Bélisle et Restaurant Mikes |
2008 QCCLP 472 |
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[1] Le 20 décembre 2006, madame Julie Bélisle dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative, le 15 décembre 2006.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision du 25 septembre 2006 et déclare que madame Bélisle n'a pas subi de lésion professionnelle le 22 juin 2006, qu'elle n'a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et qu'elle devra rembourser le montant de 225,66 $ qui lui a été versé à titre d'indemnité de remplacement du revenu pour la période du 28 juillet 2006 au 10 août 2006.
[3] Le 21 novembre 2007, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à Saint-Jérôme à laquelle madame Bélisle est présente et est représentée par Me Dany Chamard. Restaurant Mikes (l'employeur) est représenté par Me Éric Beaulieu.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Madame Bélisle demande de reconnaître qu'elle a subi une lésion professionnelle le 22 juin 2006, qu'elle a droit aux prestations prévues par la loi et qu'elle n'a pas à rembourser le montant de 225,66 $ qui lui a été versé à titre d'indemnité de remplacement du revenu pour la période du 28 juillet 2006 au 10 août 2006.
L'AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis qu'il y a lieu de rejeter la requête de madame Bélisle, de confirmer la décision rendue par la CSST à la suite d'une révision administrative le 15 décembre 2006 et de déclarer que madame Bélisle n'a pas subi de lésion professionnelle le 22 juin 2006, qu'elle n'a pas droit aux prestations prévues par la loi et qu'elle devra rembourser le montant de 225,66 $ qui lui a été versé à titre d'indemnité de remplacement du revenu pour la période du 28 juillet 2006 au 10 août 2006.
[6] La preuve ne permet pas d'établir qu'un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables à celles de madame Bélisle ont contracté un syndrome du canal carpien bilatéral. Il n'a pas non plus été établi que le syndrome du canal carpien bilatéral dont madame Bélisle est atteinte depuis le 22 juin 2006 est relié aux risques particuliers du travail de serveuse qu'elle a exercé chez l'employeur à compter du mois d'octobre 2003. Enfin, les mouvements décrits par madame Bélisle à l'audience ne correspondent pas à des mouvements répétitifs ou soutenus sur des périodes prolongées avec les poignets fléchis comme le laisse entendre son médecin expert dans son rapport puisque dans la majorité des cas, les poignets sont en position neutre ou légèrement en extension.
[7] Le membre issu des associations syndicales est d'avis qu'il y a lieu d'accueillir la requête de madame Bélisle, d'infirmer la décision rendue par la CSST à la suite d'une révision administrative le 15 décembre 2006 et de déclarer que madame Bélisle a subi une lésion professionnelle le 22 juin 2006, qu'elle a droit aux prestations prévues par la loi et qu'elle n'a pas à rembourser le montant de 225,66 $ qui lui a été versé à titre d'indemnité de remplacement du revenu pour la période du 28 juillet 2006 au 10 août 2006.
[8] Madame Bélisle a démontré que le syndrome du canal carpien bilatéral dont elle est atteinte depuis le 22 juin 2006 est relié aux risques particuliers du travail de serveuse qu'elle a exercé chez l'employeur à compter du mois d'octobre 2003 puisqu'elle accomplit des gestes susceptibles de causer la manifestation de cette maladie.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[9] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si madame Bélisle a subi une lésion professionnelle le 22 juin 2006, si elle a droit aux prestations prévues par la loi et si elle doit rembourser le montant de 225,66 $ qui lui a été versé à titre d'indemnité de remplacement du revenu pour la période du 28 juillet 2006 au 10 août 2006.
[10] La lésion professionnelle est définie à l'article 2 de la loi comme suit :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[11] Le représentant de madame Bélisle ne plaide pas que cette dernière a été victime d'un accident du travail ou qu'elle a subi une rechute, récidive ou aggravation d'une lésion professionnelle antérieure. Il soutient que madame Bélisle est atteinte d'une maladie professionnelle qui est reliée aux risques particuliers du travail de serveuse qu’elle a exercé chez l'employeur à compter du mois d'octobre 2003.
[12] La maladie professionnelle est définie comme suit à l'article 2 de la loi :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[13] Dans le présent cas, le diagnostic de la lésion dont est atteinte madame Bélisle à compter du 22 juin 2006 est celui de syndrome du canal carpien bilatéral[2]. Ce diagnostic est celui qui est posé le 28 juillet 2006 par le docteur E. Belley, médecin qui prend charge de madame Bélisle de façon initiale. Ce diagnostic est maintenu par les autres médecins[3] que madame Bélisle consulte par la suite.
[14] Le diagnostic de syndrome du canal carpien bilatéral n'a pas fait l'objet d'une contestation devant le Bureau d’évaluation médicale. Ce diagnostic lie donc la CSST et le tribunal aux fins de statuer sur l'admissibilité de cette réclamation à titre de lésion professionnelle, tel que le prévoit l'article 224 de la loi qui stipule ce qui suit :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .
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1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[15] L’article 29 de la loi prévoit une présomption de maladie professionnelle lorsque la maladie d’un travailleur est énumérée à l’annexe I et que ce dernier a exercé le travail correspondant à cette maladie d’après l’annexe.
[16] La lésion diagnostiquée comme syndrome du canal carpien bilatéral ne fait pas partie des maladies qui sont énumérées à l'annexe I de la loi. La présomption de l'article 29 de la loi ne s'applique donc pas en faveur de madame Bélisle.
[17] Lorsque la maladie d'un travailleur, contractée par le fait ou à l’occasion du travail, n'est pas prévue par l'annexe I, ce dernier sera considéré atteint d’une maladie professionnelle s’il démontre que sa maladie est caractéristique ou reliée directement aux risques particuliers d’un travail qu’il a exercé, conformément à l’article 30 de la loi. Cet article est libellé comme suit :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[18] Une maladie est considérée caractéristique d'un travail lorsque la preuve révèle qu'un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables ont contracté cette maladie et que cette maladie est plus présente chez les personnes qui occupent ce type d'emploi que dans la population en général[4].
[19] Une maladie est considérée reliée aux risques particuliers d'un travail lorsque l'exercice de celui-ci, en raison de sa nature ou de ses conditions habituelles d'exercice, fait encourir à une personne le risque de contracter cette maladie[5].
[20] Dans le présent cas, le tribunal estime que la preuve ne permet pas d'établir qu'un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables à celles de madame Bélisle ont contracté un syndrome du canal carpien bilatéral.
[21] Le représentant de madame Bélisle dépose un extrait de doctrine médicale[6] pour tenter de démontrer que cette maladie est plus présente chez les personnes qui occupent certains emplois que dans la population en général.
[22] Cette étude, dont les résultats ont été publiés en 1996, avait pour but de déterminer le taux d'incidence[7] de chirurgie pour le syndrome du canal carpien dans la population de l’île de Montréal, de décrire les caractéristiques professionnelles et non professionnelles rapportées par les personnes opérées pour cette pathologie et d'identifier les professions à risques de contracter cette maladie sur l'île de Montréal par rapport à l'ensemble de la population.
[23]
Les auteurs en arrivent à la conclusion que leurs analyses d'incidence
comparative permettent de conclure que 45 % des causes de syndrome du
canal carpien chez les travailleurs qui ont des tâches manuelles sur l'île de
Montréal sont attribuables au travail et que sept groupes de professions ont
montré des excès
significatifs d'incidence du syndrome du canal carpien dont, en cinquième
position, les préposés au service, secteur aliments et boissons[8].
[24] Le tribunal estime qu’il ne peut conclure, sur la base de cette étude, que le syndrome du canal carpien bilatéral dont madame Bélisle est atteinte est une maladie caractéristique du travail de serveuse qu'elle a exercé chez l'employeur.
[25] Effectivement, l'étude invoquée au soutien de cette thèse souligne, certes, une problématique chez les préposés au service du secteur des aliments et boissons, mais elle n'est pas suffisamment précise pour permettre à la Commission des lésions professionnelles de conclure que les tâches qui y sont évaluées correspondent à celles effectuées par madame Bélisle.
[26] Le tribunal remarque, premièrement, qu'il s'agit d'une enquête téléphonique réalisée auprès de patients qui ont subi une chirurgie pour un syndrome du canal carpien et que le questionnaire sur l'histoire professionnelle portait sur les tâches « perçues comme exigeantes pour les poignets ».
[27] Les auteurs indiquent que les questions portaient sur des éléments comme la durée moyenne de ces tâches dans une journée de travail, la force, la posture ainsi que l'exposition aux vibrations et au froid. Toutefois, le tribunal ne retrouve pas dans cette étude de description relative à la façon dont les participants au sondage s'acquittaient de leur travail — mouvements, achalandage, horaire, poids, etc. Les auteurs indiquent qu'une « validation partielle des questions sur l'exposition en milieu de travail » est proposée à titre exploratoire à l'annexe 2 de leur rapport. Cependant, cette annexe n'a pas été déposée en preuve.
[28] Le tribunal note, de plus, qu’il n'y a aucune indication relativement à la période de temps durant laquelle l'emploi a été occupé par les participants.
[29] Le tribunal ne dispose donc d'aucune donnée de comparaison pour établir si la catégorie nommée « préposés au service, secteur aliments et boissons » est composée d'un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables à celles de madame Bélisle.
[30] Le tribunal note, d’autre part, que selon monsieur Jocelyn Lafrenière, qui a témoigné à la demande de l'employeur à l'audience, il n'y a eu aucune réclamation pour un syndrome du canal carpien chez l'employeur depuis qu’il y travaille, soit depuis 1989.
[31] La Commission des lésions professionnelles ne peut donc reconnaître que le syndrome du canal carpien bilatéral est une maladie caractéristique du travail de serveuse.
[32] Le représentant de madame Bélisle demande au tribunal, d’autre part, de reconnaître que le syndrome du canal carpien bilatéral dont cette dernière est atteinte depuis le 22 juin 2006 est relié aux risques particuliers de son travail de serveuse.
[33] Au soutien de ses prétentions, le représentant de madame Bélisle soumet que la description faite par cette dernière des tâches qu'elle accomplit à titre de serveuse correspond à celles faites dans les affaires Villeneuve et Chez Cora Restaurant et al.[9] et Lapierre et Étoile de Mirabel et al.[10] et que dans les deux cas, le syndrome du canal carpien a été reconnu à titre de maladie professionnelle.
[34] Le tribunal ne retient pas cet argument puisque les faits de ces affaires[11] diffèrent de ceux qui ont été mis en preuve dans le présent cas.
[35] Le tribunal note, tout d'abord, que dans les deux décisions en question, le syndrome du canal carpien se manifeste uniquement au membre supérieur gauche, à savoir le bras sur lequel ces travailleuses déposent jusqu'à trois assiettes à la fois lors du service aux tables et qui sert au transport des cabarets pour les breuvages.
[36] Le cas de madame Bélisle se distingue de ceux-ci puisque selon les informations qui figurent à l'étude électromyographique réalisée le 18 octobre 2006, les anomalies notées témoignent d'un syndrome du canal carpien bilatéral plus marqué sur le plan sensitif à gauche et que cette dernière explique à l'audience qu'elle utilise son membre supérieur droit pour empiler plus d'une assiette sur un bras ou transporter les cabarets de breuvages.
[37] Le tribunal note, en outre, que le cas de madame Bélisle diffère de celui des travailleuses dont il est question dans ces décisions, car ces dernières exercent une seule tâche, soit celle du service aux tables, contrairement à madame Bélisle qui fait des tâches plus variées puisqu'elle cumule celles du service aux tables et du bar.
[38] Le procureur de madame Bélisle fait aussi référence à la décision rendue dans l'affaire Ducharme et Hôtel Motel Sigma (Fermée) et al.[12], dans laquelle la Commission des lésions professionnelles considère que les mouvements accomplis par la travailleuse pour décapsuler les bouteilles représentent des tâches à risques de provoquer un syndrome du canal carpien.
[39] Le tribunal estime que le cas de madame Bélisle se distingue de celui dont il est question dans cette décision puisque dans cette affaire, la travailleuse doit accomplir ce mouvement plusieurs centaines de fois par heure, de façon rapide et répétée, et ce, pendant des quarts de huit heures d'affilée et plus, ce qui n'est pas le cas de madame Bélisle.
[40] Le procureur de madame Bélisle soutient, par ailleurs, que certains gestes posés par cette dernière dans le cadre de son travail sont susceptibles de provoquer ou de contribuer au développement d'un syndrome du canal carpien puisqu'il s'agit de mouvements similaires à ceux identifiés dans Villeneuve et Chez Cora Restaurant et al.[13] et dans Lapierre et Étoile de Mirabel et al.[14] comme étant à risques d'engendrer cette maladie.
[41] Le représentant de madame Bélisle fait notamment référence aux passages suivants de l'affaire Villeneuve et Chez Cora Restaurant et al.[15] dans laquelle la Commission des lésions professionnelles écrit que la « jurisprudence a retenu » que certains gestes comportent « un risque de provoquer ou de contribuer au développement de cette pathologie » :
« […]
[33] La jurisprudence est à l’effet que le syndrome du canal carpien est une manifestation de compression du nerf médian au niveau du canal carpien du poignet due à une augmentation de la pression dans le canal. La jurisprudence a retenu les gestes suivants comme comportant un risque de provoquer ou de contribuer au développement de cette pathologie :
« les mouvements répétitifs du poignet ou de la main avec flexion, déviation radiale ou cubitale répétée, les mouvements de préhension répétés avec pince digitale avec rotation du poignet, la préhension pleine main, la pression avec la main ou la préhension avec force, les gestes impliquant une pression locale au niveau de la paume de la main, le maintien de postures contraignantes pour les poignets tel que l’extension soutenue du poignet ou l’extension des doigts et la position statique des poignets maintenue de façon prolongée. S’ajoute à ces facteurs de risques la flexion ou l’abduction du membre supérieur.»3
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3. Cafétéria Sélect inc. et Pelletier, 161861-31-0105, 2002-04-03 R. Ouellet; Roy et Caumatu International, 126914-62-9911, 142481-62-0006, 2001-07-01, L. Vallières; Déziel et La Mine Doyon et CSST, 105587-08-9808, 1999-11-09, R. Ouellet; Rémillard et Division Sous-Marine Richelieu inc., 164747-61-0107, 2002-12-11, L. Nadeau; Nicole Pearson et Banque nationale du Canada, 117133-08-9905, 2000-03-21, P. Prégent; Belleau et CFER Louis-Joseph Papineau, 102799-63-9806, 2000-07-14, F. Juteau; Beaulieu et 3539938 Canada inc., 201331-31-0303, 2003-09-10, R. Ouellet; Cafétéria Sélect inc. et Pelletier, 161861-31-0105, 2002-04-03, R. Ouellet; Avanti et Ville de Montréal, 112490-72-9903, 2000-03-10, L. Landrio; Paquin et Société Immobilière du Québec, 175198-05-0112, 2003-01-08, M. Allard.
[…] » [sic]
Les soulignés sont de la soussignée.
[42] Le procureur de madame Bélisle fait également référence aux passages suivants de l'affaire Lapierre et Étoile de Mirabel et al.[16] dans laquelle la Commission des lésions professionnelles écrit que la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles « rappelle que le syndrome du canal carpien est une manifestation de compression du nerf médian ou [sic] niveau du canal carpien du poignet due à une augmentation de la pression dans le tunnel » et qu'à « partir de cette définition, les gestes suivants ont été retenus comme comportant un risque de provoquer ou de contribuer au développement de cette pathologie » :
« […]
- les mouvements répétitifs du poignet ou de la main (poignet en extension ou en flexion, déviation radiale ou cubitale répétée, mouvements répétés avec un ou plusieurs doigts) ;
- les mouvements de préhension (préhension répétée avec pinces digitales, préhension avec actions répétées ou rotation du poignet, préhension pleine main, pression avec la main, préhension avec force)6 ;
- comme facteur additionnel de risques, ... la flexion ou l’abduction du membre supérieur7 ;
- les gestes impliquant une pression locale au niveau de la paume8 ;
- l’adoption et le maintien de postures contraignantes pour les poignets9 ;
- l’extension maintenue ou soutenue du poignet10 ;
- l’extension des doigts11 ;
- la position statique des poignets maintenue de façon prolongée12 ; et
- la supination13.
[20] Le tribunal note que le travail statique (le maintien prolongé d’une position) est susceptible de causer le syndrome, tout autant - sinon davantage - que les efforts dynamiques (les mouvements). En effet, alors que dans l’exécution de ces derniers, des épisodes de contraction et de relâchement des structures sollicitées se succèdent en alternance, le maintien d’une posture est pour sa part caractérisé par un état de contraction prolongée, laquelle provoque une pression interne soutenue au niveau des tissus impliqués. Si ceux-ci se trouvent à l’intérieur d’un espace restreint et limité - comme c’est le cas des tendons, du long fléchisseur du pouce et des fléchisseurs profond et superficiel des doigts tous situés à l’intérieur du canal carpien -, l’augmentation de pression résultante peut comprimer le nerf médian qui partage la même enceinte.
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6. Cyr et Lowblaws Québec ltée, [2002] C.L.P. 266
7. Déziel et La Mine Doyon et CSST, 105587-08-9808, 1999-11-09, R. Ouellet. Voir aussi : Rémillard et Division sous-marine Richelieu inc., 164747-61-0107, 2002-12-11, L. Nadeau (02LÉSION PROFESSIONNELLE-140)
8. Paventi et Ville de Montréal, 112490-72-9903, 2000-03-10, L. Landriault
9. Équipements industriels Flexo inc. et Cavaliere, [1996] C.A.L.P. 965
10. Tremblay et Alimentation de Comporte inc., [1997] C.A.L.P. 846 ; Paquin et Société immobilière du Québec, 175198-05-0112, 2003-01-08, M. Allard
11. Blue Water Seafoods inc. et St-Pierre, [1998] C.L.P. 562
12. Pearson et Banque nationale du Canada, 117133-08-9905, 00-03-21, P. Prégent
13. Belleau et CFER Louis-Joseph Papineau, 102799-63-9806, 2000-07-14, F. Juteau ; Beaulieu et 3539938 Canada inc., 201331-31-0303- 2003-09-10, R. Ouellet
[…] » [sic]
[43] Avec respect pour l'opinion contraire, la soussignée ne partage pas le point de vue selon lequel il est possible de se fonder sur des extraits de jurisprudence pour identifier des mouvements à risques d'entraîner une maladie donnée.
[44] Tel que le fait valoir la commissaire Tardif dans l'affaire Blouin et Société des établissements de plein air du Québec (Siège social)[17], « s’il est de mise de référer à la jurisprudence du tribunal lorsqu’il s’agit de dégager une interprétation juridique de certaines dispositions de la loi, il est hasardeux de s’appuyer sur la jurisprudence pour démontrer quels sont les facteurs de risques d’une pathologie donnée. Cette question est en effet d’ordre médical ou scientifique et non d’ordre juridique. C’est pourquoi, à moins d’invoquer la connaissance d’office du tribunal qui est limitée à la connaissance de faits scientifiques généralement admis et non contestés, la jurisprudence ne peut combler les lacunes d’une preuve médicale qui n’a pas été faite ».
[45] La Commission des lésions professionnelles en arrive à une conclusion similaire dans l'affaire Aliments Small Fry Inc. et Lester[18], à laquelle il est fait référence dans Lapierre et Étoile de Mirabel et al.[19]
[46] La commissaire Racine répond ce qui suit à l'argument de l'employeur qui l'invite à refuser la réclamation de la travailleuse en se fondant sur les mouvements à risques identifiés par la jurisprudence comme étant à l'origine d'un syndrome du canal carpien :
« […]
[235] Avec respect, la Commission des lésions professionnelles ne peut se rallier à cette proposition.
[236] Il est vrai que, dans certains cas, la jurisprudence a écarté l’origine professionnelle du syndrome du tunnel carpien présenté par les travailleurs.
[237] Toutefois, ces décisions reposent sur la preuve présentée dans chacun de ces dossiers et non sur un consensus développé quant aux mouvements de nature à entraîner un syndrome du tunnel carpien.
[…] » [sic]
[47] En outre, le présent tribunal a pris connaissance des décisions[20] auxquelles la Commission des lésions professionnelles fait référence dans Villeneuve et Chez Cora Restaurant et al.[21] et dans Lapierre et Étoile de Mirabel et al.[22] et constate que dans neuf cas[23] sur treize, la décision repose sur une analyse de la preuve présentée et non sur des mouvements à risques identifiés par la jurisprudence comme étant à l’origine d’un syndrome du canal carpien.
[48] La soussignée constate que dans les autres cas[24] — dont trois qui sont du même commissaire — le tribunal dresse une liste de gestes qui ont été identifiés dans certaines décisions comme entraînant des risques favorisant le développement du syndrome du canal carpien[25]. Toutefois, dans trois décisions[26] sur quatre, le commissaire précise que la jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) et de la Commission des lésions professionnelles « est difficile à cerner » concernant le syndrome du canal carpien et que « la doctrine médicale connue n'est pas unanime sur la question » puisque plusieurs auteurs « sont d’opinion que le tunnel carpien constitue une affection personnelle sans aucun lien avec le travail » alors que d'autres croient le contraire. La Commission des lésions professionnelles écrit, en outre, qu'elle « ne peut s’en remettre à la jurisprudence citée, mais doit plutôt analyser chaque cas d’espèce qui lui est soumis en tenant compte de la preuve factuelle et médicale prépondérante »[27].
[49] Dans l'affaire Beaulieu et 3539938 Canada inc.[28], la Commission des lésions professionnelles fait aussi référence à l'affaire Industries Mailhot inc. (Les) et Lefrançois[29] dans laquelle la Commission des lésions professionnelles retient comme prémisse de base, en regard de la relation qui existe entre le travail et le syndrome du canal carpien, que l’étude des faits particuliers de l’espèce à la lumière des commentaires des différents experts et de la littérature révèle « que le monde médical n’a pas réussi à faire l’unanimité sur le caractère possible, plausible ou probable d’une telle relation ».
[50] Les divergences d'opinions qui existent sur ce sujet sont un élément qui amène la soussignée à conclure que les facteurs de risques de provoquer ou de contribuer au développement d'un syndrome du canal carpien ne constituent pas des faits généralement reconnus, des opinions ou des renseignements qui relèvent de la spécialisation de la Commission des lésions professionnelles et dont le tribunal peut prendre connaissance d'office en vertu de l'article 26 du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission des lésions professionnelles[30].
[51] Bien que la notion de connaissance d'office soit sujette à une marge d'appréciation discrétionnaire très large, sa fiabilité est une qualité fondamentale[31].
[52] Dans l'arrêt R. c. Find[32], la juge en chef de la Cour suprême du Canada précise qu'un tribunal peut prendre connaissance d'office de deux types de faits : les faits notoires ou généralement admis au point de ne pas être l'objet de débats entre personnes raisonnables et les faits dont l'existence peut être prouvée immédiatement et fidèlement en recourant à des sources facilement accessibles et dont l'exactitude est incontestable.
[53] La soussignée considère qu’il suffit de prendre connaissance des décisions citées dans ce qui précède pour se convaincre du fait que les facteurs de risques de provoquer ou de contribuer au développement d'un syndrome du canal carpien ne font pas partie des faits dont le tribunal peut prendre connaissance d'office.
[54] Il est vrai qu'en raison du fait que la Commission des lésions professionnelles est un tribunal spécialisé, elle peut se servir des connaissances qu'elle puise dans son champ de compétence et décider en se fondant sur son expérience dans le domaine de sa spécialité[33].
[55] Dans son traité sur le droit administratif, le professeur P. Garant[34] écrit que dans le cas des tribunaux spécialisés, la connaissance d'office « porte sur des faits généralement connus, des renseignements et des opinions qui sont du ressort de la spécialité du tribunal »[35].
[56] Le professeur Y. Ouellette[36] écrit, pour sa part, que le « caractère pointu et spécialisé de la compétence de plusieurs tribunaux administratifs et la réputation d'experts que l'on attribue presque systématiquement à leurs membres suggèrent que la connaissance quasi judiciaire serait d'une portée plus large que la connaissance judiciaire d'une cour composée de généralistes ».
[57] Le professeur Ouellette estime, toutefois, que le domaine et les modalités d'exercice de la connaissance d'office peuvent poser des problèmes et souligne l'incertitude qui existe quant à la mesure dans laquelle le décideur est justifié de prendre en considération sa spécialisation dans l'application de sa connaissance d'office :
« […]
Les tribunaux administratifs ont été constitués pour être plus performants et rapides que les tribunaux judiciaires. Il était donc légitime et souhaitable d'étendre aux tribunaux administratifs le principe de la connaissance d'office, qui permet précisément d'économiser l'énergie judiciaire comme quasi judiciaire en évitant la preuve d'informations évidentes. S'agissant cependant de tribunaux administratifs dont les attributions sont fort différentes de celles des cours, le domaine et les modalités d'exercice de la connaissance d'office posent des problèmes particuliers.
[…]
En second lieu, la notion de « renseignement du ressort de la spécialité du tribunal » apparaît aussi incertaine. Faut-il utiliser comme test le champ de compétence de l'organisme tel que circonscrit par la loi? Peut-on en plus tenir compte de certaines caractéristiques personnelles des membres du tribunal, comme leur formation ou leur domaine d'expertise?
On peut d'abord croire que plus le mandat d'un tribunal administratif apparaît technique et étroit, plus large est sa connaissance d'office.
[…] »
[58] Aussi, la soussignée considère que le tribunal doit demeurer prudent et s'en tenir aux faits de connaissance commune et indiscutable qui peuvent être corroborés par une source fiable sans jamais céder le pas au respect des règles de justice naturelle, car la connaissance d'office spécialisée de ce tribunal ne permet pas à la Commission des lésions professionnelles de suppléer à une absence de preuve[37].
[59] Tel que le rappelle la Commission d’appel dans l'affaire Côté et Service aérien Laurentien ltée[38], le tribunal ne peut se servir de sa connaissance d'office pour ajouter à la preuve. Le droit d'être entendu des parties ne doit pas être bafoué.
[60] Le tribunal est donc d'avis que les conclusions d'ordre médical et scientifique auxquelles fait référence la jurisprudence[39] déposée par le procureur de madame Bélisle ne peuvent être invoquées par le biais de la connaissance d'office spécialisée de ce tribunal.
[61] Ainsi, le tribunal doit rendre sa décision en tenant compte de la preuve qui a été faite devant lui.
[62] Or, dans le présent cas, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il n'a pas été établi que le syndrome du canal carpien bilatéral dont madame Bélisle est atteinte depuis le 22 juin 2006 est relié aux risques particuliers du travail de serveuse qu'elle a exercé chez l'employeur à compter du mois d'octobre 2003.
[63] Le représentant de madame Bélisle soutient que les tâches de cette dernière impliquent des gestes à risques de causer un syndrome du canal carpien. Il demande de retenir les conclusions de son expert, l'orthopédiste A. Morin qui a produit un rapport d’expertise médicale le 9 juillet 2007 dans lequel il indique qu’il y a une « relation probable » entre le travail que madame Bélisle exerce et l'apparition d'un syndrome du canal carpien bilatéral.
[64] Le tribunal ne retient pas ces conclusions.
[65] Le tribunal note, tout d'abord, que la description que ce médecin fait des mouvements que madame Bélisle accomplit dans le cadre de son travail de serveuse ne correspond pas à celle qui a été mise en preuve.
[66] Le docteur Morin écrit ce qui suit en ce qui a trait aux tâches de madame Bélisle :
« […]
Lorsqu'on analyse les différentes facettes de son travail, cette patiente travaille régulièrement à transporter des poids soit pour servir les clients, desservir ces derniers ou transporter des cabarets lourds avec les mains en postillon fléchie. Elle saisit de la main ou des doigts les assiettes, les verres et les ustensiles qu'elle apporte et retire des clients pour leur nourriture.
Dans ses périodes libres, la patiente transporte des cabarets lourds. Les poignets sont toujours dans la même position.
Elle travaille aussi à ouvrir des bouteilles de bière et de vin avec les poignets dans la même position.
Il s'agit donc de travail avec les poignes fléchis, des mouvements répétitifs ou des mouvements soutenus sur des périodes prolongées à son travail.
Pour ces raisons, je considère que la cause probable de sa symptomatologie de ses tunnels carpiens, est secondaire aux mouvements répétitifs et soutenus dans les positions de flexion des deux poignets.
[…] » [sic]
[67] Le tribunal estime que cette description ne correspond pas à celle faite par madame Bélisle à l'audience.
[68] Cette dernière explique au tribunal que son travail consiste à accueillir les clients à leur arrivée, à leur remettre un menu et à effectuer le service de la boisson et des repas. Comme madame Bélisle est responsable du bar, c'est elle qui prépare les breuvages pour l'ensemble des clients du magasin.
[69] Lorsque madame Bélisle sert de la bière en fût, elle actionne une manette d'une main alors qu'elle tient le verre de l'autre main pendant le remplissage. Elle accomplit un mouvement de déviation radiale de la main gauche alors que la main droite est en déviation cubitale. Durant cette opération, les deux poignets sont en position neutre.
[70] Lorsqu'il s'agit de bière en bouteille, elle doit décapsuler la bouteille. Elle effectue alors une rotation dans le plan sagittal du poignet pour décapsuler celle-ci.
[71] Madame Bélisle se procure la bière dans le réfrigérateur. Au début et à la fin de son quart de travail, elle s'assure que le réfrigérateur est rempli. Si nécessaire, elle se rend à l'endroit où la bière est entreposée et remplit une caisse avec le nombre de bouteilles nécessaire. Elle insère ses mains dans les orifices situés sur les parois latérales de la caisse, fléchit les doigts et soulève la caisse pour la transporter jusqu'au bar. Ses poignets sont en position neutre avec une légère déviation cubitale. Lorsque madame Bélisle mime la position qu'elle adopte pour le transport des caisses de bière, le tribunal note que le poignet n'est pas fléchi ni en extension. À l'intérieur d'un quart, elle transporte au plus quatre caisses de 24 bières.
[72] Lors du service de la boisson, madame Bélisle dépose les breuvages sur un cabaret qu'elle transporte avec son membre supérieur droit. Son poignet droit est alors en hyperextension. Il arrive qu'elle transporte son cabaret par une préhension en pince digitale, avec le pouce sur le dessus et les autres doigts sous le cabaret. Le poignet droit est alors en extension légère. Une fois arrivée à la table, elle dépose son cabaret sur celle-ci et utilise sa main gauche pour le service des verres et des bouteilles aux clients. Elle verse la bière dans les verres, le cas échéant, et prend les commandes des clients pour le repas.
[73] Elle se rend ensuite à l'ordinateur pour y enregistrer la commande et fait le service des soupes, s'il y a lieu. Elle utilise alors une louche pour servir le potage dans les bols et fait le service aux tables.
[74] Lors du service des plats principaux à une table de plus de trois personnes, madame Bélisle empile jusqu'à trois assiettes sur son membre supérieur droit et peut en tenir une quatrième avec sa main gauche. Son poignet droit est alors en extension de dix degrés. Les doigts de la main droite sont allongés, sauf le 5e doigt et le pouce qui tient une assiette. La seconde assiette repose sur le tiers moyen de l'avant-bras qui est en supination. Madame Bélisle doit maintenir cette position pendant environ 40 à 45 secondes, soit le temps requis pour se rendre à la table. Une fois arrivée à la table, elle dépose en premier l'assiette qu'elle tient avec sa main gauche puis saisit les assiettes qui reposent sur son membre supérieur droit, une à la fois, avec un mouvement de pince tridigitale, le poignet en légère déviation cubitale.
[75] Madame Bélisle offre également le poivre moulu et fait le service du pain.
[76] Une fois le repas terminé, madame Bélisle doit desservir la table. Elle empile les assiettes et les soulève avec ses deux membres supérieurs pour les transporter jusqu'à la cuisine. Madame Bélisle reconnaît qu'aux heures de pointe, les jeudis et vendredis, une employée est assignée spécifiquement à cette tâche. Selon le témoin de l'employeur, cette employée est également présente les samedis.
[77] Madame Bélisle estime que dans un quart de travail, elle peut servir entre 50 et 100 clients et qu'elle transporte en moyenne trois assiettes par client. En contre-interrogatoire, toutefois, elle reconnaît que lors des journées moins achalandées, par exemple les lundis, mardis et mercredis, la moyenne peut se situer aux environs de 35 clients par quart de travail.
[78] Monsieur Lafrenière a expliqué au tribunal, par ailleurs, que selon un bilan informatique, le magasin sert 2700 clients par semaine. À partir de cette donnée, il établit la moyenne de clients desservis par serveuse à environ 45 par quart de travail.
[79] Une fois que les clients ont quitté le restaurant, madame Bélisle nettoie la table et y dispose de nouveaux couverts. Vers la fin de son quart de travail, elle doit aussi nettoyer son aire de travail, passer le balai, remplir les paniers de vaisselle sale, transporter les paniers jusqu'à la cuisine et rapporter la vaisselle propre. Elle saisit alors le panier par les côtés à l'aide de ses deux mains. Ses poignets sont en position neutre avec une légère déviation cubitale.
[80] Madame Bélisle affirme que ses symptômes aux mains apparaissent vers le mois d'avril 2006 et qu'au mois de juin 2006, elle ressent des engourdissements, ce qui l'incite à consulter son médecin en date du 28 juillet 2006. Elle subit une décompression du côté gauche en janvier 2007 et la même intervention du côté droit en mars 2007.
[81] Malgré les chirurgies, madame Bélisle ressent encore des engourdissements au poignet gauche. Elle n'a pas repris le travail depuis le mois de juillet 2006.
[82] Le tribunal estime que les mouvements décrits par madame Bélisle à l'audience ne correspondent pas à des mouvements répétitifs ou soutenus sur des périodes de temps prolongées avec les poignets fléchis comme le laisse entendre le docteur Morin dans son rapport puisque dans la majorité des cas, les poignets sont en position neutre ou légèrement en extension.
[83] Le tribunal remarque que le docteur Morin souligne à plus d'une reprise le fait que madame Bélisle transporte des cabarets lourds. Toutefois, le médecin ne fournit aucune spécification de poids dans son rapport. En outre, le tribunal retient du témoignage de madame Bélisle que le transport des caisses de bière et des cabarets de vaisselle ne se fait pas de façon fréquente dans un quart de travail.
[84] Le tribunal estime, d’autre part, que les hypothèses posées par le docteur Morin relativement à l'étiologie du syndrome du canal carpien ne peuvent être retenues puisque ce dernier ne fournit aucune référence de doctrine médicale ou scientifique au soutien de ses propos. Il écrit ce qui suit sur ce sujet :
« […]
Selon la littérature, la cause du syndrome du tunnel carpien est le suivant : « le fait de répéter sans arrêt les mêmes mouvements de la main peuvent entraîner le syndrome du tunnel carpien. Il est fréquent chez ceux dont le travail consiste à saisir ou à pincer de façon répétitive des objets tout en maintenant le poignet fléchi. Le syndrome est fréquent chez les travailleurs d'ordinateur, les menuisiers, les caissiers dans les épiceries, les travailleurs sur les lignes d'assemblage, les emballeurs de viande, les violonistes, les mécaniciens et toutes personnes travaillant sur une machine qui produit des vibrations.
[…] » [sic]
[85] D'ailleurs, même s'il retenait ces allégations comme avérées, le tribunal ne pourrait conclure, sur la base de celles-ci, que le syndrome du canal carpien bilatéral présenté par madame Bélisle est relié aux risques particuliers de son travail puisque cette dernière n'a pas démontré qu'elle doit « répéter sans arrêt les mêmes mouvements de la main » ou encore saisir ou pincer « de façon répétitive des objets tout en maintenant le poignet fléchi ».
[86] Le tribunal constate, au contraire, que son travail comporte des tâches variées et que madame Bélisle bénéficie de micropauses entre chacune de celles-ci.
[87] Par ailleurs, la seule doctrine médicale ou scientifique dont dispose le tribunal est celle déposée par le procureur de madame Bélisle. Or, cette étude[40] ne fournit aucune information en regard des mouvements à risques de causer un syndrome du canal carpien et n'est donc d'aucune utilité pour déterminer si l'emploi de serveuse que madame Bélisle exerce chez l'employeur implique des mouvements à risques de contribuer au développement d'un syndrome du canal carpien.
[88] Il est vrai que les tâches de madame Bélisle sollicitent ses poignets. Toutefois, cette donnée à elle seule est insuffisante pour conclure que le syndrome du canal carpien est relié aux risques particuliers de l'emploi de serveuse.
[89] Le tribunal rappelle que madame Bélisle avait le fardeau de démontrer que sa maladie est reliée aux risques particuliers de son travail. En l'instance, la soussignée considère que ce fardeau n'a pas été rencontré.
[90] Par conséquent, madame Bélisle n'a pas subi de lésion professionnelle le 22 juin 2006 et n'a pas droit aux prestations prévues par la loi. Elle devra donc rembourser le montant de 225,66 $ qui lui a été versé à titre d'indemnité de remplacement du revenu pour la période du 28 juillet 2006 au 10 août 2006.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de madame Julie Bélisle en date du 20 décembre 2006 ;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 15 décembre 2006 ;
DÉCLARE que madame Bélisle n'a pas subi de lésion professionnelle le 22 juin 2006, qu'elle n'a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et qu'elle devra rembourser le montant de 225,66 $ qui lui a été versé à titre d'indemnité de remplacement du revenu pour la période du 28 juillet 2006 au 10 août 2006.
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Martine Montplaisir |
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Commissaire |
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Me Dany Chamard |
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Barrette Chamard Laporte |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Éric Beaulieu |
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Beaulieu, Avocats |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Le médecin au dossier utilise l’anglicisme « tunnel carpien ».
[3] Le docteur V. Leblanc pose ce diagnostic le 15 août 2006. Ce diagnostic est également posé par les médecins qui examinent madame Bélisle les 5 septembre 2006 et 19 septembre 2006 de même que par le docteur J.-P. Borsanyi les 28 novembre 2006, 31 janvier 2007, 29 mars 2007, 5 avril 2007, 25 avril 2007, 25 mai 2007 et 27 juin 2007.
[4] Beaulieu Canada et Laverdière, C.L.P. 112259-62B-9903, 17 avril 2002, A. Vaillancourt ; Gagné et Cormier & Gaudet (fermé), C.L.P. 177087-04B-0201, 23 avril 2003, J.-F. Clément.
[5] Colligan et Tricots d’Anjou inc., C.L.P. 172289-63-0111, 18 mars 2002, M. Gauthier ; Gagné et Cormier & Gaudet (fermé), précitée, note 4.
[6] Michel ROSSIGNOL, Incidence du syndrome du canal carpien selon la profession sur l'île de Montréal et distribution des facteurs de risque : rapport, coll. « Études et recherches », Montréal, IRSST, 1996, pag. mult.
[7] Terme utilisé par les auteurs dans ce document
[8] Les sept groupes identifiés en ordre décroissant de risque sont les suivants : les préposés à l'entretien ménager, les opérateurs de machines mécanographiques (saisie de données), les manutentionnaires, les travailleurs de l'industrie de la transformation, secteur aliments et boissons, les préposés au service, secteur aliments et boissons, les préposés aux soins des enfants et les chauffeurs de camions et d'autobus.
[9] C.L.P. 280612-04-0601, 29 mars 2007, A. Gauthier
[10] C.L.P. 206391-64-0304, 2 février 2004, J.-F. Martel
[11] Villeneuve et Chez Cora Restaurant et al., précitée, note 9 ; Lapierre et Étoile de Mirabel et al. précitée, note 10.
[12] C.L.P. 198939-08-0302, 21 novembre 2003, A. Tremblay
[13] Précitée, note 9
[14] Précitée, note 10
[15] Précitée, note 9
[16] Précitée, note 10
[17] C.L.P. 279170-32-0512, 12 juin 2006, G. Tardif
[18] [2000] C.L.P. 960
[19] Précitée, note 10
[20] Équipements industriels Flexo inc. et Cavaliere, [1996] C.A.L.P. 965 ; Tremblay et Alimentation de Comporte inc., [1997] C.A.L.P. 846 ; Blue Water Seafoods inc. et St-Pierre, [1998] C.L.P. 562 ; Déziel et Mine Doyon, C.L.P. 105587-08-9808, 9 novembre 1999, R. Ouellet ; Paventi et Ville de Montréal, C.L.P. 112490-72-9903, 10 mars 2000, L. Landriault ; Pearson et Banque Nationale du Canada et CSST, C.L.P. 117133-08-9905, 21 mars 2000, P. Prégent ; Belleau et Cfer Louis-Joseph Papineau, C.L.P. 102799-63-9806, 14 juillet 2000, F. Juteau ; Roy et Komatsu International (Canada) inc., C.L.P. 126914-62-9911 et al., 6 juillet 2001, L. Vallières ; Cyr et Loblaws Québec ltée, [2002] C.L.P. 266 ; Cafétéria Select inc. et Pelletier, C.L.P. 161861-31-0105, 3 avril 2002, R. Ouellet ; Rémillard et Division Sous-marine Richelieu inc. et al., C.L.P. 164747-61-0107, 11 décembre 2002, L. Nadeau ; Paquin et Société immobilière du Québec, C.L.P. 175198-05-0112, 8 janvier 2003, M. Allard ; Beaulieu et 3539938 Canada inc., C.L.P. 201331-31-0303, 10 septembre 2003, R. Ouellet.
[21] Précitée, note 9
[22] Précitée, note 10
[23] Équipements industriels Flexo inc. et Cavaliere, précitée, note 20 ; Blue Water Seafoods inc. et St-Pierre, précitée, note 20 ; Paventi et Ville de Montréal, précitée, note 20 ; Pearson et Banque Nationale du Canada et CSST, précitée, note 20 ; Belleau et Cfer Louis-Joseph Papineau, précitée, note 20 ; Roy et Komatsu International (Canada) inc., précitée, note 20 ; Cyr et Loblaws Québec ltée, précitée, note 20 ; Rémillard et Division Sous-marine Richelieu inc. et al., précitée, note 20 ; Paquin et Société immobilière du Québec, précitée, note 20.
[24] Tremblay et Alimentation de Comporte inc., précitée, note 20 ; Déziel et Mine Doyon, précitée, note 20 ; Cafétéria Select inc. et Pelletier, précitée, note 20 ; Beaulieu et 3539938 Canada inc., précitée, note 20.
[25] Ces gestes sont décrits comme suit dans ces décisions : « les mouvements répétitifs du poignet ou de la main (poignet en extension ou en flexion, déviation radiale ou cubitale répétée, mouvements répétés avec un ou plusieurs doigts) » et « les mouvements de préhension (préhension répétée avec pinces digitales, préhension avec actions répétées ou rotation du poignet, préhension pleine main, pression avec la main, préhension avec force) ».
[26] Déziel et Mine Doyon, précitée, note 20 ; Cafétéria Select inc. et Pelletier, précitée, note 20 ; Beaulieu et 3539938 Canada inc., précitée note 20.
[27] Déziel et Mine Doyon, précitée, note 20 ; Cafétéria Select inc. et Pelletier, précitée, note 20 ; Beaulieu et 3539938 Canada inc., précitée note 20.
[28] Précitée, note 20
[29] C.L.P. 81760-63-9608, 30 juillet 1999, C. Bérubé
[30] (2000) 132 G.O. II, 1627
[31] Pierre TESSIER, « La connaissance d'office », dans BARREAU DU QUÉBEC, SERVICE DE LA FORMATION PERMANENTE, Congrès annuel du Barreau du Québec (1995), Montréal, le Barreau, 1995. p. 759-780.
[32] [2001] 1 R.C.S. 863
[33] Canadian National Railways Company c. Bell Telephone Company of Canada et al., [1939] R.C.S. 308 ; Cité de Ste-Foy c. Société Immobilière Enic Inc., [1967] R.C.S. 121 ; Germain Inc. c. Ministre de la Voirie et al., [1974] C.A. 184 ; Ministre de la Justice c. Twentieth Century Holdings, C.A. Mtl, no 11, 281, 4 novembre 1971 ; P.G. du Québec et al. c. Restaurants et Motels Châtelaine International Ltée et al., [1977] C.A. 454 ; Laval (ville) c. Szerszenowicsz, J.E. 99-1251 (C.A.) ; Audet c. TAQ, J.E. 2001-1779 (C.S.) ; Blanchard c. Control Data Canada Ltée, [1984] 2 R.C.S. 476 .
[34] Patrice GARANT, Droit administratif, 5e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2004, p. 780.
[35] Voir aussi: Air Canada c. Mirabel, [1989] R.J.Q. 1164 (C.A.) ; Syndicat can. F.P. c. Soc. des alcools du N.B., [1979] 2 R.C.S. 227 , 235-236 ; Ringrose and College of Physicians of Alberta (Re), (1978) 83 D.L.R. (3d) 680 (C.A. Alta) ; Huerto c. College of Physicians, (1996) 133 D.L.R. (4th) 100 (C.A. Sask) ; no A-708-95 (Dunham) ; CUB 8641B (Laughlan) ; Laval (Ville) c. Szerszenowicsz, précitée, note 33.
[36] Yves OUELLETTE, Les Tribunaux administratifs au Canada : procédure et preuve, Montréal, Éditions Thémis, 1997, p. 311-313.
[37] Université du Québec c. Larocque, [1993] 1 R.C.S. 471
[38] [1993] C.A.L.P. 215
[39] Galarneau et Rôtisseries St-Hubert Ltée, C.L.P. 90658-62-9708, 8 décembre 1998, S. Mathieu ; Ducharme et Hôtel Motel Sigma (Fermée) et al., C.L.P. 198939-08-0302, 21 novembre 2003, A. Tremblay ; Lapierre et Étoile de Mirabel et al., précitée, note 10 ; Bigras et Casse-Croûte Resto 335 et al. et CSST, C.L.P. 253117-63-0501, 8 novembre 2006, J.-P. Arsenault ; Villeneuve et Chez Cora Restaurant et al., précitée, note 9.
[40] Michel ROSSIGNOL, loc. cit., note 6
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.