Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Rodrigue c. Bijoux St-Laurent ltée

2014 QCCQ 3677

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

« Chambre civile »

N° :

500-32-127407-114

 

DATE :

Le 9 mai 2014

 

 

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

JEAN-PAUL RODRIGUE

[…]Montréal (Québec) […]

Demandeur

c.

 

BIJOUX ST-LAURENT LIMITÉE

8290, boulevard Saint-Laurent,

Montréal (Québec)

H2P 2L8

 

Défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Jean-Paul Rodrigue, le demandeur, réclame des dommages-intérêts totalisant 3 470 $ à Bijoux St-Laurent Limitée, la défenderesse, en alléguant, pour l'essentiel, que cette dernière n'a pas respecté ses promesses et obligations au sujet de la fabrication d'une bague de mariage sertie d'un diamant canadien. 

[2]           La défenderesse conteste la réclamation en soulevant plusieurs moyens.

LE CONTEXTE

[3]           En mai 2010, vers la fin du mois, le demandeur et sa conjointe se présentent à la bijouterie que la défenderesse exploite sur le boulevard St-Laurent, à Montréal. Ils y rencontrent Éric Ohayon (« M. Ohayon »). La preuve révèle que ce dernier oeuvrait à l'époque en tant que gérant du commerce exploité par la défenderesse.

[4]           Le demandeur témoigne que sa conjointe et lui voulaient acquérir une bague de mariage en or blanc (18 carats) sertie d'un diamant canadien. Les parties discutent. La conjointe du demandeur arrête finalement son choix en fonction d'une bague se trouvant dans le présentoir de la bijouterie.

[5]           La défenderesse, relate le demandeur, accepte de confectionner une bague sur mesure pour sa conjointe, la bague devant être prête avant la fin du mois d'août 2010. Elle convient aussi, dit-il, de leur transmettre des soumissions dans les jours suivants en vue d'effectuer l'achat du diamant canadien.

[6]           Le demandeur ajoute qu'il n'y a eu aucune discussion ou représentation à ce moment-là au sujet d'un acompte devant être versé avant que le diamant ne soit choisi ou commandé.

[7]           Le ou vers le 2 juin 2010, Anna Maria Stabile (« Mme Stabile »), la conjointe du demandeur, retourne au commerce de la défenderesse. Elle demande s'il est possible d'emprunter une bague disposée sur le présentoir pour le jour de son mariage qui doit avoir lieu le 15 juin 2010.

[8]           M. Ohayon accepte. Un montant de 100 $ est alors remis à la défenderesse. La preuve n'est pas très claire sur la nature exacte du versement effectué. Tantôt, il semble s'agir d'un acompte ou d'un « dépôt » concernant l'emprunt, tantôt il s'agit plutôt d'un acompte pour la confection éventuelle de la bague sur mesure.

[9]           Le 15 juin 2010, jour du mariage, le demandeur se présente à la bijouterie pour prendre possession de la bague empruntée. M. Ohayon lui demande alors de verser un autre montant de 850 $. Le demandeur comprend qu'il s'agit d'un acompte sur le prix d'achat du diamant ou de la confection de la bague.

[10]        Le demandeur paie le montant demandé. Le lendemain, comme entendu, Mme Stabile rapporte la bague empruntée.

[11]        Pendant le mois de juin 2010, les demandeurs reçoivent plusieurs soumissions de M. Ohayon pour l'achat du diamant canadien. Ils en demandent deux autres pour leur permettre d'arrêter leur choix de manière définitive.

[12]        Le demandeur et sa conjointe sont toutefois sans nouvelles de lui pendant plusieurs semaines, voire un peu plus de deux mois. De fait, après plusieurs demandes de leur part, les soumissions leur sont finalement transmises autour du 16 août 2010.

[13]        Parmi celles présentées, le demandeur et sa conjointe en choisissent deux. Ils demandent aussi de voir les diamants concernés. On leur fait alors savoir que, pour les voir, ils doivent immédiatement payer le prix total demandé pour l'achat du ou des diamants.

[14]        Le demandeur et sa conjointe sont surpris. Jamais auparavant, disent-ils, ils n'avaient été informés de cette exigence, ni non plus d'ailleurs du fait que les diamants devaient être achetés des États-Unis.

[15]        Le 26 août 2010, le demandeur et sa conjointe se présentent à la bijouterie de la défenderesse pour faire le suivi. Ils rencontrent M. Ohayon, lequel avait dû s'absenter pendant un certain temps, et lui demandent s'ils peuvent voir la bague qu'ils ont commandée.

[16]        Ce dernier, relatent-ils, leur exhibe d'abord la bague qu'ils avaient déjà empruntée (pour le mariage de juin), puis, devant leur étonnement, il se reprend, quoique avec une certaine confusion, et leur explique que la bague sur mesure n'a toujours pas pu être confectionnée.

[17]        En fait, M. Ohayon leur explique que la bague n'a pu être fabriquée essentiellement parce qu'un acompte équivalant à 30 % de la valeur du diamant devait nécessairement être versé avant que le travail de confection ne commence.

[18]        Pour le demandeur et sa conjointe, il devint évident à ce moment qu'ils n'auront jamais la bague recherchée en temps utile, c'est-à-dire avant le 1er septembre 2010, date de départ pour leur voyage de noces. De plus, les informations qu'ils viennent de recevoir ne leur avaient jamais été fournies auparavant.

[19]        Ils concluent que la relation de confiance est maintenant rompue. Ils informent donc M. Ohayon qu'ils ne veulent plus poursuivre leur relation contractuelle et, par la même occasion, requièrent le remboursement immédiat des acomptes versés (950 $).

[20]        La défenderesse, par l'entremise de M. Ohayon, refuse de leur remettre la somme, en tout ou en partie.

[21]        La réclamation du demandeur, qui totalise 3 470 $, se détaille comme suit :

Remboursement des acomptes versés

950 $

Dommages moraux pour n'avoir pas reçu la bague sur mesure convoitée en temps utile, les pertes de temps, le stress et les inconvénients

2 500 $

Frais de courrier recommandé (2)

20 $

[22]        La défenderesse conteste la présentation des faits exposés par le demandeur et sa conjointe.

[23]        M. Ohayon n'a pas témoigné devant le Tribunal. Une déclaration signée par lui pour valoir témoignage a cependant été produite au dossier de la Cour.

[24]        Le Tribunal estime utile de la citer entièrement :

Votre honneur, au alentours du mois d'août Madame Stabile est passé a la Bijouterie St-Laurent cherchant à acheter une bague en or 14KT et un diamant canadien de 0.70 […]. Après avoir chercher plusieurs mois et présenté plusieurs options concernant le diamant canadien ce qui représente beaucoup de travail avec nos fournisseurs américain et n'ayant toujours pas reçu de sa part une décision avec un acompte de 30 % (ce qui permet de confirmer le serieux du client) nous étions dans l'impossibilité de preparer une bague complete pour la raison suivante. On ne peut travailler completer une bague sans avoir la dimension du diamant. Nous lui avons aussi preter une bague en or 18KT pour l'accomoder, ce qu'aucune autre bijouterie n'aurait fait nous avons effectue des mises en grandeur sur la bague en question de Madame Stabile, le tout pour fournir un servir courtois et a la hauteur de la réputation de Bijoux St-Laurent. A ma mémoire Madame Stabile n'est jamais venu chercher sa bague qui a été fait a son doigt.

(sic)

[25]        La défenderesse, par l'entremise de son principal dirigeant, déclare qu'elle a commencé le travail de confection de la bague de mariage. Ce dernier témoigne qu'une mise en grandeur a été effectuée, que la bague a été « coupée » et « agrandie ».

[26]        Elle ajoute que, dans les cas où les clients veulent acquérir un diamant, elle exige toujours le paiement d'un acompte de 30 %. Cette mesure sert à vérifier le sérieux des clients au regard des coûts pour acheter les diamants.

[27]        Enfin, elle insiste sur le fait que la bijouterie affiche un avis destiné aux clients indiquant qu'il n'y a « aucun remboursement » à la suite d'un achat. Cette condition, dit-il, est aussi expliquée verbalement aux acheteurs.

ANALYSE ET MOTIFS

[28]        L'article 2803 C.c.Q. énonce ce qui suit :

2803.  Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 

[29]        Les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée[1] expliquent ainsi la portée de cet article :

156 -  Fondement - Le principe énoncé à l'article 2803 C.c.Q. a son fondement dans l'existence de deux grandes présomptions expérimentales, soit celle de la normalité des actes et des choses et celle de la conservation des droits.  Il n'est pas conforme à l'état habituel des choses qu'une personne soit la débitrice d'une autre.  Celui qui allègue ce fait doit le prouver.  Il doit établir le contrat, la faute ou tout autre fait qui a créé son droit.  D'autre part, si le demandeur a prouvé les faits générateurs de son droit, le fardeau de démontrer sa modification ou son extinction incombe au défendeur.  En effet, toute personne est présumée avoir conservé son droit.  Ainsi, lorsqu'un prêteur a établi son contrat, il appartient alors à l'emprunteur de démontrer la nullité, la modification ou l'extinction de son obligation. 

[]

190 - Généralités - La partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées.  Ainsi, l'action du demandeur sera rejetée si celui-ci n'établit pas les actes ou les faits générateurs de son droit.  D'autre part, le défendeur sera condamné à exécuter sa prestation s'il ne prouve pas son extinction. 

[30]        Par ailleurs, l'entente en vertu de laquelle un commerçant fabrique et vend une bague de mariage à un consommateur est assujettie aux règles qui gouvernent le contrat d'entreprise suivant le Code civil du Québec ("C.c.Q.") et à la Loi sur la protection du consommateur [RLRQ, c. P-40.1].

[31]        Les articles 2100 et 2102 C.c.Q. énoncent ce qui suit :

2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.

Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure.

2102. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaires à cette fin.

[32]        De son côté, aux articles 2, 10, 11, 12, 17 et 228, la Loi sur la protection du consommateur prévoit respectivement les règles suivantes :

2. La présente loi s'applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service.

10. Est interdite la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant.

11. Est interdite la stipulation qui réserve à un commerçant le droit de décider unilatéralement:

 a) que le consommateur a manqué à l'une ou l'autre de ses obligations;

 b) que s'est produit un fait ou une situation.

12. Aucuns frais ne peuvent être réclamés d'un consommateur, à moins que le contrat n'en mentionne de façon précise le montant.

17. En cas de doute ou d'ambiguïté, le contrat doit être interprété en faveur du consommateur.

228. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, dans une représentation qu'il fait à un consommateur, passer sous silence un fait important.

[33]        En l'espèce, eu égard à la preuve faite par chacune des parties, le Tribunal, sous réserve de ce qui suit au sujet des dommages-intérêts recherchés, est d'avis que la thèse des demandeurs est celle qui doit être préférée.

[34]        Les témoignages du demandeur et de sa conjointe sont raisonnables et crédibles. Plusieurs des faits qu'ils présentent ne sont d'ailleurs pas contestés ou discutés par la défenderesse en raison de l'absence de M. Ohayon devant le Tribunal.

[35]        En effet, la déclaration écrite pour valoir témoignage de ce dernier est incomplète sur des éléments importants, notamment sur les premières discussions qui ont eu lieu entre les parties.

[36]        En raison de l'absence de M. Ohayon, le Tribunal peut difficilement évaluer sa crédibilité. Entre deux témoignages rendus séance tenante et une simple déclaration écrite, le Tribunal ne peut autrement que d'accorder une plus grande force probante aux premiers.

[37]        Le Tribunal constate que la défenderesse n'a rédigé aucun contrat ou ne s'est ménagé aucun écrit détaillant les termes et conditions qui imposaient selon elle aux demandeurs. Cette façon de faire tend à confirmer que les conditions applicables ont effectivement pu évoluer au fil du temps et des discussions entre les parties.

[38]        L'article 2102 C.c.Q. oblige l'entrepreneur à fournir au client, avant la conclusion du contrat et lorsque les circonstances s'y prêtent, toute information utile relativement à la tâche qu'il s'engage à effectuer. La jurisprudence enseigne que cette disposition doit recevoir une interprétation large qui englobe les informations utiles en rapport avec le prix demandé.

[39]        Par ailleurs, les articles 10 et 11 de la Loi sur la protection du consommateur ont pour effet d'empêcher le commerçant de s'en remettre à un simple avis général (affiché dans son établissement commercial) pour refuser le remboursement auquel le consommateur a droit. De plus, l'article 228 de la Loi sur la protection du consommateur interdit au commerçant de passer sous silence un fait important.

[40]        La défenderesse avait le fardeau de prouver que toutes les informations et conditions utiles ont été dévoilées et discutées avec le client avant que le contrat ne soit conclu. Cette preuve n'a pas été faite ici, du moins certainement pas d'une manière convaincante.

[41]        En effet, tel que déjà mentionné, la déclaration écrite de M. Ohayon pour valoir témoignage est incomplète à plusieurs égards et, en l'absence de son témoignage, le Tribunal n'a aucune raison valable d'écarter les explications fournies par le demandeur et sa conjointe.

[42]        La demande judiciaire du demandeur est donc bien fondée. Il reste cependant à déterminer les dommages-intérêts auxquels il a droit.

[43]        D'abord, pour les acomptes versés, il a droit au remboursement demandé (950 $).

[44]        La bague n'a jamais été livrée. La preuve n'établit pas non plus clairement ou exactement les tâches que la défenderesse dit avoir effectivement accomplis. D'ailleurs, le Tribunal n'a pas vu la bague qui aurait été « coupée » et « agrandie », le diamant n'a jamais été commandé, et le Tribunal ne sait pas davantage ce que représentent en temps ou en heures les travaux que la défenderesse auraient réalisés.

[45]        Par ailleurs, le demandeur a droit au remboursement de ses frais (20 $) pour l'envoi de deux lettres. Il s'agit d'un dommage direct.

[46]        Enfin, tout cela étant dit, la réclamation pour dommages moraux (2 500 $) pose problème.

[47]        Le demandeur se plaint surtout du fait qu'il n'a pas reçu la bague sur mesure en temps utile, des pertes de temps, du stress et des inconvénients subis.

[48]        Or, la preuve sur chacun de ces éléments n'est pas très étoffée.

[49]        Elle ne permet pas de justifier une indemnité à la hauteur de la somme réclamée. En outre, le demandeur ne peut réclamer et obtenir une indemnité pour sa conjointe, cette dernière n'étant pas partie aux procédures. Le demandeur ne peut pas légalement plaider au nom d'autrui.

[50]        Dans un autre ordre d'idées, la preuve révèle que le demandeur et sa conjointe n'ont pas procédé à l'achat d'une autre bague à la suite de la rupture de leur relation avec la défenderesse. De fait, depuis août 2010, ils n'ont fait aucune démarche précise à cet égard. Ils s'expliquent en disant qu'ils attendaient le remboursement des acomptes versés pour agir.

[51]        Cette explication n'est pas très convaincante. Elle s'harmonise plutôt mal avec le préjudice que le demandeur soutient avoir subi et sur l'importance que lui et sa conjointe (Mme Stabile) accordaient à la bague de mariage.

[52]        Enfin, pendant son témoignage, le demandeur a aussi justifié une partie de sa réclamation en parlant des frais de son avocat (325 $) et de la nécessité de consacrer du temps pour aller « devant les tribunaux ».

[53]        Or, la jurisprudence enseigne que, lorsqu'ils choisissent librement de défendre ou faire valoir leurs droits, les justiciables, sauf dans certains cas exceptionnels, doivent supporter seuls les frais qu'ils paient à leur avocat et le temps qu'ils consacrent à leur procès. La présente affaire n'est pas un cas exceptionnel justifiant d'écarter le principe applicable.

[54]        Aussi, de tout ce qui précède, le Tribunal en vient à conclure que l'indemnité à laquelle le demandeur a droit pour ses dommages moraux doit être établie à la somme de 400 $.

[55]        Au final, sa créance totalisera 1 370 $ (950 $ + 20 $ + 400 $).

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE en partie la réclamation du demandeur ;

CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 370 $, avec les intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter de la demeure, le 17 janvier 2011, et les frais judiciaires de 129 $.

 

 

 

__________________________________

ALAIN BREAULT, J.C.Q.

 

 

 

Dates d’audience : 6 janvier et 28 avril 2014

 

 



[1]     Jean-Claude ROYER et Sophie LAVALLÉE, La preuve civile, 4e édition, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc, 2008, pp. 103, 137-138.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.