Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Modèle de décision CLP - juin 2011

Côté et Centre de la petite enfance Joyeux Câlinours

2013 QCCLP 300

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

18 janvier 2013

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

486030-62-1210

 

Dossier CSST :

139716021

 

Commissaire :

Carmen Racine, juge administrative

 

Membres :

Mario Lévesque, associations d’employeurs

 

Sylvain Campeau, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Louise Côté

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Centre de la petite enfance Joyeux Câlinours

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 31 octobre 2012, madame Louise Côté (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 27 septembre 2012 à la suite d’une révision administrative (la révision administrative).

[2]           Par celle-ci, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 6 août 2012 et, en conséquence, elle détermine que la travailleuse n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 17 juillet 2012.

[3]           L’audience dans cette affaire a lieu à Longueuil, le 8 janvier 2013, en présence de la travailleuse, de son représentant et conjoint, monsieur Jean-Pierre Doyon, de madame France Gendron, directrice chez l’employeur, le Centre de la petite enfance Joyeux Câlinours, et de la représentante de ce dernier, Me Maya Gagnon.

[4]           Comme la travailleuse et son conjoint en sont à leur première présence au tribunal, la Commission des lésions professionnelles leur explique son rôle et la façon dont se déroulera l’audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           Le représentant de la travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que cette dernière a été victime d’une lésion professionnelle le 17 juillet 2012 et qu’elle a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

LES FAITS

[6]           Des documents au dossier, de ceux déposés et des témoignages de la travailleuse et de mesdames Geneviève Dubois et France Gendron, respectivement directrice adjointe et directrice chez l’employeur, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments pertinents suivants.

[7]           La travailleuse est éducatrice chez l’employeur. Son travail consiste à s’occuper d’un groupe d’enfants.

[8]           Elle travaille de 9h00 à 18h00, du lundi au vendredi. Cependant, elle arrive toujours avant l’heure de prise en charge des enfants, entre 8h45 et 9h00, afin de préparer le matériel nécessaire à ses fonctions.

[9]           La travailleuse explique que, durant l’été 2012, l’employeur éprouve des difficultés avec la maintenance et l’entretien du centre. La personne responsable est absente et celles qui la remplacent oublient de vider certains bacs.

[10]        Ainsi, un gros bac à ordures adossé à la clôture ceinturant l’aire de jeux n’est pas vidé depuis des semaines. Des matières organiques provenant de divers pique-niques ont été jetées dans ce bac et, vu la température estivale, il dégage des odeurs nauséabondes. Les parents remarquent ces odeurs et, comme la travailleuse est présente lorsqu’ils viennent chercher leurs enfants, elle est souvent interpelée à ce sujet.

[11]        La travailleuse le mentionne à madame Dubois, mais celle-ci estime que la priorité est l’entretien intérieur.

[12]        La travailleuse revient à la charge le vendredi 13 juillet 2012. Elle indique de nouveau à madame Dubois que les parents passent des commentaires sur l’odeur dégagée par ce bac. Madame Dubois s’informe alors du jour prévu pour la cueillette des ordures dans cette municipalité et il s’avère que c’est le mardi suivant. Madame Dubois demande donc à la travailleuse de s’en occuper et, donc, de mettre le bac près de la route de façon à ce que la cueillette soit faite. La travailleuse accepte de faire ce travail afin de régler ce problème.

[13]        Elle reconnaît que cela ne fait pas partie de ses tâches normales d’éducatrice. Toutefois, elle est une employée et elle exécute les tâches qui lui sont demandées par la directrice adjointe. Elle le fait aussi par esprit d’équipe puisque plusieurs se plaignaient de l’odeur.

[14]        Donc, le mardi 17 juillet 2012, la travailleuse arrive au travail vers 8h50. Elle est en pleine forme. Elle ne ressent aucune douleur à l’épaule gauche ou au cou. Or, avant de s’adonner à ses autres tâches, elle décide d’aller chercher le bac à ordures et de l’amener vers la route avant que le camion passe pour la cueillette.

[15]        Ce bac est assez gros et, selon la travailleuse, il est plein donc plutôt lourd. Il est muni de deux roues et d’une poignée afin d’en faciliter le déplacement. La travailleuse mesure quatre pieds, neuf pouces et la poignée lui arrive au niveau de la poitrine. Le bac est situé sur une surface gazonnée et, pour l’acheminer vers la route, la travailleuse doit lui faire franchir une bordure de ciment entourant une zone asphaltée. Cette bordure de ciment dépasse la moitié des roues du bac.

[16]        La travailleuse saisit donc la poignée du bac et elle tente de le passer par-dessus cette bordure. Pour ce faire, elle tend les deux bras au-dessus du niveau des épaules et elle donne un élan, vers le haut, afin de le soulever et d’appuyer les roues sur la bordure. Elle ressent, ce faisant, une douleur à l’épaule gauche. Par la suite, la travailleuse tire sur le bac pour qu’il franchisse la bordure de ciment et, lorsqu’il redescend brusquement, le contrecoup provoqué par cette descente du bac sur l’asphalte lui occasionne une douleur au niveau du cou.

[17]        La travailleuse amène le bac à la route et, par la suite, elle entre dans l’édifice. Elle rencontre madame Dubois et elle l’avise qu’elle s’est fait mal à l’épaule gauche et au cou en manipulant le bac à ordures. Madame Dubois veut lui faire remplir un formulaire d’accident, mais la travailleuse croit que la douleur s’amendera d’elle-même. Elle prend des analgésiques et elle applique de la glace sur la zone douloureuse.

[18]        Cependant, constatant que son état ne s’améliore pas, la travailleuse revoit madame Dubois et elle lui demande de quitter le travail.

[19]        Madame Dubois l’autorise à ce faire, mais elle lui dit qu’elle doit consulter un médecin. Sur la feuille de temps remplie tant par la travailleuse que par madame Dubois, il est indiqué, pour le mardi 17 juillet 2012, que la travailleuse a travaillé de 9h00 à 10h30, que, par la suite, elle est prise en charge par la CSST et que « Louise a quitté mardi suite à une blessure au travail elle est allée voir le médecin ».

[20]        Le 17 juillet 2012, la travailleuse consulte donc un médecin, le docteur Hraibeh, qui, dans ses notes cliniques, inscrit à l’histoire de la maladie que cette dernière souffre d’une douleur au cou et à l’épaule gauche en sortant les ordures. Il diagnostique une entorse cervicale.

[21]        Par la suite, le docteur Hraibeh reprend le diagnostic d’entorse cervicale auquel il joint les termes « dorsal » ou « gauche ».

[22]        Enfin, le 22 octobre 2012, le docteur Hraibeh produit un rapport final sur lequel il signale que l’entorse cervicale est résolue. Il consolide donc cette lésion à cette date, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. La travailleuse retourne donc au travail à cette époque.

[23]        Entre temps, la CSST fait enquête et elle se trouve confrontée à des versions contradictoires puisque la directrice du centre, madame Gendron, soutient que la travailleuse agit de sa propre initiative et que l’employeur ne lui a jamais demandé de manipuler le bac à ordures.

[24]        De plus, le 3 août 2012, le médecin conseil de la CSST, le docteur Favreau, considère que le geste posé par la travailleuse n’a pu causer une entorse cervicale. Il écrit :

Nous ne retrouvons pas de mécanisme de production d’une entorse cervicale dans le geste exécuté par la T (travailleuse) soit d’avoir apporté un bac de récupération à la rue.

Le bac étant sur roulettes son déplacement n’exige pas d’effort important ni de mouvement du cou et ce même s’il y a une petite bordure à franchir pour arriver à la rue.

 

 

 

[25]        Le 6 août 2012, la CSST détermine donc que la travailleuse n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 17 juillet 2012. Cette dernière demande la révision de cette décision et, à l’appui de cette contestation, elle obtient la version écrite de la directrice adjointe, madame Dubois, qui se lit comme suit :

Depuis environ 1 mois, plusieurs éducatrices (dont Louise Côté) viennent me voir à plusieurs reprises pour me dire que la poubelle noire qui se trouve près de la clôture qui entoure la cour extérieure sent vraiment mauvais. Depuis plusieurs semaines, nous vivons plusieurs difficultés avec l’employé qui s’occupe de la maintenance (plusieurs rappels au niveau des planchers et des toilettes). Nous avons eu plusieurs remplaçants et ceux-ci doivent maîtriser plusieurs éléments à l’intérieur de l’installation. C’est pour cette raison que la poubelle qui se trouve de l’autre côté de la clôture de la cour n’était pas notre priorité. De plus, le conjoint de Louise, qui a effectué plusieurs remplacements de qualités à la maintenance, ne connaissait pas la journée où le camion de poubelle passait. Louise m’avait déjà demandé, un soir de la dernière semaine de juin, si je savais lorsque les poubelles passaient pour que son mari puisse mettre au chemin la poubelle noir [sic]. Comme je n’habite pas à St-Hubert et qu’elle habite Longueuil, nous ne le savions pas. Éric Charest, qui est le directeur au poste de maintenance, était en vacance [sic].

 

Lorsque le remplacement de son conjoint fût terminé, nous avons engagé une autre compagnie pour faire notre maintenance et nous avions encore des rappels à faire sur les planchers et les poubelles à vider à l’intérieur. La poubelle noire était toujours puante mais pas notre priorité.

 

Comme je sentais que la poubelle devenait un irritant pour plusieurs et que je ne savais pas quand passait le camion de poubelles, vendredi le 13 juillet j’ai demandée [sic] devant le local à Louise, à un parent qui habite St-Hubert, si il savait quand le camion de poubelle passait. Celui-ci me répond qu’il croit que c’est le mardi. Que je n’ai qu’à regarder lorsque tous les bacs du voisinage sont sortis. C’est ce que je souhaite alors faire.

 

Louise vient me voir devant la porte de mon bureau en fin de journée pour me redire que la poubelle pu [sic] vraiment beaucoup et qu’il y a des vers blancs dans le couvert [sic]. Elle me dit qu’elle croit aussi que le camion de poubelle passe le mardi. Je lui demande donc, voyant qu’elle semble réellement tannée, si elle veut s’en occuper. Elle me répond pas de problème, ça sent tellement mauvais, ce ne sera pas un luxe.

 

Celle-ci n’était pas obligée de le faire (aucun congédiement n’était possible pour la non exécution de cette tâche), elle l’a fait pour rendre service au CPE. Nous n’avons jamais parlé d’heure ou de journée à laquelle elle le ferait, ni de la rémunération de cette tâche qui n’est pas habituelle pour une éducatrice.

[sic]

 

 

 

[26]        La révision administrative ne retient pas les arguments soulevés par la travailleuse puisque, le 27 septembre 2012, elle maintient la décision rendue initialement d’où le présent litige.

[27]        Madame Dubois témoigne à l’audience.

[28]        Elle est directrice adjointe chez l’employeur.

[29]        Le 13 juillet 2012, elle admet avoir discuté avec la travailleuse du bac à ordures.

[30]        Elle explique qu’elle ne donne pas d’ordre à celle-ci. Elle lui demande « Veux-tu le faire ? ». Son ton est interrogatif.

[31]        Madame Dubois indique qu’il lui arrive de demander aux éducatrices d’effectuer des tâches ne faisant pas partie de leur travail, comme vider les poubelles, mais elle les paie alors pour le surplus de travail. Or, il n’est pas question de rémunération avec la travailleuse. Toutefois, comme elle a dit qu’elle s’occuperait d’apporter le bac au chemin, elle n’est pas surprise que cette dernière s’adonne à une telle activité le 17 juillet 2012.

[32]        Madame France Gendron témoigne à la demande de l’employeur.

[33]        Elle dépose un contrat signé le 9 juillet 2012 avec une compagnie d’entretien ménager qui démontre que la tâche de sortir les bacs à ordures relève de leurs fonctions. Cependant, il ressort du témoignage et de la lettre de madame Dubois que le bac à ordures est oublié par cette compagnie de telle sorte que, le 17 juillet 2012, cette tâche n’est pas exécutée par celle-ci.

[34]        Madame Gendron ajoute que le bac à ordures dont il est question n’est pas utilisé puisque les déchets organiques doivent être jetés dans un conteneur fermé. Ce bac ne servirait qu’à mettre des papiers mouchoirs.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[35]        Le représentant de la travailleuse rappelle que cette dernière ne manipule pas le bac à ordures de son propre chef. Elle le fait parce que madame Dubois lui demande d’agir ainsi.

[36]        Le représentant de la travailleuse croit également que celle-ci n’a pas été blessée à l’extérieur de son quart de travail. Elle arrive toujours avant l’heure de prise en charge des enfants pour préparer son matériel et elle ne s’est pas comportée différemment le 17 juillet 2012.

[37]        Le représentant de la travailleuse conclut que cette dernière se blesse sur les lieux du travail alors qu’elle accomplit un travail demandé par l’employeur.

[38]        Le représentant de la travailleuse poursuit en commentant l’opinion du médecin conseil de la CSST. Il constate que ce médecin prétend que le geste exécuté par la travailleuse n’a pu causer l’entorse cervicale diagnostiquée. Or, il souligne que ce médecin n’a jamais examiné la travailleuse. De plus, il n’a jamais vu la travailleuse mimer le mouvement fait le 17 juillet 2012. Enfin, il n’a pas vu les photographies déposées par celle-ci et il ne connaît ni la taille du bac, ni celle de la travailleuse.

[39]        Le représentant de la travailleuse estime que l’opinion de ce médecin ne peut être privilégiée.

[40]        Par ailleurs, il signale que le médecin traitant de la travailleuse connaît le mécanisme accidentel et retient le diagnostic d’entorse cervicale. En outre, le contrecoup provoqué par la descente brusque du bac de la bordure de ciment peut expliquer l’entorse cervicale diagnostiquée. Cette relation doit donc être reconnue par le tribunal.

[41]        Le représentant de la travailleuse considère donc que la travailleuse manipule le bac à ordures à la demande de son employeur et que, au moment où elle le fait, elle est à son travail et elle accomplit une activité utile à l’employeur, à ses collègues et aux enfants. Il demande donc à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir sa contestation.

[42]        La représentante de l’employeur soutient, de son côté, que la présomption de l’article 28 de la loi est inapplicable puisque la travailleuse n’est pas au travail lorsque la blessure survient et que la sortie d’un bac à ordures ne fait pas partie des tâches de l’éducatrice. De plus, la travailleuse n’a pas encore commencé son quart de travail et elle n’est pas en pause. Il n’y a donc rien qui la relie à l’employeur.

[43]        La représentante de l’employeur souligne également que la travailleuse sait qu’il s’agit d’un travail relevant de la maintenance et non du travail de l’éducatrice.

[44]        Elle conclut que, lorsque la travailleuse apporte le bac à ordures près de la route, elle décide ceci de son plein gré et elle s’adonne à une activité purement personnelle sans utilité pour l’employeur.

[45]        La représentante de l’employeur poursuit en traitant de l’accident à l’occasion du travail. Elle estime que l’événement ne survient pas à l’occasion du travail car l’activité faite par la travailleuse est purement personnelle, cette activité n’est pas rémunérée alors que, lorsque madame Dubois requiert des extras, elle rémunère les éducatrices, le ton de madame Dubois est interrogatif et l’activité relève d’une compagnie de maintenance.

[46]        La représentante de l’employeur insiste sur le fait que madame Dubois ne donne aucune directive à la travailleuse à ce sujet, elle ne précise aucune date où ce travail doit être effectué, elle ne contrôle aucunement cette activité, elle ne mentionne aucune heure où ce travail doit être fait et elle ne peut imposer de mesures disciplinaires en cas de refus de celle-ci.

[47]        Pour la représentante de l’employeur, la finalité de cette activité n’a aucun lien avec l’exécution du travail d’éducatrice. C’est un choix personnel de la travailleuse, une initiative personnelle qui n’est d’aucune utilité pour l’employeur.

[48]        Enfin, la représentante de l’employeur indique que le mécanisme accidentel décrit par la travailleuse ne peut justifier le développement d’une entorse cervicale. De plus, selon la représentante de l’employeur, la manipulation du bac à ordures se fait sans effort ou amplitude extrême des articulations et ce geste ne peut donc expliquer la survenue d’une lésion professionnelle.

[49]        Elle demande donc à la Commission des lésions professionnelles de maintenir la décision rendue par la révision administrative.

L’AVIS DES MEMBRES

[50]        Conformément à ce qui est prévu à l’article 429.50 de la loi, la soussignée recueille l’avis des membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sur la question soulevée par le présent litige.

[51]        Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la requête déposée par la travailleuse, d’infirmer la décision rendue par la révision administrative et de déclarer que cette dernière a été victime d’une lésion professionnelle le 17 juillet 2012 et qu’elle a droit aux prestations prévues à la loi.

[52]        En effet, le membre issu des associations syndicales considère que la présomption de lésion professionnelle s’applique puisque le travail consistant à apporter le bac à ordures près de la rue afin que le camion prévu à cette fin puisse en vider le contenu est effectué à la demande de l’employeur et avec son approbation. Ce travail fait donc partie de sa tâche cette journée-là et, dès lors, l’entorse cervicale dont elle souffre en raison de la manipulation de ce bac est une blessure qui survient sur les lieux du travail, alors qu’elle est à son travail, de telle sorte que la présomption de lésion professionnelle décrite à l’article 28 de la loi s’applique aux faits de la présente cause et qu’elle n’a pas été renversée par l’employeur.

[53]        De son côté, le membre issu des associations d’employeurs ne croit pas que la présomption de lésion professionnelle s’applique puisque la tâche de manipuler le bac à ordures ne fait pas partie des fonctions usuelles du travail d’éducatrice exercé par la travailleuse et puisque ce travail est effectué en dehors des heures de travail de celle-ci. Toutefois, le membre issu des associations d’employeurs estime que ce travail est demandé par l’employeur et qu’il est utile à ce dernier. Or, cette manipulation et le contrecoup provoqué lors de la descente brusque du bac constituent un événement imprévu et soudain qui entraîne, chez cette personne de petite taille, une entorse cervicale. Cette entorse cervicale survient donc à l’occasion de son travail d’éducatrice et il s’agit d’un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi pour lequel elle a droit aux prestations prévues à la loi.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[54]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle le 17 juillet 2012.

[55]        L’article 2 de la loi énonce qu’une lésion professionnelle est une blessure ou une maladie, qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, rechute ou aggravation de cet accident ou de cette maladie.

[56]        L’article 2 de la loi précise également qu’un accident du travail est un événement imprévu et soudain, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail, et qui entraîne pour elle une blessure ou une maladie.

[57]        Enfin, le législateur prévoit une présomption afin d’alléger le fardeau de la preuve qui repose sur les épaules de la travailleuse.

[58]        Ainsi, l’article 28 de la loi édicte qu’une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que la travailleuse est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

[59]        Or, la présomption de lésion professionnelle décrite à l’article 28 de la loi a fait l’objet d’une décision rendue par une formation de trois juges administratifs[2]. Cette décision prise au terme d’une analyse approfondie de la jurisprudence du tribunal et des tribunaux supérieurs est rendue afin de mettre fin ou, à tout le moins, d’atténuer les controverses relatives à cet article. Elle propose une interprétation reflétant les courants jurisprudentiels majoritaires quant aux différents éléments constitutifs de cette présomption et quant à la preuve nécessaire à son renversement.

[60]        Ainsi, le tribunal rappelle que, pour pouvoir bénéficier de l’application de la présomption de lésion professionnelle, la travailleuse doit établir par une preuve prépondérante, les trois éléments décrits par le législateur, soit qu’elle a subi une blessure, que cette blessure est arrivée sur les lieux du travail et qu’elle était à son travail à ce moment-là.

[61]        Le tribunal insiste sur le fait que seuls ces éléments doivent être prouvés et que le fardeau de la preuve ne dépasse pas celui de la prépondérance des probabilités.

[62]        Le tribunal met également l’emphase sur le fait qu’une travailleuse n’a pas à démontrer la cause de sa blessure ou encore un mécanisme de production compatible avec celle-ci pour pouvoir bénéficier de l’application de cette présomption de lésion professionnelle.

 

[63]        Le tribunal estime que l’effet de la présomption de lésion professionnelle est de dispenser la travailleuse de faire la preuve d’un événement imprévu et soudain et de présumer la relation causale entre la blessure et les circonstances de l’apparition de celle-ci.

[64]        Le tribunal traite aussi du sens à donner aux termes « qui arrive sur les lieux du travail ». Le tribunal écrit :

[166]    La notion de « lieux du travail » n’a pas mené à de grands débats jurisprudentiels.

 

[167]    Cette expression vise évidemment l’endroit physique où le travailleur exécute son travail, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement ou même de la propriété de l’employeur. La notion de « lieux du travail » comprend tous les lieux auxquels le travailleur a accès pour exécuter son travail y compris, par exemple, un camion.

 

[168]    Toutefois, on ne pourra pas conclure à la survenance d’une blessure sur les lieux du travail si celle-ci arrive dans un endroit où le travailleur n’est pas à son travail, comme un stationnement ou les aires de repos.

[Les références sont omises]

 

 

 

[65]        Il propose aussi une définition de la notion « alors que le travailleur est à son travail ». Il note ce qui suit à ce sujet :

[180]    Celle-ci oblige le travailleur à démontrer que sa blessure est survenue alors qu’il était à son travail.

 

[181]    La Cour d’appel du Québec, dans l’affaire Desrochers c. Hydro-Québec, a clairement abordé la portée des termes « être à son travail ». Le tribunal préconise une interprétation large et libérale. Me Isabel Sioui, dans le Traité de droit du travail de l’École du Barreau, résume très bien l’état de la situation en écrivant :

 

Le troisième élément que doit démontrer le travailleur est que sa blessure est survenue alors qu’il était à son travail. Dans l’affaire Desrochers c. Hydro-Québec, la Cour d’appel du Québec a précisé la portée de la notion « être à son travail ». Dans cet arrêt, le travailleur, agent de recouvrement, se trouvait dans un centre de service de l’employeur. Afin de laisser entrer une cliente, il s’est penché pour appuyer sur un bouton permettant l’activation d’une porte et a alors ressenti une douleur au dos. Bien que la CSST et le Bureau de révision paritaire aient conclu que le travailleur avait subi un accident du travail au sens de la loi, ils avaient écarté l’application de la présomption, estimant que lors de l’événement allégué, le travailleur n’accomplissait pas ses tâches et, donc, n’était pas « à son travail ». Tentant de préciser la notion de « être à son travail » que l’on trouve à l’article 28 de la loi, le juge en chef Bisson écrit, dans ses motifs :

 

[…] Rien dans la Loi ne fait voir que l’expression « être à son travail » se limite au poste habituel de travail.

 

Le but de la présomption est de couvrir les blessures survenues au moment où un travailleur exécute ses fonctions par opposition aux situations où le travailleur ne serait pas encore au travail, participerait à une activité spéciale comme par exemple un cours ou encore serait à une pause.

 

Certes, l’appelant n’avait pas comme tâche spécifique d’ouvrir la porte aux clients mais au moment où il a posé son geste, l’appelant se rendait déposer des chèques et il a ouvert la porte à une cliente. […]

 

Il s’ensuit que la notion « être à son travail » doit être interprétée de façon large et libérale et que chaque fois qu’un travailleur exécute ses fonctions principales ou accessoires, il sera considéré être à son travail.

 

[182]    Évidemment, la présomption ne trouvera pas application lorsqu’il est démontré, de façon probante, que le travailleur s’affaire à d’autres occupations qu’à son travail proprement dit au moment de l’événement. En effet, l’expression « être à son travail » n’inclut pas le fait de se rendre à l’extérieur par exemple des lieux de travail pour prendre sa pause, ni le fait d’entrer ou de sortir du lieu de travail.

 

[183]    En résumé, le but de l’article 28 de la loi est de créer une présomption dans les cas où un travailleur exécute ses fonctions par opposition aux cas dans lesquels un incident survient alors qu’un travailleur n’est pas encore au travail, participe à une activité spéciale, par exemple un cours de formation, ou serait en pause.

[Les références sont omises]

 

 

 

[66]        Le tribunal s’exprime enfin sur la nature et le renversement de cette présomption. Il établit qu’il s’agit d’une présomption simple et il détermine qu’elle peut être renversée par une preuve d’absence de relation entre la blessure et les circonstances de son apparition. Le tribunal indique que cette preuve « doit aller au-delà de la simple preuve théorique. Elle doit plutôt s’appuyer sur les éléments factuels, médicaux et techniques ou autres, propres au dossier de la cause »[3]. Il conclut que l’absence d’événement imprévu et soudain ou la simple allégation selon laquelle il ne s’est produit aucun geste anormal, inhabituel ou irrégulier au travail ne sont pas suffisantes pour renverser la présomption acquise à la travailleuse.

[67]        La Commission des lésions professionnelles compte donc se prononcer sur l’application de cette présomption à la lumière de ces enseignements.

[68]        Ceci étant établi, qu’en est-il du présent dossier ?

[69]        Le diagnostic prépondérant retenu par le docteur Hraibeh et qui lie la Commission des lésions professionnelles aux fins de rendre la présente décision au sens de l’article 224 de la loi est celui d’entorse cervicale.

[70]        L’entorse cervicale est assimilée à la blessure décrite à l’article 28 de la loi.

[71]        Il ne fait aucun doute que cette blessure survient sur les lieux du travail puisque la surface gazonnée sur laquelle repose le bac à ordures ainsi que la cour asphaltée  adjacente font partie de l’établissement de l’employeur et sont des lieux auxquels la travailleuse a accès pour exécuter son travail.

[72]        Cependant, la travailleuse est-elle à son travail au moment de l’arrivée de cette blessure ?

[73]        La Commission des lésions professionnelles estime que oui pour les raisons suivantes.

[74]        La Commission des lésions professionnelles rappelle d’abord que la Cour d’appel du Québec suggère une interprétation large et libérale des termes « être à son travail » et elle précise que cela ne se limite pas à l’accomplissement des tâches usuelles de la travailleuse. La Commission des lésions professionnelles croit donc que cet enseignement doit guider l’analyse des faits de la présente affaire.

[75]        Or, ici, il est évident que la manutention des bacs à ordures ne relève pas des tâches habituelles des éducatrices, mais bien du département de la maintenance. Cependant, la preuve prépondérante, sinon unique, démontre que, à l’époque pertinente aux événements en cause, l’employeur éprouve quelques difficultés avec le service d’entretien de telle sorte que, malgré le contrat signé le 9 juillet 2012, le bac à ordures dont il est question n’est pas encore vidé le 17 juillet 2012.

[76]        La preuve prépondérante démontre également que, contrairement aux allégations de madame Gendron, ce bac ne contient pas que des papiers mouchoirs. Il est plutôt plein de matières organiques qui dégagent des odeurs nauséabondes. En effet, la travailleuse témoigne en ce sens et madame Dubois rapporte les commentaires des éducatrices et des parents à ce sujet.

[77]        C’est d’ailleurs dans ce cadre que la question du bac à ordures est abordée le 13 juillet 2012. Il est établi que la travailleuse discute de ce bac avec madame Dubois et des commentaires désobligeants des parents à cet égard, que le jour de la cueillette des ordures est évoqué et que madame Dubois demande à la travailleuse si elle veut s’en occuper. Ce scénario est confirmé par madame Dubois dans la lettre adressée à la révision administrative.

[78]        Or, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, à partir du moment où l’employeur demande à la travailleuse si elle veut s’occuper du bac à ordures, celle-ci n’agit plus de son propre chef, mais à la demande de son employeur.

[79]        La travailleuse n’est certes pas obligée d’accepter cette demande, mais son acceptation ne fait pas basculer le geste qui s’ensuit dans une activité purement personnelle. La travailleuse répond positivement à une demande de l’employeur et il s’agit de la seule raison pour laquelle elle manipule un lourd bac à ordures le 17 juillet 2012.

[80]        La Commission des lésions professionnelles estime que, bien que cette tâche ne fasse pas partie des activités usuelles de la travailleuse, son exécution demandée et permise par l’employeur fait en sorte que, cette journée-là, elle fait partie du travail de cette dernière et ce, peu importe qu’elle soit accomplie quelques minutes avant le début officiel de son quart de travail.

[81]        La Commission des lésions professionnelles conclut que, le 17 juillet 2012, la travailleuse présente une blessure, à savoir une entorse cervicale, sur les lieux du travail, alors qu’elle accomplit son travail pour l’employeur. Elle peut donc bénéficier de l’application de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi et, comme le tribunal n’a reçu aucune preuve visant à renverser cette présomption, celle-ci est acquise à la travailleuse.

[82]        Par ailleurs, même si la Commission des lésions professionnelles en était venue à la conclusion que la présomption de lésion professionnelle était inapplicable, elle aurait tout de même accueilli la requête de la travailleuse.

[83]        En effet, la Commission des lésions professionnelles considère qu’un accident du travail est également prouvé par celle-ci.

[84]        Ainsi, la manipulation d’un lourd bac à ordures, le fait de lui faire franchir, à bout de bras, une bordure de ciment, la descente brusque du bac lorsque cet obstacle est franchi et le contrecoup provoqué par celle-ci correspondent à l’événement imprévu et soudain exigé par l’article 2 de la loi.

[85]        La Commission des lésions professionnelles estime, comme mentionné plus haut, que l’événement survient par le fait du travail de la travailleuse. Toutefois, même si la Commission des lésions professionnelles croyait que la travailleuse n’est pas à son travail à ce moment-là, elle n’aurait aucune hésitation à conclure que l’événement survient, à tout le moins, à l’occasion du travail de celle-ci.

[86]        La notion d'accident à l'occasion du travail n'est pas définie à la loi. Cependant, au fil des années, le tribunal dégage certains paramètres visant à faciliter l’analyse de ces termes.

[87]        Ainsi, les principaux éléments à considérer afin de qualifier un événement d'accident survenu à l'occasion du travail sont le lieu de l'événement, le moment de l'événement, la rémunération de l'activité exercée par la travailleuse au moment de l'événement, l'existence et le degré d'autorité ou de subordination de l'employeur lorsque l'événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail, la finalité de l'activité exercée au moment de l'événement qu'elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail et le caractère de connexité ou d'utilité relative de l'activité de la travailleuse pour l’employeur ou en regard de l'accomplissement de son travail[4].

[88]        La Commission des lésions professionnelles précise également que tous ces critères ne sont pas limitatifs, d’autres éléments pouvant s’y ajouter le cas échéant. Il n’est pas, non plus, requis de tous les retrouver avant de déterminer qu’un événement se produit à l’occasion du travail. En fait, chaque cas particulier doit être évalué selon les faits qui lui sont propres[5].

[89]        Or, dans ce dossier, l’événement survient sur les lieux du travail, au moment où la travailleuse apporte un bac à ordures près de la route afin que le camion prévu à cette fin procède à la cueillette de celles-ci. Le seul motif pour lequel la travailleuse se trouve à cet endroit, à cet instant précis, et exerce une telle activité est la demande faite par madame Dubois.

[90]        En outre, la travailleuse se rend habituellement au travail, avant le début de son quart de travail, non pas pour exercer des activités personnelles sans lien avec son emploi, mais bien pour préparer le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

[91]        La présence de la travailleuse sur les lieux du travail le 17 juillet 2012 et la manutention du bac à ordures se font à la connaissance et à la demande de l’employeur et cette activité revêt une utilité pour l’employeur étant donné les odeurs nauséabondes qui se dégagent du bac et les commentaires désobligeants des parents à cet égard.

[92]        L’événement survient donc à l’occasion du travail de la travailleuse.

[93]        En outre, contrairement à ce que soutient le médecin conseil de la CSST, la relation entre l’entorse cervicale diagnostiquée et l’événement est plausible et vraisemblable compte tenu de la dimension du bac, de la taille de la travailleuse, de la façon dont elle s’y prend pour le déplacer et de la configuration des lieux.

[94]        En effet, le 17 juillet 2012, la travailleuse se présente au travail en pleine forme, elle ressent une douleur à l’épaule gauche et une douleur cervicale lors de la manutention du bac à ordures, cette problématique est immédiatement rapportée à madame Dubois, des premiers soins sont prodigués, une consultation médicale intervient ce même jour et, au vu du même mécanisme accidentel, le docteur Hraibeh diagnostique une entorse cervicale.

[95]        De plus, la petite taille de la travailleuse l’oblige à adopter une posture, les bras au-dessus du niveau des épaules, et à forcer d’une telle façon que la descente abrupte du bac de la bordure de ciment ne peut que provoquer un contrecoup à la ceinture scapulaire et à la région cervicale.

[96]        Le médecin conseil de la CSST nie certes la relation entre l’événement et l’entorse cervicale diagnostiquée. Toutefois, il n’a pu bénéficier de toutes les explications de la travailleuse et des photographies déposées par celle-ci. Il n’a pu, de même, visualiser la travailleuse lorsqu’elle mime les gestes exécutés au moment de l’apparition de la douleur. Son opinion est donc basée sur des informations fragmentaires et elle ne peut, dès lors, être favorisée.

[97]        La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que la travailleuse est victime d’une lésion professionnelle le 17 juillet 2012 en application de la présomption de lésion professionnelle décrite à l’article 28 de la loi ou d’un accident du travail au sens de l’article 2 de cette même loi.

[98]        La Commission des lésions professionnelles infirme donc la décision rendue par la révision administrative.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par la travailleuse, madame Louise Côté;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 27 septembre 2012 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle le 17 juillet 2012;

DÉCLARE que la travailleuse a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Carmen Racine

 

 

 

 

Monsieur Jean-Pierre Doyon

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Maya Gagnon

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES CPE

Représentante de la partie intéressée

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Boies et C.S.S.S. Québec-Nord 2011 QCCLP 2775 .

[3]           Paragraphe 211 de la décision précitée à la note 2.

[4]           Plomberie & chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, C.A.L.P. 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay; Commission scolaire catholique Sherbrooke et Binette, [1998] C.L.P. 700 ; S.T.C.U.M. et Beauchemin, C.L.P. 109613-71-9901, 23 juillet 1999, C. Racine; Vermette et Autobus S. Rompré ltée, C.L.P. 113743-04-9904, 27 septembre 1999, G. Marquis; Laberge et Corporation d'Urgences-Santé, C.L.P. 111088-71-9902, 5 octobre 1999, M. Zigby; Seoane et Université Laval, C.L.P. 157196-31-0103, 19 décembre 2001, H. Thériault.

[5]           Voir l’affaire Olymel Flamingo et Morier, C.L.P. 152565-62B-0012, 25 mars 2003, M.-D. Lampron.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.