Décision

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Samuel et 9157-5837 Québec inc.

2011 QCCLP 5742

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

30 août 2011

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

 

Dossier :

429871-01B-1102

 

Dossier CSST :

132458571

 

Commissaire :

Jean-François Clément, juge administratif en chef

 

Membres :

Ginette Denis, associations d’employeurs

 

Rémi Dion, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Jean-François Samuel

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

9157-5837 Québec inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 2 février 2011, Jean-François Samuel (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 16 décembre 2010 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 14 juin 2010, déclare que l’emploi de préposé à l’accueil et aux renseignements constitue un emploi convenable pour le travailleur et qu’il est capable d’exercer cet emploi à compter du 10 juin 2010. Le revenu brut annuel de l’emploi convenable est fixé à 19 813,20 $ et comme il n’est pas disponible, le travailleur a droit à la poursuite du versement de l’indemnité de remplacement du revenu selon les modalités décrites.

[3]           Le travailleur, l’employeur et le procureur de la CSST sont présents à l’audience tenue à Gaspé le 17 août 2011.

 

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’emploi de préposé à l’accueil et aux renseignements n’est pas un emploi convenable au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Il estime que l’emploi de technicien en travail social pour lequel il étudie serait plus approprié.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs partagent le même avis. Malgré toute la sympathie éprouvée pour le travailleur, malgré le fait qu’il se soit pris en main et malgré que l’emploi de technicien en travail social puisse possiblement permettre à la CSST de réduire les indemnités qui seront ultimement versées dans ce dossier, l’article 172 de la loi est clair.

[6]           Selon la loi, l’emploi de préposé à l’accueil et aux renseignements fixé par la CSST est convenable, tous les critères prévus par le législateur étant remplis. Le paiement d’une formation permettant d’accéder au poste de technicien en travail social ne peut donc être permis selon l’article 172 de la loi.

[7]           Seule la CSST aurait pu convenir d’un accord avec le travailleur pour régler ce cas particulier à moindre coût. En effet, comme l’emploi de technicien en travail social est susceptible de rapporter un revenu comparable à l’emploi prélésionnel, l’indemnité réduite de remplacement du revenu aurait pris rapidement fin alors qu’elle devra être versée au travailleur jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 68 ans.

[8]           Toutefois, le présent tribunal ne peut régler des dossiers à la place de la CSST et se doit d’appliquer la loi telle qu’elle est.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[9]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’emploi de préposé à l’accueil et aux renseignements établi par la CSST est convenable au sens de la loi. Le tribunal doit aussi décider des questions accessoires à cette détermination.

[10]        La notion d’emploi convenable est prévue à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[11]        L’emploi de préposé à l’accueil et aux renseignements a été déterminé par la CSST comme convenable parce qu’elle jugeait que le travailleur ne pouvait reprendre son emploi prélésionnel de soudeur. C’est ce métier qu’il exerce le 4 avril 2008 lors de la survenance de sa lésion professionnelle.

[12]        Ce jour-là, le travailleur se blesse au genou gauche après avoir travaillé en position inconfortable d’où un diagnostic de déchirure méniscale interne du genou gauche.

[13]        Une chirurgie est pratiquée le 15 mai 2008 et la lésion est consolidée le 22 septembre 2008 avec atteinte permanente de 1,6 % et des limitations fonctionnelles.

[14]        Une rechute, récidive ou aggravation est acceptée le 20 novembre 2008 avec consolidation le 20 juillet 2009 et atteinte permanente supplémentaire de 1,1 %.

[15]        Les limitations fonctionnelles suivantes sont émises :

1.    Éviter la position à genou de façon prolongée;

2.    Éviter la position accroupie de façon prolongée;

3.    Éviter la circulation fréquente et habituelle dans les escaliers, les échelles et les échafaudages;

4.    Apporter plus de prévention et de surveillance sur les surfaces inégales et les terrains inclinés.

[16]        Comme c’est le travailleur qui interjette appel de la décision rendue par la CSST, le fardeau de preuve repose sur lui et il doit démontrer que l’emploi de préposé à l’accueil et aux renseignements n’est pas convenable.

[17]        Or, le tribunal ne croit pas que le travailleur se soit déchargé de ce fardeau.

[18]        Rien ne démontre que cet emploi n’est pas approprié.

[19]        La notion d’emploi approprié s’entend de quelque chose qui convient, qui est propre, qui est conforme et adéquat[2]. Rien dans la preuve ne démontre que les diverses réalités individuelles du travailleur ont pour effet de ne pas permettre de qualifier l’emploi de convenable. Le travailleur ne l’a pas démontré[3].

[20]        La conseillère en réadaptation indique que, hormis la fonction de technicien en travail social, le travailleur démontre davantage d’intérêt envers l’emploi retenu par la CSST. Certains de ses intérêts concernant le milieu du travail sont transférables dans cet emploi.

[21]        Le travailleur aime communiquer avec les gens. En effet, le travail qu’il fait en technique sociale actuellement mène à cette constatation. Il aime travailler en contact avec des personnes ou les aider, comme il le démontre aussi dans ce travail. Ce sont là des caractéristiques et champs d’intérêt propre au travail de préposé à l’accueil et aux renseignements tel qu’il appert du document REPÈRES.

[22]        Le travailleur a d’ailleurs reconnu à l’audience qu’il avait la personnalité convenable pour occuper l’emploi fixé par la CSST.

[23]        Rien dans la preuve ne démontre que l’emploi convenable déterminé par la CSST ne respecte pas la capacité résiduelle du travailleur. Rien dans la preuve ne démontre que l’emploi de préposé à l’accueil et aux renseignements contrevienne à l’une ou l’autre des limitations fonctionnelles émises chez le travailleur et décrites plus haut.

[24]        L’emploi convenable permet au travailleur d’utiliser ses qualifications professionnelles, puisque le travailleur est détenteur d’un diplôme de secondaire cinq et qu’il s’agit de la formation requise dans le cadre de l’emploi convenable.

[25]        La formation et l’expérience du travailleur en tant que monteur-soudeur ne peuvent être prises en compte ici puisque cet emploi contrevient aux limitations fonctionnelles et que le travailleur n’est plus capable de l’exercer.

[26]        L’autre expérience que le travailleur possède est celle d’aide-pêcheur, mais encore là, cet emploi ne peut être considéré à ce titre à cause des limitations fonctionnelles dont le travailleur est porteur.

[27]        La scolarité du travailleur convient donc à l’emploi convenable. Quant à son expérience de travail, les limitations fonctionnelles font en sorte qu’on peut difficilement y avoir recours. On ne peut donc permettre au travailleur d’utiliser l’expertise et l’expérience acquises dans certains emplois en raison de ce fait[4].

[28]        Le document REPÈRES indique également qu’une formation en cours d’emploi est possible.

[29]        La preuve au dossier démontre que le travailleur a une excellente connaissance de la région ce qui est un atout au niveau des qualifications nécessaires.

[30]        L’emploi convenable fait appel aux connaissances de base du travailleur et s’exerce dans un environnement connu de ce dernier[5].

[31]        De plus, le travailleur a admis à l’audience parler l’anglais et le français de façon fonctionnelle ce qui est une qualification qui est pertinente pour l’emploi convenable dans une région touristique comme la Gaspésie.

[32]        Quant à la possibilité raisonnable d’embauche, le document REPÈRES indique que les perspectives professionnelles sont acceptables pour la région de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine tel que le rapporte également la conseillère en réadaptation. De multiples employeurs sont ciblés comme pouvant être essentiellement intéressés par les services d’un préposé à l’accueil et aux renseignements. Le travailleur n’a aucunement contredit cette preuve.

[33]        Bien entendu, certains employeurs du secteur touristique peuvent éventuellement n’avoir besoin des services d’un préposé à l’accueil et aux renseignements que quelques mois par année. Toutefois, il s’agit là d’une réalité inhérente à la région où habite le travailleur et dans laquelle plusieurs industries sont saisonnières. Cela n’empêche pas non plus que plusieurs employeurs ciblés opèrent 12 mois par année.

[34]        Le tribunal rappelle également sa jurisprudence voulant que la notion de possibilité raisonnable d’embauche ne doit pas être confondue avec celle de disponibilité d’emploi[6].

[35]        Rien ne démontre que l’emploi convenable présente des conditions d’exercice qui seraient dangereuses pour la santé, la sécurité ou l’intégrité du travailleur compte tenu de sa lésion. Encore une fois les limitations fonctionnelles du travailleur sont respectées dans cet emploi.

[36]        L’étude de dossier préparée par madame Marie-Lise Denis en vue de la détermination d’un emploi convenable reflète la réalité et est basée sur la preuve.

[37]        Le travailleur mentionne qu’il était chef d’équipe dans le cadre de son emploi antérieur. Cependant, le seul fait qu’un emploi convenable ramène un travailleur à un rang hiérarchique inférieur à celui qu’il occupait n’est pas concluant quant au caractère convenable de cet emploi[7].

[38]        Le travailleur n’a donc pas démontré que les critères prévus par le législateur en matière d’emploi convenable sont absents en tout ou en partie. La preuve démontre plutôt que l’emploi de préposé à l’accueil et aux renseignements est un emploi convenable au sens de la loi.

[39]        Malgré cela, le travailleur a entamé une formation en technique de travail social. Il dépose sous la cote T-1 son bulletin démontrant qu’il a réussi avec succès sa première année.

[40]        Il a même trouvé un emploi à temps partiel à raison de 20 heures par semaine au taux horaire de 20,00 $ et il croit bien pouvoir occuper un emploi à temps plein à cet endroit lorsqu’il aura terminé son cours.

[41]        Cependant, l’article 172 de la loi prévoit ce qui suit :

172.  Le travailleur qui ne peut redevenir capable d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle peut bénéficier d'un programme de formation professionnelle s'il lui est impossible d'accéder autrement à un emploi convenable.

 

Ce programme a pour but de permettre au travailleur d'acquérir les connaissances et l'habileté requises pour exercer un emploi convenable et il peut être réalisé, autant que possible au Québec, en établissement d'enseignement ou en industrie.

__________

1985, c. 6, a. 172; 1992, c. 68, a. 157.

 

 

[42]        Or, il est possible pour le travailleur d’accéder à un emploi convenable autrement que par une formation en technique de travail social puisque le poste de préposé à l’accueil et aux renseignements est un emploi convenable. De plus, la CSST n’a pas l’obligation de fournir au travailleur une formation supérieure à celle qu’il avait quand il exerçait son emploi préaccidentel et un autre emploi convenable est disponible[8].

[43]        Déterminer un emploi idéal pour le travailleur est peut-être théoriquement souhaitable, mais ce n’est pas ce que la loi exige. La loi parle d’un emploi qui est convenable, en définit les critères et au surplus, le travailleur ne sera jamais obligé de l’occuper[9].

[44]        Le tribunal admire la façon dont le travailleur s’est pris en main. Il a mentionné à l’audience qu’il n’était pas intéressé à occuper l’emploi convenable parce qu’il risquait de ne travailler que trois mois par année et de « se faire vivre par le système » le reste de l’année. Il croit que l’emploi qu’il recherche en technique de travail social lui permettrait de gagner sa vie sans avoir recours aux prestations de la CSST.

[45]        Tout cela est louable, mais malheureusement le tribunal doit appliquer la loi telle qu’elle est écrite.

[46]        Si un travailleur souhaite améliorer son sort et acquérir à cette fin une formation, celle-ci demeure avant tout sa responsabilité propre. Dans le cadre du régime d’indemnisation des victimes de lésions professionnelles, telle formation n’est prévue que si le travailleur ne peut réintégrer le marché du travail à des conditions s’apparentant à celles dont il bénéficiait avant son accident ou sa maladie. Le système mis en place en est un de réinsertion au travail et non de perfectionnement des travailleurs. La formation n’est qu’un moyen de rencontrer le premier objectif[10].

[47]        Il est fort possible que le travailleur ait raison et que la solution retenue par la CSST coûte plus cher au système que si l’entente souhaitée était intervenue quant à un emploi convenable de technicien en travail social. Le travailleur a d’ailleurs manifesté à l’audience qu’il aurait été très accommodant quant aux conditions qu’il aurait acceptées dans le cadre de pareille entente.

[48]        Toutefois, comme le tribunal l’a déjà dit, son pouvoir se limite à appliquer la loi telle qu’elle est écrite et seule la CSST peut conclure pareil accord avec le travailleur.

[49]         Le travailleur n’a remis en question ni présenté aucune preuve concernant les autres éléments de la décision de la CSST qui doivent donc être confirmés.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de Jean-François Samuel, le travailleur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 16 décembre 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’emploi de préposé à l’accueil et aux renseignements constitue un emploi convenable pour le travailleur;

DÉCLARE que le travailleur est capable d’exercer cet emploi convenable à compter du 10 juin 2010;

DÉCLARE que le revenu brut annuel de l’emploi convenable est de 19 813,20 $;

DÉCLARE que l’emploi convenable n’étant pas disponible, le travailleur a droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu et à l’indemnité réduite selon les prescriptions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

__________________________________

 

           Jean-François Clément

 

 

 

 

Me Emmanuel Godin

Vigneault Thibodeau Giard

Représentant de la partie intervenante

 



[2]           Lacasse et Pêcheries Herman Synott inc., C.L.P. 198927-01B-0301, 22 août 2003, J.-F. Clément.

[3]           Boivin et Dicom Express inc., [2005] C.L.P. 1678 .

[4]           Lapointe et Industries James MacLaren inc., [1996] C.A.L.P. 162 .

[5]           Pigeon et Barnabé Chevrolet Oldsmobile, C.L.P. 29240-62-9105, 5 août 1993, L. Boucher, révision rejetée le 4 juillet 1994, S. Moreau.

[6]           Bouchard et CSSS Québec Nord, [2008] C.L.P. 1125 .

[7]           Gonthier et Industries Davie inc., C.L.P. 65259-03B-9412, 19 juillet 1996, J.-G. Roy.

[8]           Gervais et Aliments Mapleleaf, [1996] C.A.L.P. 1169 .

[9]           Proulx et Ville de St-Raymond, C.L.P. 102034-31-9806, 10 février 1999, M. Beaudoin.

[10]         Sarrazin et Fabrication Terco ltée, C.L.P. 50126-62-9303, 4 août 1994, L. Thibault; Jalbert et Boîte à coupe (La), C.L.P. 151993-31-0011, 25 mars 2002, G. Tardif.

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