Duchesneau c. Gestion Milsa inc. |
2017 QCCS 1593 |
JL 2860 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N° : |
500-17-071844-123 |
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500-17-072159-125 |
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DATE : |
20 avril 2017 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
LOUISE LEMELIN, J.C.S. |
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No. 500-17-071844-123 |
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Louis Duchesneau |
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et |
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9000-6560 Québec inc |
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Demandeurs |
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c. |
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Gestion Milsa inc. |
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et |
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Milsa Farias |
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et |
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Samir Tadros |
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Défendeurs |
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No. 500-17-072159-125 |
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Gestion Le Milsa inc. |
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Demanderesse |
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c. |
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Louis Duchesneau |
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et |
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9000-6560 Québec inc. |
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Défendeurs |
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JUGEMENT |
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[1] Les demandeurs demandent l’annulation de l’entente de principe survenu avec Gestion Milsa inc. pour une franchise. Ils réclament des défendeurs 271 918 $ avec intérêts et indemnité additionnelle pour les dommages qu’ils leur ont causés par leurs fautes notamment leurs agissements et fausses représentations.
[2] Ils recherchent une condamnation solidaire de la compagnie et de ses deux administrateurs et actionnaires. Dans la requête ré-ré-réamendée, ils réclament de plus 5 000 $ pour sanctionner la conduite abusive des défendeurs dans leur procédure et le déroulement de l’instance et le remboursement d’une somme de 48 337,34 $ détenue en fidéicommis par leur procureur.
[3] Les défenderesses dans ce dossier nient le bien-fondé de l’action et en demandent le rejet avec dépens. Madame Farias et Monsieur Tadros plaident l’absence de lien de droit entre eux et les demandeurs.
[4] Gestion Le Milsa inc., dans le dossier 500-17-072159-125, réclame la résiliation de l’entente de principe, 25 000 $ solde du prix de vente plus taxes et intérêt, un autre montant de 20 827,06 $ aussi qualifié de solde du prix de vente et le remboursement des honoraires et frais à déterminer.
[5] Les défendeurs, Louis Duchesneau et 9000-6560 Québec inc., contestent ces réclamations dans une défense unique et reprennent les allégués de la requête introductive d’instance dans le premier dossier.
[6] Les deux dossiers sont réunis et procèdent dans une audition commune[1].
Les faits
[7] Considérant le faisceau de faits et incidents qui ont contribué au litige, un récit détaillé s’impose.
[8] Duchesneau[2] est un homme d’affaires dynamique et d’expérience. Il détient un baccalauréat en administration et un certificat de commerce obtenu en 1976. Il œuvre dans l’industrie automobile jusqu’en 2000 ayant été propriétaire pendant dix (10) ans de deux concessions de General Motors. Il s’associe à Subway en 2001 ou 2002 avec laquelle il détient encore aujourd’hui trois franchises.
[9] Le monde de la restauration l’intéresse. Entre les années 2007 à 2009, il acquiert successivement de Houston et Bifthèque des franchises de restaurants de type ¨steak house¨. L’expérience n’est pas heureuse. Les deux franchiseurs font faillite et il subit d’importantes pertes.
[10] En novembre 2010, il découvre un restaurant de Tadros : une rôtisserie de style brésilien opérant sous le nom de commerce « Churrascaria Le Milsa ».
[11] Ce restaurant offre uniquement trois menus. Un premier propose une variété de viandes, transportées sur des brochettes, découpées dans l’assiette du client et servies à volonté. Le deuxième menu permet de substituer le poulet de Cornouailles aux viandes et enfin, le client peut opter pour un filet de saumon. Tous ses menus comprennent les mêmes accompagnements (salade, riz, champignons et patates douces) et le même dessert ananas et crème glacée, tous servis à la table.
[12] Cette restauration se veut conviviale et « de style ». Le concept rapporté du Brésil par Tadros qui y a vécu quinze (15) ans est adapté au Québec avec animation, danseurs brésiliens, projections sur écrans géants du Carnaval de Rio ou de compétitions sportives. Une ambiance festive qui attire des groupes.
[13] Un premier restaurant ouvre en 2000 sur Bishop à Montréal puis se sont succédés les établissements de Laval, Brossard, Sainte-Catherine, West Island et Québec lorsque Duchesneau manifeste son intérêt à Tadros.
[14] Au cours de plusieurs rencontres, les deux hommes explorent la possibilité d’ouverture d’un restaurant sous la franchise Le Milsa. Tadros représente avoir déjà d’autres restaurants de cette nature et il entend augmenter le nombre de franchises avant que s’installe une chaîne compétitive.
[15] Un local vacant dans le centre commercial à Sainte-Thérèse pourrait convenir. Il a déjà abrité un restaurant Mikes et est équipé des installations de base nécessaires pour l’opération du commerce projeté. Duchesneau avait déjà acheté de l’équipement et des améliorations pour 23 000 $. Le restaurant peut accueillir plus de 200 personnes assises[3].
[16] Duchesneau est enthousiaste. Il conclut que Tadros est un homme d’affaires d’expérience. Il possède un réseau de franchises et toute une équipe disponible notamment pour la formation. Ce contexte le rassure et renforce son intérêt d’autant plus que Tadros aime bien le site de Sainte-Thérèse qu’il a visité. Monsieur Tadros pense que Duchesneau pourrait devenir son bras droit vu son expérience des franchises.
[17] Tadros parle toujours « de ses restaurants ». Il semble en être l’âme dirigeante à la lumière de la preuve mais il n’est propriétaire d’aucuns. Tadros et sa conjointe, la codéfenderesse Farias, font affaires ensemble depuis de nombreuses années. Ils détiennent des intérêts dans l’immobilier et la restauration par l’entremise de leurs multiples compagnies. Les activités de ces compagnies peuvent se chevaucher ou, du moins, causer de la confusion que les propos et la conduite de Tadros ne permettent certes pas de dissiper.
[18] La preuve révèle, par exemple, que les restaurants sur Bishop, à Laval, Brossard sont la propriété de compagnies dont Farias est présidente et actionnaire majoritaire[4]. Gestion Le Milsa inc., dont Tadros serait président, est incorporée autour des années 2009 pour chapeauter les franchises et recevoir les redevances.
[19] Aucun restaurant appartenant à l’une des compagnies des défendeurs n’opère une franchise ou ne signe une convention selon Me Denis Pontbriand qui fut l’avocat des défendeurs pendant un certain temps. Ce sont des établissements corporatifs[5].
[20] Tadros est un homme d’affaires chevronné qui sait s’entourer d’amis indéfectibles comme nous avons pu le constater dans le témoignage de certains témoins de la défense.
[21] Les parties signent une entente mutuelle de confidentialité le 7 décembre 2010, de non-sollicitation et d’exclusivité vu l’intérêt de Duchesneau d’acheter une franchise d’un restaurant de « Churrascaria Le Milsa » pour pouvoir discuter des différents objectifs et d’une possible transaction. Elles « s’engagent à négocier de bonne foi un contrat de franchise devant contenir les clauses usuelles d’un contrat de cette nature et ce dans les 15 jours … »[6].
[22] L’entente définit les informations protégées et à être échangées. La clause 1.2 précise qu’elles peuvent parler de façon non limitative sur « toutes les activités, les données, les spécifications, les clients, les modèles, les documents, les dossiers, les instructions, les manuels, les textes et autres documents de quelque nature que ce soit s’y rapportant, de même que l’existence de la présente entente et de ses modalités. »
[23] À ce moment, aucun document ou information n’a été fourni ou exhibé aux demandeurs. Duchesneau croit alors que tous les restaurants Le Milsa sont des franchises notamment celui de Bishop, du West Island et de Québec. De façon contemporaine, il visite certains de ces restaurants.
[24] Le 15 décembre 2010, il reçoit des états de résultats des restaurants de Brossard et Laval[7]. On ne lui remet pas ceux de Bishop, un plus grand établissement dont le site, la clientèle et les revenus ne peuvent servir de référence pour le commerce de Sainte-Thérèse qui n’aura pas la même envergure, explique Tadros. Il faut souligner que tous ces commerces sont des restaurants corporatifs appartenant à Tadros-Farias ou leurs compagnies qui, par définition, ne doivent pas payer de frais d’entrée et de redevances.
[25] Après une étude sommaire, Duchesneau est satisfait de ces résultats particulièrement le ratio main-d’œuvre, coût des ventes et bénéfices. Il ne pose pas beaucoup de questions. A-t-il, dans son appréciation, tenu compte que les heures d’ouverture limitées de ce genre de commerce pouvaient influencer sur le ratio? Il conclut que l’entreprise a un potentiel de profitabilité ce que soutiennent ses prévisions de ventes et des dépenses du 16 décembre 2010[8].
[26] Il s’avère que le coût de la main-d’œuvre peut être sérieusement mis en question en raison de salaires versés au noir ce qu’établit une preuve prépondérante. Un gérant est payé par chèque et en comptant. Des cuisiniers, des danseurs et des serveurs ont aussi été rémunérés en argent comptant pour certaines périodes. « Il y a eu a, à un moment, des périodes où on paye des salaires en cash. Mais, en ce moment, il n’y en ¨ a pas ¨ (…) ». Voilà une admission de Monsieur Tadros le 30 août 2012, jour de son interrogatoire hors cour[9]. Il confirme « J’ai déjà payé des gens sous la table (…) »[10]. Tadros nuance son témoignage et conclut que, de toute façon, il y a eu une vérification de Revenu Québec et tout serait correct. Aucun écrit ne soutient cette prétention qui, de toute façon, ne dispose pas des faits contraires mis en preuve.
[27] Tadros ne fournit aucun manuel, recettes, colligé informatif, cahier d’opérations … Ce dernier cahier n’existe pas alors contrairement aux représentations qu’il a faites. Me Pontbriand témoigne que Tadros a une expertise, des exigences et utilise un équipement spécifique mais il n’y a pas de tel document, pas de cahier de procédures, de recettes, de modèles de budget, etc. Bref, aucun manuel d’exploitation ou d’opération tel que défini en matière de franchisage[11] :
Un document pouvant prendre la forme d’un cartable ou d’informations sur support numérique contenant de façon détaillée le savoir-faire du franchiseur permettant ainsi à ses franchisés de pouvoir, de manière homogène, s’y référer dans le cadre de l’exploitation de leur franchise. Ledit manuel d’exploitation se nomme également et occasionnellement manuel d’opérations.
[28] Un projet préliminaire de la convention de franchise (P-8) de cent dix pages, plus les annexes, est échangé, discuté. Ce document provient probablement d’un formulaire acheté de jurifax. Ce modèle ne convient pas. Tadros ne croit pas l’avoir lu. Il n’a pas été utilisé pour d’autres contrats à moins qu’une très courte version ait servi de base … Une adaptation semble nécessaire. Monsieur Duchesneau est très actif et formule des suggestions, entre autres, à Me Pontbriand. Convenons qu’il n’y a pas d’uniformité car tous les restaurants opérant sous le nom ou la bannière Milsa ne sont pas des franchisés et ceux qui ont une franchise opèrent dans des conditions différentes comme nous le verrons.
[29] Le 15 décembre 2010, Gestion Le Milsa inc. et Louis Duchesneau signent une entente de principe[12]. Ce dernier accepte d’acquérir cette franchise au prix de 150 000 $, une réduction de 50 000 $ accordée compense les investissements effectués pour l’infrastructure par les demandeurs. Le solde de 100 000 $ est payable en quatre (4) versements de 25 000 $, un premier comptant et trois (3) autres paiements le 1er avril des années 2012, 2013 et 2014. Un chèque de 25 000 $ de 9000-9560 (compagnie dont Duchesneau est le seul actionnaire et administrateur) est remis à Gestion Le Milsa inc.[13] Duchesneau témoigne que le second chèque n’aurait pas été encaissé.
[30] Le même jour, 9000-6560 Québec inc. signe une offre de location pour l’ancien local du Mikes de Sainte-Thérèse[14].
[31] Duchesneau prend possession du local en janvier 2011 et enclenche le processus pour obtenir le permis et procéder aux travaux d’aménagement des lieux. Tadros décide de la couleur des boiseries et, à un moment, a des exigences quant à un frigidaire, à l’enlèvement d’un comptoir et une chaîne stéréo[15]. Duchesneau se joint à Tadros qui va au Brésil pour l’achat de fours, il paie comptant les siens qui lui seront livrés en mars.
[32] Les parties n’ont toujours pas finalisé le contrat de franchise. Dès le début, Duchesneau veut « une différenciation » entre le pourcentage dû pour la redevance[16] et le fond de publicité. Me Pontbriand témoigne de l’importance de cette question de fond : un différend qui semble irréconciliable. Or, il est impossible en l’espèce que Tadros n’ait pas été informé de cet irritant pendant la négociation. Ce témoin a parfois des problèmes avec la chronologie des événements et certaines explications sont évasives.
[33] Un projet abrégé du contrat de franchise est transmis en mars 2011[17]. Duchesneau pose des questions et formule des suggestions, ses notes manuscrites et ses ratures reflètent l’ampleur des discussions. Les articles 6.2 et 6.3 portent toujours sur les redevances et le fond commun de publicité et ne conviennent pas à Duchesneau. La redevance et le fond de publicité correspondent « à un montant totalisant quatre et demi pour cent (4½ %) des revenus bruts et devient exigible une fois par mois »[18]. La tension monte et Duchesneau veut communiquer avec les autres « franchisés » qui auraient refusé de lui parler au motif que Tadros s’y objecte. Duchesneau n’a pas de réponse pour les douze (12) points soulevés dans ses notes et commentaires du projet d’entente!
[34] Il n’y a pas uniformité des clauses et/ou des pratiques pour le paiement des redevances par les franchisés. Ceux entendus à l’audience le confirment. Monsieur Tanguay dit avoir payé ce 4.5 % pendant une seule année. Pour Dirwish, il croit que c’est 3.5 % et 1 % pour la publicité. Il ignore le pourcentage appliqué aux autres. Monsieur Ross pense que le pourcentage est en fonction de l’achalandage. Quant au droit d’entrée ou prix de la franchise, le montant varie. Me Pontbriand ignore même si un franchisé a payé ce droit. Dirwish, possiblement pas, son père est un ami de Tadros et copropriétaire de l’immeuble où son fils aménage son restaurant. Il témoigne que l’argent n’est pas une question importante. Tadros aurait prêté les fonds qui ne lui furent pas remboursés.
[35] Les travaux d’aménagement durent environ onze (11) semaines et Tadros va faire son tour à l’occasion. Monsieur Ross, un homme de confiance de Tadros, procède à l’installation de tous ses restaurants. À Sainte-Thérèse, il installe les fours et contribue à certains aménagements de la cuisine, comme convenu. L’intention de Duchesneau est manifeste. Il veut opérer sous cette bannière. Il change la couleur des boiseries tel qu’exigé par Tadros et questionne pour s’informer.
[36] En début de mars, il n’a toujours pas signé la convention avec le franchiseur malgré le délai de quinze (15) jours convenu dans l’entente de décembre 2010, ni mis en demeure de le faire par les défendeurs. Il attend en vain les documents espérés. Interrogé hors Cour, il précise ses attentes[19] :
(…) alors moi dans un système de franchises, tu as un livre de procédures, les plats que tu dois servir sont photographiés, puis là, ils montrent ça pour la cuisine, tu as un système de vaisselle, tout l’équipement du restaurant qui doit être acheté, ça doit tout être dans un livre en quelque part. (…)
[37] Duchesneau affirme ne pas avoir demandé avant de voir ce livre d’opérations ou autres documents car Tadros dit avoir tout un système. Il a même dit avoir un cahier … Tadros a une très vaste expérience en restauration et il le croit.
[38] À l’aube de l’ouverture de son restaurant, Duchesneau n’a pas eu d’informations ou d’encadrement pour l’acquisition des produits requis. Il communique avec le Milsa de Québec et on lui adresse une liste des produits dont il a besoin[20]. Aucune preuve d’un soutien ou d’un encadrement de Tadros quant aux chiffres, bilan et structure.
[39] Le restaurant de Sainte-Thérèse ouvre ses portes le 21 mars 2011. Les demandeurs achètent de la vaisselle, des aliments et produits variés énumérés à P-35. Il est évident que plusieurs biens sont acquis tardivement. Les nombreuses factures de mars et avril confirment le témoignage de Duchesneau[21]. Des employés des défendeurs déjà en poste dispensent une certaine formation à Laval ou à Sainte-Thérèse. Le fils de Duchesneau qui s’occupera du Milsa Sainte-Thérèse se rend à Laval pour se familiariser avec le travail. L’intensité et la qualité de ce support sont perçues différemment par les parties. Tadros estime que la formation est facile et peu exigeante. Le chef de cuisine peut être formé en deux (2) semaines même s’il était avant laveur de vaisselle... C’est le profil de carrière de Monsieur Khaled Al-Deib, celui qui forme le chef du Milsa Sainte-Thérèse.
[40] Bref, quelle est la situation à l’ouverture du restaurant?
Ø il manque toujours de vaisselle et Duchesneau ne sait pas quoi choisir, où s’approvisionner. Il en est de même pour l’achat de la viande;
Ø Tadros envoie des chandails qu’il exige que portent les employés; il en fournit neuf (9) mais il y a environ quarante (40) employés. Devant les protestations, il aurait donné un chèque de 2 000 $ à une compagnie pour fournir ces chandails. Selon une preuve non contredite, ce chèque aurait été annulé;
Ø il n’a pas assez de pics (brochettes) pour le service à table. Il apprend plus tard l’existence d’équipements utiles et parfois nécessaires comme un appareil pour couper des tomates de façon efficace et à coût réduit en personnel[22];
Ø les demandeurs paient de la publicité pour souligner l’événement. Aucune publicité du franchiseur n’est vue!;
Ø les demandeurs ont payé 455 327,33 $ plus TPS et TVQ pour voyage, les améliorations locatives - le mobilier décoratif, l’équipement de cuisine, les enseignes, le système de caméra, les écrans, l’informatique[23] et aucune entente de franchise n’est signée.
[41] On ne peut conclure que l’ouverture est faite sous les auspices des défendeurs. Tadros assiste à l’événement qui attire deux cents (200) à deux cent cinquante (250) invités. Il demeure 15-20 minutes puis quitte, Duchesneau ne lui aurait pas parlé. Le demandeur fait allusion à un crédit de 5 000 $ consenti par les défendeurs sur les premières (ou la) redevance (s) à payer : une compensation bien en deçà des coûts encourus pour corriger des défauts et certains frais additionnels encourus notamment en publicité …
[42] Les actions et questions de Duchesneau exaspèrent Tadros. Au fil des semaines, il ajoute des escargots à son menu, propose un pot d’épices, s’interroge sur le programme des « caisses enregistreuses ». Ses initiatives sont mal reçues. Le franchisé doit accepter la direction et un certain encadrement du franchiseur pour le maintien de la bannière et se souvenir qu’il ne peut administrer le commerce comme s’il était seul dans l’entreprise. Duchesneau se croit non bienvenu aux réunions et il a vraisemblablement raison! Les négociations pour finaliser l’entente pour la franchise se poursuivent.
[43] Il existe une incompréhension et une inimitié évidentes et perceptibles à l’audience entre Duchesneau et Tadros. Ce dernier estime que Duchesneau fait fi des pratiques en place et l’autre croit être critiqué et exclu… Plusieurs personnes impliquées dans la bannière de Milsa et près de Monsieur Tadros connaissent les détails des différends entre les deux hommes. À l’audience, certaines ne peuvent expliquer comment elles ont été informées sur des détails mais il est évident qu’elles ont un lien serré avec Tadros, connaissent sa version qu’on ne veut pas contredire. La crédibilité des réponses est affectée.
[44] Un autre projet préliminaire de convention est échangé le 18 juin 2011[24]. La page couverture de ce document maintient la confusion sur le nombre de franchisés: la date de la convention est le 1er avril 2011 « FRANCHISE NUMÉRO 6 ». Ce chiffre, selon Me Pontbriand, ne correspond à rien car, nous l’avons vu, il n’y a pas autant de franchises et de plus, des restaurants en opération ne signent pas une convention de franchise. Certaines discussions antérieures ont porté sur les mêmes questions ce qui explique son doute la difficulté de les situer dans le temps.
[45] Fait inusité, Tadros refuse de payer les honoraires de son avocat, Me Pontbriand, pour une rencontre de trois heures et demie (3h30) avec Duchesneau. Il lui interdit de négocier directement avec lui. Les négociations devront être faites par l’entremise de son avocat. Il tient Duchesneau responsable des honoraires dus pour cette longue rencontre en plus de souligner deux (2) éléments majeurs non résolus[25] :
1. De la nécessité pour le franchiseur d’avoir une seule et même partie qui soit signataire du bail et du contrat de franchise;
2. La redevance de 4 ½ % prévue pour le bénéfice du franchiseur comprend une partie à être utilisée pour des fins de publicité mais à la seule discrétion du franchiseur.
[46] Ce dernier projet ne sera jamais signé. Une rencontre du demandeur avec Tadros et Farias en juillet 2011 aurait tourné au vinaigre. Tadros l’aurait pris au collet et approché son poing au visage. Les deux hommes ont le verbe haut. Le 29 mars 2012, la procureure des défendeurs nie formellement les voies de fait et menaces qu’on attribue à ses clients et souligne que ce sont les demandeurs qui sont en défaut et empêchent la complétion de l’entente (P-14)[26].
[47] Le Milsa Sainte-Thérèse continue d’opérer à la connaissance des défendeurs en innovant. Depuis le début des opérations, il y a eu l’ajout d’ingrédients comme nous l’avons mentionné sur les menus, la variation des heures d’ouverture du restaurant, la facturation (ou les prix) s’installent sans autorisation. Selon Tadros, il entend des plaintes de clients non identifiés, ni entendus qui se seraient surpris de l’absence d’uniformité en regard de ces pratiques. Aucun document n’est produit. La preuve ne permet pas de conclure que Duchesneau est réprimandé, quand il l’est, ni surtout quels dommages auraient pu être causés.
[48] Malgré l’incident, Duchesneau offre à Tadros de le racheter ou de vendre sa franchise pour 320 000 $. Il se sent menacé et croit qu’on cherche à se débarrasser de lui sans compensation. Il a engagé des dépenses significatives et a dû s’endetter. À l’audience, Duchesneau estime être victime d’une campagne de dénigrement ourdie contre lui. Des témoins soulignent que Duchesneau fait toujours à sa façon, qu’il réclame mais aussi qu’il fait respecter ses droits. La version de Tadros est plus sévère, négative et accusatrice.
[49] Gestion Le Milsa inc. fait de la publicité entre autres par Tuango et Groupon. Les demandeurs n’estiment pas avoir été traités équitablement en cette matière. D’entrée de jeu, aucun support publicitaire pour le lancement et, par la suite, une publicité moins importante que celle que lui avait annoncée Tadros. La preuve révèle que la publicité payée par Gestion Le Milsa inc. ne réfère pas toujours au restaurant des demandeurs. Sur divers communiqués, un seul numéro de téléphone est indiqué soit le numéro du Milsa Bishop où Madame Farias ou une autre personne reçoit l’appel et dirige les clients potentiels vers un restaurant de son choix. Monsieur Tanguay, le franchisé du Milsa Bourassa fait le même constat. Dans le climat conflictuel prouvé, le Milsa Sainte-Thérèse est certes pénalisé et ne peut que subir des pertes. Duchesneau y voit un défaut du franchiseur d’assumer son obligation de faire de la publicité pour tous, le tout contrairement aux représentations qui lui ont été faites.
[50] Plus tard en 2012, la défenderesse va même interdire à Groupon de faire affaires avec Milsa Sainte-Thérèse[27]. Madame supop, la directrice du marketing et des relations publiques prévient la compagnie Groupon d’un conflit judiciaire entre le franchiseur et ce restaurant, elle ajoute:
(…) Moreover should the deal between Milsa St. Therese and Groupon be finalized, the Milsa franchise will no longer have any promotions with your company (Groupon). (…)
[51] Le paiement des redevances s’ajoute au litige. Il semble y avoir une incompréhension sur la façon de procéder. Les deux parties se reprochent de n’avoir pas agi avec célérité. Le 10 août 2011, Me Pontbriand rappelle à Duchesneau l’obligation de payer la redevance de 4.5 % au plus tard le 15e jour suivant le début du mois et de joindre copie du MEV[28]. Duchesneau prétend l’avoir fait généralement et il ajoute avoir reçu une facturation tardive par exemple, en octobre 2011, on lui réclame des arriérés de 20 827,06 $ pour les mois de mai, juin, juillet et août 2011[29]. Chose certaine, des paiements sont effectués par les demandeurs et ils témoignent ne pas avoir reçu des factures par la suite. Cette preuve n’est pas contredite.
[52] Là encore, les parties ne s’entendent pas et présentent les faits différemment. On sait que Duchesneau communique souvent avec Madame Ginette Partulo alors responsable de la comptabilité. « Trop souvent » dit Tadros. Cette dame est identifiée comme témoin mais elle n’est pas entendue à l’audience et il est impossible de vérifier ce qui se serait passé : un désaccord sur la réclamation ou les exigences de la défenderesse de faire plus de vérification.
[53] Nous constatons que le 15 février 2012, la procureure, représentant les défendeurs à l’époque, réclame toujours des arriérés de 20 827,06 $[30].
[54] Après l’institution des présentes procédures, la juge Marcotte, alors à la Cour supérieure, émet une ordonnance de sauvegarde, le 22 juin 2012:
Prend acte de l’offre de Louis Duchesneau et 9000-6560 Québec Inc. de déposer dans le compte de Me Laurent R. Kanemy en fidéicommis, la redevance équivalant à 2.5% des ventes brutes du restaurant Le Milsa Sainte-Thérèse et ce, à compter du mois de janvier 2012 mensuellement, soit le quinzième jour de chaque mois, et ce, jusqu’à ce qu’un jugement intervienne dans le dossier 500-17-072159-125 ou qu’un règlement soit conclu;
Prend acte de l’offre de Louis Duchesneau et 9000-6560 Québec Inc. de remettre à Gestion Milsa Inc. tous ses rapports de vente mensuels depuis le mois de novembre 2011, dans les 30 jours du présent jugement et pour les mois à venir, le quinzième jour de chaque mois suivant le mois visé par les rapports de vente mensuels et ce, jusqu’à qu’un jugement au fond soit rendu dans le dossier 500-17-072159-125 ou qu’un règlement soit conclu;
[55] La même journée, elle émet une autre ordonnance de sauvegarde pour forcer Gestion Milsa inc. et Tadros de transmettre des autorisations écrites pour que le demandeur soit inscrit dans le programme de publicité.
[56] Le 11 août 2015, le juge Nollet modifie l’ordonnance de sauvegarde du 22 juin 2012. Il annule l’obligation de déposer le 2.5 % de redevances et les rapports mensuels de vente. Les demandeurs ayant dû cesser les opérations en raison du manque de rentabilité.
[57] Il est admis qu’une somme de 48 337,34 $ a été détenue en fidéicommis, soit les redevances de 2.5 % des ventes brutes de janvier 2012 à juin 2015[31].
[58] Les parties réclament divers dommages et l’annulation de l’entente. Pour éviter les redites, les dommages incluant ceux pour procédure abusive seront étudiés dans la Discussion.
[59] Le litige à l’origine des deux recours pose essentiellement les questions suivantes que nous proposons de discuter dans cet ordre :
Ø Amendements;
Ø Existence d’une entente entre les parties?;
Ø De fausses représentations des défendeurs ont-elles vicié le consentement des demandeurs justifiant l’annulation s’il y a lieu?
Ø Les défendeurs ont-ils posé des actes fautifs engageant leurs responsabilités dans l’exécution de ladite entente?
Ø S’il y a responsabilité, quels dommages ont été causés aux demandeurs?
Ø Les défendeurs, par leur conduite dans le déroulement du procès et des procédures, ont-ils fait abus, si oui, quelle compensation accordée?
Ø Le recours de Gestion Le Milsa inc. dans le dossier 500-17-072159-125.
Discussion
A) Amendements
[60] Gestion Le Milsa inc. et ses administrateurs ont présenté des demandes d’amendement à leur recours introductif pour corriger certains postes de réclamation notamment pour exiger le remboursement de 48 337,34 $, argents détenus en fiducie par Me Kanemy et une correction pour expliquer sa réclamation de 20 827,06 $. La réclamation n’est plus pour le paiement d’un solde du prix de vente mis pour des redevances de l’année 2011.
[61] Le Tribunal accueille ces demandes d’amendement qui, bien que tardives, ne peuvent surprendre les parties adverses et sont très pertinentes pour l’établissement éventuel des dommages que ce soit dans le cas d’annulation ou de résolution de l’entente alléguée. La preuve avait amplement ouvert la porte sur les réclamations et dommages qui, nous l’avons mentionné, seront discutés ensemble.
[62] Le Tribunal autorise l’ajout d’une conclusion et la correction d’une autre conclusion qui se lisent ainsi :
« DÉCLARER ou ORDONNER que les redevances versées en fidéicommis chez Me Laurent Kanemy totalisant 48 337,34 $ soient remises aux demandeurs dans un délai de dix (10) jours suivant le jugement à être rendu en instance. »
« CONDAMNER
les défendeurs à payer la somme de 20 827,06 $ avec intérêts au taux
préférentiels de la Banque de Montréal additionné de trois (3%) pourcent,
représentant le solde du prix de vente, plus taxes applicables,
représentant les redevances dues pour les mois d’avril à novembre 2011, soit
une somme totale de 23 727,22 $ ».
[63] Dans un premier temps, rappelons certains principes et règles qui s’appliquent en l’instance.
[64] Les dispositions du Code civil du Québec régissent la conclusion, l’exécution et la fin du contrat de franchise ainsi que des dispositions particulières applicables à certains contrats. La Cour d’appel précise :
C’est un contrat à titre onéreux, synallagmatique, et d’exécution successive. C’est aussi, parfois, un contrat d’adhésion, parce qu’il regroupe des clauses- types dont le contenu n’est pas ouvert à discussion. La convention d’affiliation est, en outre, souvent conçue et rédigée par le franchiseur et est à prendre ou à laisser. Enfin, il s’agit d’un contrat innomé et mixte qui participe, par certaines de ses dispositions, à la fois aux contrats de société, de mandat, de vente et de louage[32].
[65] Les auteurs Alepin et Boileau proposent une définition identifiant les principales composantes d’une franchise en ces termes[33] :
Entente contractuelle par laquelle l’une des parties, le franchiseur qui a développé un concept, un système, une façon de faire utilisant une ou des marques de commerce, consent à l’autre partie, le franchisé, contre rémunération prenant généralement la forme de droit d’entrée et le paiement de redevances, le droit d’utiliser ledit système à l’intérieur d’un territoire donné pour une période déterminée.
[66] Les Tribunaux conservent une grande discrétion dans la qualification d’une convention comme contrat d’adhésion ou de gré à gré. Les auteurs Baudouin et Jobin concluent que « Le législateur a retenu deux éléments : il y a contrat d’adhésion quand les stipulations essentielles du contrat ne pouvaient être librement discutées, et qu’elles ont été imposées par une partie, rédigées par elle, pour son compte ou suivant ses instructions »[34]. C’est souvent le cas en matière de contrat de franchise, mais cette présomption peut être repoussée, le contrat de gré à gré demeure la règle générale.
B) Existe-t-il un contrat de franchise entre les parties?
[67] Les demandeurs réclament « l’annulation » de l’entente de principe du 15 décembre 2010 alors que les défendeurs en demandent « la résiliation ».
[68] Il faut rappeler que l’annulation est « l’anéantissement rétroactif par une autorité judiciaire ou administrative d’un acte juridique ou d’une décision en raison d’un vice de fond ou de forme qui l’entache »[35] (cela incluant l’annulation d’un acte pour cause de lésion). Alors que la résiliation est une « résolution sans effet rétroactif d’un contrat »[36] par exemple d’un contrat à exécution successive comme l’est la résolution d’un bail ou d’un contrat de travail. Le contrat résilié cesse d’exister pour l’avenir seulement comme le prévoit l’article 1606 C.c.Q.
[69] Les deux parties formulent des réclamations mixtes et recherchent des conclusions et remèdes qui n’appartiennent pas nécessairement au recours qu’elles ont privilégié. La preuve et les procédures conviennent qu’il faut mettre fin à l’entente et elles considèrent que les fautes de leurs cocontractants engagent leurs responsabilités. Selon les demandeurs, la responsabilité de Tadros et Farias serait extracontractuelle.
[70] En l’espèce, le Tribunal retient que les parties ont conclu une entente de gré à gré, contenant l’ensemble des éléments et caractéristiques d’un contrat de franchise qui aurait dû être coiffé par une entente finale dans les quinze (15) jours, ce qui ne s’est pas avéré. Contrairement à la pratique générale, le franchiseur n’avait pas déjà un contrat type pour ses franchises. Le contrat est la résultante surtout de multiples discussions non contestées entre Duchesneau et Me Pontbriand à partir d’un formulaire acheté de jurifax qui ne semble pas à l’époque avoir été utilisé pour d’autres franchisés.
[71] L’intention des parties est sans équivoque. Duchesneau veut s’associer à Tadros, acheter une franchise et exploiter un restaurant tout en protégeant ses investissements. Les travaux de rénovation au local qu’il loue, l’achat de fours spéciaux du Brésil, la négociation du prix de vente de la franchise de Sainte-Thérèse, le paiement du premier versement, l’ouverture effective du restaurant, les frais et investissements prouvés, tout confirme cette intention des demandeurs.
[72] Tadros se tient informé, exige des travaux au local proposé par Duchesneau et il ne peut ignorer les coûts engendrés pour la mise à niveau des lieux, l’équipement à acquérir. Il formule même le souhait de faire de Duchesneau son bras droit, bref, il manifeste l’intention de lui vendre une franchise et de faire une place à ce dernier dans son équipe. Sa collaboration est irrégulière et, avec le recul, on peut se demander sur son désir avec le passage du temps de finaliser une entente négociée. Duchesneau tente toujours de discuter.
[73] Même en l’absence du contrat ou entente complète qui devait être signé après « l’entente sommaire » du 15 décembre 2010, comme nous l’avons vu, les négociations se poursuivent. Certaines questions achoppent depuis le début et elles ne se règlent pas. C’est le cas des redevances et du fond de publicité. En mars 2011 lors du projet abrégé du contrat de franchise, les notes manuscrites de Duchesneau confirment le témoignage de Me Pontbriand[37]. À compter de mars 2011, les demandeurs opèrent le restaurant à la connaissance des défendeurs. Ils ont déjà constaté que plusieurs informations sont inexactes et, malgré les différends, les parties continuent leur « association ».
[74] Enfin, le restaurant opère jusqu’en juin 2015 dans ce climat conflictuel et des versements sont effectués par le franchisé au franchiseur. Notons que l’entente n’énumère pas toutes les obligations et modalités d’exécution de la convention.
[75] Dans un tel contexte, la Cour d’appel, dès 1997, nous enseigne :
[48] (…) Toutefois, les obligations découlant d’un contrat ne sont évidemment pas limitées à celles expressément prévues par les parties. Elles s’étendent aussi à celles qui en découlent d’après la nature du contrat, l’usage ou la loi (article 1434 du Code civil du Québec)[38].
[49] C’est donc, à la violation de ces obligations implicites, faisant partie du cercle contractuel élargi, représentatives du contenu obligationnel du contrat qu’il convient de se référer, en l’absence de stipulation expresse, pour déterminer l’existence d’une éventuelle responsabilité civile.
C) De fausses représentations des défendeurs ont-elles vicié le consentement des demandeurs justifiant l’annulation s’il y a lieu?
[76] Nous avons souligné dans l’exposé des faits plusieurs représentations incomplètes, fausses et demi-vérités du franchiseur au franchisé qui ont le potentiel d’induire en erreur ce dernier. Prenons, à titre d’exemples : les états de résultats, la structure de l’entreprise, l’identification des restaurants corporatifs et ceux des franchisés. Il en est de même du système, du cahier, de l’encadrement et de la fourniture de publicité : rien ou si peu ne s’est avéré.
[77] Rappelons l’obligation des parties contractantes d’agir de bonne foi et avec loyauté au moment de la formation du contrat. « Est implicite à l’obligation de bonne foi le devoir du franchiseur d’informer le franchisé et celle, corollaire, de ce dernier de s’informer »[39]. Le défaut du franchiseur d’informer adéquatement le franchisé peut vicier le consentement, constituer un dol selon les circonstances et engager la responsabilité civile et/ou contractuelle. Que ce soit par application de l’article 1375 C.c.Q. ou 1457 C.c.Q., le fardeau d’établir ces éléments et les dommages ainsi causés sont la responsabilité en l’espèce du franchisé.
[78] Induire en erreur par omission ou fausses informations contrevient à l’obligation de bonne foi et prétendre que Duchesneau n’avait qu’à demander plus d’informations ou exiger de voir les cahiers et autres preuves des faits avancés n’est pas une excuse ou défense valable dans les circonstances singulières de ce dossier. Duchesneau, malgré une certaine connaissance des franchises, une formation en administration, a dû contacter d’autres personnes associées à « l’équipe » Milsa pour tenter d’obtenir plus d’informations et se familiariser avec « le système ». Ce concept est nouveau pour lui.
[79] Les demandeurs découvrent, progressivement fin 2010, début 2011, l’insuffisance et/ou la fausseté de certaines informations et représentations des défendeurs. Par-delà l’absence du complément de l’entente du 15 décembre 2010 et les différends, les demandeurs continuent d’opérer le restaurant de Sainte-Thérèse sous la bannière Le Milsa, et ce, jusqu’en 2015 et les négociations se poursuivent et certaines redevances sont payées, comme nous l’avons précisé.
[80] Dans ce contexte, la demande d’annulation de l’entente des demandeurs est irrecevable. La nullité pour vice de consentement (et lésion) est relative et susceptible de confirmation (article 1420 C.c.Q.), laquelle « résulte de la volonté, expresse ou tacite, de renoncer à en invoquer la nullité. La volonté de confirmer doit être certaine et évidente » (article 1423 C.c.Q.).
[81] Les propos des auteurs Lluelles et Moore sur la renonciation implicite résultant de la volonté tacite de cette personne[40] conviennent pour l’essentiel au cas d’espèce:
Une volonté claire et consciente de valider l’acte résultera donc, le cas échéant, de l’exécution spontanée des obligations assumées, de la promesse de les exécuter, de la reconnaissance de la dette ou de la novation du contrat. Elle prouve, aux mêmes conditions, fonder une confirmation si la victime du vice de formation s’est prévalue de ses droits contractuels, a exigé la prestation prévue au contrat, a accepté de profiter d’avantages additionnels au contrat.
[82] Il est inutile de se prononcer alors sur l’importance des manœuvres dolosives ou fausses représentations. Il faut noter que la preuve et les procédures n’ont pas en contrepartie établi qu’il y a eu novation, transaction ou renonciation qui rendent inadmissibles des réclamations des demandeurs pour les fautes des défendeurs dans l’exécution de l’entente.
[83] Les parties ne font pas la distinction entre les deux dossiers et, comme nous l’avons vu, ils ont fait une preuve commune. À l’audience, comme mentionné précédemment et aux fins de commodité, les parties conservent la même désignation, les demandeurs et les défendeurs. Rappelons que la requête introductive des demandeurs intentée le 25 avril 2012 à laquelle répond Gestion Le Milsa inc. par une action distincte le 4 mai 2012. Duchesneau et 9000-6550 Québec inc. reprennent en défense tous les arguments et la majorité des réclamations de leur requête introductive. L’analyse des conduites des parties est donc faite pour répondre à toutes les prétentions des parties. Les dommages seront discutés dans le cadre de la réclamation des demandeurs dans leur requête introductive, tel que ré-ré-réamendée.
D) Les défendeurs ont-ils posé des actes fautifs engageant leurs responsabilités dans l’exécution de ladite entente?
[84] Le Tribunal conclut par l’affirmative quant à la défenderesse Gestion Le Milsa inc.
[85] De façon générale, le franchiseur n’a pas pris les mesures raisonnables pour respecter ses obligations contractuelles, expresses ou implicites et que le tout constitue une faute.
[86] Dans ce litige, l’entente de principe, nous l’avons vu, était sommaire et incomplète mais les parties, dès lors, s’engagent à négocier de bonne foi un contrat de franchise devant contenir les clauses usuelles d’un contrat de franchise pour une durée de douze (12) ans dans les quinze (15) jours.
[87] La Cour d’appel enseigne dans l’arrêt Dunkin’Brands Canada Ltd. c. Bertico inc.[41] que ce n’est que, lors du constat du caractère incomplet de l’entente quant aux obligations contractuelles, que l’arrangement franchiseur-franchisé s’impose, c'est-à-dire un contrat innomé sur une relation à long terme de collaboration entre deux entreprises indépendantes.
[88] Cette collaboration a été déficiente depuis le début de la relation. Par exemple, le retard à compléter l’entente ne peut être imputé uniquement aux exigences des demandeurs qui n’ont pas lésiné à investir et démarrer le restaurant alors que le franchisé tente de réécrire en discutant avec Me Pontbriand une entente manifestement inappropriée. Très souvent comme le démontre la preuve, les suggestions et commentaires de Duchesneau ne reçoivent aucune réponse, attitude étonnante pour un franchiseur qui témoigne vouloir faire de Duchesneau son bras droit. Le bail est signé par les demandeurs, le restaurant ouvre. Duchesneau finance tous les travaux d’aménagement, le tout avec un appui mitigé du franchiseur. Les invitations à négocier par Duchesneau, ses procureurs, les tentatives de règlement, même l’offre de vendre le restaurant à Tadros ne permettent pas de dénouer l’impasse. Selon une preuve non contredite, Tadros évite les rencontres avec Duchesneau malgré les demandes insistantes de ce dernier[42].
[89] Le franchisé est en droit de recevoir le support, l’encadrement, le matériel ou cahier d’opérations, la publicité et les informations du franchiseur pour partager la connaissance, bien intégrer l’équipe et suivre le système pour toute la durée de l’entente. Citant avec approbation l’arrêt Provigo[43], le juge Kasirer écrit dans Dunkin[44] :
This Court noted in Provigo that the franchisor owed an obligation of good faith and loyalty to its franchisees that brought with it a duty to provide technical and commercial assistance and what it called “collaboration” during the life of the agreement. (…)
[90] L’absence d’uniformité entre les différents restaurants corporatifs et/ou franchisés a déjà été amplement soulignée. La jurisprudence reconnaît le droit et l’obligation du franchiseur d’imposer des standards, normes particulières, heures d’ouverture, fournisseurs, etc … et d’en assurer le respect. La façon d’opérer de Tadros et de Gestion Le Milsa inc. rend difficile l’appréciation de ce volet.
[91] Convenons que Monsieur Duchesneau n’est pas facile, il en a fait la preuve à l’audience. Il faut constater en contrepartie que le « système », ciment de la chaîne « Churrascaria Le Milsa », est dans la tête de Tadros comme l’ont dit des témoins. Il a personnellement la connaissance qu’il ne partage pas oralement ou dans un manuel d’opérations ou documents similaires et l’entente de principe signée par les parties est muette sur ce point.
[92] L’absence de véritable communication a été à l’origine du conflit et l’a nourri. Il semble très probable que Duchesneau ait été isolé et que le fossé s’est creusé. Tadros s’en remet à des employés travaillant dans ses restaurants, de compétences variables, choisis selon les disponibilités. En l’espèce, aucune preuve d’un plan de formation n’est apportée. Le fils de Duchesneau participe à une certaine formation. Là encore, impossible de vérifier ce qui s’est fait. Cet homme doit opérer Le Milsa Sainte-Thérèse mais il n’est pas entendu comme témoin. Quant au suivi du franchiseur, aucune preuve légale suffisante n’établit aucune intervention ponctuelle ou exigence spécifique du franchisé de procéder à des réajustements. Le contenu de la mise en demeure des défendeurs[45] du 17 février 2012 a été remis en question notamment dans la réponse des demandeurs[46].
[93] Nous l’avons vu, les demandeurs ont été exclus des promotions publicitaires, offres de coupons et/ou repas à prix réduits disponibles auprès des compagnies Tuango et Groupon. Par exemple, le fait de ne pas donner les coordonnées de Le Milsa Sainte-Thérèse permettait à Madame Farias de diriger les interlocuteurs ailleurs ce qui affecte la clientèle que le restaurant veut recruter. Cette codéfenderesse n’assiste pas à l’audience pour des raisons médicales et ne peut donc contredire la preuve des demandeurs.
[94] L’attaque devient plus évidente après la signification des procédures lorsque Gestion Le Milsa inc. informe Groupon de l’existence du présent recours et menace de ne plus faire affaires avec la compagnie si elle fait affaires avec Le Milsa Sainte-Thérèse. C’est dans ce contexte que la juge Marcotte émet l’ordonnance de sauvegarde enjoignant à Groupe Le Milsa inc. et Tadros de transmettre des autorisations écrites pour que le demandeur et sa compagnie soient inscrits dans « tout programme promotionnel de coupons-rabais sur les sites Groupon, Tuango ou tout autre site similaire ». Elle ordonne aux trois (3) défendeurs de ne pas faire obstacle aux demandeurs dans leurs objectifs promotionnels pour leur restaurant. Les demandeurs ont dû les rappeler à l’ordre en juillet 2012[47].
[95] En mai 2013, les défendeurs présentent une requête en sauvegarde. Tadros signe l’affidavit alléguant que la conduite abusive des demandeurs aurait nui à une campagne promotionnelle du franchiseur avec Costco. Là encore, il invoque ce prétexte pour demander l’exclusion des demandeurs de toute campagne promotionnelle future.
[96] Le Tribunal conclut que la publicité discutée et convenue n’a pas été faite de façon équitable à l’endroit des demandeurs pour l’ouverture du restaurant mais aussi pour toute la durée de l’entente. Non seulement privé du support et de l’encadrement nécessaires pour intégrer la franchise, Duchesneau est confronté à de multiples embûches auxquelles ne sont pas étrangers les défendeurs.
[97] Pour toutes les déficiences constatées, l’inexécution des obligations qu’assume le franchiseur, la négligence et les actions nocives, comme précédemment exposé, la responsabilité contractuelle de Gestion Le Milsa inc. est engagée.
i) Responsabilité des codéfendeurs
[98] Les demandeurs arguent que les défendeurs Farias et Tadros ont de plus personnellement engagé leur responsabilité civile extracontractuelle par leur conduite fautive et les fausses représentations en contravention de la bonne foi qui leur ont causé des dommages qu’ils réclament en vertu de l’article 1457 C.c.Q. Le fardeau d’en faire la preuve leur incombe.
[99] Les défendeurs admettent dans leur défense être les actionnaires, administrateurs et principaux dirigeants de la codéfenderesse comme l’allèguent les demandeurs dans leur requête introductive d’instance.
[100] Une jurisprudence abondante réfère à l’auteur Paul Martel pour circonscrire la responsabilité extracontractuelle des administrateurs/actionnaires[48] :
La responsabilité personnelle d’un individu qui est actionnaire majoritaire et administrateur d’une compagnie peut être retenue dans les circonstances suivantes :
Il s’est porté caution d’une obligation contractuelle de la compagnie;
Il a lui-même commis une faute entraînant sa responsabilité extracontractuelle, par exemple en faisant de fausses représentations ou en remettant des documents falsifiés;
Il a activement participé à une faute extracontractuelle de la compagnie (ce qui se présume s’il est administrateur unique);
Il a utilisé la compagnie qu’il contrôle comme écran, comme paravent, pour tenter de camoufler le fait qu’il a commis une fraude ou un abus de droit ou qu’il a contrevenu à une règle intéressant l’ordre public; en d’autres termes, l’acte apparemment légitime de la compagnie revêt, parce que c’est lui qui la contrôle et bénéficie de cet acte, un caractère frauduleux, abusif ou contraire à l’ordre public.
[101] Dans ce litige, Farias et Tadros ne sont pas cautions de Gestion Le Milsa inc. Les administrateurs n’engagent pas normalement leur responsabilité civile extracontractuelle dans le cadre de leurs fonctions. Ils peuvent encourir une responsabilité s’ils ne se conduisent pas de la manière dont se serait conduite une personne raisonnablement prudente et diligente dans la mesure où cette conduite cause un dommage.
[102] Les auteurs Chevrette et Collins Hoffman constatent qu’en jurisprudence[49] :
[42] (…) la responsabilité civile personnelle de l’administrateur est souvent retenue en raison de gestes fautifs commis par celui-ci en dehors du cadre de ses fonctions habituelles, ou suivant un comportement frauduleux, malhonnête, malicieux ou abusif de sa part. Certains administrateurs ont également été condamnés en raison de leur participation aux actes fautifs de la société, laquelle peut découler d’un défaut d’agir (p. ex. en faisant défaut de réprimander ou de contrôler le comportement fautif d’employés de la société) ou d’une participation active aux gestes fautifs. (…)
[103] Ici, la preuve démontre que Tadros a transgressé à ses obligations de bonne foi et de ne pas nuire par sa conduite à autrui. Il s’est associé et même été l’initiateur de fausses représentations non seulement lors de la négociation de l’entente mais pour toute la durée de l’exécution de cette entente. Il a manifestement dénigré Duchesneau et ce dernier a dénoncé des menaces répétées de Tadros de le détruire. Il fait obstacle à toutes les suggestions, interventions et actions des demandeurs et isole Duchesneau et sa compagnie. Il est celui qui, personnellement, impose des conditions pour l’aménagement du local après que les débours furent faits par le franchisé. Il ne livre pas ce qu’il avait promis (matériel, formation, publicité, encadrement et communication). Tel que déjà amplement décrit, Tadros a promis une organisation inexistante ou entièrement différente de la réalité. L’ensemble de sa conduite a contribué aux problèmes connus par les demandeurs et la fin de leur aventure avec Gestion Le Milsa inc.
[104] Farias, comme administratrice et actionnaire de certains restaurants corporatifs, a pu probablement bénéficier de la situation décrite précédemment. Toutefois, les demandeurs n’ont pas fait la preuve de la conduite abusive et de mauvaise foi de cette codéfenderesse. Certaines allusions soulèvent un doute sur sa connaissance des actions posées. Elle n’est pas présente pour raison de santé. On ne demande pas de remise de l’audience et, par conséquent, elle n’est pas entendue. Elle n’a jamais été interrogée hors Cour. Les circonstances ne permettent pas de la condamner par association.
[105] Bref, Gestion Le Milsa et Samir Tadros sont responsables des dommages, préjudices subis par les demandeurs. La Cour d’appel rappelle dans l’arrêt Homans c. Gestion Paroi inc.[50] l’opportunité dans certaines circonstances d’appliquer le mécanisme juridique de l’obligation in solidum, ce que le Tribunal retient par analogie.
E) S’il y a responsabilité, quels dommages ont été causés aux demandeurs?
[106] Les demandeurs réclament les dommages suivants[51] :
Ø La somme de 209 918 $ - 135 000 $ salaire non perçu de Duchesneau
(54 mois x 2 500 $ par mois de
mars 2011 à juin 2015)
- 49 918 $
(pertes encourues mars 2011 à 30 juin 2015)
- 25 000 $
(remboursement du premier versement pour l’achat de la franchise)
Ø Dommages moraux - 25 000 $
Ø Remboursement des sommes - 48 337,34 $
versées en fidéicommis
Ø Balance de marge de crédit - 37 000 $[52]
Ø Procédures abusives,
Compensation de - 5 000 $
[107] Le quantum des dommages et du préjudice financier est parfois difficile à établir et le Tribunal doit alors arbitrer ces dommages et intérêts conformément au principe énoncé par le juge Hugessen, alors à la Cour supérieure, dans Raymor[53] :
Even where the assessment of damages in a contractual matter is extremely difficult, it is the duty of the Court, once it is tolerably clear that there have been some damages suffered, to attempt to estimate them in much the same manner as a jury would be called upon to do.
[108] La négociation bancale de l’entente de franchise, l’installation et le départ chaotiques du Le Milsa Sainte-Thérèse ont constitué un obstacle qui a causé préjudice et insécurité car l’entente n’était pas signée. Que ce soit pour l’aménagement des lieux, le démarrage et les opérations, les demandeurs ont emprunté. Les demandeurs ont persisté, subi des dommages et tenté de les minimiser. Certains débours sont effectués pour obvier aux services non rendus par le franchiseur. Il ne fait aucun doute que la clientèle a été directement affectée sans pouvoir préciser de chiffres. Les revenus ont fluctué et les demandeurs plaident avoir dû fermer l’établissement en juin 2015 car il n’était plus rentable.
[109] Ils réclament au premier poste de leur réclamation 209 918 $ pour des pertes encourues, salaire impayé et le remboursement du premier 25 000 $ versé en acompte pour l’acquisition de la franchise.
[110] La transmission des états de résultats des restaurants de Brossard et Laval[54] n’est pas une promesse ou garantie de rentabilité. Le fait de ne pas avoir atteint le seuil de rentabilité projeté dans une période anticipée n’est pas en soi une démonstration de fausse représentation ou un dommage. Plusieurs impondérables et imprévues peuvent affecter une entreprise en démarrage. Aucune des parties ne démontre avoir conduit une étude de marché mais on sait qu’il y a déjà eu un restaurant dans le même local. Tadros affirme avoir remis ces documents pour montrer à Duchesneau « comment il peut gagner ». Tadros argue que puisqu’il avait de l’expérience, il lui incombait de se renseigner, de consulter, de questionner, de vérifier comme le suggère une certaine jurisprudence[55]. Bref, une certaine prudence s’impose.
[111] En l’espèce, les défendeurs ne préparent pas des états pro forma à l’intention du franchisé. Ils remettent les états de résultats non vérifiés de leurs restaurants corporatifs et non d’établissements franchisés sans dénoncer cet élément important (les restaurants de Brossard et Laval appartiennent à des compagnies de Madame Farias). Ces états comprenaient des inexactitudes connues du franchiseur quant au coût réel de la main-d’œuvre. La non-divulgation des défendeurs ne peut être absoute dans ces circonstances en exigeant de Duchesneau qu’il se livre à une enquête.
[112] Le Tribunal conclut que la réclamation de 135 000 $ pour perte de salaire de Duchesneau de mars 2011 à juin 2015 est non fondée.
[113] À titre d’actionnaire et d’administrateur, il pouvait se verser un salaire. Ce choix s’exerce en fonction de la rentabilité, des priorités et de la capacité de payer de l’entreprise. Rappelons qu’en l’instance, nous avons conclu qu’il n’y avait aucune garantie de la rentabilité à court ou moyen terme de ce nouveau restaurant. Deux autres franchisés, Messieurs Tanguay du Milsa sur Henri-Bourassa et Ross du Milsa Grande-Allée Québec ont aussi fait faillite ou tout perdu en ouvrant et opérant leur restaurant.
[114] La preuve établit que Duchesneau, pour la période contemporaine aux faits du litige, a deux autres restaurants qu’il exploite sous la bannière de deux autres franchiseurs. Son fils est ¨gérant¨ du Milsa Sainte-Thérèse et Duchesneau n’est pas sur le site tous les jours. Il y va quelques jours ou fois par semaine. Pour les fins de sa réclamation, Duchesneau s’inspire entre autres sur le salaire de David Tanguay qui travaille à son restaurant sept (7) jours par semaine. Quant aux salaires qu’auraient pu se verser Tadros et Farias, la preuve est imprécise, non concluante et ne peut servir de comparable. Aucune preuve n’est soumise pour établir la pratique ou valeur du marché dans un contexte semblable. Quant à la période pour laquelle la demande pour perte de salaire (soit de la date d’ouverture à celle de fermeture), aucune explication ou justification pour exiger cette compensation pour toute la période.
[115] Les demandeurs réclament une perte d’opérations de 49 918 $. Tel qu’il appert des tableaux préparés par le comptable des demandeurs pour la période du 1er janvier 2011 à juin 2015[56]. 9000-6560 Québec inc. a subi une perte de 267 159 $, ce chiffre est admis. Les demandeurs soustraient des « frais d’amortissement » de 217 000 $ d’où le solde réclamé. En l’absence d’expertise ou de propositions comptables permettant une évaluation plus précise et prenant en compte l’ensemble de la preuve, le Tribunal arbitre à 24 959 $, soit 50% des dommages subis que doivent supporter Gestion Le Milsa inc. et Samir Tadros.
[116] La demande de remboursement du premier versement de 25 000 $ sur le prix de franchise convenu est rejetée. Les demandeurs versent ce montant lors de la signature de l’entente de principe de décembre 2010 et, à compter de ce moment, ils acquièrent le droit d’exploiter une franchise « Churrascaria Le Milsa ». Ils peuvent s’en prévaloir pour solliciter une clientèle et pour avoir accès à certains services qui, répétons-le, sont bien en deçà des représentations. Le Tribunal a déjà conclu que la demande d’annulation de l’entente par les demandeurs était irrecevable vu leur confirmation au sens de l’article 1420 C.c.Q.[57]. Dans ce contexte, le remboursement ne peut être exigé.
[117] Les demandeurs réclament 25 000 $ à titre de dommages moraux avec intérêts et indemnité spéciale à compter de la procédure introductive d’instance datée du 25 avril 2012.
[118] Duchesneau témoigne avoir vécu un stress important au cours de ces années où s’est déroulée l’aventure malheureuse. La période de négociations se prolonge indûment et augmente la frustration et l’insécurité. Les défendeurs ne répondent pas à ses suggestions et laissent planer des incertitudes.
[119] L’absence de support impose un fardeau additionnel ce qui affecte les demandeurs en sus de toute perte matérielle. Les atteintes multiples à la réputation de Duchesneau comme à celle de la codemanderesse insécurisent les employés. Les demandeurs ont voulu discuter et régler le tout. Les défendeurs n’ont porté aucune attention à ces tentatives.
[120] Tous ces inconvénients et atteintes sont une conséquence des fautes des parties défenderesses, Gestion Le Milsa et Tadros. Considérant les autres dommages et compensations accordés, le Tribunal fixe à 10 000 $ les dommages à ce poste.
[121] Les demandeurs réclament que leur soit remboursée la somme de 48 337,34 $ détenue en fidéicommis par Me Laurent Kanemy selon les termes des ordonnances prononcées par les juges Marcotte et Nollet. Le quantum de ce poste est admis mais les parties demanderesses et défenderesses en exigent l’attribution.
[122] Rappelons que les demandeurs avaient accepté de verser 2.5 % des ventes brutes mensuelles (du Milsa Sainte-Thérèse) en fidéicommis chez leur procureur jusqu’à jugement ou règlement du litige, le tout sans aucune admission qu’une redevance était due. La juge Marcotte a émis une ordonnance de sauvegarde incluant cette offre. Les demandeurs ont versé le montant convenu jusqu’en juin 2015, date de fermeture du restaurant. La somme a été retenue en fiducie « jusqu’à jugement final en instance ou un règlement par ordonnance du juge Nollet ». Dans ces circonstances, la prétention des demandeurs que la réclamation est prescrite est non fondée.
[123] En contrepartie, les défendeurs se comportent selon la preuve prépondérante comme s’il n’y avait pas d’entente ou, du moins, en ne fournissant pas ce qui est convenu, promis ou dû. D’ailleurs, ils n’ont pas encaissé le deuxième versement transmis par 9000-6560 Québec inc. et ce n’est que récemment qu’ils réclament ce deuxième versement du prix d’achat de la franchise et non pas les quatre (4) convenus dans l’entente de principe! Dans le contexte, la réclamation est impossible à expliquer, les défendeurs affirment ne pas avoir été gourmands …
[124] Les défendeurs insistent sur les bénéfices qu’auraient tirés les demandeurs de leur association de franchise mais ils n’en font pas une preuve légale suffisante. En premier lieu, aucune entente n’intervient sur un pourcentage attribué pour les ventes brutes et celui du fond de publicité d’où le caractère impératif de compléter l’entente de principe dans les quinze (15) jours. La prétention additionnelle suggérant que le remboursement des argents détenus en fidéicommis aux demandeurs constituerait un enrichissement sans cause est sans aucun fondement et ne rencontre pas les conditions requises.
[125] Prenant en compte l’ensemble de la preuve, les frais substantiels encourus et les autres pertes non déjà compensées, le Tribunal ordonne que la somme de 48 337,34 $ détenue en fidéicommis par Me Laurent Kanemy soit remise aux demandeurs.
[126] Les demandeurs réclament aussi à titre de dommages le remboursement de la marge de crédit personnelle de Duchesneau BMO de 37 000 $. Il est admis que c’est le solde dû au 30 juin 2015[58]. Il appert que 9000-6560 Québec inc. a aussi emprunté à la Banque Laurentienne un prêt garanti par hypothèque conventionnelle dont le solde dû en capital et intérêts était de 77 034,81 $ au 18 juillet 2015. Un mois plus tard, un préavis d’exercice de ce droit hypothécaire est donné, le restaurant Le Milsa Sainte-Thérèse est fermé depuis juin 2015[59].
[127] Les demandeurs, dans un premier temps, ne réclament aucun remboursement pour ce dernier prêt. Nous savons que les deux financements ont été obtenus dans une période contemporaine aux circonstances du litige et aussi été partiellement remboursés pendant la même période. La preuve ne permet pas de déterminer l’usage précis des fonds, ni pour quelle entreprise et pourtant, les affaires de Duchesneau sont interalliées. Les conditions et circonstances précises dans lesquelles le restaurant a fermé n’ont pas été discutées et documentées. Il semblerait qu’une des compagnies associées ou de Duchesneau aurait racheté des biens mobiliers. Autre contradiction, les demandeurs ont détaillé tous les débours encourus pour l’aménagement du restaurant, le prix du mobilier, informatique, etc. et témoigné ne pas en réclamer le remboursement.
[128] La partie défenderesse n’a pas été impliquée dans ces emprunts et, nous l’avons vu, les circonstances obligent de reconnaître qu’il n’y avait aucune garantie de solvabilité. Les demandeurs ont en bref n’ont pas fait la preuve d’une perte, d’un dommage causé par les fautes reprochées à la partie défenderesse. Le Tribunal rejette la demande de remboursement du solde de 37 000 $.
F) Procédure abusive
[129] Les demandeurs veulent que soit déroulée abusive la procédure et la conduite générale des défendeurs dans le déroulement de l’audience et que leur soient accordés de 5 000 $.
[130] L’article 51 C.p.c. accorde aux tribunaux le pouvoir à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. Le Tribunal a un large pouvoir discrétionnaire pour assurer l’intégrité du processus décisionnel judiciaire et l’intégrité de la fonction judiciaire.
[131] La mise en garde du juge Morissette est très pertinente[60] :
Une stratégie cauteleuse au procès et les lacunes évidentes d’une preuve en défense peuvent contribuer à sceller le sort du litige mais ne satisfont pas, en tant que telles, au critère posé par l’arrêt Viel.
[132] En l’espèce, la partie défenderesse n’a pas respecté le contrat judiciaire convenu et le cadre de gestion rappelé à l’audience. Les parties devaient produire leurs pièces quinze (15) jours avant la date fixée pour l’audience. Elles étaient en défaut et ont été avisés quelques jours avant l’audience d’y remédier ce que ne firent pas les défendeurs qui produisent en cours d’instance leurs pièces.
[133] La procureure des défendeurs se présente en retard à quelques reprises. Après que fût dressée la liste des témoins après consultation des parties, les défendeurs modifient sans prévenir les changements de témoins et leur ordre de présentation. Au fil des jours, des délais s’accumulent et, en fin d’audience, la défense demandait de fournir les plaidoiries écrites puisqu’on ne pouvait respecter les délais convenus. Par souci de ne pas pénaliser une partie, cette demande a été acceptée et une plaidoirie de vingt-huit (28) pages à simple interligne a été transmise.
[134] Il est évident que cette conduite a entraîné des coûts additionnels à l’autre partie qui doivent être compensés pour cette conduite abusive comme le requièrent les demandeurs. Le Tribunal aurait également pu traiter de cette réclamation en vertu du nouvel article 341 C.p.c. où des dommages peuvent être ajoutés comme frais de justice.
[135] Les parties ont eu le privilège de faire une preuve et une argumentation sur la conduite abusive. Pour tous ces motifs, le Tribunal condamne les défendeurs à payer 2 000 $ aux demandeurs.
[136] Bref, résumons Gestion Le Milsa inc. et Samir Tadros sont condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme de 34 959 $, soit :
24 959 $ (pour perte d’opérations)
10 000 $ (pour dommages moraux (non pécuniaire))
et 2 000 $ (pour procédure abusive)
et ordonne que la somme détenue en fidéicommis par Me Laurent Kanemy leur soit remboursée.
G) Le recours de Gestion Le Milsa inc. dans le dossier 500-17-072159-125
[137] La requête introductive de Gestion Le Milsa inc. est accueillie à la seule fin de constater la résiliation de l’entente de franchise intervenue entre les parties.
[138] Les réclamations pour le paiement de 25 000 $ pour un deuxième versement de l’achat de la franchise et la remise de 48 337,34 $ (somme détenue en fidéicommis) discutées précédemment ont déjà été rejetées.
[139] Pour tous les motifs déjà expliqués, la conduite fautive de Gestion Le Milsa inc. et Samir Tadros, le Tribunal rejette également la réclamation de 20 827,06 $ pour des redevances dues pour une période en avril 2011.
Pour tous ses motifs, le Tribunal :
No. 500-17-071844-123
[140] ACCUEILLE partiellement la requête des demandeurs Duchesneau et 9000-6560 Québec inc.;
[141] REJETTE leur demande d’annulation de l’entente;
[142] CONDAMNE les défendeurs Gestion Le Milsa inc. et Samir Tadros à payer aux demandeurs la somme de 34 959 $ à titre de dommages, le tout portant intérêts et l’indemnité additionnelle à compter du 25 avril 2012;
[143] DÉCLARE abusives la conduite et la procédure des défendeurs dans le déroulement de l’audience et CONDAMNE les défendeurs in solidum à payer aux demandeurs 2 000 $ à titre de dommages avec intérêts à compter de ce jour;
[144] ORDONNE que la somme de 48 337,34 $ détenue en fiducie par Me Laurent Kanemy soit remise aux demandeurs;
[145] LE TOUT, AVEC frais de justice;
No. 500-17-072159-125
[146] ACCUEILLE la requête de Gestion Le Milsa inc. à la seule fin de constater la résiliation de l’entente de franchise intervenue entre les parties;
[147] REJETTE sa réclamation en dommages et remboursement;
[148] LE TOUT, SANS frais de justice vu le sort mitigé du recours et l’audience commune.
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LOUISE LEMELIN, J.C.S. |
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Me Laurent R. Kanemy |
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Pour les demandeurs/défendeurs |
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Me Jasmine Patry |
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Pour les défendeurs/demanderesse |
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Dates d’audience : |
3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 et 17 octobre 2016 |
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Dates des plaidoiries écrites : |
31 octobre et 7 novembre 2016 |
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Dossier mis en délibéré : |
14 novembre 2016 |
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[1] Aux fins de commodité, Duchesneau et 9000-6560 Québec inc. sont identifiés comme demandeurs et Gestion Milsa inc, Milsa Farias et Samir Tadros, défendeurs.
[2] L’utilisation des noms de famille dans le présent jugement a pour but d’alléger le texte et non de constituer une discourtoisie.
[3] Interrogatoire de Monsieur Duchesneau le 15 novembre 2012, page 10.
[4] Pièce P-2 : État des renseignements (REQ) pour 9094-3952 Québec inc. et 9169-0982 Québec inc.
[5] Un établissement corporatif est un établissement appartenant en propre au franchiseur, à une entité contrôlée par le franchiseur ou aux personnes qui contrôlent le franchiseur (extrait de : François ALEPIN, « Le réseau juridique du Québec : terminologie du franchisage », Réseau juridique du Québec, 2 mai 2016, en ligne < https://www.avocat.qc.ca/affaires/iifranchise-termin.htm >).
[6] Pièce P-3 : Entente mutuelle de confidentialité datée du 7 décembre 2010 entre Gestion Le Milsa inc. et Louis Duchesneau et toute compagnie.
[7] Pièce P-1 : État des résultats pour 9169-0982 Québec inc. du 30 avril 2012 et 9094-3952 Québec inc.
[8] Pièce P-27 : Bilan prévisionnel daté du 16 décembre 2010.
[9] Interrogatoire hors cour de Monsieur Tadros le 30 août 2012, page 89.
[10] Ibid, page 90.
[11] Supra, note 5.
[12] Pièce P-5 : Entente de principe datée du 15 décembre 2010.
[13] Pièce P-6 : Chèque daté du 15 décembre 2010 Gestion Milsa inc., pour 25 000 $.
[14] Pièce P-4 : Offre de location datée du 15 décembre 2010.
[15] Interrogatoire de Monsieur Duchesneau le 15 novembre 2012, pages 49 et 50.
[16] Le mot redevance (ou royauté) désigne un montant périodique et régulier payable par le franchisé au franchiseur en vertu de la convention de franchise. Le plus souvent, ce montant est un pourcentage des ventes brutes réalisées par l’établissement franchisé. La redevance sert à payer les services continus fournis au franchisé ainsi que l’utilisation continue des marques de commerce et du concept de franchise par le franchisé. (Supra, note 5).
[17] Pièce P-9 : Projet préliminaire de contrat de franchise datée du 15 mars 2011.
[18] Ibid., clause 6.3.
[19] Supra, note 3, page 21.
[20] Pièce P-35 : Courriel du 21 mars 2011 et livre de commandes ¨en liasse¨.
[21] Pièce P-28 : Résumé des coûts ¨en liasse¨.
[22] Interrogatoire de Monsieur Duchesneau le 15 novembre 2012, page 27.
[23] Pièce P-28(1) ¨en liasse¨ : Factures voyage; Pièce P-28(2) ¨en liasse¨ : Factures équipement cuisine; Pièce P-28(3) ¨en liasse¨ : Factures mobilier; Pièce P-28 (4) en liasse¨ : Factures informatique; Pièce P-28(5) ¨en liasse¨ : Factures enseigne; Pièce P-28(6) ¨en liasse¨ : Factures améliorations locatives.
[24] Pièce P-10 : Projet préliminaire de contrat de franchise datée du 18 juin 2011.
[25] Pièce P-11 : Courriel et lettre du 4 juillet 2011 de Me Pontbriand référant à une convention de mars 2011 (Voir Pièce P-9).
[26] Selon Duchesneau, il aurait perdu des clients et le processus lui était manifestement défavorable.
[27] Pièce P-39 : Lettre à Groupon.
[28] Pièce D-9 : Lettre de Me Pontbriand du 10 août 2011.
[29] Pièce P-34 ¨en liasse¨ : Courriel de cinq (5) pages en date du 25 octobre 2011.
[30] Pièce P-12 : Lettre de Me Ouaknine du 15 février 2012.
[31] Pièce P-41 : Preuve des dépôts.
[32] Provigo Distribution inc. c. Supermarché A.R.G. inc., [1998] R.J.Q. 47, pages 57-58.
[33] François ALEPIN et Lucie BOILEAU, « Notions élémentaires du franchisage ou Franchisage 101 » dans S.F.P.B.Q., vol. 420, Développements récents en droit de la franchise (2016), Éditions Yvon Blais, p. 97, à la page 101.
[34] Jean-Louis BAUDOUIN et Pierre-Gabriel JOBIN, Les obligations, 6e éd. par P.-G. JOBIN et Nathalie VÉZINA, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005, page 80.
[35] Hubert REID, Dictionnaire de droit québécois et canadien, 4e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2010, page 43.
[36] Ibid, page 533.
[37] Supra, note 17.
[38] Provigo distribution inc. c. Supermarché A.R.G. inc., REJB 1997-0377 (C.A.).
[39] 9192-6287 Québec inc. c. Café Vienne Canada inc., 2013 QCCS 4063, par. 121.
[40] Didier LLUELLES et Benoit MOORE, Droit des obligations, 2e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2012, par. 1193-1194.
[41] 2015 QCCA 624.
[42] Pièce P-40 ¨en liasse¨ : 4 janvier 2012 échange de courriels Me Pontbriand et Duchesneau.
[43] Supra, note 32; Supra, note 38.
[44] Supra, note 41, par. 70.
[45] Pièce P-12 : Lettre de Me Ouaknine datée du 15 février 2012.
[46] Pièce P-13 : Mise en demeure datée du 17 février 2012.
[47] Pièce P-20 : Lettre datée du 5 juillet 2012.
[48] « Le ¨voile corporatif¨ - L’attitude des tribunaux face à l’article 317 du Code civil du Québec », (1998) 58 R. du B. 95; EYB1998RDB12, aux pages 135 et 136.
[49] Charles CHEVRETTE et Pierre-Christian COLLINS HOFFMAN, Responsabilité des administrateurs de sociétés par actions au Québec. Sources supplétives de responsabilité civile et pénale, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2016, p. 14.
[50] 2017 QCCA 480.
[51] Requête dans 500-17-071844-123.
[52] Les sommes de 135 000$, 48 337,34 $ et 37 000 $ ainsi que les dépenses de 267 159 $ admises quant au quantum.
[53] Raymor Painting Contractors (Canada) Limited c. Purolator Courier Ltd, [1976] C.S. 468, p. 472; Cités avec approbation entre autres 3030911 Canada inc. c. Softvoyage inc., 2010 QCCA 1375, par. 57 et dans Société du Parc des Iles c. Renaud, J.E. 2004-778; 2004 CanLII 25747 (QC CA).
[54] Déjà cité, voir Pièce P-1.
[55] Voncorp inc. c. 147013 Canada inc., J.E. 97-1474 (C.S.); Banque de Montréal c. Bail ltée, [1992] 2 R.C.S. 554 (obligation d’information et en contrepartie obligation de se renseigner); Guertin c. Entreprises J.J.P. inc.*, J.E. 98-887 (C.A.), p. 11.
[56] Pièce P-33 ¨en liasse¨: Sommaire des profits et pertes pour les années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015.
[57] Paragraphes 80 et suivants du présent jugement.
[58] Pièce P-37: Documents ¨en liasse¨ sur un emprunt de Louis Duchesneau.
[59] Pièce P-36 : Lettre datée du 20 août 2015.
[60] Simard Vincent c. Conseil de la nation huronne-wendat, 2010 QCA 178, par 63.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.