Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Laurentides

SAINT-ANTOINE, le 4 avril 2002

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

130674-64-0001

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Thérèse Demers

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Jean Litalien

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Alain Archambault

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DE L'ASSESSEUR :

Bernard Gascon, médecin

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

110796851

AUDIENCE TENUE LE :

28 juin 2001

 

 

 

 

AUDIENCE PRÉVUE LE :

11 janvier 2002

 

 

 

 

EN DÉLIBÉRÉ LE :

16 février 2002

 

 

 

 

DOSSIER BR :

62749256

À :

Saint-Antoine

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEAN-LUC LECHASSEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÉNÉRAL MOTORS DU CANADA LTÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 22 janvier 2000, monsieur Jean-Luc Lechasseur (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 11 janvier 2000 à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST maintient la décision qu’elle a initialement rendue le 19 août 1998, refuse la réclamation du travailleur du 19 janvier 1998 au motif qu’il ne s’agit pas d’une rechute, récidive ou aggravation de sa surdité professionnelle et déclare, par conséquent, qu’il n’a pas droit au bénéfice de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi). 

[3]               Le travailleur et son représentant sont présents à l’audience tenue devant les membres de la Commission des lésions professionnelles, le 28 juin 2001.  General Motors du Canada ltée (l’employeur) a informé la Commission des lésions professionnelles qu’il n’y serait pas représenté.

[4]               Afin de permettre au travailleur de produire des documents additionnels, l’audience est ajournée au 12 novembre 2001.  À cette date, l’audience est reportée au 11 janvier 2002 car le nouveau représentant du travailleur n’est pas prêt à procéder.  Par ailleurs, le 11 janvier 2002, ces derniers ne s’y présentent pas et le représentant du travailleur requiert, par communication téléphonique, un délai additionnel.  Il s’engage à parfaire la preuve et à plaider par écrit avant le 16 février 2002.  C’est donc à compter de cette date que la commissaire soussignée a pu recueillir l’avis des membres issus des associations et prendre le tout en délibéré.

L'OBJET DE LA REQUÊTE

[5]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a subi une aggravation de sa surdité professionnelle.

LES FAITS

La surdité professionnelle déjà reconnue au travailleur

[6]               Le 25 novembre 1995, le travailleur remplit une Réclamation du travailleur sur laquelle il écrit : « Durant ma vie de travail, j’ai été exposé à des bruits de nature industrielle ».

[7]               Dans une Annexe à la réclamation du travailleur, Maladie professionnelle, Surdité, le travailleur dresse la liste des emplois où il a été exposé au bruit.  À ce titre, il indique et précise ce qui suit :

- de 1957 au mois de février 1971, il est opérateur de brodeuses à la compagnie Sprigner Brothers.  Il enfile et surveille des machines et roule le matériel.  Il n’a jamais subi de tests auditifs et aucune mesure du niveau de bruit n’a été prise à ce poste de travail.  Selon une note manuscrite inscrite sur cette annexe en 1995, cette compagnie est introuvable ;

-  du 12 février 1971 à 1995, il est technicien monteur à la production chez l’employeur.  Plus précisément, il travaille au département de la garniture de 1971 à 1982 où il utilise des fusils à air et au département de la carrosserie (body shop) depuis 1982 où, en plus du bruit occasionné par les fusils à souder qu’il utilise, il entend des bruits de métal contre métal.  Il a subi des tests de dépistage et des mesures du niveau de bruit ont été prises à ce poste de travail.  Il ne porte pas de protection. 

[8]               Lors de son embauche chez l’employeur en 1971 et à plusieurs reprises par la suite, le travailleur a passé des tests auditifs.  Ces audiogrammes, à l’exception du premier, présentent des courbes audiométriques caractéristiques d’une surdité professionnelle et révèlent que la perte auditive moyenne en décibels [dB] du travailleur évolue de la manière suivante au cours des années 1971 à 1995 :

DATE             OREILLE GAUCHE               OREILLE DROITE    

 

71/02/09           normal                                     normal

88/03/15           11                                            16

88/06/17           7                                             13

89/06/08           13                                            18

90/10/04           15                                            17

91/01/22           16                                            22

91/03/08           17                                            21

93/09/24           18                                            27

95/06/22           31                                            35

 

 

[9]               De 1978 à 1995, les mesures du niveau de bruit moyen sur une période de huit heures de travail prélevées dans l’environnement du travailleur indiquent à plusieurs reprises des résultats de près, égaux ou dépassant 90 dB-A.

[10]           Le 5 juillet 1996, la CSST rend une décision par laquelle elle accepte la réclamation de surdité professionnelle du travailleur en date du 20 novembre 1995 sans préciser, par ailleurs, en raison de quel emploi, elle est acceptée. 

[11]           Le jour même, la CSST rend et transmet à l’employeur une décision sur l’imputation des coûts relatifs à la maladie professionnelle du travailleur selon l’article 328 alinéa 2 de la loi.  Elle se lit ainsi :

« Madame, Monsieur,

 

La personne citée en rubrique [Jean-Luc Lechasseur] est victime d’une maladie professionnelle contractée par le fait ou à l’occasion de son travail.  Elle a toutefois été contractée chez plusieurs employeurs, et cette personne a précisé qu’elle a travaillé ou travaille actuellement pour vous.

 

Or, nous vous référons à l’article 328 , alinéa 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles qui prévoit d’imputer le coût des prestations à tous les employeurs pour qui cette personne a exécuté un travail de nature à contracter la maladie professionnelle, proportionnellement à la durée de ce travail chez chacun d’eux.  Nous avons donc décidé de n’imputer aucun coût des prestations à votre dossier d’employeur puisque l’emploi occupé dans votre entreprise n’a eu aucun effet sur cette maladie professionnelle.  La totalité des coûts sera imputée aux dossiers des autres employeurs en cause. 

[…] 

 

[12]           Le 24 juillet 1996, l’oto-rhino-laryngologiste Jacques Tardif produit un Rapport d’évaluation médicale dans lequel il conclut à une surdité industrielle bilatérale du travailleur et lui octroie un déficit anatomo-physiologique de 3,5 % et un pourcentage de 0,3 pour douleurs et perte de jouissance de la vie, le tout, pour une atteinte permanente de 3,8 %.

[13]           Dans ce Rapport d’évaluation médicale, le docteur Tardif écrit ce qui suit :

« […]

3. Antécédents : Durant toute sa carrière, le travailleur a été employé à la compagnie GM où il fût exposé aux bruits.  Protection auriculaire intermittente.  A souvent travaillé avec un marteau pneumatique.  Il n’a jamais eu d’otorrhée ni otalgie.  Son histoire familiale est négative.  Il n’a jamais eu de traumatisme ayant pu affecter son audition.  Ses loisirs ne sont pas bruyants.

[…]

5. Examen physique :  L’otoscopie est normale à droite et gauche.  Le Rinné est non inversé et le Weber est non latéralisé.  Le complexe tympano-ossiculaire est intègre et mobile bilatéralement.

 

SEUIL TONAL MOYEN

                                                                                                                                             (moyenne

                               (500)       (1000)     (2000)     (4000)                     (moyenne)            arrondie)

 

               OD :           10              20            45            70       =       145/4 = 36.25      =      35

               OG :           10              15            40            55       =       120/4 = 30           =      30

 

Examen de laboratoire : Test auditif inclus.  Le test auditif montre une atteinte neuro - sensorielle bilatérale surtout au niveau des hautes fréquences.  Cette atteinte est symétrique.  Le seuil d’intelligibilité correspond à la perte auditive.  Le tympanogramme montre une bonne compliance tympano-ossiculaire bilatéralement.

 

[…] » (sic)

 

 

[14]           À la suite de ce rapport, la CSST rend, en date du 9 août 1996, la décision par laquelle elle reconnaît que le travailleur est porteur d’une atteinte permanente de 3,80 %. 

La demande de rechute, récidive ou aggravation.

[15]           Le 19 janvier 1998, le travailleur, qui est âgé de 65 ans et qui ne travaille plus chez l’employeur depuis le 30 septembre 1997, dépose une Réclamation du travailleur par laquelle il soutient être atteint d’une aggravation de sa surdité professionnelle.

[16]           Au soutien de sa réclamation du 19 janvier 1998, le travailleur dépose une Attestation médicale signée le jour même par le docteur Jacques Tardif sur laquelle il est indiqué « surdité professionnelle, audiogramme ci-joint, aggravation, admissibilité à établir ».

[17]           L’audiogramme joint à la Réclamation du travailleur démontre ce qui suit :

SEUIL TONAL MOYEN

                                                                                                                                             (moyenne

                               (500)       (1000)     (2000)     (4000)                     (moyenne)            arrondie)

 

               OD :           10              25            50            75       =       160/4 =40.00      =      40

               OG :           10              20            45            60       =       135/4 = 33.75      =     35

 

[18]           De plus, le docteur Tardif précise qu’au test de l’audiométrie vocale, le travailleur accuse une perte auditive bilatérale de 22 décibels à l’oreille gauche et de 24 décibels à l’oreille droite.  En 1995, le docteur Tardif avait, en fonction de ce même examen, conclu à une perte auditive de 13 décibels à gauche et de 18 décibels à droite.

[19]           Les deux mesures du niveau du bruit prises au poste de travail occupé par le travailleur au cours de la période du 20 novembre 1995 au 30 septembre 1997 révèlent des moyennes de 80,2 dB-A et 71,3 dB-A.  Par ailleurs, ces données sont basées sur une période de travail de 8,7 heures, incluant une période de 1,50 heure pour les pauses et repas.  Ces derniers sont pris dans un endroit où le niveau de bruit est plus bas et varie entre 55,9 à 82,7 dB-A, alors que celui que l’on retrouve au poste de travail oscille entre 84,5 et 92,2 dB-A avec des bruits d’impact moyens de 116,2 dB-A.

[20]           Le 23 janvier 1998, le docteur Pierre Cadieux du Bureau médical de la CSST émet un avis à l’effet qu’il y a effectivement, en ce cas, aggravation de la surdité.  Il précise, par ailleurs, que cette aggravation est d’origine personnelle car depuis 1971, le travailleur n’est plus exposé aux bruits qui sont à l’origine de sa surdité professionnelle.

 

[21]           Le 4 février 1998, la CSST refuse la réclamation du travailleur aux motifs suivants :

« L’étude de votre dossier démontre que lors de l’événement du 20 novembre 1995, seule l’exposition à des niveaux de bruits entre 1957 et 1971 était compatible avec votre surdité professionnelle.  Étant donné que depuis 1995 vous n’avez pas été exposé à des niveaux de bruits élevés, nous ne pouvons considérer qu’il y ait aggravation de votre surdité de type professionnelle ».

 

 

 

[22]           Le 19 août 1998, la CSST reconsidère sa décision du 4 février 1998.  Par ailleurs, elle refuse à nouveau la réclamation du travailleur, cette fois au motif que les niveaux de bruits auxquels il a été exposé depuis 1971 ne sont pas suffisamment élevés pour avoir aggravé sa surdité professionnelle.  Le 11 janvier 2000, la CSST en révision administrative, maintient cette décision, d’où le présent litige.

[23]           À l’audience, le travailleur témoigne.  Il mentionne qu’il est plus sourd qu’en 1995, et ce, parce qu’il a poursuivi ses activités professionnelles jusqu’à sa retraite en septembre 1997 dans le même département et dans les mêmes conditions de travail bruyantes qui lui ont, soutient-il, causé cette surdité.

L'AVIS DES MEMBRES

[24]           Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont tous deux d’avis que la requête du travailleur doit être accueillie puisqu’il a offert au tribunal une preuve prépondérante à l’effet que sa surdité s’est, depuis 1995, aggravée et ce, en considération de bruits ambiants et excessifs dans son milieu de travail. 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[25]           Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi, le 19 janvier 1998, une lésion professionnelle sous la forme d’une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale du 20 novembre 1995.

[26]           La loi définit comme suit la lésion professionnelle à son article 2 :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.

 

 

[27]           Il ressort de cette définition qu’une rechute, récidive ou aggravation peut constituer une lésion professionnelle au sens de la loi.

[28]           De plus, à cet égard, la Commission des lésions professionnelles et, anciennement, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles ont, au fil des ans, établi divers critères qui visent à mieux les définir et à les reconnaître plus aisément.

[29]           Cette jurisprudence précise notamment que les notions de récidive, rechute ou aggravation doivent, dans un premier temps, être analysées dans leur acception courante, à savoir une reprise évolutive, une réapparition, une recrudescence ou une détérioration d’une lésion ou de ses symptômes.  Il s’agit d’éléments qui peuvent être établis par une preuve médicale prépondérante.

[30]           Cela fait, il doit également être établi de façon prépondérante qu’il y a une relation entre la lésion professionnelle initiale et la lésion qu’on invoque être une récidive, rechute ou aggravation.  Cette relation ne peut pas se présumer, elle doit être démontrée.

[31]           Pour établir cette preuve prépondérante de relation entre la lésion qu’on veut faire reconnaître à titre de récidive, rechute ou aggravation et la lésion professionnelle initiale, certains paramètres peuvent être utilisés.

[32]           Dans la décision Boisvert et Halco inc.[1], la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles énumère, à ce titre, la gravité de la lésion initiale, la continuité de la symptomatologie, l’existence ou non d’un suivi médical, le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles, la présence ou l’absence de conditions personnelles et le délai entre cette rechute et la lésion initiale.

[33]           Ainsi qu’il est précisé dans la décision précitée, « […] aucun de ces paramètres ou éléments n’est à lui seul décisif ; ils peuvent cependant, pris dans leur ensemble, constituer des facteurs dont l’analyse facilitera la reconnaissance ou non d’une lésion professionnelle à titre de récidive, rechute ou aggravation ».

[34]           Habituellement en matière de rechute, récidive ou aggravation, il est également établi que la preuve d’un nouvel événement n’est pas nécessaire puisque la rechute, récidive ou aggravation est reliée soit au fait accidentel d’origine ou à une exposition déjà reconnue.

[35]           Toutefois, dans le cas d’une réclamation visant la reconnaissance d’une aggravation d’une surdité professionnelle, le travailleur doit démontrer qu’il a continué d’être exposé à des bruits excessifs car il est médicalement admis que la surdité neuro-sensorielle ne progresse pas lorsque cesse l’exposition[2]

[36]           Cela étant, la preuve nécessaire à la reconnaissance d’une aggravation d’une surdité professionnelle n’est pas très différente de celle offerte lors de la reconnaissance initiale de cette surdité à titre de lésion professionnelle qui, selon l’article 29 et l’annexe 1 de la loi, exige la preuve d’un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.

[37]           La notion de bruit excessif n’est pas, par ailleurs, définie dans la loi.  La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles s’en remet régulièrement à la norme de 90 décibels édictée dans le Règlement sur la qualité du milieu de travail[3] pour l’établir.  Elle souligne qu’il ne faut toutefois pas exiger d’un travailleur qu’il fasse la démonstration qu’il exécute toujours un travail où l’exposition dépasse cette norme, car l’objet de cette dernière ne vise pas l’indemnisation en vertu de la présente loi.  Elle a pour objet d’imposer une limite légale du niveau du bruit[4]

[38]           En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a subi, le 19 janvier 1998, une rechute, récidive ou aggravation de sa surdité professionnelle initiale du 20 novembre 1995.

[39]           Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles retient de l’ensemble de la preuve médicale que la surdité bilatérale du travailleur s’est aggravée.

[40]           En effet, tel qu’il appert de l’évaluation médicale effectuée par le docteur Tardif le 19 janvier 1998, le seuil d’intelligibilité du travailleur est passé de 13 à 22 décibels du côté gauche et de 18 à 24 décibels du côté droit.  La perte auditive moyenne du travailleur du côté droit a chuté de 35 à 40 décibels alors que celle de gauche est passée de 30 à 35 décibels entre 1995 et 1998. 

[41]           Le docteur Pierre Cadieux du Bureau médical de la CSST reconnaît lui aussi « qu’il y a, effectivement en ce cas, aggravation de la surdité » en comparaison de celle mesurée en 1995. 

[42]           Cela étant dit, l’aggravation de la surdité du travailleur est établie. 

[43]           Pouvons-nous, par ailleurs, conclure qu’il s’agit de l’aggravation de la surdité professionnelle du travailleur ?  Existe-t-il une relation entre la surdité professionnelle du travailleur et celle dont il est atteint au 19 janvier 1998 ?  Le tribunal retient que la preuve prépondérante est à cet effet.

[44]           Tout d’abord, le tribunal retient que le travailleur s’est vu reconnaître, le 20 novembre 1995, une lésion professionnelle sous le couvert d’une maladie professionnelle, en l’occurrence, une atteinte auditive causée par un travail impliquant une exposition à un bruit excessif, c’est-à-dire, une surdité professionnelle. 

[45]           Le tribunal considère que la preuve démontre que la surdité du travailleur est apparue après 1971 et s’est progressivement aggravée depuis ce temps.  En effet, le tribunal dispose d’une preuve médicale objective et non contredite établissant que lors de son embauche chez l’employeur en 1971, le travailleur n’avait pas d’atteinte auditive. 

[46]           Par ailleurs, les huit audiogrammes passés par le travailleur au cours des années 1988 à 1995 révèlent une perte auditive bilatérale, symétrique, progressive et de plus en plus significative au fil des ans.  Les courbes de ces audiogrammes sont toutes caractéristiques d’une surdité neuro‑sensorielle de type professionnel puisqu’elles présentent une encoche évidente du seuil d’audition dans les fréquences de 4000 Hz avec une remontée caractéristique dans les fréquences de 8000 Hz.  Il ne s’agit donc pas d’une surdité causée par le vieillissement du travailleur.

[47]           Les résultats obtenus lors du dernier audiogramme du 19 janvier 1998 sont comparables à ceux notés lors de ces examens antérieurs.  Il révèle lui aussi une perte auditive bilatérale et symétrique.  L’aggravation notée entre le mois de novembre 1995 et le mois de janvier 1998 est comparable aux aggravations relevées antérieurement pour des périodes similaires et comparables au cours des années 1971 à 1995.  .  

[48]           Le travailleur a, du mois de novembre 1995 au 30 septembre 1997, exercé les mêmes fonctions et il accomplit les mêmes tâches que celles qu’il assumait en 1995 lors de la reconnaissance de sa surdité initiale.

[49]           La preuve révèle que le milieu de travail du travailleur chez l’employeur est bruyant et qu’il implique des bruits excessifs.  Notamment, pour les années 1995 à 1997, il ressort de la preuve que dans l’environnement professionnel du travailleur, un « body shop », ce dernier entend régulièrement des bruits d’impact qui dépassent de manière significative la norme de 90 dB-A et que, lorsqu’il exécute ses tâches régulières de travail, il est confronté à des bruits variant entre 84,5 à 92,2 dB-A, et ce, plus de sept heures par jour. 

[50]           De plus, en l’espèce, le travailleur ne présente aucune histoire familiale de surdité, aucun traumatisme et ses loisirs ne sont pas bruyants.  Il n’a jamais eu d’otorrhée ni otalgie.  Il n’y a donc aucune preuve d’une condition personnelle de surdité. 

[51]           Par conséquent, le tribunal considère avoir reçu une preuve prépondérante attestant que le travailleur a subi une rechute, récidive ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale.

[52]           Le tribunal, en rendant la présente décision, ne fait pas fi ou ne modifie pas la seconde décision rendue par la CSST, le 5 juillet 1996, concernant l’imputation des coûts de cette lésion professionnelle car il n’en est pas saisi et parce qu’elle revêt un caractère final entre les parties concernées, en l’occurrence, la CSST et l’employeur. 

[53]           Par ailleurs, le tribunal considère que, dans les circonstances révélées par la preuve au dossier, cette dernière décision ne peut pas empêcher le travailleur d’obtenir l’indemnisation à laquelle il a droit. 

[54]           En effet, il s’agit de deux décisions distinctes et celle visant l’imputation des coûts ne lie pas le travailleur qui n’était pas partie à ce débat, qui n’a pas été informé de la décision ainsi rendue et que la loi ne lui permet pas de contester. 

[55]           La décision d’imputation ne peut pas empêcher le travailleur de formuler une nouvelle demande d’indemnisation et d’obtenir gain de cause si la preuve prépondérante soutient ses prétentions, ce qui est le cas en l’espèce. 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Jean-Luc Lechasseur ;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 11 janvier 2000 à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que monsieur Jean-Luc Lechasseur a subi une lésion professionnelle sous la forme d’une récidive, rechute ou aggravation le 19 janvier 1998, et que, par conséquent, il a droit aux bénéfices de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

 

Me Thérèse Demers

 

Commissaire

 

 

 

 

 

T.C.A.

(Monsieur Marc Caissy)

 

Représentant de la partie requérante

 

 

André Leduc, avocat

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 

 



[1]          1995 [CALP]  19.

[2]          Viventi et Tricots Liesse (1983) inc., 87786-60-9704, 98-05-19, T. Giroux

[3]          R.R.R., 1981, c. S-2.1, r.15.

[4]          Commission des services électroniques et Deschamps, 100035-62-9803, 99-08-12, R.Hudon. 

                Thuot et Multi-marques distribution inc., 144647-61-0008, 01-01-17, B. Lemay.

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