Goulet et Papiers Peints Impérial Canada inc. |
2012 QCCLP 126 |
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[1] Le 17 juin 2008, madame Nathalie Goulet (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue le 27 mai 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite de la révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 21 janvier 2008 qui déclarait que la travailleuse n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 14 juillet 2007.
[3] L’audience était prévue le 22 novembre 2011. La travailleuse avait avisé par écrit la Commission des lésions professionnelles qu’elle ne serait pas présente à l’audience. La Commission des lésions professionnelles a permis à la représentante de l’intervenante de produire une argumentation écrite que la travailleuse a renoncé verbalement à recevoir. La soussignée a reçu cette argumentation écrite le 7 décembre 2011, date à laquelle le dossier a été mis en délibéré.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 14 juillet 2007, en lien avec un diagnostic d’entorse à la cheville gauche.
LA PREUVE
[5] Le 23 mai 1992, la travailleuse subit un accident du travail alors que son pied droit est écrasé par une plate-forme hydraulique, ce qui cause une fracture du scaphoïde et du cuboïde droits.
[6] Cette lésion est consolidée le 19 juillet 1993 avec une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 14,8 %, mais sans limitations fonctionnelles, ce qui lui permet à ce moment de reprendre son travail prélésionnel.
[7] Le rapport d’évaluation médicale du 29 septembre 1993, suite à un examen du 9 septembre 1993 réalisé par le docteur Joncas, mentionne ce qui suit :
Une instabilité collatérale externe de la cheville a été documentée radiologiquement et son cas a été présenté à la réunion des orthopédistes de la ville de Sherbrooke le 10 décembre 1992. On a confirmé l’instabilité et l’éventuelle nécessité d’une chirurgie de stabilisation vu la persistance d’un inconfort possiblement relié à l’instabilité.
Donc, chirurgie de stabilisation de la cheville droite le 29 mars 1993 suivie de physiothérapie pendant une période de trois (3) mois.
[…]
A dû cesser les activités de plein air et activités sportives. A noté une diminution des mouvements d’éversion et d’inversion de son pied suite à sa chirurgie. Se plaint de « fatigue » de son pied et de sa cheville à droite rendant par exemple le déplacement dans les escaliers particulièrement difficile. Préfère donc un travail assis.
Nie finalement toute récidive d’instabilité depuis sa chirurgie.
[8] Une attestation médicale complémentaire du 15 septembre 1993, émise par le docteur Joncas, indique « instabilité cheville droite. Restriction x 04 mois. Travail debout 4 hrs d’affilée au maximum Assignation temporaire [sic] ».
[9] Par la suite, plusieurs récidives, rechutes ou aggravations surviennent successivement et sont reconnues : névrome cicatriciel du nerf sural de la cheville droite avec ancienne suture irritante qui entraîne une nouvelle chirurgie, douleur à la hanche droite et au pied droit, syndrome myofascial secondaire à la correction chirurgicale et à l’instabilité de la cheville droite, entorse à la cheville droite, syndrome anxio-dépressif, troubles somatoformes et personnalité schizotypique. Ces lésions ont été consolidées avec atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique et des limitations fonctionnelles.
[10] Le 6 juin 2005, la CSST conclut que la travailleuse n’est pas en mesure d’occuper un emploi et décide qu’elle continuera de lui verser une indemnité de remplacement de revenu jusqu’à 68 ans, avec diminution progressive à compter de 65 ans.
[11] Une instabilité à la cheville droite est rapportée dans divers rapports, le plus récent au dossier étant le rapport d’évaluation médicale du docteur Chartrand du 14 juin 2005 et concluant parmi les séquelles actuelles à une instabilité de la cheville droite avec un déficit anatomo-physiologique de 2 %.
[12] Le 20 février 2006, la travailleuse subit une nouvelle récidive, rechute ou aggravation suite à une chute sur la glace qui entraîne une entorse à la hanche gauche, une entorse cervico-lombaire et une entorse à l’épaule gauche.
[13] Le 29 mai 2006, une nouvelle récidive, rechute ou aggravation survient en lien avec un diagnostic d’entorse à la cheville droite.
[14] Alors que les lésions de 2006 ne sont toujours pas consolidées, le 14 juillet 2007, suite à son déménagement, la travailleuse se blesse à la cheville gauche en descendant les marches d’un escalier pour se rendre dans une boucherie.
[15] La travailleuse consulte à l’urgence le 17 juillet 2007. Les notes cliniques rédigées par le docteur Ouellet lors de cette visite mentionnent :
Se fait suivre pour une entorse cheville droit CSST, entorse cheville gauche pas d’antécédent pour la cheville gauche.
Avant-hier tombé dans les escaliers dans une boucherie s’est tournée la cheville gauche. A mis attelle, bandage élastique cheville gauche. Algie malléole interne et externe, algie en flexion externe. Veut le mettre sur la CSST car lien côté dr.
N.B. a pu marcher dessus sauf les 20 premières minutes. Aspect de la cheville relativement normal, pas d’échymose [sic], pas d’œdème, algie à la palpation, cheville stable, rayon-X négatif. Aspect normal.
Plan : activité selon tolérance, glace, chaleur, remis feuille sur entorse, tylénol fort, revoir dans 10 jours au besoin, conseil d’usage donnés.
[sic]
[16] Aux notes évolutives du 24 juillet 2007, l’agent de la CSST rapporte un appel fait à la travailleuse pour avoir des explications en lien avec le diagnostic d’entorse à la cheville gauche. On y lit :
T était dans son déménagement, elle descendait l’escalier et s’est enfargé [sic] dans un tapis ou autre et elle est tombée. Elle était fatiguée et était donc moins solide. Elle s’est fait une entorse à la cheville g. Elle est allée à une clinique d’urgence.
[17] Dans sa réclamation du 7 septembre 2007, la travailleuse déclare :
Suite à mon déménagement et à mon aménagement, je suis venu les jambes extrêmement fatiguées. Je suis allé à une boucherie et en descendant les marches, je me suis accrochée le pied gauche et les jambes m’ont manqué. Je me suis viré la cheville gauche et je suis tombé en bas des marches sur la paume de la main droite.
[sic]
[18] Le 21 janvier 2008, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse pour la lésion à la cheville gauche.
[19] La travailleuse conteste cette décision par une lettre du 19 février 2008 où elle écrit :
Je vous avisais que je n’avais plus de force dans mes jambes, les mollets me barraient constamment à l’été et ma cheville droite et mon bas du dos étaient statique et épuisé pour supporter le reste de mon corps. Je tiens aussi à vous dire que je conduis avec le pied gauche et suite à cette aggravation je n’était plus capable de conduire mon véhicule puisque ma cheville gauche fait le travail de ma cheville droite au niveau de la conduite automobile et elle compense énormément pour la cheville droite. Mes entorses lombaires du côté gauche (Hernies) ne m’ont pas aider à éviter cette entorse de la cheville gauche et ma cheville droite non plus vu son manque de réflexe, de souplesse et de [illisible].
[sic]
[20] Dans ses observations à la CSST concernant la révision administrative, elle explique qu’elle est porteuse d’une hernie discale à gauche et qu’elle a des problèmes à son épaule gauche. Elle parle d’un syndrome de jambes agitées pour lequel elle doit prendre des médicaments. Elle ajoute que la fatigue qu’elle éprouve englobe tout le corps au complet, que le 14 juillet 2007, elle était fatiguée. Elle affirme qu’en descendant les marches de l’escalier d’une boucherie, elle s’est accrochée dans un tapis de caoutchouc et s’est tourné la cheville gauche. Selon elle, comme sa cheville droite ne peut la supporter adéquatement depuis la lésion professionnelle, elle n’a pu retrouver son équilibre. Elle précise qu’elle compense d’ailleurs du côté gauche depuis sa lésion professionnelle.
[21] Suite à la révision administrative, la CSST rend une décision le 27 mai 2008 par laquelle elle confirme la décision qu’elle a rendue initialement. Dans ses motifs, la CSST se dit liée par le diagnostic d’entorse à la cheville gauche et conclut qu’elle ne peut établir de façon prépondérante de relation entre ce diagnostic et la lésion professionnelle du 23 mai 1992.
[22] Le 17 juin 2008, la travailleuse conteste cette décision de la CSST, d’où le présent dossier. La travailleuse a avisé la Commission des lésions professionnelles par écrit qu’elle ne serait pas présente à l’audience et verbalement qu’elle renonçait à recevoir l’argumentation écrite de la représentante de l’intervenante.
[23] La représentante de l’intervenante a transmis une argumentation écrite. Elle prétend essentiellement que la preuve médicale ne permet pas de démontrer de façon prépondérante qu’il existe une relation causale entre l’événement du 14 juillet 2007 et la lésion professionnelle du 23 mai 1992. Elle soumet qu’il y a une autre cause seule responsable de la lésion du 14 juillet 2007, soit celle de s’être accroché le pied gauche. Selon elle, aucune preuve médicale ne démontre en quoi la lésion de 1992 aurait pu occasionner la chute.
L’AVIS DES MEMBRES
[24] La membre issue des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête de la travailleuse puisque la preuve médicale ne permet pas de relier la lésion à la cheville gauche à la lésion professionnelle initiale.
[25] Le membre issu des associations syndicales considère que cette requête devrait être accueillie compte tenu de l’importance de l’évolution lésionnelle chez la travailleuse et des limitations fonctionnelles prévues au rapport d’évaluation médicale. Dans ce contexte, même si le geste posé est personnel et dans la vie de tous les jours, ce membre est d’avis que la lésion subie le 14 juillet 2007 par la travailleuse doit être reconnue comme lésion professionnelle.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[26] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le diagnostic d’entorse à la cheville gauche constitue une lésion professionnelle subie le 14 juillet 2007.
[27] Aux fins de décider de l’admissibilité de cette réclamation, la Commission des lésions professionnelles est liée par le diagnostic d’entorse à la cheville gauche étant donné que cette question n’a fait l’objet d’aucune procédure d’évaluation médicale, liant ainsi la CSST et la Commission des lésions professionnelles conformément à l’article 224 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) qui se lit comme suit :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .
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1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[28] La loi définit la notion de lésion professionnelle à l’article 2 :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[29] La travailleuse dans le présent dossier ne prétend aucunement que l’entorse à la cheville gauche constitue une maladie professionnelle ou qu’elle est survenue suite à un nouvel accident du travail.
[30] Elle prétend que c’est parce qu’elle était fatiguée, que ses jambes étaient fatiguées et que sa cheville droite n’a pu la supporter adéquatement suite à l’événement initial, ce qui l’a amenée à compenser du côté gauche, qu’elle n’a pu retrouver son équilibre et qu’elle est tombée.
[31] Ainsi, la réclamation de la travailleuse s’apparente à une réclamation en raison d’une surutilisation d’un membre opposé à celui affecté par une lésion professionnelle.
[32] Pour déterminer le cadre d’analyse de cette réclamation, la Commission des lésions professionnelles se réfère à la décision Binette et Résidence Marie-Laure [2] :
[10] La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles analyse généralement l’apparition d’un nouveau diagnostic postérieurement à une lésion professionnelle consolidée sous l’angle de la récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle initiale. C’est le cas également lorsqu’il est allégué que la seconde lésion s’est développée par suite de la surutilisation d’un membre pour compenser une incapacité fonctionnelle d’un autre site anatomique ayant fait l’objet d’une lésion professionnelle reconnue initialement et qui est consolidée.
[11] En l’espèce, la CSST a, à bon droit, analysé l’épicondylite au coude gauche sous l’angle d’un nouveau diagnostic de la lésion professionnelle du 7 novembre 2004 et non sous l’angle d’une nouvelle lésion professionnelle. En effet, la lésion professionnelle du 7 novembre n’était pas alors consolidée.
[12] Le tribunal estime que peu importe l’approche analytique choisie, la relation causale entre les deux diagnostics doit être établie de façon prépondérante et le fardeau de preuve repose sur les épaules de la travailleuse.
[…]
[33] La Commission des lésions professionnelles a résumé les principes applicables dans Francine Éthier et Brochetterie Le Chalet grec enr.[3] :
[15] Lorsqu’une première lésion professionnelle est consolidée et qu’il apparaît un nouveau diagnostic à la suite d’une surutilisation d’un membre pour compenser l’incapacité fonctionnelle reliée à la première lésion, la jurisprudence nous enseigne que l’on doit analyser l’apparition du nouveau diagnostic sous l’angle de la rechute, récidive ou aggravation.
[34] Enfin, la Commission des lésions professionnelles a aussi rappelé dans Barrière et Collins & Aikman Canada inc. (fermé)[4] que :
[77] De façon générale, l’analyse d’un nouveau diagnostic à la suite d’une lésion professionnelle d’origine se fait sous l’angle de la récidive, rechute ou aggravation et c’est également sous cet angle qu’est analysée la lésion résultant d’une surutilisation d’un membre pour compenser une incapacité fonctionnelle d’un membre lésé opposé à l’occasion d’une lésion professionnelle reconnue et qui est consolidée.
[…]
[79] Cependant, indépendamment de l’angle choisi, la relation entre la tendinite à l’épaule droite et la lésion professionnelle doit être démontrée par une preuve prépondérante.
[…]
[82] Cette preuve provient des faits au dossier, des témoignages et l’opinion des médecins.
[35] Dans le présent dossier, la lésion professionnelle initiale a été consolidée le 19 juillet 1993. Il s’agit donc de déterminer si la lésion à la cheville gauche constitue une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle initiale. La relation entre la lésion à la cheville gauche et la lésion professionnelle initiale doit être démontrée de façon prépondérante.
[36] La notion de récidive, rechute ou aggravation n’est pas définie dans la loi. La jurisprudence interprète cette notion comme une reprise évolutive ou encore une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes, ce qui implique nécessairement une modification de l’état de santé et généralement, une preuve médicale pour supporter une telle prétention[5].
[37] De plus, la preuve doit établir, de façon prépondérante, une relation entre la lésion initiale et la lésion alléguée par le travailleur comme constituant une récidive, rechute ou aggravation suivant des critères généralement reconnus qui sont la similitude ou la compatibilité du site des lésions et des diagnostics, la continuité de la symptomatologie, le suivi médical, la gravité de la lésion initiale, la présence ou l’absence d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles à la suite de celle-ci ainsi que le délai entre la lésion initiale et la récidive, rechute ou aggravation[6].
[38] Dans le cas d’espèce, la Commission des lésions professionnelles conclut à la modification de l’état de santé qui se manifeste par l’entorse à la cheville gauche. Toute la question est donc de savoir s’il existe une relation entre cette lésion et la lésion professionnelle initiale.
[39] Quant à la similitude ou la compatibilité du site des lésions, la lésion initiale survenue le 23 mai 1992 est la cheville droite. Les autres lésions reconnues par la CSST concernent aussi le côté droit, à l’exception de la récidive, rechute ou aggravation survenue en février 2006 suite à une chute sur la glace qui a donné lieu à une entorse à la hanche gauche, une entorse cervico-lombaire et une entorse à l’épaule gauche. Ainsi, le site de la lésion alléguée du 14 juillet 2007 est différent de celui de la lésion initiale.
[40] Compte tenu de cette conclusion, la Commission des lésions professionnelles considère que les critères de continuité de la symptomatologie, de suivi médical, de gravité de la lésion initiale et de présence ou absence d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles n’apportent pas beaucoup plus d’éclairage quant à la relation devant être démontrée dans le présent dossier.
[41] La travailleuse soumet que la lésion du 14 juillet 2007 est liée à la compensation ou la surutilisation qu’elle prétend devoir faire avec sa cheville gauche parce que sa cheville droite ne peut la supporter adéquatement, selon elle. Cette prétention est soumise en lien avec une lésion diagnostiquée plus de 15 ans après la lésion professionnelle initiale. Le long délai pourrait dans le cas d’espèce favoriser la travailleuse si la nécessité d’une compensation ou d’une surutilisation de sa cheville gauche en raison de la condition de la cheville droite était démontrée par preuve prépondérante, ce qui n’est toutefois pas le cas.
[42] La description que fait la travailleuse de l’événement qui a entraîné sa chute le 14 juillet 2007 est à l’effet qu’en descendant les marches d’un escalier pour se rendre dans une boucherie, elle s’est « enfargée » dans un tapis de caoutchouc et sa cheville gauche a fait une torsion. Cette activité de se rendre à la boucherie est évidemment de nature purement personnelle bien que cela ne fasse pas obstacle en soi à une reconnaissance dans la mesure où la preuve d’un lien avec la lésion initiale est établie[7].
[43] Par ailleurs, la travailleuse consulte trois jours après l’événement et les notes cliniques du docteur Ouellet vu à l’urgence ne contiennent aucune mention laissant entendre un état de faiblesse à la cheville droite, mais rapportent uniquement un mouvement de torsion de la cheville gauche.
[44] Ces notes ne font état d’aucun œdème, pas d’ecchymose, aucune fracture, ce que confirme une radiographie, mais révèlent plutôt une cheville relativement normale avec seulement de la douleur à la palpation. On conclut de cet examen réalisé trois jours après l’événement rapporté par la travailleuse que l’entorse est légère et s’explique par le seul fait de s’accrocher le pied dans un tapis de caoutchouc.
[45] On retrouve aussi l’inscription « Veut le mettre sur la CSST car lien côté dr » qui nous amène à considérer que c’est à la demande de la travailleuse que le docteur Ouellet remplit un rapport médical CSST.
[46] Aussi, la Commission des lésions professionnelles ne dispose pas d’une preuve suffisante permettant d’établir un lien entre la torsion de la cheville gauche et la lésion professionnelle initiale.
[47] Le dossier comporte des indications à l’effet que la travailleuse a connu de l’instabilité de sa cheville droite, laquelle est notamment à l’origine d’au moins une chirurgie. Toutefois, la preuve ne permet pas de conclure que la torsion de la cheville gauche ou la chute ait été causée par cette instabilité.
[48] La Commission des lésions professionnelles retient de la description par la travailleuse des circonstances de l’événement que c’est le fait pour elle de s’accrocher dans un tapis de caoutchouc qui a causé l’entorse de la cheville gauche. Ce nouvel événement est sans lien avec la lésion professionnelle initiale.
[49] Ainsi, la travailleuse n’a pas fait la démonstration par preuve prépondérante que l’événement du 14 juillet 2007 et la lésion subie sont en relation avec la lésion professionnelle initiale.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de la travailleuse du 17 juin 2008;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 27 mai 2008, à la suite de la révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 14 juillet 2007.
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Annie Beaudin |
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Me Sonia Grenier |
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VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] C.L.P. 278554-64-0511, 14 juillet 2006, J. David.
[3] 2011 QCCLP 3068.
[4] C.L.P.372680-62A-0903 et 374708-62A-0904, 16 décembre 2010, C. Burdett.
[5] Lapointe et Compagnie minière Québec-Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 ; Morel et Le Centre Routier inc., [1989] C.A.L.P. 1171 ; Lafleur et Transport Shulman ltée, 29153-60-9105, 26 mai 1993, J. L'Heureux, (J5-24-15); Marshall et Adam Lumber inc., [1998] C.L.P. 1216 ; Thibault et Société canadienne des postes, 246132-72-0410, 26 mai 2006, Anne Vaillancourt (06LP-53); Beauchamp et Inspec-Sol inc., [2009] C.L.P. 93 ; Dubé et Entreprises du Jalaumé enr., 380599-01A-0906, 21 septembre 2009, G. Tardif, (09LP-112).
[6] Boisvert et Halco inc. [1995] C.A.L.P. 19 ; Leblanc et Prud’homme & Frères ltée, 40863-63-9206, 19 août 1994, A. Leydet; Lapointe et Compagnie Minière Québec-Cartier [1989] C.A.L.P. 38 .
[7] Brochu et Centre du camion Amos inc., 260773-08-0504, 13 janvier 2006, J.-F. Clément, (05LP-240).
AVIS :
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