afin de les aviser notamment :
a. Que la période d’auto-inspection est en cours jusqu’au 31 mars 2020 ;
b. Que le défaut de transmettre l’auto-inspection et les documents mentionnés
pourrait mener à la transmission de leur dossier au Comité d’inspection de
l’OACIQ et ultimement au Bureau du syndic.tel qu’il appert de ladite lettre et de la liste d’envoi, en liasse, pièce P-7 ;
19. Le ou vers le 15 janvier 2020, une infolettre hebdomadaire intitulée le « Proactif » est envoyée de manière automatisée par courriel à tous les courtiers immobiliers et à tous les dirigeants d’agence en reprenant les informations contenues dans la lettre du 13 janvier 2020, pièce P-7, et mentionnant notamment :
a. Que l’auto-inspection est obligatoire, peu importe que des opérations de
courtage aient eu lieu au cours de l’année, qu’une inspection ait eu lieu
récemment ou qu’une inspection soit sur le point d’avoir lieu ; tel qu’il appert dudit proactif, pièce P-8 ;
20. Le ou vers le 10 février 2020, un rappel ciblé concernant l’auto-inspection est envoyé par courriel aux dirigeants d’agence ainsi qu’aux courtiers immobiliers à leur compte n’ayant pas transmis leur auto-inspection afin de leur rappeler les informations contenues dans la lettre du 13 janvier 2020, pièce P-6, et celles contenues dans le proactif du 15 janvier 2020, pièce P-8, tel qu’il appert dudit rappel et de la liste d’envoi,
en liasse, pièce P-9 ;
21. Le ou vers le 4 mars 2020, un proactif est envoyé de manière automatisée par courriel à tous les courtiers immobiliers et à tous les dirigeants d’agence, en reprenant les informations contenues dans le proactif du 15 janvier 2020, pièce P-8, et mentionnant notamment :
a. Que le syndic pourrait prendre les mesures qu’il juge appropriées en raison du
défaut de collaborer, incluant le dépôt d’une plainte devant le Comité de discipline
tel qu’il appert dudit proactif, pièce P-10 ;
22. Le ou vers le 25 mars 2020, un proactif est transmis de manière automatisée par courriel à tous les courtiers immobiliers et à tous les dirigeants d’agence mentionnant notamment que le délai d’auto-inspection est prolongé jusqu’au 15 juin 2020 en raison de la situation exceptionnelle liée au coronavirus, tel qu’il appert dudit proactif, pièce P-11 ;
23. Le ou vers le 27 mars 2020, un second rappel ciblé concernant l’auto-inspection est envoyé par courriel aux dirigeants d’agence ainsi qu’aux courtiers immobiliers à leur compte n’ayant toujours pas transmis leur auto-inspection afin de leur rappeler les informations contenues dans la lettre du 13 janvier 2020, pièce P-7, et celles contenues dans le proactif du 25 mars 2020, pièce P-11 en plus de les aviser notamment :
a. Que devant l’empêchement de remplir le questionnaire et/ou de transmettre les documents, l’OACIQ devra être avisée par écrit des raisons dudit empêchement avant le 15 juin 2020 ; tel qu’il appert dudit rappel et de la liste d’envoi, en liasse, pièce P-12 ;
24. Le ou vers le 7 mai 2020, un proactif est transmis de manière automatisée par courriel à tous les courtiers immobiliers et à tous les dirigeants d’agence en reprenant les informations contenues dans le proactif du 25 mars 2020, pièce P-11, et mentionnant notamment :
a. Que le défaut de transmettre l’auto-inspection ou les documents à son soutien,
sera rétroactif au 31 mars 2020 ; tel qu’il appert dudit proactif, pièce P-13 ;
25. Le ou vers le 15 mai 2020, un troisième rappel ciblé concernant l’auto-inspection est envoyé par courriel aux dirigeants d’agence ainsi qu’aux courtiers immobiliers à leur compte n’ayant toujours pas transmis leur auto-inspection contenant les mêmes informations mentionnées dans le rappel du 27 mars 2020, pièce P-12, tel qu’il appert dudit rappel et de la liste d’envoi, en liasse, pièce P-14
26. Le ou vers le 3 juin 2020, un proactif contenant les mêmes informations mentionnées dans le proactif du 7 mai 2020, pièce P-13, est transmis de manière automatisée par courriel à tous les courtiers immobiliers et à tous les dirigeants d’agence, tel qu’il appert dudit proactif, pièce P-15 ;
27. Le ou vers le 8 juin 2020, un dernier rappel ciblé concernant l’auto-inspection est envoyé par courriel aux dirigeants d’agence ainsi qu’aux courtiers immobiliers à leur compte n’ayant toujours pas transmis leur auto-inspection mentionnant notamment qu’il s’agit du dernier rappel et contenant toutes les informations mentionnées dans le rappel du 27 mars 2020, tel qu’il appert dudit rappel et de la liste d’envoi, en liasse, pièce P-16 ;
28. En date du 15 juin 2020, le Service d’inspection de l’OACIQ n’a pas reçu leur auto inspection ni les documents requis des Intimés ;
29. Le 19 juin 2020, considérant le défaut des Intimés de transmettre leur auto-inspection dans le délai prescrit, le Service d’inspection saisit le Comité d’inspection du dossier des Intimés ;
30. Le ou vers le 19 juin 2020, le Comité d’inspection émet la recommandation de transmettre au Bureau du syndic le dossier des Intimés considérant que ces derniers n’ont pas transmis leur auto-inspection et/ou les documents requis dans le délai prescrit, tel qu’il appert du tableau des dossiers ayant pour recommandation le transfert au Bureau du syndic pour enquête, pièce P-17 ;
31. Le ou vers le 26 juin 2020, suivant la recommandation du Comité d’inspection, le Bureau du syndic est saisi une demande d’enquête concernant plusieurs dirigeants d’agence et plusieurs agences qui n’ont pas transmis leur auto-inspection ou qui n’ont pas fourni les documents à son soutien dans le délai prescrit, tel qu’il appert de ladite demande d’enquête, pièce P-18 ;
32. Cette demande d’enquête vise notamment les Intimés parce qu’ils n’ont pas transmis leur auto-inspection et les documents à son soutien dans le délai prescrit, tel qu’il appert de ladite demande d’enquête, pièce P-18 ;
33. Le ou vers le 30 juin 2020, Isabelle Gingras « Syndique adjointe » à l’OACIQ envoie un courriel à l’Intimé Alphonse lui demandant de lui transmettre le courriel de confirmation lors que leur auto-inspection sera complétée ainsi copie du registre des avis de divulgation et une copie des rapports liés au compte en fidéicommis, tel qu’il appert dudit courriel, pièce P- 19 ;
34. Le ou vers le 5 juillet 2020, l’Intimé Alphonse affirme à la Syndique adjointe via courriel que l’auto-inspection a été transmise, tel qu’il appert dudit courriel, pièce P- 20 ;
35. Le ou vers le 5 juillet 2020, les Intimés ont transmis leur auto-inspection au Service d’inspection de l’OACIQ, tel qu’il appert de ladite auto-inspection, de la capture d’écran de Keysurvey, en liasse, pièce P- 21 ;
36. Le ou vers le 24 septembre 2020, Brigitte Poirier, Syndique à l’OACIQ, la
« Plaignante » signe une déclaration sous serment dans laquelle elle mentionne
notamment :
a. Que les enquêtes qui portent sur le défaut de transmettre l’auto-inspection ou
les documents à son soutien monopolisent des ressources pour des manquements clairs;
b. Cette situation pourrait tout simplement être évitée par l’envoi de l’auto-inspection et des documents à son soutien dans le délai prescrit ;
c. Que lorsqu’un courtier ou dirigeant d’agence ne collabore pas avec les
intervenants de l’OACIQ, que ce soit le Service d’inspection ou le Bureau du
syndic, cela nuit à la protection du public puisque cela ralentit les opérations
de surveillance et cela empêche les intervenants d’agir avec célérité ;
tel qu’il appert de ladite déclaration sous serment, pièce P-22 ;
37. Dans le cadre de l’enquête du Plaignant, l’Intimé Alphonse a déclaré :
a. Avoir reçu les proactifs ;
b. Avoir reçu les courriels de rappels de transmission de l’auto-inspection ;
c. Savoir qu’il devait transmettre son auto-inspection ;
d. Que le fait de transmettre son auto-inspection lui est complètement sorti de la
tête ;
e. S’engager à transmettre son auto-inspection et les documents au soutien le 3
juillet ;
38. Les parties déposent la Capsule 122369 « Le devoir du courtier et du dirigeant d’agence de collaborer avec l’OACIQ », mise à jour le 22 mars 2013, pièce P-23 ;
39. Les parties déposent la Capsule 204099, « L’OACIQ suspend le permis de dirigeants d’agence et impose des amendes aux agences concernées » mise à jour le 28 mai 2020, pièce P-24 ;
40. L’Intimé Alphonse n’a aucun antécédent disciplinaire, tel qu’il appert du courriel de Chantal Caron pour les Greffes du Comité de discipline, pièce P-25 ;
41. L’Agence n’a aucun antécédent disciplinaire, tel qu’il appert du courriel de Chantal Caron pour les Greffes du Comité de discipline, pièce P-26__
[8] Puis l’Intimé Alphonse témoigne et informe le Comité, qu’il comprend maintenant l’importance de remplir en temps opportun le formulaire d’auto-inspection et que l’inspection professionnelle constitue un rouage important de la mission de l’OACIQ, qui est de protéger le public;
[9] Il reconnaît avoir transmis en retard ses auto-inspections pendant plusieurs années;
[10] Son agence est une petite agence et il est débordé par tout le travail qui doit être effectué;
[11] En février 2020 il avait commencé à préparer son rapport, mais étant attaché politique d’un député provincial pour la circonscription de Viau, il a dû dès la mi-mars consacrer près de 60 heures par semaine afin que les citoyens du comté reçoivent les services d’urgence mis sur pied suite à la pandémie de COVID19;
[12] Le rapport d’auto-inspection a été oublié dans la tourmente et ce bien involontairement;
[13] Il reconnaît que ses explications ne l’excusent pas d’avoir pour lui-même et pour l’agence omis de se conformer à leurs obligations professionnelles;
[14] Il déclare avoir engagé une adjointe depuis un mois et que cela va l’aider à maintenir ses dossiers en ordre et préparer ses rapports en temps opportun;
[15] Il déclare que l’agence a une baisse de revenus pour l’année en cours, qu’il n’y a pas d’inventaire et que le phénomène des offres multiples cause une pression additionnelle;
[16] Il ajoute avoir donné sa démission comme attaché politique de son député et qu’il va réduire sensiblement ses activités bénévoles dans son voisinage, le tout afin de se consacrer davantage à sa profession;
[17] La preuve fut alors déclarée close et les parties furent invitées à formuler leurs recommandations sur sanction;
III. Représentations
[18] La partie plaignante réitère les objectifs qui doivent diriger le Comité de discipline lors de l’imposition d’une sanction, à savoir :
· La protection du public;
· L’exemplarité;
· L’effet dissuasif;
· Le droit pour le professionnel de gagner sa vie;
[19] Ces objectifs sont tempérés par les facteurs objectifs et subjectifs qui permettent une sanction juste et raisonnable, et adaptée au cas sous étude;
[20] Les Intimés ont été en retard de produire leur auto-inspection en 2015, 2017 et 2018, et ce malgré le système imposant de rappels mis en place par le service d’inspection;
[21] Pour le rapport de 2019, les Intimés ont fait encore défaut et n’eut été l’intervention du bureau du syndic le délai de production aurait encore été plus tardif;
[22] Il s’agit de facteurs subjectifs aggravants;
[23] Au niveau des facteurs subjectifs atténuants, la plaignante reconnaît que les Intimés n’ont aucun antécédent disciplinaire et qu’ils ont plaidé coupables à la première occasion;
[24] Au niveau des facteurs objectifs, la partie plaignante déclare que le défaut de collaboration est au cœur même de la profession et que la pratique de cette profession n’est pas un droit, mais un privilège;
[25] Il en va de la protection du public que les rapports soient faits en temps opportun afin que l’organisme puisse contrôler les saines pratiques;
[26] Il est par ailleurs soumis que ces défauts entraînent un alourdissement du travail du bureau du syndic qui doit consacrer ses ressources à des cas souvent plus importants;
[27] Au soutien de ses recommandations, la partie plaignante produit les autorités suivantes :
· Lebel c. Radu, 2017 CanLII 38196 (QC OACIQ);
· Castiglia c. Gandelman, 2017 CanLII 38177 (QC OACIQ);
· Pinet c. Jean-Félix, 2017 CanLII 45350 (QC OACIQ)
[28] Fort de ces décisions la partie plaignante demande au Comité d’imposer une amende de 8 000$ à l’agence et une suspension du permis de l’Intimé Alphonse de 45 jours;
[29] De son côté Me Belton reconnaît pour les Intimés la gravité objective des fautes reprochées, mais insiste pour dire que le processus disciplinaire a eu pour son client un effet pédagogique important;
[30] L’Intimé a embauché de l’aide d’une adjointe à concurrence de 10 heures semaines, il a abandonné son poste d’attaché politique même si ce travail le passionnait et entend réduire ses activités de bénévolat;
[31] Les chances de récidive sont minces, sinon inexistantes l’Intimé Alphonse se consacrant à sa profession à 100%;
[32] Me Belton a produit un recensement de la jurisprudence en la matière tel qu’il appert du tableau suivant :
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Jurisprudence |
Infractions |
Facteurs aggravants |
Facteurs atténuants |
Sanctions |
1 |
Pinet (OACIQ) c. Jean- Félix, 2017 |
62, 69, 71 et 105 du Règlement |
● membre depuis 2002 ● retard de l’auto- inspection à trois reprises ● documents encore manquants le jour de l’audience ● risque de récidive |
● pas d’antécédents displinaires ● repentir “réservé” ● plaidoyer de culpabilité ● situation psychologique très difficile ● problèmes personnels, financiers et de santé |
● 30 jours de suspension ● 4 000$ d’amende pour la CIE |
2 |
Lebel (OACIQ) c. Radu, 2017 |
62, 69, 71 et 105 du Règlement |
● membre depuis 2002 ● retard de l’auto- inspection à trois reprises |
● problèmes personnels, financiers et de santé ● “crainte” informatique ● pas d’antécédents disciplinaires ● repentir timide |
● 30 jours de suspension ● 2 000$ d’amende pour la CIE |
3 |
Castiglia (OACIQ) c. Gandelman, 2017 |
62, 69, 71 et 105 du Règlement (2 chefs pour Gandelman et 2 chefs pour la CIE) |
● risque de récidive |
● conjointe malade cancer ● pas d’antécédent disciplinaire |
● 30 jours de suspension sur chaque chef, concurrents ● 3 000$ d’amende sur chef 1 et 5 000$ d’amende sur chef 2 |
4 |
Lebel (OACIQ) c. Espinoza-Flaquer, 2016 |
chef 1: art. 5 du règlement
chef 2: art. 105 du règlement |
● permis depuis 7 ans ● intimé informé à plusieurs reprises, mais a tardé à corriger la situation ● intimé laisse entendre qu’il a collaboré avec le syndic alors que ce n’est pas le cas |
● pas d’antécédent disciplinaire |
● intimé demandait 15 jours de suspension pour chef 2 ● Chef 2: 30 jours de suspension |
5 |
Lebel (OACIQ) c. Massad |
62, 69, 71 et 105 du Règlement (3 chefs) |
● Retard de l’auto- inspection de 1998 à 2015 ● sérieux bris de confiance ● autorisé à agir comme “agency executive officer” |
● Plaidoyer de culpabilité au début des procédures ● Pas d’antécédents disciplinaire ● a finalement collaboré avec le syndic |
● suspension de 30 jours pour chacun des chefs, concurremment |
6 |
Castiglia (OACIQ) c McGuigan, 2009 CanLII 92309 |
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● Délégation de ces obligation déontologique à son adjointe avec une négligence de supervision |
● Plaidoyer de culpabilité ● Pas d’antécédents disciplinaire ● Bonne collaboration avec le syndic après le dépôt de la plainte |
● 5000$ d’amende |
7 |
Lebel (OACIQ) c Radu & Radan Immobilier LTÉÉ 2017 CanLII 38196 |
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Retard à l’auto- inspection depuis 3 ans
Avisez par l’OACIQ des multiples irrégularité |
● Problèmes personnels, financiers et de santé |
● Suspension 30 jour ● Amende 4,000$ pour le courtier ● Amende de 2,000$ pour l’entreprise |
[33] Me Belton recommande donc une suspension de permis de 30 jours pour l’Intimé Alphonse et une amende variant entre 2 000$ et 4 000$ pour l’agence;
IV. Analyse et décision
[34] Le Comité a, à de nombreuses reprises, affirmé l’importance de la collaboration avec les instances de l’OACIQ et qu’il n’y avait aucune tolérance pour ce genre de fautes;
[35] Sans faire des recommandations communes, les parties s’entendent à l’effet que l’Intimé fasse l’objet d’une suspension de permis entre 30 et 45 jours et que l’agence soit condamnée au paiement d’une amende variant de 2 000$ à 8 000$;
[36] Les paramètres ou le spectre des sanctions proposées sont conformes aux précédents et ne mettent aucunement en cause ou ne discréditent l’intérêt public;
[37] Le Comité croit que les Intimés et particulièrement l’Intimé Alphonse a bien compris sa leçon et qu’il rencontre la règle des trois « R » à savoir le regret, le remord et le repentir;
[38] Les Intimés comprennent la gravité des fautes reprochées et se sont engagés à corriger la situation et dans ce cadre le Comité ne voit pas en quoi il devrait imposer des sanctions qui soient plus importantes que celles imposées dans le passé pour des cas similaires;
[39] Oui les Intimés ont été négligents dans le passé, mais malgré les retards les rapports ont été produits;
[40] Dans le cas particulier de la pandémie actuelle, l’Intimé a consacré ses efforts ailleurs, ce qu’il n’aurait pas dû faire, mais c’est ce qu’il a fait et le Comité croit que cela ne se reproduira pas à l’avenir.
PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :
Quant au DOSSIER 33-20-2238 :
PRENDS ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’Intimée Groupe Immobilier Alpha Inc sur le chef 1 de la plainte;
DÉCLARE l’Intimée Groupe Immobilier Alpha Inc coupable du chef 1 de la plainte pour avoir contrevenu à l’article 80 de la Loi sur le courtage immobilier;
PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions règlementaires alléguées au soutien du chef 1 de la plainte;
IMPOSE à l’Intimée Groupe Immobilier Alpha Inc la sanction suivante:
IMPOSE une amende de 5 000 $ sur le chef 1;
ORDONNE que les déboursés encourus dans le dossier 33-20-2238 ainsi que la moitié des frais de l’audience sur culpabilité et sanction soient à la charge de l’Intimée Groupe Immobilier Alpha Inc.;
Quant au DOSSIER 33-20-2239 :
PRENDS ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’Intimé Ervince Alphonse sur le chef 1 de la plainte;
DÉCLARE l’Intimé Ervince Alphonse coupable du chef 1 de la plainte pour avoir contrevenu à l’article 105 du Règlement les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité;
PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions règlementaires alléguées au soutien du chef 1 de la plainte;
IMPOSE à l’Intimée Ervince Alphonse la sanction suivante:
ORDONNE la suspension du permis de courtier immobilier (D8039) de l’Intimé pour une période de 30 jours, à être purgée à l’expiration des délais d’appel si l’Intimé est titulaire d’un permis délivré par l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec ou, à défaut, suspendre le permis au moment où il en redeviendra titulaire;
ORDONNE qu’un avis de la décision de suspension soit publié dans le journal le plus susceptible d’être lu par la clientèle de l’Intimé, dans la région de Montréal-Nord, à l’expiration des délais d’appel, si l’Intimé est titulaire d’un permis délivré par l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec ou, à défaut, au moment où il en redeviendra titulaire;
ORDONNE que les déboursés encourus dans le dossier 33-20-2239 incluant la totalité de ceux se rapportant à la publication de l’avis de suspension ainsi que la moitié des frais de l’audience sur culpabilité et sanction soient à la charge de l’Intimé Ervince Alphonse.
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____________________________________ Me Jean-Pierre Morin, avocat Vice-président
____________________________________ Petrus Berkers, courtier immobilier Membre
____________________________________ Denis Bureau, courtier immobilier Membre
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Me Sabrina Lacroix |
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Avocate de la partie plaignante |
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Me Fernando Belton |
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Avocat des parties intimées |
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Date d’audience : 4 novembre 2020 |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.