Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Robillard et Hôtel Hilton Lac Leamy

2014 QCCLP 164

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

10 janvier 2014

 

Région :

Outaouais

 

Dossier :

488291-07-1211

 

Dossier CSST :

139663702

 

Commissaire :

Michèle Gagnon Grégoire, juge administrative

 

Membres :

Jean-Pierre Tessier, associations d’employeurs

 

Marcel Rondeau, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Ommael Robillard

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Hôtel Hilton Lac Leamy

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]   Le 21 novembre 2012, monsieur Ommael Robillard (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et la sécurité du travail (la CSST) le 16 novembre 2012 à la suite d’une révision administrative.

[2]   Par cette décision, la CSST confirme celle rendue le 18 septembre 2012 dans laquelle elle conclut que la réclamation du travailleur a été produite en dehors du délai prévu à la loi et que celui-ci n’a pas présenté de motif raisonnable permettant de le relever des conséquences de son défaut. En conséquence, la CSST déclare que la réclamation du travailleur est irrecevable.

[3]   Une audience se tient le 12 décembre 2013 devant la Commission des lésions professionnelles à Gatineau en présence du travailleur et de l’Hôtel Hilton Lac Leamy (l’employeur) qui sont tous deux représentés par des procureurs. Ceux-ci conviennent de ne procéder que sur la recevabilité de la réclamation du travailleur. Le dossier est mis en délibéré le 12 décembre 2013.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]   Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que sa Réclamation du travailleur est recevable en raison de son dépôt à la CSST à l’intérieur du délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Subsidiairement, il allègue un motif raisonnable permettant au tribunal de le relever des conséquences de son défaut de déposer sa réclamation à l’intérieur du délai légal.

LES FAITS

[5]   Depuis 2007, le travailleur exerce les tâches de serveur aux banquets et de barman chez l’employeur. En 2008, à la fin de ses quarts de travail, il commence à ressentir des douleurs et des raideurs au cou, à l’omoplate et à la clavicule du côté droit. Au début, il dit que les symptômes n’apparaissent qu’une journée de temps à autre. Mais, au fil du temps, il allègue une augmentation de leur fréquence.

[6]   Puisque le travailleur n’a pas de médecin de famille, il décide de se prévaloir des services de santé offerts par l’employeur. C’est ainsi qu’il consulte le docteur Marc Couturier, omnipraticien, le 28 octobre 2010. Ce dernier lui explique son rôle et le fait qu’il ne peut poser de diagnostic en raison d’un conflit d’intérêts possible avec l’employeur. Le travailleur rapporte au médecin une augmentation de ses douleurs lorsqu’il soulève des charges. Il lui parle de son travail et il lui demande si ses douleurs peuvent être liées à son travail. Le médecin lui répond par la négative. Dans ses notes cliniques, le médecin rapporte les douleurs dorsales du travailleur de même qu’à son épaule. Il fait état d’une scoliose et d’une possibilité d’accrochage sous - scapulaire à l’épaule droite. Il recommande au travailleur de subir une radiographie.

[7]   À la suite d’examens radiologiques, le docteur Couturier dirige le travailleur vers le docteur Jean Varin, chirurgien orthopédiste, en lui précisant le problème postural du travailleur avec une scoliose de concavité droite sur une inégalité des membres inférieurs[2]. Il suspecte une bursite sous-scapulaire droite avec un accrochage significatif. Il demande une opinion quant à la problématique de l’omoplate droite du travailleur et sur le port d’une orthèse plantaire.

[8]   Le 14 septembre 2011, le travailleur rencontre le docteur Varin. Il lui explique sa démarche auprès du médecin de l’employeur. Il lui dit croire que sa douleur est reliée à son travail, mais il affirme que le docteur Varin lui a répondu par la négative. À sa demande, le travailleur obtient une prescription de médicaments pour soulager ses douleurs. Le médecin lui précise qu’il présente une faiblesse génétique. Le travailleur affirme que le médecin ne lui a posé aucune question sur son travail, qu’il n’a identifié aucune limitation fonctionnelle et qu’il lui a dit de poursuivre son travail.

[9]   Dans ses notes cliniques, le docteur Varin rapporte que le travailleur présente une douleur scapulaire droite depuis trois ans. Il diagnostique une bursite scapulo-thoracique secondaire à une faiblesse du grand dentelé droit. Il suggère des traitements de physiothérapie et il lui administre une injection de cortisone. Aucune information concernant les tâches du travailleur n’est rapportée.

[10]        Le 31 octobre 2011, le travailleur revoit le docteur Couturier. Il affirme que le médecin lui mentionne à nouveau que ses douleurs ne sont pas dues à son travail, mais plutôt à une faiblesse génétique. Il lui suggère de consulter un médecin puisqu’il n’est pas de sa responsabilité, en tant que médecin désigné par l’employeur, de le traiter en raison d’un possible conflit d’intérêts. Il lui recommande de suivre un programme d’exercices en gymnase afin de renforcer sa musculature.

[11]        Dans son rapport du 31 octobre 2011, le docteur Couturier note :

[…]

 

Monsieur suggère avoir de la difficulté à effectuer ses tâches de barman lorsqu’il doit verser des consommations en utilisant sa main droite. Il favorise sa main gauche. Il mentionne également que le fait de transporter une torpille peut avoir causé la déviation du rachis dorsolombaire.

 

Examen :

 

Il y a effectivement une scoliose dorsale à concavité droite. Il y a un accrochage de l’omoplate droite. La musculature semble normale tant au niveau dorsal que de la ceinture scapulaire. Le Dr Varin avait toutefois mentionné une légère atrophie du grand dentelé droit.

 

[…]

 

 

[12]        Le 16 décembre 2011, le travailleur dit qu’il vit un enfer lorsqu’il se réveille et qu’il constate que son bras droit ne tient que par un fil. Il dit qu’il a des spasmes et que son bras « saute comme une machine à coudre ». Il applique de la glace. Il s’endort par épuisement. Il évalue sa douleur à 10,5 sur une échelle de 0 à 10.

[13]        Le lendemain, le travailleur se rend à l’hôpital et voit le docteur Luis Pinelo, omnipraticien. Il lui résume sa démarche avec le médecin de l’employeur. Dans ses notes cliniques, le médecin note que le travailleur présente une douleur à l’épaule droite depuis trois mois. Il écrit « work related shoulder/back scoliose». Il lui remet un billet médical confirmant sa consultation à l’hôpital de même qu’une prescription pour des médicaments et des traitements de physiothérapie.

[14]        À l’audience, le travailleur affirme que le docteur Pinelo n’a pas voulu s’impliquer dans son dossier en raison de ses consultations précédentes auprès des docteurs Couturier et Varin. Il lui a suggéré de consulter à nouveau le docteur Varin ce qu’il a tenté de faire sans succès en raison des vacances du médecin. Contre-interrogé, le travailleur confirme avoir expliqué la nature de son travail au médecin.

[15]        Le travailleur se présente à l’hôpital le 27 décembre 2011 puisque son employeur refuse le formulaire médical qu’il lui a soumis. Il voit la docteure Ruth Vander Stelt, omnipraticienne. Dans les notes cliniques, elle écrit:  « shoulder pain, thinks 2e lifting at work bartender at Casino ». Elle résume les consultations médicales du travailleur. Elle le dirige vers un orthopédiste en raison d’un tableau douloureux à l’épaule droite.

[16]        La docteure Vander Stelt remplit le formulaire « M1 »[3] en précisant que le patient est totalement incapable d’exercer son emploi. En revanche, il peut effectuer des tâches sédentaires selon sa tolérance ou des travaux légers avec le membre supérieur gauche seulement. Elle informe son patient de sa recommandation. Sur la première page du formulaire, elle rapporte que les symptômes du travailleur sont apparus en 2008 et qu’il est en arrêt de travail depuis le 16 décembre 2011. Elle précise que l’affection est attribuable à une maladie.

[17]        Le 4 janvier 2012, le travailleur commence à recevoir des traitements de physiothérapie. Un programme d’exercices lui est suggéré pour son membre supérieur droit. Le même jour, il explique sa situation à une infirmière du Casino. Il lui demande les papiers de la CSST. En contre-interrogatoire, le travailleur confirme que l’infirmière lui a fourni des explications au sujet des documents de la CSST. Toutefois, il ne s’est pas présenté à la CSST puisqu’à cette date, il est encore convaincu être porteur d’une condition personnelle. Le travailleur demande des informations au sujet de son assurance salaire.

[18]        Le 5 janvier 2012, le travailleur reprend son travail en tenant compte des restrictions suggérées par la docteure Vander Stelt. Il ne s’est absenté de son travail que trois journées en décembre 2011. Il précise qu’il est en congé pendant la période des Fêtes comme tous ses collègues.

[19]        Le docteur Platon Papadopoulos, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur le 10 janvier 2012. Le travailleur affirme qu’il a fait part au médecin de son impression quant à un lien possible avec son travail. Il dit que le médecin lui a mentionné qu’il préférait attendre les résultats des examens radiologiques avant de se prononcer.

[20]        À partir d’une radiographie de la colonne cervicale du travailleur effectuée le jour de son examen, le docteur Papadopoulos rapporte une rectitude normale de la lordose cervicale. Pour mieux documenter la pathologie du travailleur, il lui recommande de subir une imagerie par résonance magnétique (IRM) de la colonne cervicale. Il demande à revoir le travailleur à la suite de cet examen. Son impression diagnostique est celle d’une cervico-brachialgie droite d’origine post-traumatique.

[21]        Dans son rapport de consultation, le docteur Papadopoulos rapporte ce qui suit :

[…]

 

Apparemment, il a travaillé comme préposé au casino. Il nous dit que sa dernière journée de travail était le 15 décembre 2011. Il manipulait des objets assez lourds et de façon répétitive. Il a développé un tableau de douleurs autour de la région ci-haut mentionnée le 16. Il a consulté. Il a vu les médecins du casino. Il a été évalué aussi par le Dr Pinelo. Il vous a vu au CLSC.

 

Il nous dit que son historique date depuis plusieurs années.

 

[…]

 

 

[22]        Le 8 mai 2012, le docteur Papadopoulos note que l’IRM du rachis cervical confirme une hernie discale au niveau C6-C7. Il rédige les documents destinés à l’employeur de même qu’une attestation pour la CSST. Il écrit :

[…]

 

Je lui ai aussi rempli une attestation pour la CSST et nous croyons donc qu’avec la nature de son travail et avec l’incident qui est survenu le 16 décembre 2011, sa situation a été causée par cet incident.

 

[…]

 

 

[23]        Le travailleur affirme que c’est la première fois qu’un médecin l’informe d’un lien possible entre sa maladie et son travail. Il ajoute que le docteur Papadopoulos lui a dit qu’il n’était porteur d’aucune condition personnelle ni de scoliose. Il lui a suggéré d’aller de l’avant avec sa réclamation auprès de la CSST.

[24]        Sur le formulaire « M1 » de l’employeur du 8 mai 2012, le docteur Papadopoulos[4] écrit que les symptômes du travailleur ont débuté le 16 décembre 2011. Les restrictions de travail sont précisées.

[25]        Sur le rapport médical de la CSST du 8 mai 2012, le docteur Papadopoulos pose le diagnostic de hernie discale C6-C7 à droite.

[26]        Le 8 mai 2012, le travailleur se présente chez son employeur et il rencontre monsieur Jonathan Gendron, coordonnateur en santé et en sécurité. Il affirme que ce dernier lui mentionne que ses documents médicaux sont irrecevables en raison de leur caractère trop vague et de leur manque d’information. Il ne dit pas qu’il a été empêché de déposer une réclamation à la CSST, mais plutôt qu’il a été convaincu par monsieur Gendron qu’il n’avait pas les bons papiers. Il n’a pas demandé d’aide auprès de son représentant syndical.

[27]        Le 14 juin 2012, d’après le document rédigé par le travailleur, ce dernier communique avec un représentant de l’assureur collectif Desjardins. Il lui explique qu’il y a un lien entre sa maladie et son travail. Alors, l’agent de l’assureur lui dit qu’il ne versera aucune indemnité tant que la réponse de la CSST ne sera pas connue.

[28]        Le travailleur tente d’obtenir un rendez-vous avec le docteur Papadopoulos pour obtenir de nouveaux documents. Ce n’est que le 4 juillet 2012 qu’il réussit à le voir. Le médecin remplit à nouveau un rapport médical de la CSST.

[29]        Le 6 juillet 2012, le travailleur signe un formulaire de l’employeur concernant un événement survenu entre 2007 et 2010. Au début de la rencontre, il est accompagné de son représentant syndical. Les circonstances de sa maladie sont rapportées en ces termes :

En 2010, j’ai rencontré Dr M. Couturier pour des douleurs au niveau de l’omoplate et de la poitrine côté droit. Cette douleur a débuté entre 2007 et 2010 et a progressé jusqu’à aujourd’hui. Cette douleur c’est aggravée et elle est présente maintenant dans le cou, le dos et la hanche droite. La cause de cette douleur est due au port des torpilles, mouvements répétitifs avec charge trop lourde provoqué par la position de travail.

 

[sic]

 

 

[30]        En audience, le travailleur explique que ce document a été complété par l’infirmière chez l’employeur. Il dit que cette dernière a cherché à lui faire remplir le document, mais qu’il ne s’en sentait pas capable. Elle lui a fait part du délai de six mois pour déposer une réclamation. Il a demandé d’arrêter la démarche pour remplir le document chez lui. C’est ainsi qu’il a écrit un document d’une quarantaine de pages qu’il a joint à sa réclamation ultérieurement.

[31]        Le 20 juillet 2012, l’employeur transmet par télécopieur à la CSST le formulaire Avis de l'employeur et demande de remboursement. Il mentionne que le travailleur l’a avisé de sa maladie le 6 juillet 2012 et qu’il est en assignation temporaire.

[32]        Le 8 août 2012, le travailleur signe un formulaire Réclamation du travailleur alléguant être atteint d’une maladie professionnelle. Il joint un document d’une quarantaine de pages expliquant avec moult détails sa situation à plusieurs niveaux.

[33]        Questionné par son procureur sur les circonstances expliquant son délai à soumettre sa réclamation à la CSST, le travailleur admet avoir appelé un agent de la CSST pour obtenir des informations, mais il ne se souvient pas des dates précises. Il dit qu’il ne croyait pas possible de soumettre une demande sans fournir tous les détails. Il explique que, tenant compte de sa hernie discale au cou, c’est long pour lui d’écrire à l’ordinateur avec deux doigts. Il a voulu expliquer toute sa situation afin de démontrer sa bonne foi. Il a commencé à écrire sa lettre le 24 juillet 2012 et il l’a déposée le 8 août 2012. Il dit qu’il a communiqué avec un avocat grâce au programme d’aide aux employés et que celui-ci lui a mentionné qu’il pouvait aller de l’avant avec sa demande. Le travailleur ajoute qu’il a la responsabilité de son fils en garde partagée et qu’il avait aussi prévu des vacances de longue date à cette époque.

[34]        Le 13 septembre 2012, l’agente de la CSST procède à l’analyse du dossier du travailleur. Elle note que celui-ci allègue des douleurs depuis l’année 2007, qu’il consulte le médecin désigné de l’employeur dès 2010 et qu’il voit aussi un médecin le 17 décembre 2011. Elle retient que le travailleur allègue depuis longtemps que ses douleurs sont attribuables à son emploi, mais qu’il attend au 8 août 2012 pour déposer sa réclamation à la CSST. Elle détermine que celle-ci est déposée à l’extérieur du délai prévu à la loi et que les explications du travailleur ne constituent pas des motifs raisonnables justifiant de le relever des conséquences de son défaut.

[35]        Le 19 décembre 2012, le docteur Papadopoulos remplit le formulaire « M1 » de l’employeur[5]. Il précise que l’affection est liée au travail de son patient et que les symptômes sont apparus le 16 décembre 2011. Il maintient les restrictions de travail.

[36]        Contre-interrogé, le travailleur confirme avoir déjà rempli des formulaires de déclarations d’accident chez son employeur. Il reconnaît sa signature sur le formulaire d’accident pour un événement du 2 mai 2011 lors duquel il s’est blessé à la région ombilicale. Il connaît la procédure pour déclarer un accident du travail. Il sait qu’en l’absence de monsieur Gendron, il peut déposer sa déclaration à l’infirmière en devoir.

[37]        Le travailleur mentionne qu’avant de consulter le docteur Couturier, il a tenté de soulager ses douleurs par des traitements de chiropractie et de massothérapie. Il admet qu’il s’occupe de son enfant et qu’à compter du moment où il est devenu propriétaire d’une maison en 2010, il a eu à effectuer quelques travaux d’entretien. Mais il était limité dans ses tâches et il a obtenu de l’aide. Il ne croît pas que ses douleurs au membre supérieur droit soient attribuables à ses activités personnelles.

[38]        Le travailleur explique qu’il n’a pas fait de démarches pour rencontrer un médecin ni pour déposer une réclamation à la CSST après ses consultations auprès des docteurs Couturier et Varin puisque ceux-ci lui ont dit que ses douleurs étaient liées à un problème d’ordre génétique.

[39]        Le travailleur confirme avoir été représentant syndical de 2008 à 2012 et avoir participé à deux négociations de convention collective.

[40]        Monsieur Jonathan Gendron, coordonnateur en santé et sécurité du travail chez l’employeur, témoigne à l’audience. À la rencontre du 8 mai 2012 avec le travailleur, celui-ci avait en sa possession des documents destinés à l’assureur collectif ainsi qu’à la CSST. Il dit que le travailleur se questionnait sur ce qu’il devait faire. Il lui a expliqué qu’il devait exercer un choix puisqu’il ne pouvait recevoir des prestations de la part des deux agents payeurs. Il lui a fait part des conséquences financières selon le choix qu’il exercerait. Il affirme que le travailleur lui a clairement dit vouloir se renseigner avant de prendre une décision. En conséquence, il lui a dit qu’il le maintiendrait en assurance salaire en attendant de connaître son choix. Il lui a demandé de communiquer avec lui dès que sa décision serait prise.

[41]        Monsieur Gendron assure qu’il n’a pas fait de commentaires sur le contenu des rapports médicaux obtenus par le travailleur. Il n’a fait qu’expliquer les conséquences administratives selon le choix qu’exercerait le travailleur. Il nie lui avoir fait des remarques au sujet de l’admissibilité de sa réclamation par la CSST. Il nie avoir dit au travailleur que ses documents n’étaient pas admissibles. Il admet avoir formulé sa position à l’agente de la CSST.

[42]        Au sujet des limitations fonctionnelles du travailleur, monsieur Gendron dit qu’il a communiqué avec le responsable du secteur du travailleur pour vérifier si celui-ci pouvait l’accommoder. Il nie avoir dit que les limitations fonctionnelles étaient floues.

[43]        Au sujet des restrictions émises par le docteur Papadopoulos, monsieur Gendron ne voit pas pourquoi il aurait demandé au travailleur d’obtenir des précisions auprès de son médecin puisque celles-ci étaient semblables à celles suggérées par la docteure Vander Stelt. Sa seule demande auprès du travailleur a été celle de lui demander de choisir entre l’assureur collectif ou la CSST.

L’AVIS DES MEMBRES

[44]        Le membre issu des associations d’employeurs rejetterait la réclamation du travailleur en raison son irrecevabilité puisqu’il considère que celle-ci est déposée en dehors du délai de six mois prévu à la loi. Il est d’avis que, dès le 17 décembre 2011, le travailleur était en mesure d’établir un lien possible entre sa maladie et son travail. En conséquence, puisqu’il n’a déposé sa réclamation que le 8 août 2012 à la CSST, alors le délai de six mois est échu. Il est d’avis que le travailleur n’a pas fourni de motifs raisonnables permettant au tribunal de le relever des conséquences de son défaut.

[45]        Le membre issu des associations syndicales accueillerait la requête du travailleur puisqu’il considère que sa réclamation a été déposée à l’intérieur du délai de six mois prévu à la loi. À son avis, ce n’est que le 8 mai 2012 qu’il disposait des informations suffisantes pour établir un lien possible entre sa maladie et son travail. En conséquence, puisqu’il a déposé sa réclamation à la CSST le 8 août 2012, alors sa réclamation est recevable.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[46]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la réclamation du travailleur est déposée à l’intérieur du délai prévu à la loi.

[47]        Dans le présent dossier, le travailleur soutient qu’il est atteint d’une maladie professionnelle. C’est donc l’article 272 de la loi qui prévoit qu’il dispose d’un délai de six mois pour déposer une réclamation à la CSST. Ce délai commence à courir à compter de la date où il est porté à sa connaissance qu’il est atteint d’une maladie professionnelle. Cet article s’énonce en ces termes :

272.  Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

 

 

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

__________

1985, c. 6, a. 272.

 

[le tribunal souligne]

 

 

[48]        Au sujet de la connaissance que doit avoir le travailleur qu’il peut être atteint d’une maladie professionnelle, la Commission des lésions professionnelles a interprété à plusieurs reprises qu’il faut plus qu’un soupçon, mais que la certitude n’est pas requise pour conclure à la connaissance d’un travailleur qu’il est atteint d’une maladie professionnelle.

[49]        Dans l’affaire Allard et Stone-Consolidated[6], citée avec approbation dans une autre décision[7], le tribunal s’exprime en ces termes :

[11] Une revue de la jurisprudence de ce tribunal et de la défunte Commission d’appel en matière de lésions professionnelles permet de dégager différentes interprétations de ce concept. Dans certains cas, ce n’est que lorsqu’un médecin confirme au travailleur qu’il est bel et bien atteint d’une maladie professionnelle que le délai de l’article 272 est considéré commencer à courir. Dans d’autres cas, il est jugé suffisant que le médecin ait informé le travailleur de la possibilité que sa maladie soit d’origine professionnelle. Finalement, dans d’autres cas, il est jugé suffisant que le travailleur soupçonne qu’il est atteint d’une maladie professionnelle pour que le délai de six mois commence à être computé, sans nécessité de confirmation médicale.

 

[12] En outre, bien que les principes précités puissent sembler s’opposer en  théorie, la lecture de ces décisions permet de constater que de nombreuses nuances sont apportées à chacun, que les circonstances propres à chaque dossier sont appréciées dans leur contexte et que l’intérêt de la justice et le bon sens dans un dossier en particulier servent souvent de trame de fond à l’énonciation du principe.

 

[13] La soussignée souscrit quant à elle à une vision générale selon laquelle une pathologie doit au départ avoir été diagnostiquée par un médecin, bien qu’elle n’ait pas nécessairement à être identifiée de façon très précise. En outre, une possibilité sérieuse de relation entre le travail et une maladie doit généralement avoir été avancée, verbalement ou par écrit, par un professionnel de la santé. Ainsi, des soupçons du travailleur ou de son entourage ne seraient pas suffisants : il ne s’agit alors pas de connaissance mais de pure spéculation. En résumé, il faut plus qu’un soupçon, mais la certitude n’est pas requise pour que l’on conclut à une connaissance par le travailleur du caractère professionnel de la maladie dont il est atteint. De toute façon, y a-t-il jamais certitude ?

 

[références omises]

 

[50]        Dans une autre décision, l’affaire Verpaelst et Maçonnerie Lavigne & Frères inc.[8], citée avec approbation dans une décision récente[9], la Commission des lésions professionnelles explique que l’expression « dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance d’un travailleur qu’il est atteint d’une maladie professionnelle » signifie que cette connaissance du travailleur doit tenir compte de l’ensemble des données factuelles et médicales dont il dispose. Ces données s’évaluent selon la balance des probabilités sans qu’il ne soit nécessaire que le travailleur ait la certitude que la maladie dont il est atteint soit d’origine professionnelle.

[51]        Dans quelques décisions[10], la Commission des lésions professionnelles enseigne que des soupçons ou une intuition de la part du travailleur sont insuffisants pour conclure à la connaissance de ce dernier. Puis, le tribunal précise qu’il n’est pas requis que le travailleur ait une certitude que sa maladie soit d’origine professionnelle.

[52]        Dans l’affaire Commission scolaire de Val-d’Or et Moreau[11], le tribunal précise ce qu’est un soupçon ou une intuition :

[32] Avoir la connaissance, c’est l’aboutissement d’un processus intellectuel qui requiert de se représenter, de percevoir et de comprendre des données ou des faits pour en tirer sa propre conclusion.  Dans ce cas-ci, c’est d’être en mesure de faire un lien probable entre les symptômes et le travail.

 

[33] Avoir la connaissance, c’est plus qu’avoir l’intuition ou le soupçon d’une possible relation entre ses symptômes et son travail.  La première est une simple perception sans aucun raisonnement tandis que le second constitue une idée plus ou moins vague basée sur des impressions, des intuitions et parfois des indices.

 

 

[53]        Dans les décisions précitées, la Commission des lésions professionnelles note que puisqu’il doit être « porté à la connaissance » du travailleur qu’il est atteint d’une maladie professionnelle, alors un médecin devra avoir informé le travailleur de la possibilité que sa maladie soit d’origine professionnelle, sans qu’il ne soit obligatoire qu’un rapport médical lui soit remis.

[54]        Pour computer le délai, la soussignée souscrit à l’interprétation voulant que le point de départ doit commencer à courir à compter du moment où un médecin fait état d’une pathologie sans qu’il ne soit requis qu’un diagnostic précis soit établi. Une possibilité sérieuse d’une relation entre la pathologie et le travail doit aussi avoir été avancée du moins verbalement par le médecin avec son patient. Dans un tel cas, les notes cliniques d’un médecin pourront guider le tribunal. Les soupçons du travailleur ou de son entourage sont insuffisants pour dire qu’il a une connaissance de sa maladie. En revanche, il n’est pas requis que le travailleur ait une certitude du caractère professionnel de sa maladie ni qu’un rapport médical lui soit remis pour conclure à la connaissance du travailleur. Chaque cas doit être apprécié à son mérite en fonction de la preuve factuelle et médicale soumise à l’attention du tribunal.

[55]        Dans son argumentation, le procureur du travailleur invite le tribunal à retenir la date du 8 mai 2012, soit lors de la deuxième visite chez le docteur Papadopoulos, comme étant la date où le travailleur a la connaissance requise par la loi et l’interprétation enseignée par le tribunal dans sa jurisprudence. En conséquence, puisque la CSST a reçu la réclamation du travailleur le 8 août 2012, alors il conclut au respect du délai prévu à la loi.

[56]        Pour sa part, le procureur de l’employeur retient la date du 28 octobre 2010, soit celle de la première visite du travailleur chez le médecin de l’employeur, comme étant la date où il est porté à la connaissance du travailleur qu’il puisse être atteint d’une maladie professionnelle. En conséquence, il conclut au non-respect du délai prévu à la loi pour le dépôt de la réclamation du travailleur.

[57]        Dans le présent dossier, compte tenu de la preuve factuelle et médicale, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la réclamation du travailleur a été déposée à l’intérieur du délai de six mois où il est porté à la connaissance de ce dernier qu’il peut être atteint d’une maladie professionnelle.

[58]        Le tribunal écarte les dates des visites du travailleur chez le docteur Couturier puisqu’il identifie une cause à ses symptômes, soit : une maladie génétique. Dès lors, l’idée que ce fait le travailleur que son travail puisse être la cause de ses douleurs relève de l’ordre d’un soupçon ou d’une intuition ce qui s’avère insuffisant pour affirmer qu’il a la connaissance requise pour se savoir  atteint d’une maladie professionnelle.

[59]        En ce qui concerne l’opinion du docteur Varin, ses notes cliniques ne font pas état d’un lien possible entre le travail du travailleur et ses symptômes. Au surplus, selon le témoignage du travailleur, le médecin s’est rangé du côté de l’opinion du docteur Couturier quant à une cause d’ordre génétique.

[60]        Il est vrai que le travailleur continue ses démarches auprès de médecins à partir de la fin du mois de décembre 2011. Or, le tribunal ne saurait le blâmer puisque rien ne l’obligeait à accepter l’opinion du médecin désigné de l’employeur ni celle du docteur Varin sans rien faire. La situation aurait pu être différente si ceux-ci avaient émis l’hypothèse d’un lien possible entre les douleurs du travailleur et son travail. Mais, une lecture attentive des notes cliniques ne suggère aucunement cette hypothèse.

[61]        Lorsque le travailleur se présente à l’hôpital le 17 décembre 2011 à la suite d’un épisode aigu de douleurs et qu’il consulte le docteur Pinelo, il parle de la nature de son travail de même que de ses consultations auprès des docteurs Couturier et Varin. Dans ses notes cliniques, le docteur Pinelo fait état d’une problématique à l’épaule du travailleur et son travail, sans avancer d’impression diagnostique. De plus, le tribunal n’a pas la preuve que le médecin a donné son avis au travailleur quant à une possible relation causale ni que le travailleur a eu connaissance des notes cliniques du médecin à ce moment. C’est pourquoi il y a lieu de croire qu’à cette date, la connaissance du travailleur demeure encore basée sur ses propres soupçons.

[62]        Lors de la visite du travailleur du 27 décembre 2011 auprès de la docteure Vander Stelt, celle-ci écrit dans ses notes « thinks 2e lifting at work ». Le mot « thinks » étant à la troisième personne, il s’agit de l’opinion du travailleur et non pas de celle du médecin. La situation aurait pu être différente si le médecin avait écrit « think 2e lifting at work », mais ce n’est pas le cas. Ainsi, à cette date, le travailleur ne dispose toujours pas d’une opinion d’un médecin d’un lien possible entre ses douleurs et son travail. La seule cause identifiée demeure celle d’ordre génétique suggérée par le docteur Couturier. Au surplus, la docteure Vander Stelt note sur le formulaire « M1 » de l’employeur que la cause de l’affection est liée à une maladie sans plus de détails.

[63]        Puis, le travailleur consulte le docteur Papadopoulos le 10 janvier 2012 à la demande de la docteure Vander Stelt. L’impression diagnostique du médecin est celle d’une cervico-brachialgie d’origine post-traumatique sans plus. Dans ses notes cliniques, le médecin ne formule aucune opinion quant à la possibilité que les symptômes du travailleur soient en lien avec son travail. Il demande au travailleur de subir une IRM.

[64]        Lors de son témoignage, le travailleur affirme que le médecin lui a dit préférer attendre le résultat des tests avant de formuler une opinion. Le tribunal n’a aucune raison de douter de la sincérité du témoignage du travailleur. Celui-ci s’est exprimé sans réserve, avec clarté et détails. L’absence de précisions dans les notes du médecin corrobore son témoignage quant à l’attente des résultats d’une IRM. Rappelons qu’à ce moment, la seule opinion quant à la cause des symptômes du travailleur est celle du docteur Couturier. De plus, le docteur Papadopoulos a été mis au courant par le travailleur de cette opinion. Aux yeux du tribunal, il semble normal que le médecin attende des résultats plus détaillés avant de se prononcer.

[65]        Jusqu’à ce que le travailleur rencontre à nouveau le docteur Papadopoulos le 8 mai 2012, la Commission des lésions professionnelles considère que les informations dont il dispose ne constituent que des soupçons ou une intuition, ce qui n’est pas suffisant pour dire que le travailleur a la connaissance requise d’un lien possible entre ses symptômes et son travail.

[66]        Cependant, lorsque le travailleur voit le docteur Papadopoulos le 8 mai 2012 alors, pour la première fois, il obtient un avis quant à un lien possible entre ses symptômes et son travail. Bien qu’il ne fût pas essentiel que le médecin rédige un rapport médical sur un formulaire de la CSST pour que son opinion soit prise en considération, une attestation médicale est remplie par le médecin. Au surplus, le travailleur a témoigné que c’est lors de cette visite que la thèse de la cause d’ordre génétique émise par le médecin de l’employeur est écartée.

[67]        La preuve démontre que le travailleur a régulièrement fait part aux différents médecins qui l’ont examiné de ses doutes quant à la cause de ses symptômes. Cela ne veut pas dire qu’il a la connaissance requise par la loi pour établir un lien causal.

[68]        À l’audience, le procureur de l’employeur s’est attardé à l’affaire Chabot et Shermag inc.[12] dans laquelle la Commission des lésions professionnelles écrit :

[101] Le tribunal est donc d’avis que le délai prévu à l’article 272 commence à courir à partir du moment où la relation possible entre la maladie et le travail est établie médicalement et/ou le travailleur en est informé par son médecin.  Peu importe que lui-même ou quelqu’un de son entourage pense qu’il puisse s’agir d’une maladie reliée au travail, tant que la relation possible entre la maladie et le travail n’a pas été établie par un médecin qui en a informé le travailleur, on ne peut considérer qu’il a été porté à la connaissance du travailleur que sa maladie est ou peut être reliée au travail.  Il s’agit alors de spéculations et non de connaissances16.

 

[le tribunal souligne]

 

[références omises]

 

 

[69]        Or, il importe de lire aussi le paragraphe suivant dans lequel le tribunal prend bien soin de mentionner « [qu’]un médecin a informé le travailleur de la possibilité que sa maladie soit d’origine professionnelle » :

 

[102] Le tribunal rejoint donc le courant jurisprudentiel qui affirme que le point de départ du délai de l’article 272 est le moment où un médecin a informé le travailleur de la possibilité que sa maladie soit d’origine professionnelle17.

 

 

[70]        En l’espèce, ce n’est que le 8 mai 2012 qu’une relation possible entre la maladie et le travail est établie « médicalement ». Avant cela, seule une cause génétique est avancée par le docteur Couturier. Que seul le travailleur ait des soupçons ou qu’il croie qu’un lien soit possible est insuffisant pour établir sa connaissance au sens de la loi et de la jurisprudence. Ainsi, même suivant l’affaire Chabot, la première condition n’est pas satisfaite.

[71]        Le fait que le travailleur ait déjà déclaré la survenance d’un accident du travail ne lui nuit pas puisqu’il apparaît plus évident de se savoir victime d’un événement imprévu et soudain que d’une maladie professionnelle.

[72]        Aux yeux du tribunal, la preuve factuelle et médicale se cristallise le 8 mai 2012 pour déterminer que c’est à cette date que le travailleur a la connaissance requise pour savoir qu’un lien est possible entre son travail et sa maladie. Dès lors, c’est à cette date que le délai de six mois commence à courir.

[73]        Puisque le travailleur a déposé sa réclamation à la CSST le 8 août 2012, alors celle-ci est recevable et le tribunal n’a pas à analyser les motifs qui expliquent le délai pris par le travailleur pour déposer sa réclamation.

[74]        En conséquence, la Commission des lésions professionnelles convoquera les parties à une audience pour déterminer si le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée le 21 novembre 2012 par monsieur Ommael Robillard, le travailleur;

INFIRME la décision rendue le 16 novembre 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la réclamation du travailleur est recevable puisque celle-ci a été déposée à l’intérieur du délai prévu à la loi;

CONVOQUERA les parties à une audience pour entendre la preuve sur la question de fond.

 

 

__________________________________

 

Michèle Gagnon Grégoire

 

 

 

 

 

 

Me Sylvain Deslauriers

C.S.N.

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Jean-François Gilbert

Dufresne Hébert Comeau

Représentant de la partie intéressée

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Une scanographie des jambes demandée par le docteur Couturier est effectuée le 15 septembre 2011 et elle s’avère dans les limites de la normale.

[3]           La première page du formulaire se trouve à la page 5 du complément de dossier transmis au tribunal par le travailleur. La deuxième page se trouve à la page 74 du dossier du tribunal.

[4]           La première page du formulaire se trouve à la page 72 du dossier du tribunal alors que la deuxième page se trouve à la page 87 du dossier du tribunal.

[5]           Les deux pages du formulaire se retrouvent aux pages 6 et 7 du complément de dossier transmis au tribunal par le travailleur.

[6]           C.L.P. 265869-01C-0507, 29 septembre 2005, L. Desbois.

[7]           Tremblay et Simard-Beaudry Construction inc., C.L.P. 347809-02-0805, 7 novembre 2008, J. Grégoire.

[8]           C.L.P. 348398-04-0805, 23 septembre 2008, M. Watkins.

[9]           Gaumond et Service correctionnel Canada, 2013 QCCLP 3761.

[10]         Voir : note 8 précitée; Chabot et Shermag inc., C.L.P. 116061-04B-9905, 24 janvier 2003, J.-C. Clément; Billingsley et Commission scolaire Lester B. Pearson, 2012 QCCLP 7998; Galati et Bombardier Aéronautique inc., C.L.P. 168721-72-0109, 1er juin 2005, J.-David Kushner; Saulnier et Sûreté du Québec, C.L.P. 194482-62B-0211, 10 décembre 2003, N. Blanchard.

[11]         [1999] C.L.P. 552, requête en révision judiciaire rejetée le 18 décembre 2000, J. Goodwin.

[12]         Précitée note 10.

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