Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Modèle de décision CLP - juin 2011

Hôpital Juif de réadaptation

2013 QCCLP 574

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

30 janvier 2013

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

478799-71-1208

 

Dossier CSST :

138836846

 

Commissaire :

Carole Lessard, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Hôpital Juif de Réadaptation

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 6 août 2012, l’Hôpital Juif de Réadaptation (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par le biais de laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 27 juillet 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision rendue le 12 juin 2012 qui refuse d’octroyer à l’employeur le transfert des coûts qu’il réclame en vertu du second alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           La CSST lui impute donc à son dossier 100 % des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par madame Mélanie Richard (la travailleuse), le 5 décembre 2011.

[4]           Bien qu’une audience ait été prévue pour le 30 novembre 2012, la représentante de l’employeur y a renoncé et a préféré soumettre une argumentation écrite.

[5]           La cause est mise en délibéré le 30 novembre 2012.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[6]           La représentante de l’employeur soumet que l’accident du travail subi par la travailleuse, le 5 décembre 2011, est attribuable à un tiers et qu’il est injuste que ce dernier en supporte les coûts. Elle demande donc que les coûts soient imputés aux employeurs de toutes les unités.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au transfert des coûts revendiqué.

[8]           À l’appui de sa demande, l’employeur invoque l’application du second alinéa de l’article 326 de la loi qui édicte que la CSST peut imputer le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsqu’une imputation à son dossier d’expérience a pour effet de lui faire supporter injustement de tels coûts.

[9]           Le législateur l’a édicté plus précisément en ces termes :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[10]        Donc, pour pouvoir bénéficier du transfert d’imputation prévu à cette disposition, l’employeur doit démontrer que la travailleuse a été victime d’un accident du travail, que cet accident est attribuable à un tiers et qu’il est injuste de lui imputer les coûts en découlant à son dossier d’expérience.

[11]        Aux fins d’apprécier cette question, la Commission des lésions professionnelles retient de l’ensemble de la preuve documentaire, les faits suivants qui sont les plus pertinents.

[12]        L’employeur est un centre hospitalier qui dispense des services généraux voués à la réadaptation. La travailleuse y occupe l’emploi d’ergothérapeute et au document déposé qui s’intitule Libellés des titres d’emploi, on retrouve ses tâches qui sont énumérées ainsi :

1230     ERGOTHÉPAPEUTE

 

Heures par semaine : 35

 

Catégorie :     4      Techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux.

 

Personne qui évalue les habiletés fonctionnelles, détermine et met en œuvre un plan de traitement et d’intervention, développe, restaure ou maintient les aptitudes, compense les incapacités, diminue les situations de handicap et adapte l’environnement dans le but de favoriser une autonomie optimale; participe à l’enseignement clinique.

 

 

[13]        Le 5 décembre 2011, elle subit une lésion professionnelle alors qu’elle termine son quart de travail. En fait, elle quitte l’établissement et se dirige vers le stationnement de l’église située à proximité car elle y gare sa voiture.

[14]        La description écrite offerte par la travailleuse quant aux circonstances en cause comporte les précisions additionnelles suivantes :

Le 5 décembre 2011, immédiatement à la suite de mon quart de travail régulier pour l’employeur, je me suis déplacée à pied de l’édifice principal de l’employeur vers le terrain de stationnement désigné par celui-ci. Le terrain de stationnement est situé à 250m de l’édifice principal et non relié directement au terrain ou au bâtiment de l’employeur. Pour m’y rendre, j’ai utilisé la route normale et la seule possible soit la rue Alton-Goldbloom, rue dénuée de trottoir.

 

Alors que j’étais en déplacement vers le terrain de stationnement, à environ 40m du terrain au coin de la rue Dale, je me suis fait happer par une voiture qui circulait dans le sens inverse et qui tournait vers la rue Dale… [Sic]

 

 

[15]        Parmi les documents déposés, figurent une photo illustrant la place Alton-Goldbloom et obtenue sur le site Google Map.[2]

[16]        Et, au sein de la preuve documentaire, on retrouve le rapport d’accident de véhicules routiers qui a été complété par les Services de police de la Ville de Laval qui comporte un dessin illustrant l’endroit exact où circulait la travailleuse au moment d’être frappée par le véhicule. Ce dessin permet de comprendre que le véhicule était parvenu à la hauteur d’une intersection et qu’il amorçait son virage vers la gauche pour accéder à la rue Dale.

[17]        Aux notes évolutives complétées par l’agent d’indemnisation le 18 janvier 2012, on peut lire les informations qu’il a obtenues de l’employeur qui sont à l’effet qu’une entente était intervenue avec l’église de manière à permettre l’accès gratuit au stationnement situé sur son terrain. Il s’agit d’un stationnement que les employés peuvent choisir de faire usage plutôt que celui qui est payant sur le site de l’hôpital.

[18]        Le 30 mars 2012, l’employeur produit une demande de transfert d’imputation des coûts en invoquant l’application de l’article 326 de la loi.

[19]        En référence aux circonstances ci-haut décrites, il rappelle que l’accident est attribuable à un tiers et que celui-ci y a majoritairement contribué. Il prétend, de plus, qu’il ne peut être relié aux risques associés aux activités de l’employeur.

[20]        Par le biais de la motivation élaborée au sein de la décision rendue le 27 juillet 2012, la CSST reconnaît que l’accident du travail implique un tiers tout en concluant, par contre, que ce tiers n’aurait pas majoritairement contribué à sa survenance. Elle considère, de plus, que le risque est inhérent à la nature de l’ensemble des activités exercées par l’employeur.

[21]        Au sein de l’argumentation écrite expédiée au tribunal, la représentante de l’employeur soumet, à nouveau, que l’accident est attribuable à un tiers tout en prétendant qu’il a contribué à sa survenance, de façon majoritaire.

[22]        Elle rappelle les circonstances de l’accident voulant que la conductrice, au moment d’effectuer son virage et de s’engager sur la rue Dale, ne s’est pas préalablement assurée que la voie était libre de telle sorte qu’elle a inévitablement heurté la travailleuse. Une telle imprudence commise dans un secteur où les rues sont dénuées de trottoirs et oblige les piétons à marcher en longeant les bordures de rues amène à considérer sa contribution comme étant très importante.

[23]        Elle soumet, ensuite, que le fait d’être happée par une voiture alors que la travailleuse se rend au stationnement situé à proximité de l’établissement où elle travaille pour y récupérer sa voiture, ne fait pas partie des risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur. À son avis, la  mission de l’établissement hospitalier détenu par l’employeur demeure essentiellement vouée à offrir des soins qui permettent d’améliorer la santé et le bien-être des patients qui le fréquentent.

[24]        De plus, bien que le stationnement vers lequel se rend la travailleuse ait été mis à sa disposition par l’employeur, un tel élément demeure insuffisant pour faire automatiquement basculer l’accident parmi les risques inhérents aux activités exercées par l’employeur.

[25]        Elle tient également à rappeler que l’accident est arrivé sur la voie publique et non pas sur le terrain appartenant à l’établissement hospitalier.

[26]        D’ailleurs, quant aux activités exercées au sein du centre hospitalier, elles  ne requièrent pas que la travailleuse se déplace en véhicule-automobile.

[27]        Dans l’hypothèse voulant que la Commission des lésions professionnelles parvienne à la conclusion que l’accident s’inscrit à l’intérieur des risques inhérents aux activités de l’employeur, elle prétend que le fait de se faire happer par une voiture dont le conducteur est imprudent et ce, en se rendant au stationnement où est garée sa voiture, implique des circonstances qui sont inhabituelles et exceptionnelles de telle sorte qu’elles commandent de conclure qu’il serait injuste d’en faire supporter les coûts à l’employeur.

[28]        L’analyse que la Commission des lésions professionnelles est appelée à effectuer doit s’inspirer des critères énoncés au sein de la décision rendue par un banc[3] constitué de trois juges administratifs.

[29]        Pour déterminer si l’accident est attribuable à un tiers, les critères y enseignés sont les suivants :

[276]    Les soussignés estiment qu’est donc un « tiers » au sens de l’article 326 de la loi, toute personne autre que le travailleur lésé, son employeur et les autres travailleurs exécutant un travail pour ce dernier4. Ainsi, par exemple, un élève, un client ou un bénéficiaire est un tiers.

______

201    Cette description des « collègues de travail » s’inspire des termes utilisés au paragraphe introductif de la définition de travailleur énoncée à l’article 2 de la loi ainsi que des termes utilisés aux articles 439 et 441.

 

 

[30]        Dans le cas soumis, la travailleuse a été heurtée par un véhicule conduit par une personne qui lui est étrangère. De plus, il s’agit d’une personne qui n’a aucun lien avec l’employeur. Dans ces circonstances, la CSST a reconnu que le conducteur ou la conductrice du véhicule était un tiers au sens prévu par l’article 326 de la loi.

[31]        Ce que la CSST refuse de reconnaître, toutefois, c’est que l’accident puisse être majoritairement attribuable à ce tiers. Il s’agit donc de la première question que le tribunal doit apprécier.

[32]        Aux fins de le déterminer, il y a lieu de référer, à nouveau, à l’enseignement qui figure au sein de la décision rendue par le banc de trois ci-haut citée[4] :

[237]    C’est donc à la lumière du contexte factuel particulier de l’accident en cause qu’il convient de déterminer à qui ou à quoi il est « attribuable », à qui ou à quoi il est dû187

 

[…]

 

[241]    D’où la règle voulant que l’accident est attribuable à la personne dont les agissements ou les omissions s’avèrent être, parmi toutes les causes indentifiables de l’accident, celles qui ont contribué non seulement de façon significative, mais plutôt de façon « majoritaire »194 à sa survenue, c’est-à-dire dans une proportion supérieure à 50 %189. Les soussignés endossent cette interprétation retenue de longue date par la CALP et la Commission des lésions professionnelles.

 

[242]    En somme, l’accident est attribuable à quiconque s’en trouve être le principal auteur191 pour avoir joué un rôle déterminant dans les circonstances qui l’ont provoqué.

________

187      Provigo (Division Maxi Nouveau Concept), [2000] C.L.P. 321 ; Liquidation Choc, 122642 -04B -9908, 16 mars 2000, C. Racine; PLM électrique inc. et Ville de Lachine, 182618 -71-0204, 21novembre 2002, L. Couture

189      Équipement Germain inc. et Excavations Bourgoin & Dickner inc., 36997-03-9203, 30 septembre 1994, J.-G. Roy, (J6-21-05); Protection Incendie Viking ltée et Prairie, 51128-60-9305, 2 février 1995, J.-C. Danis, révision rejetée, 15 novembre 1995, N. Lacroix; General Motors du Canada ltée et CSST, [1996] C.A.L.P. 866 , révision rejetée, 50690-60-9304, 20 mars 1997, É. Harvey; Northern Telecom Canada ltée et CSST, [1996] C.A.L.P. 1239 ; A. Lamothe 1991 inc. et Macameau, [1998] C.L.P. 487 ; Agence de personnel L. Paquin inc. et Santragest inc., 126248 -62A-9911, 1er mai 2000, N. Lacroix; Sécurité Kolossal inc. et Agence métropolitaine de transport, 100174-72-9804, 26 mai 2000, Marie Lamarre; Société immobilière du Québec et Centre jeunesse Montréal, 134526-71-0003, 23 octobre 2000, C. Racine ; Hôpital Sacré-Coeur de Montréal et CSST, 134249-61-0003, 29 novembre 2000, G. Morin

191      Société immobilière du Québec et Centre Jeunesse de Montréal, [2000] C.L.P. 582  ; Les Coffrages CCC inc. et Terramex inc., 294890-63-0607, 19 mars 2007, M. Juteau.

 

 

[33]        Après avoir considéré les circonstances décrites par la travailleuse, les éléments figurant au sein du rapport du Service de police, la photo et la carte illustrant l’intersection où l’accident est survenu et qui se veut à proximité du stationnement où elle avait garé sa voiture, il y a lieu de comprendre que le conducteur du véhicule l’a heurtée dès qu’il s’est engagé sur la rue où elle déambulait. Ce conducteur a certainement une grande part de responsabilité du fait qu’il ne l’ait pas aperçue au moment d’effectuer son virage, vers la gauche.

[34]        Il s’agit d’un comportement qui ne peut traduire la prudence la plus élémentaire que doit avoir tout conducteur qui circule dans les rues publiques, d’autant plus que les rues de ce secteur n’offrent pas de trottoirs ou d’aires réservées pour les piétons. Le fait que la travailleuse ait à circuler sur le bas côté de la rue plutôt que sur le trottoir ne peut donc lui être reproché.

[35]        Enfin, la preuve ne démontre nullement que la travailleuse se serait subitement projetée devant le véhicule tout comme un jeune enfant peut si bien le faire lorsqu’il s’apprête à traverser la rue.

[36]        Il y a lieu de considérer, par la même occasion, que les conducteurs de véhicules qui circulent dans de telles rues où les piétons n’ont pas le choix de circuler ailleurs qu’en bordure de ces mêmes rues doivent faire preuve d’une grande prudence.

[37]        La Commission des lésions professionnelles conclut donc que la preuve démontre, de façon probante, que l’accident est majoritairement attribuable au tiers.

[38]        Reste à déterminer si l’accident fait partie des risques inhérents reliés à la nature de l’ensemble des activités exercées par l’employeur.

[39]        Les activités de ce dernier consistent à améliorer la santé et le bien-être des patients qui fréquentent le centre hospitalier en leur offrant, plus particulièrement, les services d’ergothérapeutes.

[40]        Dans le cas présent, les tâches que la travailleuse est appelée à accomplir doivent l’être au sein de l’établissement. En effet, la preuve ne révèle nullement qu’elle a à se déplacer avec son véhicule afin d’offrir ses services à domicile. Par conséquent, les conditions dans lesquelles elle est appelée à exercer son emploi ne l’exposent nullement à être impliquée dans un accident de la route.

[41]        Le présent cas se distingue des cas où les travailleurs sont appelés à se déplacer constamment aux fins que les activités exercées par l’employeur puissent se réaliser. Il s’agit de citer, en exemple, le cas de camionneurs qui effectuent des livraisons auprès de la clientèle desservie par l’entreprise au sein de laquelle ils sont employés. Ainsi, lorsqu’un accident de la route survient, il est aisé de conclure que l’employeur doit supporter les coûts qui en résultent puisqu’il fait partie des risques inhérents aux activités qu’il exerce.

[42]        Dans le présent cas, l’accident est survenu alors que la travailleuse se dirigeait vers le stationnement où était garée sa voiture. Certes, il s’agit d’un stationnement qui a été mis à sa disposition, par l’employeur, du fait qu’une entente est intervenue entre ce dernier et l’église située à proximité de l’établissement hospitalier. Il a lieu de comprendre que l’employeur laisse ainsi le choix à ses employés d’en faire usage plutôt que de stationner sur  le terrain même du centre hospitalier.

[43]        Lorsqu’il s’agit de déterminer si la lésion doit être admise, dans de pareils cas, la jurisprudence qui évolue au sein du tribunal reconnaît que les accidents qui surviennent au moment d’accéder aux lieux de travail ainsi que d’en repartir constituent des accidents qui surviennent à l’occasion du travail.

[44]        Certes, il ne peut s’agir d’accidents qui surviennent par le fait même du travail, comme tel, mais il n’en demeure pas moins qu’une telle activité qui permet l’accès à l’établissement où on accomplit ses tâches ainsi que celles qui consistent à le quitter afin de se diriger vers l’emplacement où est stationné son véhicule et ce, à l’intérieur d’une période relativement courte par rapport au début et à la fin du quart de travail, sont des activités accessoires et utiles à l’employeur.

[45]        Toutefois, bien que ces accidents puissent permettre aux travailleurs de bénéficier de prestations prévues à la loi, ils ne permettent pas pour autant de conclure qu’ils s’inscrivent à l’intérieur des risques inhérents aux activités exercées par l’employeur.

[46]        À l’appui, référence peut être faite à l’affaire Pratt & Whitney Canada.[5] Dans cette affaire, le travailleur s’est fait happé par une voiture lorsqu’il traverse la rue pour se rendre au stationnement mis à la disposition des employés. Le juge administratif conclut que l’accident est entièrement attribuable à un tiers puisque l’automobiliste a omis de s’immobiliser à un arrêt obligatoire. Il estime, par contre, que cette situation ne peut faire partie des risques inhérents aux activités de l’employeur qui sont plus particulièrement vouées à la construction de moteurs d’avion.

[47]        La motivation élaborée à l’appui de sa conclusion est la suivante :

[28]      En l’espèce, le travail du travailleur est limité à l’établissement exploité par l’employeur. Ses tâches et les conditions dans lesquelles il exerce son emploi ne l’exposent donc pas au risque concrétisé dans le présent dossier, à savoir un accident de la route.

 

[29]      De plus, les activités exercées par l’employeur sont la fabrication de moteurs d’avions. Les accidents survenant sur la voie publique semblent donc fort éloignés des risques assumés par celui-ci.

 

[30]      Enfin, il est vrai que le stationnement vers lequel se rend le travailleur est mis à sa disposition par l’employeur. Toutefois, bien que cette situation permette à ce dernier de bénéficier des prestations prévues à la loi, cela ne fait pas automatiquement basculer cet incident dans les risques inhérents aux activités exercées par l’employeur surtout lorsque, comme en l’espèce, l’accident arrive sur la voie publique, et non sur le terrain de l’employeur, et que les activités de ce dernier n’impliquent pas de déplacement en véhicule automobile de la part du travailleur.

 

[31]      Une telle situation ne fait donc pas partie des risques inhérents aux activités exercées par l’employeur et, en conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut qu’il est injuste que ce dernier supporte les coûts de l’accident du travail survenu le 24 octobre 2008.

 

[Nos soulignements]

 

 

[48]        La Commission des lésions professionnelles est également parvenue à une telle conclusion dans l’affaire CLSC de Sherbooke.[6] Dans cette affaire, le juge administratif conclut que le fait de tomber en circulant sur le stationnement mis à la disposition des travailleurs n’est pas un risque inhérent aux activités de l’employeur d’un centre de santé.

[49]        La motivation élaborée à l’appui de cette conclusion l’est en ces termes :

[24]      Le tribunal constate également que la chute subie par la travailleuse ne fait pas partie des risques inhérents reliés à la nature de l’ensemble des activités exercées par l’employeur et qu’il serait dès lors injuste de lui faire supporter ces coûts.

 

[25]      En effet, l’ensemble des activités économiques de l’employeur consistent à améliorer la santé et le bien-être de la population dont il a la responsabilité, notamment par des services médicaux. Une chute dans un stationnement ne fait pas partie des risques inhérents à l’ensemble de ses activités, particulièrement du fait qu’il n’est pas responsable de son entretien.

 

[26]      Dans les circonstances, et vu la jurisprudence sur cette question, le tribunal conclut qu’il y a lieu d’accorder à l’employeur un transfert de l’imputation du coût des prestations dues en raison de l’accident du travail subi par la travailleuse le 15 janvier 2007.

 

 

[50]        Les conclusions énoncées dans l’affaire Ministère de la Justice,[7] vont également dans le même sens. Dans cette affaire, la travailleuse avait chuté dans les marches du Palais de justice alors qu’elle se rendait à son travail. Le juge administratif, après avoir conclu que l’accident était majoritairement attribuable à un tiers, conclut que le fait de chuter en se rendant au travail ne fait pas partie des risques inhérents aux activités de l’employeur d’autant plus que la travailleuse n’avait pas à se déplacer dans le cadre de son travail.

[51]        À l’appui de cette conclusion, le juge administratif élabore sa motivation ainsi :

[31]      En l’espèce, le tribunal est d’avis que le fait de chuter sur un lieu d’accès au travail qui est mal entretenu ne constitue pas un risque inhérent à l’ensemble des activités du ministère de la Justice. Rappelons d’ailleurs que la travailleuse occupe le poste de greffière-audiencière au Palais de Justice. Elle ne travaille pas à l’extérieur et n’a pas à se déplacer dans le cadre de son travail.

 

[32]      Un événement comme celui subi par la travailleuse n’est pas susceptible de se produire considérant le contexte de son emploi et les conditions d’exercice de cet emploi. Les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel ont un caractère inusité ou exceptionnel.

 

[33]      Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il serait injuste que l’employeur assume le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par la travailleuse, madame Érica Rodriguez, le 5 mars 2007.

 

[Nos soulignements]

 

 

[52]        Il y a lieu de constater que le juge administratif conclut non seulement que l’accident ne pouvait constituer un risque inhérent à l’ensemble des activités de l’employeur mais également qu’il s’était produit exceptionnellement puisqu’il présentait un caractère inusité.

[53]        Dans l’affaire Dentelle Mimi Cie ltée,[8] le juge administratif eut à apprécier un cas similaire à celui sous étude. En effet, le travailleur avait été happé par un taxi au moment de traverser une intersection. Après avoir conclu que l’accident était majoritairement attribuable à un tiers, le juge administratif conclut qu’il ne peut faire partie des risques inhérents d’un chauffeur-livreur de se faire frapper par un taxi tout en convenant, par contre, qu’il peut s’agir d’un risque susceptible de se matérialiser au travail.

[54]        De plus, comme il s’agit d’une situation inhabituelle, anormale voire même exceptionnelle et ce, du fait que le conducteur du véhicule n’ait pas respecté les règles de la conduite-automobile, le juge administratif conclut que l’accident qui est survenu dans ces circonstances ne peut s’inscrire dans le cadre de l’expérience de l’employeur en regard du risque assuré.

[55]        La motivation qu’il a élaborée est la suivante :

[13]      Dans le cas qui nous occupe, le fait de se faire frapper par une voiture n’est certainement pas un risque inhérent à la profession de chauffeur-livreur pour une compagnie de vêtements. Le fait d’aller téléphoner d’une cabine téléphonique de l’autre côté de la rue où la livraison est faite n’est pas non plus relié aux activités économiques de l’employeur. Ces activités se limitent à conduire un camion, charger et décharger des vêtements. L’accident ne comprend pas une activité inséparable et essentielle aux activités de l’employeur. Il s’agit plutôt d’un risque susceptible de se matérialiser au travail qui n’est pas compris dans la notion de risque inhérent, sans quoi le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi serait stérile.

 

[14]      Toutefois, le tribunal considère que les circonstances entourant la survenance de l’accident sont exceptionnelles. En effet, il est inhabituel, anormal voire même exceptionnel qu’un conducteur ne regarde pas à l’intersection dans laquelle il s’engage. Un automobiliste qui s’engage dans une intersection, alors que le feu change au vert, devrait voir un piéton qui passe devant son véhicule pour terminer la traversée de la rue qu’il a commencé sur un feu vert. Cette omission du tiers, aux règles les plus élémentaires de prudence dans la conduite d’une automobile, est ici particulièrement grave et a joué un rôle déterminant dans la survenance de l’accident. L’accident causé dans de telles circonstances ne s’inscrit pas dans le cadre de l’expérience de l’employeur en regard du risque assuré.

 

[Nos soulignements]

 

 

[56]        Le juge administratif a donc considéré le caractère imprudent de l’automobiliste qui s’engage dans une intersection sans surveiller les différents obstacles qui risquent d’être présents devant lui ainsi que les piétons qui sont appelés à traverser la rue.

[57]        Une telle conclusion s’inscrit à l’intérieur des paramètres que l’on retrouve au sein de la décision[9] rendue par le banc composé de trois juges administratifs. En effet, pour déterminer si l’employeur est injustement imputé des sommes découlant d’un accident, il y a lieu d’apprécier la notion de risques inhérents en tenant compte de plusieurs facteurs :

[322]    La notion de risque inhérent doit cependant être comprise selon sa définition courante, à savoir un risque lié d’une manière étroite et nécessaire aux activités de l’employeur ou qui appartient essentiellement à pareilles activités, en étant inséparable (essentiel, intrinsèque…).215 On ne doit donc pas comprendre cette notion comme englobant tous les risques susceptibles de se matérialiser au travail, ce qui reviendrait en pratique à stériliser le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.

 

 

[…]

 

[324]    Force est cependant de reconnaître, à la lumière de nombreux litiges soumis à la Commission des lésions professionnelles au fil des ans, que le critère des risques inhérents, tout approprié soit-il, ne permet pas à lui seul la résolution satisfaisante de toutes les situations.

 

[325]    En effet, lorsqu’une lésion professionnelle survient dans des circonstances inhabituelles, exceptionnelles ou anormales, la stricte application du critère des risques inhérents aux activités de l’employeur est inadéquate et même injuste.

 

[326]    De par leur caractère inusité, ces circonstances ne sont pas le reflet fidèle de l’expérience associée au risque découlant des activités de l’employeur, car elles se situent nettement en dehors de ce cadre.

 

[327]    On peut en conclure qu’il serait dès lors « injuste » d’en imputer les conséquences financières à l’employeur, puisqu’on viendrait ainsi inclure dans son expérience le fruit d’événements qui n’ont pas de rapport avec sa réalité d’entreprise, telle que traduite notamment par la description de l’unité dans laquelle il est classé, et les risques qu’elle engendre.

 

[328]    Incorporer les conséquences financières d’un tel accident dans l’expérience de l’employeur concerné trahirait le fondement même de sa contribution au régime, telle que le législateur l’a élaborée. Pareille imputation se faisant au détriment de l’employeur requérant, elle serait par conséquent injuste, au sens de l’article 326 de la loi.

 

[…]

 

[330]    L’analyse de la jurisprudence permet de constater que dans les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel, d’agression fortuite, de phénomène de société ou de circonstances exceptionnelles, inhabituelles ou inusitées, le tribunal accorde généralement à l’employeur un transfert de coûts.

 

[331]    Ainsi, dans les cas où l’accident est dû à des circonstances extraordinaires, exceptionnelles ou inusitées, l’imputation suivant la règle générale établie au premier alinéa de l’article 326 s’avère injuste pour l’employeur217parce que, bien qu’elle soit reliée au travail, la perte subie ne fait pas partie de son risque assuré et que l’inclusion des coûts de prestations en découlant au dossier de l’employeur vient fausser son expérience.

 

[332]    Si le législateur n’avait pas voulu qu’il soit remédié à de telles situations, il n’aurait tout simplement pas prévu l’exception énoncée au deuxième alinéa de l’article 326.

 

[333]    D’autres critères, en sus de celui tenant compte du risque inhérent à l’ensemble de ses activités, sont donc nécessaires pour apprécier correctement l’effet juste ou injuste de l’imputation à l’employeur.

 

[334]     Le caractère exceptionnel ou inusité des circonstances à l’origine d’un accident du travail doit s’apprécier in concreto, c’est-à-dire à la lumière du contexte particulier qui les encadre.218 Ce qui, dans un secteur d’activités donné, est monnaie courante deviendra, en d’autres occasions, un véritable piège, voire un guet-apens.

 

[…]

[339]    Il ressort de ce qui précède qu’en application de l’article 326 de la loi, plusieurs facteurs peuvent être considérés en vue de déterminer si l’imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers, soit :

 

            -    les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, entre autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient ;

 

-    les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, comme par exemple les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, règlementaire ou de l’art;

 

-    les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi.

 

[340]    Selon l’espèce, un seul ou plusieurs d’entre eux seront applicables. Les faits particuliers à chaque cas détermineront la pertinence ainsi que l’importance relative de chacun.

 

[341]    Aucune règle de droit ne doit être appliquée aveuglément. On ne saurait faire abstraction des faits propres au cas particulier sous étude. C’est au contraire en en tenant compte que le tribunal s’acquitte de sa mission qui consiste à faire la part des choses et à disposer correctement et équitablement du litige déterminé dont il est saisi219

 

[Nos soulignements]

_____

215      À ce sujet, voir Petit Larousse illustré, éditions Larousse, Paris, 207, p. 582; le nouveau Petit Robert, éditions Le Robert, Paris, 2008, p. 1332.

 

217    Plusieurs décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles arrivent à cette conclusion.  Voir, à titre d’exemple : STCUM et CSST, [1997] C.A.L.P. 1757  ; Commission scolaire de la Pointe-De-L'Île, [2001] C.L.P. 175  ; Centre hospitalier de St-Eustache, 145943 -64 -0009, 15 février 2001, M. Montplaisir ; Les Entreprises Éric Dostie inc. et Constructions Marco Lecours, 181190-05-0203, 5 décembre 2002, M. Allard ; S.M. Transport, [2007] QCCLP 164  ; Centre de la Réadaptation de la Gaspésie, [2007] QCCLP 5068  ; Pharmacie Ayotte & Veillette, 302526-04-0611, 21 février 2007, J.-F. Clément ; S.A.A.Q. - Dir. Serv. Au Personnel et CSST, 285881-62B-0604 et autres, 30 avril 2007, N. Lacroix.

218      Corps Canadien des commissionnaires, 212709-71-0307, 5 avril 2004, L. Couture ; Pharmacie Ayotte & Veillette, C.L.P. 302526-04-0611, 21 février 2007, J.-F. Clément.

219      Paul-Henri Truchon & Fils inc., 288532-64-0605, 9 juillet 2006, J.-F. Martel ; Entreprises D.F. enr., [2007] QCCLP 5032 .

 

 

[58]        C’est donc à la lueur de cet enseignement que la Commission des lésions professionnelles doit considérer que ce n’est pas parce que l’accident est survenu à l’occasion du travail qu’il est injuste, pour l’employeur, d’en assumer les coûts mais que c’est plutôt parce que cet accident ne peut être assimilé ou relié aux risques inhérents aux activités de l’employeur. En effet, cette notion implique un risque lié d’une manière étroite et nécessaire aux activités de l’employeur, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.

[59]        La Commission des lésions professionnelles rappelle que tous les employeurs sont assujettis à la même définition d’accident du travail et ils sont donc tous imputés du coût des accidents qui surviennent à l’occasion du travail au sens prévu par l’article 2 de la loi.

[60]        En somme, ils sont imputés du coût de ces accidents parce qu’il s’agit d’accidents du travail.

[61]        Dans l’affaire Camionnage de Candiac inc.,[10] le juge administratif a tenu à rappeler que le tribunal ne peut conclure, dans tous les cas, qu’il est injuste d’imputer à l’employeur les coûts de tout accident du travail survenu à l’occasion du travail, lorsque cet accident est attribuable à un tiers.

[62]        Le juge administratif a rappelé qu’on ne pouvait faire de cette catégorie d’accidents du travail un nouveau critère permettant un transfert d’imputation pour ce seul motif. La motivation élaborée sur cet aspect est la suivante :

[77]      La soussignée ne peut donc faire de cette catégorie d’accident du travail, un nouveau critère permettant un transfert d’imputation pour ce seul motif, lorsqu’il est attribuable à un tiers. Le tribunal estime en effet qu’il peut arriver que même si l’accident dont est victime un travailleur survienne « à l’occasion du travail », qu’il ne soit pas injuste pour l’employeur d’en supporter les coûts parce que les circonstances de l’accident sont suffisamment en lien avec les risques associés aux activités de l’employeur.

 

[78]      La soussignée croit plutôt qu’il faut, même dans le cas d’accident survenant à l’occasion du travail, appliquer les principes tirés de la décision Ministère des Transports et CSST précitée et analyser si l’accident du travail en cause peut constituer une exception au principe général d’imputation.

 

[…]

 

[83]      Voyons maintenant si ces conclusions peuvent s’appliquer au cas sous étude.

 

[84]      Le tribunal convient, comme le lui a fait remarquer le procureur de l’employeur, que les principes d’indemnisation ne sont pas nécessairement les mêmes que les principes d’imputation. Il faut cependant examiner les circonstances entourant l’événement par rapport aux risques associés aux activités de l’employeur.

 

[85]      Le tribunal croit que les faits propres au présent dossier sont suffisamment semblables à ceux prévalant dans la décision Expertech précitée, pour qu’il puisse s’en inspirer.

 

[86]      Au moment de l’accident, le travailleur revenait de sa pause-déjeuner. L’accident est survenu au milieu de la route, alors que le travailleur regagnait son camion.

 

[87]      L’accident dont a été victime le travailleur ne découle pas d’un risque lié d’une manière étroite et nécessaire aux activités de l’employeur ou qui appartient essentiellement à pareilles activités comme l’affirmait la Commission des lésions professionnelles au paragraphe [322] de la décision Ministère des Transports et CSST précitée.

 

[88]      Le tribunal ne croit pas que le fait que le travailleur se soit trouvé au milieu de la route, après sa pause-déjeuner, fasse partie des risques liés aux activités exercées par l’employeur, soit d’assurer le transport de marchandises.

 

[89]      Lors de l’accident dont il a été victime, le travailleur, qui est un chauffeur pour l’employeur, était un piéton. Cet accident sort des risques liés aux activités de l’employeur.

 

[90]      Le tribunal estime par contre que le coût social et monétaire de cet accident ne doit pas servir de critère d’analyse afin de déterminer l’injustice. Ce n’est pas parce que les conséquences de cet accident sont importantes qu’il faille, de l’avis de la soussignée, modifier les critères d’analyse.

 

[Nos soulignements]

 

[63]        Pour les fins d’apprécier le présent cas, la Commission des lésions professionnelles s’inspire plus particulièrement des nuances ci-haut énoncées. La conclusion qui s’impose, en l’espèce, est que l’accident ne s’inscrit pas à l’intérieur des risques inhérents aux activités exercées par l’employeur.

[64]        Il va sans dire, de plus, que cet accident représente un caractère exceptionnel et même inusité puisqu’il s’avère peu fréquent que les travailleurs qui circulent à proximité de leur aire de stationnement alors qu’ils s’apprêtent à débuter leur quart de travail ou à le terminer soient heurtés par un véhicule-automobile.

[65]        L’ensemble des facteurs mis en preuve dans cette affaire incite donc à conclure que la demande produite par l’employeur s’avère bien-fondée et qu’il y a lieu de transférer le coût des prestations résultant de l’accident du travail subi par la travailleuse, le 5 décembre 2011 aux employeurs de toutes les unités.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de l’Hôpital Juif de Réadaptation, l’employeur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 27 juillet 2012, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le coût des prestations attribuable à la lésion professionnelle subie par madame Mélanie Richard, la travailleuse, le 5 décembre 2011, doit être transféré à l’ensemble des employeurs.

 

 

 

 

Carole Lessard

 

Me Anne-Marie Bertrand

MONETTE, BARAKETT ASS.

Représentante de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           http://www.google.ca

[3]           Ministère des transports et C.S.S.T., C.L.P. 288809-03B-0605, 28 mars 2008, J.-F. Clément, D. Lajoie, J.-F. Martel.

[4]           Précitée, note 3.

[5]           2011 QCCLP 6708 .

[6]           C.L.P. 372947-05-0903, 29 juin 2010, L. Boudreault.

[7]           C.L.P. 359187-61-0809, 29 octobre 2009, S. Di Pasquale.

[8]           C.L.P. 28510-71-0605, 2 octobre 2008, M. Cuddihy.

[9]           Précitée, note 3.

[10]          C.L.P. 300867-62-0610, 23 octobre 2008, L. Couture.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.