Décision

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Simard et Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec

2010 QCCLP 5648

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

28 juillet 2010

 

Région :

Québec

 

Dossiers :

373553-31-0903                                         380690-31-0906

 

Dossier CSST :

127814713

 

Commissaire :

Marie Beaudoin, juge administratif

 

Membres :

Claude Jacques, associations d’employeurs

 

Serge Trudel, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

373553-31-0903

380690-31-0903

 

 

Marie-Josée Simard

Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec

Partie requérante

Partie requérante

 

 

et

 

 

 

Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 373553-31-0903

[1]           Le 23 mars 2009, madame Marie-Josée Simard, la travailleuse, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 6 mars 2009 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme deux décisions rendues les 16 octobre et 22 octobre 2008. La première déclare que la travailleuse n’a pas subi de rechute, récidive ou aggravation le 16 juin 2008 en relation avec un diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive; la seconde déclare, qu’à compter du 17 octobre 2008, la travailleuse est capable d’exercer l’emploi convenable de réceptionniste téléphoniste. Elle fixe le revenu annuel estimé de cet emploi à 25 028,57 $ et déclare que la travailleuse a droit à une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle occupe cet emploi, ou au plus tard le 16 octobre 2009. Elle établit l’indemnité réduite de remplacement du revenu à 8 628,54 $ par année. Cette décision déclare par ailleurs, irrecevable la demande de révision de la travailleuse quant à la détermination de l’emploi convenable et des mesures de réadaptation mises en place pour lui permettre d’occuper cet emploi.

[3]           Une audience est tenue à Québec le 15 mars 2010. La travailleuse ainsi que l’Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, l’employeur, sont présents et représentés. La CSST est intervenue dans cette affaire conformément à l’article 429.16 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et elle est présente à l’audience.

Dossier 380690-31-0906

[4]           Le 12 juin 2009, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 5 mai 2009 à la suite d’une révision administrative.

[5]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 4 novembre 2008 et déclare que l’employeur a droit à un partage de l’imputation du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle dont la travailleuse a été victime le 23 mars 2005 et impute en conséquence 10 % de ce coût à l’employeur et 90 % aux employeurs de toutes les unités.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 373553-31-0903

[6]           La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de conclure qu’elle été victime d’une rechute, récidive ou aggravation le 16 juin 2008. Par ailleurs, elle souhaite remettre en cause la détermination de l’emploi convenable et demande de conclure que cet emploi ne respecte ni sa capacité résiduelle, ni ses qualifications professionnelles et qu’il ne présente pas de possibilité raisonnable d’embauche. Par ailleurs, si la Commission des lésions professionnelles estime que la détermination de l’emploi convenable ne peut être contestée, elle demande de conclure que malgré la formation offerte, elle n’a pas la capacité d’exercer cet emploi.

[7]           Dans l’éventualité où le tribunal arrive à la conclusion que la travailleuse a la capacité d’exercer cet emploi, elle demande au tribunal de retenir un revenu brut estimé de 22 942,92 $ et de fixer de l’indemnité réduite de remplacement du revenu en conséquence.

[8]           Enfin, dans la mesure où le tribunal reconnaît que la travailleuse a subi une rechute, récidive ou aggravation le 16 juin 2008, elle demande de conclure qu’il était prématuré de déterminer un emploi convenable car cette lésion n’est pas consolidée.

Dossier 380690-31-0906

[9]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de confirmer son droit au partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle dont la travailleuse a été victime le 23 mars 2005 et de ne lui imputer que 5 % de ce coût et de transférer 95 % aux employeurs de toutes les unités.

L’AVIS DES MEMBRES

Dossier 373553-31-0903

[10]        Le membre issu des associations syndicales recommande d’accueillir la requête de la travailleuse. Il soumet que la prépondérance de la preuve porte à conclure que le trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive diagnostiqué en juin 2008 est en lien avec les conséquences de la lésion professionnelle initiale dont la travailleuse a été victime le 23 mars 2005. Ainsi, il est prématuré de déterminer un emploi convenable et d’envisager des mesures de réadaptation.

[11]        Le membre issu des associations d'employeurs recommande de rejeter la requête de la travailleuse. Il estime que le délai entre le moment où le diagnostic psychologique est porté et la lésion initiale est trop long pour établir une relation entre ces deux lésions. En conséquence, il est d’avis que la travailleuse n’a pas subi de rechute, récidive ou aggravation le 16 juin 2008.

[12]        Par ailleurs, à son avis, l’emploi déterminé est convenable. Par contre, il estime que le revenu annuel estimé de cet emploi doit être fixé à 22 942,92 $.

Dossier 380690-31-0906

[13]        Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d'employeurs n’ont pas donné d’avis dans ce dossier puisqu’il s’agit d’une question de financement.

LES FAITS ET LES MOTIFS

Dossier 373553-31-0903

[14]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 16 juin 2008.

[15]        La loi définit comme suit la notion de « lésion professionnelle » :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[16]        En l’espèce, il n’a été ni prétendu ni démontré que le trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive résultait d’un accident du travail ou encore devait être considéré comme une maladie professionnelle. Il est question, en l’espèce, d’une rechute, récidive ou aggravation, notion que la loi ne définit pas particulièrement.

[17]        Il faut donc présumer que le législateur a utilisé ces termes dans leur sens courant et usuel à savoir, une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes. Alors, il appartient à la travailleuse de prouver d’une manière prépondérante qu’il existe un lien entre ce qu’elle allègue être une rechute, récidive ou aggravation et la lésion d’origine.

[18]        La jurisprudence établit clairement que le seul témoignage de la travailleuse est insuffisant, qu’il est nécessaire d’obtenir une preuve médicale pour faire le lien entre la lésion diagnostiquée au moment de la rechute, récidive ou aggravation et celui retenu lors de l’événement initial. La jurisprudence reconnaît également qu’une lésion psychique peut constituer une rechute, récidive ou aggravation d’une lésion professionnelle de nature physique en autant que la preuve de cette relation soit faite[2].

[19]        Ces paramètres étant établis, qu’en est-il en l’espèce?

[20]        La travailleuse a une expérience unique de travail comme cuisinière. Après avoir obtenu son diplôme professionnel en cuisine, elle travaille deux ans dans un établissement hôtelier comme cuisinière et obtient en septembre 1985, un poste à l’Hôpital Laval qu’elle occupe au moment où elle est victime d’une lésion professionnelle le 23 mars 2005. La travailleuse mentionne à plus d’une reprise, qu’elle a beaucoup investi dans son travail de cuisinière chez l’employeur et qu’elle souhaitait travailler jusqu’à l’âge de la retraite.

[21]        Elle se blesse au pouce droit le 23 mars 2005. Elle présente une réclamation à la CSST. Dans une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles[3] à la suite d’un accord intervenu entre les parties, il est reconnu que la travailleuse a aggravé, dans l’exercice de ses tâches, une condition personnelle bilatérale notamment une subluxation de l’articulation métacarpo-phalangienne du pouce droit qui est devenue symptomatique, laquelle subluxation existant au niveau du pouce gauche, est demeurée asymptomatique.

[22]        On reconnaît donc par cette accord que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 23 mars 2005. Cette lésion professionnelle est consolidée depuis le 23 janvier 2008 avec une atteinte permanente à l’intégrité physique de 6,5 % et des limitations fonctionnelles.

[23]        La travailleuse n’a jamais eu de problème d’ordre psychologique par le passé. Elle situe le début de ses problèmes en septembre 2005, problèmes qu’elle décrit comme de l’anxiété, de l’angoisse et de l’insécurité. Ses symptômes sont apparus peu de temps après avoir été informée par le docteur Cloutier qu’elle ne pourrait probablement plus travailler comme cuisinière compte tenu des séquelles de la lésion professionnelle au pouce droit qu’elle a subies en mars 2005.

[24]        D’ailleurs, le tribunal a pu prendre connaissance des notes du docteur Beaumont, médecin traitant de la travailleuse, qui dès septembre 2005, prescrit un médicament contre l’anxiété et l’angoisse pour aider la travailleuse à mieux dormir.

[25]        S’amorce alors un processus de réadaptation puisque la travailleuse ne peut plus refaire le travail de cuisinière qu’elle occupait depuis sa sortie de l’école.

[26]        Lors d’une première rencontre avec le conseiller en réadaptation, monsieur Bernard Blais, celui-ci lui demande de compléter un questionnaire afin de déterminer ses intérêts dans le but de déterminer un emploi qu’elle serait en mesure d’occuper. Dès la première rencontre, la travailleuse mentionne qu’elle ne souhaite pas travailler avec un ordinateur puisqu’elle ignore totalement comment ça fonctionne. Par ailleurs, elle n’a pas de suggestion quant à un travail rémunérateur qu’elle pourrait occuper.

[27]        Compte tenu des résultats de ce test, monsieur Blais propose éventuellement à la travailleuse un emploi de réceptionniste téléphoniste, emploi qui semble correspondre au profil d’intérêt et au type de personnalité mis en exergue lors des tests qu’elle a subis.

[28]        Le 29 avril 2008, la CSST rend la décision suivante :

« Comme vous ne pouvez reprendre votre travail, nous avons évalué avec vous si un autre emploi sur le marché du travail pouvait convenir. Ainsi, nous avons retenu comme emploi convenable celui de « réceptionniste-téléphoniste ».

 

Pour que cous soyez capable d’exercer cet emploi, nous convenons de la mesure de réadaptation suivante :

 

Ø  Une formation à l’Académie du Savoir

Au 455, rue Marais, Québec, suite 180

Du 5 mai 2008 au 11 juillet 2008

 

[…] »

 

 

[29]        Le tribunal retient du témoignage de la travailleuse que, dès le départ, elle constate qu’elle n’aime pas travailler avec l’ordinateur. Dès les premières semaines de formation, elle arrive chez elle en pleurs et elle est incapable de se voir occuper un emploi qui nécessite l’utilisation d’un ordinateur. Elle peine à faire le deuil de l’emploi de cuisinière qu’elle chérissait et dont elle avait toujours rêvé. D’un autre côté, elle se sent obligée de collaborer le mieux possible avec la CSST craignant pour son avenir. C’est la raison pour laquelle la décision du 29 avril 2008 n’est pas contestée.

[30]        Le 6 juin 2008, la travailleuse contacte monsieur Blais, conseiller en réadaptation à la CSST. Elle est en pleurs, elle est découragée, elle souhaite arrêter la formation et ira voir son médecin puisqu’elle constate que rien ne va plus, qu’elle ne souhaite pas occuper cet emploi. Elle demeure bien angoissée, bien insécure et bien anxieuse par rapport à son avenir.

[31]        Le 16 juin 2008, la travailleuse présente une réclamation à la CSST. Elle joint une attestation du docteur Beaumont portant un diagnostic d’un trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive qu’il estime secondaire à un nouveau travail d’apprentissage d’un ordinateur.

[32]        Le 16 juin 2008, le docteur Beaumont note que la travailleuse se plaint de manquer de concentration, et se sent incapable d’apprendre l’ordinateur. Elle souffre d’insomnie, a de la difficulté à passer les examens. Il accorde à la travailleuse un congé indéterminé et diagnostique un trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive. Il suggère également à la travailleuse de se trouver un autre médecin dans la région de Portneuf et c’est la raison pour laquelle, à compter du mois de janvier 2009, la travailleuse est suivie par la docteure Rousseau qui est également sa gynécologue.

[33]        La travailleuse suspend les cours pour une courte durée. Puis, à la suggestion de monsieur Blais, elle les reprend à compter du mois d’août en diminuant les heures de formation à 10 heures par semaine. Auparavant, la travailleuse s’y rendait tous les jours, en avant-midi.

[34]        C’est ainsi que la travailleuse est en mesure de compléter avec succès les cours de formation qui lui étaient offerts, soient les logiciels Windows, Word, Excel et Outluck.

[35]        Le tribunal a pris connaissance d’une note de consultation du 21 janvier 2009 dans laquelle la docteure Rousseau mentionne les difficultés importantes pour la travailleuse de faire le deuil de son ancien emploi et son angoisse face à ce changement. Elle note du découragement et de la tristesse du fait que la travailleuse n’accepte pas la situation principalement son incapacité de refaire l’emploi de cuisinière.

[36]        Au dossier, figurent deux rapports d’expertises médicales psychiatriques. D’abord, celui du docteur Pierre Vincent qui a examiné la travailleuse le 26 février 2009. Le docteur Vincent est également entendu à l’audience. À l’histoire, il retient que la travailleuse est particulièrement valorisée par ses études en cuisine. On avait d’ailleurs remarqué un talent certain dès le niveau secondaire. Elle n’a jamais eu de difficultés à trouver un emploi dans ce domaine.

[37]        De plus, compte tenu de ses horaires particuliers de travail qui lui demandaient de se lever très tôt le matin, la travailleuse a mis de côté sa vie sociale pour être en mesure d’occuper adéquatement ses tâches professionnelles. Le problème orthopédique qu’elle a connu en mars 2005 est devenu incompatible avec le travail de cuisinière et le docteur Vincent fait remarquer que, peu de temps après avoir été informé qu’elle ne pouvait plus retourner comme cuisinière, elle débute les consultations et la médication pour des problèmes d’anxiété et d’angoisse. Au dossier, sont documentées des prescriptions de Rivotril et d’Immovane.

[38]        Lorsque le docteur Vincent la voit, la travailleuse est triste, elle est anxieuse, elle est inquiète par rapport à son avenir et elle n’a pas fait le deuil de son emploi de cuisinière. Il note aucun antécédent d’histoire psychiatrique, ni personnel, ni familial. La travailleuse a un parcours scolaire sans tache. Elle vient d’un milieu familial uni et joyeux. Les relations familiales et conjugales sont bonnes.

[39]        À l’axe I, le docteur Vincent diagnostique un trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive et il n’y a pas de signe d’un trouble de personnalité. À l’axe IV, il retient la relation avec la perte d’emploi. Il écrit :

« […]

 

Sur le plan diagnostic, n Axe I, je crois que l’on peut confirmer que madame présente un trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive, ce qui confirme le diagnostic du docteur Beaumont. Je vous signale que ce trouble semble s’être établi progressivement, à partir du moment où elle a eu l’annonce qu’elle ne pourrait plus exercer son métier de cuisinière lors de la consultation avec le docteur Cloutier. C’est à cette période d’ailleurs qu’elle a commencé à consommer les benzodiazépines. Sa condition semble avoir été relativement contrôlée jusqu’à ce qu’elle soit confrontée à ses difficultés lorsqu’elle a tenté sa formation en informatique à l’Institut du savoir. C’est alors que les symptômes semble-t-il est devenu plus manifeste aux yeux du docteur Beaumont et, du fait que madame semble avoir été alors dysfonctionnelle dans sa vie quotidienne.

 

En Axe II, il n’y a pas d’évidence de trouble de personnalité. En Axe III, notons que madame a présenté une hypertension artérielle qui semble être contrôlée par sa médication de même qu’une hyperlipidémie pour laquelle elle prend du Lipitor.

 

En Axe IV, le niveau de stresseur est élevé et apparaît clairement être à la fois son échec subjectif, à tout le moins, dans son initiative à l’informatique et la perte de sa carrière de cuisinière. En Axe V, le niveau de fonctionnement actuel m’apparaît être de 55.

 

            Il y a, à mon avis, une relation directe donc entre son vécu actuel et les conséquences de la lésion de mars 2005. Madame n’a présentement pas de suivi et il y aurait lieu, à mon avis, qu’elle puisse bénéficier d’une psychothérapie sur le plan cognitivo-comportemental pour s’adapter à sa nouvelle condition de vie. Il est difficile de se prononcer actuellement sur un DAP mais, si sa condition se maintenait il correspondrait à 15%. Il y a présentement des limitations fonctionnelles sur le plan psychologique, au niveau particulièrement de l’anergie, de cette diminution de l’estime de soi, de ses fluctuations affectives. »   [sic]

 

 

[40]        Le second rapport est celui du docteur Yvan Gauthier qui a examiné la travailleuse le 26 janvier 2010. À l’histoire, le docteur Gauthier note également que, face à ses problèmes au pouce droit et des douleurs qui en résultent et de l’incapacité à refaire l’emploi de cuisinière, la travailleuse a dû faire un deuil qui évolue depuis 2005 et qu’elle dit avoir de la difficulté à accepter. La travailleuse confie au docteur Gauthier qu’elle est passionnée par la cuisine et qu’elle souhaitait exercer ce métier jusqu’à la retraite, qu’elle prévoyait prendre d’ailleurs vers l’âge de 55 ans.

[41]        Tel que la travailleuse l’a mentionné à l’audience, elle a également confié au docteur Gauthier que ce qui est important pour elle c’est d’être heureuse et d’aimer son travail. Par contre, compte tenu de son insécurité face à l’avenir, comme elle n’a pas le choix, elle fera le travail qui sera identifié par la CSST.

[42]        Dans le rapport du docteur Gauthier, est également évoqué le décès du père de la travailleuse survenu en octobre 2009. À l’examen, le docteur Gauthier précise que le discours de la travailleuse est cohérent et logique et que son contenu apparaît caractérisé par les éléments de deuil décrits, la perte récente du père et l’insécurité professionnelle qu’elle vit. Il ne note ni culpabilité excessive, ni désespoir profond.

[43]        Pour le docteur Gauthier, il n’y a pas d’évidence de trouble d’adaptation ni d’un trouble de l’humeur chez la travailleuse. Les conclusions diagnostiques et la réaction émotionnelle sont appropriées aux circonstances décrites et, c’est dans ce contexte qu’il consolide la lésion psychologique au 26 janvier 2010, à la date de son examen. Par ailleurs, il suggère ce qui suit :

« […] Considérant le processus de deuil sous-jacent à la présentation, qu’il s’agisse du décès récent du père ou de la perte antérieure du rôle professionnel antérieurement assumé par Madame Simard, nous croyons qu’une démarche psychothérapeutique sur la base de 6 à 8 rencontres d’orientation cognitivo/comportementale pourrait favoriser l’adaptation du sujet et la reprise d’un rôle productif, qui puisse la sécuriser.

 

[…] »

 

 

[44]        Le docteur Gauthier ajoute les commentaires suivants :

« […] force est de constater que ces conditions ne relèvent pas de la condition musculo-squelettique initialement identifiée chez Madame Marie-Josée Simard sous forme d’une subluxation des articulations métacarpo-phalangiennes des pouces et d’une exacerbation de celle-ci, mais plutôt qu’elles sont le reflet des conséquences inhérentes au processus de réorientation professionnelle auquel apparaît soumise Madame Marie-Josée Simard, ce qui peut inclure l’insécurité, le découragement et la participation active à une recherche d’emploi. Pour ces raisons, nous croyons que sa condition psychique relève d’une condition personnelle au même titre que le deuil de son père, qui est décédé vers le 22 octobre 2009. Dans cet ordre d’idée, il est aussi possible que Madame Marie-Josée Simard ait de la difficulté à se mobiliser vers la recherche de solutions, ce qui peut teinter son profil d’adaptation. »

 

 

[45]        La Commission des lésions professionnelles a également entendu le témoignage de monsieur Bernard Blais, conseiller en réadaptation à la CSST et celui de monsieur André Drapeau, directeur à l’Académie du Savoir.

[46]        Monsieur Blais a évoqué dans son témoignage les différentes étapes du processus de réadaptation et fait valoir principalement qu’à l’origine, la travailleuse ne semblait pas en désaccord avec l’emploi de réceptionniste téléphoniste qui avait été déterminé.

[47]        Quant à monsieur Drapeau, il a fait part du contenu de la formation, des méthodes d’enseignement, de l’accueil personnalisé qu’il accorde aux étudiants. Il a également mentionné que la travailleuse semblait, comme bien d’autres étudiants, anxieuse et nerveuse face à l’apprentissage de l’ordinateur. Il souligne que comme pour bien d’autres étudiants, l’informatique lui faisait peur. Il se souvient d’avoir vu la travailleuse pleurer lors d’une formation en juin 2008. Celle-ci semblait découragée et certaine de connaître un échec.

[48]        Après avoir considéré l’ensemble de cette preuve, la Commission des lésions professionnelles vient à la conclusion que la travailleuse a subi une lésion professionnelle en juin 2008 et que le trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive est en lien avec les conséquences de la lésion professionnelle que la travailleuse a subie en mars 2005.

[49]        Pour arriver à cette conclusion, le tribunal retient l’approche développée dans l’affaire Loiseau et Barry Callebaut Canada inc. et C.S.S.T.[4]. Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles fait l’analyse suivante :

« [65]   Dans l'argumentation écrite qu'il a transmise, le représentant de la CSST cite l'extrait suivant de la décision Di Bernardo et Breuvages Cott ltée4 au soutien de sa prétention voulant que, selon la jurisprudence, une lésion psychique reliée à une perte d'emploi et aux difficultés à trouver un nouvel emploi ne constitue pas une lésion professionnelle :

 

Le représentant du travailleur explique le fait que les premiers symptômes ne se sont manifestés qu'en juin 1993 en disant ceci : ce n'est que lorsque le processus de réadaptation a été amorcé que le travailleur a été confronté au fait qu'il ne pouvait plus travailler chez son ancien employeur et qu'il devait trouver un nouvel emploi; c'est à ce moment que ses symptômes se sont manifestés; son état psychologique est donc en relation avec son accident du travail.

 

Ce que soulève le représentant du travailleur équivaut à dire que sa lésion psychologique serait due aux inquiétudes que lui a causé le fait qu'il devait changer d'emploi. Or, la Commission d'appel a, à différentes reprises, établi qu'il y avait lieu de distinguer entre une condition psychologique découlant d'une lésion professionnelle et celle pouvant être reliée au déroulement du processus administratif qui suit la lésion professionnelle : Commission de la santé et de la sécurité du travail-Chaudière-Apalaches et Bélanger 44310-03-9210, 27 février 1995, et Commission de la santé et de la sécurité du travail et Hamilton, 57833-03-9403, 20 juin 1995. Ce n'est pas parce qu'une personne réagit mal aux conséquences qu'entraîne pour lui le fait qu'il ait subi une lésion professionnelle que l'on doive considérer qu'il y a un lien causal entre l'accident du travail et la condition psychologique.

 

[66]      Cette décision s'inscrit dans le courant qui veut que les lésions psychiques qui sont reliées à des « tracasseries administratives » ou aux conséquences du processus administratif relié à l'application de la loi ne peuvent être reconnues comme étant des lésions professionnelles5 et que seules les lésions psychiques qui sont reliées aux douleurs qui résultent de la lésion physique peuvent l'être6. Dans cette perspective, la lésion psychique qui est associée à la perte de l'emploi ne constitue donc pas une lésion professionnelle7.

 

[67]      Ce courant ne fait toutefois pas l'unanimité en jurisprudence tel qu'en témoigne l'extrait suivant de la décision CSST et Bois Daaguam inc.8 :

 

Par ailleurs, il est vrai qu'une certaine jurisprudence de la Commission d'appel rapportée dans l'affaire CSST et Hamel Hamilton4 refuse de reconnaître qu'une lésion psychologique causée par les tracasseries administratives avec la CSST ou encore des difficultés financières constitue une lésion professionnelle.

 

Avec respect pour cette jurisprudence, la Commission d'appel estime qu'on ne doit pas l'appliquer de façon aveugle. En effet, pour chaque cas, on doit faire une analyse approfondie et se demander si le facteur déclencheur de la lésion psychologique est une conséquence de la lésion professionnelle.

 

[…]

 

La Commission d'appel estime que les faits dans la présente affaire sont semblables à ceux relatés dans l'affaire Descôteaux et Forestiers Picard inc. En effet, n'eût été de l'incapacité du travailleur résultant de sa lésion professionnelle, il n'aurait pas perdu son emploi et il aurait continué de recevoir un salaire et n'aurait pas eu de difficultés financières. Il n'aurait pas perdu l'estime de soi et n'aurait pas eu de démêlés avec la CSST non plus.

__________

4              [1996] C.A.L.P. 920 .

 

[68]      Cette approche qui apparaît moins restrictive que la précédente a été adoptée dans plusieurs décisions9. C'est celle qu'entend suivre le tribunal dans la présente affaire.

 

[69]      Avec respect pour l'opinion contraire, le tribunal ne croit pas qu'on puisse associer la perte d'emploi qu'entraîne une lésion professionnelle et les difficultés que le travailleur peut rencontrer à trouver un nouvel emploi à de simples « tracasseries administratives » ou n'y voir que des événements reliés au processus administratif d'application de la loi.

 

[70]      À prime abord, une distinction doit être faite entre ces situations et celles qui concernent réellement l'application de la loi, comme le refus d'une réclamation10, la décision de la CSST de mettre fin à un programme de réadaptation11 ou encore, la fin du versement d'une indemnité de remplacement du revenu en raison de l'extinction du droit à cette indemnité12. La perte d'emploi et la difficulté de se replacer sur le marché du travail apparaissent davantage être des conséquences de la lésion professionnelle. En d'autres termes, ces situations ne résultent pas de l'application d'une disposition de la loi mais de l'incapacité du travailleur à reprendre son travail en raison des séquelles permanentes de la lésion professionnelle qu'il a subie.

 

[71]      Chaque personne peut réagir différemment à la perte de son emploi et aux difficultés de se trouver un nouvel emploi de la même façon que la réaction à la douleur chronique peut différer d'une personne à l'autre. Or, si on accepte de reconnaître comme lésion professionnelle la lésion psychique qui est associée aux douleurs chroniques, le tribunal comprend mal les raisons qui justifient qu'on refuse a priori le même traitement à celle qui résulte de la perte d'emploi et des recherches infructueuses d'emploi dans la mesure où la lésion psychique est clairement établie et que la preuve démontre qu'elle est reliée à cette problématique particulière.

 

[72]      Il faut prendre garde cependant de procéder par automatisme et dans cette perspective, comme l'indique la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles dans la décision Bois Daaguam citée précédemment, il convient d'examiner chaque cas en tenant compte de l'ensemble des circonstances qui lui sont propres pour déterminer si la lésion psychique est réellement une conséquence de la lésion professionnelle. »

_______________

4              Précité, note 3.

5              De Chatigny et Les Gicleurs Delta ltée, C.A.L.P. 16489-63-9001, 11 mai 1993, J.-Y. Desjardins; Chemins de fer nationaux et Maheu, C.A.L.P. 20557-63-9007, 4 février 1994, A. Suicco; CSST et Bélanger, C.A.L.P. 44310-03-9210, 27 février 1995, G. Godin; Veilleux et Service de personnel infirmier Dynamique, C.A.L.P. 33856-60-9110, 9 août 1995, N. Lacroix; D'Amour et Ferme de Visons Montcalm, précitée, note 2.

            6           Dupuis et For-Net Montréal inc., précitée, note 2; Brodeur et Cie Systèmes Allied, précitée, note 2

                7              Soucy et Association montréalaise des directions, précitée, note 2.

                8              C.A.L.P. 83837-03-9611, 4 février 1998, M. Carignan.

9              Dumont et Construction Montclair Canada inc., C.A.L.P. 47860-62-9212, 21 juin 1996, M. Zigby; Kelly et Société des alcools du Québec, C.L.P. 129932-32-9909, 31 août 2000, G. Tardif; Tremblay et Scieries des Outardes enr., C.L.P. 123917-09-9909, 15 janvier 2001, Y. Vigneault; Preston et Nicole Samuel (Restaurant Au Faim Renard Enr.), C.L.P. 148905-01B-0010-2, 7 janvier 2002, R. Arseneau; Collin et Les Crustacés de Gaspé ltée, C.L.P. 150467-01B-0011, 8 mars 2002, P. Simard; Tremblay et Peinture Pierre enr., C.L.P. 183246-03B-0204, 24 mars 2003, P. Brazeau.

10             Bélanger et Bois Lacroix ltée, C.A.L.P. 06489-01-8802, 19 février 1990, J-G. Roy, révision rejetée, 2 novembre 1990, J.-M. Dubois.

                11             De Chatigny et Les Gicleurs Delta inc., précitée, note 5.

                12             D'Amour et Ferme de Visons Montcalm, précitée, note 2.

 

 

[50]        La soussignée adhère à ce courant jurisprudentiel qui est moins restrictif et selon lequel la perte d’un emploi, après avoir subi une lésion professionnelle, et les conséquences qu’elle entraîne, ne peuvent être qualifiées de simples tracasseries administratives.

[51]        Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles constate que les premiers symptômes reliés à ce trouble d’adaptation qui se manifestent sous forme d’anxiété et d’angoisse sont apparus peu de temps après que la travailleuse ait pris conscience qu’elle ne pourrait plus retourner à son emploi de cuisinière vu les conséquences de la lésion professionnelle qu’elle a subie au pouce droit.

[52]        Le tribunal retient de la preuve que, pour une personne qui a un expérience unique de travail en cuisine, il est particulièrement difficile d’envisager un avenir dans un autre domaine et de faire le deuil de cet emploi. Il n’est pas surprenant dans ce contexte, que la travailleuse ait eu de la difficulté à composer avec cette nouvelle réalité. Elle a pourtant essayé de l’apprivoiser en tentant de collaborer du mieux qu’elle pouvait au processus de réadaptation qui a été mis de l’avant par la CSST.

[53]        Le tribunal ne peut retenir l’opinion du docteur Gauthier qui écarte le diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive. Celui-ci n’est pas contesté et il lie le tribunal pour déterminer les droits de la travailleuse en vertu de la loi.

[54]        Dans ce contexte, les explications qui sont fournies par le docteur Vincent qui tient compte de tous les éléments essentiels doivent être retenus. Cette opinion milite en faveur de la reconnaissance d’une relation entre le problème orthopédique et ses conséquences et le trouble d’adaptation développé par la travailleuse.

[55]        La preuve révèle que la travailleuse n’a aucun antécédent psychiatrique. Elle n’a pas d’autres soucis, ni financier, ni familial ou autre. En conséquence, la plus probable des causes de ce trouble d’adaptation résulte dans le fait qu’elle ne peut refaire cet emploi vu les limitations fonctionnelles qui découlent de la lésion qu’elle a subie.

[56]        Le tribunal retient également que tant le docteur Gauthier que le docteur Vincent sont d’avis que la travailleuse doit suivre une psychothérapie cognitivo-compartimentale pour être en mesure de surmonter les difficultés qu’elle rencontre depuis qu’elle connaît les conséquences de la lésion professionnelle.

[57]        Le tribunal conclut donc que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 16 juin 2008 et, qu’en conséquence, la détermination de l’emploi convenable était prématurée.

Dossier 380690-31-0906

[58]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle dont la travailleuse a été victime le 23 mars 2005.

[59]        La demande de l’employeur repose sur l’application de l’article 329 de la loi qui énonce ce qui suit :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[60]        En l’espèce, le diagnostic retenu est celui inscrit dans la décision de la Commission des lésions professionnelles à la suite de l’accord intervenu entre les parties à savoir, une subluxation des deux métacarpo-phalangiennes du pouce droit qui a aggravé une condition personnelle asymptomatique.

[61]        La CSST a conclu initialement que cette subluxation constitue une déficience physique hors norme et que cette déficience a contribué à la survenance de la lésion professionnelle.

[62]        Le tribunal estime que l’on doit également considérer que ce handicap a contribué à l’identification des limitations fonctionnelles et au fait que la travailleuse a dû entreprendre un processus de réadaptation qui a mené à la détermination d’un emploi convenable[5].

[63]        Compte tenu de la jurisprudence en semblables matières, la demande de l’employeur de lui imputer que 5 % du coût des prestations de cette lésion professionnelle est justifiée[6].

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dans le dossier 373553-31-0903 :

ACCUEILLE la requête de madame Marie-Josée Simard;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 10 mars 2009 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que madame Marie-Josée Simard a subi une lésion professionnelle le 16 juin 2008;

DÉCLARE prématurée la détermination de l’emploi convenable.

 

Dans le dossier 380690-31-0906 :

ACCUEILLE la requête de l’Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec;

MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 5 mai 2009 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que 5 % du coût des prestations de la lésion professionnelle dont madame Marie-Josée Simard a été victime le 23 mars 2005 doit être imputé au dossier financier de l’Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec et que 95 % de ce coût doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.

 

 

__________________________________

 

 

MARIE BEAUDOIN

 

 

 

 

Me Michelle Labrie

LORD, LABRIE, NADEAU, AVOCATS

            Représentante de la partie requérante

 

 

Me Michel Héroux

FASKEN, MARTINEAU, DUMOULIN, AVOCATS

            Représentant de la partie intéressée

 

 

Me Julie Rancourt

VIGNEAULT, THIBODEAU, GIARD

            Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., .c. A-3.001.

[2]           Descôteaux et Les Forestiers Picard inc., [1993] C.A.L.P. 492 ; Jean-Claude Roy et G.R. Richard 1991 ltée et C.S.S.T., 379651-63-0906, 9 décembre 2009, L. Morissette.

[3]           Marie-Josée Simard et Hôpital Laval, 273319-03B-0510, 11 décembre 2007, G. Tardif.

[4]           C.L.P., 308404-62B-0701, 1er novembre 2007, C.-A. Ducharme.

[5]           Centre hospitalier de Granby, 306950-62B-0701, 25 février 2008, C. Couture.

[6]           Groupe Royal Technologie Québec inc., 316842-61-0705, 8 janvier 2008, G. Morin.

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