COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Montréal

Montréal, le 13 mars 2000

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

128154-73-9912

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Yolande Lemire

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

M. Guy Dorais

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

M. Bertrand Perron

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

ASSESSEUR :

 

Dr Jean-Léon Éthier

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

116471574-1

AUDIENCE TENUE LE :

29 février 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Montréal

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÉO LEMOINE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION SCOLAIRE DE MONTRÉAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 2 décembre 1999, le travailleur, monsieur Léo Lemoine, dépose à la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre d’une décision rendue le 3 novembre 1999 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST maintient la décision qu’elle rend initialement le 30 août 1999 qui refuse la réclamation faite par le travailleur à la suite d’une maladie subie le 11 janvier 1999. Le travailleur conteste cette décision le 7 septembre 1999.

[3]               Une audience est tenue à Montréal le 29 février 2000. Le travailleur est absent mais sa représentante est présente. Le procureur de l’employeur est présent.

QUESTION PRÉLIMINAIRE

[4]               Dès le début de l’audience, la représentante du travailleur formule une demande de remise, vu l’absence de son client.

[5]               Elle n’a le mandat de représenter le travailleur que depuis peu de temps. Vendredi dernier le 25 février 2000, elle communique par téléphone avec ce dernier : il ne lui donne aucune indication qu’il ne sera pas présent ni qu’il veut abandonner son appel.

[6]               La preuve démontre qu’à trois reprises le 28 février et deux reprises au jour même de l’audience, le syndicat du travailleur tente de le joindre par téléphone, sans compter les cinq tentatives du 25 février dernier. Il ne donne réponse à aucun de ces messages et ne parle qu’une fois le 25 avec sa représentante.

[7]               La représentante du travailleur précise que le témoignage du travailleur porterait sur son environnement de travail, sur le fait que le local dans lequel il travaille est actuellement inoccupé et pourquoi le docteur Dion produit en mai 1999 une attestation sur sa condition en janvier 1999.

[8]               L’employeur s’objecte à cette demande de remise car aucun motif ne la justifie.

[9]               La Commission des lésions professionnelles refuse la demande de remise et entend l’argumentation des parties car aucune nouvelle preuve ne lui est soumise.

[10]           Le lendemain en fin d’après-midi, après le délibéré, le travailleur transmet à la Commission des lésions professionnelles la note suivante :

« des circonstances hors de mon contrôle m’ont empêché d’être présent à l’audience du 29 février 2000. Je tiens à m’en excuser. Je demeure cependant disponible pour toutes informations que vous jugerez utiles. »

 

[11]           La Commission des lésions professionnelles communique avec le travailleur et son procureur. Les circonstances hors du contrôle du travailleur sont les suivantes : il croit que le fait d’être représenté par une avocate le dispense de se présenter à l’audience. Le 25, il se rend visiter son père et ne rentre que le 29 à 14 h. La Commission des lésions professionnelles souligne le fait que le travailleur est enseignant et âgé de plus de 50 ans.

[12]           Une autre circonstance hors du contrôle du travailleur consiste dans le fait qu’il est actuellement en arrêt de travail en raison de migraines ophtalmiques et ne croit pas qu’il aurait été capable d’assister à une audience. La Commission des lésions professionnelles lui demande de produire un certificat à cet effet. Elle reçoit un certificat daté du 12 janvier 2000 sur lequel le docteur H. Dion diagnostique une migraine ophtalmique et prescrit un arrêt de travail indéterminé. Il n’est pas attesté que le travailleur est incapable de se présenter à la Commission des lésions professionnelles. Ce certificat est produit sous la cote A-1.

[13]           Le dernier motif allégué par le travailleur pour justifier son absence est que son témoignage n’ajouterait rien à ce qui est déjà au dossier.

[14]           La Commission des lésions professionnelles transmet ces nouvelles informations aux membres qui maintiennent leur avis. Elle procède sur dossier car aucun des motifs allégués n’empêchait le travailleur de se présenter ni de prévenir de son absence.

L'OBJET DU LITIGE

[15]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’influenza et la laryngite dont il souffre le 11 janvier 1999 sont causés par les conditions insalubres qui règnent dans le local où il travaille.

LES FAITS

[16]           Le dossier contient une lettre adressée le 15 décembre 1998 par l’employeur au travailleur pour l’informer que dans le cadre d’une retraite progressive, il lui est accordé un congé sans traitement à temps plein du 18 janvier 1999 au 26 février 1999 inclusivement.

[17]           Le travailleur est à l’emploi de la Commission scolaire de Montréal depuis presque vingt neuf ans lorsque le 13 janvier 1999, il cesse de travailler. Il est âgé de 52 ans et enseignant. Le dossier contient les notes au dossier du docteur Dion prises les 29 octobre 1998 et 11 janvier 1999 seulement.  Il y indique que le travailleur reçoit un vaccin anti-grippe le 29 octobre 1998 et que la nuque va assez bien; le 11 janvier 1999, les douleurs à la nuque sont revenues depuis les grands froids. Il diagnostique une cervicalgie et prescrit des traitements de physiothérapie.

[18]           À une date indéterminée, le travailleur formule à l’employeur une demande de congé de maladie pour la période du 18 janvier au 26 février 1999. Il joint à cette demande un certificat émis par le docteur R. Smolla le 18 janvier 1999; le docteur Smolla ne pose aucun diagnostic et prescrit un arrêt de travail d’une durée de trois semaines. L’employeur refuse cette demande en avril 1999 puisque le travailleur est déjà en congé sans traitement au cours de cette période et qu’aucun diagnostic n’est posé. Dans ses notes, le docteur Smolla inscrit « fatigue, influenza, laryngite ».

[19]           Le 11 mai 1999, la CSST répond à une demande d’intervention formulée par l’employeur concernant la qualité de l’air dans les classes situées dans une partie de l’école appelée le « bunker » où le travailleur travaille.

[20]           Cet endroit est à l’origine un atelier d’automobile. Il possède une ventilation mécanique sans climatisation et a déjà fait par le passé l’objet d’interventions reliées à la qualité de l’air. Des correctifs ont été apportés dont un rebalancement du système de ventilation. Au mois de février précédent, le système est recalibré.

[21]           Les concentrations de CO2 mesurées le jour de l’inspection indiquent que le système de ventilation réussit à amener suffisamment d’air frais. La température et le niveau d’humidité mesurés sont adéquats. L’inspecteur signale toutefois qu’une telle évaluation aurait dû être faite en hiver pour être pertinente. Il n’y a pas de possibilité de contrainte thermique. Aucun avis de correction n’est émis.

[22]           Le 2 juin 1999, le travailleur écrit à l’employeur pour l’informer de son désir d’annuler l’entente de mise à la retraite progressive du 1er décembre 1998.

[23]           Les formulaires de Réclamation du travailleur et Avis de l’employeur et demande de remboursement sont complétés respectivement les 22 et 15 juin 1999. Le travailleur y indique que la mauvaise aération du local de travail est la cause de la lésion subie. L’employeur conteste la réclamation du travailleur et transmet en même temps  le rapport d’intervention à la CSST.

[24]           Le travailleur joint à sa réclamation un certificat du docteur H. Dion. Le certificat indique qu’une visite du travailleur est faite le 7 mai 1999 pour un événement survenu le 12 janvier 1999. Les diagnostics posés sont ceux de laryngite et influenza. Le docteur Dion note «  insalubrité des locaux de travail, mauvaise aération a pris congé du 12 janvier au 26 février 1999 ».

[25]           Le 15 juillet 1999, le médecin de la CSST note au dossier que les faits décrits par le travailleur ne démontrent pas de relation entre l’influenza et la laryngite dont il souffre. Il s’agit de conditions personnelles.

[26]           Le 30 août 1999, la CSST refuse la réclamation du travailleur. Le 20 septembre 1999, le travailleur conteste cette décision et informe la CSST que le local qu’il occupait en janvier 1999 est actuellement inoccupé parce que considéré insalubre.

[27]           Le travailleur transmet à la CSST une lettre rédigée par une collègue de travail le 23 novembre 1999 qui affirme : « j’ai enseigné dans le local voisin de M. Léo Lemoine dans le Bunker et j’ai été à même de constater des problèmes de santé chez plusieurs de mes élèves : maux de gorge, saignements, difficultés respiratoires dûs à une mauvaise circulation d’air ». Fait troublant, l’écriture de cette dame ressemble à s’y méprendre à celle du travailleur.

L'AVIS DES MEMBRES

[28]           Le membre issu des associations syndicales aurait accordé la demande de remise formulée par la représentante du travailleur afin d’assurer une défense pleine et entière au travailleur. Étant donné l’absence du travailleur, il refuse de donner son avis sur le fonds de la réclamation du travailleur. Il maintient sa position après avoir été informé des communications avec le travailleur.

[29]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la demande de remise doit être refusée puisque le travailleur aurait dû prévenir qu’il ne pouvait se présenter. Il n’est pas privé de son droit à une défense pleine et entière. Il refuse ou plutôt néglige de s’en prévaloir. Quant à la demande du travailleur, elle doit être refusée car la preuve ne démontre pas de relation entre les conditions de travail et les lésions subies. Il maintient sa position après avoir été informé des communications avec le travailleur car celui-ci déclare n’avoir rien à ajouter à ce qui est déjà au dossier.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[30]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le 11 janvier 1999, le travailleur subit une lésion professionnelle sous la forme d’une maladie professionnelle car il ne décrit aucun fait accidentel et les lésions diagnostiquées : influenza et laryngite, sont des maladies.

[31]           L’article 29 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] prévoit une présomption pour certaines maladies énumérées à l’Annexe I de la loi :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[32]           Ni l’influenza ni la laryngite ne sont des maladies énumérées à cette annexe. Le travailleur ne peut donc bénéficier de  cette présomption.

[33]           Pour voir sa réclamation accueillie, il doit démontrer que les maladies subies sont des maladies telles que définies aux articles 2 et 30 de la loi :

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail ;

 

 

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

 

[34]           Le travailleur attribue les maladies subies à l’insalubrité du local dans lequel il travaille. Il ne fait aucune preuve de cette insalubrité. La Commission des lésions professionnelles n’accorde aucune valeur à la note de la collègue du travailleur pour les raisons soulignées plus haut et parce qu’elle ne peut l’interroger : les problèmes respiratoires constatés chez ses élèves peuvent avoir de multiples causes. De plus, rien ne prouve que les conditions dans son local sont identiques à celles prévalant dans le local du travailleur et ni le travailleur ni cette collègue ne sont des personnes aptes à statuer sur l’insalubrité d’un local.

[35]           De plus, le rapport d’intervention préparé par la CSST démontre qu’en mai 1999 à tout le moins, les conditions sont satisfaisantes et il n’y a pas de contrainte thermique.

[36]           Par  ailleurs, le travailleur a le fardeau de prouver la relation entre cette insalubrité et les maladies causées.

[37]           Mis à part une allégation d’insalubrité par le travailleur causée par une mauvaise aération non prouvée, la Commission des lésions professionnelles n’a aucune connaissance de ce qu’est cette insalubrité.

[38]           De plus, le travailleur ne fait aucune preuve des causes de l’influenza et d’une laryngite. Même si on admet que tout ce que le travailleur dit est vrai et que son local est mal aéré et insalubre, où est la preuve que cette insalubrité cause les maladies subies?

[39]           Il est bien connu que les classes d’écoliers en janvier sont des milieux propices à l’influenza; on retrouve la même situation dans le métro, indépendamment des conditions de salubrité des locaux.

[40]           Le travailleur n’a donc pas rempli son fardeau de preuve.

[41]           La Commission des lésions professionnelles ajoute que même si le travailleur avait témoigné sur tous les sujets mentionnés par sa représentante et qu’il est pris pour acquis que tout ce qu’il aurait déclaré est strictement vrai, il reste que la preuve de la relation entre les maladies subies et l’insalubrité des locaux n’est pas faite d’autant plus que le travailleur n’est pas le témoin compétent pour déclarer un local insalubre ni pour établir la relation entre la lésion et l’insalubrité.

[42]           L’opinion du docteur Dion n’est pas retenue car il se prononce sur l’état de locaux qu’il n’a pas visités, quatre mois après la survenance de la lésion et se réfère au 12 janvier 1999 alors que le travailleur le consulte pour une cervicalgie le 11 janvier 1999. Même si on prend pour acquis que les symptômes d’influenza et de laryngite n’apparaissent que le 12 janvier 1999, pourquoi ne pas avoir émis un certificat le jour même de la visite et pourquoi ne pas retrouver aux notes du docteur Dion des notes se rapportant à cette visite du 12 janvier 1999?

[43]           La Commission des lésions professionnelles ne peut ignorer non plus le contexte dans lequel le travailleur fait sa demande et les efforts qu’il déploie pour arriver à être payé pendant un congé qu’il accepte de prendre sans solde.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la demande du travailleur, monsieur Léo Lemoine;

 

 

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative le 3 novembre 1999;

DÉCLARE que le 11 janvier 1999, le travailleur ne subit pas de lésion professionnelle.

 

 

 

 

 

 

Me Yolande Lemire

 

Commissaire

 

 

 

 

 

Me Céline Giguère

8225, boul. St-Laurent

Montréal Qué.

H2P 2M1

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

Me Christiane Benoit

3737, rue Sherbrooke est, 2e étage

Montréal Qué.

H1X 3B3

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1] L.R.Q. c. A-3.001

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.