Dufour c. 9299-1090 Québec inc. |
2015 QCRDL 25457 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
194452 31 20150120 G |
No demande : |
1661389 |
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Date : |
30 juillet 2015 |
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Régisseur : |
Éric Luc Moffatt, juge administratif |
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Liliane Dufour
Philippe Vallier |
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Locataires - Partie demanderesse |
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c. |
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9299-1090 Québec inc |
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le 20 janvier 2015, les locataires ont introduit un recours en opposition à l’éviction proposée par le locateur. Le recours se fonde sur l’article 1966 du Code civil du Québec qui énonce ce qui suit :
« 1966. Le locataire peut, dans le mois de la réception de l'avis d'éviction, s'adresser au tribunal pour s'opposer à la subdivision, à l'agrandissement ou au changement d'affectation du logement; s'il omet de le faire, il est réputé avoir consenti à quitter les lieux.
S'il y a opposition, il revient au locateur de démontrer qu'il entend réellement subdiviser le logement, l'agrandir ou en changer l'affectation et que la loi le permet. »
[2] Un avis d’éviction (pièce L-1) a été transmis en date du 22 décembre 2014. L’avis est signé par le président du locateur, soit Pier-André Roy, et ce, pour et au nom de la compagnie 9299-1090 Québec Inc., laquelle est désignée alors locateur à cet avis.
[3] L’avocate des locataires fait valoir que l’avis d’éviction ne serait pas valide puisqu’un seul des copropriétaires et locateur y est désigné, soit la compagnie 9299-1090 Québec Inc.
[4] La preuve documentaire (pièce P-1) indique que deux compagnies distinctes se sont portées acquéreures de l’immeuble au cours du mois de mai 2014, soit 9299-1090 Québec Inc. et 9217-0612 Québec Inc., lesquelles sont donc devenues copropriétaires de l’immeuble.
[5] Rien n’empêchait les copropriétaires de désigner qu’un seul d’entre eux comme étant locateur unique. La notion de locateur est distincte de celle de propriétaire du terrain et bâtisse. On peut très bien avoir plusieurs copropriétaires d’un immeuble qui désigneront l’un d’entre eux comme étant unique locateur pour ce qui est de se voir transférer les droits et obligations découlant des baux.
[6] Le 22 mai 2014, une lettre a été transmise aux locataires par des personnes se désignant uniquement comme étant « Stéphanie, Nathalie, François et Pier-André », lesquels déclarent qu’ils sont « récemment devenus propriétaires de l’immeuble dont vous êtes locataires » et ils demandent à ces derniers que les chèques de loyers devront désormais être « adressés » à 9299-1090 Québec Inc. (pièce L-2).
[7] De l’avis du Tribunal, il ressort de cette lettre qu’elle apporte une certaine confusion quant au statut juridique du réel « propriétaire » de l’immeuble puisque ni Stéphanie, Nathalie, François ou Pier-André ne le sont. Toutefois, le fait qu’ils énoncent leur volonté de voir les chèques payés à 9299-1090 Québec Inc. permet raisonnablement de conclure que cette compagnie qui, nous l’avons vu, est copropriétaire de l’immeuble, fera office de partie locatrice dorénavant auprès des locataires et quant aux baux alors en cours.
[8] Le Tribunal conclut que les locataires sont liées par un bail à la partie défenderesse 9299-1090 Québec Inc. en vertu d’un bail couvrant la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 825 $.
[9] À l’avis d’éviction du 22 décembre 2014, cela se trouve à être réitéré par le signataire de l’avis qui désigne 9299-1090 Québec Inc. en tant que locateur.
[10] Ainsi, le Tribunal ne peut conclure que l’avis d’éviction serait invalide au motif que le nom ou la désignation du second copropriétaire de l’immeuble n’y apparaît pas. L’argument des locataires ne sera donc pas retenu pour conclure à l’irrecevabilité de l’avis d’éviction ou au fait qu’il ne saurait donc produire les effets juridiques recherchés, soit de mener à l’éviction des locataires, le cas échéant.
LE PROJET D’AGRANDISSEMENT
[11] L’immeuble a été acquis au prix de 930 000 $ au cours du mois de mai 2014 (pièce P-1). L’évaluation foncière au rôle d’évaluation de la Ville de Montréal lui établit une valeur foncière de 1 041 300 $ en date du 1er juillet 2012 (pièce P-3).
[12] L’immeuble abrite 3 logements à l’étage et 3 logements au rez-de-chaussée. Le locateur souhaite agrandir le logement concerné situé au rez-de-chaussée où se retrouveront alors 2 logements. Les 3 logements à l’étage seront conservés. À cette occasion, des travaux de réfection générale de l’immeuble seront aussi exécutés vu la vétusté de l’immeuble construit il y a plus de 100 ans. La preuve photographique (P-4 en liasse) atteste de l’état négligé et détérioré de l’ensemble de l’immeuble.
[13] Un budget de 632 362,50 $ est prévu pour l’ensemble des travaux tel qu’établi par l’architecte Charles Brosseau (pièce P-8). Ceux-ci seront en partie financés par un apport en capital du locateur et par un refinancement hypothécaire. Des frais d’architecte totalisant 32 938,89 $ ont été encourus aux fins du projet de réfection de l’immeuble qui prévoit l’agrandissement du logement (pièce P-5 en liasse). Le projet d’agrandissement est décrit à la demande de permis déposée le 2 avril 2015 (pièce P-9) et le locateur a démontré que son projet est réalisable selon la réglementation et le zonage en vigueur (pièce P-6 en liasse). Pour les fins de la demande de permis, une somme de 6 153,03 $ a été déboursée.
[14] Différentes soumissions ont été demandées à des entrepreneurs en construction en vue du projet. La durée prévue des travaux est d’environ 6 mois, mais le locateur explique que les travaux seront exécutés par phase dont la première qui touchera le rez-de-chaussée et le sous-sol.
[15] Après avoir apprécié l’ensemble de la preuve, le Tribunal est d’avis que le locateur a démontré la faisabilité et le sérieux de son projet qui comporte d’agrandir substantiellement le logement concerné, le tout en conformité avec la loi et ce, même si en date de l’audience, le permis de transformation n’avait toujours pas été délivré. Le Tribunal conclut que les conditions prévues à l’article 1966 C.c.Q. ont été rencontrées.
[16] Le Tribunal permettra l’éviction des locataires qu’à partir du 1er septembre 2015 vu la demande faite en vertu de l’article 1961 C.c.Q. et la situation des parties.
[17] Le locateur devra respecter les conditions prévues à l’article 1965 du Code civil du Québec et les droits des locataires leur sont pleinement réservés à cette fin. L’article énonce ce qui suit :
« 1965. Le locateur doit payer au locataire évincé une indemnité de trois mois de loyer et des frais raisonnables de déménagement. Si le locataire considère que le préjudice qu'il subit justifie des dommages-intérêts plus élevés, il peut s'adresser au tribunal pour en faire fixer le montant.
L'indemnité est payable à l'expiration du bail et les frais de déménagement le sont, sur présentation de pièces justificatives. »
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[18] REJETTE l’opposition des locataires;
[19] DÉCLARE que l’éviction ne pourra prendre effet qu’à partir du 1er septembre 2015;
[20] SANS frais judiciaires contre le locateur.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.