LSJPA — 157 |
2015 QCCA 283 |
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COUR D’APPEL |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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GREFFE DE
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N° : |
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(525-03-054097-126) |
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DATE : |
LE 26 FÉVRIER 2015 |
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SA MAJESTÉ LA REINE |
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APPELANTE - Poursuivante |
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c. |
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X |
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INTIMÉ - Accusé |
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ARRÊT RECTIFICATIF |
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[1] Une erreur s’est glissée dans le texte de l’arrêt rendu le 13 février 2015. Il y a lieu en conséquence de rectifier cet arrêt en y ajoutant les deux paragraphes qui suivent :
[21] PRONONCE une ordonnance de probation
d’une durée de 18 mois à compter de la fin de l’ordonnance de placement et de
surveillance dont l’application est différée, conformément au paragraphe
[22] Les ordonnances de prélèvement aux fins d’analyse génétique et d’interdiction de possession d’armes rendues par le juge de première instance demeurent en vigueur.
LSJPA — 157 |
2015 QCCA 283 |
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COUR D’APPEL |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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GREFFE DE
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MONTRÉAL |
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N° : |
500-08-000469-140 |
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(525-03-054097-126) |
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DATE : |
LE 13 FÉVRIER 2015 |
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CORAM : |
LES HONORABLES |
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. |
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SA MAJESTÉ LA REINE |
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APPELANTE - Poursuivante |
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c. |
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X |
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INTIMÉ - Accusé |
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ARRÊT |
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[1] L’appelante veut être autorisée à se pourvoir contre un jugement sur la peine prononcé le 3 octobre 2014 par la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, district A (l’honorable Denis Asselin) qui, à la suite d’agressions sexuelles et d’attouchements de nature sexuelle comportant plusieurs actes de sodomie, infractions commises sur une période de deux ans, inflige à l’intimé une probation assortie d’une ordonnance de travail bénévole de 75 heures.
[2] L’intimé était âgé entre 13 et 15 ans durant la période des infractions alors que la victime en avait entre 5 et 7. L’intimé admet que les pénétrations anales étaient très douloureuses.
[3]
En interprétant le paragr.
[4] Les parties ont demandé la tenue d’une conférence de facilitation pénale et l’intimé concède qu’il y a lieu d’accueillir l’appel. Ce dernier admettait d’ailleurs, en première instance, qu’il y avait infraction avec violence. De plus, les parties acceptent de procéder sur la foi du dossier et de leurs exposés, sans audition, comme le permet l’article 84 des Règles de la Cour en matière criminelle.
[5]
Il faut noter que la modification récente à l’article
[6]
Selon l’arrêt R. c. C.D. et R. c. C.D.K.,
[7]
En effet, l’article
[8] Or, en raison des circonstances de l’affaire, on peut tirer l’inférence que les actes de l’intimé ont nécessairement causé à la victime un traumatisme psychologique dont les séquelles se manifesteront à plus ou moins long terme. C’est ce que rappelait cette Cour dans R. c. Hamelin, 1991 J.E. 1285, une affaire où l’accusé avait commis des agressions sexuelles sur un enfant :
Le dossier ne nous apprend rien sur le traumatisme que ces actes ont pu causer chez la victime. Je pense cependant qu'on doit prendre pour acquis que la victime, vu le jeune âge auquel elle a été soumise aux gestes de l'appelant et la durée de ceux-ci, a sûrement subi un traumatisme psychologique et que, même si les séquelles sont difficiles à prévoir, elle restera marquée par cette douloureuse épreuve.
[9]
Même si cet arrêt ne porte pas sur le paragr.
[10]
Par ailleurs, les gestes posés par l’intimé
constituent des actes de violence. La sodomie pratiquée à répétition pendant
deux ans sur un enfant de moins de 8 ans est, à n’en pas douter, une infraction
qui, intrinsèquement, comporte un élément de violence. Comme le mentionne la
Cour suprême, la violence est inhérente à l’agression sexuelle : R. c.
McCraw, précité, pages 83 et 84 ou paragr. 28 à 31. C’est le cas ici, même
si le paragr.
[11] Si, dans R. c. McDonnell, précité, la Cour suprême rappelle, dans un autre contexte, que la poursuite doit prouver l'existence d'un préjudice psychologique, cela ne signifie pas qu’il doit le faire par preuve « directe ».
[12] Vu les circonstances de ce dossier, une preuve directe ou extrinsèque n’était pas nécessaire pour conclure à l’infraction avec violence et, en tenant compte de toute la preuve, dont la nature de l’agression sexuelle, l’âge de la victime, la durée des infractions et la douleur ressentie par la victime, c’était la seule conclusion à tirer.
[13] Cela étant, il faut décider si une ordonnance de placement sous garde doit être prononcée.
[14]
En première instance, l’intimé, qui reconnaissait le caractère violent
des infractions, suggérait lui-même une peine de placement et de surveillance
d’une période de six mois dont l’application serait différée (paragr.
[15] Vu les circonstances de la perpétration des infractions, la situation de l’intimé et l’ensemble de la preuve, de même que les conclusions du rapport sexologique et du rapport prédécisionnel, qui recommandait une peine six mois de placement et de surveillance, cette suggestion est raisonnable.
[16] POUR CES MOTIFS, la Cour :
[17] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler;
[18] ACCUEILLE l’appel;
[19] INFIRME le jugement de première instance;
[20]
ASSUJETTIT l’intimé à une ordonnance de placement et de
surveillance d’une durée de six mois, dont l’application est différée, aux
conditions obligatoires décrites au paragr.
1) fréquenter l'école ou un établissement d'enseignement ou de formation, sauf sur autorisation médicale écrite, y faire les travaux à la satisfaction des autorités et respecter les règlements de l'institution;
2) ne pas communiquer directement ou indirectement avec la victime Y et ne pas se trouver en sa présence;
3) ne pas se trouver en présence d’une personne âgée de moins de quatorze ans (14) ans sans la présence immédiate d'un adulte responsable;
4) participer aux activités cliniques en lien avec la délinquance sexuelle, que ce soit dans le cadre du suivi avec son éducateur, avec l'aide du programme Sentiers et/ou d'ateliers donnés par le Centre d'intervention en délinquance sexuelle;
5) participer aux activités cliniques proposées par le délégué à la jeunesse aux dates, heures et endroits désignés par ce dernier;
6) se présenter au délégué à la jeunesse aux dates, heures et endroits fixés par ce dernier et se soumettre à sa surveillance.
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FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. |
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FRANÇOIS DOYON, J.C.A. |
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MARIE ST-PIERRE, J.C.A. |
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Me Marie-Ève Dubeau |
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Procureure du directeur des poursuites criminelles et pénales |
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Pour l’appelante |
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Me Richard Brunet |
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Pour l’intimé |
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