Décision

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Richard c. Best Buy Ltd. (Centre Laval)

2015 QCCQ 13221

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LAVAL

LOCALITÉ DE

LAVAL

« Chambre civile »

N° :

540-32-027453-149

 

 

 

DATE :

21 décembre 2015

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

JULIE MESSIER, J.C.Q.

 

______________________________________________________________________

 

 

CÉLINE RICHARD

Partie demanderesse

c.

BEST BUY LTD. (CENTRE LAVAL)

-et-

SAMSUNG ELECTRONICS CANADA INC.

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           Céline Richard réclame 2 054,64 $ à Best Buy Ltd (Best Buy) et à Samsung Electronics Canada inc. (Samsung) pour dommages, troubles et inconvénients suite à l’achat d’une tablette qui a fait défaut après un mois d’utilisation.

[2]           Best Buy nie toute responsabilité alléguant qu’elle relève entièrement du fabricant Samsung.

[3]           Samsung plaide qu’ils ont voulu respecter la garantie ce qui fut refusé par Richard. Elle plaide que sa demande devrait en conséquence être rejetée.

LES FAITS

[4]           Le 21 juin 2014, Richard fait l’achat d’une tablette Samsung au coût de 549,79 $ avec protection d’écran de 50 $.

[5]           Le 21 août 2014, la tablette ne fonctionnera plus.

[6]           Le 22 août 2014, Richard va chez Best Buy qui l’a référée à Samsung l’appareil étant sous garantie.

[7]           Le 25 août 2014, Richard contacte Samsung et pose les gestes demandés par l’interlocuteur afin de vérifier quelques causes possibles du bris. Le représentant de Samsung réfère Richard à Ordinateur Canada Laval.

[8]           Le 26 août 2014, Richard va chez Ordinateur Canada Laval qui n’examine pas la tablette. Il donne à Richard une adresse d’un représentant Samsung à Ville St-Laurent. Samsung a reconnu à l’audience que le 25 août 2014, son employé a fait une erreur en référant Richard à Ordinateur Canada Laval.

[9]           Le 26 août 2014, Richard appelle chez Samsung. Samsung lui transmet un prépayé UPS pour qu’elle leur envoi la tablette pour examen.

[10]        Le 27 août 2014, au lieu d’utiliser UPS, Richard se déplace elle-même à Ville St-Laurent. À la réception on dit à Richard que la tablette a subi un bris physique non garanti. Richard indique qu’il n’y a eu aucun bris physique, qu’il s’agit plutôt d’un défaut de fabrication. Un superviseur est appelé, il maintient la position de bris physique.

[11]        Le 28 août 2014, Richard se rend chez Best Buy et demande remboursement qui lui est refusé.

[12]        Le 1er septembre 2014, Richard met en demeure Best Buy et Samsung, elle leur réclame 2 054,64 $.

[13]        Le 15 septembre 2014, Samsung répond à Richard. Il offre maintenant de réparer la tablette et de prolonger la garantie. Richard refuse l’offre désirant être remboursée.

ANALYSE ET MOTIFS

[14]        Les articles 37, 38, 53 et 272 de la Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c P-40.1 reçoivent application :

37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.

38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.

53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire.

Il en est ainsi pour le défaut d'indications nécessaires à la protection de l'utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui-même se rendre compte.

Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut.

Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.

272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:

 a) l'exécution de l'obligation;

 b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;

 c) la réduction de son obligation;

 d) la résiliation du contrat;

 e) la résolution du contrat; ou

 f) la nullité du contrat,

sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.

[15]        Aux présentes, la preuve est à l’effet que le bien n’a pas eu un usage normal pour une durée normale, et il n’y a eu aucune preuve prépondérante que le défaut aurait été causé par un bris physique dont Richard serait à l’origine.

[16]        En vertu de l’article 272, Richard était en droit de refuser la réparation et de demander la résiliation de l’entente. La somme de 549,79 $ doit donc lui être remboursée ainsi que la somme de 34,48 $ versée pour l’achat d’une protection pour la vitre.

[17]        Quant aux dommages pour troubles et inconvénients réclamés, le Tribunal accorde 6,84 $ pour le déplacement inutile chez Ordinateur Canada Laval et 30 $ pour la perte de temps engendrée.

[18]        Aucun dommage n’est accordé pour le déplacement à Ville St-Laurent, puisqu’un service prépayé UPS avait été offert par Samsung. Aucun dommage n’est accordé pour le temps passé dans le but de faire valoir ses droits et de préparer le dossier.

[19]        Une compensation de 100 $ est accordée pour l’inconvénient de ne pas avoir pu utiliser la tablette depuis le 21 août 2014. Finalement, la somme de 52,88 $ de lettre recommandé est accordée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE en partie la réclamation;

CONDAMNE solidairement les défenderesses à payer à la demanderesse la somme de 773,99 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, et ce, depuis l’envoi de la lettre de mise en demeure du 1er septembre 2014, ainsi que les frais judiciaires de 106 $;

CONDAMNE Samsung Electronics Canada inc. à rembourser à Best Buy Ltd toute somme que cette dernière versera, s’il y a lieu, en vertu du présent jugement. Samsung pourra récupérer la tablette au greffe de la cour après avoir fait preuve du paiement complet des dommages ordonné en vertu du présent jugement.

 

 

__________________________________

JULIE MESSIER, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

Le 20 novembre 2015

 

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