Décision

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                         COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE

                       LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

QUÉBEC                 QUÉBEC, LE 13 SEPTEMBRE 1996

 

 

DISTRICT D'APPEL       DEVANT LE COMMISSAIRE:    JEAN-GUY ROY

DE QUÉBEC

 

 

RÉGION: Mauricie-       ASSISTÉ DE L'ASSESSEUR: ANDRÉ GAUDREAU,

        Bois-Francs                                 médecin

 

DOSSIERS: 74084-04-9510

          74087-04-9510

 

DOSSIER CSST:          AUDITION TENUE LE:        14 AOÛT 1996

101269264

 

DOSSIER BRP:

61822633

61882165

61882215

62004140                À:                               NICOLET

                                                                            

 

                                     DÉCISION RENDUE SÉANCE TENANTE

                                                                           

 

 

                       MONSIEUR CLAUDE ST-YVES

                         110, rue Alfred

                         SAINTE-ANGÈLE-DE-PRÉMONT (Québec)

                         J0K 1R0

 

                                                     PARTIE APPELANTE

 

                         et

 

                       NATREL INC.

                         101, boulevard Roland-Therrien, bureau 600

                         LONGUEUIL (Québec)

                         J4H 4B9

 

                                                     PARTIE INTÉRESSÉE

 

                         et

 

                       COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

                         Direction régionale Mauricie-Bois-Francs

                         1055, boulevard des Forges

                         TROIS-RIVIÈRES (Québec)

                         G8Z 4J9

 

                                                     PARTIE INTERVENANTE


                 D É C I S I O N

 

 74084-04-9510           Le 26 octobre 1995, M. Claude St-Yves (le travailleur) interjette appel d'une décision du 21 août 1995 du Bureau de révision de la région Mauricie-Bois-Francs.

 

Ce Bureau de révision rejetait alors les objections préliminaires formulées par le procureur du travailleur et déclarait unanimement régulière la procédure d'évaluation médicale suivie par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) à compter du mois d'avril 1994.

 

 74087-04-9510           Le 26 octobre 1995, le travailleur en appelle également d'une décision du 3 octobre 1995 du Bureau de révision précité, décision qui fait suite à celle que cette instance avait rendue le 21 août 1995 dans le dossier 74084-04-9510.

 

Ce Bureau de révision, modifiant la décision du 31 août 1994 de la Commission, déclarait alors unanimement, qu'à la suite de son aggravation du 10 mars 1993, le travailleur souffrait d'une atteinte permanente à son intégrité physique de 2,40 % et déterminait les limitations fonctionnelles qui en résultaient.  Cette instance confirmait cependant les décisions des 6 février et 22 février 1995 de la Commission et déclarait que le travailleur, d'une part, n'avait pas subi de rechute, récidive ou aggravation le 27 septembre 1994 et, d'autre part, que l'emploi de caissier de billetterie constituait un emploi convenable pour celui-ci et que le revenu brut annuel de cet emploi devait être évalué au taux du salaire minimum, soit 13 765 $.

 

Natrel inc. (l'employeur) avait fait savoir, avant l'audience, qu'elle ne n'y serait pas représentée.

 

 

OBJET DES APPELS

 74084-04-9510

 74087-04-9510           Le travailleur demande à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'infirmer la décision du 21 août 1995 du Bureau de révision et de déclarer que la procédure d'évaluation médicale suivie par la Commission pour soumettre le dossier du travailleur au Bureau d'évaluation médicale est irrégulière et que, par conséquent, celle-ci est liée, quant à l'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et aux limitations fonctionnelles, par le rapport d'évaluation médicale du 30 juin 1993 du Dr Molina-Négro.  Subsidiairement, même dans l'hypothèse où la procédure d'évaluation serait déclarée régulière, le travailleur demande que le rapport d'évaluation médicale précité soit retenu relativement à l'atteinte permanente et aux limitations fonctionnelles qui résultent de la lésion professionnelle du 10 mars 1993 du travailleur.

 

Le travailleur demande également de reconnaître qu'il a été victime, le 27 septembre 1994, d'une lésion professionnelle à titre de rechute, récidive ou aggravation en relation avec son accident du travail du 22 août 1991 et, surtout, que l'emploi de caissier de billetterie qui lui a été déterminé ne saurait constituer pour lui un emploi convenable.

 

 

LES FAITS

 

Attendu que le travailleur est actuellement âgé de 38 ans et qu'il était au service de l'employeur depuis le 8 mai 1979, à titre d'homme d'entretien général;

 

Attendu que le travailleur, le 30 septembre 1991, présente à la Commission une demande d'indemnisation dans laquelle il allègue avoir été victime d'une lésion professionnelle, lésion qu'il décrit ainsi :

 

«Mouvements répétitifs à l'empillage des produits de crème glace.  J'ai du faire plusieurs changements de pallettes en plus de mettre les produits sur les pallettes.  Lendemain à mon réveil douleur au dos et aviser le coordonnateur ceci est du à un surplus de travail pour le travail au temps mentionnés ci-haut. Travaux léger.  Après rencontre pour l'enquète avec les représentants du comité de sécurité m'ont informer qu'il aurait du y avoir un homme de plus pour faire le travail.»  (sic)

 

Attendu que l'attestation médicale du 26 août 1991 du Dr Van-Kim Tran, omnipraticien, date à laquelle le travailleur quitte son emploi, fait état de «douleur lombaire à la suite de mouvements forcés», qu'elle porte le diagnostic d'entorse lombaire et qu'elle prévoit le 29 août 1991 comme date de consolidation de la lésion.

 

Attendu que la Commission, le 4 octobre 1991, sur la base de la présomption de l'article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001), accepte la demande d'indemnisation du travailleur;

 

Attendu que le Dr Roland Proulx, physiatre, signe un rapport final le 9 janvier 1992 dans lequel il porte le diagnostic d'«hernie discale L5/S1 gauche», consolide au 13 janvier 1992 la lésion professionnelle du travailleur, et ce, avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles;

 

Attendu que dans son rapport d'évaluation médicale du 21 janvier 1992 le Dr Proulx évalue à 6 % le déficit anatomo-physiologique dont souffre le travailleur;

 

Attendu que le travailleur, sous les soins du DNormand Poirier, neurochirurgien, subit, le 27 février 1992, une laminectomie lombaire L5-S1 gauche et une neurolyse de L5-S1 gauche avec discoïdectomie L5 - S1 gauche et que le protocole opératoire indique que ce médecin est également intervenu aux niveaux L4 et L5;

 

Attendu que cette intervention chirurgicale du 27 février 1992 est acceptée par la Commission à titre de lésion professionnelle;

 

Attendu qu'à la suite du rapport d'évaluation médicale du 3 septembre 1992 du Dr Proulx la Commission, le 23 septembre 1992, reconnaît au travailleur une atteinte permanente additionnelle à son intégrité physique ou psychique de 5,25 % et détermine certaines limitations fonctionnelles, dont il sera d'ailleurs question ultérieurement;

 

Attendu que le travailleur, le 23 septembre 1992, subit une scanographie lombaire dont les conclusions sont les suivantes :

 

«En L4-L5, on observe des séquelles de laminectomie postérieure gauche avec fibrose péri-durale.  Bombement calcifié du disque inter-vertébral.

 

En L5-S1, il existe également des séquelles de laminectomie postérieure gauche avec également des phénomènes de fibrose péri-durale à gauche.  Gros bombement médian et para-médian gauche du disque inter-vertébral qui présente des calcifications.»

 

Attendu que la Commission, le 15 octobre 1992, admet le travailleur en réadaptation;

 

Attendu que le travailleur, en avril 1993, présente à la Commission une demande d'indemnisation dans laquelle il allègue avoir été victime, le 10 mars 1993, d'une rechute, récidive ou aggravation en relation avec son accident du travail du 22 août 1991;

 

Attendu que le Dr Huu N. Luu, omnipraticien, fait état, à cette date du 10 mars 1993, de sciatalgie gauche et de spasme lombaire;

 

Attendu que la Commission, le 11 mai 1993, accepte la demande d'indemnisation précitée du travailleur;

 

Attendu que le Dr Pédro Molina-Négro, neurochirurgien, évalue ainsi, dans son rapport d'évaluation médicale du 30 juin 1993, rapport reçu à la Commission le 5 juillet 1993, les séquelles permanentes dont souffre le travailleur :

 

«9.LIMITATIONS FONCTIONNELLES:

 

Ce patient ne tolère ni la posture debout, ni la marche et ni les postures assises prolongées.  Il est incapable d'effectuer des mouvements du rachis sans ressentir immédiatement une douleur qui augmente progressivement.

 

Il est incapable de manipuler des poids de 10 livres ou plus dans aucune situation et des objets de moindre poids provoqueront de vives douleurs si le patient doit se pencher pour les ramasser.

 

A mon avis, ces limitations sont incompatibles avec quelque type de travail rémunérateur que ce soit.

 

 

(...)

 

 

BILAN DES SÉQUELLES

 

SÉQUELLES ACTUELLES:

 

204228:Hernie discale opérée par discoïdectomie L4-L5 et L5-S1  6%

 

Ankylose dorso-lombaire

207591:Flexion antérieure 50 degrés                 5%

207635:Extension 10 degrés                          2%

207680:Flexion latérale droite 25 degrés            1%

207724:Flexion latérale gauche 20 degrés            1%

207760:Rotation droite

              20 degrés                              1%

207797:Rotation gauche

15 degrés                                           3%

112425:Atteinte radiculaire L5 sensitive, Classe II 1%

 

 

SÉQUELLES ANTÉRIEURES:

 

204157:Discoïdectomie L4-L5 sans séquelle fonctionnelle objectivée                                       3%

204219:Discoïdectomie L5-S1 gauche avec séquelles fonctionnelles                                       3%

207608:Flexion antérieure 70 degrés                 3%

207635:Extension 10 degrés                          2%

207680:Flexion latérale droite 20 degrés            1%

207724:Flexion latérale gauche 20 degrés           1%»

 

Attendu que les notes évolutives de la Commission, malgré le fait que le rapport du 30 juin 1995 du Dr Molina-Négro soit estampillé au 5 juillet 1993, font état que ce rapport n'aurait été obtenu par les intéressés que le 18 octobre 1993.

 

Attendu que les notes de l'agent d'indemnisation font état que, durant la période du 18 octobre 1993 au 5 avril 1994, il a eu trois rencontres avec le travailleur et dix conversations téléphoniques avec celui-ci;

 

Attendu qu'à la demande de la Commission, le travailleur est évalué par M. Martin C. Normand, neurobiologiste, qui, dans son rapport du 16 décembre 1993, conclut notamment que «toutes ces restrictions nous incitent à penser, à l'instar du docteur Molina-Négro (...) que le client n'est pas en mesure d'occuper un emploi rémunérateur, même sédentaire» et qu'il devra perdre du poids de manière significative (...) et qu'il s'engage dans un programme de conditionnement physique»;

 

Attendu qu'une demande du 5 avril 1994 de la Commission, le travailleur est évalué par M. Martin C. Normand, neurobiologiste, qui, dans son rapport du 16 décembre 1993, conclut notamment que «toutes ces restrictions nous incitent à penser, à l'instar du docteur Molina-Négro (...) que le client n'est pas en mesure d'occuper un emploi rémunérateur, même sédentaire» et qu'il devra perdre du poids de manière significative (...) et qu'il s'engage dans un programme de conditionnement physique;

 

Attendu qu'à la demande de la Commission, le travailleur est examiné par le Dr Yves Normand, orthopédiste, dont il y a lieu de citer les extraits suivants du rapport du 25 avril 1994 :

 

«Les séquelles actuelles sont:

 

204228:discoïdectomie L4-L5 et L5-S1 avec séquelles fonctionnelles                                       6%

 

207608:antéflexion 70o                              3%

 

207644:extension 20o                                1%

 

207680:latéro-flexion droite

              20o                                    1%

 

207724:latéro-flexion gauche

              20o                                    1%

 

112425:atteinte radiculaire

              sensitive classe II de L5              1%

 

 

Les séquelles antérieures sont:  (d'après le rapport du docteur R. Proulx du 28 août 1992)

 

204157:discoïdectomie L4-L5 sans séquelle fonctionnelle    3%

 

204219:discoïdectomie L5-S1 avec séquelles fonctionnelles  3%

 

207608:antéflexion 70o                              3%

 

207635:extension 10o                                2%

 

207680:latéro-flexion droite 20o                    1%

 

207724:latéro-flexion gauche 20o                    1%

 

 

     Comme limitations fonctionnelles permanentes, je trouve que ce requérant ne devrait plus lever de poids de plus de 25 lb, ne devrait plus travailler penché et il devrait éviter les mouvements répétitifs en flexion, extension et rotation.  De plus, il doit éviter les vibrations à basse fréquence.»

 

Attendu que la Commission, le 31 mai 1994, dirige le dossier du travailleur au Bureau d'évaluation médicale et soumet ainsi les rapports du 30 juin 1993 et 25 avril 1994 des Drs Molina-Negro et Normand;

 

Attendu que le Dr Jacques Francoeur, neurochirurgien membre du Bureau d'évaluation médicale, émet l'avis suivant le 10 juin 1994 :

 

«4-EXISTENCE OU POURCENTAGE D'ATTEINTE PERMANENTE À L'INTÉGRITÉ PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DU TRAVAILLEUR:

 

Monsieur St-Yves présente des signes résiduels de souffrance vertébrale de même que des signes résiduels d'irritation radiculaire au niveau des membres inférieurs.

 

Les signes de souffrance vertébrale se manifestent par des limitations de la flexion antérieure et de l'extension et les signes d'irritation radiculaire se manifestent par la symptomatologie qui est décrite, l'hypoesthésie qui persiste dans le dermatome L5 et des signes qui peuvent être reliés à la présence d'une fibrose périneurale qui a été mise en évidence lors d'une tomodensitométrie spinale lombaire.

 

Il existe donc un pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique qui peut être évalué comme suit:

 

 

Séquelles antérieures

 

CodeDescription                                  DAP %

 

204157discoïdectomie L4-L5 gauche sans séquelle fonctionnelle   3 %

 

204219discoïdectomie L5-S1 gauche avec séquelle fonctionnelle   3 %

 

207608flexion antérieure à 70o                      3 %

 

207635extension 10o                                 2 %

 

207680flexion latérale droite

              20o                                   1 %

 

207724flexion latérale gauche

              20o                                   1 %

 

 

Séquelles actuelles

 

204157discoïdectomie L4-L5 sans séquelle fonctionnelle 3 %

 

204219discoïdectomie L5-S1 gauche avec séquelle fonctionnelle   3 %

 

207591ankylose dorso-lombaire flexion antérieure à 50o 5 %

 

207644extension à 20o                               1 %

 

207699flexion latérale droite à 30o                 0 %

 

207733flexion latérale gauche à 30o                 0 %

 

207779rotation droite à 30o                         0 %

 

207813rotation gauche à 30                         0 %

 

112425atteinte sensitive L5 classe 2               1 %

 

204585pachyméningite ou fibrose périneurale objectivée par test spécifique                            2 %

 

 

5-EXISTENCE OU ÉVALUATION DES LIMITATIONS FONCTIONNELLES DU TRAVAILLEUR:

 

Monsieur St-Yves m'a soumis le rapport d'évaluation d'incapacité physique fait par le Centre d'évaluation Multi-Ressources.  Une photocopie de ce document a été déposée au dossier.

 

Considérant que monsieur St-Yves présente des signes de souffrance vertébrale résiduelle qui se manifestent à l'examen physique par une limitation de la flexion antérieure et de l'extension;

 

Considérant qu'il présente des signes résiduels de souffrance radiculaire au niveau du membre inférieur gauche;

 

Le patient devrait être retourné dans un travail où les limitations fonctionnelles suivantes seront respectées:

 

Il doit être dirigé dans un travail où il n'aura pas à effectuer des mouvements de flexion, extension et de rotation répétés de la colonne lombo-sacrée et où il n'aura pas à manipuler des poids de plus de 10 kilogrammes.

 

Il doit être dirigé dans un travail où il n'aura pas à effectuer des marches d'une durée de plus de 10 minutes.  Il devra éviter au travail d'avoir à demeurer dans la même position pendant plus de 15 à 20 minutes, soit debout ou assis.

 

On doit lui éviter au travail d'avoir à travailler en position accroupie et de l'exposer à des vibrations de basse fréquence.  Il ne peut monter ou grimper dans des échelles ou escabeaux pour effectuer un travail.»

 

Attendu que le Dr Paul Gélinas, médecin régional de la Commission, s'adresse au Bureau d'évaluation médicale le 27 juillet 1994 et demande alors certaines précisions concernant l'atteinte permanente et les limitations fonctionnelles du travailleur :

 

«(...)

 

Dans les séquelles antérieures, nous ne devrions pas retrouver le code 204219 = 3 % pour la discoïdectomie L5-S1 car la première chirurgie pour un accident hors travail était seulement une chirurgie à L4-L5.

 

Aussi pour l'atteinte sensitive de L5, cette lésion est-elle secondaire à l'atteinte L4-L5 (condition personnelle antérieure) ou à l'atteinte postchirurgie L5-S1?  Si la séquelle est reliée à la lésion L4-L5, elle devrait aussi se retrouver dans les séquelles antérieures du bilan.

 

Aussi, pour les limitations fonctionnelles, il y aurait lieu de déterminer les limitations reliées au lésion du 22 août 1991 et à la rechute de mars 1993 uniquement ou déterminer l'aggravation (si possible) suite à ces lésions.»

 

Attendu que le Dr Francoeur, le 24 août 1994, émet l'avis complémentaire suivant :

 

«5-EXISTENCE OU ÉVALUATION DES LIMITATIONS FONCTIONNELLES CHEZ LE TRAVAILLEUR: (SUITE)

 

Par contre, le docteur Normand considère dans son évaluation d'avril 1994 que les limitations fonctionnelles permanentes consistent à ce que monsieur St-Yves ne devrait plus lever de poids de plus de vingt-cinq livres, ne devrait plus travailler penché et il devrait éviter les mouvements répétitifs en flexion, extension et rotation.  De plus, il devrait éviter les vibrations à basse fréquence.

 

A la suite de l'incident du 10 mars 1993, il n'y a pas d'aggravation dans le pourcentage de déficit anatomo-physiologique accordé au total et je ne retiendrai donc que les restrictions qui ont déjà été acceptées dans ce dossier à la suite de l'évaluation du docteur Roland Proulx, soit:

 

-Monsieur St-Yves devrait éviter de soulever, porter, pousser ou tirer de façon répétitive des charges de plus de cinq à dix kilos;

 

-Il devrait éviter la marche prolongée;

 

-Il devrait éviter également de garder la même position debout ou assise plus de soixante minutes;

 

-Il devrait éviter les activités qui impliquent une position instable, telles que travailler dans des échafaudages, échelles ou escaliers;

 

-Il devrait éviter également tout mouvement régulier répétitif et soutenu de flexion, extension et rotation de la colonne dorso-lombaire et lombo-sacrée.»

 

Attendu que la Commission, le 31 août 1994, entérine l'avis complémentaire du Bureau d'évaluation médicale et que le travailleur, le 26 septembre 1994, demande la révision de cette décision;

 

Attendu que le Dr Pierre Martin, omnipraticien, fait état, le 27 septembre 1994, que le travailleur souffre de lombalgie chronique postchirurgie de hernie discale;

 

Attendu que le travailleur, le 11 octobre 1994, présente à la Commission une demande d'indemnisation dans laquelle il allègue avoir été victime, le 27 septembre 1994, d'une rechute, récidive ou aggravation en relation avec son accident du travail du 22 août 1991;

 

Attendu que la Commission, le 6 février 1995, refuse la demande d'indemnisation du travailleur et que celui-ci, le 9 février 1995, demande la révision de cette décision;

 

Attendu que la Commission, le 22 février 1995, détermine comme emploi convenable, et ce, à compter du 17 février 1995, celui de caissier de billetterie et, dans une autre décision du même jour, qu'elle fixe à 13 765 $ le revenu brut annuel de cet emploi, décisions que le travailleur conteste le 28 février 1995;

 

Attendu que le Dr Martin, le 5 juillet 1995, fait parvenir à l'assureur du travailleur une lettre dans laquelle il affirme que l'état de celui-ci «n'a strictement pas évolué» depuis mars 1994 «pas plus qu'il n'a évolué depuis mars 1995» et qu'il est «inapte à regagner le marché du travail»;

 

Attendu que le Bureau de révision, le 21 août 1995, conclut unanimement à la régularité de la procédure d'évaluation médicale;

 

Attendu que le Bureau de révision, le 3 octobre 1995, conclut unanimement, d'une part, que l'emploi de caissier de billetterie constitue un emploi convenable pour le travailleur et que le revenu annuel brut de cet emploi doit être fixé à 13 765 $, que le travailleur, le 27 septembre 1994, n'a pas été victime d'une lésion professionnelle et que, d'autre part, il retient les limitations fonctionnelles et l'atteinte permanente qu'avait déterminées le membre du Bureau d'évaluation médicale, le Dr Francoeur, dans son premier avis du 10 juin 1994;

 

Attendu que le Bureau de révision évalue ainsi le taux d'atteinte permanente supplémentaire auquel a droit le travailleur :

 

             DAP  +  DPJV  =  APIPP

Séquelles

     actuelles    15       3        18

-

Séquelles

antérieures  13      2,6       15,6

                                     ------

Augmentation d'APIPP            2,40

 

 

 

Attendu que le travailleur, lors de l'audience, a témoigné notamment dans le sens qu'il l'avait fait, le 18 septembre 1995, devant le Bureau de révision, témoignage que cette instance rapporte ainsi :

 

«Selon le témoignage de monsieur St-Yves à l'audition, ce travailleur n'a connu aucune séquelle fonctionnelle suite à la chirurgie lombaire à L4-L5 subie en 1987.  Ce n'est que depuis la lésion professionnelle du 22 août 1991 avec chirurgie consécutive à L5-S1 en février 1992 qu'il éprouve désormais des douleurs lombaires avec engourdissement quasi permanent dans les membres inférieurs dont l'intensité se trouve accrue au moindre effort ou activité physique.

 

 

Monsieur St-Yves souligne par ailleurs les effets secondaires (somnolence, vertiges et étourdissements) qu'entraînent les médicaments "dilaudid" et "soma" qui lui sont toujours prescrits en raison du problème lombaire persistant.  Le travailleur soutient qu'il ne peut ainsi conduire lui-même son véhicule de façon sécuritaire.  Il déclare ne pas avoir été en mesure d'accomplir de recherches ou de démarches d'emploi quelconques étant donné son incapacité totale que confirment le Dr Martin (pièce D-1), le Dr Molina Negro et monsieur Martin Normand, neurobiologiste du Centre d'évaluation Multi-Ressources.

 

(...)»

 

Attendu que le travailleur témoigne également des faits suivants :

-la discoïdectomie L4-L5 qu'il a subie en février 1987 ne résulte pas d'un accident du travail;

-il n'a pas repris le travail depuis son intervention chirurgicale de février 1992, sauf la période du 17 au 31 octobre 1992 alors qu'il a été affecté aux travaux légers, qu'il a été incapable de continuer et que son employeur n'a pu le réaffecter ailleurs, ayant refusé, pour des questions de principe, d'être affecté à des fonctions de contremaître;

-la Commission lui a effectivement offert un support psychologique et il a eu environ deux entrevues avec la psychologue Diane Côté, mais une crise aiguë de lombalgie l'a obligé à interrompre ses rendez-vous;

-les douleurs qu'il ressent actuellement se situent aux membres inférieurs particulièrement à gauche, à la région pelvienne, aux hanches et dans le bas du dos;

-il est sujet, d'une à trois fois par mois, à des crises aiguës de lombalgie qui l'oblige à avoir recours à des médicaments puissants (DILAUDID, SOMA, TORADOL) et il doit alors rester couché au moins une ou deux journées;  il utilise régulièrement le TENS;

-il a perdu près de 30 livres depuis environ un an;

-sa condition est telle qu'il ne peut faire grand chose de ses journées, que cela n'est pas facile à accepter, qu'il a perdu sa dignité de travailleur de même que  beaucoup de ses biens personnels; de même sa situation familiale a été détruite;

-il n'a pas fait de démarche pour se trouver un emploi;

-il n'est pas d'accord avec le rapport du 18 mars 1994 de l'ergothérapeute Madeleine Ducharme du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke qui fait état qu'il «affirme ne pas croire qu'une aide extérieure puisse améliorer sa condition de santé générale;  il dit se percevoir comme étant incapable d'occuper un emploi, même de type sédentaire.  L'équipe observe chez monsieur l'atteinte d'un plateau des capacités fonctionnelles; aucun développe- ment n'est jugé possible» et il fait valoir qu'il voulait plutôt que cette institution tienne compte des phases aiguës de lombalgie dont il était l'objet.

 

Le Dr Pierre Martin est le médecin du travailleur et il témoigne notamment des faits suivants :

-il est le médecin du travailleur depuis le printemps 1993;

-la pathologie du travailleur consiste en des douleurs lombaires constantes avec poussées aigues occasionnelles.  Les douleurs lombaires irradient au membre inférieur plus à gauche qu'à droite et à la région pelvienne;

-il s'est posé des questions sur le bien fondé des allégations de douleurs que présente le travailleur et il se dit convaincu, puisqu'il a pu observer celui-ci à son insu, que le travailleur n'est absolument pas un simulateur;

-s'il se fie aux prescriptions de médicaments qu'il fournit au travailleur, celui-ci présente environ une à trois fois par mois des phases aigues de lombalgie qui le rendent complètement inactif.  Le travailleur a appris à vivre avec ces conditions et il n'abuse pas de la médication qu'il lui prescrit;

-le travailleur n'a pas de diminution de ses forces musculaires aux membres inférieurs; c'est la souplesse lombaire qu'il n'a pas et qui explique la boiterie qu'il présente.  Il se sert ainsi d'une ou deux cannes pour s'aider à marcher mais cette aide se veut davantage pour prévenir une chute, comme cela lui est déjà arrivé à quelques reprises;

-le travailleur est incapable de se mobiliser normalement de sa colonne lombaire et il ne peut rester assis ou debout plus de 20 minutes sans sentir le besoin de bouger;

-quand le travailleur est en phase aiguë de lombalgie, ses douleurs sont facilement objectivables;

-concernant l'«employabilité» du travailleur, après avoir lu la description d'emploi de caissier de billetterie et les différents rapports médicaux au dossier, il ne voit pas comment un employeur pourrait accepter l'absence systématique du travailleur lors de ses fréquentes crises aiguës de lombalgie alors que les médicaments qu'il est obligé de prendre ne lui permettent certainement pas de se rendre à l'ouvrage, ne serait-ce que de conduire.  De plus, il se dit d'avis que le travailleur ne peut efficacement travailler 35 heures par semaine; il a signé, à l'intention de la Régie des rentes du Québec, une demande de rente d'invalidité, en février 1996, demande que cette instance a refusé et dont on a demandé la révision de cette décision;

-la pachyméningite dont souffre le travailleur origine, de façon plus que probable, de l'intervention chirurgicale de février 1992;

-interrogé sur les limitations fonction-nelles du travailleur, il se dit d'avis que le travailleur pourrait, strictement parlant, accomplir l'emploi convenable déterminé mais que cela lui apparaît impossible tant qu'il souffrira de phases aigues de lombalgie;

-le neurochirurgien Poirier, qu'il a consulté à quelques occasions, et qui a opéré le travailleur en février 1992, ne veut pas, du moins pour le moment, intervenir de nouveau chirurgicalement;

-les épisodes de lombalgie que le travailleur ressent sont généralement dus à des événements ordinaires de la vie quotidienne, événements banals qu'il ne fait pas nécessairement tous les jours, à titre d'exemple, comme cela est arrivé, laver sa voiture ou danser.

 

Mme Anita Miner est analyste du marché du travail et conseillère en emploi au Centre de développement des ressources humaines.  Elle est fonctionnaire fédéral et elle témoigne à la demande du travailleur.  Elle dépose de nombreux articles concernant le marché du travail et témoigne notamment des faits suivants :

-la Classification nationale des professions qui est en vigueur depuis 1992 et qui remplace progressivement la Classification canadienne descriptive des professions décrit ainsi les fonctions principales des caissiers (code 6611) :

 

«Les caissiers remplissent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :

 

.établir ou trouver le prix des marchandises, des services ou de l'admission à l'aide d'une calculatrice, d'une caisse enregistreuse ou d'un lecteur optique;

 

.recevoir les paiements en espèces, par chèque, carte de crédit ou débit automatique;

 

.emballer les marchandises ou les mettre dans des sacs;

 

.donner des renseignements aux clients;

 

.calculer les montants perçus à la fin de leur quart de travail et les concilier avec le chiffre total des ventes.»

 

-la Classification canadienne descriptive des professions décrivait ainsi les fonctions de «caissier au guichet de billets d'entrée» (code 4133-130) :

 

«Vend les billets d'entrée dans les lieux de divertissement, tels que les patinoires, les terrains de base-ball, les stades, les pistes de courses et les cinémas;

Presse le bouton de la machine distributrice qui éjecte automatiquement le nombre de billets demandés par le client, ou détache les billets du rouleau et les tend au client.  Reçoit l'argent et rend la monnaie.  Répond aux questions touchant les prix d'entrée, le calendrier des épreuves ou des films, et donne des renseignements sur les épreuves et les représentations à venir.  Établit un compte quotidien de l'argent reçu et des billets vendus.  Réserve les places demandées par téléphone ou par lettre.

Peut être désigné selon ses fonctions particulières, par exemple:

Vendeur de billets»

 

-si elle s'en réfère strictement aux limitations fonctionnelles retenues par les médecins du travailleur, celui-ci serait sans doute capable d'exercer l'emploi de caissier;

-elle se dit cependant pas très à l'aise avec la question de la possibilité raisonnable d'embauche et elle dépose, à cet effet, différents documents qui font état, notamment dans la région montréalaise, que l'emploi de caissier est un emploi qui est en régression et qu'il est souvent regroupé avec d'autres emplois, que cet emploi est très fréquemment à temps partiel, sur appel ou pour du remplacement et en rotation et qu'on prévoit un surplus de main-d'oeuvre pour les années à venir.  Quant à un document visant la région Mauricie-Bois-Francs où il est fait état d'une liste d'employeurs susceptibles d'avoir des caissiers, elle admet que cette liste ne comporte que des entreprises ayant 20 travailleurs et plus.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

Régularité de la procédure d'évaluation médicale

 

Considérant les dispositions suivantes de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001);

 

204.  La Commission peut exiger d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle qu'il se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'elle désigne, pour obtenir un rapport écrit de celui-ci sur toute question relative à la lésion.  Le travailleur doit se soumettre à cet examen.

 

(...)

 

    

206.  La Commission peut soumettre au Bureau d'évaluation médicale le rapport qu'elle a obtenu en vertu de l'article 204, même si ce rapport porte sur l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1E à 5E du premier alinéa de l'article 212 sur lequel le médecin qui a charge du travailleur ne s'est pas prononcé.

 

Considérant que le législateur a abrogé, par le chapitre 11 des lois de 1992, l'article 214 de la loi, article qui se lisait ainsi auparavant :

 

214.  La Commission peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle si elle obtient un rapport d'un médecin qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions du médecin qui en a charge quant à l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1o à 5o du premier alinéa de l'article 212 et si l'employeur n'a pas déjà contesté l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur quant à ce sujet.

 

     La Commission doit obtenir ce rapport dans les 30 jours de la date de l'attestation ou du rapport qu'elle désire contester.

 

Considérant qu'on doit inférer de l'abolition de l'article 214 précité que la Commission n'est dorénavant plus astreinte au délai de 30 jours pour soumettre un sujet visé à l'article 212 de la loi à la procédure d'évaluation médicale et que, de toute façon, les amendements apportés par la loi précitée sont muets sur un quelconque délai imposé à la Commission à cet effet;

 

Considérant que la Commission se doit quand même de respecter, pour ce faire, un délai raisonnable et qu'elle doit agir avec diligence, compte tenu des circonstances de chaque cas d'espèce;

 

Considérant que, dans la présente affaire, les personnes intéressées au dossier du travailleur n'auraient reçu qu'en octobre 1994 le rapport d'évaluation médicale du 30 juin 1993 du Dr Molina-Négro;

 

Considérant qu'entre le 18 octobre 1993 et le 5 avril 1994, moment où la Commission a demandé au travailleur de se présenter pour évaluation à l'orthopédiste Normand, celle-ci a posé, tout au cours de cette période, des gestes utiles dans le traitement du dossier du travailleur, notamment en rencontrant le travailleur à trois occasions et en communiquant avec lui par téléphone dix fois.

 

Dans les circonstances, la Commission d'appel conclut à la régularité de la procédure d'évaluation médicale.

 

 

Détermination de l'atteinte permanente qui résulte de la lésion professionnelle du 10 mars 1993

 

Considérant l'avis du 10 juin 1994 du membre du Bureau d'évaluation médicale, le Dr Francoeur, avis fort détaillé et qui fait notamment état de pachyméningite d'ailleurs documentée pour la première fois au dossier par la scanographie lombaire du 23 septembre 1992 et qui s'explique de façon probable par l'intervention chirurgicale du 27 février 1992 alors que les niveaux L4-L5 et L5-S1 ont été touchés;

 

Considérant que l'atteinte sensitive L5, classe II, accordée par le Dr Francoeur est également constatée par le Dr Molina-Négro dans son rapport du 30 juin 1993 et dans celui du 25 avril 1994 du Dr Normand;

 

Considérant que le Dr Francoeur évalue ainsi à 15 % les séquelles du travailleur, soit 2 % supplémen- taire par rapport au rapport d'évaluation médicale du 3 septembre 1992 du Dr Proulx;

 

Considérant qu'il y a lieu d'établir à 2,40 %, ainsi d'ailleurs que l'a calculé le Bureau de révision, le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique dont souffre le travailleur.

 

La Commission d'appel conclut que le travailleur, à la suite de sa lésion professionnelle du 10 mars 1993, souffre d'une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique supplémentaire de 2,40 %.

 

 

Détermination des limitations fonctionnelles à la suite de la lésion professionnelle du 10 mars 1993

 

Considérant les motifs invoqués par le membre du Bureau d'évaluation médicale, le Dr Francoeur, dans son avis du 10 juin 1994, notamment le fait que le travailleur présente des signes de souffrance vertébrale résiduels et des signes résiduels de souffrance radiculaire au niveau du membre inférieur gauche.

 

La Commission d'appel retient les limitations fonctionnelles retenues par le Dr Francoeur dans l'avis précité.

 

 

Récidive, rechute ou aggravation du 27 septembre 1994

 

Considérant le témoignage du Dr Martin qui a fait état que le travailleur présente épisodiquement des phases aigues de lombalgie qui sont généralement provoquées par des gestes de la vie quotidienne que celui-ci n'a cependant pas l'habitude d'effectuer;

 

Considérant que le dossier médical du travailleur, pour la période de mars 1994 à juillet 1995, comme l'atteste d'ailleurs la lettre du 5 juillet 1995 du Dr Martin, ne démontre pas que l'état du travailleur ait pu évoluer de façon défavorable et qu'on ne saurait parler ainsi de reprise évolutive de la pathologie lombaire dont souffre le travailleur.

 

La Commission d'appel est d'avis que le travailleur, le 27 septembre 1994, n'a pas été victime d'une lésion professionnelle à titre de rechute, récidive ou aggravation en relation avec son accident du travail du 22 août 1991, mais qu'il a connu une exacerbation temporaire de ses douleurs lombaires.

 

 

Conformité de l'emploi convenable

 

Considérant les dispositions de l'article 2 de la loi qui définissent ainsi la notion d'emploi convenable :

 

«emploi convenable»:  un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion.

 

Considérant le témoigange du Dr Martin sur l'état de santé actuel du travailleur, état qui pourrait cependant évoluer positivement dans le futur;

 

Considérant que cet état de santé du travailleur ne lui permet qu'une mobilité restreinte dans ses déplacements dans le contexte où il devrait occuper un poste à horaire prédéterminé à l'extérieur de son domicile;

 

Considérant que le travailleur n'est pas pour autant invalide et qu'il est capable d'exercer un emploi qui pourrait être déterminé de concert avec les spécialistes en ce domaine.

 

La Commission d'appel est d'avis que l'emploi de caissier de billetterie n'est pas approprié dans les circonstances et qu'il ne peut ainsi constituer un emploi convenable pour le travailleur.

 

 

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

Dans le dossier 74084-04-9510 :

 

REJETTE l'appel du 26 octobre 1995 de M. Claude St-Yves;

 

CONFIRME la décision du 21 août 1995 du Bureau de révision de la région Mauricie-Bois-Francs;

 

DÉCLARE régulière la procédure d'évaluation médicale qui a conduit à l'obtention des avis des 10 juin 1994 et 24 août 1994 du Bureau d'évaluation médicale;

 

 

Dans le dossier 74087-04-9510 :

 

ACCUEILLE, en partie, l'appel du 26 octobre 1995 de M. Claude St-Yves;

 

INFIRME, en partie, la décision du 3 octobre 1995 du Bureau de révision de la région Mauricie-Bois-Francs;

 

DÉCLARE que M. St-Yves, à la suite de sa lésion professionnelle du 10 mars 1993, souffre d'une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique supplémentaire de 2,40 %;

 

DÉCLARE que les limitations fonctionnelles dont M. St-Yves souffre à la suite de la lésion professionnelle précitée sont les suivantes :

 

«Il doit être dirigé dans un travail où il n'aura pas à effectuer des mouvements de flexion, extension et de rotation répétés de la colonne lombo-sacrée et où il n'aura pas à manipuler des poids de plus de 10 kilogrammes.

 

Il doit être dirigé dans un travail où il n'aura pas à effectuer des marches d'une durée de plus de 10 minutes.  Il devra éviter au travail d'avoir à demeurer dans la même position pendant plus de 15 à 20 minutes, soit debout ou assis.

 

On doit lui éviter au travail d'avoir à travailler en position accroupie et de l'exposer à des vibrations de basse fréquence.  Il ne peut monter ou grimper dans des échelles ou escabeaux pour effectuer un travail.»

 

DÉCLARE que M. St-Yves, le 27 septembre 1994, n'a pas été victime d'une lésion professionnelle à titre de rechute, récidive ou aggravation en relation avec son accident du travail du 22 août 1991;

 

DÉCLARE que l'emploi de caissier de billetterie ne constitue pas, pour M. St-Yves, un emploi convenable au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

                                                                                       JEAN-GUY ROY

                                  Commissaire

 

 

 

TEAMSTERS, CONSEIL CONJOINT 91

(Me Daniel Thimineur)

8200, rue Grenache, bureau 101

ANJOU (Québec)

H1J 1C5

 

Représentant de la partie appelante

 

 

PANNETON LESSARD

(Me Mireille Cholette)

1055, boulevard des Forges, bureau 200

TROIS-RIVIÈRES (Québec)

G8Z 4J9

 

Représentante de la partie intervenante

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.