Décision

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Ville de Montréal c. Octane Stratégie inc.

2018 QCCA 223

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-09-025740-150, 500-09-026456-160

(500-17-058350-102)

 

DATE :

31 janvier 2019

 

 

CORAM :

LES HONORABLES

MARK SCHRAGER, J.C.A.

ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.

MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.

 

N° 500-09-025740-150

 

VILLE DE MONTRÉAL

APPELANTE — défenderesse

c.

 

OCTANE STRATÉGIE INC.

INTIMÉE — APPELANTE INCIDENTE — demanderesse

-et-

 

RICHARD THÉRIAULT

MIS EN CAUSE — INTIMÉ INCIDENT — défendeur

 

N° 500-09-026456-160

 

OCTANE STRATÉGIE INC.

APPELANTE — demanderesse

c.

 

RICHARD THÉRIAULT

INTIMÉ — défendeur

-et-

 

VILLE DE MONTRÉAL

MISE EN CAUSE — défenderesse

 

 

 

ARRÊT RECTIFICATIF

 

 

[1]           Une erreur d’écriture s’est glissée dans le texte de l’arrêt de la Cour du 14 février 2018. Le chiffre « 2017 » dans les paragraphes 11, 12, 14, 15 et 16 aurait dû se lire « 2007 ». Le service de recherche de la Cour a repéré l’erreur d’écriture avant le dépôt de l’arrêt, mais pour une raison qui nous est inconnue, c’est une version non corrigée qui fut finalement déposée au greffe.

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[2]           RECTIFIE l’arrêt du 14 février 2018 en remplaçant le chiffre « 2017 » dans les paragraphes 11, 12, 14, 15 et 16 par le chiffre « 2007 ».

 

 

 

 

 

MARK SCHRAGER, J.C.A.

 

 

 

 

 

ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.

 

 

 

 

 

MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.

 

 

 

Me Olivier Nadon

GAGNIER GUAY BIRON

Pour la Ville de Montréal et Richard Thériault

 

Me Sylvain Dorais

GWBR

Pour Octane Stratégie inc.

 

Date d’audience :

24 octobre 2017


Ville de Montréal c. Octane Stratégie inc.

2018 QCCA 223

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-09-025740-150, 500-09-026456-160

(500-17-058350-102)

 

DATE :

14 février 2018

 

 

CORAM :

LES HONORABLES

MARK SCHRAGER, J.C.A.

ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.

MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.

 

N° 500-09-025740-150

 

VILLE DE MONTRÉAL

APPELANTE — défenderesse

c.

 

OCTANE STRATÉGIE INC.

INTIMÉE — APPELANTE INCIDENTE — demanderesse

-et-

 

RICHARD THÉRIAULT

MIS EN CAUSE — INTIMÉ INCIDENT — défendeur

 

N° 500-09-026456-160

 

OCTANE STRATÉGIE INC.

APPELANTE — demanderesse

c.

 

RICHARD THÉRIAULT

INTIMÉ — défendeur

-et-

 

VILLE DE MONTRÉAL

MISE EN CAUSE — défenderesse

 

 

 

ARRÊT

(Rectifié le 31 janvier 2019)

 

 

[1]           Dans le dossier 500-09-025740-150, l’appelante, la Ville de Montréal, porte en appel un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Luc Lefebvre), accueillant contre elle l’action de l’intimée, Octane Stratégie inc., en réclamation d’une somme de 82 898,63 $ qu’elle a dû acquitter en 2007 pour des services professionnels.

[2]           Dans le dossier 500-09-026456-160, l’appelante, Octane Stratégie inc., porte en appel ce même jugement afin d’obtenir une condamnation contre l’intimé, Richard Thériault, si l’appel de la Ville est accueilli dans le dossier 500-09-025740-150.

[3]           Pour les motifs du juge Mainville auxquels souscrit le juge Schrager et pour les motifs concourants de la juge Hogue, LA COUR :

[4]           REJETTE l’appel dans le dossier d’appel de la Ville de Montréal portant le numéro 500-09-025740-150, avec frais de justice;

[5]           REJETTE l’appel dans le dossier d’appel d’Octane Stratégie inc. portant le numéro  500-09-026456-160, sans frais de justice.

 

 

 

 

MARK SCHRAGER, J.C.A.

 

 

 

 

 

ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.

 

 

 

 

 

MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.

 

Me Olivier Nadon

GAGNIER GUAY BIRON

Pour la Ville de Montréal et Richard Thériault

 

Me Sylvain Dorais

GWBR

Pour Octane Stratégie inc.

 

Date d’audience :

24 octobre 2017


 

 

MOTIFS DU JUGE MAINVILLE

 

 

[6]           Dans le dossier 500-09-025740-150, la Ville de Montréal (la « Ville ») porte en appel un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Luc Lefebvre) (2015 QCCS 5456), (a) accueillant contre elle l’action de l’intimée Octane Stratégie inc. (« Octane ») en réclamation d’une somme de 82 898,63 $ qu’elle a dû acquitter en 2007 pour des services professionnels et techniques en regard du lancement du Plan de transport de Montréal et (b) rejetant l’action d’Octane contre le mis en cause Richard Thériault. Dans le dossier 500-09-026456-160, Octane se porte appelante contre cette dernière partie du jugement afin d’obtenir une condamnation contre M. Thériault si l’appel de la Ville est accueilli dans le dossier 500-09-025740-150.

[7]           La principale question en appel porte sur l’application de l’article 1699 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») permettant la restitution des prestations dans les cas où les règles de la Loi sur les cités et villes[1] portant sur l’approbation de contrats municipaux n’ont pas été suivies. Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que l’article 1699 C.c.Q. s’applique et que l’appel de la Ville devrait être rejeté. Compte tenu de cette conclusion, l’appel d’Octane contre M. Thériault devient sans objet.

LE CONTEXTE

[8]           Le contexte de l’affaire et les faits en cause ne sont pas en litige.

[9]           Octane est une firme de relations publiques de moyenne taille. À la suite d’un appel d’offres, celle-ci a signé en 2004 une convention-cadre de services professionnels avec la Ville pour un montant de 750 000 $. Une autre convention-cadre similaire pour le même montant est intervenue en 2008. Octane est donc une firme de relations publiques qui travaillait en étroite collaboration avec la Ville et qui lui fournissait un ensemble de services de relations publiques depuis au moins 2004. Il n’est cependant pas contesté que les circonstances qui ont mené au différend entre les parties sont survenues en 2007, soit durant la période intérimaire entre les deux conventions susmentionnées.

[10]        Lors du Sommet de Montréal de juin 2002, la Ville et ses partenaires identifient le besoin de se doter d’un plan de transport. En mars 2005, la Ville dévoile sa vision de ce plan. Lors des élections municipales de novembre 2005, le plan de transport est l’un des principaux engagements de l’administration municipale. À compter de ce moment, les préposés de la Ville s’affairent à préparer la version définitive du plan et ont recours à diverses entreprises externes à cette fin, dont Octane. Le lancement est prévu pour le 17 mai 2007, date d’anniversaire de la fondation de Montréal.

[11]        M. André Lavallée, responsable du transport collectif au sein du comité exécutif de Montréal, est insatisfait des services rendus par la Direction des communications de Montréal pour le lancement du plan de transport. Le 30 avril 2007, il communique avec le directeur des transports de la Ville, M. Marc Blanchet, pour lui faire part de ses inquiétudes. Ce dernier communique alors avec Octane, qu’il convoque à une réunion le 23 avril 2007 afin de lui confier le mandat de préparer un plan stratégique pour le lancement du 17 mai.

[12]        Quelques jours plus tard, le 27 avril 2007, une réunion a lieu à l’Hôtel de Ville de Montréal à laquelle participe les représentants d’Octane et les principaux intervenants politiques et administratifs de la Ville intéressés au lancement, soit M. André Lavallée, membre du comité exécutif et responsable du transport collectif, M. Philippe Ouellette, attaché politique de M. Lavallée, M. Richard Thériault, directeur des communications au cabinet du maire et du comité exécutif, Mme Renée Sauriol, coordinatrice aux communications au cabinet du maire et du comité exécutif, M. Marc Blanchet, directeur des transports au sein du Service des infrastructures, transport et environnement, Mme Lyne Marier, chargée des communications et responsable d’activités au sein de la Direction des communications, et Mme Julie Beauvilliers, chargée des communications pour le transport et pour le plan de transport.

[13]        Lors de cette réunion, les représentants de la Ville signalent que le lancement doit être un évènement « marquant », « fastueux », flamboyant ». Avec l’accord de toutes les personnes présentes, Richard Thériault, le directeur des communications au cabinet du maire et du comité exécutif, mandate Octane pour préparer un concept imaginatif qui saura répondre à ces attentes. Dans les jours qui suivent, les responsables de la Ville  confient à Octane non seulement le mandat de préparer le concept du lancement et de l’organisation de l’évènement, mais aussi de s’occuper des listes d’invités, des cartons d’invitation, des étiquettes et des CD-ROMs.

[14]        À compter du 30 avril 2007, Octane transmet à la Ville divers scénarios et des prévisions budgétaires. La prévision budgétaire finale, en date du 15 mai 2007, prévoit des honoraires, frais et débours pour un montant total de 123 470 $, dont 72 500 $, plus TVQ/TPS, pour les services de Productions Gilles Blais, une entreprise embauchée par Octane pour les équipements scéniques et techniques du lancement.

[15]        Le 17 mai 2007, le lancement a lieu. Le juge de première instance a conclu que « de l’avis de tous ceux qui ont témoigné à l’audience, [le lancement] a été un grand succès »[2].

[16]        Au début juin 2007, Octane fait parvenir trois factures à la Ville, une première de 21 937,50 $ pour ses services-conseils, une autre de 12 725 $ pour la réalisation graphique des outils liés au lancement et une dernière de 11 150 $ pour la production de ces outils. Ces trois factures sont payées par la Ville au mois de mars et avril 2008. La liste de contrats conclus du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 déposée à la séance du 27 octobre 2008 du conseil de la Ville de Montréal en fait mention.

[17]        Une quatrième facture au montant de 82 898,63 $ (soit 72 500 $ plus TVQ/TPS), pour les services de Productions Gilles Blais, est transmise à la Ville le 27 octobre 2009[3]. Le délai de plus de 29 mois entre le lancement et la facture s’explique par les nombreuses discussions avec les divers intervenants de la Ville afin de trouver une solution à l’amiable pour le règlement des montants dus pour les services de Productions Gilles Blais[4].

[18]        Étant donné que le délai de prescription de trois ans approche, Octane dépose son recours contre la Ville le 14 mai 2010, recherchant ainsi un jugement condamnant celle-ci à lui verser la somme de 82 898,63 $ qu’elle a payée pour les services de Productions Gilles Blais lors du lancement du plan de transport. La Ville répond le 21 octobre en invoquant l’absence d’autorisation valable. Octane modifie alors son recours et demande que M. Thériault soit condamné à la rembourser si la défense de la Ville est accueillie, puisque c’est ce dernier qui lui a indiqué de payer les frais d’équipements scéniques et techniques fournis par Productions Gilles Blais. La Ville a subséquemment modifié ses propres procédures pour aussi alléguer la prescription.

LE JUGEMENT ENTREPRIS

[19]        Le juge de première instance rejette l’argument de prescription invoqué par la Ville puisqu’il s’agit ici d’une réclamation de nature contractuelle et non délictuelle. La prescription de six mois prévue par l’article 586 de la Loi sur les cités et ville ne s’applique donc pas selon le juge, puisque la Ville, en soutenant « que la règle d’adjudication des contrats n’a pas été respectée », « admet ainsi, implicitement, que le recours d’Octane a un fondement contractuel »[5].

[20]        Le juge rejette aussi la prétention de la Ville voulant qu’il n’y ait qu’un seul mandat confié à Octane qui ne pouvait être octroyé sans un appel d’offres public vu qu’il serait supérieur à 100 000 $. Le juge conclut, comme question de fait et à l’instar du contrôleur général de Montréal[6], qu’il y a eu quatre mandats confiés à Octane dans le cadre du lancement du plan de transport, tenant compte notamment des devis distincts et des bons de commande distincts pour trois de ces quatre mandats[7]. Ces mandats concernent        (1) les services-conseils pour 24 997,78 $; (2) la réalisation graphique pour 14 500,94 $; (3) les frais de production et d’impression pour 12 705,42 $; et (4) les frais de production et les équipements scéniques et techniques de Productions Gilles Blais de 82 898,63 $.

[21]        Il conclut aussi qu’en payant les factures reliées aux trois premiers mandats et en déposant au conseil de Montréal la liste de ces paiements, la Ville a ratifié les trois premiers contrats intervenus avec Octane[8]. Il ne lui reste donc qu’à décider si la Ville doit assumer la facture de 82 898,63 $ pour le quatrième mandat portant sur les services de Productions Gilles Blais.

[22]        Le juge retient de la preuve qu’un mandat fut octroyé à Octane pour le lancement du plan de transport. Il retient aussi qu’Octane a fait parvenir de nombreuses propositions et prévisions budgétaires à la Ville, lesquelles ont été révisées et discutées au sein de l’administration municipale[9]. Il constate aussi que « [p]ersonne au niveau politique ou au niveau administratif n’a soulevé de drapeau rouge pour souligner qu’il devait y avoir appel d’offres sur invitation ou appel d’offres public », ce qui était d’ailleurs impensable vu les brefs délais en cause[10].

[23]        Procédant à une analyse détaillée de la preuve, le juge en conclut que bien que tous reconnaissent la qualité des services rendus, personne à la Ville n’a formellement approuvé le mandat relatif aux services de Productions Gilles Blais, chacun des intervenants municipaux croyant que ce serait un autre service que le sien qui assumerait la facture[11]. Quoi qu’il en soit, le juge conclut aussi que c’est le cabinet du maire et du comité exécutif qui voulait que le lancement du plan de transport revête une grande importance et que le mandat octroyé à Octane doit être compris à la lumière de cette demande.

[24]        Le juge reconnaît que les règles édictées aux articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes portant sur l’adjudication des contrats n’ont pas été formellement respectées, puisqu’en vertu de ces règles, une ville doit procéder par appel d’offres sur invitation pour des contrats qui se situent entre 25 000 $ et 99 999 $[12]. Il constate cependant que vu l’urgence, il était illusoire de procéder de cette façon[13]. La question que se pose alors le juge est celle de savoir si la réclamation d’Octane peut néanmoins être accueillie[14]. Il répond par l’affirmative, invoquant l’article 1699 C.c.Q. portant sur la restitution des prestations[15].

[25]        Comme le lancement du plan de transport a déjà eu lieu, le juge conclut que la restitution ne peut se faire en nature, mais doit plutôt se faire par équivalent, soit le coût assumé par Octane pour les services de Productions Gilles Blais totalisant 82 898,63 $[16], le tout tel que le permet l’article 1700 C.c.Q. prévoyant la restitution par équivalent lorsque la restitution en nature est impossible ou difficile.

[26]        Quant au recours d’Octane contre Richard Thériault, le juge retient la responsabilité de ce dernier au motif que c’est lui qui a donné le mandat à Octane pour organiser l’évènement, qu’il a donné des assurances à Octane qu’elle serait payée, assurances qu’il a renouvelées le 23 mai 2007, et qu’il n’a rien fait pour qu’Octane soit effectivement payée alors qu’il aurait pu recommander que cette question soit traitée au comité exécutif de la Ville[17]. Cependant, vu sa conclusion principale contre la Ville, le juge décide de rejeter le recours contre M. Thériault, et ce, bien qu’il l’aurait autrement condamné personnellement[18].

LES MOYENS D’APPEL

[27]        La Ville soulève quatre moyens d’appel dans son mémoire :

1-    La Cour supérieure a-t-elle erré en droit en ordonnant la restitution des prestations (article 1699 C.c.Q.) alors qu’aucun contrat n’avait été conclu entre Octane et la Ville, et ce, à la lumière des règles strictes et impératives de la Loi des cités et villes?

2-    La Cour supérieure a-t-elle erré en droit en prétendant à la ratification de contrats inexistants ou nuls?

3-    La Cour supérieure a-t-elle erré en droit en occultant le fardeau d’Octane en matière de contrats municipaux?

4-    Enfin, la Cour supérieure a-t-elle erré en droit en considérant que le recours d’Octane n’était pas prescrit?

[28]        Octane ajoute deux moyens dans son mémoire :

5-    Si la Ville devait avoir gain de cause en appel, la Cour devrait-elle alors intervenir pour réformer le jugement de première instance afin de condamner personnellement M. Thériault?

6-    Dans tous les cas, à la suite de l'entrée en vigueur de la Loi instituant le nouveau Code de procédure civile, la Cour d'appel devrait-elle intervenir afin de fixer les frais judiciaires en première instance à la somme de 4 285,19 $?

[29]        Finalement, M. Thériault soumet aussi deux moyens dans le cadre de l’appel interjeté contre lui par Octane :

7-    La Cour supérieure a-t-elle erré en droit en se prononçant comme elle l’a fait sur sa responsabilité personnelle?

8-    L’action en justice contre lui est-elle prescrite?

[30]        Seul le premier moyen d’appel invoqué par la Ville est pertinent. Le second moyen d’appel (ratification des contrats inexistants ou nuls) est sans incidence sur l’appel, la Ville ne demandant pas le remboursement des factures d’Octane déjà payées. Le troisième moyen (le fardeau d’Octane en matière de contrats municipaux) est aussi sans incidence puisqu’il est acquis au dossier que le mandat d’Octane pour les services des Productions Gilles Blais n’a pas été octroyé au moyen d’un appel d’offres sur invitation. Le quatrième moyen invoquant la prescription est aussi mal fondé, Octane recherchant la responsabilité contractuelle de la Ville, qui elle-même reconnaît le fondement contractuel du recours en alléguant que les règles d’adjudication des contrats n’ont pas été respectées; la demande de restitution des prestations qui en découle est elle-même de nature contractuelle.

[31]        Les cinquième, septième et huitième moyens portant sur la responsabilité de        M. Thériault dépendent du sort de l’appel de la Ville et ne devront être traités que dans la mesure où l’appel de celle-ci est accueilli. Quant au sixième moyen portant sur les frais judiciaires, la Cour y a déjà répondu dans Hôpital Maisonneuve-Rosemont c. Buesco Construction inc.[19] : « […] la partie qui avait droit en première instance à des dépens ne perd pas ce droit maintenant que le jugement de première instance est porté en appel, à moins, bien entendu, que la Cour décide d’intervenir ».

[32]        En l’occurrence, la seule question qui doit être traitée par la Cour dans le cadre de cet appel est celle de la restitution des prestations.

ANALYSE

[33]        L’article 1699 C.c.Q. prévoit ce qui suit :

1699. La restitution des prestations a lieu chaque fois qu’une personne est, en vertu de la loi, tenue de rendre à une autre des biens qu’elle a reçus sans droit ou par erreur, ou encore en vertu d’un acte juridique qui est subséquemment anéanti de façon rétroactive ou dont les obligations deviennent impossibles à exécuter en raison d’une force majeure.

Le tribunal peut, exceptionnellement, refuser la restitution lorsqu’elle aurait pour effet d’accorder à l’une des parties, débiteur ou créancier, un avantage indu, à moins qu’il ne juge suffisant, dans ce cas, de modifier plutôt l’étendue ou les modalités de la restitution.

1699. Restitution of prestations takes place where a person is bound by law to return to another person the property he has received, either without right or in error, or under a juridical act which is subsequently annulled with retroactive effect or whose obligations become impossible to perform by reason of superior force.

The court may, exceptionally, refuse restitution where it would have the effect of according an undue advantage to one party, whether the debtor or the creditor, unless it considers it sufficient, in that case, to modify the scope or modalities of the restitution instead.

[34]        La Ville soutient en appel que la restitution des prestations prévue par l'article 1699 C.c.Q. est inapplicable dans les cas de contrats municipaux, et ce, afin d’éviter le contournement des règles d’adjudication de contrats énoncées principalement à la Loi sur les cités et villes[20]. La Ville ajoute que, de toute façon, cet article ne s’applique pas dans ce cas-ci vu qu’aucun contrat n’est intervenu entre elle et Octane pour les services de Productions Gilles Blais. Il ne s’agirait donc pas ici « d’un acte juridique qui est subséquemment anéanti de façon rétroactive ». Finalement, la Ville soutient que si l’article 1699 C.c.Q. s’applique néanmoins, la Cour devrait exercer la discrétion que lui confère le 2e alinéa de l'article afin de refuser la restitution dans ce cas-ci. La Ville a-t-elle raison?

[35]        L’article 1376 C.c.Q. énonce que les règles du Livre 5 du C.c.Q. intitulé « Des obligations » — lequel Livre comprend l’article 1699 C.c.Q. portant sur la restitution des prestations — « s’appliquent […] à toute […] personne morale de droit public, sous réserve des autres règles de droit qui leur sont applicables »[21]. La Ville soutient donc que les règles d’adjudication des contrats municipaux énoncées à diverses lois, mais principalement à la Loi sur les cités et villes, sont « des autres règles de droit » qui empêchent l’application de l’article 1699 C.c.Q. dans le domaine municipal. Or, cette approche n’est pas conforme à l’objet même de l’article 1699 C.c.Q. et n’est pas soutenue par les commentaires des auteurs ou la jurisprudence de cette Cour.

[36]        L’objet de l’article 1699 C.c.Q. est précisément de permettre la restitution des prestations « chaque fois qu’une personne est, en vertu de la loi, tenue de rendre à une autre des biens qu’elle a reçus sans droit ou par erreur, ou encore en vertu d’un acte juridique qui est subséquemment anéanti de façon rétroactive […] » [soulignements ajoutés]. La restitution des prestations est donc notamment requise lorsque le « contrat frappé de nullité est réputé n’avoir jamais existé » : article 1422 C.c.Q.

[37]         L’objet même de la restitution des prestations sous l’article 1699 C.c.Q. vise donc précisément le cas où un acte juridique, tel un contrat, est anéanti pour défaut d’obtenir une approbation ou de respecter un processus impératif d’adjudication prévu par la loi. D’ailleurs, y a-t-il quelque doute qu’une municipalité puisse se prévaloir de cette disposition pour récupérer des avances ou des biens en vertu d’un contrat subséquemment déclaré nul? Je ne le crois pas[22]. Si une municipalité peut invoquer la restitution des prestations de son cocontractant sous l’article 1699 C.c.Q., il va de soi que le cocontractant peut lui aussi l’invoquer contre la municipalité.

[38]        Il est possible que le sort réservé par le tribunal à la demande de restitution puisse être différent selon l’identité de la partie qui la présente compte tenu que la loi a comme objectif de protéger l’intérêt public, notamment par le biais du 2e alinéa de l’article 1699 C.c.Q. permettant au tribunal de refuser la restitution si elle a pour effet d’accorder à une partie un avantage indu. Mais cela ne signifie pas que la restitution des prestations n’est jamais un remède à la disposition de celui qui voit son contrat avec une municipalité  annulé pour défaut d’autorisation.

[39]        Ainsi, les auteurs Lluelles et Moore écrivent[23] :

1229. Le premier alinéa de l'article 1699 ne laisse aucun doute : la restitution a lieu « chaque fois » qu'un acte est rétroactivement anéanti. Le ton impératif de ce texte montre bien que le juge n'a pas d'autre choix que de prononcer les restitutions au terme de l'annulation judiciaire. Le fait même que le second alinéa de cette disposition accorde au magistrat le pouvoir exceptionnel de refuser la restitution - pour éviter « un avantage indu » - accentue le caractère obligatoire de la restitution.

1230. Cette fermeté a pour conséquence de renverser - ou, plus exactement, peut-être, d'inverser - la solution jurisprudentielle qui prévalait en matière de contrats dont la cause ou l'objet étaient immoraux, et de mettre définitivement un terme à un contestable courant de jurisprudence qui s'était manifesté dans le domaine des contrats de consommation.

1231. Le droit antérieur à l'entrée en vigueur du Code civil du Québec appliquait un adage fameux : « nul ne peut invoquer sa propre turpitude » - « nemo auditur propriam turpitudinem allegans ». Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la maxime ne privait pas l'auteur de l'immoralité du droit d'obtenir la nullité du contrat; elle empêchait simplement cette personne de récupérer la prestation qu'elle avait déjà fournie. Cette solution prétorienne ne concernait, en droit civil classique, que les actes dont la cause ou l'objet étaient immoral - et non nécessairement les actes qui violaient ou entendaient violer la loi ou l'ordre public -, bien que, ces dernières années, la Cour d'appel du Québec ait eu tendance à confondre "illicéité et immoralité".

1232. Qu'il s'agisse d'immoralité ou d'illicéité, le libellé de l'article 1699 condamne désormais l'application des adages au Québec. Dans l'un et l'autre cas, le juge annule le contrat et ordonne, en principe, la restitution des prestations. Le rejet de l’ « exception d’indignité » (ou d’ « immoralité ») se justifie par le fait que l’application des adages « conduit bien souvent à une seconde immoralité [ :] l’enrichissement indu de l’une des parties ». Nous verrons cependant, que la condamnation des adages n’est peut-être pas absolue, puisqu’une marge exceptionnelle de manœuvre est accordée au juge (art. 1699, al. 2).

[Références omises]

[40]        La jurisprudence antérieure au Code civil du Québec citée par la Ville et qui laissait entendre que la restitution des prestations n’était pas disponible en droit municipal n’est donc plus pertinente[24], puisque l’article 1699 C.c.Q., qui fut introduit avec le nouveau code, est venu précisément changer la donne. C’est d’ailleurs dans ce sens que se prononcent les auteurs Baudoin, Jobin et Vézina[25] :

922 - […] Depuis longtemps, la jurisprudence sanctionne sévèrement les contrats qui dénotent une conduite immorale, spécialement si elle est prohibée par le Code criminel ou une loi de cette nature (tel le trafic d’influence en vue d’obtenir un avantage d’une autorité publique), voire simplement une conduite illicite (contrat qui contrevient à une interdiction légale quelconque, qui n’a pas de connotation morale) : dans certaines affaires, les tribunaux ont alors refusé la restitution des prestations qui était demandée. Nul ne peut invoquer sa propre turpitude, ou nemo auditur propriam turpitudinem allegans disait-on. En réalité, il s’agissait de refuser la restitution des prestations plutôt que la nullité elle-même. C’est d’ailleurs une question délicate.

[…]

Quoi qu’il en soit, la règle nemo auditur est implicitement abrogée, d’après nous, depuis la réforme du Code civil et l’adoption de la disposition accordant au juge une grande discrétion en matière de restitution des prestations : selon les circonstances propres à chaque espèce, s’il y a immoralité, le juge doit dorénavant utiliser son pouvoir d’appréciation soit pour ordonner la restitution normale des prestations soit au contraire pour la refuser, en tout ou en partie, soit encore pour fixer des modalités particulières. Cette marge de manœuvre est indispensable pour éviter que le blocage de la restitution conduise parfois à l’enrichissement sans cause de la partie qui a violé l’ordre public, Cette nouvelle disposition est susceptible de s’appliquer à une situation qualifiée de nemo auditur comme à toute autre situation, et avec toute la souplesse qu’elle comporte […]

[Références omises]

[41]        Les auteurs Pineau, Burman et Gaudet se prononcent dans le même sens[26]. D’ailleurs, depuis l’entrée en vigueur du C.c.Q., la Cour a ordonné à plusieurs reprises la restitution des prestations dans un contexte municipal.

[42]         Ainsi, dans un arrêt de 2001, Ville de Repentigny c. Les Habitations de la Rive-Nord inc. et autres[27], des promoteurs immobiliers avaient signé un protocole d’entente avec la Ville de Repentigny après six années de négociations, lequel prévoyait des cessions et des échanges de terrains sujets à l’engagement de la ville de procéder à une modification de sa réglementation de zonage. Devant l’opposition des citoyens, la ville fait marche arrière. La Cour déclare le protocole d’entente nul de nullité absolue puisque la ville ne pouvait aller à l’encontre d’une règle publique interdisant à une municipalité de s’engager par contrat à une modification de zonage. En l’occurrence, la Cour conclut à l’absence de faute contractuelle ou de faute extracontractuelle. La Cour a néanmoins ordonné la restitution des prestations, soit le retour des terrains cédés ou échangés : « L’acte juridique est anéanti de façon rétroactive. Chaque partie doit restituer la prestation reçue »[28]. La Cour a aussi ordonné que cette restitution soit par équivalent, comme le prévoit l’article 1700 C.c.Q., puisque « [à] l’évidence cette règle s’impose »[29].

[43]        Quelques années plus tard, en 2008, dans Montréal (Ville de) c. St-Pierre (Succession de)[30], un contrat d’échanges de terrains fut annulé au motif qu’il n’avait pas reçu l’approbation ministérielle requise par la loi. Le juge de la Cour supérieure, tout en constatant la nullité du contrat, refuse d’ordonner la restitution des prestations, invoquant le deuxième alinéa de l’article 1699 C.c.Q. La Cour, pour les motifs énoncés par le juge Morissette, est intervenue afin d’ordonner la restitution puisque « normalement, la restitution des prestations est le redressement approprié en cas de nullité »[31] et qu’en l’absence de mauvaise foi ou d’immoralité, la restitution des prestations s’imposait dans le cas relevant du domaine municipal dont la Cour était saisie[32].

[44]        Dans Carleton-sur-Mer (Ville de) c. Lacroix & Fils ltée[33], un arrêt de 2014, la Cour invalidait un contrat intervenu entre une société et une municipalité, notamment au motif qu’il n’avait pas été autorisé ni même ratifié par le conseil municipal. La Cour y a néanmoins ordonné la restitution des prestations.

[45]        La question de la restitution des prestations fut aussi soulevée dans Ville de Québec c. GM Développement inc.[34]. La Cour y a constaté l’absence de contrat liant la Ville de Québec et un promoteur immobilier, ce qui ne permettait pas à ce dernier de réclamer des dommages contractuels de la Ville. La Cour a aussi rejeté la demande subsidiaire du promoteur en restitution des prestations - demande qui n’avait été faite qu’en appel - parce que le promoteur n’avait pas démontré lors du procès qu’il y avait eu réception de l’indu par la ville ou enrichissement injustifié de celle-ci[35]. Autrement dit, la ville n’avait tiré de la situation aucun avantage qui aurait pu mener à une restitution des prestations[36].

[46]        Dans notre dossier, la Ville soutient qu’il y a absence de contrat entre elle et Octane quant aux services de Productions Gilles Blais, ce qui empêcherait l’application de l’article 1699 C.c.Q. puisqu’il ne s’agirait pas ici d’une situation où un contrat intervenu avec une municipalité est subséquemment annulé. L’absence ab initio de contrat rendrait le principe de la restitution des prestations inapplicable.

[47]        Le juge de première instance a conclu qu’un mandat avait été octroyé à Octane pour les services rendus par le sous-contractant Productions Gilles Blais, mais que ce mandat n’avait pas été précédé de l’appel d’offres sur invitation requis par la loi et n’avait jamais été par la suite formellement approuvé ou ratifié par la Ville. La conclusion de fait du juge de première instance est donc qu’Octane a bel et bien été mandatée et qu’il y a donc eu un contrat, mais que ce contrat n’était pas conforme à la loi. À moins d’une erreur manifeste et déterminante, nous sommes liés par ces conclusions de fait du juge de première instance, lesquelles conclusions s’appuient d’ailleurs abondamment sur la preuve au dossier.

[48]        Toutefois, le non-respect des formalités et l’absence d’approbation ne signifient pas, dans le contexte de la théorie de la restitution des prestations, qu’aucun contrat n’est intervenu mais plutôt que le contrat intervenu est nul puisqu’il ne respecte pas les formalités prescrites par la loi. Bien sûr, ce contrat est « réputé n’avoir jamais existé » comme le prescrit l’article 1422 C.c.Q., cela n’empêche pas que « [c]hacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l’autre les prestations qu’elle a reçues » tel que le prescrit précisément ce même article.

[49]        Mais, même si ce n’était pas le cas et qu’on accepte la prétention de la Ville voulant qu’il n’y ait jamais eu de contrat ab initio étant donné les dispositions impératives de la Loi sur les cités et villes portant sur la formation du contrat municipal, la restitution des prestations devrait tout de même être prononcée. En effet, il y aurait alors réception de l’indu par la Ville puisque Octane aurait fourni les services de Productions Gilles Blais en vue d’une cause future qui ne s’est jamais accomplie, une situation qui, selon Carbonnier, constitue une réception de l’indu donnant ouverture à la restitution des prestations pour une cause postérieure au paiement[37] : « Il y a lieu à répétition quand la dette qui avait été la cause du paiement a été après coup annulée ou résolue, ou quand le paiement avait été fait en vue d’une cause future qui ne s’est pas accomplie […] ».

[50]        La fourniture de services constitue un « paiement » puisque l’article 1553 C.c.Q. le prévoit :

1553. Par paiement on entend non seulement le versement d’une somme d’argent pour acquitter une obligation, mais aussi l’exécution même de ce qui est l’objet de l’obligation.

1553. Payment means not only the turning over of a sum of money in satisfaction of an obligation, but also the actual performance of whatever forms the object of the obligation.

[51]        Le C.c.Q. enchaîne d’ailleurs en précisant que ce qui a été payé sans qu’il existe une obligation est sujet à répétition :

1554. Tout paiement suppose une obligation: ce qui a été payé sans qu’il existe une obligation est sujet à répétition.

[…]

1554. Every payment presupposes an obligation; what has been paid where there is no obligation may be recovered.

(…)

[52]        Ainsi, même si l’on acceptait l’hypothèse de la Ville quant à l’absence ab initio d’un contrat, Octane aurait droit d’obtenir la répétition de ce qu’elle a fourni, soit la prestation des services de Productions Gilles Blais. Octane serait alors dans la situation où elle acceptait de fournir ces services en vertu de sa croyance erronée, mais de bonne foi, que la Ville avait contractés avec elle à cet égard. La restitution des prestations serait donc de mise même dans ce cas.

[53]        Une analogie s’impose ici avec un jugement récent de la Cour, Threlfall v. Carleton University[38]. Le juge Kasirer y énonce que la restitution des prestations ne doit pas se limiter aux cas de nullité ou de résolution de contrats ou aux cas stricts de réception de l’indu ou d’enrichissement injustifié, citant notamment à ces égards les auteurs Jobin et Vézina voulant que « [c]elui qui a reçu un paiement sur lequel il n’a aucun droit est tenu de le rendre, car autrement il s’enrichirait injustement aux dépens du solvens »[39].

[54]        Dans Threlfall v. Carleton University, la Cour a donc adopté une conception large de l’article 1699 C.c.Q. et des termes « sans droit » y énoncés lorsque la source de l’obligation peut être identifiée ailleurs dans la loi, citant d’ailleurs à cet égard les auteurs Lluelles et Moore voulant que « les articles 1699 à 1707 visent non seulement les conséquences de l'anéantissement rétroactif d'un acte juridique — comme l'annulation de tout contrat, la résolution d'un contrat bilatéral ou la révocation d'une donation pour cause d'ingratitude —, mais aussi toute situation où, en vertu de la loi, une personne doit rendre ce qu'elle a reçu « sans droit ou par erreur » [...] »[40].

[55]        Dans ce cas-ci, la source de la restitution se trouve dans l’obligation de restitution énoncée à l’article 1422 C.c.Q. lorsque le contrat est frappé de nullité ou, autrement, dans la réception de l’indu (art. 1491 C.c.Q.) ou, autrement encore, dans la répétition de ce qui a été payé sans qu’il existe une obligation (art. 1554, al. 1er C.c.Q.).

[56]        La Cour a d’ailleurs souvent ordonné la restitution des prestations en matière municipale à la suite de l’annulation d’un contrat ou en des circonstances semblables. À titre d’exemples :

§  Un individu employé par un corps public qui fournit de bonne foi sa prestation de travail pendant un certain temps aura sûrement droit de réclamer le salaire rattaché au travail qu’il a accompli même si son embauche est subséquemment jugée inexistante faute de résolution l’approuvant[41];

§  Une municipalité ne peut non plus opposer à un vérificateur qui a rendu des services professionnels à sa demande l’absence d’un certificat de disponibilité de fonds selon les exigences impératives du Code municipal[42];

§  Dans Mole Construction c. LaSalle (Ville de)[43], la Cour a ordonné à la Ville de LaSalle de verser le prix de travaux additionnels nécessaires à la suite d’une prévision erronée et qui avaient été autorisés par son ingénieur et acceptés en partie, et ce, même en l’absence d’une résolution autorisant ces travaux;

§  Dans Ville de Saint-Timothée c. Ville de Salaberry-de-Valleyfield[44], la juge Rayle, alors à la Cour supérieure, a ordonné le remboursement des montants dus en vertu d’une entente intervenue en parallèle à une convention constituant une régie intermunicipale de police, et ce, malgré que cette entente ait été nulle;

§  Dans Longueuil (Ville de) c. Services marins Longueuil inc.[45], la Cour a constaté l’inexistence d’un bail vu l’absence de signature ou de résolution du conseil municipal l’autorisant, mais a néanmoins ordonné à la ville de verser la valeur locative du local pour la période pendant laquelle celle-ci a utilisé l’immeuble;

§  Dans Centre de formation en entreprise de récupération les Transformateurs c. Ville de Rouyn-Noranda[46], le juge Caron a refusé de cautionner la position de la ville qui souhaitait se soustraire à ses obligations contractuelles à l’égard d’un centre de récupération, en invoquant après coup l’absence d’approbation selon les dispositions impératives de la loi, alors qu’en toute connaissance de cause, la ville avait bénéficié du service qu’elle prétendait ne pas avoir à payer; il a ordonné le versement d’une compensation sous forme de dommages, mais qui s’apparente en fait à une restitution des prestations par équivalent;

§  Dans Guy Dubois et Associés inc. c. Ville de Granby[47], le juge Pinsonnault a ordonné le paiement de services professionnels d’ingénieurs rendus à la ville sans contrat ou résolution de son conseil les approuvant, mais qui ont profité à la ville et qui ont été rendus à la demande expresse du maire de celle-ci.

[57]        Toutes ces décisions participent d’une façon ou d’une autre au principe de la restitution des prestations en matière municipale. Si elles n’énoncent pas expressément les règles de la restitution des prestations, elles les appliquent de fait. D’ailleurs, toutes ces décisions se comprennent mieux sur le plan de la théorie juridique en fonction du principe de la restitution des prestations. Le fait de ne pas y référer explicitement ou de l’appliquer dans les faits tout en invoquant pour ce faire une autre théorie juridique résulte de la nouveauté des dispositions du C.c.Q. portant sur la restitution et le peu d’attention accordée à celles-ci dans l’enseignement et dans la pratique quotidienne du droit, tel que le signalent les auteurs Jobin et Vézina[48] :

Malheureusement, ces règles [de la restitution des prestations] restent encore peu connues et pas toujours appliquées avec bonheur, près de vingt ans après leur entrée en vigueur. Ce phénomène s’explique par leur nouveauté et par le peu d’attention accordée au régime de la restitution des prestations dans l’enseignement universitaire et la formation permanente.

[58]        Or, depuis l’entrée en vigueur du C.c.Q., la restitution des prestations est l’un des fondements du droit civil québécois.

[59]        Tel que le signalent les auteurs Hétu et Duplessis, « nous devons constater un changement dans la jurisprudence récente puisqu’elle nous indique qu’une municipalité ne devrait pas pouvoir s’enrichir aux dépens d’un cocontractant de bonne foi »[49].

[60]        Cette évolution n’est pas propre au Québec. Ainsi, dans Pacific National Investments c. Victoria[50], une société avait intenté une action contre une municipalité de la Colombie-Britannique pour rupture de contrat et pour enrichissement sans cause au motif que cette dernière avait renoncé à son engagement contractuel portant sur le zonage. La Cour suprême du Canada a rejeté l’action contractuelle en soulignant qu’en l’absence d'une disposition législative habilitante, une municipalité ne pouvait valablement s’engager à une garantie de zonage. Cependant, malgré la nullité du contrat, la Cour suprême a accueilli l’action fondée sur l’enrichissement sans cause, la municipalité ayant bénéficié de plus d’un million de dollars d’améliorations fournies de bonne foi par la société en vertu du contrat. Comme le note le juge Binnie[51] :

[35]      La Ville cherche à bénéficier d’un avantage injustifié aux dépens de l’appelante.  La doctrine de l’enrichissement sans cause aurait bien peu d’utilité si elle n’était pas assez souple, en matière de réparations, pour permettre l’annulation d’un enrichissement qui, selon un juge de première instance expérimenté, est manifestement injuste. Je ne ferais pas droit à un moyen de défense fondé sur la forme plutôt que sur la teneur des documents contractuels.

[61]        La Cour suprême du Canada a réitéré depuis cette approche flexible qui rejette le formalisme juridique au profit du droit substantif et de l’equity[52]. Cette évolution de la common law reflète l’évolution similaire du droit civil du Québec résultant, notamment, de l’introduction de l’article 1699 au C.c.Q.

[62]        D’ailleurs, il est utile de souligner que l’intérêt public que la loi souhaite protéger l’est puisque si la restitution a lieu en nature, la municipalité ne remet que ce qu’elle a reçu, alors que si elle a lieu par équivalent elle n’est tenue de remettre que la véritable valeur de ce qu’elle a reçu. Ainsi, une municipalité qui aurait accepté de payer beaucoup trop cher des services reçus sous un contrat subséquemment déclaré nul pour défaut d’autorisation et qui devrait remettre au fournisseur l’équivalent de ces services pourrait en démontrer la valeur réelle et ne payer que celle-ci.

[63]        Il va également de soi que l’absence de bonne foi ou une indication d’un stratagème ou d’une malversation mènera le tribunal à exercer sa discrétion sous l’art. 1699, 2e al. C.c.Q. afin de refuser la restitution des prestations si les circonstances s’y prêtent.

[64]        La Ville demande d’ailleurs que la Cour exerce sa discrétion sous l’art. 1699, 2e al. C.c.Q. afin de refuser la restitution des prestations dans ce cas-ci. Il n’y a pas lieu de le faire. En effet, les conclusions factuelles du juge de première instance, lesquelles sont amplement appuyées par la preuve au dossier, sont que les services fournis par Octane pour les fins du lancement du plan de transport, y compris ceux reliés aux Productions Gilles Blais, l’ont été de bonne foi, étaient de qualité et ont profité à la Ville. Il n’y a d’ailleurs aucune indication voulant que ce soit un stratagème afin de contourner volontairement les règles d’adjudication des contrats prévus par la loi ni qu’il y ait eu quelque malversation ou tromperie que ce soit dans cette affaire. Il n’y a pas non plus de preuve que le coût des services rendus excède leur valeur réelle ou que la Ville n’aurait pas pleinement tiré profit de ces services.

 

CONCLUSIONS

[65]        Pour ces motifs, je propose de rejeter l’appel de la Ville dans le dossier 500-09-025740-150, avec frais de justice.

[66]        Étant donné qu’Octane ne cherche à en appeler contre M. Thériault que dans l’éventualité où la Ville aurait gain de cause dans son propre appel, et vu la conclusion quant au sort de l’appel de la Ville, l’appel d’Octane dans le dossier 500-09-026456-160 est maintenant sans objet. Je propose donc de rejeter l’appel d’Octane dans ce dossier, mais sans frais de justice.

 

 

 

ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.


 

 

MOTIFS DE LA JUGE HOGUE

 

 

[67]        J’ai pris connaissance des motifs soignés de mon collègue le juge Mainville, auxquels je souscris généralement.

[68]        Je suis toutefois d’avis qu’il n’y a pas lieu de s’interroger sur l’application du régime de réception de l’indu et d’affirmer, comme il le fait au paragraphe [49], qu’en l’absence de contrat ab initio la restitution des prestations devrait être ordonnée en vertu de celui-ci.

[69]        Le juge de première instance a retenu de la preuve qu’un contrat a été conclu, ce qui est une conclusion de fait, mais, face à l’exception de nullité soulevée par la ville, il a reconnu que les dispositions impératives de la Loi sur les cités et villes n’ont pas été suivies, le rendant nul de nullité absolue.

[70]        Je suis d’avis, comme semble l’être mon collègue, que le régime de la réception de l’indu ne s’applique pas lorsque le contrat en vertu duquel des services sont rendus est nul au motif qu’il ne respecte pas des formalités édictées par la Loi pour protéger l’intérêt public.

[71]        Il est vrai que le principe de la restitution des prestations et la théorie de la réception de l’indu ont certaines ressemblances[53]. En fait, cette dernière donne lieu à une restitution des prestations puisque celui qui a reçu par erreur doit remettre ce qu’il a reçu, en nature ou par équivalent.

[72]        Cela étant, le régime de restitution des prestations s’applique également lorsqu’un contrat est nul (art. 1422 et 1699 C.c.Q.). Il n’y a d’ailleurs plus lieu, à cet égard, de distinguer entre les actes nuls et ceux qui sont annulables. On parle maintenant simplement de nullité et celle-ci produit des effets dans tous les cas[54].

[73]        Ainsi, le contrat qui viole une disposition impérative de la Loi est frappé de nullité et est réputé n’avoir jamais existé. Cette nullité entraîne toutefois l’obligation pour les parties de restituer ce qu’elles ont reçu[55].

[74]        Une fois ceci établi, il n’y a pas lieu, selon moi, de poursuivre l’analyse comme le fait mon collègue en vue de déterminer si le régime de répétition de l’indu pourrait s’appliquer si aucun contrat n’était intervenu. Celui-ci obéit à des règles qui lui sont propres, qu’il n’est pas aisé d’appliquer dans le contexte de l’espèce où les faits connus sont limités. Il n’y a qu’à songer à la notion d’erreur qui, à elle seule, serait susceptible de soulever de nombreuses questions.

[75]        Les services ayant ici été rendus par un tiers, en l’occurrence Productions Gilles Blais (« PGB »), je doute également qu’on puisse conclure qu’Octane Stratégie inc. a fait un paiement à la Ville, condition essentielle à la recevabilité d’un recours en répétition de l’indu.

[76]        Bref, le régime de la restitution des prestations fournissant une réponse complète à la question principale soulevée par le pourvoi, je préfère ne pas me prononcer sur la possible application du régime de réception de l’indu dans l’hypothèse où aucun contrat ne serait intervenu[56]. Je m’abstiens donc d’opiner dans un sens ou dans l’autre à cet égard.

 

 

 

MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.

 

 



[1]     Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19.

[2]     Jugement entrepris, par. 21.

[3]     Pièce P-2.

[4]     Pièce P-3; témoignage de Louis Aucoin du 15 septembre 2015, p. 119-120 de la transcription; témoignage de Gilles Robillard du 18 septembre 2015, p. 35 de la transcription.

[5]     Jugement entrepris, par. 53.

[6]     Ibid. par. 108.

[7]     Ibid., par.75-80.

[8]     Ibid., par. 81-82

[9]     Ibid., par. 90-99.

[10]    Ibid., par. 101.

[11]    Ibid., par. 103-105 et 113-117.

[12]    Ibid., par. 136-138.

[13]    Ibid., par. 139.

[14]    Ibid., par.140-141.

[15]    Ibid., par. 148-157.

[16]    Ibid., par. 158-161.

[17]    Ibid., par. 118-135

[18]    Ibid., par. 169.

[19]    Hôpital Maisonneuve-Rosemont c. Buesco Construction inc., 2016 QCCA 739, par. 255; voir aussi la décision associée Hôpital Maisonneuve-Rosemont c. Buesco Construction inc., 2017 QCCS 169, par. 25-27.

[20]    Loi sur les cités et villes, art. 573 et suivants.

[21]    « Les auteurs et la jurisprudence sont unanimes à reconnaître l’application du Code civil aux contrats conclus par les municipalités » : Jean Hétu et Yvon Duplessis, avec la collaboration de Lise Vézina, Droit municipal : Principes généraux et contentieux, 2e éd., vol. 1, Brossard, CCH, 2003 (feuilles mobiles, mise à jour du 16 juin 2017), no 9.6, p. 9019-9020.

[22]    Transport Rosemont inc. c. Ville de Montréal, 2014 QCCS 6113, par. 87-88.

[23]    Didier Lluelles et Benoît Moore, Droit des obligations, 2e éd. Montréal, Éditions Thémis, 2012, p. 627-629.

[24]    Voir notamment : Lalonde c. Cité de Montréal-Nord, [1978] R.C.S. 672, p. 695; Cité de St-Romuald d’Etchemin c. S.A.F. Construction inc., [1974] C.A. 411, p. 415; La Corporation municipale de Havre Saint-Pierre c. Brochu, [1973] C.A. 832, p. 834-835; Beaudry c. Vité de Beauharnois, [1962] B.R. 738, p. 744; Olivier c. La Corporation du village de Wattonville, [1943] R.C.S. 118, p. 124-125; Bourque c. Hull (Cité de) (1920), 30 B.R. 221, p. 229.

[25]    Jean-Louis Baudoin, Pierre-Gabriel Jobin et Nathalie Vézina, Les Obligations 7e éd., 2013, Éd. Yvon Blais, no 922. P.1139-1141.

[26]    Jean Pineau, Danielle Burman, Serge Gaudet, Théorie des obligations, 4e éd., Les Éditions Thémis, 2001, par. 219, p. 348-350.

[27]    Ville de Repentigny c Les Habitations de la Rive-Nord inc. et al., J.E. 2001-1088; [2001] J.Q. n° 2045 (QL) (C.A.).

[28]    Ibid., par. 40.

[29]    Ibid., par. 41.

[30]    Montréal (Ville de) c. St-Pierre (Succession de), 2008 QCCA 2329.

[31]    Ibid., par. 39.

[32]    Ibid., par. 42.

[33]    Carleton-sur-Mer (Ville de) c. Lacroix & Fils ltée, 2014 QCCA 1345.

[34]    Ville de Québec c. GM Développement, 2017 QCCA 385.

[35]    Ibid., par. 33.

[36]    Il s’agit là d’une situation qui s’apparente à celle étudiée dans Immeubles Beaurom ltée c. Montréal (Ville de), 2007 QCCA 41, où la Cour a refusé la réclamation d’un courtier immobilier pour une commission vu que le terrain municipal en cause (une pépinière) n’a, de fait, jamais été vendu. Il n’y avait donc pas dans ce cas-là matière à restitution puisque la Ville n’avait tiré aucun profit ou avantage de l’affaire. Si les motifs de la juge Otis dans Beaurom laissent entendre que l’enrichissement injustifié ne trouve pas application dans le domaine municipal, la décision de la Cour se comprend tout autant du fait que la municipalité n’aurait tiré aucun avantage de la situation et qu’en l’occurrence aucune restitution de prestations ne pouvait être ordonnée.

[37]    Jean Carbonnier, Droit civil / vol. II : Les biens. Les obligations, Paris, P.U.F./Quadrige, 2004, para. 1220, p. 2427, sous le sous-titre « La répétition de l’indu lorsque la cause de la restitution est postérieure au paiement ». Voir aussi Alain Sériaux, Droit des obligations, Paris, P.U.F., 1992, p. 274 : « La répétition d’un paiement ultérieurement indu. La situation diffère de la précédente en ceci qu’au départ le solvens paie ce qu’il doit. Son paiement a bien une cause légitime, qu’il s’agisse d’un contrat, d’une décision de justice ou même d’une loi ou d’une disposition réglementaire. Mais ultérieurement, cette cause vient à disparaître rétroactivement. Par l’effet de cette rétroactivité, le paiement devient indu et ouvre ainsi droit à répétition. La solution a été retenue pour les contrats annulés, même pour cause illicite », « l’action en répétition de l’indu est ouverte à celui qui réclame les prestations qu’il a faites en exécution d’une convention nulle pour illicéité de la cause » a décidé la Cour de cassation ».

 

 

[38]    Threlfall v. Carleton University, 2017 QCCA 1632, par. 125.

[39]    J.-L. Baudoin, P.-G. Jobin, N. Vézina, Les obligations, 7e éd., supra, note 25, par. 529, p. 621.

[40]    Ibid., par. 131, citant D. Lluelles and B. Moore, Droit des obligations, 2e éd., supra, note 23, par. 1227.

[41]    Cayla c. Commission scolaire Kativik, [1997] J.Q. n° 1677 (QCCS), par. 38.

[42]    Corporation municipale de Stukely-Dud c. Dallaire, Alain, Brodeurs, Destradeur, [1993] R.L. 62 (C.A.).

[43]    Mole Construction c. LaSalle (Ville de), J.E. 96-1635, [1996] J.Q. n° 1949 (C.A.), demande d’autorisation d’appel à la CSC refusée : Bulletin de la C.S.C. 1997, p. 151; [1996 C.S.C.R. n° 481 (QL).

[44]    Ville de Saint-Timothée c. Ville de Salaberry-de-Valleyfield, J.E. 2001-1911; [2001] J.Q. n° 4380 (QCCS).

[45]    Longueuil (Ville de) c. Services marins Longueuil inc., J.E. 2002-365, [2002] J.Q. n° 188 (QL) (C.A.).

[46]    Centre de formation en entreprise de récupération les Transformateurs c. Ville de Rouyn-Noranda, J.E. 2005-448, [2004] J.Q. n° 14040 (QL) (C.S.).

[47]    Guy Dubois et Associés inc. c. Ville de Granby, [2004] R.J.Q. 1313, [2004] J.Q. n° 2583 (QL) (C.S.).

[48]    J.-L. Baudoin, P.-G. Jobin, N. Vézina, Les obligations, 7e éd., supra, note 25, par. 920, p. 1137.

[49]    J. Hétu Y. Duplessis Jean Hétu, Droit municipal : Principes généraux et contentieux, 2e éd., supra, note 21, par. 9.166.

[50]    Pacific National Investments Ltd. c. Victoria (Ville), 2000 CSC 64, [2000] 2 R.C.S. 919.

[51]    Pacific National Investments Ltd. c. Victoria (Ville), 2004 CSC 75, [2004] 3 R.C.S. 575, par. 35.

[52]    Keer c. Baranow, 2011 CSC 10, [2011] 1 R.C.S. 269, par. 72-73; Alberta c. Elder Advocates of Alberta Society, 2011 CSC 24, [2011] 2 R.C.S. 261, par. 83-96.

[53]    Le lecteur, à cet égard, pourra lire avec intérêt la thèse de doctorat suivante : Pascal Fréchette, La restitution des prestations en droit québécois : fondements et régime, thèse de doctorat, Québec, Université Laval, 2017.

[54]    Didier Lluelles et Benoit Moore, Droit des obligations, 2e éd., Montréal, Éditions Thémis,  2012, paragr. 1104.

[55]    Montréal (Ville de) c. St-Pierre (Succession de), 2008 QCCA 2329.

[56]    Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin, Les obligations, 7e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, paragr. 530.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.