Aspamill inc. et Cloutier

2009 QCCLP 8343

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

8 décembre 2009

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

321354-63-0706

 

Dossier CSST :

102712015

 

Commissaire :

Jean-Pierre Arsenault, juge administratif

 

Membres :

Mme Francine Melanson, associations d’employeurs

 

M. Robert P. Morissette, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Michel Lesage, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Aspamill inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Bernard Cloutier

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

DOSSIER : 321354

[1]                Le 28 juin 2007, l’employeur, Aspamill inc., dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 8 juin 2007, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 19 octobre 2006 et déclare que monsieur Bernard Cloutier (le travailleur) a subi une récidive, rechute ou aggravation le 23 mai 2006 et qu’il a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q. c. A-3.001 (la loi).

DOSSIER : 325653

[3]                Le 17 août 2007, l’employeur, Aspamill inc., dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST le 14 août 2007, à la suite d’une révision administrative.

[4]                Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 27 mars 2007 et déclare qu’elle est justifiée de ne pas acheminer le dossier de monsieur Bernard Cloutier au Bureau d’évaluation médicale (le BÉM) puisqu’il n’y a aucun litige sur des questions d’ordre médical.

[5]                Le 24 février 2009, la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) tient une audience à Joliette à laquelle assistent un représentant de l’employeur, son procureur, le travailleur et son représentant.

[6]                L’affaire est toutefois ajournée à une date ultérieure afin de permettre au travailleur de compléter sa preuve et de soumettre une expertise médicale.

[7]                Le 29 mai 2009, le représentant du travailleur transmet au tribunal un rapport médical complémentaire du docteur Michel Marceau du Centre de surdité professionnelle de Montréal.

[8]                Le 5 juin 2009, le représentant du travailleur choisit plutôt de soumettre une argumentation écrite permettant ainsi au tribunal de statuer à partir de la preuve présentée à l’audience du 24 février 2009 et de la preuve documentaire additionnelle soumise au tribunal par la suite.

[9]                Le 2 septembre 2009, le procureur de l’employeur transmet au tribunal un rapport complémentaire du docteur Claude Nadeau, oto-rhino-laryngologiste. Le procureur de l’employeur réitère les arguments qu’il a soutenus lors de l’audience du 24 février et insiste sur le fait que le docteur Jean Cérat, oto-rhino-laryngologiste et médecin qui a charge du travailleur, s’est dit en accord avec les conclusions contenues au rapport d’expertise médicale du docteur Nadeau.

[10]           Le 14 septembre 2009, le représentant du travailleur informe le tribunal qu’il ne soumettra aucun nouvel argument à ceux déjà contenus dans son argumentation du 5 juin 2009 et qu’il n’a aucun commentaire à faire à propos du rapport complémentaire du docteur Nadeau.

[11]           L’affaire est mise en délibéré le 14 septembre 2009.

 

L’OBJET DE LA REQUÊTE

DOSSIER : 321354

[12]           Le tribunal doit déterminer si le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 23 mai 2006 et s’il a droit aux prestations prévues à la loi.

DOSSIER : 325653

[13]           L’employeur déclare qu’il n’y a plus d’objet de litige dans ce dossier. Selon lui, il existe un accord entre le médecin désigné et le médecin traitant sur les questions d’ordre médical relatives à la réclamation du travailleur. Il n’y a donc pas lieu de soumettre leurs rapports à un membre du BÉM pour qu’il statue. L’employeur reconnaît que la CSST était donc justifiée de ne pas le faire et de ne pas donner suite à sa demande. Il se désiste donc de sa requête.

 

LA PREUVE

[14]           Le 18 février 1992, le travailleur, alors âgé de 40 ans et opérateur au service de l’employeur, subit une lésion professionnelle, soit une surdité. À cette époque, son atteinte auditive n’est toutefois pas indemnisable parce que sous le seuil requis à cette fin. L’employeur qui avait contesté la reconnaissance de cette lésion s’est par la suite désisté de sa contestation.

[15]           Le 18 octobre 1993, le travailleur est victime d’une aggravation de cette surdité. Au moment de cette aggravation, il est encore au service de l’employeur et occupe un poste de préposé à l’entretien. La CSST lui reconnaît une atteinte permanente à l’intégrité physique de 3,5 % mais aucune limitation fonctionnelle.

[16]           Le 17 juin 1999, le travailleur subit une nouvelle aggravation de sa surdité professionnelle. Cette aggravation entraînera une atteinte permanente à l’intégrité physique additionnelle de 3,6 % et des limitations fonctionnelles. On lui prescrit des appareils auditifs.

[17]           Le 23 août 2006, le travailleur soumet à la CSST une réclamation pour une aggravation de sa surdité.

[18]           Son médecin, le docteur Jean Cérat, oto-rhino-laryngologiste, signe un rapport d’évaluation médicale aux termes duquel il indique que le travailleur a subi une nette aggravation de sa surdité depuis la dernière évaluation de celle-ci.

[19]           Le docteur Cérat conclut à une surdité sensorielle bilatérale qu’il « présume secondaire à une exposition prolongée aux bruits vu son histoire professionnelle »[1]. Selon lui, « il y a une nette aggravation de la surdité par rapport à la dernière évaluation dont [il] dispose qui date de 1993 ». Dans l’évaluation qu’il fait des séquelles de la surdité du travailleur, il ne peut donc prendre en compte l’aggravation de 1999. Il évalue une atteinte permanente à l’intégrité physique découlant de l’aggravation de 2006 à 50,7 %.

[20]           Le 1er novembre 2006, la CSST décide qu’à la suite de l’aggravation de sa lésion professionnelle, un déficit anatomophysiologique additionnel de 32,50 % doit lui être reconnu, auquel pourcentage s’ajoute 10,80 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie pour une atteinte permanente à l’intégrité physique supplémentaire de 43,30 %. Elle indique que ce dernier pourcentage lui confère une indemnité pour dommage corporel de 23 261,63 $. L’employeur a demandé la révision de cette décision que la CSST a maintenue après révision administrative, d’où le présent litige.   

[21]           Le 1er décembre 2006, le docteur Claude Nadeau, oto-rhino-laryngologiste, examine le travailleur à la demande de l’employeur.

[22]           Après avoir fait l’anamnèse de la lésion du travailleur, fait état de certains des antécédents personnels de ce dernier et revu son histoire occupationnelle, il l’examine et révise son dossier. Il formule ensuite l’opinion suivante :

Les résultats des audiogrammes réalisés en 1992 pour le Docteur Michel Marceau et le Docteur Armand Arsenault démontrent une perte auditive bilatérale infrabarème, soit inférieure à 28.75 dBA.

 

Je vous signale que Monsieur Bernard Cloutier avait été exposé à des bruits à cette période depuis une vingtaine d’années.

 

La configuration des courbes audiologiques était compatible avec celles constatées dans les cas de surdité professionnelle.

 

En date du 19 octobre 1993, l’audiogramme démontrait une perte auditive moyenne de 31.25 dB à l’oreille droite et de 33.75 dB à l’oreille gauche. Je constate alors une légère aggravation de la perte auditive.

 

En date du 17 juin 1999, le Docteur Michel Marceau procède à la réévaluation de la condition auditive de Monsieur Cloutier et conclut à la présence d’une aggravation de la perte auditive. La perte auditive moyenne à l’oreille droite est de 35 dB et celle à l’oreille gauche de 40 dB.

 

Je suis d’opinion que l’évolution de la condition auditive de Monsieur Bernard Cloutier est compatible avec celle constatée dans les cas de surdité professionnelle.

Cependant, l’évolution de la condition auditive de Monsieur Bernard Cloutier entre les années 1999 à 2006 ne reflète pas l’évolution habituelle d’une surdité professionnelle.

 

La surdité professionnelle survient au cours des quatre ou cinq premières expositions au bruit et devient relativement stable après dix ou quinze années d’exposition au bruit. Par la suite, on constate une légère atteinte pour les basses et moyennes fréquences.

 

J’ai comparé les résultats des audiogrammes du 17 juin 1999, 23 mai 2006 et 11 décembre 2006.

 

Audio O. D[2]

 

Fréquence

500

1K

2K

4K

17 juin 1999

15

25

40

65

23 mai 2006

35

45

60

75

11 déc. 2006

55

45

55

85

   

Audio O. G[3]

 

Fréquence

500

1K

2K

4K

17 juin 1999

15

25

45

65

23 mai 2006

35

45

55

85

11 déc. 2006

50

50

65

85

 

En comparant les résultats de l’audiogramme du 17 juin 1999 à celui du 23 mai 2006, je constate une aggravation de l’ordre de 20 dB aux fréquences de 500, 1K et 2K et de 10 dB à la fréquence de 4K à l’oreille droite et une aggravation de l’ordre de 20 dB à 500, 1K, et de 10 dB à la fréquence de 2K.

 

En comparant l’audiogramme du 23 mai 2006 à celui du 11 décembre 2006, je constate une aggravation de l’ordre de 20 dB à la fréquence 500 hertz à l’oreille droite et de 10 dB à la fréquence de 4 000 hertz et de 15 dB à la fréquence de 500, de 5 dB à la fréquence de 1K et de 10 dB à la fréquence 2K à l’oreille gauche.

 

À la lumière de ces résultats, je constate que l’aggravation de la perte auditive chez Monsieur Bernard Cloutier est survenue entre les années 1999 et 2006.

 

[…]

 

1.         Diagnostic dans le présent dossier

 

Monsieur Bernard Cloutier présente une hypoacousie neurosensorielle bilatérale et relativement symétrique.

 

2.         Peut-on parler de rechute, récidive ou aggravation d’une surdité professionnelle, datant du 18 février 1992?

 

 

 

Je suis d’opinion que la condition auditive de Monsieur Bernard Cloutier, constatée en 1992 et son évolution jusqu’en juin 1999 est compatible avec une surdité d’étiologie professionnelle, tenant compte du résultat de l’étude du milieu de travail.

 

Cependant, l’aggravation de la condition auditive de Monsieur Bernard Cloutier depuis juin 1999 est attribuable à une condition personnelle, considérant :

 

1.         Que la surdité survient au cours des quatre ou cinq premières années d’exposition au bruit et devient relativement stable et peu évolutive après une quinzaine d’années.

 

2.         Que l’aggravation de la perte auditive chez Monsieur Bernard Cloutier s’est manifestée après vingt sept ans d’exposition au bruit.

 

3.         Que l’aggravation s’est manifestée rapidement et de façon significative au cours des sept dernières années.

 

3.         Si vous confirmez le diagnostic de surdité professionnelle quelles sont vos conclusions relativement à l’atteinte permanente à l’intégrité physique de Monsieur Cloutier et quant aux limitations fonctionnelles?

 

            Étant d’opinion que l’aggravation de la condition auditive de Monsieur Bernard Cloutier depuis 1999 est attribuable à une condition personnelle, je suis d’avis qu’on ne devrait pas modifier le pourcentage de l’APIPP [atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique] reconnu en 1999.

 

            Monsieur Bernard Cloutier ne présente pas de limitation fonctionnelle permanente, mais éprouve certainement des difficultés dans les activités habituelles et sociales.

 

 

[23]           Le 11 décembre 2006, madame Sylvie Auger, audiologiste, signe un rapport d’évaluation audiologique aux termes duquel elle formule ses impressions diagnostiques audiologiques. Elle les exprime ainsi :

Monsieur Cloutier présente une hypoacousie importante qui ne lui permet pas de suivre une conversation à niveau de voix normale même à une faible distance de son interlocuteur. Il doit nécessairement porter des appareils auditifs pour arriver à converser.

 

Cette atteinte ne peut être attribuable aux seuls effets du vieillissement normal1 car monsieur n’a que cinquante cinq ans.

 

Il est cependant difficile d’établir un lien entre la progression de l’atteinte auditive et l’exposition professionnelle au bruit récente de ce dernier. En effet, monsieur, d’après ce qu’il nous rapporte, a été exposé moins longtemps et à des niveaux de bruit inférieurs disons depuis 1994 (protection auditive, élimination d’équipements désuets plus bruyants, changement de poste, moins d’heures supplémentaires) qu’au début de sa carrière chez Aspamill. Donc, l’atteinte auditive qu’il présentait en 1993 (sur laquelle nous n’avons pas d’information aujourd’hui) pouvait être attribuable à l’exposition professionnelle au bruit a été reconnue et indemnisée comme telle.

 

 

Il est connu et documenté scientifiquement qu’une atteinte auditive due au bruit progresse significativement en début de carrière et non pas en fin de carrière comme c’est le cas de monsieur Cloutier à moins d’un changement significatif au niveau du type et du niveau de bruit (augmentation) auquel le travailleur est exposé. Or, l’atteinte auditive que monsieur Cloutier présente aujourd’hui est habituellement associée à une dose équivalente de carrière de 129dBA au minimum. Sans précision sur les mesures de bruit qui ont été effectuées dans son milieu de travail, nous ne pouvons tout de même supposer que ce n’est pas un milieu de travail aussi bruyant que cela (129dBA de dose cumulée c’est énorme, et cela correspondait, avant les programmes de prévention, à ce que l’on pouvait retrouver auprès des mineurs par exemple, mais beaucoup moins fréquemment dans les industries de surface).

 

Donc, selon toute probabilité, l’hypoacousie que monsieur Cloutier présente aujourd’hui est attribuable en partie à l’exposition professionnelle au bruit (indemnisée en 1993) et en partie à une condition personnelle (progression significative plus récente).

_______________

1           Norme ISO-7029 : seuils liminaires d’audition selon ISO-7029 chez les hommes (90ème centile).

2           Robinson. D.W. et Shipton. M.S.: Tables for the estimation of noise-induced hearing loss, NPL Acoustics report Ac 61 2nd edition. June 1977.

 

(Le tribunal souligne)

 

 

[24]           Le 15 mars 2007, le docteur Cérat signe un rapport complémentaire aux termes duquel il exprime ce qui suit :

Je suis d’accord avec les conclusions du docteur Nadeau. Je n’avais que le rapport de 1993 et non l’audiogramme de 1999 lors de la rédaction de mon rapport du 23 mai 2006.

 

(Le tribunal souligne)

 

 

Le témoignage du docteur Nadeau

[25]           Le docteur Nadeau a témoigné à l’audience du 24 février 2009.

[26]           Au soutien de son témoignage et de son opinion, le docteur Nadeau évoque différentes publications : Noise and the ear[4]; Prevention of Noise-Induced Hearing Loss[5]; Perdre l’ouïe en gagnant sa vie[6]; The risk of hearing loss from exposure to noise[7]; Diagnosing Occupational Hearing Loss[8].

[27]           C’est lui qui a requis l’audiogramme du 11 décembre 2006.

[28]           Après avoir fait un bref historique de l’atteinte auditive du travailleur et des causes d’une telle affection, il formule l’opinion que la surdité professionnelle se manifeste généralement dans les quatre ou cinq premières années d’une exposition au bruit. C’est aux fréquences de 3 000, 4 000 et 6 000 hertz que la perte auditive est la plus marquée. Cette perte atteint généralement son maximum après 10 ou 15 ans d’exposition au bruit[9]. Chez le travailleur, ce sont les basses et moyennes fréquences qui sont les plus affectées depuis l’évaluation de 1999.

[29]           Après 15 ans d’exposition au bruit, la progression de la surdité en ce qui concerne les hautes fréquences est quasi nulle. S’il y a progression, elle est très lente. Après 30 ans d’exposition au bruit, la perte auditive est rarement supérieure à 40 dB. Pour être supérieure, il faudrait une exposition quotidienne et continue de huit heures.

[30]           Lorsque l’on quitte le milieu de travail bruyant, la surdité professionnelle cesse de progresser. Une aggravation de la surdité après la fin de l’exposition est due à une autre cause :

Employees who retire after age 60 and develop additionnal hearing loss without continued exposure generally should not attribute this to their past jobs (21). The same pertains to employees who wear hearing protectors effectively and either develop hearing loss or have additional hearing loss[10].

_______________

Référence omise.

 

 

[31]           Selon le docteur Nadeau, il n’est pas inhabituel de voir des personnes qui consultent pour des problèmes de surdité qui présentent des conditions similaires à celles qui souffrent de surdité professionnelle mais qui n’ont jamais été exposées au bruit. Ces personnes ont des histoires familiales et héréditaires de surdité; ont pu être victimes de maladies infectieuses, éprouvent des problèmes génétiques, souffrent de maladies auto-immunes ou idiopathiques, etc. Elles présentent des histoires de surdité inexplicable.

[32]           Après avoir pris connaissance du dossier médical du travailleur, il observe que l’évolution de sa surdité est restée dans les paramètres habituellement observés jusqu’en 1999. Elle a connu une évolution lente et compatible avec une surdité d’origine professionnelle. Le travailleur avait alors été exposé au bruit durant 27 ans. Les résultats des investigations audiologiques pratiquées en 2006 révèlent toutefois une aggravation importante de la surdité du travailleur. Il s’agit d’une aggravation moyenne de presque 20 dB à chaque oreille, et ce à toutes les fréquences. Le docteur Nadeau est d’avis que cette aggravation ne peut s’expliquer par une exposition au bruit. Il ajoute que si l’on est en présence d’une surdité de plus de 40 dB à la fréquence de 500 hertz, il faut chercher une autre cause que l’exposition au bruit. Il réitère l’opinion voulant qu’on ne rencontre généralement pas de progression significative d’une surdité professionnelle après 15 à 20 ans d’exposition au bruit. Il ne s’explique la progression de la condition du travailleur autrement que par une presbyacousie[11] précoce[12]. Il ne peut toutefois préciser la véritable nature de surdité observée chez le travailleur. Une résonance magnétique permettrait de vérifier si le travailleur ne présente pas de lésion à l’oreille interne.

[33]           Le docteur Nadeau constate que la condition du travailleur continue de s’aggraver : les audiogrammes pratiqués en mai et décembre 2006 le démontrent clairement.

[34]           En contre-interrogatoire, le docteur Nadeau est invité à préciser davantage son témoignage. Il formule alors l’opinion voulant que l’aggravation de la surdité du travailleur lui paraisse totalement incompatible avec l’évolution habituelle d’une surdité professionnelle. L’exposition au bruit à laquelle il a pu être soumis au cours de son activité professionnelle ne peut expliquer une détérioration aussi importante en si peu de temps. Il rappelle qu’en l’espace de six ans, cette dégradation est de l’ordre de 27 dB alors qu’il n’a pas été soumis à une exposition au bruit supérieure au cours des dernières années. La courbe d’atteinte auditive observée chez le travailleur n’est pas typique d’une surdité professionnelle.

Le témoignage du travailleur

[35]           Le travailleur a témoigné à l’audience. Sans produit d’étude attestant du niveau de bruit dans l’établissement où il travaillait, il indique au tribunal que le niveau de bruit est demeuré constant et qu’il est le même dans toute l’usine[13]. Comme moyen de protection auditive, il porte des bouchons auriculaires. Il ne pouvait utiliser de coquilles parce qu’il porte des lunettes. Réalisant que son ouïe baissait, il a décidé d’aller consulter un médecin. Il a consulté le docteur Cérat parce que le cabinet de ce dernier se trouvait près de chez lui. Ce dernier a alors précédé à l’évaluation de sa condition auditive. Il ne lui a toutefois jamais remis le rapport complémentaire du 15 mars 2007. C’est la CSST qui lui en a appris l’existence. Il est alors allé le chercher à la clinique du docteur Cérat.

[36]           À la demande du représentant du travailleur, le tribunal a ajourné l’audience afin de lui permettre de compléter sa preuve.

[37]           Le 29 mai 2009, le représentant du travailleur transmet au tribunal un rapport complémentaire signé par le docteur Michel Marceau, oto-rhino-laryngologiste, le 24 mars 2009. Il y décrit son examen clinique et retient un diagnostic de « surdité professionnelle bilatérale aggravée depuis sa dernière visite en 1999 ». Il conclut son rapport comme suit :

Nous ne sommes pas d’accord avec les opinions émises par le docteur Claude Nadeau ORL :

 

1.       Que la surdité professionnelle survient au cours des 4-5 premières années d’exposition au bruit et devient relativement stable et peu évolutive après une quinzaine d’années : cette affirmation est totalement fausse, selon nous. Pour avoir examiné des centaines d’ouvriers cette affirmation, encore une fois, est fausse;

2.       Que la perte auditive s’est manifestée après 27 ans d’exposition au bruit constitue une deuxième fausseté;

3.       Enfin, que l’aggravation se soit manifestée rapidement et de façon significative au cours des 7 dernières années est une affirmation qui n’est pas, selon nous, ni démontrée, ni recevable.

 

[…]

 

 

[38]           Le docteur Marceau ne soumet aucune littérature médicale au soutien de son opinion.

[39]           Le 5 juin 2009, le représentant du travailleur soumet quelques extraits de littérature médicale qu’il demande au tribunal de déposer au dossier du travailleur : Noise and ear[14]; Age-related sensorineural hearing impairment[15]; et Noise-induced hearing loss[16].

[40]           Le 1er septembre 2009, le procureur de l’employeur transmet au tribunal les commentaires du docteur Nadeau à propos du rapport médical complémentaire du docteur Marceau.

[41]           Relativement au fait que le docteur Marceau considère fausse l’affirmation voulant que la surdité se manifeste au cours des quatre ou cinq premières années d’exposition au bruit et devient relativement stable et peu évolutive après 10 ou 15 ans d’exposition, il réfère le tribunal à l’extrait de littérature médicale produit par le représentant du travailleur qui évoque le contraire[17]. Il renvoie également aux extraits qu’il a lui-même produits à l’occasion de son témoignage[18]. Quant aux extraits produits par le représentant du travailleur, il questionne leur pertinence puisque l’une traite de la relation entre la surdité et l’âge et l’autre de l’importance de l’investigation pour établir un diagnostic.

[42]           Quant à l’affirmation du docteur Marceau voulant qu’il ait conclut que la perte auditive du travailleur se soit manifestée après 27 ans d’exposition au bruit, il la considère inexact et tient à rappeler que la surdité du travailleur était d’étiologie professionnelle jusqu’en juin 1999 mais que l’aggravation ultérieure de cette surdité était attribuable à une condition personnelle.

[43]           À propos de la conclusion du docteur Marceau voulant que l’aggravation rapide et significative au cours des sept années qui ont suivi 1999 constitue une affirmation qui n’est ni démontrée ni recevable, il rétorque que la perte auditive moyenne du travailleur pour l’oreille droite et la gauche est respectivement de 35 et 40 dB en 1999 et de 55 et 55 dB en 2006[19].

 

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[44]           Le procureur de l’employeur soumet que le travailleur n’a pas subi d’aggravation de sa surdité professionnelle.

 

 

[45]           La preuve prépondérante démontre effectivement qu’il n’y a pas eu d’aggravation de cette surdité. Il rappelle que les résultats observés aux différents audiogrammes pratiqués chez le travailleur en 2006 ne sont pas significatifs. C’est l’histoire occupationnelle qu’il faut plutôt prendre en compte. L’évolution d’une surdité professionnelle se fait progressivement mais après 10 ou 15 ans d’exposition au bruit, elle cesse de progresser. C’est ce que la littérature médicale évoquée par le docteur Nadeau démontre. La condition observée chez le travailleur ne présente aucune concordance avec les principales caractéristiques de la surdité professionnelle, telles celles que décrites dans la littérature médicale. Il soumet que l’aggravation de la surdité du travailleur est d’origine idiopathique et qu’elle ne s’explique pas par une exposition au bruit. Selon lui, le travail ne peut donc être la cause de cette aggravation. Bien que l’on puisse questionner la validité du rapport complémentaire du docteur Cérat, son opinion n’est pas négligeable d’autant plus qu’il n’avait pas en main le rapport d’évaluation médicale produit par le docteur Marceau le 17 juin 1999.   

[46]           Tel que mentionné précédemment[20], le tribunal n’a pas eu à donner suite à la demande d’ajournement du représentant du travailleur. Il a plutôt choisi de s’en tenir au rapport médical complémentaire du docteur Marceau et de produire une argumentation écrite au soutien de ses prétentions.

[47]           Le 5 juin 2009, le représentant du travailleur transmet au tribunal une argumentation écrite aux termes de laquelle il remet en question les conclusions du docteur Nadeau.

[48]           Quant au consensus de l’American College of Occupational Medecine Noise and Hearing Committee à propos des principales caractéristiques de la surdité professionnelle[21], il souligne qu’on les retrouve majoritairement chez le travailleur et soumet que l’absence de l’une ou de l’autre de ces caractéristiques ne devrait pas empêcher de reconnaître que le travailleur a subi une aggravation de la surdité professionnelle dont il est déjà porteur.

[49]           Le représentant du travailleur questionne la validité du rapport complémentaire du docteur Cérat. Il évoque l’article 212.1 de la loi :

212.1.  Si le rapport du professionnel de la santé obtenu en vertu de l'article 212 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de cet article, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé. Le médecin qui a charge du travailleur informe celui-ci, sans délai, du contenu de son rapport.

 

La Commission soumet ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d'évaluation médicale prévu à l'article 216 .

__________

1997, c. 27, a. 5.

 

 

[50]           Il soumet que le docteur Cérat n’a pas d’abord informé le travailleur de la teneur de son rapport complémentaire avant de le transmettre à la CSST. Selon lui, et considérant qu’il s’agit du seul moment où le travailleur pouvait faire valoir son point de vue dans le cadre de la procédure d’évaluation médicale, l’omission, volontaire ou non du médecin qui a charge, affecte la valeur juridique de son rapport complémentaire. Ce rapport ne saurait par conséquent lier le tribunal[22].

 

 

 

[51]           Ainsi, et considérant que le rapport complémentaire du docteur Cérat ne saurait lier le tribunal, l’analyse de la preuve médicale et de la relation de causalité entre l’aggravation de la surdité du travailleur et son travail devient une question d’ordre juridique qui appartient au tribunal[23].

[52]           Il soumet que la seule présence à l’audience du médecin expert de l’employeur ne saurait rendre la preuve de ce dernier davantage prépondérante. Il rappelle au tribunal son devoir de soupeser l’ensemble de la preuve offerte et estime que la preuve prépondérante milite en faveur de la reconnaissance de l’aggravation de la surdité professionnelle du travailleur.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[53]           Conformément à la loi, le soussigné a requis et obtenu l’avis des membres qui ont siégé avec lui sur les questions soumises au tribunal ainsi que les motifs de leur avis.

[54]           Compte tenu de la preuve soumise au tribunal dans la présente affaire, les membres sont d’avis que la première requête de l’employeur doit être accueillie et que la décision rendue par la CSST le 8 juin 2007, à la suite d’une révision administrative, doit être infirmée. Ils estiment que la preuve prépondérante démontre clairement que l’aggravation de la surdité du travailleur n’est pas attribuable à son travail ni à l’exposition au bruit qu’il allègue avoir continué à subir au cours de sa carrière chez l’employeur. La preuve prépondérante est à l’effet contraire. Depuis 1994, et c’est ce que le travailleur a rapporté à son médecin traitant et à l’audiologiste qui a pratiqué l’audiogramme du 11 décembre 2006, il a été moins exposé au bruit qu’au début de sa carrière. Ils estiment que l’aggravation de sa surdité ne respecte pas les caractéristiques que la littérature médicale reconnaît à la surdité professionnelle.  

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[55]           Le tribunal doit déterminer si le travailleur a subi une aggravation de sa surdité professionnelle et s’il a droit aux prestations prévues à la loi.

[56]           L’article 2 de la loi définit la lésion professionnelle comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[57]           La récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle peut donc constituer une lésion professionnelle.

[58]           La loi ne définit toutefois pas les notions de « récidive, rechute ou aggravation ».

[59]           Dans la présente affaire, le travailleur allègue qu’il a subi une aggravation de sa surdité professionnelle qui s’est effectivement détériorée avec le temps.

[60]           Le tribunal rappelle toutefois qu’une telle aggravation doit être mise en relation avec la lésion initialement subie.

[61]           Comme le rappelle le tribunal dans l’affaire Hamel et Régent Guillemette Salon de bronzage Aloha (fermé) et Commission de la santé et de la sécurité du travail[24], cette relation ne peut se présumer ou se déduire du seul témoignage de la personne qui allègue une aggravation ou de théories médicales sans assise dans la preuve et les faits du dossier.

[62]           La jurisprudence du tribunal a, à maintes reprises, établi les critères servant à déterminer l’existence d’une relation entre la récidive, rechute ou aggravation alléguée à un événement initial.

[63]           Ces critères sont les suivants. La juge administrative Guylaine Tardif les a éloquemment repris récemment dans l’affaire Dubé et Entreprises du Jalaumé enr. et Commission de la santé et de la sécurité du travail[25] :

[11]      La notion de rechute, récidive ou aggravation n’est pas définie à la loi. Suivant la jurisprudence bien établie en la matière, il y a lieu de s’en remettre au sens commun de ces termes. La rechute est une reprise évolutive, la récidive est une réapparition, alors que l’aggravation est la recrudescence de la lésion ou de ses symptômes y incluant la complication de la lésion initiale1.

 

[12]      Il est depuis longtemps établi que la présence d’une rechute, récidive ou aggravation implique nécessairement une modification de l’état de santé par rapport à celui qui existait antérieurement2.

 

[13]      C’est pourquoi le seul témoignage de la travailleuse ne suffit pas à prouver la rechute, récidive ou aggravation. Une preuve médicale doit supporter ses allégations3.

 

[14]      Certains utilisent l’expression détérioration objective pour référer à la modification de l’état de santé qu’il est nécessaire de prouver. L’usage de cette expression suscite cependant des interrogations et de la confusion, puisqu’elle suggère que seule l’aggravation est admissible à titre de lésion professionnelle, à l’exclusion de la rechute ou de la récidive4.

 

[15]      Pour avoir retenu cette expression à de nombreuses reprises, la soussignée précise qu’il s’agissait pour elle d’englober par ce terme générique toutes les modalités possibles de modification de l’état de santé, soit tout à la fois la rechute, la récidive et l’aggravation de la lésion initiale. La modification dont il est question est en effet nécessairement négative, d’où l’emploi du terme détérioration. Pour éviter toute confusion ultérieure, la soussignée retiendra ici les termes génériques modification de l’état de santé, pour référer globalement à la rechute, à la récidive et à l’aggravation.

 

[16]      Quant à au caractère objectif de la modification de l’état de santé exigé par certains juges administratifs, la soussignée partage le point de vue suivant lequel il n’est pas strictement requis de démontrer la présence de signes nouveaux qui soient purement objectifs; la preuve de l’apparition, de la réapparition ou de l’intensification de signes cliniques déjà présents, même partiellement objectifs ou purement subjectifs suffit, lorsqu’ils sont fiables5. Cette question relève en réalité de l’appréciation du caractère prépondérant de la preuve médicale relative à la modification de l’état de santé. Il n’est donc pas strictement requis que la détérioration soit corroborée par l’imagerie ou des signes cliniques purement objectifs.

 

[17]      Par ailleurs, aux termes de la jurisprudence unanime, afin de prouver la rechute, récidive ou aggravation, la travailleuse doit démontrer un lien de causalité entre la lésion professionnelle initiale et la modification de son état de santé6.

 

[18]      Cette démonstration peut être faite par le dépôt d’une opinion médicale ou, à tout le moins, par présomption de faits, y incluant des faits médicaux, tirée d’un ensemble d’indices graves, précis et concordants7.

 

[19]      Pour apprécier si un lien de causalité existe entre la lésion initiale et la condition ultérieure, il y a lieu, selon la jurisprudence unanime, de considérer les facteurs suivants8 en retenant qu’aucun de ceux-ci n’est décisif en lui-même :

 

-           la gravité de la lésion initiale;

-           l’histoire naturelle de la lésion;

-           la continuité de la symptomatologie;

-           l’existence ou non d’un suivi médical;

-           le retour au travail, avec ou sans limitations fonctionnelles;

-           la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;

-           la présence ou l’absence de conditions personnelles;

-           la compatibilité entre la symptomatologie alléguée au moment de la rechute, récidive ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;

-           le délai entre la rechute, récidive ou aggravation et la lésion initiale.

[20]      En somme, il paraît à la soussignée que la formulation adéquate du fardeau qui incombe à la travailleuse est énoncée dans l’affaire Beauchamp9 :

 

-          il lui faut prouver une modification de son état de santé par rapport à la situation qui prévalait au moment de la consolidation de la lésion professionnelle ainsi que,

-          l’existence d’un lien de causalité entre cette modification et la lésion professionnelle.

_________________

1              Lapointe et Cie Minière Québec Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 ; Lafleur et Transport Shulman ltée, 29153-60-9105, 26 mai 1993, J. L’Heureux; Les Salaisons Brochu inc. et Grenier, 28997-03-9105, 18 juillet 1995, M. Beaudoin; Mendolia et Samuelsohn ltée, 50266-60-9304, 23 août 1995, J.-Y. Desjardins.

2              Mendolia et Samuelsohn ltée, précitée, note 1; Belleau-Chabot et Commission scolaire Chomedey de Laval, [1995] C.A.L.P. 1341 .

3              Guettat et Cie Minière Québec Cartier, 53020-61-9308, 18 août 1995, N. Lacroix; Belleau-Chabot et Commission scolaire Chomedey-Laval, précitée, note 2; Baron et Langlois & Langlois, 30990-62-9107, 23 octobre 1995, M. Lamarre; Lachance et Ministère de la Défense nationale, 56564-60-9401, 24 octobre 1995, M. Denis.

4              Voir par exemple Labonté et Restaurant Normandin, 332150-31-0711, 17 avril 2009, J.-L. Rivard et la jurisprudence qui y est citée.

5              Cabana et Banque Nationale du Canada, 222389-71-0312, 28 juillet 2008, M. Zigby (décision sur requête en révision); Vigneault et Abitibi-Consolidated Scierie des Outardes, 253496-09-0501, 21 septembre 2005, G. Tardif; Guarna et Aliments Humpty Dumpty, 232909-61-0404, 2 août 2004, S. Di Pasquale;

6              Bélanger et Commission scolaire des Rives-Du-Saguenay, 325045-02-0708, 10 mars 2008, G. Morin; Lavoie et Club de golf Pinegrove inc., 317031-62-0705, 10 janvier 2008, R.L. Beaudoin; Côté et Neilson inc., 229412-01B-0403, 7 février 2005, J.-F. Clément; Girard et Commission scolaire de Rouyn-Noranda, 159855-08-0104, 21 juin 2002, P. Prégent; Lafond et Ministère des Transports du Québec, 135466-04B-0003, 6 mars 2002, L. Boucher; Bourque et EBC-SPIE Coparticipation, 122073-09-9908, 1er septembre 2000, M. Carignan; requête en révision rejetée; Chamberland et Résidence Jean-de-la-lande, 132784-73-0002, 6 juillet 2000, L. Desbois; Lapointe et Decorterre inc., 102372-03B-9807, 14 mai 1999, P. Brazeau; Lapointe et Cie Minière Québec Cartier, précitée, note 1; Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19 ; Lafleur et Transport Shulman ltée, précitée, note 1

7              Forester et Marinier Automobiles inc., [1997] C.A.L.P. 1642 ; Aubé et Commission scolaire de l’Énergie, 206476-04-0304, 21 octobre 2003, J.-F. Clément.

8              Boisvert et Halco inc, précitée note 2; Harrisson et Société des traversiers du Québec, 172015-01A-0111, 28 février 2003, D. Sams.

9              Beauchamp et Inspec-Sol, 352639-63-0807, 21 avril 2009, I. Piché.

_______________

(Le tribunal souligne)

 

 

[64]           À l’instar de notre collègue, le juge administratif Jean-Luc Rivard, dans l’affaire Hamel, le soussigné partage l’analyse de la juge administrative Tardif sur l’usage inapproprié des termes « détérioration objective » dans le contexte de la détermination d’une récidive, rechute ou aggravation. Essentiellement, la personne qui allègue une telle situation doit faire une démonstration par une preuve prépondérante, tant factuelle que médicale, d’une modification de son état de santé physique par comparaison à la situation qui prévalait au moment de la consolidation de sa lésion ou de la plus récente évaluation des conséquences de celle-ci et que cette récidive, rechute ou aggravation en découle.

[65]           Qu’en est-il dans la présente affaire?

[66]           La preuve médicale démontre de toute évidence que le travailleur a subi une aggravation de sa surdité.

[67]           Toutefois, la preuve médicale prépondérante démontre que cette aggravation n’est pas d’origine professionnelle.

[68]           Le docteur Marceau rejette catégoriquement l’opinion du docteur Nadeau sans pour autant justifier la sienne.

[69]           Et contrairement à ses prétentions, la littérature médicale évoquée et produite par le docteur Nadeau au soutien de son opinion démontre clairement ce qu’il avance.

[70]           Cette littérature démontre effectivement que la surdité professionnelle se développe durant les premières années d’exposition au bruit et que la dégradation peut se poursuivre sur une période de dix ans si cette exposition persiste. Les pertes plus tardives sont plutôt associées à la presbyacousie et s’accroisse rapidement avec l’âge.

[71]           Compte tenu de la preuve qui lui a été soumise, le tribunal estime que l’aggravation de la surdité du travailleur n’est pas d’origine professionnelle mais à une autre cause qu’il ne lui appartient pas de déterminer.

[72]           En raison de ce qui précède, le tribunal infirme la décision de la CSST et déclare que le travailleur n’a pas subi d’aggravation au sens de la loi, le 23 mai 2006, et sans effet la décision rendue par la CSST le 14 août 2007.

[73]           La présente décision n’a toutefois pas d’effet sur les décisions antérieures de la CSST qui reconnaissait que le travailleur était d’une surdité professionnelle et qu’il avait besoin d’appareils auditifs pour compenser sa perte auditive. Le travailleur continuera de bénéficier des mesures de réparation nécessaire à la condition attribuable à sa surdité professionnelle.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée au tribunal par Aspamill inc., l’employeur, le 28 juin 2007;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 8 juin 2007, à la suite d’une révision administrative; et

DÉCLARE que monsieur Bernard Cloutier, le travailleur, n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 23 mai 2006 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q. c. A-3.001.

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________

 

JEAN-PIERRE ARSENAULT

 

 

 

 

Me Carl Lessard, avocat

Lavery

Représentant de la partie requérante

 

 

Monsieur Jean-François Lapointe

C.S.N.

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]           Voir la copie de son rapport d’évaluation médicale à la page 61 du dossier soumis à l’attention du tribunal.

[2]           Pour audiogramme de l’oreille droite.

[3]           Pour audiogramme de l’oreille gauche.

[4]           ALBERTI, Peter W. In : Scott-Brown’s otolaryngology. Adult Audiolgy. London, Butterworths, 5th ed., [s.d.], p. 594-641.

[5]           DOBIE, Robert A. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 1995;121(4):385-391.

[6]           EL FATA, Fouad; SALITA, Issam, Le Médecin du Québec, volume 42, numéro 11, novembre 2007.

[7]           HÉTU, Raymond, Groupe d’acoustique de l’Université de Montréal, 1994.

[8]          SATALOFF RT, SATALOFF J, VIRAG  TM. Diagnosing Occupational Hearing Loss. Occupational Hearing Loss. 3e éd. Boca Raton : CRC Taylor & Francis ; 2006. p. 411-40.

[9]           Précitées, note 4, p. 608, note 6, p. 76 et note 7, p. 7.

[10]         Précitée, note 8, page 419.

[11]         Surdité de type neurosensoriel prédominant sur les aigus, liée au vieillissement physiologique de l'oreille interne mais aussi des centres d'intégration auditive. Note(s) : Elle survient progressivement à partir de 60 ans, mais se révèle parfois chez un adulte plus jeune. Le grand dictionnaire terminologique, Office québécois de la langue française, [En ligne], http://www.granddictionnaire.com (Page consultée le 23 novembre 2009).

[12]         Précitée, note 6, page 76.

[13]         Le docteur Marceau indique toutefois dans son rapport que l’employeur fournit une protection personnelle antibruit depuis 1994. Il indique également à l’audiologiste qui a pratiqué l’audiogramme du 11 décembre 2006 qu’il se fait un devoir de porter les protecteurs auditifs fournis par l’employeur et reconnaît en outre qu’il a été exposé moins longtemps et à des niveaux de bruits inférieurs depuis 1994 qu’au début de sa carrière chez l’employeur.

[14]         ALBERTI, Peter W. In : Scott-Brown’s otolaryngology. Adult Audiolgy. Oxford, Butterworth-Heinemann, 6th ed., vol.2, 1997.

[15]         Provenance non clairement identifiée.

[16]          BAGULEY, David M. et MCCOMBE, Andrew, Scott-Brown’s otolaryngology - Head and Neck Surgery, 7e édition, vol. 3, London, Hodder Arnold, 2008.

[17]         Précitée, note 11, page 11, tableau 11.9.

[18]         Précitées, note 6 et 9.

[19]         Cette comparaison est basée sur les résultats de l’audiogramme du 23 mai 2006. Si l’on fait le même exercice avec les résultats de l’audiogramme du 11 décembre 2006, on obtient une perte auditive moyenne de 60 dB pour l’oreille gauche et de 65 dB pour l’oreille droite. Voir le mode de calcul établit par le Règlement sur le barème des dommages corporels, (1987) 119 G.O. II, 5576.

[20]         Paragr. [8] de la présente décision.

[21]            It is always sensorineural, affecting hair cells in the inner ears.

               Since most noise exposures are symmetric, the hearing loss is typically bilateral.

            ▪   Typically, the first sign of hearing loss due to noise exposure is a « notching » of the   audiogram at 3000, 4000, or 6000 Hz (Hertz), with recovery at 8000 Hz. The exact location of the notch depends on multiple factors including the frequency of the damaging noise and the            length of the ear canal. Therefore, in early noise-induced hearing loss, the average hearing       thresholds at 500, 1000, and 2000 Hz are better than the average at 3000, 4000, and 6000,      and the hearing level at 8000 Hz is usually better than the deepest part of the « notch. » This   « notching » is in contrast to age-related hearing loss, which also produces high frequency             hearing loss, but in a down-sloping pattern without recovery at 8000 Hz.

               Noise exposure alone usually does not produce a loss greater than 75 decibels (dB) in high     frequencies, and 40 dB in lower frequencies. However, individuals with superimposed age-           related losses may have hearing threshold levels in excess of these values.

            ▪    The rate of hearing loss due to chronic noise exposure is greatest during the first 10 to 15 years of exposure and decrease as the hearing threshold increases. This is in contrast to age-related loss, which accelerates over time.

 

 

            ▪    Most scientific evidence indicates that previously noise-exposed ears are not more sensitive to future noise exposure and that hearing loss due to noise does not progress (in excess of what would be expected from the addition of age-related threshold shifts) once the exposure to noise is discontinued.

            ▪    In obtaining a history of noise exposure, the clinician should keep in mind that the risk of noise-induced hearing loss is considered to increase significantly with chronic exposures above 85 dBA for an 8-hour time-weighted average (TWA). In general, continuous noise exposure over the years is more damaging than interrupted exposure to noise which permits the ear to have a rest period. However, short exposures to very high levels of noise in occupations such estimate the health effects of such intermittent noise are lacking. When the noise exposure history indicates the use of hearing protective devices, the clinician should also keep in mind that the real world attenuation provided by hearing protectors may vary widely between individuals. (Le tribunal souligne)

[22]         Scierie Parent inc. et Duguay, [2007] C.L.P. 872 , paragr. 124 à 127.

[23]         Drouin et Goodyear Canada inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, [2007] C.L.P. 1215 , paragr. 28 à 33.

[24]         C.L.P., 289330-31-0605 et autres, 23 septembre 2009, J.-L. Rivard.

[25]          C.L.P., 380599-01A-0906, 21 septembre 2009, G. Tardif.

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