Décision

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Commissaire à la déontologie policière c. Robitaille

2015 QCCDP 39

 

 COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE

MONTRÉAL

DOSSIER :

C-2014-4005-3 (13-0171-2)

LE 23 JUIN 2015

SOUS LA PRÉSIDENCE DE Me PIERRE GAGNÉ

le commissaire à la déontologie policière

c.

L’agent MAURICE ROBITAILLE, matricule 6060

Membre du Service de police de la Ville de Montréal

DÉCISION

 

CITATION

[1]          Le 10 juillet 2014, le Commissaire à la déontologie policière (Commissaire) dépose au Comité de déontologie policière (Comité) la citation suivante :

« Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de déontologie policière l’agent Maurice Jr Robitaille, matricule 6060, membre du Service de police de la Ville de Montréal :

Lequel, à Montréal, le ou vers le 28 juillet 2012, alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions, ne s’est pas comporté de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction à l’égard de monsieur David Daumec, commettant ainsi autant d’actes dérogatoires prévus à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec (Chapitre P-13.1, r. 1) :

1.    en lui manquant de respect ou de politesse;

2.    en posant des actes fondés sur la race et la couleur;

3.    Lequel, à Montréal, le ou vers le 28 juillet 2012, alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions, a abusé de son autorité à l’égard de monsieur David Daumec, en portant sciemment des accusations sans justification contre lui, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec (Chapitre P-13.1, r. 1);

Lequel, à Montréal, le ou vers le 28 juillet 2012, alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions, n’a respecté l’autorité de la loi à l’égard de monsieur David Daumec, commettant ainsi autant d’actes dérogatoires prévus à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec (Chapitre P-13.1, r. 1) :

4.    en l’interpellant sans justification;

5.    en l’arrêtant sans droit;

6.    en utilisant la force sans droit;

7.    en le détenant sans droit;

8.    en le fouillant sans droit;

9.    Lequel, à Montréal, le ou vers le 28 juillet 2012, alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions, n’a pas exercé ses fonctions avec probité à l’égard de monsieur David Daumec, en présentant à l’égard du plaignant un rapport qu’il savait faux ou inexact, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 8 du Code de déontologie des policiers du Québec (Chapitre P-13.1, r. 1). » (sic)

AMENDEMENT

[2]          Le Commissaire demande la permission d’amender la citation de façon à supprimer les lettres « Jr » du nom de l’agent Maurice Robitaille. Le procureur du policier ne s’oppose pas à la demande. Conformément à l’article 232 de la Loi sur la police[1] (Loi), le Comité permet l’amendement.

FAITS

La version du Commissaire

[3]           Le samedi 28 juillet 2012, vers 1 h, M. David Daumec, un homme de race noire, se présente à une fête ayant lieu dans une salle de réception au coin de la rue Notre-Dame et de la 8e Avenue, à Pointe-aux-Trembles.

[4]           Pendant la soirée, il consomme deux verres de rhum avec du coke et quelques bouteilles d'eau qui lui ont été servis par une amie, Mme Jessica Dorcine, qui était dans l'organisation de la fête.

[5]           Vers 3 h, la climatisation de la salle flanche. M. Daumec et Mme Dorcine décident de quitter les lieux pour aller discuter à l’extérieur.

[6]           Une dizaine de minutes plus tard, ils se rendent au véhicule de M. Daumec stationné sur la 8e Avenue. Il s’agit d’une automobile Nissan Altima noire, propriété de la mère de celui-ci.

[7]           M. Daumec note la présence d’une voiture de patrouille qui se met en parallèle à la sienne dans laquelle il a pris place en compagnie de Mme Dorcine. Les policiers à bord le regardent pendant 45 secondes avant de continuer leur route sur la 8e Avenue en direction nord.

[8]           Peu après, M. Daumec et Mme Dorcine décident d’aller poursuivre leur conversation un peu plus loin sur la 8e Avenue.

[9]           Alors qu’ils traversent une voie ferrée, Mme Dorcine entend ce qu’elle croit être un coup de feu.

[10]        Ils se stationnent, moteur éteint, et poursuivent leur conversation.

[11]        Quelques minutes plus tard, une voiture de police se stationne derrière eux.

[12]        Puis, l’agent Maurice Robitaille du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) cogne à la vitre de sa portière et essaie de l’ouvrir en disant : « Ouvre la portière et sors, sinon je casse la vitre ». M. Daumec lui demande ce qu’il a fait et l’agent Robitaille lui répond : « T’es suspect dans une fusillade. Non, t’es saoul, t’es saoul ».

[13]        M. Daumec baisse sa fenêtre et donne ses documents d’identification à l’agent Robitaille.

[14]        L’agent Robitaille prend les documents et retourne à sa voiture de patrouille.

[15]        Puis, il revient à l’automobile de M. Daumec et lui « garroche » ses documents.

[16]        Il demande à M. Daumec de sortir de l’automobile alors que ce dernier ne comprend pas ce qui se passe.

[17]        Pendant ce temps, l’agente Vanessa Gagnon-Plante qui patrouille avec l’agent Robitaille demeure sur le trottoir face à la porte du passager.

[18]        M. Daumec sort de son véhicule et l’agent Robitaille l’agrippe et l’amène vers l’arrière. L’agent Robitaille lui explique : « On cherche un gars noir, dans un véhicule noir. » Il ajoute : « T’es suspect de la fusillade, sinon t’es saoul. »

[19]        Quelques minutes plus tard, deux ou trois voitures de patrouille arrivent sur les lieux et l’agent Robitaille demande à une collègue qu’on lui apporte un appareil de détection approuvé (ADA).

[20]        On questionne M. Daumec sur sa soirée et ce dernier pose des questions sur la fusillade.

[21]        Pendant qu’on attend l’ADA, M. Daumec entend sur les ondes radio que le suspect de la fusillade a été localisé dans un véhicule Jeep. Il dit à l’agent Robitaille : « Vous voyez que ce n’est pas moi ». Ce dernier lui répond « T’es saoul » en lui présentant l’ADA.

[22]        M. Daumec dit à l’agent Robitaille : « Où veux-tu que je souffle? » À ce moment, l’agent Robitaille s’énerve, le frappe à la tempe et lui donne des coups de genou en lui disant : « Ça t’apprendra à ne pas collaborer ».

[23]        À ce moment, les autres policiers se ruent sur M. Daumec et on l’asperge de poivre de Cayenne. Il essaie de se protéger le visage et les policiers l’amènent au sol et le menottent.

[24]        Par la suite, les policiers fouillent la voiture et l’agent Robitaille l’assoit dans la voiture de patrouille. On le conduit au Centre opérationnel (CO) Est sur le boulevard Langelier. L’agent Robitaille lui fait une remarque en lui disant : « Je suis surpris qu’un gars comme toi aille à l’école ». Il fait référence à des livres qu’il a vus dans le coffre.

[25]        La voiture de M. Daumec est remorquée et il la récupèrera deux ou trois jours plus tard.

[26]        C’est uniquement au CO Est qu’on lui permet de contacter un avocat.

[27]        Il est décontaminé et mis en cellule pendant une heure trente minutes.

[28]        Par la suite, il est libéré et il est accusé d’entrave à un agent de la paix, de refus d’obtempérer et de refus de souffler dans l’ADA. Ces accusations sont toujours pendantes.

[29]        Il est libéré du CO Est vers 5 h ou 6 h.

[30]        C’est Mme Dorcine qui le ramène chez lui.

[31]        Dans la journée, il se rend à une clinique médicale en raison de douleurs aux oreilles[2].

[32]        Selon Mme Dorcine, elle connaît M. Daumec depuis quatre ans. Ils se rencontrent dans des fêtes et des soupers.

[33]        Elle invite M. Daumec pour une fête qui se déroule le 28 juillet 2012.

[34]        M. Daumec arrive à la fête vers 1 h 30. Pendant la soirée, elle lui prépare deux consommations contenant moins d’une once de vodka chacune ainsi que des bouteilles d’eau.

[35]        L’ambiance est festive, mais il fait relativement chaud en raison de la présence de deux cents ou deux cent cinquante personnes sur les lieux.

[36]        Vers 2 h 30, ils sortent de la salle de réception pour prendre l’air.

[37]        Peu après, elle remarque la présence d’une voiture de patrouille qui se stationne sur la 8e Avenue et dans laquelle les agents semblent surveiller les personnes à l’extérieur de la salle de réception.

[38]        Une quinzaine de minutes plus tard, ils décident d’aller poursuivre la conversation à l’automobile de M. Daumec. De fait, il s’agit de l’automobile de la mère de ce dernier, une Nissan Altima noire.

[39]        Après avoir bouclé sa ceinture de sécurité, Mme Dorcine revoit le véhicule de patrouille. Elle témoigne :

« On était installés dans l’auto, on a attaché nos ceintures, mais le policier est parti. Puis, le temps d’attacher nos ceintures, qu’il démarre la voiture, le policier est revenu sur les lieux. Puis, il s’est parqué en parallèle, à côté du véhicule de M. Daumec. Puis, il le regardait au volant de son véhicule. »

[40]        Elle suggère à M. Daumec d’aller se stationner un peu plus loin.

[41]        Ils circulent sur la 8e Avenue en direction nord et arrivent à une voie ferrée. À peu près au même moment, Mme Dorcine entend une détonation. Elle pense qu’il s’agit d’un coup de feu.

[42]        Ils se stationnent peu après à une distance de plus de cinq cents mètres de la salle de réception.

[43]        M. Daumec éteint le moteur et ils poursuivent leur conversation.

[44]        Puis, elle remarque des gyrophares par le rétroviseur, elle se retourne et voit une voiture de patrouille stationnée près de leur véhicule.

[45]        Elle poursuit son témoignage :

« Donc, à ce moment, je mentionne à M. Daumec qu’il y a un véhicule de police qui est stationné pas trop loin de nous. Donc, lui, il ouvre sa boîte à gant pour sortir ses papiers. […] Le policier vient proche de la porte du conducteur. Donc, puis le policier nous mentionne que, en criant, qu’on est suspect dans une fusillade. Puis là, après ça, par la suite, il nous dit que ça sent l’alcool, puis, il essaie de tirer sur la poignée. Donc, lorsque le policier mentionne que ça sent l’alcool, je me suis assurée de regarder aux alentours de moi, les quatre portes étaient fermées et les fenêtres aussi. »

[46]        Elle se demande comment le policier a pu sentir l’alcool puisque les fenêtres et les portes sont fermées. Le policier dit ensuite qu’ils sont suspects relativement à une fusillade.

[47]        L’agent Robitaille revient avec les documents de M. Daumec qu’il « garroche » par la fenêtre. Le policier demande ensuite à M. Daumec de sortir du véhicule. Ce dernier s’exécute et ils discutent. Le policier lui mentionne à nouveau qu’il est suspect relativement à une fusillade. Il est question d’une personne noire dans un véhicule noir.

[48]        Ensuite, ils se rendent à l’arrière du véhicule et M. Daumec répète qu’il n’est pas au courant de la fusillade.

[49]        Le ton de l’agent Robitaille, qui est neutre au début, monte, alors que M. Daumec reste calme et pose des questions.

[50]        L’agent Robitaille change de sujet et demande à M. Daumec de souffler « dans la balloune ».

[51]        Cependant, l’agent Robitaille n’a pas l’appareil requis et, lorsqu’une autre voiture de patrouille se présente sur les lieux, il demande aux policiers d’aller chercher l’ADA. Ils partent et reviennent quelques minutes plus tard.

[52]        Une dizaine de minutes plus tard, deux autres véhicules de patrouille se présentent sur les lieux.

[53]        Pendant ce temps, l’échange entre l’agent Robitaille et M. Daumec se poursuit. L’agent demande à M. Daumec de souffler dans l’appareil et lui indique que, s’il ne s’exécute pas, cela constituera une entrave. M. Daumec répète que les personnes suspectes de la fusillade étaient dans un Jeep.

[54]        Peu après, l’agent Robitaille demande à nouveau à M. Daumec de souffler dans l’appareil. Comme M. Daumec ne s’exécute pas, l’agent Robitaille perd son sang-froid donne un coup de poing du côté gauche du visage de M. Daumec. Ce dernier se protège avec ses bras.

[55]        Les autres policiers sur place interviennent et essaient de mettre M. Daumec au sol. Un policier sort sa matraque, mais change d’avis.

[56]        Un agent utilise le poivre de Cayenne et, finalement, M. Daumec est amené au sol et menotté.

[57]        Une policière permet à Mme Dorcine de sortir du véhicule. Elle se rend à l’arrière et voit M. Daumec qui se plaint de douleurs.

[58]        Elle retourne à pied vers son automobile qui est restée près de la salle de réception pendant que M. Daumec est placé dans une voiture de patrouille.

[59]        Le matin suivant, M. Daumec la contacte et lui demande de venir le chercher au poste de police, ce qu’elle fait. Ils se rendent ensuite à une clinique puis à la fourrière pour récupérer l’automobile de la mère de M. Daumec.

[60]        Le 7 février 2013, M. Daumec dépose une plainte auprès du Commissaire[3].

La version policière

[61]       Le 28 juillet 2012, l’agente Gagnon-Plante est policière depuis à peine un mois.

[62]       Elle travaille sur le quart de nuit en compagnie de l’agent Robitaille[4] à bord de la voiture de patrouille 49-12.

[63]       Vers 3 h 30, ils sont en train d’interpeller quatre individus qui criaient au coin des rues Sainte-Anne et Notre-Dame lorsqu’ils entendent trois détonations qui semblent provenir des environs de la salle de réception de la 8e Avenue.

[64]       Ils se dirigent aussitôt sur les lieux et, à leur arrivée, ils constatent que des gens courent dans toutes les directions.

[65]       L’agent Robitaille témoigne :

« R. On débarque de notre véhicule, puis on interpelle trois ou quatre personnes, dont le nom exact je me rappelle pas, qui marchent rapidement, qui courent vers le nord sur le trottoir à la hauteur de la salle. Donc, je les interpelle, puis, pour ma sécurité, je les fouille étant donné la proximité des lieux, le délai des coups de feu (inaudible), donc, je les fouille rapidement. Puis, ensuite… ils sont pas super coopératifs, c’est vraiment difficile d’avoir de l’information.

Q. Qu’est-ce que vous voulez dire?

R. On essaie de savoir ce qui s’est passé, puis ″Nous, on a rien fait, on a rien vu, on s’en va, on s’en va”. J’ai dit : ″Attends, qu’est ce qui s’est passé?” “Ah, il y a un char là-bas qui est parti, le suspect est parti dans un véhicule noir, c’est un Jeep noir”, puis il me pointe la 8e Avenue. J’ai dit “Bon, OK, mais as-tu une description un peu plus ?” “Non, c’est un Jeep noir, c’est un Jeep noir, il est parti par là-bas”. Il me pointe la 8e Avenue vers le nord. Moi, je regarde vers le nord, je le vois pas le véhicule. »

[66]       Ils retournent à leur véhicule de patrouille conduit par l’agent Robitaille et se dirigent vers la 8e Avenue en direction nord.

[67]       L’agent Robitaille témoigne :

« R. Ce qu’il faut comprendre, c’est que la 8e Avenue au nord du chemin de fer, c’est résidentiel. Il y a aucune circulation sur la rue, à ce moment-là, à 3 h 36, il y a aucune circulation sur la rue. Donc, le seul véhicule qui attire mon attention, en fait, il a des feux arrière ouverts, comme décrit par le témoin. Donc, en m’approchant…

Q. Et ça, c’est quoi le délai entre le moment où la personne vous dit “Il y a un véhicule par là-bas, un Jeep noir” et le moment, c’est combien de temps, combien de secondes?

R. Cinq secondes, juste le temps de passer le chemin de fer. Moi, je vois des feux arrière allumés, puis je vois que c’est un véhicule foncé. Je peux pas dire sa couleur, mais c’est un véhicule foncé. En m’approchant, je vois que c’est un véhicule noir. Là, je décide de l’intercepter parce que ça correspond en partie à la description du suspect, parce que c’est un véhicule noir.

Q. Qu’est-ce que vous voulez dire?

R. Parce que, par expérience, quand les gens donnent ou vivent un événement, les perceptions peuvent parfois être altérées ou ça diffère d’un témoin à l’autre. Donc, quand quelqu’un me dit que c’est un Jeep noir, moi, par expérience, c’est un véhicule noir, il peut être vert foncé, rouge. C’est un véhicule foncé, je m’en tiens à ça. Donc, pour moi, ça correspond à la version que le témoin m’a donnée, étant donné la proximité des lieux, puis le délai. »

[68]       Ils arrivent à un véhicule dont les feux sont allumés et constatent qu’il ne s’agit pas d’un véhicule Jeep. Alors, l’agent Robitaille stationne le véhicule de patrouille derrière la voiture.

[69]       L’agent Robitaille met ses gyrophares en fonction, il ne peut voir à l’intérieur du véhicule. Après avoir informé la répartitrice de ses intentions, il sort de la voiture de patrouille avec l’agente Gagnon-Plante.

[70]       L’agente Gagnon-Plante est interrogée sur la nature de l’interception de M. Daumec :

« R. Ce n’est pas pour le CSR, c’est pour aller interpeller un suspect.

Q. OK, vous intervenez en vertu du Code criminel?

R. Um-um.

Q. Oui?

R. Oui.

Q. OK, d’accord. Alors, à ce moment-là, avez-vous des motifs raisonnables et probables de croire que cette voiture-là, son conducteur est mêlé dans la fusillade?

R. Au départ, oui, car le véhicule correspond au véhicule suspect.

Q. Non, madame. C’est une Jeep qu’on vous a décrit, ça c’est une berline Nissan?

[…]

R.  Oui, comme je vous ai déjà dit plus tôt, pour nous, il peut toujours s’agir du suspect, car il est tout de même de couleur noire et c’est le véhicule qui nous a été pointé précisément. »

[71]       Ils descendent et se rendent vers les occupants du véhicule, l’agent Robitaille vers le conducteur et, elle, du côté du passager.

[72]       Dans l’automobile, il y a deux occupants, un homme à la place du conducteur et une femme à ses côtés comme passagère. Les occupants sont calmes. Elle remarque que la fenêtre du conducteur est baissée légèrement.

[73]       L’agent Robitaille parle au conducteur et prend les documents de ce dernier, il s’agit de M. Daumec.

[74]       L’agent Robitaille demande au conducteur de sortir du véhicule parce qu’il a senti une odeur d’alcool.

[75]       M. Daumec refuse de sortir et remonte sa fenêtre.

[76]       L’agent Robitaille lui ordonne à deux ou trois reprises de sortir du véhicule.

[77]       Dans une déclaration à l’enquêteur du Commissaire[5], l’agente Gagnon-Plante dit ce qui suit :

« Q : Comment se passe l’interception?

R : En arrivant au véhicule je constate qu’il y a une femme côté passager, à ce moment j’ai ma lampe de poche allumée, la femme ne fait rien dans le véhicule j’éclaire aussi le conducteur pour la sécurité de l’agent Robitaille. À l’arrivée de l’agent Robitaille, le conducteur baisse un peu la vitre et lui remet directement ses papiers. À ce moment, l’agent Robitaille dit au conducteur qu’il sent une odeur alcool de baisser sa fenêtre, mais le conducteur ne baisse pas la fenêtre et la remonte. Par après, l’agent Robitaille demande au conducteur à plusieurs reprises de sortir du véhicule, mais le conducteur refuse. » (sic)

[78]       À 3 h 35, le véhicule de patrouille 49-14, avec à son bord les agentes Stéphanie Gamache et Véronique Soulières, se présente sur les lieux[6]. L’agent Robitaille leur demande d’aller chercher un ADA au poste. Elles s’y rendent et reviennent quelques minutes plus tard.

[79]       À 3 h 36, le sergent François Marien[7] arrive sur les lieux à bord de l’unité 49-83.

[80]       Puis, M. Daumec consent à sortir du véhicule. Il se rend volontairement à l’arrière de son véhicule à la demande de l’agent Robitaille.

[81]       Ce dernier lui demande d’où il vient et M. Daumec lui répond qu’il a consommé quelques verres sans plus. Il cherche à savoir pourquoi on l’intercepte. Il n’est pas coopératif et clame qu’il n’est pas le suspect qu’ils recherchent. Il tente de retourner à son véhicule.

[82]       Il approche du conducteur de l’automobile avec sa lampe de poche dans la main gauche et la main droite sur son arme à feu pendant que l’agente Gagnon-Plante fait de même du côté passager.

[83]       L’agent Robitaille témoigne :

« Rendu à la valise arrière du véhicule, quand j’éclaire le véhicule, là je suis capable de voir du mouvement du côté conducteur. […] Je vois une silhouette, je constate qu’il y a quelqu’un dans le véhicule du côté conducteur. […] Là, je m’avance encore davantage du niveau de la porte passager arrière, côté conducteur, puis en éclairant, puis en me penchant, je vois qu’il y a un conducteur qui est un homme de race noire, puis une passagère, une femme de race noire d’à peu près 25 ans. Là, en m’avançant un peu, je demande, je fais signe avec ma lampe de poche, puis ma main de descendre la porte… la vitre au conducteur. Il la descend de trois, quatre pouces. »

[84]       Lorsque M. Daumec baisse la fenêtre, l’agent Robitaille sent une forte odeur d’alcool. Il remarque que les occupants sont calmes et détendus. Il en conclut qu’il est peu probable que ce soit les suspects de la fusillade.

[85]       Il décide de changer la nature de son intervention. Maintenant, ce n’est plus pour les coups de feu, mais plutôt pour l’alcool au volant. Il considère qu’il ne peut le laisser aller.

[86]       Il demande à M. Daumec de baisser davantage sa fenêtre. Celui-ci refuse et la remonte. L’agent Robitaille cogne dans la vitre avec sa lampe de poche et lui ordonne de sortir du véhicule.

[87]       L’agent Robitaille informe M. Daumec qu’il a des motifs de croire à la présence d’alcool dans son organisme. M. Daumec refuse de sortir du véhicule.

[88]       L’agent Robitaille informe M. Daumec qu’il va procéder à un alcootest. M. Daumec refuse à au moins deux reprises et répète qu’il n’est pas le suspect.

[89]       L’agent Robitaille l’informe alors que, s’il maintient son refus, il sera accusé d’entrave et son véhicule sera saisi.

[90]       À ce moment, les agentes Soulières et Gamache arrivent sur les lieux.

[91]       M. Daumec consent à sortir de son véhicule et demande pour quelle raison il est intercepté. Il se rend en compagnie de l’agent Robitaille à l’arrière de son véhicule. L’agent Robitaille constate que M. Daumec gesticule et ne tient pas en place. L’agent Robitaille a l’impression qu’il dérange M. Daumec. Il essaie de le contenir et de lui expliquer les motifs de son interception.

[92]       L’agent Robitaille demande aux agentes Soulières et Gamache de retourner au poste afin d’aller chercher un ADA.

[93]       Par la suite, le ton monte entre l’agent Robitaille et M. Daumec. Ce dernier n’est pas heureux et tente de retourner à son véhicule. L’agent Robitaille se met devant lui et pose sa main sur la poitrine de M. Daumec en lui demandant de retourner à l’arrière du véhicule.

[94]       Peu après, les agentes Soulières et Gamache reviennent avec l’ADA qu’elles remettent à l’agent Robitaille.

[95]       Celui-ci prend l’appareil et répète à M. Daumec qu’il a des motifs de croire à la présence d’alcool dans son organisme. Il lui ordonne de souffler dans l’appareil.

[96]       Le sergent Marien arrive sur les lieux au moment où M. Daumec refuse de souffler dans l’appareil.

[97]       L’agent Robitaille informe M. Daumec qu’il est en état d’arrestation en raison de son refus et lui demande de mettre ses mains derrière le dos. M. Daumec refuse de s’exécuter.

[98]       L’agent Robitaille amorce un contact initial sur M. Daumec. Ce dernier dit d’un ton sérieux : « Je te conseille de ne pas utiliser la violence. »

[99]       L’agent Robitaille perçoit une menace dans ces propos, d’autant plus que M. Daumec n’obéit pas aux ordres qui lui sont donnés. Il tente un coup de diversion à la cuisse, un peu en haut du genou, et ne remarque aucun signe de soumission de la part de M. Daumec. L’agent Robitaille est incapable de lui attraper la main. Il tente ensuite un autre coup de diversion, soit un coup de poing au visage qui n’a aucun effet. M. Daumec résiste toujours.

[100]    Alors, le sergent Marien déploie son bâton télescopique et donne deux ou trois coups à la cuisse gauche de M. Daumec, mais en vain.

[101]    Voyant qu’ils ne semblent pas avoir raison de la résistance de M. Daumec, l’agent Robitaille informe ses collègues qu’il va utiliser le poivre de Cayenne. Il asperge M. Daumec d’un jet au visage. Celui-ci met ses mains à son visage.

[102]    Puis, il est amené au sol et couché à plat ventre.

[103]    Les policiers lui demandent de mettre ses mains dans le dos, mais M. Daumec se raidit. Les policiers lui font un contrôle articulaire pour amener ses mains dans le dos et il est finalement menotté.

[104]    L’agente Gagnon-Plante fait une fouille sommaire de M. Daumec et ce dernier est mis dans leur voiture de patrouille.

[105]    Les policiers demandent à M. Daumec s’il est blessé. Il répond que non à l’exception du fait qu’il a mal aux yeux.

[106]    Ils avisent le CO Est que leur détenu aurait besoin d’être décontaminé en raison du poivre de Cayenne.

[107]    À 3 h 35, sur les ondes opérationnelles[8], on entend l’agent Robitaille dire à la répartitrice :

« 49-12, on a effectivement entendu ce qui semble être des coups de feu, tout le monde est parti à courir, on a rien vu, les témoins sont hostiles, tout le monde a quitté. […] un possible suspect dans un Jeep ».

[108]    Peu après, l’agent Robitaille informe la répartitrice qu’ils vont intercepter un véhicule face au […], une Nissan Altima noire.

[109]    À 3 h 36, les agentes Soulières et Gamache informent la répartitrice qu’elles se rendent sur les lieux pour assister les agents Robitaille et Gagnon-Plante.

[110]    À 3 h 49, le sergent Marien informe la répartitrice que les agents Robitaille et Gagnon-Plante sont en direction du CO Est en compagnie d’un détenu « poivré ».

[111]    L’agent Robitaille, à l’aide de la carte du service, fait la lecture des droits à M. Daumec.

[112]    Ensuite, ils se rendent au CO Est pour la décontamination de M. Daumec et la libération de celui-ci.

[113]    De fait, l’agent Robitaille revoit M. Daumec, à 5 h 30, pour lui faire signer la promesse de comparaître.

APPRÉCIATION DE LA PREUVE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Remarque préliminaire

[114]    En cours de délibéré, le Comité a retracé une décision du Tribunal administratif du Québec[9] (TAQ), du 17 octobre 2012, qui traite du même événement et qui implique les mêmes acteurs.

[115]    M. Daumec contestait la décision de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) de maintenir la suspension de son permis de conduire pour 90 jours.

[116]    M. Daumec soulevait également qu’il avait été victime de profilage racial.

[117]    Le TAQ a rejeté le recours de M. Daumec et confirmé les décisions rendues par la SAAQ.

[118]    Le Comité a informé les parties de cette décision et leur a donné un délai pour leur permettre de faire connaître leurs commentaires.

Chef 1 (manque de respect ou de politesse)

[119]    Le Commissaire reproche à l’agent Robitaille de ne pas s’être comporté de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction à l’égard de M. Daumec en lui manquant de respect ou de politesse.

[120]    Il lui reproche plus précisément ses propos sur les livres trouvés dans le coffre du véhicule de M. Daumec. L’agent Robitaille aurait dit : « Je suis surpris qu’un gars comme toi aille à l’école ».

[121]    Le procureur du policier rappelle que ces propos ne sont pas crédibles, comme l’ensemble de son témoignage. Il ajoute que l’agent Robitaille a nié avoir tenu de tels propos.

[122]    De plus, il ajoute que M. Daumec n’a même pas jugé bon de parler de cette déclaration de l’agent Robitaille dans sa plainte[10].

[123]    Le Comité est confronté à deux versions contradictoires sur ce chef. Le fait que M. Daumec n’ait pas parlé de cet incident dans sa plainte fait pencher la balance en faveur du policier. Il ne sera donc pas fait droit à ce chef de la citation.

Chef 2 (poser des actes fondés sur la race et la couleur)

[124]    Le Commissaire reproche à l’agent Robitaille de ne pas s’être comporté de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction à l’égard de M. Daumec en posant des actes fondés sur la race et la couleur.

[125]    La procureure du Commissaire est d’avis que l’interpellation de M. Daumec était fondée sur la race de celui-ci.

[126]    Le procureur du policier plaide que la preuve présentée par le Commissaire à ce sujet est faible.

[127]    Il rappelle que les policiers ont témoigné que, au moment de leur intervention, les informations dont ils disposaient ne concernaient pas une personne physique ni la race de celle-ci, mais plutôt un véhicule noir.

[128]    De plus, au moment d’intercepter le véhicule de M. Daumec, les policiers ne pouvaient voir à l’intérieur de celui-ci, les vitres étant teintées et il était 3 h de la nuit.

[129]    Par la suite, dès que M. Daumec a baissé sa vitre, l’agent Robitaille a senti une odeur d’alcool. Dès lors, il se devait d’intervenir à ce sujet.

[130]    Le Comité rappelle que le TAQ a rendu une décision portant sur les mêmes faits et impliquant les mêmes personnes.

[131]    Cette décision constitue un fait juridique important et il y a lieu d’en tenir compte, comme nous le rappelle la Cour d’appel[11].

[132]    D’ailleurs, l’argument du profilage racial a été étudié et rejeté par le TAQ en ces termes :

« [74] Dans le présent dossier, il n’y a pas de preuve qui déconsidère l’administration de la justice puisque le requérant n’a pas fait la démonstration de l’existence de profilage racial à son endroit lors de l’intervention policière, et ce motif ne peut être reconnu comme étant une excuse raisonnable de ne pas avoir obtempéré à un ordre donné par un agent de la paix, tel que déterminé par l’article 202.6.6, alinéa 3 du CSR. »

[133]    Comme le souligne la Cour d’appel[12], la preuve du profilage racial est difficile à établir et elle ne peut être accueillie sans une « démonstration satisfaisante de son existence en fait ».

[134]    Dans l’affaire Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse[13], le Tribunal des droits de la personne rappelle les principes suivants :

« [245] À la lumière des conclusions factuelles tirées de la preuve au dossier, le Tribunal doit maintenant déterminer si l’intervention du policier Chartrand constitue du profilage racial fondé sur l’origine ethnique de Milad Rezko ou, subsidiairement, de la discrimination fondée sur ce motif. À cette fin, le Tribunal doit examiner si la Commission a établi par une preuve prépondérante les trois éléments suivants :

1) Milad Rezko est membre (ou a été perçu comme membre, par le policier Chartrand,) d’un groupe visé par un motif interdit de discrimination;

2) Milad Rezko a été l’objet, dans l’exercice d’un droit protégé par la Charte, d’un traitement différencié ou inhabituel de la part du policier Chartrand;

3) Un motif interdit de discrimination a été un facteur ayant mené le policier Chartrand à traiter Milad Rezko de manière inhabituelle ou différenciée. »

[135]    Le Comité est d’avis que, dans le présent dossier, la preuve démontre que l’agent Robitaille, alors qu’il approche de la voiture Nissan Altima de M. Daumec, ne voit pas les occupants à l’intérieur en raison du fait qu’il fait nuit et que le véhicule est muni de vitres teintées.

[136]    Ainsi, M. Daumec n’a pas pu faire l’objet d’un traitement différencié ou inhabituel en raison de sa race.

[137]    De l’avis du Comité, le Commissaire ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve. Il ne sera donc pas fait droit à ce chef de la citation.

Chef 3 (porter sciemment des accusations sans justification)

[138]    Le Commissaire reproche à l’agent Robitaille d’avoir porté sciemment des accusations sans justification contre M. Daumec.

[139]    Ce reproche exige que le Commissaire fasse la démonstration de l’intention par le policier de déposer une accusation sachant qu’elle n’est pas justifiée[14].

[140]    En l’espèce, M. Daumec prétend qu’il a demandé à l’agent Robitaille où il devait souffler alors que l’agent Robitaille témoigne qu’il a informé M. Daumec de son intention de procéder à un test de sobriété et que M. Daumec a refusé à au moins deux reprises de souffler. Les refus de M. Daumec sont corroborés par l’agente Gagnon-Plante et Mme Dorcine. L’agent Robitaille a donc décidé de l’arrêter pour avoir refusé de fournir un échantillon d’haleine[15].

[141]    Il reviendra au tribunal approprié de trancher à la lumière des témoignages sur cet aspect du dossier.

[142]    De plus, le Commissaire n’a pu établir que l’agent Robitaille a déposé une accusation sachant qu’elle n’était pas justifiée et sa conduite ne démontre pas qu’il a agi par malice ou mauvaise foi.

[143]    Le Comité est d’avis que l’agent Robitaille n’a pas, dans les circonstances, commis l’inconduite qui lui est reprochée sous ce chef de la citation.

Chef 4 (interpellation sans justification)

[144]    Le Commissaire reproche à l’agent Robitaille d’avoir interpellé sans justification M. Daumec.

[145]    Pour le Commissaire, ce chef est au cœur du présent dossier. Il est d’avis que l’agent Robitaille n’avait pas de motifs ni même de soupçons suffisants pour interpeller M. Daumec.

[146]    La procureure du Commissaire souligne que l’information transmise à l’agent Robitaille par les personnes qui sortaient de la salle de réception était qu’il s’agissait d’un Jeep. Il n’a été question de la couleur noire du Jeep que lorsque les agents Robitaille et Gagnon-Plante sont arrivés derrière le véhicule de M. Daumec. Elle ajoute que l’agent Robitaille parlera ensuite d’une automobile noire.

[147]    Pour sa part, le procureur du policier soutient qu’il n’était pas exigé que l’agent Robitaille ait des motifs raisonnables, ni même des motifs raisonnables de soupçonner pour interpeller M. Daumec. Il plaide que les motifs de l’interception étaient fondés.

[148]    Il précise que les événements se sont passés rapidement et que les policiers ont obtenu l’information de quatre personnes, qui sortaient de la salle, que le véhicule à bord duquel se trouvait le suspect se dirigeait vers le nord sur la 8e Avenue. Il était 3 h 35, dans un secteur résidentiel. Aucun autre véhicule ne circulait et c’était le seul véhicule noir, dont les feux étaient allumés. C’est ce qui a justifié les policiers d’interpeller le conducteur du véhicule.

[149]    La preuve démontre que, à 3 h 34, le SPVM reçoit un appel[16] d’une personne qui mentionne avoir entendu cinq ou six coups de feu provenant de la 8e ou de la 9Avenue et aussi des cris.

[150]    À 3 h 36, les policiers reçoivent un autre appel[17] d’une personne disant avoir entendu trois coups de feu et qu’une patrouille serait déjà sur les lieux. La personne ne voit pas d’individus suspects. D’après celle-ci, ce serait survenu sur la rue Notre-Dame.

[151]    À 3 h 37, les policiers reçoivent un troisième appel[18] d’une personne affirmant avoir entendu trois coups de feu dans un intervalle d’une minute. Elle n’entend pas de cris et ne voit pas de véhicule.

[152]    Selon le témoignage de l’agent Robitaille, il a lui-même entendu des coups de feu alors qu’il se trouvait à proximité des lieux.

[153]    Il se rend sur les lieux et interpelle trois ou quatre individus qui l’informent que le suspect serait parti dans un Jeep noir vers le nord sur la 8e Avenue.

[154]    Les agents Robitaille et Gagnon-Plante se dirigent donc vers le nord sur la 8Avenue et, après avoir franchi la voie ferrée, ils remarquent un véhicule foncé avec les feux arrière allumés.

[155]    En s’approchant, l’agent Robitaille constate qu’il s’agit d’un véhicule noir et il décide de l’intercepter puisque celui-ci correspond « en partie » au véhicule qu’on lui a décrit. De plus, selon son expérience, quand une personne lui indique qu’il s’agit d’un véhicule Jeep noir, pour lui, il s’agit d’un véhicule d’une couleur foncée.

[156]    L’agente Gagnon-Plante, dans une déclaration[19] donnée à l’enquêteur du Commissaire le 17 janvier 2014, dit :

« Q. Arrivée au véhicule que se passe-t-il ?

On se place à l’arrière du véhicule suspect, on mentionne sur les ondes qu’on se prépare à intercepter le véhicule qui est stationné. On se rend compte que le véhicule n’est pas un jeep (Nissan Altima noire), mais celui-ci correspond sensiblement à la description donnée du moins pour la couleur et les feux qui sont allumés et c’est le véhicule qui nous avait été pointé. Donc, l’agent Robitaille qui est conducteur se dirige vers le conducteur du véhicule et je me dirige vers le côté passager. »

[157]    Les versions données par les agents Robitaille et Gagnon-Plante devant le Comité sont toutefois incompatibles avec celle contenue dans le rapport des données de l’incident[20] rédigé par les policiers, le 28 juillet 2012[21], où l’on peut lire :

« Nous allons donc voir sur la 8e Ave plus au nord de notre position. Nous apercevons alors un véhicule noir, soit un Nissan Altima immatriculé […]. Le véhicule est immobilisé face au […] avec les feux arrières ouverts. Nous interceptons le véhicule.

Il y a deux occupants à bord, soit un homme et une femme qui semblent discuter. Il semble clair à notre avis qu’il ne s’agit pas du véhicule suspect. Je, agent Robitaille #6060, vais voir le conducteur. Je lui fait signe de la main de baisser sa vitre. Le conducteur baisse la vitre d’à pein quelques centimètres et a déjà ses papiers en main. Je sens alors une forte odeur d’alcool qui émane de l’habitacle du véhicule et le conducteur a les yeux rouges. » (sic) (Soulignement du Comité)

[158]    Pour le Comité, il est clair que la version des faits donnée dans le rapport du 28 juillet 2012 doit être préférée à la version donnée devant le Comité.

[159]    En effet, elle est contemporaine aux événements et le Comité voit, dans la version donnée à l’audition, une tentative de justifier l’intervention après coup. De plus, le Comité ne peut retenir le fait que, « par expérience », lorsqu’un témoin parle d’un véhicule suspect comme étant un Jeep noir, cela signifie, pour l’agent Robitaille, qu’il parle d’un véhicule de couleur foncée.

[160]    Dans le présent dossier, la preuve révèle que M. Daumec n’a pas été intercepté par l’agent Robitaille pour des objectifs de sécurité routière. Il fonde l’interpellation de M. Daumec sur ses soupçons reliés à la commission d’une infraction criminelle récente.

[161]    Une telle interpellation était-elle pour autant justifiée dans les circonstances? Le Comité ne le croit pas.

[162]    Rappelons que l’agent de la paix qui contraint une personne à se soumettre à une « vérification » porte atteinte à son droit à la liberté. Par ailleurs, l’interception et la détention ne seront pas illégales, si elles sont autorisées par une règle de droit ou par la Common Law[22].

[163]    L’interpellation ne peut se justifier par des présomptions ou des intuitions[23].

[164]    En droit canadien, les policiers ont un pouvoir d’interception aux fins d’enquête[24]. Cependant, ce pouvoir est subordonné à l’existence de « motifs précis » (articulable cause)[25].

[165]    Le Comité reprend les propos de la Cour du Québec dans l’affaire Bédard :

« En résumé, si seules les deux premières s’appliquent aux "investigative stops", l’interpellation et la détention pour fins d’enquête - les "investigative detentions" - ne sont en revanche justifiables, en regard de la Common Law, que quand les conditions suivantes sont réunies:

1- l’agent de la paix agit dans l’exécution de son devoir lorsqu’il procède à l’interception;

2- l’interception à laquelle procède le policier doit paraître justifiée en regard de l’ensemble des circonstances, cette appréciation devant être faite à partir d’un certain nombre de critères, dont les suivants:

le devoir dont le policier s’acquitte alors;

la nécessité plus ou moins grande d’entraver la liberté individuelle que commande l’accomplissement de ce devoir;

l’importance que revêt l’accomplissement de ce devoir en regard de l'intérêt public;

le droit qui est entravé par l’interpellation ainsi que la nature et la portée de l’entrave;

3- une "constellation" de faits objectivement perceptibles doit fournir au policier un motif raisonnable de soupçonner que l’individu qu’il désire interpeller est impliqué dans une activité criminelle sous enquête. »

[166]    En l’espèce, le Comité est d’avis que l’interpellation de M. Daumec n’était pas justifiée en regard de l’ensemble des circonstances.

[167]    En effet, aucune « constellation » de faits objectivement perceptibles ne lui permettait de croire que M. Daumec puisse être lié à la commission de quelque infraction que ce soit.

[168]    À partir du moment où on sait que le véhicule recherché est un Jeep, doit-on interpeller tous les Jeep dans le secteur. La réponse doit être négative d’autant plus que le véhicule interpellé était une berline Nissan Altima.

[169]    Donc, rien ne permettait de dire que les occupants avaient commis une infraction. Les policiers n’avaient aucun motif d’interpeller les occupants de la Nissan Altima. Ils n’avaient pas de motifs de soupçonner la commission d’un crime.

[170]    En effet, à partir de l’ensemble des circonstances, le Comité est d’avis que l’agent Robitaille n’avait pas de motifs raisonnables de soupçonner un lien clair entre M. Daumec et l’implication de ce dernier dans une activité criminelle ou en cours.

[171]    En somme, l’agent Robitaille a intercepté M. Daumec au volant du véhicule Altima par intuition et sur de simples soupçons d’un lien possible avec une infraction criminelle. Le tout ressemble à une partie de pêche[26] qui ne peut être tolérée.

[172]    Par ailleurs, l’agent Robitaille fait état de son « expérience » relativement à la description du véhicule qu’on lui a faite. Le Comité est d’avis que l’expérience de l’agent Robitaille ne lui permettait pas une extrapolation des renseignements obtenus des témoins pour l’autoriser à interpeller M. Daumec à bord d’une Nissan Altima comme il l’a fait.

[173]    À ce sujet, dans l’arrêt MacKenzie[27], la Cour suprême écrit :

« [63] Par conséquent, pour déterminer si l’existence de soupçons raisonnables a été prouvée, il faut procéder à l’analyse du caractère objectivement raisonnable du point de vue d’une personne raisonnable [TRADUCTION] “mise à la place de l’agent de police” (R. c. Tran, 2007 BCCA 491, 247 B.C.A.C. 109, par. 12; voir également R. c. Whyte, 2011 ONCA 24, 272 O.A.C. 317, par. 31).

[64] Cela ne veut pas dire pour autant que les tribunaux doivent accepter sans réserve la formation et l’expérience des policiers. Comme le fait remarquer ma collègue, la juge Karakatsanis, dans Chehil, “l’intuition fondée sur l’expérience du policier [ne] suffira [pas]” et les tribunaux ne sont pas tenus à la déférence à l’égard du point de vue d’un agent de police sur les circonstances du fait de sa formation ou de son expérience sur le terrain (par. 47). Les soupçons raisonnables constituent après tout une norme objective qui doit résister à un examen indépendant. »

[174]    Le Comité voit une certaine relation entre le présent dossier et l’affaire Turcotte[28]. Dans cette affaire, le juge résume les faits comme suit :

« [6] Le 19 janvier 2013, le répartiteur de la SMT reçoit vers 3 h 46 un appel selon lequel une dame, demeurant sur la rue Saint-Jean-Baptiste à Thetford Mines, entend des bruits et un individu qui tousse dans le garage de sa résidence.  Elle mentionne également qu’elle voit une camionnette “louche” ou

“suspecte” près de son domicile. Elle veut que les lieux soient vérifiés, mais ne veut pas être rencontrée par les policiers. Elle ne donne pas de renseignements supplémentaires sur la couleur ni sur le type de camionnette.

[7] Le policier Nadeau obtient les informations du répartiteur à 3 h 50 et se rend dans le secteur vers 3 h 52. Circulant sur la rue Saint-Jean-Baptiste, il aperçoit une camionnette noire qui vient de la rue Giroux et qui tourne à droite sur la rue Saint-Jean-Baptiste, direction sud.

[8] Ne voyant aucune autre camionnette sur cette rue, il fait demi-tour et rejoint la camionnette qui s’engage sur le boulevard Frontenac (Route 112), direction ouest. Le policier observe l’automobiliste et constate que sa conduite est normale. Il procède néanmoins à son interception car il pense qu’il peut être relié à des activités criminelles. Le conducteur s’immobilise aussitôt de façon convenable.

[9] Avant d’intercepter le véhicule, le policier fait une vérification de la plaque d’immatriculation au Centre de renseignements des policiers du Québec (CRPQ). Il apprend que la camionnette est la propriété du requérant, que celui-ci demeure dans le village d’Irlande, qu’il n’a aucun antécédent judiciaire, qu’il est en règle avec la Société de l’assurance automobile du Québec et qu’il n’a contrevenu à aucune disposition du Code de la sécurité routière.

[10] Le policier se rend à la hauteur du véhicule du requérant, l’interpelle et lui demande d’où il arrive. Dès cet instant, il perçoit une odeur d’alcool. Le requérant collabore et répond à ses questions. Il mentionne arriver du bar le Balmoral et avoir fait un détour sur la rue Saint-Alphonse chez un ami afin de cueillir des médicaments. Il ajoute ne pas être un voleur. Comme le policier constate chez le requérant des symptômes reliés aux capacités affaiblies par l’effet de l’alcool, il procède à son arrestation.

[11] À la suite de l’enquête policière, des accusations sont portées contre le requérant selon les al. 253(1) a) et b) du Code criminel. » (Référence omise)

[175]    La Cour du Québec décide comme suit :

« [23] Or, de l’ensemble des circonstances, rien ne permet objectivement au policier d’intercepter le véhicule du requérant. D’abord, il n’a qu’une description vague et imprécise de l’homme et du véhicule. Au surplus, l’information reçue du répartiteur ne lui permet pas de conclure à la commission d’un crime donné. Ainsi, l’agent de la paix n’a aucun motif raisonnable de soupçonner un lien clair entre le requérant et l’implication de ce dernier dans une activité criminelle récente ou en cours.

[24] Considérant l’ensemble des circonstances, le Tribunal estime que le policier intercepte le requérant au volant de son véhicule par intuition et sur de simples soupçons d’un lien quelconque avec une infraction criminelle. » (Références omises)

[176]    Pour ces raisons, le Comité est d’avis que l’agent Robitaille a interpellé sans justification M. Daumec et il sera fait droit à ce chef de la citation.

Chef 5 (arrestation sans droit)

[177]    Le Commissaire reproche à l’agent Robitaille d’avoir arrêté sans droit M. Daumec.

[178]    Le Comité a décidé que l’agent Robitaille avait interpellé sans justification M. Daumec.

[179]    Il s’ensuit que l’arrestation de M. Daumec a été faite sans droit et qu’il y a lieu de retenir ce chef de la citation.

Chef 6 (utilisation de la force sans droit)

[180]    Le Commissaire reproche à l’agent Robitaille d’avoir utilisé la force sans droit à l’égard de M. Daumec.

[181]    Le Comité est d’avis, comme il s’en est expliqué sur les chefs portant sur l’interpellation et sur l’arrestation, que l’arrestation de M. Daumec était sans droit. Conséquemment, l’utilisation de la force était également sans droit.

[182]    Il sera donc fait droit à ce chef de la citation.

Chef 7 (détention sans droit)

[183]    Le Commissaire reproche à l’agent Robitaille d’avoir détenu sans droit M. Daumec.

[184]    Le Comité en est venu à la conclusion que l’arrestation de M. Daumec était illégale, il s’ensuit que la détention de ce dernier l’était également.

[185]    Il sera donc fait droit à ce chef de la citation.

Chef 8 (fouille sans droit)

[186]    Le Commissaire reproche à l’agent Robitaille d’avoir fouillé sans droit M. Daumec.

[187]    Compte tenu des conclusions du Comité sur les chefs précédents, il s’ensuit que la fouille de M. Daumec a été faite sans droit.

[188]    Le Comité retient ce chef de la citation.

Chef 9 (rapport faux ou inexact)

[189]    Le Commissaire reproche enfin à l’agent Robitaille d’avoir présenté un rapport faux ou inexact.

[190]    Ce chef de la citation oblige le Commissaire à faire la démonstration d’une intention coupable de la part du policier[29].

[191]    Le procureur du policier prétend que le Commissaire n’a pas démontré de mauvaise intention de la part de l’agent Robitaille.

[192]    Il est bien établi que, pour réussir, le Commissaire doit démontrer au Comité, par prépondérance de preuve, que le policier a sciemment et de façon délibérée entré une écriture qu’il savait fausse[30].

[193]    Dans le présent dossier, la lecture du rapport des données de l’incident[31] reflète la perception que les agents Robitaille et Gagnon-Plante ont eu des événements. Les éléments de cette perception se retrouvent dans la preuve.

[194]    Dans les circonstances, le Comité est d’avis que le Commissaire n’a pas réussi à faire la démonstration d’une intention coupable de la part de l’agent Robitaille et que celui-ci n’a pas sciemment entré une écriture qu’il savait fausse.

[195]    Ce chef de la citation ne sera pas retenu.

[196]     POUR CES MOTIFS, après avoir entendu les parties, pris connaissance des pièces déposées et délibéré, le Comité DÉCIDE :

Chef 1

[197]     QUE l’agent MAURICE ROBITAILLE, matricule 6060, membre du Service de police de la Ville de Montréal, le 28 juillet 2012, à Montréal, s’est comporté de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction à l’égard de M. David Daumec et que, en conséquence, sa conduite ne constitue pas un acte dérogatoire à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec;

Chef 2

[198]     QUE l’agent MAURICE ROBITAILLE, matricule 6060, membre du Service de police de la Ville de Montréal, le 28 juillet 2012, à Montréal, s’est comporté de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction à l’égard de M. David Daumec et que, en conséquence, sa conduite ne constitue pas un acte dérogatoire à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec;

Chef 3

[199]     QUE l’agent MAURICE ROBITAILLE, matricule 6060, membre du Service de police de la Ville de Montréal, le 28 juillet 2012, à Montréal, n’a pas abusé de son autorité à l’égard de M. David Daumec en portant sciemment des accusations sans justification contre lui et que, en conséquence, sa conduite ne constitue pas un acte dérogatoire à l’article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec;

Chef 4

[200]     QUE l’agent MAURICE ROBITAILLE, matricule 6060, membre du Service de police de la Ville de Montréal, le 28 juillet 2012, à Montréal, n’a pas respecté l’autorité de la loi à l’égard de M. David Daumec en l’interpellant sans justification et que, en conséquence, sa conduite constitue un acte dérogatoire à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec;

Chef 5

[201]     QUE l’agent MAURICE ROBITAILLE, matricule 6060, membre du Service de police de la Ville de Montréal, le 28 juillet 2012, à Montréal, n’a pas respecté l’autorité de la loi à l’égard de M. David Daumec en l’arrêtant sans droit et que, en conséquence, sa conduite constitue un acte dérogatoire à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec;

Chef 6

[202]     QUE l’agent MAURICE ROBITAILLE, matricule 6060, membre du Service de police de la Ville de Montréal, le 28 juillet 2012, à Montréal, n’a pas respecté l’autorité de la loi à l’égard de M. David Daumec en utilisant la force sans droit et que, en conséquence, sa conduite constitue un acte dérogatoire à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec;

Chef 7

[203]     QUE l’agent MAURICE ROBITAILLE, matricule 6060, membre du Service de police de la Ville de Montréal, le 28 juillet 2012, à Montréal, n’a pas respecté l’autorité de la loi à l’égard de M. David Daumec en le détenant sans droit et que, en conséquence, sa conduite constitue un acte dérogatoire à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec;

Chef 8

[204]     QUE l’agent MAURICE ROBITAILLE, matricule 6060, membre du Service de police de la Ville de Montréal, le 28 juillet 2012, à Montréal, n’a pas respecté l’autorité de la loi à l’égard de M. David Daumec en le fouillant sans droit et que, en conséquence, sa conduite constitue un acte dérogatoire à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec;

Chef 9

[205]     QUE l’agent MAURICE ROBITAILLE, matricule 6060, membre du Service de police de la Ville de Montréal, le 28 juillet 2012, à Montréal, a exercé ses fonctions avec probité à l’égard de M. David Daumec en ne présentant pas à son égard un rapport qu’il savait faux ou inexact et que, en conséquence, sa conduite ne constitue pas un acte dérogatoire à l’article 8 du Code de déontologie des policiers du Québec.

 

 

 

Pierre Gagné, avocat

Me Christiane Mathieu

 

Procureure du Commissaire

 

Me Simon Chartier

 

Procureur de la partie policière

 

Lieu des audiences :      Montréal

 

Dates des audiences :   2, 3, 4, 5 et 6 février 2015

 

 



[1]       RLRQ, c. P-13.1.

[2]       Pièce C-1.

[3]       Pièce C-2.

[4]       Pièce P-4.

[5]       Pièce C-7, p. 2 de 6.

[6]       Pièce P-5.

[7]       Pièce P-6.

[8]       Pièce P-7.

[9]       D… D… c. Société de l’assurance automobile du Québec, 2012 QCTAQ 10520.

[10]      Pièce C-2.

[11]      Pierre-Louis c. Québec (Ville de), 2014 QCCA 1554, paragr. 46 à 51.

[12]      Id.

[13]      Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Montréal (Service de police de la Ville de) (SPVM), 2012 QCTDP 5; voir également Pieters c. Toronto Police, 2014 HRTO 1729, paragr. 70 et suivants.

[14]      Commissaire c. Gauthier, 2011 CanLII 984 (QC CDP).

[15]      Pièce C-6.

[16]      Pièce P-1.

[17]      Pièce P-2.

[18]      Pièce P-3.

[19]      Pièce C-7.

[20]      Pièce C-6.

[21]      Pièce P-12.

[22]      R. c. Bédard, précitée, LSJPA - 1075, 2010 QCCQ 1135, paragr. 63.

[23]      LSJPA - 1075, précitée, paragr. 73; R. v. Simpson, 1993 CanLII 8489 (ON CA).

[24]      R. c. Mann, 2004 CSC 52.

[25]      R. c. Wilson, [1990] 1 R.C.S. 1291.

[26]      Québec (Ville de) c. Roy, 2010 QCCM 278, paragr. 64.

[27]      R. c. MacKenzie, 2013 CSC 50.

[28]      R. c. Turcotte, 2015 QCCQ 1187.

[29]      Commissaire c. Poissonnier, 2007 CanLII 82499 (QC CDP).

[30]      Bélanger c. Monty, 2004 CanLII 16451 (QC CQ), 550-80-000045-027, 19 janvier 2004.

[31]      Pièce C-6.

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