Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Saguenay-

Lac-Saint-Jean

TROIS-RIVIÈRES

 

Le

23 juin 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

192381-02-0210

DEVANT le COMMISSAIRE :

Me Jean-François Clément

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

André Beaulieu

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Alain Hunter

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

120775853-1

AUDIENCE TENUE LE :

22 mai 2003

 

 

 

 

EN DÉLIBÉRÉ LE :

2 juin 2003

 

 

 

 

 

 

À :

Chicoutimi

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NELLIE GAGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERV. PERS. RIVERAIN (COPIE PR AFF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 3 octobre 2002, Mme Nellie Gagnon (la requérante) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 26 septembre 2002 à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 4 octobre 2001 et déclare que le travailleur Pierre Beaulieu est décédé sans conjointe et que la requérante n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi). Cette décision déclare également sans effet la partie de la décision du 4 octobre 2001 à l’effet que le travailleur est décédé sans enfant à charge et déclare sans objet la demande de révision du 15 octobre 2001 portant sur cette question.

[3]               À l’audience, la requérante est présente et représentée. L’employeur est quant à lui absent mais il a délégué un procureur pour le représenter.

[4]               Le tribunal a demandé à la requérante de lui fournir un document après l’audience. Ce document ayant été reçu par le commissaire soussigné le 2 juin 2003, c’est à cette date que le dossier a été pris en délibéré.

 

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[5]               La requérante demande à la Commission des lésions professionnelles d’être reconnue comme conjointe du travailleur Pierre Beaulieu afin de recevoir les indemnités prévues par la Loi suite au décès de ce dernier.

 

LES FAITS

[6]               De l’ensemble du dossier et de la preuve, la Commission des lésions professionnelles retient principalement les éléments suivants.

 

[7]               Le 13 juillet 2001, M. Pierre Beaulieu, le travailleur, est à l’emploi de Service de personnel Riverain inc. (l’employeur). Alors qu’il est dans l’exécution de ses fonctions, il meurt électrocuté lorsque le camion qu’il conduit heurte un fil électrique. Le décès est constaté par le docteur B. Hamel le jour même et il conclut à un décès par électrocution. Les documents faisant suite au décès indiquent qu’il habitait le 3682 rang St-Pierre à Chicoutimi. On indique à ces documents que l’état matrimonial du travailleur est celui de célibataire suite aux informations obtenues de son père.

[8]               Le 9 avril 1999, le travailleur avait signé un formulaire d’adhésion au régime collectif d’assurance chez son employeur. Il demandait la couverture de personne célibataire, n’indiquait aucun nom de conjoint et aucun enfant à charge. Il désignait comme bénéficiaire révocable son père Jean Beaulieu (pièce E-1).

[9]               Malgré tout cela, la requérante affirme avoir été la conjointe du travailleur au moment de son décès et elle prétend qu’un enfant est né de leur union. Elle entame donc des procédures en reconnaissance de paternité et une étude de filiation faite le 15 mai 2002 indique que la probabilité de filiation entre Alycia Gagnon (l’enfant) et le travailleur est de 99,5 %. Cette filiation sera reconnue par un jugement final de la Cour supérieure rendu le 15 juillet 2002 qui déclare que feu Pierre Beaulieu est le père de l’enfant Alycia Gagnon. L’action en réclamation d’état ayant précédé ce jugement contient un affidavit qu’il y a lieu de reproduire ici :

Je, soussignée, NELLIE GAGNON, domiciliée et résidant au 50, St-Dominique ouest à Chicoutimi, district de Chicoutimi, affirme solennellement ce qui suit :

 

1.         Je suis la demanderesse;

 

2.         L’enfant mentionné dans la présente requête ne fait pas l’objet d’une décision de la Chambre de la jeunesse, ni d’une entente avec le Directeur de la protection de l’enfance et de la jeunesse dans un Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;

 

3.         J’ai vécu avec le défendeur une relation amoureuse de 1997 jusqu’au décès accidentel du défendeur, le 13 juillet 2001;

 

4.         Le 23 juin 2001, j’ai donné naissance à une enfant, à savoir : Alycia Gagnon;

 

5.         Nous avons décidé de ne rien inscrire sous la rubrique : père sur le document de déclaration de naissance, pour des raisons financières;

 

6.         Tout au long de la grossesse, le défendeur était présent auprès de moi et attendait la naissance de notre enfant;

 

7.         Le défendeur était présent à l’accouchement de notre enfant Alycia Gagnon;

 

8.         Pendant la période de conception, j’ai eu des relations sexuelles régulièrement et exclusivement avec le défendeur;

 

9.         Le défendeur reconnaissait être le père de l’enfant Alycia et ses parents étaient au courant qu’il était père de notre nouveau né;

 

10.       Le défendeur est décédé accidentellement le 13 juillet 2001;

 

11.       Le défendeur est le véritable père de l’enfant Alycia et il est dans le plus grand intérêt de cette enfant que son certificat de naissance soit conforme à la réalité et que le nom du défendeur apparaisse comme étant le père de l’enfant Alycia;

 

12.       Je demande donc au Tribunal de déclarer que le défunt, Pierre Beaulieu, est le père de l’enfant Alycia;

 

13.       Je demande qu’ordre soit donné au Directeur de l’état civil de corriger l’acte de naissance en conséquence de l’enfant Alycia afin que le nom Pierre Beaulieu y apparaisse comme étant le père;

 

14.       Tous les faits allégués dans la présente déclaration sont vrais;

 

 

[10]           Quant au jugement lui-même, il contient notamment les passages suivants :

[…]

 

L’essentiel de la preuve démontre que la demanderesse a vécu avec Pierre Beaulieu une relation amoureuse de 1997 jusqu’à son décès accidentel survenu le 13 juillet 2001.

 

La demanderesse a, le 23 juin 2001, donné naissance à une enfant, à savoir Alycia Gagnon.

 

La demanderesse et Pierre Beaulieu ont décidé de ne rien inscrire sous la rubrique « père » à l’acte de naissance, et ce pour des raisons financières.

 

Pierre Gagnon était présent auprès de la demanderesse tout au long de la grossesse. Il était également présent lorsqu’elle a accouché de son enfant.

 

Le test d’ADN auquel s’est soumis le père de feu Pierre Beaulieu, démontre qu’il ne peut être exclu comme le grand-père biologique d’Alycia Gagnon. La probabilité de filiation est de 99.50%.

 

Dans les circonstances et compte tenu de la preuve, il y a lieu d’accueillir l’action de la demanderesse :

 

[…]

 

 

[11]           La requérante affirme que pour bénéficier de prestations d’aide sociale, elle a dû affirmer être célibataire et ne pas résider avec le travailleur. Elle reconnaît donc avoir menti aux autorités pour retirer des prestations.

[12]           Elle avait cependant avisé le ministère de l’Emploi et de la Solidarité le 14 septembre 1998 qu’elle déménageait dans une maison à louer pour rester avec un conjoint, sa nouvelle adresse devant être le 325 boulevard Tadoussac à Chicoutimi. Les signatures du bail apparaissent au dossier et on voit que le travailleur et la requérante ont signé en tant que locataires. Ce bail était prévu pour une durée d’un an, du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999.

[13]           Le 9 août 1999, la travailleuse remplit et signe une déclaration préparée par Emploi et Solidarité Québec où elle indique toujours partager son loyer avec son conjoint Pierre Beaulieu.

[14]           Le 1er janvier 2000, la requérante signe un bail pour le logement situé au 9 rue Larouche à St-Fulgence. Elle signe ce bail seule et sans aucun colocataire. Ce bail est pour une durée d’un an, soit du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000.

[15]           Le 13 juin 2000, elle signe un nouveau bail à titre de locataire exclusive pour le logement du 4106 rue St-Pierre à Laterrière. Ce bail est signé pour la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001.

[16]           Le 26 juillet 2000, la requérante rencontre un agent d’indemnisation à la CSST. Ce dernier consigne la note évolutive suivante :

VISITE DE MADAME NELLIE GAGNON.

MME DIT QU’ELLE ETAIT LA CONJOINTE DU T. MEME SI LES ADRESSES SONT DIFFERENTES ELLE CONFIRME QU’ILS RESTAIENT ENSEMBLES DEPUIS 3 À 4 ANS ET QU’ILS ETAIENT TOUJOURS CONJOINTS AU MOMENT DE L’EVENEMENT. ELLE DIT QU’ILS FONCTIONNAIENT DE CETTE FAÇON AFIN DE RETIRER DE L’AIDE SOCIALE MÊME SI LE T TRAVAILLAIT, MME M’INFORME QU’ELLE A AVISÉ L’AIDE SOCIALE DE SA DEMARCHE À LA CSST ET DU FONCTIONNEMENT DE LEURS ADRESSES. MME DIT QUE L’AIDE SOCIALE RECUPERERAIT LES SOMMES VERSES, APRES LE REGLEMENT DE LA CSST. DE PLUS MME ME CONFIRME QUE ALYCIA EST LA FILLE DU T ET DE ELLE-MÊME. DANS L’EXTRAIT DU PROGRES-DIMANCHE DU 22 JUILLET 2001, À LA SECTION « REMERCIEMENT » ALYCIA EST NOMMEE COMME ÉTANT LA FILLE DE SON AMIE. MME GAGNON CONFIRME ALORS QUE LA FAMILLE DE M. BEAULIEU NE VOULAIT PAS QU’ELLE SOIT INSCRITE COMME ÉTANT LA FILLE DU T PUISQU’ELLE PORTE LE NOM DE GAGNON ET NON CELUI DE BEAULIEU. MME DIT QU’ELLE A DEMANDÉ UN TEST D’ADN POUR PROUVER LA PARTERNITÉ DU T. [sic]

 

 

[17]           Le même jour, l’agent d’indemnisation communique avec le père du travailleur qui lui affirme que ce dernier demeurait seul et n’avait pas d’enfant. Il affirme qu’il ne connaissait pas la requérante avant le décès du travailleur et qu’il l’a vue pour la première fois à l’hôpital de Chicoutimi après le décès de son fils.

[18]           Le 7 mars 2001, la requérante signe un bail concernant le logement du 50 rue St-Dominique à Chicoutimi. Elle y est désignée comme seule locataire. Ce bail a une durée de 15 mois commençant le 1er avril 2001 pour se terminer le 30 juin 2002.

[19]           La preuve de décès préparée par la coopérative funéraire de Chicoutimi indique également que le travailleur est célibataire. Cependant, l’avis de remerciement suite au décès du travailleur publié dans un journal local indique ce qui suit :

Les membres de la famille de M. Pierre Beaulieu, soit ses parents : M. Jean Beaulieu et dame Jacqueline Gaudreault, son amie Nellie Gagnon, les enfants de son amie : Alycia et Katherine, […]

 

 

[20]           Le 20 septembre 2001, un procès-verbal de vérification du testament de Pierre Beaulieu est effectué. Le testament est daté du 24 janvier 1991. Par ce testament, le travailleur laisse l’intégralité de ses biens à son père.

[21]           Le 4 octobre 2001, la CSST rend une décision concluant que le décès du travailleur est bel et bien relié à l’accident du 13 juillet 2001. La réclamation est donc acceptée et les indemnités prévues par la Loi sont déclarées payables à la succession.

[22]           Le 29 juillet 2002, la CSST rend une décision en reconsidération en vertu de l’article 365 premier alinéa de la Loi. Il est reconnu par cette décision que le travailleur est bien le père de l’enfant Alycia Gagnon et qu’en conséquence une rente mensuelle sera versée pour elle.

[23]           Le premier témoin entendu à l’audience est la requérante. En plus d’Alycia, qui est la fille du travailleur, elle a eu un autre enfant avec un père différent, laquelle se nomme Katherine.

[24]           Elle a rencontré le travailleur en 1997 à son retour d’Alberta. Elle habitait alors dans un appartement sur la rue Langelier à Chicoutimi.

[25]           À l’automne 1998, elle a emménagé avec le travailleur dans une maison au 325 boulevard Tadoussac. Elle a alors déclaré aux autorités de la Sécurité du revenu le fait qu’elle vivait avec un conjoint et on lui a alors mentionné qu’elle avait droit à la poursuite de ses indemnités pendant un an.

[26]           À la fin de 1999 début 2000, alors qu’elle ne recevait plus de prestations d’aide sociale, les problèmes financiers ont commencé et le couple a décidé d’aller vivre dans deux appartements différents. La requérante emménagea donc dans un loyer situé au 9 rue Larouche à St-Fulgence et le travailleur emménagea dans un appartement sur la rue Roussel. Chacun emporta ses biens dans son appartement mais ils continuaient à rester ensemble alternativement chez le travailleur et chez elle. Tout cela était fait dans le but de permettre à la requérante de recouvrer son droit à l’aide sociale. Le travailleur avait alors son propre numéro de téléphone et ce pour la dernière fois puisqu’après qu’il ait quitté ce logement sur la rue Roussel, le téléphone a toujours été au nom de la requérante.

[27]           Après un certain temps, le travailleur lui mentionna qu’il n’aimait pas cette façon de procéder et qu’il voulait retourner vivre avec elle dans un seul appartement. Il fut alors convenu que cette nouvelle situation devrait être cachée aux autorités afin que la travailleuse puisse continuer à bénéficier d’aide sociale. Ils déménagèrent alors ensemble au début de juillet 2000 au 4106 rang St-Pierre à Laterrière. Le bail fut signé seulement par la requérante. Pour permettre de faire croire qu’elle n’habitait pas avec le travailleur, ce dernier se loua une chambre au 3682 rang St-Pierre. Dans les faits, il n’habita jamais à cet endroit et n’y laissa aucun bien. Il n’avait pas le téléphone et cette chambre ne servait ni plus ni moins que de boîte aux lettres.

[28]           Tous les biens du travailleur furent déménagés de son ancien appartement de la rue Roussel au nouvel appartement du 4106 rang St-Pierre.

[29]           Cet état de fait permettait donc à la travailleuse de garder son droit à l’aide sociale et de subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille Katherine née d’une ancienne union. Le travailleur estimait qu’il n’avait pas à payer pour Katherine.

[30]           Ils vécurent ensemble à cette adresse jusqu’en avril 2001 alors qu’un nouveau bail fut signé par la requérante pour un logement situé au 50 St-Dominique. Le travailleur garda quand même sa chambre qu’il avait déjà louée au 3682 rang St-Pierre. Tous les meubles qui étaient situés dans l’ancien appartement du 4106 St-Pierre furent transférés sur la rue St-Dominique incluant tous les biens du travailleur. Le travailleur conservait littéralement tout ce qu’il possédait dans l’ancien appartement du rang St-Pierre et dans le nouvel appartement de la rue St-Dominique, notamment tous ses vêtements, ses articles de toilette, ses papiers personnels etc. Tous ses articles de pêche étaient déposés dans la remise de l’ancien appartement du rang St-Pierre et dans le nouvel appartement de la rue St-Dominique.

[31]           Le travailleur avait manifesté son intention de rendre sa relation avec la requérante officielle vis-à-vis des autorités de la Sécurité du revenu à la naissance du bébé qu’il avait conçu et dont la requérante attendait la naissance. Le bébé vint au monde le 23 juin 2001 (Alycia). Le travailleur a suivi toute la grossesse de la requérante, l’a accompagnée à l’hôpital et a visité son bébé régulièrement pendant les deux semaines où il a été en incubation à l’hôpital.

[32]           Lorsque le bébé est sorti de l’hôpital, il s’en est occupé pendant trois jours et trois nuits avec la requérante jusqu’au jour de l’accident fatal du 13 juillet 2001.

[33]           La requérante connaissait la mère du travailleur ainsi que ses sœurs. Elle ne connaissait pas son père puisqu’il n’avait pas voulu le lui présenter disant que c’était un homme « spécial ». Elle l’a vu pour la première fois à l’hôpital suite au décès du travailleur. Elle a été invitée chez lui et a participé avec lui à choisir une urne et le terrain où il serait inhumé. Le père du travailleur lui a même donné de l’argent pour les besoins d’Alycia.

[34]           Suite au décès du travailleur, elle s’est rendue à la Sécurité du revenu pour déclarer la vérité. On lui répondit alors qu’une enquête était menée sur elle depuis un certain temps et qu’elle était sur le point d’aboutir. On lui révéla être au courant de sa vie commune avec le travailleur. Les poursuites et réclamations sont en suspens en attendant le jugement du présent tribunal.

[35]           Lorsqu’elle a quitté la maison du 325 boulevard Tadoussac pour se rendre à son appartement de la rue Larouche, elle a fait une nouvelle déclaration à l’Aide sociale afin de mentionner qu’elle vivait seule. C’est à partir de ce moment qu’elle a fait des fausses déclarations afin de pouvoir retirer des prestations d’aide sociale. Même si par la suite elle vivait avec le travailleur, elle a toujours tout mis à son nom à savoir le téléphone, l’adresse etc. et ce de crainte d’être découverte. En conséquence, elle n’avait aucun compte conjoint avec le travailleur et n’a jamais signé de contrat avec lui.

[36]           Elle attend toujours une réponse de la Régie des rentes suite à une demande qu’elle a formulée pour une rente de conjoint survivant.

[37]           Tous leurs amis, leur entourage, les collègues de travail du travailleur et son employeur étaient au courant qu’ils formaient un couple et qu’ils étaient des conjoints. Lorsque l’employeur avait besoin du travailleur pour un remplacement, il ne l’appelait pas à sa chambre du rang St-Pierre mais bien aux différents logements qu’il a partagés avec la requérante. Si aucune preuve documentaire ne témoigne de leur union, c’est seulement et uniquement par crainte d’être découverts par la Sécurité du revenu. C’est pourquoi à l’hôpital, lors de la naissance d’Alycia, les inscriptions au formulaire de déclaration n’indiquent que le nom de la mère sans aucune mention du travailleur comme étant le père. Le travailleur avait mentionné que ce n’était pas grave puisqu’il savait qu’il s’agissait de son enfant.

[38]           Dans l’année qui a précédé le décès du travailleur, elle faisait donc vie commune avec ce dernier et passait tout son temps avec lui sauf lorsqu’il travaillait. Même sa première fille Katherine l’appelait « papa ».

[39]           Quant au testament olographe du travailleur, elle a été déçue de voir qu’il n’avait pas été changé en sa faveur et à celle de leur enfant commun. Le travailleur avait mentionné que son testament de 1991 favorisait son père. Il avait cependant dit qu’il voulait changer ce testament vu la naissance de leur fille. Il est cependant mort peu de temps après sans avoir pu changer le testament.

[40]           Elle voyait la mère du travailleur une fois à l’occasion et elle a vu ses deux sœurs à quelques reprises. Le travailleur l’accompagnait toujours lorsqu’elle devait assister à des rencontres dans sa famille. Ils assistaient toujours ensemble aux fêtes de famille, aux mariages etc. Du côté financier, ils tenaient des comptes séparés. Elle payait pour elle et sa fille et il payait pour lui. Cependant, il payait l’épicerie pour tout le monde. La voiture appartenait au travailleur mais elle la prenait si elle en avait besoin. Ils avaient peu d’activités. Ils allaient à la pêche à l’occasion avec des amis, se rendaient visiter des amis ou recevaient leur visite et louaient souvent des films qu’ils regardaient à la maison. Elle a accompagné le travailleur lorsqu’il y avait des événements sociaux à son travail.

[41]           Après le décès du travailleur, elle a appris que le bénéficiaire de l’assurance collective qu’il détenait était son père, ce qui l’a choquée. Elle ignore pourquoi d’ailleurs. Cette police a été contractée pendant leur union.

[42]           Elle réitère qu’elle n’avait jamais vu le père de son conjoint mais que ce dernier s’en occupait. Il lui avait mentionné que son père ne voulait pas connaître « ses » blondes.

[43]           Le prochain témoin est M. Daniel Lalancette, grand-père de la requérante. Il connaissait le travailleur depuis environ 1999. Le travailleur lui rendait souvent visite à sa roulotte de Laterrière située au Camping la Rocaille. Il les visitait de façon fréquente l’hiver alors qu’il se rendait à la maison du témoin à chaque semaine ou aux deux semaines. Le témoin se rendait également visiter la requérante et le travailleur de façon régulière. Il mentionne que le travailleur était un « bon gars » qui était devenu un bon ami. Référant à la liaison entre le travailleur et sa petite-fille, il dit « ils vivaient ensemble et étaient heureux ». Il confirme que la première fille de la requérante était traitée par le travailleur comme sa propre fille.

[44]           Il a dû « ramasser » la requérante lorsque la police lui a appris que le travailleur venait de mourir lors d’un accident. Les policiers se sont donc rendus à l’appartement de la requérante pour annoncer le drame mais c’est lui qui a reçu la nouvelle. Rendus à l’hôpital, en entrant dans la chambre, le père du travailleur lui a dit que son fils était mort. Elle s’est alors effondrée. Il confirme que la requérante et le travailleur vivaient ensemble autant à l’appartement de St-Fulgence qu’à celui du rang St-Pierre qu’à celui de la rue St-Dominique. Ils n’étaient pas mariés mais le témoin mentionne qu’il ne s’agit plus d’une situation inhabituelle, même dans sa propre famille.

[45]           Il confirme que tous les objets du travailleur se retrouvaient à l’appartement de la requérante soit ses canots, ses articles de pêche, sa motoneige et son véhicule quatre roues. Le travailleur était toujours à toutes les fêtes de la famille de la requérante. À Noël, les cadeaux qu’il recevait de la requérante étaient signés du travailleur, de la requérante et de Alycia.

[46]           Le prochain témoin entendu est M. Christian Roy. Il a connu le travailleur en 1997. Il habitait dans un bloc sur la rue Langelier près d’où habitait la requérante et déjà à ce moment, la requérante et le travailleur étaient ensemble. Dès 1997, le travailleur était tous les jours au logement de la requérante. Après son déménagement, il a continué à les voir et à rester ami avec eux. Il les a même aidés à déménager à deux reprises. Dans les années précédant le décès du travailleur, il le voyait avec la requérante et sa propre conjointe entre deux et trois fois par semaine, surtout la fin de semaine, parfois chez eux parfois chez lui.

[47]           Le travailleur lui avait mentionné le fait que la requérante faisait de fausses déclarations à la Sécurité du revenu pour bénéficier de prestations d’aide sociale. Ces fausses déclarations portaient sur leur statut de conjoint.

[48]           Au cours des visites qu’il a rendues à la requérante et au travailleur, il a constaté que tous les effets du travailleur étaient sur place notamment sa collection de canards, ses vêtements, sa trousse de toilette, ses meubles etc. Il confirme que le travailleur agissait comme un père vis-à-vis la première fille de la requérante.

[49]           Pour lui, il était évident que le travailleur et la requérante formaient un couple. Ils étaient toujours ensemble, ils sortaient ensemble, il traitait la fille de la requérante comme sa propre fille, ils s’embrassaient devant lui, ils se disaient des mots d’amour etc.

[50]           La requérante est réentendue. Elle précise que Christian Roy les a aidés à déménager de la rue Larouche au rang St-Pierre pour elle et de la rue Roussel au rang St-Pierre pour lui.

[51]           Tous les papiers que le travailleur portait sur lui mentionnaient la fausse adresse de sa chambre du rang St-Pierre. Le travailleur recevait ses chèques de paye à cette fausse adresse également puisque c’est cette adresse qu’il avait donnée à l’employeur.

[52]           Il avait été question de mariage entre elle et le travailleur puisque la requérante portait son enfant. Ces projets n’ont cependant pu se matérialiser à cause des événements. Le mariage envisagé devait avoir lieu après l’accouchement puisqu’il n’était pas question pour eux de se marier alors que la requérante était enceinte. Le travailleur avait pris environ 10 jours de vacance pour s’occuper d’elle et du bébé après l’accouchement. Lorsque le bébé fut de retour à la maison, il ne faisait pas ses nuits et le travailleur devait s’en occuper ce qui l’a fatigué.

 

L'ARGUMENTATION DES PARTIES

[53]           La représentante de la requérante estime que la preuve a démontré qu’elle était la conjointe du travailleur. La requérante était bénéficiaire d’aide sociale et le travailleur avait un emploi. Lorsque les prestations ont été coupées, il fut convenu de prendre des adresses différentes afin de masquer la réalité et de permettre à la requérante de recouvrer le droit à l’aide sociale. Dans les faits, ils vivaient ensemble et avaient une vie maritale. Il n’y a qu’entre janvier et juin 2000 qu’ils occupaient réellement deux appartements différents mais encore là ils étaient toujours ensemble. À compter de juillet 2000, tous les biens du travailleur ont été rapatriés à l’appartement dont le bail avait été signé par la requérante sur le rang St-Pierre. Ils avaient habité ensemble dès 1998 dans la maison de St-Fulgence où a débuté réellement leur vie maritale. Cette vie a été constante depuis, malgré une séparation factice d’environ cinq ou six mois en 2000 alors que leurs biens ont été répartis dans deux appartements différents. Dans les faits, ils se voyaient tous les jours et couchaient ensemble. La fraude vis-à-vis l’aide sociale fait en sorte qu’aucun document ne vient confirmer cette union. La travailleuse demeure cependant crédible et son témoignage a été corroboré par d’autres témoins. Même si elle a menti à l’aide sociale, elle a tout avoué et doit être crue dans le présent dossier. Un enfant est né de cette union, ce qui confirme leur statut de conjoint et de plus les policiers se sont rendus avertir la requérante du décès du travailleur, ce qui milite également dans le même sens. Elle estime que le travailleur et la requérante étaient représentés publiquement comme conjoints et non seulement auprès d’un cercle fermé. Ainsi, leur voisin et ami M. Roy était au courant de même que sa conjointe, les collègues de travail, les deux familles, etc. Aucune preuve contraire n’est venue contredire les témoins entendus à l’audience.

[54]           Le représentant de l’employeur reprend la définition de conjoint contenue à la Loi et les conditions qu’elle contient à savoir une cohabitation d’une durée de un ou trois ans selon le cas, une vie maritale partagée et une représentation publique de ce statut. Il reconnaît que la requérante a accouché d’un enfant dont le travailleur est le père. Il reconnaît également qu’il y avait cohabitation entre les deux et ce depuis au moins le 1er juillet 2000, date de l’entrée en vigueur du nouveau bail au 4106 rang St-Pierre. Il reconnaît la relation maritale qui existait entre les parties. Cependant, il croit que cette relation n’était pas publique puisqu’elle n’était pas déclarée aux instances gouvernementales. Les déclarations faites à ces autorités étaient plutôt à l’effet que les parties ne formaient pas un couple sauf lors de la cohabitation à la maison de St-Fulgence. De plus, aucune preuve n’a été faite que leur relation était rendue publique au-delà du cercle des intimes. Ainsi, aucune compagnie d’assurance, banque ou autre n’était au courant de cette relation. Même si ses représentations ont été faites dans le but de soutirer des prestations d’aide sociale, la requérante a fait un choix et doit vivre avec les conséquences. Au soutien de ses prétentions, il soumet de la jurisprudence[2]. Il soumet que dans cette affaire, les deux personnes avaient un compte conjoint, leur boucher avait témoigné sur le fait qu’ils étaient un couple etc., ce qui est différent du présent cas. Il admet que le fait de faire une fraude à l’aide sociale n’entraîne pas automatiquement la déchéance des droits que prévoit la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles mais il s’agit d’un élément important à considérer. Aucune preuve documentaire ne confirme la relation prétendue entre le travailleur et la requérante. Quant au fait que la police se soit rendue chez la requérante, il s’agit peut-être de l’œuvre d’un collègue de travail connaissant l’adresse de la requérante qui les a prévenus. La travailleuse a menti pour retirer des prestations d’aide sociale de sorte que son témoignage à l’audience doit être pris avec grande réserve et la corroboration doit être recherchée.

 

L'AVIS DES MEMBRES

[55]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis que toutes les conditions contenues à la définition de conjoint qui se trouve dans la Loi sont remplies à savoir la vie maritale, la représentation publique et la vie commune depuis plus d’un an. La requérante était donc la conjointe du travailleur et a droit aux indemnités prévues par la Loi. Son témoignage a été corroboré par des témoins crédibles.

[56]           Le membre issu des associations d’employeurs est plutôt d’avis que le travailleur et la requérante n’étaient pas des conjoints. Aucune preuve prépondérante corroborée n’a été faite à l’effet qu’ils étaient représentés publiquement comme conjoints. La fraude faite par la requérante fait en sorte que son témoignage doit être analysé avec prudence. Elle a fait le choix de ne pas se présenter comme formant un couple avec le travailleur pour retirer de l’aide sociale. Elle doit vivre avec les conséquences de ce choix même si cela entraîne la perte de certains droits possibles. Il s’agit là de sa volonté.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[57]           Pour rendre sa décision, la Commission des lésions professionnelles a pris connaissance de l’ensemble de la documentation au dossier, des témoignages rendus à l’audience, de l’argumentation des parties et tenu compte de l’avis des membres. Elle rend en conséquence la décision suivante.

[58]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si la requérante était, le 13 juillet 2001, date du décès du travailleur, la conjointe de ce dernier, ce qui aurait pour effet de lui donner droit à différents bénéfices prévus à la Loi.

[59]           La définition de conjoint est prévue à l’article 2 de la Loi :

« conjoint » :l'homme ou la femme qui, à la date du décès du travailleur :

1  est marié au travailleur et cohabite avec lui ; ou

2  vit maritalement avec le travailleur et :

a) réside avec lui depuis au moins trois ans ou depuis un an si un enfant est né ou à naître de leur union ; et

b) est publiquement représenté comme son conjoint ;

 

 

[60]           Le tribunal doit donc vérifier si à la date du décès du travailleur la requérante :

·        vivait maritalement avec lui;

·        résidait avec lui depuis au moins un an puisqu’un enfant est né de leur union;

·        était publiquement représentée comme sa conjointe.

[61]           Le tribunal estime que la première condition est remplie. En effet, la preuve au dossier et apportée à l’audience indique que le travailleur et la requérante vivaient de façon maritale lors du décès et ce depuis déjà un bon moment. Qu’il suffise de dire qu’un enfant est né de leur union tel que reconnu par jugement de la Cour supérieure. La preuve a démontré qu’ils couchaient dans la même chambre depuis longtemps et qu’ils échangeaient devant leurs amis des mots doux et des signes d’affection. D’ailleurs, le procureur de l’employeur ne remet pas cette condition en jeu.

[62]           La preuve démontre également qu’ils résidaient ensemble depuis au moins un an. Encore là le témoignage de M. Roy et de M. Lalancette sont clairs à ce sujet. Même si au début de l’an 2000 le travailleur et la requérante ont pris des appartements différents, ils continuaient dans les faits à vivre ensemble pendant cette période. De toute façon, à compter du 1er juillet 2000, ils ont emménagé tous les deux au 4106 rue St-Pierre où tous les biens du travailleur se trouvaient selon la preuve. La preuve a donc démontré que le travailleur et la requérante résidaient ensemble depuis au moins un an lors du décès du travailleur. Encore là, le procureur de l’employeur ne remet pas en question cette deuxième condition.

[63]           Là où le débat existe vraiment, c’est au niveau de la troisième condition : est-ce que la requérante était lors du décès publiquement représentée comme la conjointe du travailleur? Il est intéressant de référer à quelques définitions contenues dans les dictionnaires usuels à l’égard du mot publiquement :

Publiquement : en public, de manière publique.

Public : manifeste, connu de tous.[3]

 

Publiquement : en public, au grand jour.

Public : connu de tous.[4]

 

Publiquement : en public.

Public : connu de tout le monde; notoire.[5]

 

 

[64]           En conséquence, il faut déterminer si la requérante était de façon notoire, aux yeux de tous et au grand jour, représentée comme la conjointe du travailleur. Le tribunal doit répondre par la négative à cette question.

[65]           D’entrée de jeu, le tribunal estime que le fait pour la travailleuse de faire de fausses déclarations à la Sécurité du revenu pour obtenir frauduleusement des prestations ne lui fait pas perdre automatiquement le droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[6].

[66]           La jurisprudence a mentionné que de tels agissements étaient déplorables, condamnables et inacceptables. Cependant, elle a aussi déterminé qu’il ne s’agissait pas d’une fin de non recevoir à une réclamation si la preuve démontrait par ailleurs que les conditions prévues à la Loi étaient remplies. Une chose est cependant certaine : de tels agissements affectent de façon importante la crédibilité de la requérante[7]. Si elle était prête à mentir et à faire de fausses déclarations auprès des autorités chargées d’administrer le régime d’aide sociale, pourquoi ne serait-elle pas prête à en faire autant pour obtenir les bénéfices de la Loi que le présent tribunal est chargé d’interpréter? Qui plus est, ces fausses déclarations se sont poursuivies sur une longue période et il ne s’agit pas d’une erreur de parcours isolée. En conséquence, le tribunal ne croit pas pouvoir retenir le témoignage de la requérante à moins de corroboration par des tiers. C’est ce qui, dans les jugements déjà cités, a fait en sorte que les décideurs ont reconnu des droits à un requérant ayant fait de fausses déclarations aux autorités : le témoignage de tiers désintéressés a ainsi permis de les faire bénéficier des droits prévus à la Loi.

[67]           Or, qu’en est-il dans le présent dossier? La requérante n’a cité à comparaître que deux témoins contrairement à la jurisprudence consultée par le tribunal où plusieurs témoins avaient défilé à la barre. Qui plus est, ces deux témoins font partie de l’entourage immédiat et des « intimes » de la requérante, à savoir le meilleur ami d’elle et du travailleur et son grand-père. Où sont les collègues de travail? Où sont les tiers moins intimes? Où sont les commerçants avec qui ils ont pu traiter dans la vie de tous les jours et qui auraient pu constater qu’ils formaient un couple?

[68]           Le tribunal ne met pas en doute la sincérité et la bonne foi de MM. Roy et Lalancette. Cependant, leurs témoignages ne suffisent pas à convaincre le tribunal que la requérante était publiquement représentée comme la conjointe du travailleur.

[69]           Le témoignage de M. Lalancette a porté sur la relation entre le travailleur et la requérante. Il ne s’agit pas là du côté public de cette relation mais bien de la relation entre un grand-père, sa petite-fille et son ami. Le fait que le travailleur traitait la fille de la requérante comme sa propre fille vis-à-vis du grand-père n’en fait pas une représentation publique, pas plus que le fait qu’elle ait eu du chagrin lors du décès du travailleur. Quant à la visite des policiers chez la requérante, aucune preuve n’a permis de savoir pourquoi les policiers avaient visité Mme Gagnon alors que l’adresse du travailleur n’était pas la sienne. Est-ce un ami au travail qui a donné ce renseignement? Est-ce un représentant de l’employeur qui savait qu’il vivait à cet endroit? Le travailleur avait-il sur lui l’adresse de la requérante? Aucune réponse n’a pu être apportée à cette question et cet élément ne peut donc aider la cause de la requérante.

[70]           Quant au témoignage de M. Roy, il a confirmé qu’avec sa conjointe ils étaient les meilleurs amis du travailleur et de la requérante. Il a même mentionné que ces derniers ne sortaient pas avec d’autres personnes qu’eux. Il s’agit encore là de personnes qui font partie du cercle des intimes et non du public. Le témoignage de M. Roy a réussi à convaincre le tribunal que les deux premières conditions étaient remplies. Il n’a pu cependant le convaincre de la représentation publique du couple que semblait former la requérante et le travailleur. Quant au traitement que le travailleur faisait à la fille de la requérante, les mêmes remarques s’appliquent que dans le cas de M. Lalancette.

[71]           Le tribunal estime donc que ces deux témoignages ne peuvent le convaincre du caractère public de cette relation. Comme le tribunal ne peut retenir les éléments non corroborés du témoignage de la requérante, il doit donc constater qu’elle ne s’est pas déchargée de son fardeau de prouver qu’elle était publiquement représentée comme la conjointe du travailleur à la date de son décès.

[72]           Dans l’affaire Davrieux[8], le commissaire mentionnait que :

[…]

 

Dans le présent dossier, nous avons une multitude de témoignages d’admissions et de documents, démontrant que le travailleur et madame Davrieux se présentaient mutuellement comme conjoints et dans à peu près toutes les activités de la vie si on exclut les démarches effectuées en vertu de la Loi de la sécurité du revenu, que ce soit pour obtenir une pension alimentaire ou pour obtenir des prestations.

 

[…]

 

Parmi les déclarations présentées par madame Davrieux, il y a celles de la famille et d’amis, soit Micheline Lavoie, Donald Labelle, Jonathan Davrieux et Jacques Champagne qui ont déclaré que madame Davrieux vivait en couple. Il y a aussi la déclaration faite à la police ainsi que la déclaration de commerçants qui apparaissent au dossier, apparaissent aussi des pièces attestant que madame Davrieux et le travailleur formaient un couple et une famille auprès de ces organismes (Caisse populaire, Société canadienne des postes), un contrat d’assurance, une série de relevés de dépôts effectués par le travailleur à la Caisse populaire St-Georges-de-Henryville, une facture de la compagnie Bell du 13 avril 1996 expédiée à monsieur Michel Labelle, le travailleur, au 2697 rue Leduc, un contrat de prêt d’argent, ainsi que plusieurs déclarations de commerçants.

 

[…]

 

Le travailleur et madame Davrieux se sont présentés publiquement comme conjoints auprès de leurs relations immédiates, auprès de sociétés comme la Caisse populaire, la compagnie de téléphone et d’assurances. Ils ont effectué plusieurs transactions publiques communes, permettant de considérer qu’ils sont conjoints. De plus, plusieurs contrats, soit avec des compagnies d’assurance, des commerces et des étrangers font en sorte qu’il y a présentation publique de leur vie commune. [nos soulignés]

 

 

[73]           Il est clair que les faits de cette affaire diffèrent passablement de ceux qui nous intéressent. Ainsi, dans le présent dossier, pendant la période contemporaine au décès du travailleur et dans les mois qui ont précédé, aucun document n’a été signé conjointement par lui et la requérante, aucun achat conjoint de meubles ou autre n’a été fait, aucun compte commun n’existait auprès d’Hydro-Québec, de Bell Canada etc., le testament du travailleur était fait au bénéfice de son père, ce qui est un élément déterminant, la police d’assurance du travailleur était au nom également de son père, ce qui est également très important etc.

[74]           Force est donc de constater que vis-à-vis des autorités publiques, aucune représentation n’était faite par la travailleur ou la requérante afin de prétendre qu’ils étaient des conjoints. Au contraire, les représentations faites auprès de la Sécurité du revenu étaient à l’effet qu’ils n’étaient pas des conjoints et qu’ils vivaient séparés. Ils n’avaient aucun compte de banque commun, le bail n’était pas signé en commun, ils n’avaient aucun prêt commun dans une banque, seul le nom de la requérante était dans l’annuaire et ils avaient des adresses différentes. Il est manifeste que cette situation résulte du désir de la requérante de retirer des prestations d’aide sociale par l’usage d’un faux prétexte. Ceci ne change en rien la décision que le tribunal doit rendre puisque la troisième condition prévue à La Loi est à l’effet que la représentation en tant que conjoint doit être publique. Même si des personnes pourraient autrement être considérées comme conjoints, lorsqu’elles décident pour une raison ou une autre de ne pas se représenter publiquement ainsi, elles ne satisfont alors plus à la définition édictée par le législateur.

[75]           Ce que le tribunal doit décider, ce n’est pas si le travailleur et la requérante forment un couple au sens courant du terme et s’ils sont des conjoints selon le concept que le commun des mortels peut s’en faire. Le législateur a pris la peine, pour des raisons sûrement sérieuses, de poser une série de conditions qui doivent être remplies avant de pouvoir être considéré comme le conjoint d’une autre personne. Le tribunal se doit de les appliquer comme elles sont écrites.

[76]           Si une personne ment sur le fait qu’elle vive maritalement ou non avec quelqu’un et qu’elle réside ou non avec cette personne, le tribunal, après enquête, pourra départager le vrai du faux et décider ce qui constitue la réalité des faits. Ainsi, même si une personne peut avoir menti sur le fait qu’elle ne vivait pas maritalement avec quelqu’un ni ne résidait avec lui, si la preuve démontre le contraire, le tribunal pourra décider en conséquence. Il en va d’ailleurs ainsi dans le présent dossier où la travailleuse a menti sur ces éléments sans pour autant que le tribunal ne lui en tienne rigueur puisqu’en se basant sur des témoignages désintéressés, il peut arriver à une conclusion contraire.

[77]           Tel n’est cependant pas le cas pour le critère de la représentation publique. Il n’y a pas de vraie ou de fausse représentation publique : il n’y a que la représentation publique qui est faite ou ne l’est pas et ce peu importe les raisons pour lesquelles on agit d’une façon ou d’une autre. Or, le tribunal réitère que la preuve de représentation publique à l’effet que la requérante était la conjointe du travailleur n’est pas suffisante en l’espèce.

[78]           Dans une décision rendue par la Commission des affaires sociales[9], ce tribunal rappelle que la représentation à titre de conjoint ne doit pas se faire qu’en privé mais doit également se faire publiquement c’est-à-dire au grand jour. Il rappelle que limiter cette représentation à quelques parents et amis ne suffit pas pour que l’on puisse qualifier cette représentation comme étant publique au sens de la loi que devait interpréter ce tribunal. Or, comme dans cette affaire, le présent tribunal ne dispose que de la preuve de la connaissance de parents et amis intimes de la relation du travailleur et de la requérante, ce qui ne remplit manifestement pas la notion de « publique ».

[79]           Dans une autre affaire entendue par la Commission des affaires sociales[10], il fut décidé qu’il ne devait pas y avoir adéquation automatique entre le fait de recevoir sans droit des prestations de la Sécurité du revenu pour une certaine période et la notion de représentation publique d’un conjoint. Cependant, le tribunal estime qu’il s’agit d’un fait constituant un élément important qui peut même être déterminant quant à la preuve de la représentation publique à titre de conjoint puisqu’il s’agit là d’une déclaration faite à l’autorité publique. Ainsi, si la représentation à l’effet que la requérante n’était pas la conjointe du travailleur n’avait été faite qu’à cette autorité, le tribunal aurait peut-être pu arriver à un jugement différent. Cependant, le tribunal doit constater que cette représentation publique faite auprès des autorités de la Sécurité du revenu n’était pas la seule et qu’au contraire les représentations publiques à l’effet que la requérante était la conjointe du travailleur étaient inexistantes et se limitaient à un cercle d’initiés et d’amis.

[80]           Dans une affaire rendue en matière d’assurance automobile[11], la Commission des affaires sociales mentionnait que pour satisfaire à la définition de conjoint contenue à cette loi et qui contient des similitudes avec celle de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, l’appelante devait démontrer qu’elle était représentée publiquement comme la conjointe de la personne décédée, ce qui n’était manifestement pas le cas en l’espèce puisque la victime avait déclaré être célibataire lors de demandes de prestation à des organismes publics. Ce tribunal rappelle que la représentation publique comme conjoint doit être établie à l’extérieur de la famille et des amis et que le fait de toucher des prestations à titre de personne seule amène à conclure à la non-représentation publique. Finalement, cette décision insiste sur l’importance des représentations faites à un organisme public puisqu’il s’agit là de représentations qui sont d’une importance capitale, ayant été faites à l’autorité publique. On peut donc qualifier ces représentations de « publiques ».

[81]           Dans l’affaire Régime de rentes-7[12], le tribunal rappelle que le fait de toucher des prestations d’aide sociale à titre de personne seule constitue un acte important de représentation publique puisqu’il s’agit d’une représentation à l’autorité publique. Il est également mentionné qu’il ne suffit pas que les parents et les amis connaissent le statut de conjoint des personnes concernées mais il faut aussi qu’il soit établi à l’extérieur de ce cercle.

[82]           Dans une autre affaire[13], la Commission des affaires sociales a décidé que par l’attitude de la requérante à cacher sa situation à l’administration publique et par le fait qu’elle ait limité la représentation publique de sa relation à quelques amis intimes, elle avait ainsi neutralisé une condition importante de sa qualification à titre de conjoint survivant selon une loi concernant les régimes de retraite l’empêchant ainsi d’obtenir gain de cause. Cette décision a été confirmée par la Cour supérieure et les principes qui y sont dégagés s’appliquent manifestement au présent dossier.

[83]           Dans une décision rendue le 20 octobre 1994[14], la Commission des affaires sociales déclare que même si l’appelante avait commis une faute en se déclarant à la Sécurité du revenu comme étant une personne vivant seule et ayant obtenu des prestations en vertu de ces déclarations, elle retient que les parties se sont comportées comme des conjoints depuis février 1988 ayant eu entre autres un compte bancaire conjoint, une police d’assurance conjointe et une désignation comme conjoints de fait dans un testament notarié. Ce tribunal rappelle que la représentation des parties comme conjoints ne doit pas avoir été faite seulement à l’intérieur du cercle de famille ou des amis très intimes mais à des autorités publiques. Les personnes en cause doivent également avoir généralement dans leur vie de tous les jours affiché leur relation conjugale sans chercher à la cacher. Le tribunal mentionne aussi :

C’est dans cette optique qu’à plusieurs reprises la déclaration aux autorités responsables des programmes de sécurité du revenu d’une vie de célibataire a permis à la Commission de considérer que l’appelant n’avait pas rencontré son fardeau de preuve et a refusé de le considérer comme ayant été publiquement représenté comme conjoint par le cotisant décédé.

 

 

[84]           Dans cette affaire, le statut de conjoint a été reconnu justement à cause de la représentation publique auprès de banques, de compagnies d’assurance et du notaire instrumentant ce qui est une distinction importante par rapport au présent dossier.

[85]           Il en va de même dans une autre affaire[15] où la Commission des affaires sociales a décidé que malgré les représentations frauduleuses faites à l’autorité publique pour obtenir des prestations d’aide sociale, il y avait eu représentation publique du statut de conjoint à cause d’une inscription commune dans l’annuaire téléphonique, de l’achat commun de biens mobiliers, de l’adresse commune et de la reconnaissance de la paternité d’un enfant, tous des éléments absents de notre dossier. Rappelons que les registres au moment de la naissance d’Alycia n’ont pas reconnu la paternité du travailleur et qu’il a fallu une requête en Cour supérieure pour y arriver. Dans une autre décision du même tribunal[16], le statut de conjoint a été reconnu malgré une fraude commise pour obtenir des prestations de Sécurité du revenu parce qu’il y avait bel et bien eu représentation publique du statut de conjoint par l’ouverture de comptes bancaires conjoints, d’une police d’assurance conjointe et de la désignation de l’appelante comme conjointe de fait dans son testament. Encore là, tous ces éléments font défaut dans le présent dossier.

[86]           Dans la cause Affaires sociales-142[17], la vice-présidente du T.A.Q. a dû trancher un litige suite aux avis contradictoires des membres ayant entendu l’affaire. Elle constate que pendant les six mois de l’année pertinente, le cotisant et la requérante se sont chacun frauduleusement représentés sans conjoint afin de recevoir des prestations de la Sécurité du revenu auxquelles ils n’avaient pas droit. Elle estime que la connaissance des personnes de l’entourage ou le fait d’avoir affirmé vivre à la même adresse ou être les parents d’un enfant ne peuvent remédier aux fausses déclarations faites à une autorité publique.

[87]           Dans l’affaire Régime de rentes-49[18], la Commission des affaires sociales réitère que la simple connaissance du statut de conjoint par la famille d’une requérante n’est pas suffisante pour qu’on puisse considérer qu’il s’agit de représentation publique. Il en va de même de représentations posthumes de la nature de l’avis de remerciement publié dans le présent dossier dans un journal local. Le tribunal rappelle que la représentation publique du statut de conjoint ne doit pas être partielle ou sélective. Elle doit revêtir une cohérence certaine. De plus, la distinction entre la représentation publique et celle faite à l’autorité publique ne peut être retenue.

[88]           Dans un jugement rendu par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles[19], il fut décidé qu’il était difficile de reconnaître deux personnes comme conjoints parce que la requérante avait choisi de déclarer à l’autorité publique qu’elle ne vivait pas avec le travailleur afin de retirer des prestations sociales. Le commissaire notait aussi le fait que le travailleur avait fourni une adresse différente de celle de l’appelante à son employeur, à la SAAQ, etc., ce qui constituait un refus de se représenter publiquement conjoint de l’appelante. Le commissaire ajoute :

Devant la Commission d’appel la travailleuse a indiqué qu’elle avait fait une fausse déclaration afin d’obtenir l’aide sociale.

 

De ce qui précède, il devient difficile pour la Commission d’appel d’apprécier quand l’appelante dit la vérité. Toutefois, la Commission d’appel est d’avis qu’elle doit conclure que l’appelante et le travailleur ne sont pas publiquement représentés comme conjoints l’un de l’autre parce que l’appelante a choisi de déclarer à l’autorité publique qu’elle ne vivait pas avec le travailleur. De plus, lorsque le travailleur fournit à plusieurs personnes, dont son employeur, l’adresse de sa sœur comme adresse principale, il refuse là encore de représenter publiquement l’appelante comme étant sa conjointe.

 

 

[89]           Le tribunal estime que les arguments retenus dans cette affaire s’appliquent parfaitement au présent dossier.

[90]           Bref, le prétendu statut de conjoint de la requérante n’était pas accompagné d’une représentation publique auprès des autorités publiques ou des diverses institutions et sociétés avec qui chacun peut transiger dans le cadre de ses affaires courantes ni auprès de la population, des gens, du public en général, sauf en ce qui concerne un cercle d’amis et de famille intimes.

[91]           Le tribunal a déjà mentionné qu’il ne pouvait retenir les parties du témoignage de la travailleuse qui n’étaient pas corroborées. Ainsi, lorsqu’elle a mentionné qu’elle assistait aux fêtes chez l’employeur du travailleur et que les collègues de travail de ce dernier étaient au courant de leur relation, le tribunal ne peut que constater que cette partie de la preuve n’a pas été corroborée. Aucun collègue de travail n’est venu témoigner. Quant à l’avis de remerciement publié dans le journal suite au décès du travailleur, la requérante y est présentée comme une « amie » du travailleur et non comme sa conjointe. La preuve n’a pas indiqué qui avait décidé du verbatim de cette annonce qui a été publiée après le décès.

[92]           Le document E-1 préparé au début de 1999 alors que le travailleur et la requérante habitaient dans la maison du boulevard Tadoussac indique clairement que le travailleur se représentait comme célibataire. Même si cette affirmation était fausse, il n’en reste pas moins que cet élément de représentation publique est à l’effet que la requérante n’était pas sa conjointe. Que les éléments représentés publiquement soient vrais ou faux, cela importe peu puisqu’une des conditions prévues à la Loi exige qu’il y ait représentation publique du statut de conjoint. Il ne suffit donc pas d’être conjoint, il faut le représenter publiquement : telle est la volonté du législateur.

[93]           La requérante et le travailleur ont décidé de se représenter publiquement comme n’étant pas des conjoints afin de permettre à la requérante de retirer des prestations d’aide sociale. La requérante doit vivre avec les conséquences de ce choix. Le tribunal peut mettre en doute son repentir allégué et manifesté par sa confession auprès des autorités de la Sécurité du revenu. La supériorité manifeste des indemnités prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles par rapport aux prestations d’aide sociale n’est certainement pas étrangère à cette confession de la travailleuse, ce qui fait en sorte que les éventuelles prestations reçues en vertu de la présente loi dépasseraient largement le surpayé qu’elle devrait rembourser aux autorités de la Sécurité du revenu.

[94]           Est-il également superflu de rappeler qu’à l’accouchement de la requérante, le travailleur ne fut aucunement déclaré aux autorités publiques comme père de l’enfant et qu’une requête en reconnaissance de paternité a dû être prise ultérieurement? Il s’agit là encore d’un autre exemple à l’effet que le statut de conjoint des parties n’était pas représenté publiquement.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête Mme Nellie Gagnon, la requérante;

CONFIRME la décision de la CSST rendue le 26 septembre 2002 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la requérante n’était pas la conjointe du travailleur à la date de son décès;

ET

DÉCLARE qu’elle n’a pas droit aux bénéfices prévus par la Loi.

 

 

 

 

Me Jean-François Clément

 

Commissaire

 

Girard, Allard & ass.

(Me Caroline Ste-Marie)

 

Représentante de la partie requérante

 

 

Groupe AST

(Me Michel Larouche)

 

Représentant de la partie intéressée

 



[1]          L.R.Q. c. A-3.001.

[2]          Davrieux et CSST, [1998] C.L.P. 1031 .

[3]          Dictionnaire de la langue française Hachette, 1991, Paris, p. 1044.

[4]          Le petit Robert 1 : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, nouv. éd. revue et corrigée, Paris, Le Robert, 1990, p. 1563.

[5]          Le petit Larousse illustré, 1999, Paris, Larousse, 1998, p. 836.

[6]          Davrieux et CSST, précitée note 2; Voir aussi une décision de la Commission des affaires sociales rapportée à [1993] C.A.S. 193 ; Permacon et Harvey, C.L.P. 153497-04-0101, 24 mai 2002, G. Marquis; Régime de rentes-1, [1995] C.A.S. 317 .

[7]          Aide sociale-24, [1996] C.A.S. 118 .

[8]          Précitée, note 2.

[9]          [1995] C.A.S. 791.

[10]         [1993] C.A.S. 193 .

[11]         AA-60292, 2 mars 1995, Dr Pierre Leblanc et Me Marguerite Lamarre, AZ-95551187 .

[12]         [1990] C.A.S. 537 .

[13]         Jugement rapporté à [1993] C.A.S. 327 .

[14]         [1994] C.A.S. 707 .

[15]         Régime de rentes-1, précitée note 6.

[16]         Régime de rentes-23, [1994] CAS 707 .

[17]         [1998] T.A.Q. 353 .

[18]         [1997] C.A.S. 338 .

[19]         Leduc et Succession Richard Jeanneau, C.A.L.P. 53019-62C-9308, 16 mai 1996, C. Demers.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.