COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE
LÉSIONS PROFESSIONNELLES
QUÉBEC MONTRÉAL, le 16 septembre 1997
DISTRICT D'APPEL DEVANT LE COMMISSAIRE : Alain Suicco
DE MONTRÉAL
RÉGION: LONGUEUIL
DOSSIER:87503-62-9704
DOSSIER CSST:109192443 AUDITION TENUE LE : 3 septembre 1997
DOSSIER BRP: 6239 2255
À : Montréal
MONSIEUR YVES POIRIER
51, rue de Bretagne
Delson (Québec)
J0L 1G0
PARTIE APPELANTE
et
HYDRO-QUÉBEC
75, René-Lévesque Ouest, 7e étage
Montréal (Québec)
H2Z 1A4
PARTIE INTÉRESSÉE
D É C I S I O N
Le 8 avril 1997, monsieur Yves Poirier (le travailleur) dépose à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel), une déclaration d'appel à l'encontre d'une décision rendue par le bureau de révision, le 26 mars 1997.
La décision du bureau de révision est à l'effet que la réclamation du travailleur est irrecevable, compte tenu qu'elle ne respecte pas le délai de six mois prévu à l'article 270 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. a-3.001, la loi).
OBJET DE L'APPEL
Le travailleur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision, de déclarer qu'il a respecté le délai prévu à l'article 270 de la loi. Subsidiairement, le travailleur demande à la Commission d'appel de prolonger le dit délai.
EXPOSÉ DES FAITS
Bien que dûment convoqué, le travailleur ne s'est pas présenté à l'audience.
La preuve documentaire au dossier indique que le travailleur, âgé de 40 ans, a occupé durant près de vingt ans la fonction de monteur de lignes pour Hydro-Québec (l'employeur).
À de nombreuses reprises depuis 1977, le travailleur a présenté une symptomatologie lombaire. En 1989, il se serait absenté du travail durant quelques semaines. Le 14 mai 1995, le travailleur aurait été victime au travail, d'une entorse lombaire. Le travailleur aurait alors été affecté à un travail léger et ce, jusqu'à la consolidation de la lésion, le 22 juin 1995; cette lésion a été consolidée sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
Le 26 juillet suivant, alors que le travailleur est en vacances, il se blesse de nouveau au dos «en déplaçant un meuble».
La décision du bureau de révision fait état d'une consultation médicale par le travailleur, le 28 juillet; cette consultation ne serait cependant pas documentée au dossier.
À la demande de l'employeur, le travailleur rencontre le 20 mars 1996 le docteur J. Guimond, neuro-chirurgien.
Le 17 avril 1996, le travailleur soumet une réclamation à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission). Il y indique une récidive le 26 juillet 1995. À titre de renseignements supplémentaires, le travailleur indique seulement «voir expertise de mon employeur». La Commission d'appel a pris connaissance de l'expertise médicale du docteur Guimond.
Le 2 décembre 1996, la Commission a refusé la réclamation du travailleur. Le 26 mars 1997, le bureau de révision, pour un autre motif, soit le non respect du délai prévu à l'article 270 de la loi, a confirmé le refus de la Commission. La décision du bureau de révision constitue l'objet du présent appel.
ARGUMENTATION DES PARTIES
Bien qu'absent de l'audience, le représentant du travailleur a soumis une argumentation écrite. Il soumet d'abord que la réclamation a été produite dans le délai prévu à la loi. À cet effet, il soumet que «ce n'est qu'à partir de ce rapport (du médecin de l'employeur, le docteur Guimond) qu'il a pu faire le lien entre son épisode du 26 juillet 1995 avec une rechute, récidive, aggravation». Le travailleur soumet ainsi qu'il a respecté le délai prévu à l'article 270 de la loi. Subsidiairement, le travailleur soumet qu'en disposant de sa réclamation sur le mérite, la Commission a «implicitement prolongé le délai de réclamation». Le travailleur soumet donc que le bureau de révision avait seulement la compétence pour disposer du mérite de sa réclamation, et non du délai. Le travailleur soumet donc que le bureau de révision et la Commission d'appel doivent, comme la Commission, prolonger le délai de réclamation.
La Commission soumet que le travailleur n'a pas respecté le délai de six mois prévu à l'article 270 de la loi. À cet effet, la Commission soumet que le délai «se calcule à compter de la date de l'incident et non celle de la connaissance de la nature d'une lésion». La Commission soumet également que la Commission d'appel, comme le bureau de révision, a compétence pour examiner les motifs du non respect du dit délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'alinéa premier de l'article 270 de la loi prévoit le délai de réclamation dans le cas d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle.
270. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.
(...)
Dans le présent cas, le travailleur a été victime d'un accident, le 26 juillet 1995. La réclamation à la Commission est datée du 17 avril 1996; à sa face même, le délai de six mois prévu à l'article 270 de la loi, n'a pas été respecté. Compte tenu de son absence à l'audience, aucun motif n'a été présenté pour expliquer le non respect du dit délai. La Commission d'appel n'a pas d'autre choix que de constater l'irrégularité de la réclamation du travailleur.
La Commission d'appel ne peut retenir le premier argument du travailleur à l'effet que le délai se calcule à compter de sa connaissance de la nature professionnelle de sa lésion. Ce principe se retrouve à l'alinéa premier de l'article 272 de la loi qui concerne la maladie professionnelle.
272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.
(...)
L'alinéa premier de l'article 270 réfère clairement à un délai à computer «dans les six mois de la lésion».
La Commission d'appel ne peut non plus retenir l'argument subsidiaire du travailleur. Ce n'est pas parce que la Commission a implicitement prolongé le délai, que le bureau de révision et la Commission d'appel n'ont pas la compétence pour examiner les motifs du non respect du dit délai. Retenir cet argument équivaudrait à conclure que la décision de la Commission a force de «chose jugée». Bien au contraire, un délai prévu à la loi constitue «en soi» une question de compétence, et cela vaut tout autant pour le bureau de révision et la Commission d'appel, que pour la Commission.
De plus la compétence de la Commission d'appel, comme celle du bureau de révision, en est une «de novo». Ces deux instances se doivent donc de rendre la décision qui aurait dû être rendue en première instance. L'article 400 de la loi est à cet effet.
400. La Commission d'appel peut confirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance porté devant elle; elle peut aussi l'infirmer et doit alors rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, selon elle, aurait dû être rendu en premier lieu.
C'est d'ailleurs ainsi que la Commission d'appel s'est prononcée dans l'affaire S. Ostaficzuk (21748):
«(...)
La Commission d'appel est donc d'avis, vu l'omission de la Commission de se prononcer sur la tardiveté de la réclamation du travailleur, qui relevait de sa compétence, que les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 400 de la loi l'autorisent à évaluer l'existence de motifs raisonnables pouvait expliquer le retard du travailleur à loger sa réclamation devant la Commission, et à rendre en conséquence la décision qui aurait dû être rendue par la Commission aux termes de l'article 352 de la loi.»
Au même effet, la Cour d'Appel du Québec s'est prononcée dans le même sens, dans l'affaire CALP et Turbide (200-09-000779-923); il a été précisé entre autres que la Commission d'appel a pleine compétence pour toute question de droit accessoire à la détermination du mérite d'un litige.
La Commission d'appel souligne enfin que la décision de la Cour supérieure (Galipeau et Bureau de révision, 1991, RJQ, 788) à laquelle réfère l'argumentation du travailleur, fait état d'un problème de formalité concernant le formulaire de réclamation, alors que le délai de réclamation réfère à une question de compétence. Cette décision n'est donc pas pertinente au présent débat.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES
REJETTE l'appel;
CONFIRME la décision rendue par le bureau de révision, le 26 mars 1997;
DÉCLARE irrégulière et irrecevable, la réclamation du travailleur, monsieur Yves Poirier, datée du 17 avril 1996;
DÉCLARE que le 26 juillet 1995, le travailleur, monsieur Yves Poirier, n'a pas été victime d'une rechute, récidive ou aggravation au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Alain Suicco, commissaire
S.C.F.P. (LOCAL 1500)
(Monsieur Raymond Leclerc)
1010, rue de Liège Est, 3e étage
Montréal (Québec) H2P 1L2
Représentant de la partie appelante
MARCHAND, LEMIEUX
(Me Sonia Lévesque)
75, boul. René-Lévesque Ouest, 4e étage
Montréal (Québec) H2Z 1A4
Représentante de la partie intéressée
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.