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ORDRE DES PHARMACIENS DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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No : |
30-13-01765 |
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DATE : |
5 décembre 2014 |
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EN PRÉSENCE DE : |
Me Réjean Blais, président |
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Mme Lise Henri, pharmacienne, membre |
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M. Kevork Ohanian, pharmacien, membre |
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M. JEAN-FRANÇOIS GUÉVIN, syndic ad hoc |
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Partie plaignante |
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M. MARTIN D’AMOURS, pharmacien ([…]) |
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Partie intimée |
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DÉCISION |
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[1] Le Conseil de discipline de l’Ordre des pharmaciens du Québec s’est réuni le 17 octobre 2014 pour procéder à l’audition d’une plainte déposée par M. Jean-François Guévin, en sa qualité de syndic ad hoc de l’Ordre des pharmaciens du Québec, contre l’intimé M. Martin D’Amours;
[2] La plainte déposée par le plaignant se lit comme suit :
« 1. Le 2 février 2009, à son établissement situé au 3131, boul. Mascouche, à Mascouche, district de Joliette, a commis une négligence dans l’exercice de sa profession en omettant de vérifier et d’inscrire au dossier l’état de grossesse de sa patiente, Mme G.P., lors de la réception et de l’inscription de l’ordonnance no […], prescrivant Diclectin®, contrevenant par là à l’article 77 (1°) du Code de déontologie des pharmaciens, R.R.Q., c. P - 10, r. 7;
2. Le 23 février 2009, à son établissement situé au 3131, boul. Mascouche, à Mascouche, district de Joliette, a commis une négligence dans l’exercice de sa profession en omettant de vérifier et d’inscrire au dossier l’état de grossesse de sa patiente, Mme G.P., lors du renouvellement de l’ordonnance no […], prescrivant Diclectin®, contrevenant par là à l’article 77 (1°) du Code de déontologie des pharmaciens;
3. Le 23 février 2009, à son établissement situé au 3131, boul. Mascouche, à Mascouche, district de Joliette, a commis une négligence dans l’exercice de sa profession en exécutant le renouvellement de l’ordonnance no […], prescrivant Diovan® HCT 12,5 mg, alors que sa patiente, Mme G.P., était enceinte, contrevenant par là à l’article 77 (1°) du Code de déontologie des pharmaciens;
4. Le 26 mars 2009, à son établissement situé au 3131, boul. Mascouche, à Mascouche, district de Joliette, a commis une négligence dans l’exercice de sa profession en omettant de vérifier et d’inscrire au dossier l’état de grossesse de sa patiente, Mme G.P., lors du renouvellement de l’ordonnance no […], prescrivant Diclectin®, contrevenant par là à l’article 77 (1°) du Code de déontologie des pharmaciens;
5. Le 26 mars 2009, à son établissement situé au 3131, boul. Mascouche, à Mascouche, district de Joliette, a commis une négligence dans l’exercice de sa profession en exécutant le renouvellement de l’ordonnance no […], prescrivant Diovan® HCT 12,5 mg, alors que sa patiente, Mme G.P., était enceinte, contrevenant par là à l’article 77 (1°) du Code de déontologie des pharmaciens;
6. Le 4 mai 2009, à son établissement situé au 3131, boul. Mascouche, à Mascouche, district de Joliette, a commis une négligence dans l’exercice de sa profession en omettant d’inscrire au dossier l’état de grossesse de sa patiente, Mme G.P., lors de l’exécution de l’ordonnance no […], prescrivant Glucodex, contrevenant par là à l’article 77 (1°) du Code de déontologie des pharmaciens; »
[3] Le plaignant est présent devant le Conseil et représenté par son procureur Me Philippe Frère;
[4] L’intimé est absent mais représenté par son procureur Me Jonathan Foucault-Samson;
[5] Le procureur de l’intimé dépose au nom de son client une lettre signée par ce dernier, adressée au « Comité » de discipline, qui se lit comme suit :
« Le 3 octobre 2014
Comité de discipline
Ordre des Pharmaciens du Québec
266, Notre-Dame Ouest
Bureau 301
Montréal (Québec)
H2Y 1T6
Objet : Plainte no 30-13-01765
Madame,
Monsieur,
La présente vise à confirmer que le soussigné enregistre un plaidoyer de culpabilité et reconnaît les faits reprochés mentionnés à la plainte plus amplement décrite en objet.
Le soussigné ne sera pas présent le jour de l’audition.
Croyant le tout conforme, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
Martin D’Amours
Pharmacien »
[6] Considérant le dépôt par le procureur de l’intimé de ce document qui contient un plaidoyer de culpabilité et une admission des faits reprochés à l’intimé, le Conseil déclare ce dernier coupable des infractions mentionnées dans la plainte et qui sont plus amplement décrites aux conclusions de la présente décision;
[7] Les procureurs informent le Conseil qu’ils sont prêts à présenter leur preuve sur sanction ainsi qu’une suggestion conjointe de sanctions à être imposées à l’intimé;
[8] Dans le cadre de sa preuve sur sanction, le plaignant rend témoignage et relate sommairement les événements qui ont amené, à la suite de son enquête, le dépôt de la plainte;
[9] Le 2 février 2009, l’intimé a reçu et mis en attente une ordonnance verbale portant le numéro […], prescrivant du Diclectin® à sa patiente Mme G.P.;
[10] Avant de préparer et de mettre en attente cette ordonnance, l’intimé a omis de vérifier et d’inscrire au dossier l’état de grossesse de cette patiente;
[11] Cette ordonnance est servie à la patiente le 10 février par une autre pharmacienne à l’emploi de l’intimé;
[12] Le 23 février 2009, l’intimé renouvelle l’ordonnance portant le numéro […];
[13] Le même jour, l’intimé renouvelle une autre ordonnance portant le numéro […], portant la date du 17 novembre 2008, et sert à la patiente du Diovan®;
[14] Le Diclectin® est un médicament donné aux femmes enceintes pour réduire les nausées et les vomissements occasionnés par leur état de grossesse;
[15] Le Diovan®, que la patiente prenait depuis le mois de novembre 2008, est utilisé pour faire baisser la tension artérielle et a des effets sur la fonction rénale du fœtus; ce médicament aurait dû être interrompu dès que la grossesse de la patiente a été connue;
[16] L’intimé a renouvelé les ordonnances de Diclectin® et de Diovan® le 26 mars 2009;
[17] En agissant ainsi, l’intimé a commis une négligence dans l’exercice de sa profession :
§ en omettant de se renseigner auprès de sa patiente à savoir si elle était enceinte, le 10 février 2009, avant de mettre en attente une ordonnance de Diclectin®,
§ en omettant d’inscrire au dossier de sa patiente son état de grossesse,
§ en servant à la patiente, en même temps, un médicament destiné aux femmes enceintes (Diclectin®) et un médicament inapproprié pour les femmes enceintes (Diovan®);
[18] Le 4 mai 2009, l’intimé a exécuté l’ordonnance […], portant la date du 23 avril 2009, prescrivant du Glucodex à sa patiente Mme G.P. et a omis d’inscrire au dossier de cette patiente son état de grossesse alors qu’une note manuscrite apparaît sur l’ordonnance mentionnant la date probable de la fin de la grossesse;
[19] L’intimé a reconnu ces faits à la première opportunité, tant à l’endroit de la syndic adjointe Mme Marie-Josée Loiselle, initialement responsable de l’enquête, qu’à l’endroit de la syndic adjointe Mme Francine Côté, qui a poursuivi l’enquête et à l’endroit de M. Jean-François Guévin, syndic ad hoc, qui a terminé l’enquête et déposé la plainte;
[20] L’intimé, qui n’a aucun antécédent disciplinaire, a enregistré un plaidoyer de culpabilité et assume entièrement la responsabilité qui découle de sa conduite;
[21] Depuis les événements à l’origine de la plainte, l’intimé est intervenu auprès de la bannière Jean Coutu et a obtenu la mise en place, dans l’ensemble des pharmacies de cette bannière, une amélioration significative des systèmes informatiques destinée à éviter le renouvellement simultané de médicaments présentant des contre-indications pour les patients;
[22] L’intimé est resté marqué par les événements à l’origine de la plainte qui ont été très médiatisés;
[23] Les procureurs suggèrent au Conseil d’imposer à l’intimé :
§ sur le chef 1, une amende de 3 000 $,
§ sur le chef 2, une amende de 1 000 $,
§ sur le chef 3, une amende de 1 000 $,
§ sur le chef 4, une amende de 1 000 $,
§ sur le chef 5, une amende de 1 000 $,
§ sur le chef 6, une amende de 1 000 $;
[24] La suggestion d’une amende de 3 000 $ sur le chef 1 prend en considération la gravité de la faute commise par l’intimé qui a négligé de vérifier l’état de grossesse de sa patiente et de l’indiquer au dossier pharmacologique, ce qui a amené les renouvellements successifs d’une ordonnance de Diclectin® et d’une ordonnance de Diovan®, alors que ce dernier médicament est inapproprié pour les femmes enceintes;
[25] En regard des amendes suggérées aux chefs 2, 3, 4, 5 et 6, les procureurs reconnaissent que ce type d’infraction est généralement sanctionnée par l’imposition d’une amende de 2 000 $ mais déclarent avoir pris en considération la globalité des sanctions imposées à l’intimé qui totalisent 8 000 $;
[26] Après analyse de l’ensemble de la preuve présentée et des représentations soumises, le Conseil juge appropriées les suggestions de sanctions soumises par les parties;
[27] Ces sanctions s’inscrivent dans la fourchette des sanctions applicables pour de telles infractions et prennent en considération :
§ la gravité des fautes commises,
§ les conséquences qui en ont découlé,
§ l’absence d’antécédents disciplinaires chez l’intimé,
§ la bonne collaboration de l’intimé à l’enquête du plaignant,
§ les démarches entreprises par l’intimé et les mesures mises en place pour éviter la répétition de tels événements;
Pour l’ensemble de ces motifs, le Conseil :
- A, le 17 octobre 2014, DÉCLARÉ l’intimé coupable des infractions suivantes :
1. Le 2 février 2009, à son établissement situé au 3131, boul. Mascouche, à Mascouche, district de Joliette, a commis une négligence dans l’exercice de sa profession en omettant de vérifier et d’inscrire au dossier l’état de grossesse de sa patiente, Mme G.P., lors de la réception et de l’inscription de l’ordonnance no […], prescrivant Diclectin®, contrevenant par là à l’article 77 (1°) du Code de déontologie des pharmaciens, R.R.Q., c. P-10, r. 7;
2. Le 23 février 2009, à son établissement situé au 3131, boul. Mascouche, à Mascouche, district de Joliette, a commis une négligence dans l’exercice de sa profession en omettant de vérifier et d’inscrire au dossier l’état de grossesse de sa patiente, Mme G.P., lors du renouvellement de l’ordonnance no […], prescrivant Diclectin®, contrevenant par là à l’article 77 (1°) du Code de déontologie des pharmaciens;
3. Le 23 février 2009, à son établissement situé au 3131, boul. Mascouche, à Mascouche, district de Joliette, a commis une négligence dans l’exercice de sa profession en exécutant le renouvellement de l’ordonnance no […], prescrivant Diovan® HCT 12,5 mg, alors que sa patiente, Mme G.P., était enceinte, contrevenant par là à l’article 77 (1°) du Code de déontologie des pharmaciens;
4. Le 26 mars 2009, à son établissement situé au 3131, boul. Mascouche, à Mascouche, district de Joliette, a commis une négligence dans l’exercice de sa profession en omettant de vérifier et d’inscrire au dossier l’état de grossesse de sa patiente, Mme G.P., lors du renouvellement de l’ordonnance no […], prescrivant Diclectin®, contrevenant par là à l’article 77 (1°) du Code de déontologie des pharmaciens;
5. Le 26 mars 2009, à son établissement situé au 3131, boul. Mascouche, à Mascouche, district de Joliette, a commis une négligence dans l’exercice de sa profession en exécutant le renouvellement de l’ordonnance no […], prescrivant Diovan® HCT 12,5 mg, alors que sa patiente, Mme G.P., était enceinte, contrevenant par là à l’article 77 (1°) du Code de déontologie des pharmaciens;
6. Le 4 mai 2009, à son établissement situé au 3131, boul. Mascouche, à Mascouche, district de Joliette, a commis une négligence dans l’exercice de sa profession en omettant d’inscrire au dossier l’état de grossesse de sa patiente, Mme G.P., lors de l’exécution de l’ordonnance no […], prescrivant Glucodex, contrevenant par là à l’article 77 (1°) du Code de déontologie des pharmaciens;
- IMPOSE à l’intimé, sur le chef 1, une amende de 3 000 $;
- IMPOSE à l’intimé, sur le chef 2, une amende de 1 000 $;
- IMPOSE à l’intimé, sur le chef 3, une amende de 1 000 $;
- IMPOSE à l’intimé, sur le chef 4, une amende de 1 000 $;
- IMPOSE à l’intimé, sur le chef 5, une amende de 1 000 $;
- IMPOSE à l’intimé, sur le chef 6, une amende de 1 000 $;
- CONDAMNE l’intimé au paiement des débours prévus à l’article 151 du Code des professions.
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Me Réjean Blais, président |
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Me Philippe Frère |
Mme Lise Henri, pharmacienne, membre |
Procureur de la partie plaignante |
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Me Jonathan Foucault-Samson |
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Procureur de la partie intimée |
M. Kevork Ohanian, pharmacien, membre |
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Date de l’audience : |
Le 17 octobre 2014 |
AVIS :
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