Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Agence du revenu du Québec (Succession de Deslauriers) c. Savard

2019 QCCS 3893

COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

 

 

N° :

500-14-055006-183

 

 

 

DATE :

   18 septembre 2019

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

PIERRE NOLLET, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC, en sa qualité

de liquidatrice de la succession de Marcel Deslauriers

Demanderesse

c.

JEAN-GUY SAVARD

ET

AL

Défendeurs

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

1.            Le contexte

[1]   Marcel Deslauriers, père de quatre enfants, est décédé le 18 mai 2014[1].

[2]   Le défunt a laissé un testament fait devant les notaires Me Jean-Guy Savard et Me Johanne Goyette, daté du septième jour d’avril 1988[2].

[3]   Dès le 22 mai 2014, le liquidateur nommé au testament en remplacement de Mariette Lebeau, Daniel Deslauriers, indique au notaire Savard que les quatre enfants ont l’intention de renoncer à la succession[3].

[4]   Le 10 juin 2014, Daniel Deslauriers écrit à nouveau au notaire Savard lui demandant de limiter les frais au maximum puisqu’il sera vraisemblablement le seul à assumer tous les frais et dépenses reliés au décès de son père[4].

[5]   Le 25 septembre 2014, les successibles, soit les quatre frères et sœurs Deslauriers, renoncent purement et simplement au bénéfice de la succession.

[6]   L’État est alors saisi, comme un héritier, des biens du défunt[5].

[7]   Le 23 octobre 2014, le liquidateur Daniel Deslauriers dresse l’inventaire de l’actif et du passif successoral du défunt. L’actif s’élève à 63 125.80 $ tandis que le passif est estimé à 92 169,50 $[6].

[8]   À une date non précisée, Daniel Deslauriers cesse d’occuper la fonction de liquidateur.

[9]   Dès lors, le ministre du Revenu agit à titre de liquidateur de la succession[7].

[10]        C’est le 15 mars 2018 que l’État se saisit officiellement du dossier. Il dresse l’inventaire énonçant un actif de 69 475.87 $ et un passif de 140 769.43 $[8].

[11]        Le 27 octobre 2014, avant de remettre à l’État les actifs de la succession, le notaire Savard dresse son compte d’honoraires au montant de 9 413 $[9].

[12]        Le notaire Savard déduit de l’actif la somme totale de ce compte et déduit également la somme de 608.22 $ représentant des déboursés effectués par le liquidateur d’alors, Daniel Deslauriers, pour le paiement de la publication d’un avis de décès et d’une réception suite aux funérailles.

[13]        L’Agence du revenu, insatisfaite qu’il s’agissait là de créances prioritaires, réclame que le notaire Savard et Monsieur Deslauriers remboursent les sommes reçues de la succession, ce qu’ils ont fait.

[14]        À l’intérieur des actifs de la succession se trouve, suivant le notaire Savard, une indemnité d’assurance-vie payable aux héritiers légaux au montant de 50 493.52 $.

[15]        Après étude du dossier, l’Agence du revenu du Québec en vient à la conclusion que la somme de 50 493.52 $ doit être remise aux quatre frères et sœurs Deslauriers à titre de bénéficiaires désignés.

[16]        L’actif de la succession est donc réduit autant.

[17]        La succession qui était déjà insolvable au départ, après la remise de la somme aux bénéficiaires de l’assurance, a un déficit de 85 448.32 $.

[18]        Le notaire Savard, voyant que la masse disponible aux créanciers ordinaires s’amenuise, menace de poursuivre Daniel Deslauriers personnellement[10].

[19]        Le 22 décembre 2017, Daniel Deslauriers paie au notaire Savard 6 000 $, étant, selon le chèque[11], la balance finale des honoraires de 9 413 $.

[20]        Sur ce même chèque, le notaire Savard s’engage à rembourser à Daniel Deslauriers, à concurrence de 6 000 $, les honoraires qu’il recevra de Revenu Québec, division des biens non réclamés.

[21]        Interrogé par le Tribunal, le notaire Savard déclare que s’il reçoit 7 000 $ il en remettra 6 000 $ à Monsieur Deslauriers. Le Tribunal comprend donc qu’il y a priorité de remboursement accordé à la somme déjà payée par Monsieur Deslauriers.

[22]        Suivant le bordereau de distribution, pour lequel l’Agence du revenu demande maintenant l’homologation, le solde à distribuer est de 8 905.25 $[12].

[23]        L’actif total (recettes) est de 67 590.40 $. Le passif (ou déboursés) est de 58 685.18 $ d’où le solde de 8 905.25 $.

[24]        L’Agence du revenu établit les créances prioritaires à 2 386.33 $[13], laissant un solde pour les créances ordinaires de 6 518.92 $.

[25]        De la somme de 9 413 $ établie à la note d’honoraires du notaire, le ministre du Revenu ne reconnait que 542 $ à titre de créance prioritaire et l’attribue à Daniel Deslauriers qui a payé 6 000 $ desdits honoraires. Le solde est constaté comme créance ordinaire.

[26]        Toujours suivant le bordereau de distribution préparé par Revenu Québec, le montant disponible pour le paiement des créanciers ordinaires est de 6 518.92 $, soit 7,09% de la créance de chacun des créanciers ordinaires.

[27]        Tous les créanciers ont été informés de la proposition de paiement constatée par le bordereau de distribution[14].

[28]        Seul le notaire Savard la conteste invoquant en premier lieu que la somme de 50 493.52 $ (étant l’indemnité de l’assurance) doit être incluse dans l’actif, augmentant d’autant le pourcentage des créances ordinaires payables. Il plaide aussi que l’ensemble des honoraires encourus pour la liquidation de la succession constitue, dans le contexte d’une créance insolvable, une créance prioritaire.

2.            Les questions en litige

[29]        Le produit de l’assurance-vie au montant de 50 493.52 $ appartient-il à la succession ou à des bénéficiaires désignés à la police d’assurance?

[30]        À combien s’élèvent les frais nécessaires et raisonnables encourus dans l’intérêt commun par le notaire Savard et qui doivent être considérés comme une créance prioritaire?

3.            L’ANALYSE

3.1  Le produit de l’assurance-vie au montant de 50 493.52 $ appartient-il à la succession ou à des bénéficiaires désignés à la police d’assurance?

[31]        Suivant les données de la police d’assurance-vie émises par Trans-América du Canada, celle-ci fut émise le 13 juin 1994 avec comme assuré, Marcel Deslauriers, également nommé comme propriétaire.

[32]        Le capital assuré était de 50 000 $.

[33]        Il semble que les parties n’aient conservé aucune copie de la police d’assurance dont l’original a été remis à l’assureur en contrepartie du paiement de l’indemnité d’assurance.

[34]        Dans son testament du 7 avril 1988, feu Marcel Deslauriers, donnait et léguait à son épouse, Mariette Lebeau, tous ses biens meubles et immeubles y compris tous les bénéfices d’assurances sur sa vie en l’instituant à cette fin, seule et unique légataire universelle en pleine propriété.

[35]        L’article 4 du même testament prévoyait qu’en cas de prédécès de Madame Lebeau, ce qui s’est avéré en 2002, tous les biens étaient donnés et légués aux enfants au premier degré.

[36]        En décembre 2004, feu Marcel Deslauriers signe un changement de bénéficiaire à sa police d’assurance.

[37]        Le document produit[15] indique que le bénéficiaire est désormais les « héritiers légaux » sans description du nom au complet ni de l’adresse ou du numéro d’assurance sociale, tel que le formulaire le demande. Sous le vocable « lien de parenté avec l’assuré », il y est inscrit « enfants ».

[38]        La police n’ayant pas été produite et prenant appui uniquement sur la preuve testimoniale, le Tribunal conclut que la police originale indiquait comme bénéficiaires les « héritiers légaux » sans donner le nom complet, l’adresse ou le numéro d’assurance sociale, mais en indiquant sous le lien de parenté avec l’assuré, le mot « épouse ».

[39]        L’assureur émet le chèque au nom de la succession Marcel Deslauriers.

[40]        Invoquant l’article 2456 C.c.Q., le notaire Savard soutient que, l’assurance étant payable aux héritiers légaux, l’indemnité doit être considérée comme faisant partie de la succession de feu Marcel Deslauriers.

[41]        L’Agence du revenu, s’appuyant sur une décision rendue en vertu de l’ancien Code civil, est d’avis que l’intention de feu Marcel Deslauriers apparait clairement de la désignation des bénéficiaires en décembre 2004 et que c’est plutôt l’article 2455 C.c.Q. qui doit recevoir application.

[42]        Cet article dit ceci :

2455La somme assurée payable à un bénéficiaire ne fait pas partie de la succession de l’assuré. De même, le contrat transmis au titulaire subrogé ne fait pas partie de la succession du titulaire précédent.

[Le Tribunal souligne]

[43]        Dans l’affaire Lacroix c. La Confédération compagnie d’assurance-vie, citée par l’Agence du revenu[16], le juge Peloquin, considérant des faits analogues aux nôtres où le terme « enfants » apparaissait après le terme « héritiers légaux » (à l’endroit où doit apparaitre le lien de parenté entre les bénéficiaires et l’adhérent), considère que l’indemnité d’assurance est payable aux enfants, estimant ceux-ci bénéficiaires au sens de la loi, nonobstant l’utilisation du terme « les héritiers légaux ».

[44]        À l’époque, l’article 2550 du Code civil du Bas-Canada se lisait comme suit :

Le bénéficiaire et le propriétaire subsidiaires sont créanciers de l’assureur. Toutefois, l’assureur peut leur opposer les causes de nullité ou de déchéance susceptible d’être invoquée contre le preneur ou l’adhérent.

La somme assurée payable à un bénéficiaire ne fait pas partie de la succession de l’assuré. De même, le contrat transmis au propriétaire subsidiaire ne fait pas partie de la succession du propriétaire précédent.

[Le Tribunal souligne]

[45]        L’alinéa 2 de cet article 2550 est substantiellement similaire à la première phrase de l’article 2455 C.c.Q. d’aujourd’hui.

[46]        Le Tribunal est donc d’avis qu’une interprétation similaire doit être donnée à cet article.

[47]        Le législateur a toutefois ajouté l’article 2456 C.c.Q. qui précise ce qui suit :

2456. L’assurance payable à la succession ou aux ayants cause, héritiers, liquidateurs ou autres représentants légaux d’une personne, en vertu d’une stipulation employant ces expressions ou des expressions analogues, fait partie de la succession de cette personne.

Les règles sur la représentation successorale ne jouent pas en matière d’assurance, mais celles sur l’accroissement au profit des légataires particuliers s’appliquent entre cobénéficiaires et entre cotitulaires subrogés.

[Le Tribunal souligne]

[48]        L’ajout de l’article 2456 C.c.Q. ne vient pas modifier l’interprétation à donner à l’article 2455 C.c.Q. Il ne fait que le compléter.

[49]        L’assurance sur la vie garantit le paiement de la somme convenue au décès de l’assuré.[17]

[50]        C’est le bénéficiaire de l’assurance qui est le créancier de l’assureur.

[51]        Ce contrat est indépendant du testament et doit s’interpréter suivant les règles applicables au contrat.

[52]        Il faut rechercher l’intention des parties.

[53]        Dès lors qu’il est possible de déceler l’intention du propriétaire de l’assurance, comme le Tribunal croit que c’est le cas ici,  c’est le bénéficiaire qui doit recevoir l’indemnité et celle-ci ne fait alors pas partie de la succession.

[54]        Suivant l’article 2447 C.c.Q., il n’est pas nécessaire que le bénéficiaire existe lors de sa désignation ni qu’il soit expressément déterminé. Il suffit qu’à l’époque où son droit devient exigible, il existe et puisse être identifiable.

[55]        C’est d’ailleurs ce que décidait la Cour d’appel dans l’arrêt La Confédération, compagnie d’assurance-vie.

[56]        Ainsi donc, la somme de 50 493.50 $ ne devait pas être incluse dans les actifs de la succession, mais bien plutôt être payée directement aux bénéficiaires, ce qui a éventuellement été le cas. Il n’y a donc pas lieu de corriger le bordereau de distribution à cet égard.

3.2  À combien s’élèvent les frais nécessaires et raisonnables encourus dans l’intérêt commun par le notaire Savard et qui doivent être considérés comme une créance prioritaire?

[57]        Par une décision administrative[18] pour le traitement d’une réclamation d’honoraires par un notaire dans le contexte de la liquidation d’une succession, l’Agence du revenu du Québec établit un barème pour la détermination des honoraires  qui se qualifient de créances prioritaires.

[58]        Il importe de noter qu’il revient au notaire, suivant cette décision, de prouver que les dépenses ont été faites dans l’intérêt commun pour préserver l’actif.

[59]        Le notaire Savard est d’avis que l’entièreté de 9 413 $ facturés comme honoraires ont été encourus au bénéfice commun des créanciers.

[60]        Sachant la succession déficitaire, cette assertion étonne.

[61]        Suivant l’opinion du fonctionnaire de l’Agence du revenu qui a géré le dossier de liquidation en remplacement de Monsieur Deslauriers et l’importance des heures consacrées à la confection de l’inventaire et à la liquidation en partie de la succession, les heures consacrées apparaissent disproportionnées par rapport à la valeur de la succession et ne correspondent nullement à ce qu’il observe généralement.

[62]        De même, le taux horaire maximal accepté par l’Agence du revenu est de 100 $/heure. Pour les recherches testamentaires, un maximum d’une heure est admissible en plus des déboursés auprès de la Chambre des notaires, du Barreau du Québec et l’obtention du certificat de décès.

[63]        Pour la confection d’un inventaire, seulement trois heures sont admissibles pour la préparation et la publication d’un avis de clôture, ½ heure est admissible en plus du déboursé d’inscription et pour la préparation et publication d’un avis d’inventaire, la décision administrative accorde également ½ heure plus le remboursement de la facture de publication.

[64]        Se basant sur cette décision administrative, l’Agence de revenu du Québec a reconnu 100 $ à titre de recherche testamentaire plus les déboursés de 46$ pour les certificats de recherches.  Elle accorde 300 $ pour la confection de l’inventaire, 50 $ pour la préparation de la publication, de même que 46 $ pour les déboursés de la publication papier.

[65]        L’Agence de revenu du Québec détermine donc à 542 $ les honoraires au notaire Savard qui se qualifient comme créance prioritaire.

[66]        La difficulté avec la position de l’Agence du revenu, c’est qu’elle assimile sa décision administrative à une entente pour services professionnels qui serait intervenue entre elle et le notaire. Il y est d’ailleurs fait référence dans l’assise légale de la décision administrative en question.

[67]        Ici, les services du notaire Savard ont été requis par le liquidateur Daniel Deslauriers avant que l’Agence n’intervienne. Le barème de l’Agence ne peut donc recevoir une application aveugle.

[68]        Ni Daniel Deslauriers en sa qualité de liquidateur, pas plus que la succession, n’ont contesté la totalité des honoraires réclamés, soit 9 413 $.

[69]        Daniel Deslauriers établit toutefois qu’il ne s’attendait pas à un tel montant étant donné que la succession était visiblement insolvable et qu’il avait demandé au notaire de minimiser les frais puisque les enfants allaient renoncer à la succession.

[70]        C’est le nouveau liquidateur (l’Agence de revenu du Québec) qui, après avoir reçu le détail des honoraires du notaire Savard, a estimé que ceux-ci étaient déraisonnables à l’égard du travail effectué.

[71]        Afin de voir sa créance qualifiée de prioritaire, il appartient au notaire de démontrer que tous les actes accomplis étaient à l’avantage de la masse des créanciers et que leur coût est raisonnable eu égard aux circonstances.

[72]        Le notaire a témoigné sous son serment d’office qu’il a effectué l’entièreté du travail et des heures décrites à sa note d’honoraires professionnels détaillés[19].

[73]        Son témoignage ne convainc toutefois pas que tout ce temps était à l’avantage commun des créanciers.

[74]        Les explications du notaire peuvent, dans certains cas, justifier le nombre d’heures qu’il déclare avoir consacré à certaines tâches, mais l’importance du nombre d’heures nécessitait une explication beaucoup plus poussée que la simple description fournie pour convaincre qu’elles étaient raisonnables dans les circonstances et à l’avantage de l’intérêt commun.

[75]        Le notaire n’a pas produit ses feuilles de temps ni élaboré sur le bénéfice de chaque geste pour la masse.

[76]        Son compte détaillé est une « reconstitution » faite pour les besoins de l’Agence du revenu.

[77]        Le Tribunal doit arbitrer la portion des d’honoraires du notaire qui doit être déclarée créance prioritaire.

[78]        Le Tribunal établit à 6 000 $ les honoraires encourus dans l’intérêt commun.

[79]        Outre l’examen de la description des actes posés et du temps consacré, le Tribunal prend en compte que, tant le notaire que Monsieur Deslauriers se sont mis d’accord qu’au moins ce montant était dû.

[80]        Il est donc loisible de penser que, tant le notaire que Monsieur Deslauriers convenait que cette somme correspondait à ce qui était à l’avantage de tous.

[81]        Il ne s’agit pas du motif dirimant, mais uniquement d’un indice.

[82]        Reconnaissant devant la Cour avoir pris l’engagement de rembourser les 6 000 $ à Monsieur Daniel Deslauriers s’il percevait ses honoraires de l’Agence du revenu du Québec, il est approprié ici, afin d’éviter d’autres litiges, d’autoriser l’Agence du revenu du Québec à remettre à Monsieur Daniel Deslauriers 6 000 $ sur les 9 413 $ dus au notaire.

[83]        Aucun intérêt n’est payable sur le compte d’honoraires à défaut d’avoir produit la convention liant les parties à cet effet.

3.3  La distribution

[84]        Tel que susdit, l’Agence du revenu en arrive à la conclusion qu’il y a 8 905.25 $ à distribuer.

[85]        La créance prioritaire pour les frais de notaire s’établit à 6 000 $ et est payable à Monsieur Deslauriers.

[86]        C’est donc ce montant qui sera retenu à titre de créance prioritaire en plus des deux autres montants déjà établis par l’Agence du revenu.

[87]        Le solde des honoraires que le Tribunal considère comme n’étant pas à l’avantage de l’intérêt commun, mais que ni Monsieur Deslauriers pas plus que l’Agence du revenu n’ont contesté, devient une créance ordinaire.

[88]        Les créances prioritaires doivent être réajustées en fonction de la décision du Tribunal et le montant disponible pour les créances ordinaires établies en conséquence.

[89]        Les créances prioritaires totalisent donc de 8 386.33 $

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[90]        HOMOLOGUE le bordereau de distribution du 2 aout 2018 avec les modifications suivantes :

Créance prioritaire : Frais de notaire payable à Daniel Deslauriers;               6 000 $

Créance ordinaire :  Frais de notaire payable à Me Jean-Guy Savard :          3 413 $

[91]        ORDONNE que le pourcentage de distribution aux créances ordinaires soit modifié en conséquence, vu le solde de 518.92 $ pour les créances ordinaires;

[92]        SANS FRAIS vu la nature du dossier.

 

 

 

__________________________________PIERRE NOLLET, j.c.s.

 

 

Me Philippe Veillette

Pour la demanderesse

 

Me Jean-Guy Savard

Se représente seul

 

Date d’audience :

9 septembre 2019

 


 

TABLE DES MATIÈRES

 

1.          Le contexte...................................................................................................................... 1

2.          Les questions en litige................................................................................................... 4

3.          L’ANALYSE.................................................................................................................... 4

3.1      Le produit de l’assurance-vie au montant de 50 493.52 $ appartient-il à la succession ou à des bénéficiaires désignés à la police d’assurance?.............................................................. 4

3.2      À combien s’élèvent les frais nécessaires et raisonnables encourus dans l’intérêt commun par le notaire Savard et qui doivent être considérés comme une créance prioritaire?........... 7

3.3      La distribution.............................................................................................................. 9

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :................................................................................. 10

TABLE DES MATIÈRES....................................................................................................... 11

 

 



[1] P-1.

[2] P-2.

[3] P-3, Annexe 1, courriel du 22 mai 2014.

[4] P-3, Annexe 1, courriel du 10 juin 2014.

[5] Article 697 C.c.Q.

[6] P-4B.

[7] Article 699 C.c.Q.

[8] P-9.

[9] P-5.

[10] D-9 (Annexe 9) Courriel du 29 novembre 2017.

[11] P-8.

[12] P-9.

[13] Agence du revenu du Québec, 1309.23 $, Agence du revenu du Québec Fiducie, 535.10 $, Frais de notaire payés par Daniel Deslauriers 542 $.

[14] P-6 et P-11.

[15] P-13.

[16] 1992 R.R.A. 138 (maintenu sur ce point par la Cour d’appel 1996 R.R.A. 931).

[17] Art. 2393, 1er alinéa C.c.Q.

[18] P-15 (2015-11).

[19] Cette note est toutefois une reconstitution de ses services faits près d’un an après que ceux-ci ont été rendus. Aucune date précise n’est indiquée sur la description des services. Seul le mois et l’année y figurent.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.