Pavillon de la Doré |
2013 QCCLP 5447 |
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[1] Le 5 avril 2013, le Pavillon de la Doré (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 20 février 2013, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 7 décembre 2012 et déclare que l’employeur a droit à un partage du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie le 25 mars 2009, par madame Christine Gagnon (la travailleuse), dans une proportion de 25 % à son dossier financier et de 75 % aux employeurs de toutes les unités.
[3] Le 25 juin 2013, l’employeur a renoncé à l’audience à laquelle il a été convoqué et a produit une argumentation écrite au soutien de ses prétentions, le 9 août 2013, la cause a été mise en délibéré le 26 août 2013, date à laquelle la soussignée a pris connaissance de cette argumentation.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande un partage plus élevé du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle, de l’ordre de 5 % à son dossier financier et de 95 % à celui des employeurs de toutes les unités.
LES FAITS
[5] De la preuve documentaire et testimoniale au dossier, le tribunal retient principalement ce qui suit.
[6] La travailleuse était âgée de 48 ans et occupait un emploi de préposée aux bénéficiaires chez l’employeur lors de la survenance de la lésion professionnelle pour laquelle un partage de coût est demandé par l’employeur.
[7] Apparaissent au dossier du tribunal, deux rapports d’imageries médicales réalisées le 15 février 2007, par le docteur Reynald Bouchard, à la demande de la docteure Brigitte Giguère.
[8] Le premier rapport est relié à une radiographie de la colonne lombaire et fait état de spondylarthrose se manifestant par de fins ostéophytes avec préservation des espaces et de l’arthrose apophysaire lombaire inférieure.
[9] Le second rapport concerne une tomodensitométrie lombaire démontrant la présence de spondylarthrose aux niveaux L3-L4 et L4-L5 ainsi que de l’arthrose apophysaire lombaire inférieure.
[10] Quelques mois plus tard, une résonance magnétique de la colonne lombaire, réalisée par la docteure Anne-Marie Bourassa, le 30 novembre 2007, à la demande la docteure Giguère, fait état des constats suivants :
Au niveau L4-L5, la hauteur du disque est préservée de même que son signal normal en pondération T2. Il existe un léger bombement circonférentiel. Pas de hernie discale focale, sténose spinale ni foraminale. Légère arthrose facettaire.
Au niveau L5-S1, la hauteur du disque est préservée mais il y a légère atténuation de son signal habituel en pondération T2 témoignant d’une diminution de son contenu en eau. Il existe à ce niveau une petite hernie discale postéro-centrale non compressive sur le sac thécal et son contenu. Les racines sortantes sont libres. Pas de sténose spinale ni foraminale. Minime arthrose facettaire à ce niveau.
[sic]
[11] Une nouvelle radiographie de la colonne lombaire de la travailleuse est réalisée, le 1er juillet 2008, par le docteur Bouchard, toujours à la demande de la docteure Giguère. Cet examen démontre une légère spondylarthrose se manifestant par de fins ostéophytes aux niveaux L1, L2 et L4. Le docteur Bouchard procède alors à un bloc facettaire aux niveaux L4-L5 et L5-S1.
[12] Ces examens sont consécutifs à une entorse lombaire, subie par la travailleuse le 1er janvier 2007, pour laquelle la CSST a reconnu une lésion professionnelle ayant entraîné des séquelles et des limitations fonctionnelles impliquant que la travailleuse doit éviter d'accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 à 25 kilos, de travailler en position accroupie, de ramper ou grimper, d’effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d'extension ou de torsion de la colonne lombaire et de subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale.
[13] Des mois plus tard, le 25 mars 2009, alors qu’elle soulève une bénéficiaire couchée dans son lit, la travailleuse ressent une douleur au dos, du côté gauche.
[14] La travailleuse consulte alors la docteure Giguère, le 1er avril 2009, laquelle diagnostique une entorse lombaire gauche, pour laquelle elle recommande un arrêt de travail ainsi que des traitements de physiothérapie. Une médication anti-inflammatoire est également prescrite. Ces recommandations sont réitérées par le médecin, lors de la visite subséquente, le 20 avril 2009.
[15] Dans le cadre des soins dispensés en lien avec la lésion, la travailleuse bénéficie d’une trentaine de traitements de physiothérapie, reçus entre le 6 avril et le 19 mai 2009. Elle en éprouve toutefois peu de soulagement.
[16] Le 22 avril 2009, la CSST accepte la réclamation déposée par la travailleuse pour un accident du travail survenu le 25 mars précédent, et reconnaît que cette dernière a subi une lésion professionnelle, pour laquelle un diagnostic d’entorse lombaire gauche est retenu[1].
[17] Dans les rapports médicaux des 12 mai et 10 juin 2009, la docteure Giguère pose un diagnostic d’entorse lombaire gauche et indique qu’un retour au travail est inenvisageable. La médication anti-inflammatoire est par ailleurs maintenue.
[18] La travailleuse consulte, par la suite, le docteur Naji Abinader, chirurgien orthopédiste, le 15 juillet 2009. Le médecin produit un rapport médical final, dans lequel il consolide la lésion le 10 août 2009, avec une atteinte permanente et prévoyant une aggravation des limitations fonctionnelles déjà établies à la suite de la lésion professionnelle de 2007. Il indique qu’il produira un rapport d'évaluation médicale.
[19] En conséquence, la CSST requiert une analyse du poste de travail de la travailleuse. Le rapport d’analyse de poste reçu par la CSST le 23 novembre 2009 indique que le travail de préposée aux bénéficiaires chez l’employeur ne respecte pas une des limitations fonctionnelles de la travailleuse. L’analyste conclut, par ailleurs, qu’il serait difficile d’apporter des modifications puisque, malgré une formation posturale et des outils de travail adaptés, les mouvements du tronc de faible amplitude sont toujours présents et fréquemment observés à travers chacune des activités de travail de ce poste.
[20] Eu égard aux limitations fonctionnelles conservées par la travailleuse, la CSST rend une décision, le 4 décembre 2009, l’informant qu’elle bénéficiera de réadaptation professionnelle.
[21] À ce sujet, une évaluation par un conseiller en emploi sera effectuée, tel qu’il appert d’une lettre de la CSST adressée à la travailleuse, le 7 décembre 2009.
[22] Tel que prévu, le docteur Abinader rédige un rapport d'évaluation médicale, le 27 janvier 2010, dans lequel il mentionne notamment qu’une résonance magnétique de la colonne lombaire démontre la présence d’arthrose facettaire légère aux niveaux L4-L5 et L5-S1.
[23] Poursuivant son examen, le docteur Abinader constate que l’état de la travailleuse s’est détérioré depuis la lésion de 2007. Il conclut à une atteinte permanente de 4 %, sans atteinte permanente supplémentaire à celle reconnue à la suite de la lésion de 2007 et établit les limitations fonctionnelles suivantes, impliquant que la travailleuse :
• ne peut pas travailler en position assise continue pour plus d’une heure:
• ne peut pas travailler en position debout continue pour plus d’une demi-heure;
• doit alterner entre les deux positions de façon fréquente;
• ne doit pas travailler sur terrain accidenté;
• ne doit pas manipuler des objets plus lourds que 5 kilos;
• ne doit pas effectuer des mouvements répétitifs en flexion-extension ou en rotation de la colonne lombaire;
• ne doit pas travailler avec le tronc en flexion antérieure.
[24] À la suite de la réception de ce rapport d'évaluation médicale, la CSST adresse une demande d’évaluation au docteur Bernard Séguin, chirurgien orthopédiste, qui rencontre la travailleuse, le 18 février 2010 et produit un rapport le 22 février suivant.
[25] Procédant à l’examen du dossier de la travailleuse, le docteur Séguin juge que les limitations fonctionnelles établies par son confrère Abinader sont beaucoup trop sévères et suggère plutôt des limitations suivant lesquelles la travailleuse devrait éviter :
• d’accomplir de façon répétitive ou fréquente des activités qui impliquent de manipuler des charges supérieures à 25 kilos;
• d’effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension et de rotation de la colonne lombaire;
• de subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale.
[26] Dans un rapport complémentaire du 10 mars 2010, le docteur Abinader maintient les limitations fonctionnelles décrites dans son rapport d'évaluation médicale du 27 janvier précédent.
[27] Devant cette divergence d’opinions médicales, la CSST requiert un avis du Bureau d'évaluation médicale et, le 30 mars 2010, la travailleuse est examiné par le docteur Hans McLelland, neurochirurgien. À la suite de la revue du dossier et de son examen médical, partageant l’opinion du docteur Abinader, le médecin établit les limitations fonctionnelles suivantes, suivant lesquelles la travailleuse devrait éviter de :
• soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive et fréquente des charges de plus de 5 kilos;
• marcher longtemps;
• garder la même posture (debout, assise) plus de 30 à 60 minutes;
• travailler dans une position instable (ex.: échafaudages, échelles, escaliers);
• effectuer des mouvements répétitifs des membres intérieurs (exemple: actionner des pédales);
• effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire, même de faible amplitude;
• monter fréquemment plusieurs escaliers;
• marcher en terrain accidenté ou glissant.
La travailleuse devrait, de plus, éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de:
• travailler en position accroupie;
• ramper, grimper;
• subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale (exemple: provoquées par du matériel roulant sans suspension).
[28] À la suite de l’avis du Bureau d'évaluation médicale, la CSST transmet à la travailleuse une décision, le 20 avril 2010, par laquelle elle conclut qu’elle lui versera des indemnités de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle se prononce sur sa capacité d’exercer un emploi.
[29] Le 27 avril 2010, la CSST se prononce sur la capacité de la travailleuse à exercer un emploi. Étant donné que celle-ci ne peut occuper son emploi habituel, la CSST lui détermine un emploi convenable de réceptionniste-téléphoniste qui pourra lui procurer un revenu annuel estimé à 18 770,40 $, que la travailleuse est déclarée capable d’exercer à compter du 22 avril 2010. La CSST l’informe qu’elle poursuivra le versement des indemnités de remplacement du revenu pour la période de recherche d’emploi, lesquelles seront cessées au plus tard le 21 avril 2011.
[30] Le 13 novembre 2012, l’employeur demande un partage du coût des prestations selon les dispositions prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi), de l’ordre de 5 % à son dossier d’employeur et de 95 % à l’ensemble des employeurs. Il allègue que la travailleuse était porteuse d’un handicap au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, étant une spondylarthrose, une arthrose apophysaire, une hernie discale L5-S1 et un abdomen globuleux. L’employeur prétend également que ces conditions ont contribué à la gravité et aux conséquences de la lésion, ainsi qu’à la prolongation de la période de consolidation.
[31] La CSST dispose de cette demande de partage dans une décision rendue le 7 décembre 2012. Après l’analyse du dossier, elle indique que l’administration d’un bloc facettaire, en 2008, témoigne d’un handicap préexistant d’arthrose et conclut « qu’un handicap existait préalablement à la lésion professionnelle et qu’il y est relié . En effet, ce handicap a prolongé de façon appréciable la période de consolidation de cette lésion ». En conséquence, elle impute 25 % du coût des prestations à l’employeur et 75 % aux employeurs de toutes les unités. Il s’agit de la décision en litige.
[32] Dans l’argumentation écrite déposée le 9 août 2013, l’employeur indique qu’il ne remet pas en cause l’existence d’un handicap pas plus que la relation causale entre ce handicap et la lésion professionnelle. Seule la question du pourcentage déterminé par la CSST est en litige.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[33] La Commission des lésions professionnelles doit décider si elle fera droit à la demande de partage de coût de l’employeur.
[34] Le principe général d’imputation est énoncé au premier alinéa de l’article 326 de la loi :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
[…]
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[35] La possibilité qu’intervienne un partage de coût est prévue à l’article 329 de la loi :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[36] La notion de « travailleur déjà handicapé », pierre d'assise de l’application de l’article 329 de la loi, a été définie par notre jurisprudence[3]. Il s’agit du travailleur qui présente une déficience physique ou psychique avant la survenance de la lésion professionnelle, laquelle déficience entraîne des effets sur la production même de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci.
[37] Pour paraphraser les juges administratifs[4] ayant établi les paramètres pouvant constituer un handicap, rappelons que la déficience est l’altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique, ou, en d’autres mots, une condition personnelle préexistante, laquelle présente une déviation par rapport à la norme biomédicale.
[38] Lorsque telle déficience existe, la preuve offerte par l’employeur doit démontrer que cette déficience a eu un impact sur la survenance de la lésion ou sur ses autres conséquences[5]. À cet égard, afin de déterminer si la déficience a eu de tels effets, la jurisprudence[6] identifie une série de critères guidant le tribunal dans son analyse :
Ä la nature et la gravité du fait accidentel;
Ä le diagnostic de la lésion professionnelle;
Ä l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur;
Ä la durée de la période de consolidation de la lésion professionnelle;
Ä la nature des soins ou des traitements prescrits;
Ä la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle;
Ä l’existence ou non de séquelles découlant de la lésion professionnelle;
Ä l’âge du travailleur;
Ä les opinions médicales.
[39] Aucun de ces critères n’est à lui seul déterminant, mais pris ensemble, ils permettent de se prononcer sur le bien-fondé de la demande d'un employeur[7].
[40] Ainsi, lorsque la preuve démontre la présence de la déficience et qu’elle permet d’établir un lien relationnel, la Commission des lésions professionnelles peut conclure que le travailleur est « déjà handicapé » au sens de l'article 329 de la loi. En conséquence, l'employeur peut alors bénéficier d'un partage d'imputation des coûts.
[41] En l’espèce, l’employeur précise qu’il ne remet pas en question la conclusion de la CSST quant à l’existence d’un handicap, reconnu sous forme d’arthrose, ainsi que sur la relation causale entre ledit handicap et la lésion professionnelle. C’est plutôt le pourcentage accordé par la CSST dans sa décision du 7 décembre 2012, qui est remis en question par l’employeur, dans le cadre du présent litige.
[42] Ceci étant, bien que l’employeur puisse se déclarer satisfait de la partie de la décision concluant à l’existence d’un handicap, ne remettant en question que le pourcentage accordé, cela n’a pas plus, pour effet, de lier le tribunal, lequel doit exercer le pouvoir prévu à l’article 377 de la loi, quant à la décision dont il est saisi, soit celui de rendre la décision qui aurait dû être rendue :
377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.
Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.
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1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.
[43] Or, lorsqu’il est question de la contestation d’une décision portant sur le partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi, « l’employeur doit savoir que le tribunal peut se saisir de tous les aspects de cette question et non seulement de celui du pourcentage qui doit être attribué »[8].
[44] En effet, tel que l’enseigne notre jurisprudence[9], notamment dans l’affaire C.S.S.S. de la Vieille Capitale[10], le juge administratif décide que la contestation par l’employeur d’une décision rendue en matière d’imputation, selon l’article 329 de la loi, remet en question tous les sujets relatifs à cette question et non pas seulement ceux soulevés par l’employeur :
[33] La Commission des lésions professionnelles ne doit pas se limiter à bonifier ou non ce qu’une partie a déjà obtenu dans un dossier mais a pleine latitude pour se prononcer pleinement sur le ou les sujets en cause et rendre la décision qu’elle juge appropriée5.
[34] Le tribunal est saisi de la question de savoir si l’employeur a droit ou non à un partage d’imputation en vertu de l’article 329 de la loi, sujet dans lequel sont inclus l’existence d’un handicap, le lien avec la lésion professionnelle, le pourcentage du partage éventuel, etc.
[35] Le tribunal n’est donc pas lié par ce que la CSST a déjà décidé quant à l’une ou l’autre des composantes de la notion de travailleur déjà handicapé et lorsqu’il y a un appel en cette matière, la Commission des lésions professionnelles n’est pas limitée à déterminer le droit additionnel de l’appelant au-delà de la décision rendue par la CSST mais elle peut remettre celle-ci en cause dans sa totalité6.
5. Bénard et Montacier inc. [2003] C.L.P. 29; Béland et Les coffrages Duc ltée, C.L.P. 205626-32-0304, 26 mars 2004, G. Tardif.
6. Transport V.A. inc., C.L.P. 332852-03B-0711, 3 juin 2008, J.-F. Clément; Commonwealth Plywood ltée et Murphy, C.L.P. 363622-64-0811, 15 juillet 2009, J.-P. Arsenault.
[sic]
[45] De plus, le tribunal rappelle que la Cour d’appel du Québec a décidé que la Commission des lésions professionnelles n’est pas liée par la règle de l’ultra petita[11]. Bien que le tribunal doive s’en tenir au litige mû devant lui et ne puisse pas se saisir de questions étrangères audit litige, lorsqu’il est question d’un partage d’imputation selon l’article 329 de la loi, le tribunal peut se saisir de l’ensemble de cette question et non seulement d’un ou l’autre de ses aspects sous-jacents[12].
[46] En conséquence, reprenant l’étude du dossier sur l’ensemble des notions découlant de l’article 329 de la loi, le tribunal doit analyser la preuve pour décider si l’employeur se qualifie au partage de coût qu’il demande.
[47] En l’espèce, la preuve révèle effectivement la présence de conditions personnelles préexistantes d’arthrose et de hernie discale L5-S1.
[48] En effet, sur la radiographie réalisée le 15 février 2007, le radiologiste observe de la spondylarthrose ainsi que l’arthrose apophysaire lombaire inférieure. Sur le rapport de tomodensitométrie du même jour, il est précisé que cette spondylarthrose affecte les niveaux L3-L4 et L4-L5.
[49] Quelques mois plus tard, un examen par résonance magnétique de la colonne lombaire démontre effectivement de l’arthrose facettaire aux niveaux L4-L5 et L5-S1, de même qu’une hernie discale à ce dernier niveau.
[50] Cependant, si la preuve démontre la présence de conditions personnelles d’arthrose et de hernie discale chez la travailleuse, lesquelles sont certes antérieures à la survenance de la lésion professionnelle, le tribunal ne peut conclure que ces conditions dévient de la norme biomédicale et constituent une déficience.
[51] À ce sujet, l’employeur n’a déposé aucune preuve médicale complémentaire pouvant convaincre le tribunal que les conditions personnelles d’arthrose et de hernie discale dévient de la norme biomédicale. Les arguments et les affirmations produits ne sauraient pallier à l’absence de preuve médicale pertinente et prépondérante.[13]
[52] De plus, la soussignée tient à ajouter qu’elle adhère aux propos du juge administratif dans l’affaire CSSS du Sud-Ouest-Verdun[14] :
[23] Il ne suffit pas d’affirmer ou d’alléguer que la condition préexistante dévie par rapport à la norme biomédicale. L’employeur sur qui repose le fardeau de preuve, doit démontrer cette norme biomédicale en s’appuyant notamment sur des études épidémiologiques, de la littérature médicale ou encore l’expérience clinique dans la mesure où une preuve prépondérante démontrer cette expérience clinique.
[sic]
[53] Le tribunal conclut donc de son examen de la preuve, qu’elle ne permet pas d’établir de manière prépondérante, que les conditions personnelles d’arthrose et de hernie discale constituent une déficience.
[54] Qui plus est, la seule preuve au dossier, constituée des rapports d’imagerie, ne plaide pas en faveur de l’existence d’une déficience.
[55] En effet, ces rapports d’imagerie démontrent que cette arthrose est légère. Or, la soussignée estime que ce degré d’arthrose ne peut être qualifié de condition hors norme en ce qui a trait à une dame âgée de 48 ans au moment de la survenance de la lésion professionnelle, particulièrement en l’absence de preuve médicale à ce sujet.
[56] Rappelons que le radiologiste Bouchard précise, sur le rapport de radiographie du 15 février 2007, que la spondylarthrose se manifeste par de fins ostéophytes et que les espaces intervertébraux sont préservés.
[57] Pour sa part, la radiologiste Bourassa indique, sur le rapport de résonance magnétique du 30 novembre 2007, qu’au niveau L4-L5, la hauteur du disque est préservée de même que son signal, normal. Le médecin note tout au plus, la présence d’un « léger bombement circonférentiel », sans hernie discale focale, ni sténose spinale ou foraminale. Quant à l’arthrose facettaire, elle est qualifiée de légère.
[58] En ce qui a trait au niveau L5-S1, la radiologiste Bourassa constate également que la hauteur du disque est préservée, malgré une légère atténuation de son signal habituel. En ce qui concerne la présence d‘une petite hernie discale, le tribunal constate que ladite hernie n’entraîne pas de compression, que les racines sortantes sont libres et qu’il n’y a pas de sténose. Quant à l’arthrose facettaire observée, elle s’avère minime.
[59] De plus, la radiographie de la colonne lombaire de la travailleuse réalisée le 1er juillet 2008, par le docteur Bouchard, démontre que la spondylarthrose aux niveaux L1, L2 et L4 a peu évolué au cours des dix-sept mois précédent, puisqu’elle est toujours qualifiée de « légère » et se manifeste encore par de fins ostéophytes.
[60] Dans ces circonstances, l’employeur n’ayant pas démontré, par une preuve prépondérante, que les conditions personnelles préexistantes d’arthrose et de hernie discale dévient de la norme biomédicale, le tribunal réitère ne pas pouvoir conclure à la présence d’une déficience.
[61] Quant à l’abdomen globuleux invoqué comme handicap par l’employeur, le tribunal constate également qu’aucune preuve médicale n’a été présentée par l’employeur permettant de conclure qu’il s’agit d’une déficience. Bien que le tribunal comprenne que l’employeur ait pu invoquer le fait que la travailleuse présente une condition d’obésité, il lui appartenait de démontrer que cette obésité constituait une déficience et avait eu un impact sur la survenance de la lésion ou ses conséquences.
[62] D’ailleurs, le tribunal croit opportun de mentionner que, même s’il avait conclu à la présence d’une déficience, il n’aurait pu accorder à l’employeur le pourcentage demandé, puisque la preuve présentée par ce dernier ne contenait aucun élément médical lui permettant d’établir la relation causale entre une quelconque déficience et la survenance de la lésion ou ses conséquences.
[63] Dans ces circonstances, puisque la preuve ne permet pas de conclure à la présence d’une déficience, le tribunal considère qu’il n’a pas à se prononcer sur son rôle dans la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.
[64] En conclusion, la Commission des lésions professionnelles décide que l’employeur n’a pas droit à un partage d’imputation des coûts.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Le Pavillon de la Doré, l’employeur;
MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 20 février 2013 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Christine Gagnon, la travailleuse, doit être imputée à l’employeur.
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Valérie Lajoie |
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Me Mélanie Desjardins |
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GROUPE ACCISST (Le) |
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Représentante de la partie requérante |
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[1] Cette décision est confirmée par la CSST, à la suite d'une révision administrative, le 29 juillet 2009 et devient finale et irrévocable.
[2] L.R.Q., c. A-3.001.
[3] Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779; Hôpital Général de Montréal, [1999] C.L.P. 891; Corporation Steris Canada, C.L.P. 365603-31-0812, 7 octobre 2009, M. Gagnon-Grégoire.
[4] Id.
[5] Usipro, C.L.P. 232545-08-0404, 17 janvier 2005, M. Langlois; Construction Michel Turmel Lévis inc., 2011 QCCLP 8252.
[6] Centre hospitalier de Jonquière et CSST, C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine; Gestion Hunt Groupe Synergie inc., 2011 QCCLP 4043.
[7] Hôpital général de Montréal, précitée, note 3; Gestion Hunt Groupe Synergie inc., précitée, note 6.
[8] Résidence Yvon Brunette, C.L.P. 349465-71-0805, 26 mars 2010, J.-F. Clément.
[9] Transport V.A. inc., C.L.P. 332852-03B-0711, 3 juin 2008, J.-F. Clément; Résidence Yvon Brunette, précitée, note 8; C.S.S.S. de la Vieille Capitale, 2011 QCCLP 2606.
[10] Précitée, note 9
[11] Brière c. Laberge, [1985] R.D.J. 599 (C.A.).
[12] Résidence Yvon Brunette, précitée, note 8.
[13] Viandes Seficlo inc., C.L.P. 310496-04-0702, 17 octobre 2007, D.Lajoie.
[14] 2011 QCCLP 1694.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.