Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Laurin et Agrilait, coopérative agricole

2014 QCCLP 1453

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

6 mars 2014

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

488735-04B-1211

 

Dossier CSST :

139758775

 

Commissaire :

Michel Letreiz, juge administratif

 

Membres :

René Pépin, associations d’employeurs

 

Yvon Delisle, associations syndicales

 

 

Assesseure :

Guylaine Landry-Fréchette, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

 

Dany Laurin

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Agrilait, Coopérative agricole

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 29 novembre 2012, madame Dany Laurin (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 23 novembre 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 27 septembre 2012 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 15 août 2012. En conséquence, la CSST déclare également que la travailleuse n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           Une audience s’est tenue devant la Commission des lésions professionnelles à Drummondville le 21 janvier 2014 en présence de la travailleuse, d’une représentante d’Agrilait, Coopérative agricole (l’employeur) et de leurs procureurs respectifs. Le dossier a été mis en délibéré à la fin de ladite audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST et de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle en date du 15 août 2012.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs partagent le même avis dans ce dossier.

[6]           Dans un premier temps, ils estiment que la preuve soumise à l’attention de la Commission des lésions professionnelles démontre de façon prépondérante que l’emploi exercé par la travailleuse ne sollicite pas les muscles épicondyliens de ses coudes droit et gauche de façon répétitive.

[7]           Dans les circonstances, ils considèrent que la preuve ne peut amener le tribunal à conclure que la travailleuse est atteinte d’une maladie professionnelle reliée aux risques particuliers du travail qu’elle exerce.

[8]           Ils émettent donc l’avis que la Commission des lésions professionnelles doit confirmer la décision rendue par la CSST en date du 23 novembre 2012.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[9]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 15 août 2012.

[10]        La notion de lésion professionnelle est définie à l’article 2 de la loi de la façon suivante :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[11]        Une simple lecture de cette définition permet de comprendre que la notion de lésion professionnelle regroupe trois situations distinctes, soit :

·        une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail;

·        une maladie professionnelle;

·        une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure.

[12]        Dans le présent dossier, la travailleuse invoque qu’elle est atteinte d’une maladie professionnelle. Elle ne prétend aucunement que sa lésion puisse résulter d’un accident du travail ou qu’il puisse s’agir d’une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure.

[13]        En conséquence, le tribunal limitera son analyse de la preuve afin de déterminer si la travailleuse est atteinte d’une maladie professionnelle.

[14]        Dans les circonstances, il est donc pertinent de reproduire la définition de maladie professionnelle que l’on retrouve également à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[15]        Afin de faciliter le fardeau de preuve d’une personne qui prétend être atteinte d’une maladie professionnelle, le législateur a également prévu une présomption que l’on retrouve à l’article 29 de la loi et qui est formulée dans les termes suivants :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[16]        Un travailleur sera donc présumé atteint d’une maladie professionnelle s’il souffre de l’une des maladies énumérées à l’annexe I de la loi et qu’il a exercé un travail de nature à causer cette maladie d’après les dispositions de cette annexe.

[17]        Qu’en est-il dans la présente affaire?

[18]        La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la travailleuse ne peut bénéficier de l’effet de la présomption de maladie professionnelle puisque la maladie qui l’affecte ne se trouve pas à l’annexe I de la loi.

[19]        En effet, le diagnostic posé de façon constante par les médecins que la travailleuse a consultés est celui d’épicondylites aux coudes droit et gauche et ce diagnostic n’est pas expressément prévu dans les dispositions que l’on retrouve à l’annexe I de la loi.

[20]        Le soussigné est conscient qu’il existe deux tendances jurisprudentielles au sein de la Commission des lésions professionnelles quant à la portée qu’il faut donner à la notion de « lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs » que l’on retrouve à la section IV de l’annexe I.

[21]        Pour certains juges administratifs, le fait que les diagnostics de bursite, de tendinite et de ténosynovite se retrouvent entre parenthèses après cette notion de « lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs » est une indication qui doit amener le tribunal à conclure qu’il s’agit seulement de trois exemples et que cette liste n’est donc pas exhaustive[2].

[22]        Dans ces circonstances, il est donc possible, selon ces décideurs, de conclure que l’épicondylite est couverte par cette notion et que la présomption serait applicable si la preuve démontre un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées. 

[23]        Cependant, la jurisprudence largement majoritaire du tribunal conclut que la notion de « lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs » que l’on retrouve dans la section IV de l’annexe I couvre strictement les trois diagnostics qui y sont expressément prévus, soit la bursite, la tendinite et la ténosynovite[3].

[24]        Les motifs qui sous-tendent cette interprétation sont très bien résumés dans la décision Ouellette et Les Cadres Columbia inc.[4] :

[12]      Le soussigné considère qu’il y a lieu de se référer aux règles d’interprétation. Il y a celle voulant qu’une exception à la règle générale doive recevoir une interprétation restrictive et celle que le législateur ne parle pas pour rien dire. La présomption est un mode de preuve exceptionnel dérogeant à la règle générale voulant que l’on fasse la preuve de ses prétentions; la présomption de l’article 29 dispense de faire la preuve de la relation causale de la maladie. C’est donc une exception à une règle générale, l’interprétation restrictive s’impose. L’interprétation de l’autre courant jurisprudentiel déroge à cette autre règle voulant que le législateur ne parle pas pour rien dire : quand il veut déroger au sens ordinaire des mots, il l’indique en donnant sa propre définition. Aussi, quand il apporte une précision, il faut conclure que le législateur veut déroger au sens ordinaire des mots; il n’est pas nécessaire de donner des illustrations de ce qu’on veut dire quand on peut simplement se référer au sens ordinaire.

 

[13]      Le soussigné en arrive donc à la conclusion que l’article 29 s’applique restrictivement aux trois lésions musculo-squelettiques mentionnées entre parenthèses, que les autres lésions de ce type qu’englobe cette expression ne sont pas visées par la présomption.

 

[14]      En l’espèce, l’épicondylite est une lésion musculo-squelettique, mais elle n’est pas visée par la section IV de l’annexe I puisqu’elle n’y est pas mentionnée. La présomption prévue à l’article 29 ne peut donc recevoir application […].

 

 

[25]        Il faut également noter que dans quelques décisions, la Commission des lésions professionnelles a décidé que l’épicondylite correspondait à une forme de tendinite et qu’il était donc possible d’appliquer la présomption prévue par l’article 29 de la loi en présence d’un tel diagnostic[5].

[26]        Cependant, plusieurs décideurs ont refusé d’assimiler l’épicondylite à une tendinite lorsque vient le temps de décider de l’application ou non de la présomption de maladie professionnelle prévue par les dispositions de l’article 29 de la loi[6]

[27]        Pour sa part, le soussigné partage l’interprétation retenue notamment dans l’affaire Ouellette et Les cadres Columbia inc.[7] et conclut donc que la présomption prévue par les dispositions de l’article 29 de la loi ne peut recevoir application en présence d’un diagnostic d’épicondylite.

[28]        Malgré la non-application de la présomption prévue à l’article 29 de la loi, la Commission des lésions professionnelles peut toujours reconnaître qu’un travailleur est atteint d’une maladie professionnelle, et ce, en fonction des dispositions de l’article 30 de la loi qui prévoit :

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[29]        Le tribunal pourra donc reconnaître que la travailleuse est atteinte d’une maladie professionnelle si la preuve démontre que la maladie qui l’affecte est caractéristique du travail qu’elle exerce ou si cette maladie est directement reliée aux risques particuliers de ce travail.

[30]        Afin d’établir qu’une maladie peut être considérée comme étant caractéristique d’un travail, la preuve devra démontrer qu’un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables en sont atteintes ou que cette maladie est plus présente chez ce type de travailleur que dans la population en général[8].

[31]        Cette preuve peut être faite de différentes façons, notamment au moyen d’études statistiques ou épidémiologiques. Il est bien entendu que ces études doivent porter sur un nombre significatif de personnes afin d’éliminer la possibilité qu’il s’agisse d’une simple association fortuite[9].

[32]        Dans le présent dossier, aucune preuve n’a été faite pour démontrer que les épicondylites des coudes droit et gauche sont une maladie caractéristique du travail de manœuvre exercé par la travailleuse.

[33]        En ce qui concerne la maladie qui serait directement reliée aux risques particuliers du travail exercé, la Commission des lésions professionnelles considère que cette notion fait référence au fait qu’un travail particulier fait courir à celui qui l’exerce, en raison de ses conditions d’exécution, un risque de développer une maladie. Le tribunal doit donc, à ce stade, identifier les facteurs biomécaniques, physiques ou organisationnels sollicitant la ou les structures anatomiques lésées ainsi qu’évaluer l’importance de l’exposition en terme de durée, de fréquence et d’intensité[10].

[34]        Afin de déterminer si la maladie qui affecte la travailleuse peut être considérée comme étant directement reliée aux risques particuliers du travail exercé par cette dernière, la Commission des lésions professionnelles juge utile, à ce stade, de rapporter les éléments de preuve pertinents qui lui permettront de trancher cette question.

[35]        À cet égard, le tribunal a pris connaissance de la preuve contenue au dossier constitué en prévision de l’audience et a bénéficié lors de ladite audience du témoignage de la travailleuse, de celui de madame Isabelle Rivet, ergothérapeute et ergonome, ainsi que de celui du docteur Alain Bois.

[36]        La travailleuse est à l’emploi de l’employeur depuis septembre 2009 et exerce un emploi de manœuvre au département de l’emballage dans une fromagerie au moment des faits pertinents au litige qui nous concerne.

[37]        Dans le cadre de cet emploi, elle peut être affectée à la machine du fromage en grains (G1), à la grosse découpe ou à la petite découpe.

[38]        De façon habituelle, la travailleuse exerçait son emploi sur un quart de travail de huit heures et à raison de cinq jours par semaine. De plus, elle effectuait généralement une rotation des différents postes de travail.

[39]        Cependant, dans les semaines qui ont précédé la première consultation médicale, soit celle du 16 août 2012 auprès de la docteure Nancy Brouillette, son horaire de travail avait été modifié et elle effectuait quatre jours de travail de dix heures. De plus, pendant cette période, la travailleuse n’effectuait pas de rotation de postes et a uniquement été affectée à la machine pour le fromage en grains (G1).

[40]        Même si la preuve démontre que la travailleuse a commencé à ressentir de légères douleurs au niveau des avant-bras et des coudes en avril 2012, elle invoque que sa lésion a été causée par cette modification d’horaire et en raison du travail exercé à la machine pour le fromage en grains (G1) sans rotation de postes. Elle ne prétend d’aucune façon que le travail exercé aux postes de « grosse découpe » et de « petite découpe » puisse être responsable de ses lésions.

[41]        Dans les circonstances, le tribunal se limitera à analyser les tâches de la travailleuse lorsqu’elle exerce ses fonctions à la machine pour le fromage en grains (G1).

[42]        Avant tout, il y a cependant lieu de rappeler ce qu’est une épicondylite. À ce sujet, madame Rivet écrit ce qui suit  dans le rapport d’évaluation ergonomique qu’elle a produit le 18 juillet 2013 :

Une épicondylite est une inflammation des tendons des muscles extenseurs des doigts et de la main qui s’insèrent sur l’épicondyle située à la face externe du coude. Selon le Centre canadien  d’hygiène et de sécurité au travail, le mode d’utilisation des muscles de l’avant-bras détermine souvent l’apparition d’une épicondylite. Les muscles reliés à la face externe du coude sont chargés de redresser les doigts, plier le poignet vers le haut et faire tourner l’avant-bras pour que la main se présente en position de supination (paume vers le haut). [sic]

 

 

[43]        En conséquence, on peut retenir que les mouvements qui sollicitent les muscles épicondyliens sont ceux impliquant une extension du poignet et des doigts ainsi que ceux demandant une supination de l’avant-bras.

[44]        Cependant, pour conclure à une maladie professionnelle, il faut plus que la simple présence de mouvements à risque dans le cadre des tâches effectuées. À ce sujet, madame Rivet écrit :

Une épicondylite est considérée comme un trouble musculo-squelettique. Ce trouble est causé par une combinaison d’activités ou de conditions de travail à risque. L’influence et l’effet de chacun des facteurs de risques dépendent de leur durée, de leur fréquence et de leur intensité. Les facteurs de risques généraux selon le NIOSH2 sont la répétition, la force et les postures contraignantes.

 

Plus précisément, l’étude du NIOSH confirme que la présence d’un seul facteur de risque généralement reconnu par la littérature épidémiologique (répétition, force et posture) dans les activités professionnelles est généralement insuffisante pour conclure à l’existence d’un lien de causalité entre le travail et l’épicondylite. […]

 

Les mouvements répétitifs à eux seuls ne sont pas suffisants pour créer une épicondylite. La posture seule ne peut être considérée comme un facteur de risque en lien avec l’épicondylite. La préhension ne peut être reconnue contributoire que si elle s’exerce avec une charge importante et soutenue. Toujours selon le NIOSH, la position du coude en extension est un facteur de risque aggravant et non un facteur de risque causal. [sic]

__________

2 Musculoskeletal Disorders and Workplace Factors - A Critical Review of Epidemiologic Evidence for Work - Related Musculoskeletal Disorders of the Neck, Upper Extremity, and Low Back. NIOSH. Publication Number 97-141. July 1997

 

 

[45]        Afin de déterminer si les épicondylites des coudes droit et gauche qui affectent la travailleuse constituent une maladie professionnelle, il y a donc lieu, de l’avis du présent tribunal, d’examiner si les diverses tâches exercées par la travailleuse lorsqu’elle est affectée à la machine pour le fromage en grains (G1) impliquent des mouvements qui sollicitent les tendons épicondyliens selon les facteurs de risques mentionnés ci-haut, soit la répétition, la force et les postures contraignantes.

[46]        Lorsqu’elle est affectée à ce poste, la travailleuse doit saisir des sacs de fromage en grains qui se situent sur une table tournante afin de les déposer dans une boîte. Lorsqu’elle a rempli une boîte, la travailleuse doit fermer la boîte et la pousser vers la scelleuse. Par la suite, elle doit prendre la boîte et la déposer sur une palette. Enfin, lorsque la palette est pleine, la travailleuse doit la déplacer à l’aide d’un transpalette manuel jusqu’au département de l’expédition.

[47]        La travailleuse manipule entre 5 000 et 10 000 sacs de fromage en grains par quart de travail dont le poids varie de 50 grammes à 2 kilogrammes. Elle peut prendre entre 2 et 10 sacs à la fois (selon le format) pour les déposer dans une boîte. Chaque boîte contient entre 6 et 80 sacs de fromage et le poids de chaque boîte varie entre 2,5 et 12 kilogrammes. Enfin, notons que le nombre moyen de boîtes manipulées par la travailleuse par quart de travail est de 478 et qu’elle doit déplacer entre 6 et 10 palettes par quart de travail.

[48]        Parmi l’ensemble des tâches qu’effectue la travailleuse lorsqu’elle est affectée à ce poste de travail, les tâches suivantes demandent des mouvements qui sollicitent les muscles épicondyliens : ouverture de la boîte et prise des sacs sur la table tournante en évacuant l’air des sacs. De ces deux tâches, seule la prise des sacs en évacuant l’air implique également un élément de force. En effet, la force requise pour serrer un ou plusieurs sacs a été évaluée par madame Rivet entre 11,4 et 21,9 kilogrammes.

[49]        En fonction des données de production pour la période du 29 juillet 2012 au 13 août 2012, la Commission des lésions professionnelles constate que la travailleuse a manipulé une moyenne de 7 203 sacs de fromage en grains par quart de travail. Puisque la travailleuse manipule entre 2 et 10 sacs à la fois, les données de production permettent de conclure qu’elle a effectué une moyenne de 1 495 mouvements de prise et dépôt par quart de travail. Madame Rivet a évalué que la durée de ces mouvements varie entre 3,3 et 7,3 secondes pour chaque manipulation.

[50]        En tenant compte de ces données, madame Rivet a conclu que la travailleuse a effectué des mouvements susceptibles de solliciter ses muscles épicondyliens pour des périodes de temps variant entre 105 et 188 minutes pour chacun de ses quarts de travail.

[51]        On peut donc conclure que durant un quart de travail de dix heures, la travailleuse effectuait des mouvements sollicitant les muscles épicondyliens pour des périodes variant entre 17,5 % et 31,3 % de ses heures de travail.

[52]        En tenant compte de ces données, madame Rivet émet l’avis suivant en ce qui concerne la reconnaissance d’une maladie d’origine professionnelle :

Concernant les opérations sur la machine à grains, une seule étape du cycle soit la prise des sacs sur la table tournante en évacuant l’air nécessite la présence de mouvements en amplitudes extrêmes du poignet ou de l’avant-bras ET une force déployée supérieure à 4 kg. Toutefois, malgré une répétition élevée de la fréquence (moyenne de 2,7 mouvements par minute), les mouvements ne sont pas considérés répétitifs pour les raisons suivantes :

 

-      Ils sont réalisés en moyenne moins de 26% du quart de travail (moins de 50 % et moins de 4 heures du quart de travail)

 

-      Ils n’ont pas une cadence imposée

 

-      Ils sont entrecoupés d’opérations ne présentant aucune combinaison de facteur de risque susceptible de causer une épicondylite

 

Donc, les opérations de travail de Madame Laurin ne présentent pas de combinaison de facteurs de risque reconnus par les études épidémiologiques comme causant des épicondylites autant pour le coude gauche que pour le coude droit. [sic]

 

 

[53]        En fonction de l’ensemble de cette preuve, le tribunal considère que certaines des tâches effectuées par la travailleuse sollicitent les muscles épicondyliens et peuvent donc être susceptibles d’engendrer une épicondylite. Cependant, comme mentionné plus haut, ces tâches sont entrecoupées par d’autres tâches qui elles ne sollicitent pas les muscles épicondyliens. Il faut également retenir que les tâches sollicitant les muscles épicondyliens représentent moins du tiers des heures de travail de la travailleuse. 

[54]        La Commission des lésions professionnelles conclut donc qu’il n’y a pas une exposition suffisante en terme de durée, de fréquence et d’intensité pouvant permettre de conclure de façon probante que les épicondylites que présente la travailleuse aux coudes droit et gauche sont reliées directement aux risques particuliers de son travail.

[55]        Il s’agit d’ailleurs de l’opinion émise par les différents professionnels de la santé, soit madame Rivet, le docteur Bois et la docteure Line Lemay, médecin-conseil de la CSST.

[56]        En conséquence, la Commission des lésions professionnelles ne peut conclure que la travailleuse a subi une lésion professionnelle.  

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de madame Dany Laurin, la travailleuse;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 23 novembre 2012, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 15 août 2012 et qu’elle n’a donc pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

__________________________________

 

Michel Letreiz

 

 

 

Jacques Morency

C.S.N. (SHERBROOKE)

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Bernard Cliche

LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS

Représentant de la partie intéressée

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Voir notamment : Imprimerie Éditions Nordiques et Gagnon, [1996] C.A.L.P. 945; Vermette et Urgel Bourgie ltée, C.A.L.P. 71274-60-9507, 23 octobre 1996. S. Lemire; Villeneuve et Abitibi Consol (Scierie Senneterre), C.L.P. 216753-08-0309, 4 juillet 2005, J.-M. Dubois; Côté Lalonde et Norkraft Quévillon inc, C.L.P. 217039-08-0310, 20 juin 2007, F. Daigneault; Norbord Industries (La Sarre OSB) et Lavoie, C.L.P. 271253-08-0509, 15 mai 2008, F. Daigneault.

 

[3]           Voir notamment : Nebri et Restaurant Guido & Angelina, C.L.P. 341723-71-0803, 8 août 2008, A. Vaillancourt; Kazak et Groupe Parima inc., C.L.P. 401000-71-1001, 18 novembre 2010, M. Zigby; Luna et Vêtements S & F Canada ltée, 2011 QCCLP 1943; Mainguy et Commonwealth Plywood ltée, 2011 QCCLP 8206; Charby et Emballages Knowlton inc., 2012 QCCLP 1374; Daigneault et Bistro Chez Pat Express, 2013 QCCLP 7235.

[4]           C.L.P. 248032-63-0411, 11 octobre 2005, R. Brassard.

[5]           Voir notamment : Olymel Saint-Hyacinthe et Godin, [2003] C.L.P. 818; Trans-Herb E. inc. et St-Gelais, C.L.P. 197472-71-0212, 14 février 2006, G. Robichaud; Drouin et Date Group LP Division Data, C.L.P. 385201-04B-0907, 19 novembre 2010, J.-M. Dubois.

[6]           Voir notamment : Bermex International inc. et Rouleau, [2005] C.L.P. 1574, requête en révision rejetée, C.L.P. 233846-04-0405, 19 mars 2007, L. Nadeau; Nebri et Restaurant Guido & Angelina, précitée, note 4; Métro-Richelieu inc. et Boily, C.L.P. 303130-31-0611, 10 août 2009, M. Beaudoin; Usinage Fournier (Location) et Légaré, C.L.P. 346387-04B-0804, 3 février 2009, J. A. Tremblay; Jean et Salon de coiffure Passion, C.L.P. 392307-02-0910, 23 novembre 2010, R. Bernard; Isabelle et Imprimerie World Color inc., 2011 QCCLP 6173.

[7]           Précitée, note 4.

[8]           Voir : Beaulieu Canada et Laverdière, C.L.P. 112259-62B-9903, 17 avril 2002, Alain Vaillancourt; Morin et Casino du Lac-Leamy, C.L.P. 135377-07-0004, 21 octobre 2002, L. Vallières, requête en révision rejetée, 3 mars 2004, M. Zigby; Bélisle et Restaurant Mikes, [2007] C.L.P. 1443, requête en révision rejetée, [2008] C.L.P. 780; Hébert et SNOC (1992) inc., C.L.P. 397532-62B-0911, 4 août 2010, M. Watkins.

[9]           Voir : Poulin et Fabrique de la paroisse de Ste-Ursule, C.L.P. 151915-31-0011, 4 décembre 2003, P. Simard; Entreprises d’émondage LDL inc. et Rousseau, C.L.P. 214662-04-0308, 4 avril 2005, J.-F. Clément; Hébert et SNOC (1992) inc., précitée, note 8; Chiasson et Cegep Lévis-Lauzon, C.L.P. 387341-31-0908, 21 octobre 2010, M.-A. Jobidon, requête en révision rejetée, 2011 QCCLP 5508.

[10]         Voir : Les industries de moulages Polytech inc. et Pouliot, C.L.P. 144010-62B-0008, 20 novembre 2001, N. Blanchard; Bouchard et Ministère de la Justice, [2006] C.L.P. 913;  Larouche et Clinique dentaire Bérubé Richard et associés, [2009] C.L.P. 126.

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