Muller et Cirque du Soleil |
2012 QCCLP 634 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Montréal |
14 mars 2012 |
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Région : |
Montréal |
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395415-71-0911-C 431217-71-1102-C 448981-71-1109-C 450213-71-1109-C 450945-71-1110-C |
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Dossiers CSST : |
135455764 128263001 |
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Commissaire : |
Michel Larouche, juge administratif |
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395415 431217 |
448981 450213 |
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Meaghan Harriet Muller |
Cirque du Soleil |
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Partie requérante |
Partie requérante |
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Cirque du Soleil |
Meaghan Harriet Muller |
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Partie intéressée |
Partie intéressée |
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Commission de la santé et de la sécurité du travail |
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Partie intervenante |
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RECTIFICATION D’UNE DÉCISION
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[1] La Commission des lésions professionnelles a rendu le 31 janvier 2012, une décision dans le présent dossier;
[2] Cette décision contient une erreur qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;
[3] Au paragraphe [141] on y lit :
[141] La possibilité pour la travailleuse de bénéficier d’une formation professionnelle est prévue à l’article 372 de la loi, lequel se lit comme suit :
372. Les recours formés en vertu de l'article 37.3 ou 193 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), les recours formés en vertu de l'article 359 autres que ceux visés dans l'article 371 et les recours formés en vertu des articles 359.1, 450 et 451 sont décidés par la division de la prévention et de l'indemnisation des lésions professionnelles.
__________
1985, c. 6, a. 372; 1997, c. 27, a. 24.
[4] Alors que nous aurions dû lire :
[141] La possibilité pour la travailleuse de bénéficier d’une formation professionnelle est prévue à l’article 172 de la loi, lequel se lit comme suit :
172. Le travailleur qui ne peut redevenir capable d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle peut bénéficier d'un programme de formation professionnelle s'il lui est impossible d'accéder autrement à un emploi convenable.
Ce programme a pour but de permettre au travailleur d'acquérir les connaissances et l'habileté requises pour exercer un emploi convenable et il peut être réalisé, autant que possible au Québec, en établissement d'enseignement ou en industrie.
__________
1985, c. 6, a. 172; 1992, c. 68, a. 157.
[5] La décision rendue le 31 janvier 2012 est donc corrigée en conséquence.
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Michel Larouche |
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Muller et Cirque du Soleil |
2012 QCCLP 634 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Montréal |
31 janvier 2012 |
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Région : |
Montréal |
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Dossiers : |
395415-71-0911 431217-71-1102 448981-71-1109 450213-71-1109 450945-71-1110 |
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Dossiers CSST : |
135455764 128263001 |
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Commissaire : |
Michel Larouche, juge administratif |
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Membres : |
André Guénette, associations d’employeurs |
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Marcel Desrosiers, associations syndicales |
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395415 431217 |
448981 450213 |
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Meaghan Harriet Muller |
Meaghan Harriet Muller |
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Partie requérante |
Partie requérante |
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et |
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Cirque du Soleil |
Cirque du Soleil |
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Partie intéressée |
Partie intéressée |
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Commission de la santé et de la sécurité du travail |
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Partie intervenante |
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Dossier 395415-71-0911
[1] Le 25 novembre 2009, madame Meaghan Harriet Muller (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 10 novembre 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Cette décision a pour effet de confirmer en partie une décision initiale rendue le 25 septembre 2009, déclarant que le diagnostic de chondropathie patellaire n’est pas lié à l’accident survenu le 5 février 2008.
Dossier 431217-71-1102
[3] Le 18 février 2011, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 1er février 2011 par la CSST, à la suite d’une révision administrative.
[4] Cette décision a pour effet de confirmer une décision initiale du 7 septembre 2010, déclarant que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle à la hanche gauche résultant des traitements prodigués dans le cadre du plan de réadaptation.
Dossier 448981-71-1109
[5] Le 14 septembre 2011, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 30 mars 2011 par la CSST, à la suite d’une révision administrative.
[6] Cette décision a pour effet de confirmer une décision initiale du 9 mars 2011, faisant suite à l’avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale déclarant que la travailleuse ne conserve aucune atteinte permanente à son intégrité physique ni limitation fonctionnelle des suites de sa lésion professionnelle du 5 février 2008.
Dossier 450213-71-1109
[7] Le 27 septembre 2011, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 15 septembre 2011 par la CSST, à la suite d’une révision administrative.
[8] Cette décision a pour effet de confirmer une décision initiale du 25 mars 2011, déclarant que l’emploi de préposée à l’accueil et aux renseignements est un emploi convenable, lequel pourrait permettre à la travailleuse de gagner un salaire brut de 24 000 $ et qu’elle a la capacité d’exercer ce dernier depuis le 24 mars 2011.
Dossier 450945-71-1110
[9] Le 6 octobre 2011, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 3 octobre 2011 par la CSST, à la suite d’une révision administrative.
[10] Cette décision en confirme une rendue initialement le 22 juillet 2011, refusant le remboursement des frais d’inscription et autres dépenses liées au programme d’études entrepris par la travailleuse visant l’obtention d’une maîtrise en psychologie.
[11] L’audience s’est tenue le 31 octobre 2011, à Montréal, en présence de la travailleuse et de sa procureure. La représentante du Cirque du Soleil (l’employeur) de même que la procureure de la CSST avaient avisé de leur absence.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
Dossier 395415-71-0911
[12] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que les diagnostics de déchirure dégénérative du ménisque du genou droit et chondropathie patellaire sont liés à l’événement du 5 février 2008 et constituent des lésions professionnelles.
Dossier 431217-71-1102
[13] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que la lésion à la hanche gauche constitue une lésion professionnelle survenue dans le cadre de son emploi. Elle soumet plus particulièrement s’être blessée lors de son entraînement visant à lui permettre de reprendre son emploi.
Dossier 448981-71-1109
[14] Dans un premier temps, la travailleuse soumet avoir déposé sa requête hors délai mais demande à être relevée de son défaut car elle prétend avoir demandé à sa procureure de contester la décision à l’intérieur du délai légal. Elle demande à la Commission des lésions professionnelles de retenir le rapport d’évaluation médicale du docteur Moreno Morelli, lequel reconnaît une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles au niveau de son genou droit.
Dossier 450213-71-1109
[15] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’emploi de préposée à l’accueil et aux renseignements ne constitue pas un emploi convenable puisqu’elle n’a pas la capacité de l’occuper et ce, tant physiquement que légalement. Elle demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’emploi de psychologue clinicienne constitue un emploi convenable.
Dossier 450945-71-1110
[16] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’ordonner à la CSST d’effectuer le remboursement d’une somme de 43 722,41 $, représentant les frais scolaires et d’achats de fournitures pour suivre sa formation académique en vue de devenir psychologue clinicienne.
QUESTION PRÉLIMINAIRE
Dossier 448981-71-1109
[17] En début d’audience, la procureure de la travailleuse fait remarquer à la Commission des lésions professionnelles que la requête déposée par celle-ci, le 14 septembre 2011, à l’encontre de la décision rendue par la CSST le 30 mars 2011, est hors délai et demande à la Commission des lésions professionnelles de relever sa cliente du défaut.
[18] La travailleuse témoigne à la demande de sa procureure sur la question du délai. Elle est citoyenne américaine. Elle a subi une lésion professionnelle le 5 juillet 2005. À partir d’avril 2008, elle est retournée aux États-Unis et a demandé à la CSST d’envoyer l’ensemble de la correspondance à sa procureure et a donné mandat à cette dernière d’entreprendre les actions appropriées pour veiller à ses intérêts et la tenir informée de tout développement. La travailleuse précise que sa procureure avait le mandat express de contester toute décision lui étant défavorable.
[19] Madame Marie-France Chayer témoigne à la demande de la travailleuse. Elle est technicienne juridique au cabinet d’avocats de la procureure de la travailleuse. En faisant la révision du dossier, elle s’est aperçue que la décision du 30 mars 2011 n’avait pas été contestée. Pourtant, il y avait des instructions écrites de la part de la procureure de la travailleuse demandant de contester la décision. Elle confirme qu’il s’agit là d’une erreur malheureuse et qu’effectivement la procureure de la travailleuse avait donné instruction de faire parvenir une requête à la Commission des lésions professionnelles et ce, à l’intérieur du délai légal.
[20] La procureure de la travailleuse soumet à la Commission des lésions professionnelles qu’il y a eu erreur du représentant. Que cette erreur ne doit pas être reposée à sa cliente qui fait un suivi régulier de son dossier.
L’AVIS DES MEMBRES
[21] Le membre issu des associations d’employeurs de même que le membre issu des associations syndicales sont d’avis de relever la travailleuse du défaut d’avoir déposé sa requête à l’intérieur du délai requis. Il s’agit, en effet, d’une erreur commise de bonne foi par sa procureure dans le cadre d’un dossier complexe impliquant de nombreuses requêtes.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE MOYEN PRÉLIMINAIRE
[22] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a fait la démonstration d’un motif raisonnable pour être relevée de son défaut d’avoir déposé sa requête à l’intérieur du délai requis.
[23] La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prescrit à l’article 359, le délai dont dispose la travailleuse pour déposer une requête à l’encontre d’une décision rendue par la CSST. Cet article se lit comme suit :
359. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358 peut la contester devant la Commission des lésions professionnelles dans les 45 jours de sa notification.
__________
1985, c. 6, a. 359; 1992, c. 11, a. 32; 1997, c. 27, a. 16.
[24] Dans le présent dossier, la requête de la travailleuse a été déposée le 14 septembre 2011, alors que la décision qu’elle conteste est datée du 30 mars 2011. La requête a donc été déposée au-delà du délai prévu à la loi.
[25] Par ailleurs, l’article 429.19 de la loi permet à la Commission des lésions professionnelles de relever la travailleuse de son défaut si elle fait la démonstration qu’elle n’a pu respecter le délai prescrit pour un motif raisonnable. Cet article se lit comme suit :
429.19. La Commission des lésions professionnelles peut prolonger un délai ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que celle-ci n'a pu respecter le délai prescrit pour un motif raisonnable et si, à son avis, aucune autre partie n'en subit de préjudice grave.
__________
1997, c. 27, a. 24.
[26] La jurisprudence[2] de la Commission des lésions professionnelles est à l’effet que l’erreur du représentant constitue un motif raisonnable pour être relevé du défaut d’avoir respecté les délais légaux en autant que le travailleur fasse la démonstration qu’il n’a pas été lui-même négligent.
[27] Dans le présent dossier, la preuve est à l’effet que le non respect du délai est attribuable à une erreur commise au bureau de la procureure de la travailleuse. D’autre part, compte tenu de la complexité du dossier, du nombre d’appels logés devant la Commission des lésions professionnelles et de la correspondance expédiée à la travailleuse, à l’époque pertinente, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que cette dernière a été diligente. La Commission des lésions professionnelles relève donc la travailleuse du défaut d’avoir déposé sa requête à l’intérieur du délai légal et rendra une décision sur le mérite.
LES FAITS
Dossiers 395415-71-0911, 431217-71-1102, 448981-71-1109, 450213-71-1109,
450945-71-1110
[28] La travailleuse témoigne à l’audience. Elle est née en 1978. Elle est citoyenne américaine et ne détient pas la citoyenneté canadienne. La travailleuse a toujours pratiqué la gymnastique depuis son jeune âge et elle a participé aux qualifications olympiques de son pays dans cette discipline. De façon concomitante à la pratique de ce sport, la travailleuse a obtenu un diplôme universitaire en psychologie.
[29] En 2004, elle a passé des auditions avec le Cirque du Soleil et a été engagée pour être acrobate pour un spectacle qui était en préparation. La travailleuse s’est donc déplacée à Montréal, au centre d’entraînement du Cirque du Soleil, et a été victime d’une lésion professionnelle le 5 juillet 2005.
[30] La travailleuse décrit son accident de la façon suivante. Alors qu’elle s’entraînait à un numéro de cerceau, elle a fait une chute d’une hauteur de plus de 10 pieds sur le plancher en ciment. Elle est tombée directement sur sa mâchoire et a tenté de se protéger avec ses avant-bras. Il en est résulté de multiples fractures au niveau des poignets de même qu’au niveau de la mâchoire.
[31] La travailleuse a été immédiatement opérée, une première fois, au niveau des deux poignets et à la mâchoire. À ce jour, la travailleuse a subi 12 interventions chirurgicales et il est toujours question qu’elle en subisse de nouvelles.
[32] Malgré la sévérité de ses blessures, la travailleuse entretenait toujours l’espoir de pouvoir reprendre sa carrière d’artiste au sein du Cirque du Soleil. C’est ainsi que malgré la présence de tiges métalliques aux deux avant-bras, elle reprend l’entraînement à raison de sept heures par jour. Cet entraînement est entrecoupé de traitements de physiothérapie dispensés par les services médicaux de l’employeur.
[33] L’employeur offre à ses employés une vaste gamme de services médicaux à ses installations de Montréal.
[34] L’entraînement est supervisé par l’employeur et vise à permettre à la travailleuse de maintenir sa forme dans les premiers temps puis, par la suite, à valider la possibilité de l’affecter à d’autres spectacles où elle exécuterait de nouveaux numéros.
[35] Le 15 mai 2007, une note de physiothérapie rapporte une douleur à la hanche gauche depuis quatre semaines et qui est apparue lors de l’entraînement. La travailleuse précise qu’à cette époque, elle s’entrainait de façon intensive et comme elle ne pouvait utiliser ses membres supérieurs en raison des séquelles attribuables à sa chute du 5 juillet 2005, l’essentiel de son entraînement visait le renforcement des membres inférieurs. C’est ainsi qu’elle a sursollicité sa hanche gauche, ce qui a amené des douleurs, lesquelles ont été, par la suite, traitées par les physiothérapeutes.
[36] Des traitements de physiothérapie ont effectivement été prodigués au niveau de la hanche gauche entre le 15 mai 2007 et le 20 mars 2008.
[37] Le 5 février 2008, la travailleuse est victime d’une nouvelle lésion professionnelle lorsqu’elle se blesse au genou droit. Cette lésion professionnelle est reconnue par la Commission des lésions professionnelles dans le cadre d’une décision[3] rendue le 10 juin 2009. Cette blessure est survenue lors de l’entraînement pour prendre part à un nouveau spectacle.
[38] Le 11 février 2008, le docteur Morelli pose un diagnostic de déchirure probable du ménisque du genou droit. Il recommande une résonance magnétique.
[39] Le 12 février 2008, une résonnance magnétique du genou droit confirme l’absence de déchirure méniscale mais révèle une chondromalacie patellaire.
[40] Le 14 février 2008, le docteur Morelli pose un diagnostic de chondromalacie patellaire et dégénérescence méniscale médiale du genou droit.
[41] Le 21 mars 2008, le docteur Morelli consolide la lésion au niveau du genou droit pour un diagnostic de chondromalacie patellaire et dégénérescence médiale du ménisque droit.
[42] Le 28 mars 2008, une arthrographie accompagnée d’une résonance magnétique de la hanche gauche sont effectuées. On y note une déchirure du labrum de même que des changements kystiques à la partie antérieure et latérale de la tête fémorale.
[43] Le 25 avril 2008, la travailleuse écrit à madame Carole Laflamme, conseillère en réadaptation de la CSST et en charge de son dossier, pour l’informer de l’existence d’une blessure à la hanche et où elle en décrit le mécanisme d’apparition.
[44] Le 12 mai 2008, le docteur Morelli procède à l’évaluation des séquelles attribuables à la lésion au genou droit. Il retient des diagnostics de changements dégénératifs au ménisque médial et de chondromalacie patellaire du genou droit. À l’examen objectif, il ne retrouve aucune difformité ou atrophie musculaire au niveau du genou droit. Les amplitudes articulaires du genou droit sont complètes et sans douleur. Il ne note pas d’instabilité du genou. La palpation révèle toutefois un inconfort marqué à l’interligne articulaire de même qu’au rebord médial de la rotule. Il recommande un pourcentage d’atteinte permanente de 2% pour un syndrome patello-fémoral, 1% pour une atteinte des tissus mous au niveau du ménisque, sans limitations fonctionnelles. Il établit une limitation fonctionnelle liée à la chondromalacie où la travailleuse devra éviter le travail en position accroupie, agenouillée avec des activités de squatting.
[45] Le 28 avril 2008, la CSST rend une décision déclarant qu’il n’existe pas de relation entre le diagnostic de chondromalacie patellaire au genou droit et l’accident du travail du 5 juillet 2005. Cette décision est contestée par la travailleuse et fera éventuellement l’objet d’une décision[4] de la Commission des lésions professionnelles.
[46] Le 3 octobre 2008, le docteur Claude Godin procède à l’évaluation des séquelles attribuables à la chute survenue le 5 juillet 2005. En plus de reconnaître une atteinte permanente pour les blessures, au niveau des deux poignets, subies par la travailleuse, le docteur Godin suggère les limitations fonctionnelles suivantes :
Madame Muller doit éviter de faire des tâches nécessitant des mouvements répétés d’amplitude extrême d’extension du poignet droit.
Au niveau des mains, madame Muller doit éviter de faire des tâches qui nécessitent des efforts physiques soutenus avec les mains ou des efforts demandant de la précision, de l’endurance et de la force soutenue au niveau des mains.
[47] Le médecin de la travailleuse, qui suit cette dernière aux États-Unis, complète une information médicale complémentaire en date du 18 janvier 2009 où il se dit d’accord avec les conclusions du docteur Godin.
[48] Suite à l’évaluation des séquelles permanentes, la travailleuse mentionne à l’audience qu’elle a été bouleversée de constater qu’elle ne pourrait reprendre sa carrière d’artiste de cirque. Il s’agissait là du rêve de sa vie. Compte tenu du fait qu’elle présentait, à ce moment, des problèmes au niveau de ses membres supérieurs, de son genou et de sa hanche, elle en est venue à la conclusion qu’elle ne pourrait plus jamais travailler à des activités demandant des efforts physiques.
[49] Compte tenu du fait que la travailleuse possédait déjà un diplôme universitaire en psychologie, elle a discuté avec madame Laflamme, conseillère en réadaptation de la CSST, qui était assignée à son dossier, de la possibilité d’entreprendre une maîtrise en psychologie afin de pouvoir travailler à titre de psychologue clinicienne.
[50] Madame Laflamme lui a mentionné qu’il s’agissait là d’une excellente idée, mais elle a refusé de s’engager formellement à apporter une contribution financière à cette démarche. Elle a toutefois demandé à la travailleuse de lui faire parvenir de l’information portant sur sa maîtrise en psychologie. La travailleuse a obtempéré et envoyé ces documents à la CSST.
[51] Le 18 novembre 2008, le docteur Jacques Goulet a évalué la travailleuse à la demande de la CSST. Se prononçant sur les séquelles de la lésion à la mâchoire, il reconnaît une atteinte permanente à l’intégrité physique de même que des limitations fonctionnelles relatives à l’alimentation. Ces conclusions sont confirmées par le médecin traitant le 2 mars 2009.
[52] Pendant toute l’année 2008 et l’année 2009, la travailleuse habite les États-Unis où elle suit ses cours de maîtrise dans une université de la Géorgie. À cet effet, elle obtient une bourse d’études qui lui permet de payer les frais d’inscription et le matériel scolaire.
[53] Le 26 février 2010, le docteur Fowler pose un diagnostic de déchirure labrale de la hanche et suggère une arthroscopie. Cette intervention chirurgicale est réalisée le 19 avril 2010 dans un centre hospitalier d’Atlanta, en Géorgie.
[54] Le 10 juin 2009, la Commission des lésions professionnelles rend la décision, dont il a été fait mention précédemment, où elle reconnaît la survenance d’un accident du travail le 5 février 2008. Elle y écrit :
[16] En ce qui a trait à l’événement du 5 février 2008, le tribunal constate dans les notes évolutives que la CSST s’interroge sur la possibilité de rendre une décision en vertu d’un nouvel accident ayant pu causer les diagnostics de déchirure du ménisque et de chondromalacie patellaire, mais elle n’y a pas donné suite, se limitant à rejeter la relation entre ces diagnostics et l’accident du 5 juillet 2005, ce que la travailleuse ne conteste pas.
[17] La CSST fait état de l’absence d’une réclamation de la travailleuse pour l’événement du 5 février 2008; or, la jurisprudence s’est prononcée à maintes reprises à l’effet que l’absence d’une réclamation à la CSST n’a pas pour effet de prescrire le droit d’un travailleur en autant qu’un rapport médical lui soit acheminé, ce qui fut fait dans le présent cas sous forme d’une attestation médicale du docteur Morelli.
[18] Compte tenu que la CSST a épuisé sa compétence en vertu de ses décisions des 28 avril et 30 septembre 2008, le tribunal procède donc à l’analyse de l’incident du 5 février 2008 en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés à l’article 377 de la loi.
[19] Le 5 février 2008, la travailleuse agit à titre de coordonnatrice artistique pour la SAKA alors qu’elle exécute un pivot dans le cadre d’une démonstration à des élèves en formation et se blesse à son genou droit; le 11 février 2008, un diagnostic de blessure est émis par le docteur Morelli.
[20] Le témoignage de la travailleuse est crédible et non contesté dans sa narration d’un nouvel événement survenu le 5 février 2008, lequel incident tel que décrit peut fort bien entraîner une blessure au genou droit; la présomption édictée à l’article 28 de la loi trouve donc application et la travailleuse a subi un accident du travail en date du 5 février 2008.
[55] Le 18 novembre 2009, la CSST procède à l’évaluation de la condition du genou droit eu égard à la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles. Elle y écrit :
Considérant que :
Le 10 juin 2009, la CLP rendait une décision dans le dossier 128263-001 à l’effet que le 11 février 2008 un Dx de blessure a été émis par le docteur Morelli.
Considérant que le Dx émis au 11 février 2008 par le docteur Morelli est celui de « déchirure méniscale probable du genou droit ». Nous sommes d’avis que la CLP faisait allusion à ce Dx.
Considérant que la CLP du 10 juin 2009 indiquait que la T avait subi un nouvel événement le 5 février 2008 et que celui-ci était acceptable en présomption selon l’article 28; nous sommes d’avis que la CLP retenait le Dx de déchirure méniscale probable du genou droit en relation avec l’événement du 5 février 2008.
Considérant que suite à l’IRM du 12 février 2008, la déchirure méniscale du genou n’a pas été démontrée mais qu’il s’agissait plutôt de dégénérescence du ménisque médian.
Considérant que le docteur Morelli retient le dx de chondromalacie patellaire et dégénérative méniscale médiane du genou droit sur son RME du 14 février 2008 et n’indique plus le Dx de déchirure méniscale du genou droit. Nous sommes d’avis que le Dx de déchirure méniscale du genou droit n’est plus retenu par le MDT.
Considérant que la CSST n’a pas retenu le Dx de chondromalacie du genou droit en relation avec l’événement du 5 février 2008 et que cette décision fut maintenue par la DRA le 10 novembre 2009. Nous sommes d’avis que la lésion de déchirure méniscale probable du genou droit en lien avec l’événement du 5 février 2008 a été acceptée par la CLP et consolidée au 14 février 2008, date à laquelle le MDT n’en fait plus allusion dans ses rapports médicaux.
[56] Le 25 septembre 2009, la CSST rend une décision refusant de reconnaître la relation entre le diagnostic de chondromalacie du genou droit et l’accident du travail du 5 février 2008.
[57] Le 22 juin 2010, la travailleuse est évaluée par le docteur Maurice Duhaime à la demande de la CSST pour évaluer les conséquences physiques de l’accident du 5 février 2008. À l’examen objectif, le docteur Duhaime rapporte une douleur à la palpation profonde au compartiment interne du genou droit. Il note un crépitement rétro-patellaire à la flexion/extension du genou. Il émet l’avis que la travailleuse présente une atteinte permanente à l’intégrité physique de 1% pour une atteinte des tissus mous du membre inférieur, sans séquelles fonctionnelles. Il ne retient toutefois aucune limitation fonctionnelle.
[58] Le 23 septembre 2010, le docteur Morelli réitère les conclusions qu’il avait émises dans son rapport d’évaluation médicale le 12 mai 2008.
[59] Le 21 février 2011, le docteur Hany Daoud, membre du Bureau d’évaluation médicale, procède à l’évaluation de la travailleuse pour statuer sur les séquelles de sa lésion au genou. Dans son examen objectif, le docteur Daoud ne note aucun signe compatible avec une pathologie méniscale et ne note aucun signe de chondromalacie cliniquement. Il ne reconnaît donc aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle pour la pathologie au niveau du genou.
[60] Le 22 juin 2010, la journée de l’évaluation du docteur Daoud, la travailleuse est présente à une entrevue à la CSST. Elle y rencontre madame Lise Baron qui est sa nouvelle conseillère en réadaptation.
[61] Madame Baron inscrit aux notes évolutives que la travailleuse en est à sa troisième année de maîtrise en psychologie et qu’elle terminera sa scolarité en mai 2011 et qu’elle réussit très bien. La travailleuse désire qu’un emploi de psychologue soit retenu par la CSST et elle croyait que la CSST avait autorisé cette démarche.
[62] Lors de la rencontre, madame Baron précise que madame Laflamme, conseillère précédente, avait présenté le projet d’emploi convenable de psychologue à son directeur et ce projet n’a pas été accepté, car il ne s’agissait pas de la solution la plus économique. Madame Baron indique à la travailleuse qu’elle doit déterminer un emploi convenable qu’elle pourrait occuper au Canada avec un salaire au Canada. La travailleuse mentionne que jusqu’à maintenant ses études de maîtrise lui ont coûté 24 947,69 $. La travailleuse précise également à madame Baron qu’elle n’est pas en mesure de taper à l’ordinateur en raison de ses séquelles au niveau des membres supérieurs.
[63] Le 21 février 2011, la travailleuse participe à une entrevue d’exploration d’emploi convenable au bureau de la CSST. Madame Baron confirme alors à la travailleuse qu’elle ne peut retenir l’option de psychologue à titre d’emploi convenable, car il ne s’agit pas de la solution appropriée la plus économique. Elle mentionne donc à la travailleuse qu’elle ne lui remboursera pas les frais de 50 939,59 $ qui sont réclamés à ce titre.
[64] Madame Baron présente à la travailleuse la monographie d’emploi de préposée à l’accueil et aux renseignements. La travailleuse lui mentionne ne pas être en mesure d’exercer cet emploi en raison de ses problèmes aux membres supérieurs et également en raison du fait qu’aux États-Unis, endroit où elle habite, les employeurs demandent de cinq à 10 ans d’expérience.
[65] Madame Baron écrit aux notes évolutives :
J’ajoute que je ne connais pas la réalité aux U.S.A. mais que ce n’est sûrement pas impossible de trouver un emploi à la réception ou comme commis.
La T mentionne que son cas est exceptionnel car elle travaillait au Cirque du Soleil et n’a aucune expérience à la réception. Elle ajoute qu’elle est trop intelligente et investie trop d’argent dans ses études pour devenir préposée à la réception.
Je lui demande si elle a des suggestions d’emploi qui respecteraient ses lf.
Elle dit qu’il n’y a aucun emploi qu’elle pourrait faire à cause de sa particularité. Elle demande si nous pouvons faire une exception dans son cas et autorisé sa demande pour être psychologue et remboursé ses frais.
Je lui dis que malgré que je comprenne sa situation, nous ne pouvons faire exception et déterminer un emploi qui n’est pas la solution appropriée la plus économique.
Je sais qu’elle réussit bien dans ses études mais je l’informe qu’en 2008, au début 2009, lorsque nous avons ses l.f., nous aurions dû débuter l’exploration professionnelle et déterminer un emploi convenable mais elle était repartie aux U.S.A. (son pays).
Je la sensibilise au fait que depuis pratiquement deux ans, nous la payons pendant qu’elle étudie pour devenir psychologue alors que c’est un emploi dont nous n’avions pas donné notre accord comme emploi convenable.
Nous ne pouvons donc en assumer les frais tels qu’elle nous le demande mais elle a quand même eu la chance d’étudier en recevant l’équivalent de son salaire.
[sic]
[66] Le 25 mars 2011, la CSST rend une décision déterminant l’emploi convenable de préposée à l’accueil et aux renseignements.
[67] Le dossier constitué par la Commission des lésions professionnelles contient des extraits du système Repères décrivant les tâches de préposée à l’accueil et aux renseignements de même que les perspectives d’emploi à ce poste pour la province de Québec.
[68] Lors de l’audience, la travailleuse précise qu’elle a engagé, à ce jour, la somme de 43 722,41 $, à titre de frais de scolarité. Elle mentionne également qu’elle pourra, à partir de février 2012, exercer la profession de psychologue clinicienne aux États-Unis, ayant terminé ses études et son stage. Elle mentionne aussi que certaines cliniques sont intéressées par ses services et qu’elle pourra facilement obtenir un salaire brut de 40 000 $, dès son embauche.
[69] La travailleuse rappelle qu’elle est incapable de taper à l’ordinateur et elle se sert d’un logiciel utilisant la reconnaissance vocale pour écrire ses notes de rencontre en psychologie. De plus, elle précise qu’elle ne croit pas que le poste de préposée à l’accueil et aux renseignements existe en Géorgie et elle n’a jamais vu d’offres d’emploi pour ce type de travail.
[70] La travailleuse soumet que l’emploi de préposée à l’accueil et aux renseignements, décrit par la fiche du système Repères, ne correspond absolument pas à son profil. Elle rappelle qu’elle était une athlète de niveau international ayant décroché un diplôme universitaire en psychologie et que le poste de préposée à l’accueil et aux renseignements ne cadre absolument pas avec son tempérament. Elle se décrit comme une personne compétitive qui se motive en relevant des défis.
[71] La travailleuse mentionne que si elle n’a pas connu des problèmes psychologiques sérieux après avoir vu ses rêves s’effondrer, c’est qu’elle a trouvé de nouveaux défis à relever en devenant psychologue et que sa formation de maîtrise a également, en quelque sorte, servi de thérapie. Elle a retrouvé un autre but à sa vie.
L’AVIS DES MEMBRES
Dossier 395415-71-0911
[72] Le membre issu des associations d’employeurs de même que le membre issu des associations syndicales sont d’avis d’accueillir la requête déposée par la travailleuse. Lorsque la Commission des lésions professionnelles a reconnu, le 10 juin 2009, que la travailleuse avait été victime d’une lésion professionnelle le 5 février 2008, elle connaissait la nature de la pathologie affectant la travailleuse. Elle avait pris, notamment, connaissance du rapport final du docteur Morelli du 21 mars 2008, de même que du rapport d’évaluation médicale finale du 12 mai 2008. Ainsi, contrairement aux prétentions de la CSST, ils considèrent que les diagnostics de chondropathie patellaire et de ménisque dégénératif médian ont déjà été reconnus comme secondaires à la lésion professionnelle du 5 février 2008.
Dossier 431217-71-1102
[73] Le membre issu des associations syndicales de même que le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis d’accueillir la requête de la travailleuse. Ils considèrent que la lésion à la hanche gauche constitue une lésion professionnelle survenue dans le cadre de l’entraînement que s’imposait la travailleuse pour être en mesure de reprendre son emploi.
Dossier 448981-71-1109
[74] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs retiennent l’avis du médecin traitant, le docteur Morelli, quant à l’existence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et de limitations fonctionnelles, compte tenu du fait que le membre du Bureau d’évaluation médicale n’en retient aucune pour le motif que certains diagnostics n’étaient pas acceptés par la CSST.
Dossier 450213-71-1109
[75] Le membre issu des associations syndicales de même que le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis d’accueillir la requête de la travailleuse. L’emploi de préposée à l’accueil et aux renseignements ne constitue pas un emploi approprié et ne présente pas de possibilité raisonnable d’embauche pour la travailleuse. En conséquence, il ne peut être reconnu comme un emploi convenable.
[76] D’autre part, les membres sont d’avis que la Commission des lésions professionnelles est justifiée de déterminer comme emploi convenable celui de psychologue clinicienne pouvant procurer un salaire brut de 40 000 $.
Dossier 450945-71-1110
[77] Le membre issu des associations syndicales de même que le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que la Commission des lésions professionnelles devrait ordonner à la CSST d’effectuer le remboursement des frais de scolarité, engagés par la travailleuse, pour lui permettre de devenir apte à exercer l’emploi convenable de psychologue clinicienne.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Dossier 395415-71-0911
[78] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si les diagnostics de chondropathie patellaire et de ménisque médian dégénératif sont en relation avec la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 5 février 2008.
[79] Le 18 juin 2009, la Commission des lésions professionnelles a reconnu que la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle à cette dernière date. La CSST a considéré que cette décision ne s’appliquait qu’au diagnostic de déchirure méniscale. Pourtant, la Commission des lésions professionnelles retenait que l’objet de la contestation était beaucoup plus large. Ainsi, elle écrivait :
[6] La travailleuse admet qu’elle doit rembourser la somme de 1 879,48 $ et que les diagnostics de chondromalacie patellaire et de déchirure du ménisque ne sont pas en relation avec son accident du travail survenu le 5 juillet 2005, mais demande de reconnaître que ces diagnostics sont en relation avec un autre accident du travail qu’elle a subi le 5 février 2008.
[…]
[10] Occupant un emploi pour une filiale de l’employeur (SAKA) comme coordonnatrice artistique à compter du début de l’année 2008, le 5 février 2008, alors qu’elle fait la démonstration d’un numéro à des élèves, celle-ci exécute un pivot et se blesse au genou droit; elle consultera le docteur Morelli le 11 février 2008, lequel émettra un diagnostic de déchirure du ménisque, auquel s’ajoutera le diagnostic de chondromalacie patellaire en date du 14 février 2008. Le 17 juin 2008, la travailleuse est congédiée par l’employeur.
[80] Pour sa part, la CSST retenait, dans le cadre de la Révision administrative du 30 septembre 2008 ayant donné lieu à la décision du 18 juin 2009, que les diagnostics visés par son refus étaient ceux de chondromalacie patellaire et de dégénérescence du genou droit. Elle s’exprimait, en effet, comme suit :
R-128263001-001
La travailleuse, par l’entremise de sa représentante, demande hors délai le 3 juin 2008 la révision d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) le 28 avril 2008. Par cette décision, la Commission refuse la relation entre les nouveaux diagnostics de chondromalacie patellaire et de dégénérescence du genou droit et l’événement du 5 juillet 2005 et informe la travailleuse qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi) en regard de ces diagnostics.
[81] Aux yeux du soussigné, il ne fait aucun doute que la Commission des lésions professionnelles a déjà reconnu que la travailleuse avait été victime d’une lésion professionnelle le 5 février 2008 et que les diagnostics de chondromalacie patellaire et de dégénérescence du genou droit sont associés à cette lésion. La requête de la travailleuse doit donc être accueillie.
Dossier 431217-71-1102
[82] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle impliquant la hanche gauche.
[83] La loi définit la notion de lésion professionnelle à l’article 2, lequel se lit comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[84] La travailleuse ne prétend pas que sa lésion de la hanche gauche est secondaire à une maladie professionnelle ou qu’elle découle d’une rechute, récidive ou aggravation d’une lésion antérieure. Elle prétend plutôt qu’il s’agit d’une nouvelle lésion professionnelle survenue dans le cadre de son entraînement.
[85] À cet effet, la travailleuse soumet que sa lésion à la hanche peut être reconnue comme étant une lésion professionnelle tant en vertu de l’article 2 de la loi qu’en vertu de l’article 31, lequel se lit comme suit :
31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :
1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;
2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).
__________
1985, c. 6, a. 31.
[86] La preuve révèle que la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle importante le 5 juillet 2005, lorsqu’elle a chuté d’un cerceau et s’est fracturé les deux poignets et la mâchoire.
[87] Malgré la sévérité de ses blessures, la travailleuse a poursuivi son entraînement physique dans le but de reprendre son travail aussi rapidement que possible, une fois ses lésions consolidées. Cet entraînement physique s’est fait sur les lieux du travail et était supervisé par l’employeur. Dans les faits, cet entraînement a pour but de permettre à la travailleuse de reprendre éventuellement son emploi ou d’être en mesure d’en occuper un nouveau chez son employeur, une fois ses lésions consolidées.
[88] La travailleuse a ressenti une douleur à la hanche gauche dans le cadre de son entraînement. Cette lésion, diagnostiquée comme étant une déchirure labrale de la hanche gauche, est survenue tant à l’occasion du travail puisque le programme d’entraînement visait à permettre à la travailleuse d’exercer son emploi qu’à l’occasion d’activités prescrites dans le cadre du plan individualisé de réadaptation.
[89] La particularité de la situation tient du fait qu’au moment où l’entraînement se poursuit, la lésion professionnelle de la travailleuse n’est toujours pas consolidée et qu’aucune décision n’a encore été rendue par la CSST, quant aux mesures de réadaptation que nécessitera la travailleuse. À cet effet, les articles 145 et 146 de la loi prescrivent :
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 145.
146. Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.
Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.
__________
1985, c. 6, a. 146.
[90] Le soussigné est d’avis que la question de la consolidation d’une lésion n’a aucune incidence sur le droit à la réadaptation et sur la détermination d’un plan de réadaptation. Le soussigné partage l’opinion exprimée par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Pagé et Fromagerie de Corneville[5] :
[64] À cet égard, le chapitre IV de la loi édicte aux articles 145 à 178 les règles entourant le droit à la réadaptation d’un travailleur, qu’il s’agisse de mesures de réadaptation physique, sociale ou professionnelle :
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
[…]
151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :
1° des services professionnels d'intervention psychosociale;
2° la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;
3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;
4° le remboursement de frais de garde d'enfants;
5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.
[…]
166. La réadaptation professionnelle a pour but de faciliter la réintégration du travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou, si ce but ne peut être atteint, l'accès à un emploi convenable.
[65] L’article 145 de la loi indique qu’une atteinte permanente à l’intégrité physique du travailleur est requise pour que celui-ci ait droit à la réadaptation.
[66] Il est vrai qu’en l’espèce, la CSST n’a pas rendu de décision reconnaissant au travailleur le droit à la réadaptation. Cela se comprend aisément dans la mesure où, même au jour de l’audience, la lésion professionnelle n’a pas été déclarée consolidée par son médecin à la suite de sa seconde chirurgie et donc, qu’aucun rapport final ou rapport d’évaluation médicale n’a établi pour le travailleur l’existence d’une atteinte permanente ou de limitations fonctionnelles.
[67] Quoi qu'il en soit, le tribunal est d’avis que le travailleur a droit de bénéficier des mesures de réadaptation prévues à la loi.
[68] Pour le tribunal, ce qu’il faut comprendre du libellé de l’article 145 de la loi est que le droit à la réadaptation du travailleur est lié strictement au fait qu’il ait subi, en raison de sa lésion professionnelle, une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique et pas seulement à l’obtention d’un rapport médical par lequel on procède à quantifier cette atteinte permanente.
[69] Le droit à la réadaptation s’ouvre, de l’avis du tribunal, dès qu’il devient manifeste que le travailleur conservera de sa lésion une atteinte permanente. Or, en l’espèce, le tribunal est convaincu que le travailleur conservera une telle atteinte permanente lorsque l’on procédera à cette évaluation puisqu’il a subi deux chirurgies importantes aux épaules.
[70] Par ailleurs, bien qu’il soit utile à des fins administratives de connaître précisément la nature d’une atteinte permanente résultant d’une lésion chez un travailleur et qu’en pratique une telle évaluation soit faite après la consolidation de la lésion, rien n’empêche la CSST, avant même qu’une lésion ne soit consolidée, de mettre en place des mesures de réadaptation qui serviront ultimement, en cours d’évolution de la lésion, à accomplir l’objet même de la loi, soit de pallier aux conséquences de la lésion professionnelle.
[71] De l’avis du tribunal, c’est d’ailleurs ce qu’a fait la CSST à l’été 2008, à la suite de la première chirurgie subie par le travailleur, lorsqu’elle a mis en place un programme multidisciplinaire permettant à la fois au travailleur de recevoir des traitements requis par sa lésion et à évaluer sa capacité de reprendre le travail en tenant compte de sa capacité résiduelle du moment.
[72] Le tribunal partage entièrement l’avis de la juge Lajoie émis dans l’affaire Landry et Clinique dentaire des Chenaux7 voulant que le droit à la réadaptation prévu à l'article 145 ne s'ouvre pas qu'après la consolidation de la lésion et à compter du moment où les séquelles permanentes ont été évaluées.
[73] Dans cette affaire, la juge Lajoie a déterminé qu’il était possible de reconnaître à une travailleuse le droit à de l'aide personnelle à domicile avant même la consolidation de sa lésion professionnelle puisque la preuve au dossier démontrait qu’il était connu avant même la consolidation de la lésion que celle-ci entraînerait une atteinte permanente, que la travailleuse aurait besoin d'aide pour prendre soin d'elle-même ou effectuer des tâches domestiques qu'elle effectuait normalement et qu'elle n'était désormais plus en mesure de le faire en raison des conséquences de sa lésion professionnelle.
[74] Ce principe du droit à la réadaptation malgré le fait qu’une lésion ne soit pas consolidée et que l’on ne connaisse pas encore la teneur d’une atteinte permanente chez un travailleur permet justement de mettre en place des mesures « préventives », ce qui à nouveau est tout à fait conforme à l’esprit même et à l’objectif prescrit aux articles 1, 145 et 151 de la loi, notamment afin de « surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle » et de s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion ».
[75] Dans l’affaire Brouty et Voyages Symone Brouty8, la Commission des lésions professionnelles énonce que le droit à la réadaptation physique, sociale ou professionnelle d'un travailleur s'ouvre à la date où il est médicalement possible de préciser, en tout ou en partie, l'atteinte permanente résultant de la lésion professionnelle, et ce, indépendamment de la consolidation de la lésion. Le tribunal reconnaît par ailleurs qu’une intervention précoce et immédiate en réadaptation peut amoindrir les conséquences de la lésion et permettre par exemple, le maintien à domicile du travailleur pendant la période de rééducation et de réadaptation ainsi que sa réinsertion physique, sociale et professionnelle.
_____________
7 C.L.P. 345834-04-0804, 7 janvier 2009, D. Lajoie; voir aussi : Laflamme et Motorisé Leblanc inc., C.L.P. 374896-31-0904, 18 septembre 2009, C. Lessard.
8 C.L.P. 120748-31-9907, 15 juin 2000, P. Simard; voir dans le même sens : Fortin et Les amusements Fortin inc., C.L.P. 123470-02-9909, 18 septembre 2000, S. Lemire; Gagné et Provigo Distribution inc., [2000] C.L.P. 456 ; Gadoua et Acier CMC inc., C.L.P. 138419-62-0005, 15 novembre 2000, L. Couture; Langelier et Les Entreprises André et Ronald Guérin ltée, C.L.P. 126249-01B-9910, 15 mars 2001, L. Desbois.
[91] Il ne fait déjà aucun doute qu’en 2006, la travailleuse conservera une atteinte permanente à son intégrité physique et ce, en raison de la sévérité des blessures qu’elle a subies lors de l’accident du travail du 5 juillet 2005.
[92] En 2006, l’employeur ignore si la travailleuse sera en mesure de reprendre son emploi ou si elle pourra occuper un autre emploi ou qu’elle exécuterait d’autres numéros. C’est dans ce contexte où, à la fois, on souhaite préserver la capacité de reprendre l’emploi et d’évaluer les capacités fonctionnelles que s’intègre le programme d’entraînement.
[93] La Commission des lésions professionnelles y voit une analogie avec un programme de réadaptation professionnelle qui, aux termes de l’article 167, comprend :
167. Un programme de réadaptation professionnelle peut comprendre notamment :
1° un programme de recyclage;
2° des services d'évaluation des possibilités professionnelles;
3° un programme de formation professionnelle;
4° des services de support en recherche d'emploi;
5° le paiement de subventions à un employeur pour favoriser l'embauche du travailleur qui a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique;
6° l'adaptation d'un poste de travail;
7° le paiement de frais pour explorer un marché d'emplois ou pour déménager près d'un nouveau lieu de travail;
8° le paiement de subventions au travailleur.
__________
1985, c. 6, a. 167.
[94] Le programme d’entraînement était connu de la CSST et cette dernière y a donné son consentement tacite. Il y aurait donc une décision implicite quant au fait qu’il ferait partie du plan individualisé de réadaptation.
[95] La Commission des lésions professionnelles y voit également une analogie avec une assignation temporaire telle que définie à l’article 179 de la loi :
179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :
1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;
2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et
3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitreS-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.
__________
1985, c. 6, a. 179.
[96] Que le tribunal retienne l’une ou l’autre de ces analogies, il conclut que la travailleuse a subi une lésion professionnelle. Si la lésion est survenue dans le cadre d’activités visées par un plan de réadaptation, l’article 31 de la loi en fait une lésion professionnelle.
[97] D’autre part, si elle survient dans le cadre d’une assignation temporaire ou d’un travail léger, elle répond aux exigences de l’article 2 de la loi.
[98] Ce programme d’entraînement s’est fait dans des circonstances que le tribunal qualifie d’inhabituelles puisque la travailleuse était alors affectée de blessures sérieuses au niveau des membres supérieurs, ce qui a eu pour effet de solliciter, de façon plus importante, les membres inférieurs. La Commission des lésions professionnelles assimile ces circonstances à un événement imprévu et soudain. La preuve prépondérante révèle que la lésion à la hanche est en relation avec le programme d’entraînement.
[99] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que la déchirure labrale de la hanche gauche constitue une lésion professionnelle sous la forme d’un accident du travail, tel que défini à l’article 2 de la loi :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
[100] Bien qu’il soit impossible de préciser la date exacte où la travailleuse s’est blessée à la hanche, la Commission des lésions professionnelles est en mesure de retenir que cette lésion existait le 15 mai 2007, puisque les physiothérapeutes y faisaient référence. Le tribunal retiendra donc cette date comme étant celle de la lésion, à défaut de pouvoir être plus précis.
[101] La requête de la travailleuse doit donc être accueillie.
Dossier 448981-71-1109
[102] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse conserve une atteinte permanente à son intégrité physique et des limitations fonctionnelles des suites de sa lésion professionnelle survenue le 5 février 2008.
[103] Le médecin traitant de la travailleuse, le docteur Morelli, recommande de retenir un pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique de 3% de même que des limitations fonctionnelles associées à la chondromalacie patellaire.
[104] Pour sa part, le docteur Duhaime, médecin désigné par la CSST, ne suggère aucune limitation fonctionnelle, mais recommande un pourcentage d’atteinte permanente de 1% pour une atteinte des tissus mous, sans séquelles fonctionnelles.
[105] Le docteur Dahoud, membre du Bureau d’évaluation médicale, ne recommande aucune atteinte permanente à l’intégrité physique limitant ses conclusions au seul diagnostic de déchirure méniscale qu’il considère être le seul accepté dans le dossier. En effet, ce médecin s’exprime comme suit dans sa Discussion :
Pour toutes ces raisons précitées préalablement et en considérant uniquement le diagnostic de déchirure du ménisque du genou droit, nous ne recommandons d’APIPP.
[106] La travailleuse a demandé à la Commission des lésions professionnelles de déclarer irrégulier l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale compte tenu des délais écoulés entre la production du rapport d’évaluation médicale du docteur Morelli en date du 12 mai 2008 et la date de l’évaluation effectuée par le docteur Duhaime le 22 juin 2010. C’est le rapport de ce médecin qui a servi d’assise à la demande d’avis du membre du bureau d’évaluation médicale, le docteur Daoud.
[107] Les dispositions portant sur la procédure d’évaluation médicale applicable à la CSST se retrouvent aux articles 204, 205.1 et 206 de la loi :
204. La Commission peut exiger d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle qu'il se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'elle désigne, pour obtenir un rapport écrit de celui-ci sur toute question relative à la lésion. Le travailleur doit se soumettre à cet examen.
La Commission assume le coût de cet examen et les dépenses qu'engage le travailleur pour s'y rendre selon les normes et les montants qu'elle détermine en vertu de l'article 115 .
__________
1985, c. 6, a. 204; 1992, c. 11, a. 13.
205.1. Si le rapport du professionnel de la santé désigné aux fins de l'application de l'article 204 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé. Le médecin qui a charge du travailleur informe celui-ci, sans délai, du contenu de son rapport.
La Commission peut soumettre ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d'évaluation médicale prévu à l'article 216 .
__________
1997, c. 27, a. 3.
206. La Commission peut soumettre au Bureau d'évaluation médicale le rapport qu'elle a obtenu en vertu de l'article 204, même si ce rapport porte sur l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 sur lequel le médecin qui a charge du travailleur ne s'est pas prononcé.
__________
1985, c. 6, a. 206; 1992, c. 11, a. 13.
[108] Le législateur n’impose aucun délai à la CSST pour contester les conclusions émises par le médecin qui a charge de la travailleuse. La jurisprudence[6] est toutefois à l’effet que cette dernière doit faire preuve de diligence et de célérité. Le comportement devant s’apprécier aux circonstances propres à chaque cas[7].
[109] Dans le présent dossier, une bonne partie des délais rencontrés entre la date de l’évaluation du docteur Morelli et celle du docteur Duhaime sont attribuables au fait que la travailleuse est retournée habiter aux États-Unis. Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la CSST a fait preuve de célérité dans le traitement du dossier de la travailleuse et la procédure d’évaluation médicale est conforme à la loi.
[110] La Commission des lésions professionnelles est toutefois d’avis que l’opinion du docteur Morelli est celle qui doit être retenue, en ce qui a trait à l’atteinte permanente à l’intégrité physique et aux limitations fonctionnelles affectant la travailleuse des suites de sa lésion professionnelle du 5 février 2008. Ce dernier recommande un pourcentage d’atteinte permanente de 2% pour un syndrome patello-fémoral, 1% pour une atteinte des tissus mous au niveau du ménisque, sans limitations fonctionnelles. Il établit des limitations fonctionnelles liées à la chondromalacie où la travailleuse devra éviter le travail en position accroupie, agenouillée ou avec des activités de squatting.
[111] Le docteur Duhaime retient l’existence d’une atteinte permanente en raison d’un problème méniscal et reconnaît qu’il y a existence d’un syndrome fémoro-patellaire mais refuse d’y voir une composante professionnelle parce qu’il est bilatéral. En effet, le docteur Duhaime s’exprime comme suit :
À un certain moment donné dans l’évolution, il y eut une notion d’un syndrome fémoro-patellaire, mais l’évolution à cette date démontre que ce syndrome existe et qu’il est tout à fait symétrique au côté gauche. Elle n’a pas subi de chirurgie.
[112] Quant au docteur Dahoud, tel que précédemment énoncé, il limite volontairement ses conclusions au seul diagnostic qu’il croit être en relation avec la lésion professionnelle, soit la déchirure méniscale laquelle a été exclue par la résonnance magnétique.
[113] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que l’opinion du docteur Morelli est celle qui reflète le mieux la condition de la travailleuse eu égard aux diagnostics retenus.
[114] La requête de la travailleuse doit donc être accueillie et les conclusions du docteur Morelli retenues.
Dossier 450213-71-1109
[115] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’emploi de préposée à l’accueil et aux renseignements est un emploi convenable au sens de la loi.
[116] L’emploi convenable est défini comme suit, à l’article 2 de la loi :
« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;
[117] En vertu de la jurisprudence[8] du tribunal, un emploi ne sera convenable que s’il respecte tous les critères prévus à la définition.
[118] La procureure de la travailleuse prétend que l’emploi de préposée à l’accueil et aux renseignements ne respecte pas les critères prévus à la loi.
[119] Elle allègue, en premier lieu, que cet emploi n’est pas approprié puisqu’il ne respecte pas le profil de la travailleuse. La Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Jalbert et La boîte à Coupe[9] écrivait :
[37] Suivant la définition de l’emploi convenable, l’emploi doit être approprié. Pour apprécier si un emploi donné est ou non approprié, il paraît raisonnable de mesurer l’écart qui existe objectivement entre les goûts, les aptitudes et les préférences d’un travailleur et les qualités requises pour exercer l’emploi dit convenable. S’il existe un important hiatus entre les deux, on peut conclure que l’emploi n’est pas approprié. Lorsque l’emploi ne colle pas parfaitement aux goûts, aux préférences et aux aptitudes d’un travailleur, on peut, selon les cas, conclure qu’il est tout de même approprié. Il faut adopter une attitude réaliste. Il est utopique d’exiger qu’un emploi colle parfaitement à la personnalité de celui qui pourra l’exercer. Certaines concordances sont plus importantes que d’autres.
[120] Dans le présent cas, la CSST ne semble pas s’être préoccupée du profil de la travailleuse. Rappelons que cette dernière était une athlète de très haut calibre et qu’elle détenait un diplôme universitaire en psychologie. Elle était compétitive et aimait relever des défis. Au moment de rendre la décision portant sur l’emploi convenable, la travailleuse avait pratiquement complété sa maîtrise en psychologie en obtenant d’excellents résultats.
[121] La Commission des lésions professionnelles a été à même de constater que le profil de la travailleuse cadre très peu avec l’emploi de préposée à l’accueil et aux renseignements. Non seulement il s’écarte de tout ce qu’elle souhaitait faire mais il ne correspond pas vraiment à la personnalité de la travailleuse.
[122] La procureure de la travailleuse soumet que l’emploi de préposée à l’accueil et aux renseignements ne respecte pas les limitations fonctionnelles de la travailleuse.
[123] Selon la fiche du système Repères contenue au dossier de la Commission des lésions professionnelles, l’emploi de préposée à l’accueil et aux renseignements exige d’être capable de coordonner les mouvements des membres supérieurs et d’être capable de soulever un poids jusqu’à environ 5 kilogrammes. Les limitations fonctionnelles affectant la travailleuse impliquent qu’elle doit éviter de faire des tâches impliquant des mouvements répétés d’amplitude extrême d’extension du poignet droit et qu’au niveau des mains, elle doit éviter de faire des tâches qui nécessitent des efforts physiques demandant de la précision, de l’endurance et de la force soutenue au niveau des mains. La Commission des lésions professionnelles est d’avis que les limitations fonctionnelles affectant la travailleuse sont difficilement compatibles avec l’exercice du travail de préposée à l’accueil et aux renseignements.
[124] La travailleuse soumet que l’emploi convenable retenu par la CSST ne présente pas de possibilité raisonnable d’embauche. La Commission des lésions professionnelles partage le point de vue de la travailleuse.
[125] La travailleuse est une citoyenne américaine qui détenait un permis de travail pour œuvrer à titre d’acrobate pour l’employeur. C’est à titre de citoyenne étrangère qu’elle a été engagée par l’employeur et qu’elle a été admise à travailler en sol canadien. Depuis l’accident du travail qui l’a rendue incapable de poursuivre sa carrière d’acrobate, elle n’a plus de permis de travail et ne peut occuper légalement un emploi au Canada. De toute évidence, un emploi qui serait disponible dans la province de Québec n’offrirait aucune possibilité raisonnable d’embauche à une travailleuse qui ne dispose pas du droit de l’exercer.
[126] Dans le cadre du processus de détermination de l’emploi convenable, la CSST s’est limitée à examiner l’existence d’un emploi convenable au Canada. La conseillère en réadaptation de la CSST écrivait à la note évolutive du 22 juin 2010 :
Je lui dis que nous devons déterminer un emploi convenable qu’elle pourrait occuper au Canada avec le salaire du Canada.
[127] Les conditions pour qu’un emploi soit convenable sont celles prescrites à la définition de ce terme retrouvé à l’article 2 de la loi. Le lieu où s’exercera cet emploi convenable n’est pas un critère retenu par le législateur. Par ailleurs, l’emploi doit présenter des possibilités raisonnables d’embauche et, en conséquence, il doit exister dans une juridiction où le travailleur a le droit de travailler.
[128] La preuve portant sur l’emploi de préposée à l’accueil et aux renseignements est limitée aux informations contenues à la fiche du système Repères. La description qu’on y fait de cet emploi ne porte que sur ses caractéristiques au Québec. La CSST ne s’est jamais questionnée sur l’existence de cette appellation d’emploi aux États-Unis et sur les caractéristiques de cet emploi dans cette juridiction.
[129] Il était loisible à la CSST de s’enquérir de l’état du marché du travail aux États-Unis, voire même de mandater une ressource externe sur place pour procéder à l’évaluation des pistes d’emploi convenable présentes dans cette juridiction. La CSST aurait alors pu rendre une décision déterminant un emploi convenable conférant réellement une possibilité raisonnable d’embauche pour la travailleuse.
[130] La Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que l’emploi de préposée à l’accueil et aux renseignements n’est pas un emploi convenable au sens de la loi puisqu’il ne présente pas de possibilité raisonnable d’embauche, qu’il n’est pas approprié et qu’il ne respecte pas les limitations fonctionnelles de la travailleuse.
[131] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déterminer que l’emploi de psychologue clinicienne est un emploi convenable puisqu’il respecte l’ensemble des critères retrouvés à la définition de cette notion telle que contenue à l’article 2 de la loi.
[132] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que dans le présent dossier, il y a lieu de rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu sans retourner le dossier à la CSST. L’article 377 de la loi autorise la Commission des lésions professionnelles à agir de la sorte[10] :
377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.
Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.
__________
1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.
[133] Dans le présent dossier, la travailleuse a fait la démonstration que l’emploi de psychologue clinicienne correspond à toutes les caractéristiques de l’emploi convenable. Il respecte le profil de la travailleuse s’inscrivant dans la continuité des études qu’elle avait entreprises avant sa lésion professionnelle; il permet à la travailleuse d’utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles; il présente une possibilité raisonnable d’embauche puisque la travailleuse a confirmé avoir plusieurs offres d’emploi et les conditions d’exercer ce dernier ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique de la travailleuse.
[134] La CSST a eu amplement l’occasion d’examiner la possibilité de déterminer l’emploi de psychologue clinicienne comme emploi convenable. D’ailleurs, à la lecture des notes évolutives, la Commission des lésions professionnelles constate que la CSST a spécifiquement écarté cet emploi, malgré les demandes expresses de la travailleuse en raison du fait qu’il ne s’agissait pas de la solution la plus économique. Sur cette question, la CSST se réfère à l’article 181 de la loi, lequel se lit comme suit :
181. Le coût de la réadaptation est assumé par la Commission.
Dans la mise en oeuvre d'un plan individualisé de réadaptation, la Commission assume le coût de la solution appropriée la plus économique parmi celles qui permettent d'atteindre l'objectif recherché.
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1985, c. 6, a. 181.
[135] Aux yeux du soussigné, la solution appropriée la plus économique dans le présent cas consistait à retenir l’emploi de psychologue clinicienne. La travailleuse est très limitée quant à l’usage qu’elle peut faire de ses membres supérieurs en raison de la lésion professionnelle subie. Elle est également porteuse de limitations fonctionnelles au membre inférieur. Son profil de carrière ne la destinait certes pas à un travail clérical non spécialisé. Un emploi de psychologue clinicienne lui permettra également, selon ses termes, de retrouver un sens à sa vie.
[136] Le soussigné tient à rappeler que lorsque la lésion professionnelle de 2005 est survenue, la travailleuse était à l’entraînement et était rémunérée en conséquence. Le contrat de travail contenu au dossier de la Commission des lésions professionnelles indique qu’à partir du moment où elle devait commencer à participer à des spectacles devant public, son salaire devait être fixé d’une façon différente. Le tribunal ignore le revenu que la travailleuse aurait alors tiré de son emploi, mais il y a fort à parier qu’il aurait été supérieur à celui gagné au moment de l’entraînement. La perspective de gains pour la travailleuse ne se limitait pas au salaire gagné lors de l’accident du travail.
[137] La requête de la travailleuse doit donc être accueillie.
Dossier 450945-71-1110
[138] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’ordonner à la CSST d’effectuer le remboursement des frais qu’elle a engagés dans le cadre de sa formation de maîtrise pour devenir psychologue clinicienne.
[139] La Commission des lésions professionnelles a déjà retenu précédemment que l’emploi de psychologue clinicienne est l’emploi convenable à retenir. Pour permettre à la travailleuse d’exercer cet emploi, elle doit posséder une scolarité de maîtrise d’une université américaine.
[140] La travailleuse est en voie de compléter cette formation, ce qui lui permettra d’exercer l’emploi de psychologue clinicienne. Conformément aux dispositions de l’article 377 de la loi, la Commission des lésions professionnelles détermine que la CSST doit assumer les coûts afférant à la formation académique de la travailleuse visant à lui permettre d’exercer l’emploi convenable déterminé.
[141] La possibilité pour la travailleuse de bénéficier d’une formation professionnelle est prévue à l’article 372 de la loi, lequel se lit comme suit :
372. Les recours formés en vertu de l'article 37.3 ou 193 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), les recours formés en vertu de l'article 359 autres que ceux visés dans l'article 371 et les recours formés en vertu des articles 359.1, 450 et 451 sont décidés par la division de la prévention et de l'indemnisation des lésions professionnelles.
__________
1985, c. 6, a. 372; 1997, c. 27, a. 24.
[142] La Commission des lésions professionnelles ne dispose pas d’éléments de preuve suffisants pour statuer sur le montant exact du remboursement auquel a droit la travailleuse. Le dossier doit donc retourner à la CSST pour qu’elle rende les décisions appropriées sur présentation des pièces justificatives. La requête de la travailleuse est donc accueillie.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 395415-71-0911
ACCUEILLE la requête de la travailleuse, madame Meaghan Harriet Muller;
INFIRME la décision rendue le 10 novembre 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que les diagnostics de chondropathie patellaire et de dégénérescence du genou droit sont en relation avec l’accident du travail du 5 février 2008.
Dossier 431217-71-1102
ACCUEILLE la requête de la travailleuse;
INFIRME la décision rendue le 1er février 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 15 mai 2007 ayant entraîné une déchirure labrale de la hanche gauche.
Dossier 448981-71-1109
ACCUEILLE la requête de la travailleuse;
INFIRME la décision rendue le 30 mars 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse conserve une atteinte permanente à son intégrité physique à la suite de sa lésion professionnelle du 5 février 2008, laquelle est évaluée comme suit :
Code |
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|
103 131 |
Syndrome patello-fémoral |
2% |
103 480 |
Atteinte des tissus mous |
1% |
DÉCLARE que la travailleuse conserve des limitations fonctionnelles où elle devrait éviter des positions accroupies, à genoux et au squatting.
Dossier 450213-71-1109
ACCUEILLE la requête de la travailleuse;
INFIRME la décision rendue le 15 septembre 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’emploi de préposée à l’accueil et aux renseignements n’est pas un emploi convenable;
DÉCLARE que l’emploi de psychologue clinicienne est un emploi convenable, lequel pourrait procurer à la travailleuse un revenu de 40 000 $ par année. La travailleuse sera apte à l’exercer en février 2012.
Dossier 450945-71-1110
ACCUEILLE la requête de la travailleuse;
INFIRME la décision rendue le 3 octobre 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse a droit au remboursement des frais de scolarité afférant à la formation professionnelle de psychologue clinicienne.
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Michel Larouche |
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Me Sophie Mongeon |
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DESROCHES, MONGEON |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Julie St-Hilaire |
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VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Prince et Minnova inc., C.L.P. 90500-08-9708, 22 février 2000, C. Lessard.
[3] C.L.P. 360089-71-0810, 10 juin 2009, M. Denis.
[4] Déjà citée, note 3.
[5] C.L.P. 390803-62B-0910, 6 avril 2010, M. Watkins.
[6] Montigny et Nettoyeurs professionnels de Conduits d’Air, C.L.P. 225935-71-0401, 29 mars 2005, R. Langlois.
[7] St-Yves et Natrel inc., [1996] C.A.L.P. 1278 .
[8] Lajoie et Système intérieur Laval, [1994] C.A.L.P. 538 ; Martin et Ameublements El Ran, C.A.L.P. 45962-62-9210, 14 juillet 1994, L. Thibault.
[9] C.L.P. 151993-31-0011, 25 mars 2002, G. Tardif.
[10] Milette et Concept Éco Plein Air le Baluchon, 2011 QCCLP 1326 .
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.