Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Thibodeau et Défense Nationale Administration Personnel Civil

2013 QCCLP 5889

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Salaberry-de-Valleyfield

4 octobre 2013

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossiers :

481878-62C-1209   507727-62C-1304

 

Dossier CSST :

137356457

 

Commissaire :

Pascale Gauthier, juge administratif

 

Membres :

Gaétan Morneau, associations d’employeurs

 

René Deshaies, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Pedro Molina-Negro, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Daniel Thibodeau

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Défense Nationale Administration Personnel Civil

R.H.D.C.C. Direction travail

 

Parties intéressées

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 


Dossier 481878-62C-1209

 

[1]           Le 7 septembre 2012, monsieur Daniel Thibodeau (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 9 août 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 12 juillet 2012 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 23 mai 2012 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

Dossier 507727-62C-1304

[3]           Le 4 avril 2013, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST le 12 mars 2013, à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 8 novembre 2012 et déclare que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 28 août 2012 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la loi.

[5]           Le travailleur est présent et représenté par procureure à l’audience tenue à Salaberry-de-Valleyfield le 10 septembre 2013. Défense Nationale Administration Personnel Civil (l’employeur) et R.H.D.C.C. Direction travail sont absents à l’audience. La CSST, qui est intervenue au dossier, a informé le tribunal de son absence et a produit une argumentation écrite.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 481878-62C-1209

 

[6]           Le travailleur demande de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle le 23 mai 2012, que ce soit un nouvel accident du travail ou une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale du 9 novembre 2010.


Dossier 507727-62C-1304

[7]           Le travailleur demande de reconnaître qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation le 28 août 2012 de sa lésion professionnelle initiale du 9 novembre 2010 ou de celle du 23 mai 2012.

L’AVIS DES MEMBRES

Dossier 481878-62C-1209

 

[8]           Les membres issus des associations d’employeurs et syndicales partagent le même avis. Ils accueilleraient la requête du travailleur. Ils constatent que ce dernier est porteur d’une condition personnelle de dégénérescence discale mais que les mouvements qu’il a effectués le 23 mai 2012 en déplaçant une boîte ont provoqué chez lui, l’entorse lombaire retenue par son médecin.

Dossier 507727-62C-1304

[9]           Les membres issus des associations d’employeurs et syndicales partagent le même avis. Ils estiment que les hernies L4-L5 et L5-S1 dont le travailleur est porteur ne sont pas reliées à sa lésion professionnelle du 9 novembre 2010 puisqu’elles ne correspondent pas à la zone douloureuse identifiée lors de cet événement, et qu’elles ne sont pas retenues par le membre du Bureau d'évaluation médicale. Les membres sont en outre d’avis que ces hernies ne sont pas reliées à l’événement du 23 mai 2012 puisque ce jour-là, la symptomatologie rapportée par le médecin consulté ne correspond pas, et que ces hernies étaient déjà visibles radiologiquement auparavant.

[10]        Les membres issus des associations d’employeurs et syndicales estiment cependant que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 28 août 2012 de l’entorse lombaire sur spondylodiscarthrose retenue en lien avec sa lésion professionnelle initiale du 9 novembre 2010. Ils accueilleraient donc sa requête sur cet aspect. En effet, les membres constatent que la condition médicale du travailleur au niveau lombaire s’est aggravée et que cette aggravation s’inscrit dans la continuité de l’entorse lombaire survenue le 9 novembre 2010, en raison de la compatibilité des symptômes et compte tenu de la gravité significative de cette lésion initiale, pour laquelle une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles sont retenues.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[11]         Né en 1955, le travailleur a fait carrière au sein des Forces armées canadiennes en tant que technicien en armement. Il a, par la suite, occupé différents emplois, principalement pour le gouvernement fédéral.

[12]        En décembre 2007, il occupe un poste de magasinier chez l’employeur. Six mois plus tard, il y exerce les fonctions de formateur en conduite de chariots élévateurs, et ce, pendant une année. Puis, il y occupe un poste de magasinier cartonnier. Dans le cadre de ce travail, il conçoit et assemble des boîtes destinées à contenir des objets de dimensions inhabituelles.

[13]        Le 9 novembre 2010, alors qu’il effectue ses tâches de magasinier cartonnier, le travailleur prête main-forte à un collègue afin de retirer un câble coincé sous un objet. Tandis que son collègue pousse l’objet avec une barre, le travailleur tire sur le câble, qui se relâche soudainement. Le travailleur est projeté vers l’arrière. Il tombe. Son dos frappe un cylindre métallique bordé de « protrusions ». Le travailleur se relève et constate qu’il transpire abondamment. Il ressent une douleur aux régions cervicale et lombaire, mais ne peut, à ce moment-là, identifier l’intensité de cette douleur. Il lui est en outre difficile de bouger ses bras, surtout le gauche. Il présente également une difficulté à s’assoir et à se relever. Son superviseur lui suggère de consulter un médecin.

[14]        Le travailleur ajoute, au cours de son témoignage, avoir auparavant ressenti des symptômes au niveau lombaire, mais pas au même endroit. Ces symptômes antérieurs et différents se sont résorbés miraculeusement, bien avant ce jour du 9 novembre 2010.

[15]          Toujours en date du 9 novembre 2010, le travailleur consulte la docteure Michèle Alcindor, qui rédige une attestation médicale initiale sur laquelle elle note une entorse cervicale et lombaire et sur laquelle elle identifie la zone lombaire gauche. Elle prescrit des anti-inflammatoires ainsi que des traitements de physiothérapie et suggère l’arrêt de travail.

[16]        Le 16 novembre 2010, le travailleur rencontre le docteur Allen Payne, qui rédige un rapport médical sur lequel il note une entorse cervico-lombaire ainsi qu’une radiculopathie aux membres inférieurs et supérieurs gauche. Il maintient l’arrêt de travail et demande une imagerie par résonance magnétique (IRM).

[17]        Le 15 décembre 2010, la CSST accepte la réclamation du travailleur pour une entorse cervico-lombaire.

[18]        Le 30 décembre 2010, une IRM de la colonne cervicale et de la colonne lombo-sacré est effectuée. Lue par le radiologiste Mordechai Rehany, cet examen révèle la présence d’une petite protrusion discale centrale au niveau C5-C6 sans empreinte sur la moelle épinière, une légère sténose foraminale gauche au niveau C4-C5 secondaire à une hypertrophie osseuse au niveau de l’articulation facettaire gauche, une hernie discale latérale du côté droit au niveau L4-L5 associée avec un déplacement des racines neurales L5 du côté droit et une légère empreinte sur le sac thécal ainsi qu’une petite hernie discale centrale au niveau L5-S1 qui cause une légère empreinte sur le sac thécal.

[19]        Le 6 janvier 2011, le docteur Payne maintient l’arrêt de travail et prescrit des blocs facettaires. Le 7 février 2011, il note une entorse cervicale sur discopathie et une hernie discale lombaire au moins radiologique. Il maintient ces diagnostics lors de consultations ultérieures, précisant que la hernie discale est située à droite.

[20]        Le 11 octobre 2011, le travailleur rencontre le neurochirurgien Denis Ladouceur à la demande de la CSST. Ce dernier retient les diagnostics d’entorse cervicale résolue sur discopathie cervicale et d’entorse lombaire résolue sur discopathie lombaire, consolidées en date de son examen, avec une atteinte permanente de 2 % pour chaque entorse et des limitations fonctionnelles de classe I de l’IRSST[2], tant pour le rachis cervical que pour le rachis lombaire.

[21]        Le 19 juillet 2011, la CSST refuse la relation entre un diagnostic de discopathie cervicale et l’événement du 9 novembre 2010. Le travailleur conteste cette décision jusqu’à la Commission des lésions professionnelles, mais produit un désistement le 10 septembre 2013 (dossier C.L.P. 453112-62C-1110).

[22]        Le 13 décembre 2011, le travailleur rencontre le neurochirurgien et membre du Bureau d'évaluation médicale, Jacques Demers. Son examen de la colonne cervicale montre une perte de 10° en extension par rapport à la normale, de 20° en flexion latérale droite et gauche, et de 10° en rotation gauche. L’examen de la colonne dorso-lombaire montre une perte de 10° en flexion par rapport à la normale, par observation croisée. L’extension est normale par observation croisée. La flexion latérale droite et gauche présente une perte de 10° et la rotation droite et gauche présente une perte de 10°.

[23]        Le docteur Demers note que le travailleur utilise une canne, et qu’on lui prescrit du Lipitor (cholestérol), de l’Allopurinol (hypo-uricémiant), ainsi qu’un analgésique.

[24]        Le docteur Demers retient un diagnostic de « contusion musculo-ligamentaire lombosacrée (par analogie : entorse lombaire) sur spondylodiscarthrose et entorse cervicale sur spondylodiscarthrose », consolidées en date de son examen, avec une atteinte permanente de 2 % pour chaque entorse et des limitations fonctionnelles de classe I pour le rachis cervical et pour le rachis lombaire.

[25]        Le 9 janvier 2012, la CSST rend une décision à la suite de l’avis du docteur Demers. Étant liée par cet avis, elle conclut que seuls les diagnostics de contusion musculo-ligamentaire lombosacrée (par analogie entorse lombaire) et entorse cervicale sont en relation avec l’événement du 9 novembre 2010, que les soins ou traitements ne sont plus justifiés depuis le 20 décembre 2011, que le travailleur a droit à une indemnité pour atteinte permanente et qu’il recevra des indemnités de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle se prononce sur sa capacité d’exercer un emploi. Le travailleur demande la révision de cette décision.

[26]        Le 19 avril 2012, la révision administrative rend une décision par laquelle elle confirme celle du 9 janvier 2012. Elle indique qu’elle est liée par l’avis du membre du Bureau d'évaluation médicale du 20 décembre 2011 notamment, quant aux diagnostics de contusion musculo-ligamentaire lombosacrée (par analogie : entorse lombaire) sur spondylodiscarthrose et entorse cervicale sur spondylodiscarthrose. Le travailleur conteste cette décision à la Commission des lésions professionnelles mais produit un désistement le 10 septembre 2013 (dossier C.L.P. 469656-62C-1205).

[27]        Toujours en date du 9 janvier 2012, la CSST rend une décision par laquelle elle conclut qu’à la suite de l’avis du docteur Demers, par lequel elle est liée, le travailleur a droit à une indemnité pour préjudice corporel correspondant à un pourcentage de 4,40 %. Le travailleur conteste cette décision jusqu’à la Commission des lésions professionnelles mais produit un désistement le 10 septembre 2013 (dossier C.L.P. 466918-62C-1203).

[28]        Le 4 mai 2012, la CSST rend une décision concernant la capacité de travail du travailleur, par laquelle elle conclut qu’il est capable d’exercer son travail de magasinier à l’emballage à compter du 7 mai 2012, auquel on a retiré une tâche et ajouté une plate-forme élévatrice. Le travailleur conteste cette décision jusqu’à la Commission des lésions professionnelles, mais produit un désistement le 10 septembre 2013 (dossier C.L.P. 475990-62C-1206).

[29]        Le travailleur reprend donc son travail de magasinier chez l’employeur. Il souligne à l’audience la grande collaboration de ce dernier dans l’aménagement de son poste et de son horaire de travail. Sa condition physique est alors améliorée à 80. Il marche lentement et réussit à se pencher quand même. En matinée, sa douleur est évaluée à 2 ou 3 sur 10, tandis qu’en fin de quart de travail, elle est évaluée à 6 ou 7 sur 10. Il prend toujours la médication prescrite par le docteur Payne.

[30]        Le travailleur allègue qu’un événement survient le 23 mai 2012 en matinée, dans le contexte d’un geste effectué au travail. Il mime ce geste à l’audience. Afin de prendre une boîte en bois placée sur une table élévatrice élevée à un mètre du sol, le travailleur effectue une flexion à un angle d’environ 15° à 20°. Il estime le poids de cette boîte à dix livres, et ses dimensions de 4 par 8 par 6 pouces. Puis, il se relève, effectue un mouvement de rotation vers la gauche et, dans le but de placer cette boîte sur une table devant lui, également d’une distance d’environ un mètre du sol, il effectue un mouvement de flexion à un angle de 10° à 15°. Il ressent alors une douleur à la région lombaire moyenne. Cette douleur est si intense qu’elle provoque les larmes aux yeux. Le travailleur l’évalue à 8 sur 10.

[31]        Le travailleur se tient à la table pour ne pas tomber. Il est seul et personne ne lui porte secours pendant environ dix minutes. Éventuellement, quelqu’un l’aide à s’assoir. Puis, quelques minutes plus tard, des ambulanciers sont sur les lieux et le travailleur est transporté à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

[32]        Il y rencontre la docteure Sabine Trahan qui rédige un rapport médical sur lequel elle note une « ré-exacerbation » d’une lombalgie gauche avec sciatalgie, suggère un arrêt de travail et prescrit du Statex (analgésique narcotique - morphine). Elle dirige le travailleur vers le docteur Payne.

[33]        Selon le témoignage du travailleur, la prise de morphine pendant une semaine réduit considérablement sa douleur. Puis, il reprend la médication déjà prescrite par le docteur Payne, qui s’avère inefficace. Il ressent alors beaucoup de douleur.

[34]        Le travailleur revoit le docteur Payne le 4 juin 2012. Ce dernier rédige une attestation médicale initiale sur laquelle il note une entorse lombaire, suggère un arrêt de travail et consigne la date du 23 mai 2012 comme étant celle de l’événement. Le 9 juillet suivant, le docteur Payne maintient le diagnostic d’entorse lombaire ainsi que l’arrêt de travail. Le travailleur affirme qu’à ce moment-là, il prend toujours la médication prescrite par le docteur Payne, mais à doses un peu plus élevées.

[35]        La réclamation du travailleur visant l’événement du 23 mai 2012 est refusée par la CSST le 12 juillet 2012, au motif qu’il n’y a pas de détérioration objective de son état de santé et qu’il n’a pas démontré avoir été victime d’un accident du travail. Cette décision est à l’origine du litige dans le dossier 481878-62C-1209.

[36]        Puis, le 2 août 2012, le docteur Payne rédige un rapport final sur lequel il indique que l’entorse lombaire est consolidée avec l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles déjà retenues par le docteur Demers, membre du Bureau d'évaluation médicale. Celles-ci ayant déjà mené le travailleur à un retour au travail sur un poste modifié, ce dernier reprend ses activités chez l’employeur.

[37]        À son arrivée, on l’informe que ses tâches consisteront désormais à répondre au téléphone au service à la clientèle. On lui propose un retour progressif, ce qu’il accepte. On lui offre également l’opportunité de se reposer à l’infirmerie. Le nouveau travail du travailleur s’effectue en position assise. Après 45 minutes dans cette position, il doit effectivement se reposer à l’infirmerie.

[38]        Le travailleur affirme à l’audience qu’au fur et à mesure que les journées passent, sa douleur lombaire augmente, surtout à gauche. La dose de médications augmente également, à un point tel qu’il présente des difficultés de concentration. Il a alors l’impression que le bas de son dos veut se défaire, qu’il coince. Sa douleur demeure, même en position assise. Le 28 août 2012, il n’en peut plus, la douleur est trop intense. Il l’évalue à 7 ou 8 sur 10. Il demande d’être retiré de son milieu de travail.

[39]        Ce jour-là, le travailleur rencontre le docteur Payne qui rédige un rapport médical sur lequel il note comme date d’événement le 9 novembre 2010. Il pose le diagnostic d’entorse lombaire sur discopathie et suggère un arrêt de travail. Il dirige le travailleur vers le docteur André Arsenault et le chirurgien orthopédiste Gilles Maurais.

[40]        À ses notes de consultation médicale du 28 août 2012, le docteur Payne indique que le travailleur présente une entorse lombaire, qu’il se déplace avec une canne, que ses mouvements sont presque nuls, soit la flexion, l’extension, la rotation et la flexion latérale. Il ajoute que le travailleur se lève très difficilement de sa chaise à l’aide des accoudoirs.

[41]        Le 20 septembre 2012, le travailleur rencontre le docteur Arsenault qui note une entorse cervico-lombaire et des hernies à L4-L5 et L5-S1. Il suggère un arrêt de travail jusqu’en janvier 2013.

[42]        Le 8 novembre 2012, la CSST refuse la réclamation du travailleur visant la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation en date du 28 août 2012 au motif qu’il n’y a pas de lien entre le diagnostic de hernie discale L4-L5 et L5-S1 et l’événement du 9 novembre 2010, et qu’il n’y a pas de détérioration objective de son état de santé en ce qui concerne le diagnostic d’entorse cervico-lombaire. Cette décision est à l’origine du litige dans le dossier 507727-62C-1304.

[43]        Le 25 mars 2013, le travailleur rencontre le docteur Gilles Roger Tremblay aux fins d’expertise médicale. Le docteur Tremblay indique que le travailleur prend alors 140 milligrammes de Lyrica (analgésique), du Flexéril (relaxant musculaire), du Voltaren (anti-inflammatoire), de l’Allopurinol et du Tylénol.

[44]        À l’examen physique de la colonne cervicale, le docteur Tremblay note une perte en flexion de 10°, d’une perte en extension de 25°, d’une perte en inclinaison latérale droite de 15° et d’une perte inclinaison latérale gauche de 30°, ainsi qu’une perte en rotation gauche de 35°. Il ajoute :

La flexion antérieure bloque à 45 degrés et l’extension bloque à 15 degrés. Les inclinaisons latérales droite et gauche sont bloquées à 15 degrés et les rotations droite et gauche sont bloquées à 20 degrés.

 

[…]

 

En position assise, le Tripode est négatif bilatéralement et, dans cette position, monsieur Thibodeau peut rejoindre un point sur ses jambes à 30 centimètres entre le bout des doigts et les malléoles, confirmant la perte de flexion en position debout.

 

En position de décubitus ventral, laquelle est très inconfortable pour monsieur Thibodeau, celui-ci peut à peine obtenir 15 degrés d’extension et ce, même en s’aidant de ses mains pour pousser sur la table d’examen.

 

En position de décubitus dorsal, le Straight-leg-raising est négatif, mais provoque une douleur lombaire à partir de 45 degrés d’élévation des deux côtés.

 

Lorsque que nous reprenons le Straight-leg-raising de façon plus lente, à droite, il provoque une douleur lombaire à environ 70 degrés d’élévation, mais à gauche, il provoque une douleur lombaire à 50 degrés d’élévation, avec irradiation légère au niveau de la fesse gauche.

 

 

 

[45]        À titre d’opinion, le docteur Tremblay indique notamment :

[…]

 

Il semble que les activités qu’il a faites lors de ses deux retours au travail respectaient ses limitations fonctionnelles, mais monsieur Thibodeau a tout de même subi une récidive des douleurs.

 

L’examen d’aujourd’hui confirme qu’il s’est grandement détérioré depuis les examens faits par le docteur Ladouceur et le docteur Demers, du point de vue de l’amplitude de mouvement et de l’intensité des douleurs.

 

[…]

 

 

 

[46]        Le 3 mai 2013, une IRM de la colonne lombaire est effectuée et est lue par la radiologiste Véronique Freire, qui note une discopathie dégénérative en L4-L5 et L5-S1, avec complexe disco-ostéophytique foraminal L5-S1 gauche, qui semble correspondre au tableau clinique et qui pourrait bénéficier d’une infiltration foraminale à cet endroit. Elle note également une hernie paramédiane droite en L4-L5, qui semble cliniquement silencieuse.

[47]        Le 6 septembre 2013, le docteur Tremblay rédige un complément d’expertise sur lequel il indique :

[…] ce patient s’est détérioré et présente maintenant une dégénérescence discale avancée aux niveaux L4-L5 et L5-S1. Le principal responsable des symptômes semble être le niveau L5-S1 où un complexe disco-ostéophytique s’insère dans le foramen intervertébral et irrite la racine L5 gauche, ce qui correspond au tableau clinique.

 

Cette apparence radiologique ne justifie pas une augmentation du déficit anatomo-physiologique tel qu’évalué par le docteur Ladouceur en octobre 2011, mais justifie certainement une reprise des traitements et, cette fois-ci, une épidurale foraminale L5-S1 gauche devrait être effectuée afin de diminuer la sciatalgie gauche que présente monsieur Thibodeau et qui s’explique par le tableau dégénératif aggravé qu’il présente due la dernière résonance magnétique.

 

[…]

 

 

 

Dossier 481878-62C-1209

[48]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur est victime d’une lésion professionnelle le 23 mai 2012, que ce soit sous l’angle de l’accident du travail ou de la récidive, rechute ou aggravation.

[49]        Son employeur étant le Ministère de la défense nationale, le travailleur est un agent de l’État et est régi par la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État[3] (la LIAÉ) qui prévoit notamment ceci :

2.   Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

 

« accident »  Sont assimilés à un accident tout fait résultant d’un acte délibéré accompli par une autre personne que l’agent de l’État ainsi que tout événement fortuit ayant une cause physique ou naturelle.

 

[…]

 

4.   Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, il est versé une indemnité :

 

a)   aux agents de l’État qui sont :

 

      i)  soit blessés dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion de leur travail,

 

      ii)  (…)

 

[…]

 

 

 

[50]        Pour sa part, la loi prévoit ceci :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

 

[51]        Selon la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, la notion d’« événement fortuit » mentionnée à la LIAÉ est assimilable à celle d’« événement imprévu et soudain » prévue à la loi. Ainsi, lorsque la première s’applique, il y a lieu de l’interpréter de la même façon que la seconde[4]. En d’autres mots, la notion d’accident prévue à la LIAÉ s’apparente à celle d’accident du travail prévue à la loi.

[52]        Soulignons qu’un agent de l’État ne peut bénéficier de la présomption prévue à l’article 28 de la loi tel qu’il en fut décidé par la Cour d’appel du Québec[5].  

[53]        En l’espèce, le travailleur est victime d’un accident du travail le 9 novembre 2010. En décembre 2011, le neurochirurgien et membre du Bureau d'évaluation médicale Demers retient les diagnostics d’entorse cervicale sur spondylodiscarthrose et d’entorse lombaire sur spondylodiscarthrose. En raison de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles déterminées par le docteur Demers, le travailleur retourne chez l’employeur le 7 mai 2012, mais à un poste modifié. En effet, on a retiré une tâche et on a installé une table élévatrice.

[54]        Le travailleur considère alors sa condition médicale améliorée à 80 %. Sa douleur est plus importante en fin de quart de travail.

[55]        Le 23 mai 2012, alors qu’il est au travail et qu’il effectue une tâche qui y est reliée, le travailleur ressent une douleur à la région lombaire moyenne après avoir d’abord effectué un mouvement de flexion d’environ 15° à 20°, puis un mouvement de rotation vers la gauche, et enfin un autre mouvement de flexion de 15° à 20°, le tout en ayant entre les mains une boîte d’environ dix livres.

[56]        Ces mouvements, en particulier le troisième, sont susceptibles de provoquer une entorse lombaire chez un travailleur porteur d’une condition personnelle de dégénérescence démontrée aux IRM des 30 décembre 2010 et 3 mai 2013.

[57]        La divulgation à l’employeur et la première consultation médicale de façon contemporaine à l’événement sont bien établies en l’espèce, le travailleur ayant immédiatement cessé de travailler, ayant requis de l’aide pour s’assoir et ayant été transporté à l’hôpital.

[58]        La Commission des lésions professionnelles est d’avis que les circonstances entourant la survenance de l’événement du 23 mai 2012 et la preuve médicale démontrent que le travailleur s’est infligé une entorse lombaire dans le cadre de son travail ce jour-là.

[59]        Il a donc été victime d’un événement fortuit, imprévu et soudain, lui ayant causé une blessure ce jour du 23 mai 2012. Sa requête est accueillie. Il a droit en conséquence aux prestations prévues à la loi pour cette lésion professionnelle.  

Dossier 507727-62C-1304

[60]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 28 août 2012.

[61]        Ce dernier ne prétend pas avoir subi un nouvel accident du travail ou être porteur d’une maladie professionnelle. La preuve ne milite pas en ce sens d’ailleurs. Il allègue plutôt avoir subi une récidive, une rechute ou une aggravation ce jour du 28 août 2012, que ce soit de l’événement de 9 novembre 2010 ou celui du 23 mai 2012.

[62]        La notion de récidive, rechute ou aggravation n’est pas mentionnée à la LIAÉ. Cependant, selon la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, cette notion s’inscrit dans celle de « travailleurs blessés dans un accident survenu par le fait ou à l'occasion de leur travail », que l’on retrouve à l’article 4 de la LIAÉ. La Commission des lésions professionnelles peut donc déterminer si le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation selon l’interprétation et les critères élaborés par sa jurisprudence portant sur cette notion[6].

[63]        Alors qu’elle est incluse à la définition de lésion professionnelle prévue à l’article 2 de la loi, cette notion de récidive, rechute ou aggravation n’y est pas définie. Selon la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, le sens courant des termes doit être retenu, c'est-à-dire une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence de la lésion ou de ses symptômes[7].

[64]        Pour que la Commission des lésions professionnelles puisse conclure dans le sens souhaité par le travailleur, la preuve doit démontrer, de façon prépondérante, la présence d’une modification de son état de santé depuis la consolidation de sa lésion professionnelle initiale[8], par opposition à un état chronique[9], ainsi que l’existence d’un lien de causalité entre cette modification et sa lésion[10]. Cette preuve doit démontrer que la première lésion explique la seconde[11].

[65]        Telle qu’énoncée dans la décision Dubé et Les Entreprises du Jalaumé enr.[12], « cette démonstration peut être faite par le dépôt d’une opinion médicale ou, à tout le moins, par présomption de faits, y incluant des faits médicaux, tirée d’un ensemble d’indices graves, précis et concordants ».

[66]        Le fardeau de prouver la présence prépondérante de la récidive, rechute ou aggravation incombe au travailleur. Cependant, la Commission des lésions professionnelles ne peut rendre une décision basée uniquement sur des allégations subjectives[13]. Une preuve objective doit lui être soumise[14].

[67]        De plus, pour établir la relation causale, la Commission des lésions professionnelles peut analyser la preuve soumise en se référant à une liste non exhaustive de paramètres élaborés par la jurisprudence[15] :

-    la gravité de la lésion initiale;

-    la continuité de la symptomatologie;

-    l’existence ou non d’un suivi médical;

-    le retour au travail, avec ou sans limitations fonctionnelles;

-    la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;

-    la présence ou l’absence de conditions personnelles;

-    la compatibilité entre la symptomatologie alléguée au moment de la rechute, récidive ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;

-    le délai entre la rechute, récidive ou aggravation et la lésion initiale.

 

 

[68]        Par la décision qu’elle rend le 8 novembre 2012 et qui est contestée par le travailleur, la CSST refuse de reconnaître la relation entre les hernies discales L4-L5, L5-S1 et l’événement du 9 novembre 2010.

[69]        Une première IRM du 30 décembre 2010 rapporte la présence d’une hernie discale latérale du côté droit à L4-L5 ainsi qu’une petite hernie discale centrale au niveau L5-S1. Cependant, le jour de l’événement, le premier médecin consulté identifie la zone lombaire gauche. Puis, le 7 février 2011, le médecin du travailleur note une hernie discale lombaire au moins radiologique. Il précisera plus tard qu’elle se situe à droite. La Commission des lésions professionnelles constate donc qu’elle ne correspond pas à la zone identifiée lors de l’événement initial. Aucune hernie n’est d’ailleurs retenue par le membre du Bureau d'évaluation médicale Demers. De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, la preuve médicale prépondérante démontre que les diagnostics de hernies L4-L5 et L5-S1 ne sont pas reliés à la lésion professionnelle du 9 novembre 2010.

[70]        Puis, tel que mentionné précédemment, le travailleur subit un second accident du travail le 23 mai 2012. Ce jour-là, le premier médecin consulté note une symptomatologie à gauche. Puis, le 4 juin 2012, le docteur Payne retient un diagnostic d’entorse lombaire. La présence de hernies à L4-L5 et L5-S1 est rapportée par le docteur Arsenault rencontré par le travailleur qu’à une occasion, soit le 20 septembre 2012. Elles étaient démontrées à l’IRM du 30 décembre 2010, avant cet événement. Donc, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, les diagnostics de hernies L4-L5 et L5-S1 ne sont pas reliés à la lésion professionnelle du 23 mai 2012.

[71]        À la suite de l’événement du 23 mai 2012, le travailleur retourne à l’emploi de l’employeur. En effet, son médecin, le docteur Payne consolide sa lésion professionnelle, c'est-à-dire l’entorse lombaire, en date du 2 août 2012. Au chapitre de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles, il retient celles déjà déterminées par le docteur Demers, membre du Bureau d'évaluation médicale.

[72]        Le travailleur se retrouve donc dans la même situation qu’au jour de la consolidation de sa lésion professionnelle initiale du 9 novembre 2010, pour laquelle les diagnostics d’entorse cervicale et lombaire sur spondylodiscarthrose sont retenus par le membre du Bureau d'évaluation médicale Demers.

[73]        Avant sa lésion professionnelle initiale du 9 novembre 2010, le travailleur est asymptomatique. Puis, suivant cette lésion, il est de retour au travail à un poste adapté en raison de limitations fonctionnelles. Il persiste alors chez lui une douleur résiduelle, évaluée à 6 ou 7 sur 10 en fin de quart de travail. Le travailleur prend toujours la médication prescrite par le docteur Payne. Ces éléments militent en faveur de la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation.

[74]        Lorsqu’il revient au travail après l’événement du 23 mai 2012, même si ses limitations fonctionnelles sont respectées, le travailleur doit se reposer à l’infirmerie après 45 minutes en position assise. Une douleur résiduelle persiste. Le travailleur prend toujours la médication du docteur Payne. Puis, selon son témoignage, la dose augmente.

[75]        La douleur augmente également au fur et à mesure que les journées passent, surtout à gauche. Puis, le 28 août 2012, elle est trop intense. Le travailleur demande d’être retiré de son milieu de travail. Il a l’impression que le bas de son dos veut se défaire, qu’il coince. La dose de médications provoque chez lui une difficulté de concentration.

[76]        Ce jour du 28 août 2012, le travailleur rencontre le docteur Payne qui pose un diagnostic d’entorse lombaire sur discopathie. Les symptômes plus prononcés à gauche s’expliquent par cette condition personnelle, bien documentée à l’IRM du 3 mai 2012. Toujours en date du 28 août 2012, le docteur Payne note que les mouvements du travailleur sont presque nuls, c'est-à-dire la flexion, l’extension, la rotation et la flexion latérale. Une importante diminution des amplitudes articulaires du rachis lombaire est en outre décelée par le docteur Tremblay le 25 mars 2013. Il y a certes ici une aggravation de la condition du travailleur au niveau lombaire depuis la consolidation de sa lésion professionnelle, nonobstant la sciatalgie gauche.

[77]        Le 25 mars 2013, le docteur Tremblay fait état de la médication du travailleur. Il indique que ce dernier consomme alors un anti-inflammatoire et un relaxant musculaire. Cette médication n’apparaît pas à l’avis du membre du Bureau d'évaluation médicale Demers lorsqu’il consolide la lésion professionnelle du travailleur. Selon la preuve médicale prépondérante, cette médication est récente. Il s’agit d’un élément qui milite en faveur de la reconnaissance chez le travailleur d’une récidive, rechute ou aggravation.

[78]        La Commission des lésions professionnelles constate également que l’événement initial du 9 novembre 2010 est d’une gravité significative. Les symptômes identifiés par le travailleur au niveau lombaire lors de la récidive, rechute ou aggravation alléguée du 28 août 2012 sont compatibles avec ceux de l’événement initial. La rechute alléguée survient peu de temps après son retour au travail. Ces éléments militent en faveur de la reconnaissance de récidive, rechute ou aggravation.

[79]        Le travailleur est porteur d’une condition personnelle de dégénérescence au niveau lombaire, provoquant une irritation de la racine L5. Il est cependant asymptomatique avant l’événement initial du 9 novembre 2010 et demeure avec des limitations fonctionnelles après sa survenance ainsi qu’avec une douleur persistante. Sa condition médicale en date du 28 août 2012 est reliée à cet événement du 9 novembre 2010. De plus, tous les éléments de la jurisprudence favorisant la présence d’une récidive, rechute ou aggravation sont rencontrés en l’espèce.

[80]        Compte tenu de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 28 août 2012 de son entorse lombaire sur spondylodiscarthrose.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 481878-62C-1209

ACCUEILLE la requête de monsieur Daniel Thibodeau, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 9 août 2012, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Daniel Thibodeau, le travailleur, a été victime d’un accident du travail le 23 mai 2012, soit une entorse lombaire;

DÉCLARE que monsieur Daniel Thibodeau, le travailleur, a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles pour cette lésion professionnelle en raison de cette lésion professionnelle du 23 mai 2012.

 

 

Dossier 507727-62C-1304

 

ACCUEILLE la requête de monsieur Daniel Thibodeau, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité le 12 mars 2013, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Daniel Thibodeau, le travailleur, a subi une récidive, rechute ou aggravation le 28 août 2012 de sa lésion professionnelle du 9 novembre 2010 pour le diagnostic d’entorse lombaire sur spondylodiscarthrose;

DÉCLARE que monsieur Daniel Thibodeau, le travailleur, a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en raison de cette lésion professionnelle du 28 août 2012.

 

 

__________________________________

 

Pascale Gauthier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Diane Turbide

TURBIDE LEFEBVRE ROY

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Vincent F. Dion

VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON

Représentant de la partie intervenante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Claire LAPOINTE et INSTITUT DE RECHERCHE EN SANTÉ ET EN SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC, Procédure d'intégration professionnelle à l'usage du conseiller en réadaptation, coll. « Étude/Bilan de connaissances », Montréal, IRSST, 1991, pag. mult.

[3]           L.R.C. (1985), c. G-5.

[4]           Michaud et Société canadienne des postes, [2005] C.L.P. 129, révision rejetée, 181784-71-0204, 31 juillet 2006, B. Roy.

[5]           Lapierre c. Société Canadienne des postes, C.A. Montréal, 500-09-010476-0000, 3 février 2003, jj. Rothman, Rousseau-Houle et Dalphond, requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 17 juillet 2004, 29692. Société canadienne des postes c. C.A.L.P. et Lamy [1998], CLP 1472 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 26 avril 2000.

[6]           G...-M... P... et Société Radio-Canada, [2003] C.L.P. 1422, révision rejetée, C.L.P. 189641-71-0208, 8 septembre 2005, C.-A. Ducharme.

[7]           Lapointe et Cie minière Québec Cartier, [1989] C.A.L.P. 38.

[8]           Beauchamp et Inspec-Sol, [2009] C.L.P. 93; Richard et Scieries Chics-Chocs, [2002] C.L.P. 487.

[9]          Hardy et Océan Construction inc., C.L.P. 275165-31-0511, 6 décembre 2006, J.-F. Clément.

[10]         Dubé et Entreprises du Jalaumé enr. (Les), C.L.P. 380599-01A-0906, 21 septembre 2009, G.Tardif.

[11]         Khemiri et Banque Royale du Canada, C.L.P. 297358-71-0608, 8 mars 2010, M. Racine; Rivest et Star Appetizing Products inc., C.L.P. 175073-61-0112, 7 juillet 2003, J.-F. Martel, révision rejetée, 7 avril 2004, L. Nadeau, (04LP-24).

[12]         Précitée, note 10.

[13]         Belleau-Chabot et Commission scolaire de Laval, [1995] C.A.L.P. 1341.

[14]         Soucy et 90734633 Québec inc., C.L.P. 310717-64-0702, 14 août 2009, J.-F. Martel.

[15]         Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19.

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