Décision

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Sécuritas Canada ltée

2011 QCCLP 1304

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Trois-Rivières

21 février 2011

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

411661-04-1006

 

Dossier CSST :

131095267

 

Commissaire :

J. André Tremblay, juge administratif

 

 

 

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Sécuritas Canada ltée

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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[1]           Le 2 juin 2010, Sécuritas Canada ltée, l’employeur, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 23 avril 2010 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a rendue initialement le 1er décembre 2009 et déclare que la totalité du coût des prestations doit être imputée au dossier de l’employeur.

[3]           Une audience a été fixée devant la Commission des lésions professionnelles le 31 janvier 2011. L’employeur a renoncé à l’audience et a demandé au tribunal de rendre une décision sur dossier, après lui avoir accordé un délai pour la production d’une argumentation écrite.

[4]           Le tribunal a mis le dossier en délibéré le 14 février 2011 à la réception de l’argumentation écrite de l’employeur.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder un transfert de la totalité des coûts à l’ensemble des employeurs de toutes les unités, conformément au 2e alinéa de l’article 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

 

LES FAITS

[6]           Du dossier constitué par la Commission des lésions professionnelles, le tribunal retient les éléments pertinents suivants.

[7]           Le travailleur, M. Guy Leblanc, occupe un emploi d’agent de sécurité chez l'employeur lorsque le 21 janvier 2007, il subit une lésion professionnelle.

[8]           Dans le cadre de l’exécution de ses tâches, alors qu’il fait une ronde extérieure, le travailleur glisse sur une plaque de glace et en voulant se retenir pour ne pas tomber, il ressent une douleur aux niveaux cervical et lombaire.

[9]           Le 23 janvier 2007, le travailleur consulte la Dre Josée Fortier qui retient des diagnostics d'entorses cervicale et lombaire. Elle prescrit des traitements de physiothérapie et autorise des travaux légers. Le travailleur revoit la Dre Fortier les 13 et 20 février 2007. Elle maintient ses diagnostics et prolonge les travaux légers.

[10]        Le 23 janvier 2007, le travailleur produit une réclamation à la CSST, dans lequel il décrit ainsi les circonstances de la survenance de l’événement du 21 janvier 2007 :

« Travail à la Fondation québécoise du cancer TR 3110 Louis-Pasteur TR à 14 :00 ronde ext en exploration du bâtiment extérieur j’ai placer les pieds sur de la glace et je me suis retenue, pas tombé, et la douleur à arriver au cervical et au lombaire. » [sic]

 

[11]        Le 16 février 2007, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que le travailleur a subi un accident du travail le 21 janvier 2007 qui lui a causé des entorses cervicale et lombaire. Cette décision n’est pas contestée par l’employeur.

[12]        Le 21 mars 2007, la Dre Fortier autorise une assignation temporaire et indique que le travailleur recevra sa physiothérapie le soir. L’assignation de travail est décrite ainsi :

« Le travail consiste à être dans le lobby de l’établissement pour distribué de la crème alcoolisé désinfectante et un survêtement au visiteur et personnel de l’établissement. M. Leblanc peut s’asseoir et relevé, tout comme se déplacé à sa guise, sans problème. Tout en s’assurant ne pas manqué à son travail. M » Leblanc accomplira ses heures d’assignations entre 6h et 23 :30 pour un quart de 8h selon son horaire de physiothérapie. » [sic]

 

 

[13]        À la suite de rapports contradictoires délivrés dans le cadre du suivi médical du travailleur, son dossier est transmis au Bureau d’évaluation médicale (BEM). Le 10 juillet 2007, le travailleur est examiné par le Dr Jean-Maurice D’Anjou, physiatre, membre du BEM.

[14]        Dans un avis du 17 juillet 2007, après examen du travailleur, le membre du BEM retient des diagnostics d’entorses cervicale et lombaire associées à une discopathie dégénérative cervicale et lombaire, consolidée le 10 juillet 2007, sans nécessité de traitements, sans atteinte permanente et sans limitations fonctionnelles.

[15]        Le 23 juillet 2007, la CSST rend une décision à la suite de l’avis du BEM et en confirme les conclusions médicales. Le 22 août 2007, la CSST rend une décision par laquelle elle reconsidère celle du 23 juillet 2007 pour déclarer que le travailleur est capable d’occuper son emploi, étant donné que la lésion est consolidée sans atteinte ni limitations.

[16]        Le 7 septembre 2007, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative par laquelle elle confirme les décisions rendues initialement les 23 juillet et 22 août 2007.

[17]        Le travailleur et l’employeur contestent tous deux cette décision du 7 septembre 2007 devant le présent tribunal.

 

[18]        Le 26 août 2009, la Commission des lésions professionnelles rend une décision[2] et déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 21 janvier 2007 dont les diagnostics sont des entorses cervicale et lombaire, associées à une discopathie dégénérative cervicale et lombaire. Elle déclare également que la lésion professionnelle est consolidée le 4 avril 2007, sans nécessité de soins ou traitements après cette date, sans atteinte permanente, ni limitations fonctionnelles. Elle déclare enfin que le travailleur est capable d’occuper son emploi à compter du 4 avril 2007, date à laquelle cesse le droit à l’indemnité de remplacement du revenu.

[19]        Le 15 octobre 2009, l’employeur demande à la CSST un transfert d’imputation en vertu de l’article 327 de la loi au motif que la lésion professionnelle n’a pas rendu le travailleur incapable d’exercer son emploi habituel au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion. L’employeur allègue que le travailleur a continué d’effectuer son travail régulier, et ce, à la suite de sa lésion professionnelle survenue le 21 janvier 2007. Il indique de plus que le travailleur a été affecté à des tâches d’agent de sécurité lors de son assignation temporaire au travail, ce qui constitue son emploi prélésionnel.

[20]        Le 1er décembre 2009, la CSST, après analyse, conclut qu’il n’y a pas lieu d’accepter la demande de transfert de l’employeur. Elle estime que le travailleur était en assignation temporaire et que, par conséquent, ce n’était pas son emploi régulier.

[21]        Le 18 décembre 2009, l’employeur demande la révision de la décision du 1er décembre 2009, laquelle décision est confirmée en révision administrative le 23 avril 2010, d’où le présent litige.

 

 

 

L’ARGUMENTATION DE L’EMPLOYEUR

[22]        L’employeur allègue que le travailleur a été affecté dès le lendemain de la survenance de sa blessure à un travail d’agent de sécurité « de désinfection ». Il ajoute que le travailleur n’a subi aucune perte de temps et que conséquemment, il ne devrait pas se voir imputer les coûts du présent dossier à son dossier d’expérience.

[23]        Il ajoute :

« Monsieur Leblanc effectuait son travail normal d'agent de sécurité. Il devait inviter les visiteurs du CHRTR à se désinfecter les mains lors de leur entrée au Centre Hospitalier ainsi l’incident n’a pas rendu le travailleur incapable d’effectuer son travail habituel au-delà de la journée de l’événement. » [sic]

[24]        L’employeur soumet qu’il offre différents services d’agents de sécurité et que ces agents sont appelés à effectuer différents types de services « par exemple : être agents de sécurité dans des milieux psychiatriques, des agents de sécurité dans des stationnements, des agents de sécurité visuels et autres. Nos travailleurs sont attitrés chez les clients selon leur formation et qualification. »

[25]        L’employeur ajoute que le travailleur n’était pas attitré à un site particulier, mais qu’il était assigné sur appel.

[26]        L’employeur souligne que dès que la Dre Fortier a autorisé des travaux légers, le travailleur a été « attitré au poste d’agent de sécurité à la désinfection du centre hospitalier de Trois-Rivières. Le travailleur a donc continué d’effectuer le travail d’agent de sécurité. » [sic]

[27]        Se référant au formulaire d’assignation temporaire, l’employeur souligne qu’en date du 10 février 2011 « un agent de sécurité effectue toujours les tâches que nous demandions à monsieur Leblanc. […]. Il soumet également au tribunal la description du poste d'agent de sécurité à la désinfection et souligne un passage de la décision du présent tribunal du 26 août 2009.

[28]        Il termine enfin en soulignant que le tribunal doit faire droit à sa requête pour les raisons suivantes :

-       que le travailleur n’a pas été incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion;

-       que le travail effectué par la suite représente un « travail normal d'agent de sécurité pour lequel nos clients paient un service »;

-       que sa charge de travail, le rythme et l’intensité n’ont pas été modifiés;

-       et que le poste d'agent de sécurité à la désinfection existe toujours au sein de l’entreprise.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[29]        Le tribunal doit décider si l’employeur a droit à un transfert de coûts, conformément au 2e alinéa de l’article 327 de la loi. Cet article se lit comme suit :

327.  La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :

 

1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31 ;

 

2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 327.

 

 

[30]        L’employeur demande un transfert d’imputation à l’ensemble des employeurs au motif que le travailleur n’a pas été rendu incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion.

[31]        Il allègue principalement que dès le 23 janvier 2007, le travailleur a été assigné dans le poste d’agent à la désinfection au Centre hospitalier régional de Trois-Rivières. Il allègue donc que le travailleur a continué à effectuer son travail « normal » d’agent de sécurité.

[32]        Malgré les arguments de l'employeur, le tribunal ne peut faire droit à sa requête. Avec respect, le tribunal n’est pas du même avis que l'employeur quant au fait que le travailleur a continué à effectuer son travail « normal » d’agent de sécurité.

[33]        En effet, de la preuve le tribunal retient que le 21 janvier 2007, le travailleur exerçait ses tâches au Centre régional de la Mauricie de la Fondation québécoise du cancer situé au 3110 rue Louis-Pasteur à Trois-Rivières. Parmi ses tâches normales, le travailleur devait notamment faire des rondes à l’extérieur du bâtiment de la Fondation. 

[34]        Par ailleurs, aucun des pavillons du Centre hospitalier régional de Trois-Rivières ne se situe à la même adresse que le Centre régional de la Mauricie de la Fondation québécoise du cancer.

[35]        De plus, au Centre hospitalier régional de Trois-Rivières, les tâches du travailleur ne se font qu’à l’intérieur et sont différentes de celles exercées à la Fondation québécoise du cancer, même s’il s’agit de tâches d’un agent de sécurité.

[36]        Ainsi, de l'avis du tribunal et conformément à l’assignation temporaire autorisée le 21 mars 2007 par la Dre Fortier, force est de constater que le travailleur à compter du 23 janvier 2007 n’occupait plus son emploi d’agent de sécurité à la Fondation québécoise du cancer, mais un autre emploi d’agent de sécurité, cette fois au Centre hospitalier régional de Trois-Rivières.

[37]        Si l’employeur, comme il le prétend, considérait que les tâches du travailleur n’étaient pas changées et étaient les mêmes après son événement accidentel du 21 janvier 2007, pourquoi utilise-t-il un formulaire d’assignation temporaire?

[38]        Comme la CSST en révision administrative, le présent tribunal estime que les tâches assignées au travailleur ont été suffisamment modifiées pour conclure qu’il n’exécutait pas son emploi habituel.

[39]        Puisque la Dre Fortier a autorisé une assignation temporaire indiquant que le travailleur peut être affecté à la distribution de produits désinfectants à des visiteurs au Centre hospitalier régional de Trois-Rivières, il faut en conclure que le travailleur n’était donc pas en mesure d’effectuer son travail habituel au Centre régional de la Mauricie de la Fondation québécoise du cancer.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de l’employeur, Sécuritas Canada ltée;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 23 avril 2010, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur, Sécuritas Canada ltée, doit être imputé de la totalité des coûts reliés à la lésion professionnelle du travailleur, M. Guy Leblanc.

 

 

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J. André Tremblay

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.01

[2]           Leblanc et Sécuritas Québec, C.L.P. 328679-04-0709, 26 août 2009, D. Lajoie.

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